Texte 2009035790
Partie 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par :
1°enseignement fondamental : l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;
2°direction : l'organe qui effectue, à l'égard de l'établissement d'enseignement [7 , du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage ]7, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par la loi, le décret, le décret spécial ou les statuts;
3°CLB : un centre d'encadrement des élèves[4 tel que visé à l'article 2 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves]4;
4°consortium : le consortium tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
5°compétences : les savoirs, aptitudes et attitudes dont le membre du personnel a besoin pour pouvoir exercer convenablement ses missions;
6°dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs minimum : la réglementation spécifique par niveau d'enseignement relative aux objectifs de développement, objectifs finaux, compétences de base, programmes d'études, [7 programmes adaptés individuellement]7, programmes d'études minimums et horaires minimums;
7°enseignement artistique à temps partiel : l'enseignement visé au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
["3 7\176 /1 audit : toute forme de contr\244le de la qualit\233 par l'inspection de l'enseignement qui r\233sulte en un rapport et un avis au Gouvernement flamand sur l'agr\233ment provisoire ou l'agr\233ment d'un \233tablissement ou des subdivisions structurelles s\233par\233es;"°
8°conditions de reconnaissance : les conditions légales ou décrétales auxquelles un établissement d'enseignement doit répondre pour pouvoir attribuer les titres valables de plein droit à ses élèves ou apprenants[7 ou les conditions légales ou décrétales que doit remplir un CLB ou un centre de soutien à l'apprentissage]7;
9°indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;
10°enseignement supérieur professionnel : l'enseignement tel que visé au [5 Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]5;
11°établissement :[8 l'établissement d'enseignement, l'internat de l'enseignement ]8[7, le CLB ou le centre de soutien à l'apprentissage]7;
["7 11\176 /1 centre de soutien \224 l'apprentissage : un centre tel que vis\233 \224 l'article 5, 10\176, du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage ;"°
12°formation continuée : l'ensemble d'activités de formation qui ont pour but d'élargir et d'approfondir les savoirs, aptitudes et attitudes acquis par les membres du personnel pendant leur formation ou leur expérience professionnelle en vue de leur professionnalisation ultérieure;
13°établissement d'enseignement : un ensemble pédagogique organisant un enseignement et auquel est attribué un numéro d'établissement unique;
["8 13\176 /1 internat de l'enseignement : un internat de l'enseignement qui a \233t\233 agr\233\233 conform\233ment \224 l'article 6 du d\233cret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ;"°
14°organes coordinateurs de l'enseignement : un des groupements représentatifs suivants des pouvoirs organisateurs des établissements subventionnés :
a)[6 Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (association d'enseignement des villes et communes) ;]6
b)" Provinciaal Onderwijs Vlaanderen " (Enseignement provincial flamand);
c)[6 Katholiek Onderwijs Vlaanderen (enseignement catholique flamand) ;]6
d)" Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen " (Fédération des écoles méthodiques émancipatrices indépendantes et pluralistes);
e)" Vlaams Onderwijs Overlegplatform " (Plate-forme flamande de concertation pour l'enseignement);
f)[6 Fédération Steinerscholen (Fédération des écoles Steiner) ;]6
g)[6 Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk onderwijs (IPCO) (Conseil des pouvoirs organisateurs des écoles chrétiennes à vocation protestante) " ;]6
15°emplois organiques : l'ensemble d'emplois organiques, convertis en unités à temps plein, auxquelles l'établissement a droit en application de la réglementation existante aux catégories de personnel, visées à :
a)l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception du personnel du service d'encadrement pédagogique et du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service;
b)l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;
16°[7 encadrement pédagogique : le soutien professionnel extérieur d'établissements d'enseignement, de CLB et de centres de soutien à l'apprentissage dans leurs efforts en faveur d'un enseignement de qualité, d'un encadrement des élèves de qualité et d'un soutien à l'apprentissage de qualité, intégré dans une relation durable de proximité avec l'établissement ;]7]6;
["3 16\176 /1 cadre de r\233f\233rence pour la qualit\233 de l'enseignement : le cadre qui d\233crit les attentes pour un enseignement de qualit\233 dispens\233 par les \233tablissements d'enseignement ; le cadre repose sur quatre rubriques : r\233sultats et effets, stimulation du d\233veloppement, d\233veloppement de la qualit\233, et politique et tient compte du contexte et de la participation de l'\233tablissement d'enseignement ;"°
["3 16\176 /2 cadre de r\233f\233rence pour la qualit\233 du CLB : le cadre qui d\233crit les attentes pour un encadrement des \233l\232ves de qualit\233 par les CLB ; le cadre repose sur quatre rubriques : r\233sultats et effets, stimulation du d\233veloppement, d\233veloppement de la qualit\233, et politique et tient compte du contexte et de la participation du CLB ;"°
["7 16\176 /3 cadre de r\233f\233rence pour un soutien \224 l'apprentissage de qualit\233 : le cadre qui d\233finit les attentes pour un soutien \224 l'apprentissage de qualit\233 par les centres de soutien \224 l'apprentissage ; le cadre s'articule autour de trois rubriques : r\233sultats et effets, d\233veloppement et politique et tient compte du contexte et de la contribution du centre de soutien \224 l'apprentissage ;"°
["8 16\176 /4 cadre de r\233f\233rence pour la qualit\233 de l'internat de l'enseignement : le cadre qui d\233finit les attentes pour un h\233bergement et un accompagnement de qualit\233. Le cadre s'articule autour de quatre rubriques : r\233sultats et effets, stimulation du d\233veloppement, politique et d\233veloppement de la qualit\233 et tient compte du contexte et de la contribution de l'internat de l'enseignement ;"°
17°organisation syndicale représentative : l'association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'inspection;
18°centre d'enseignement : le centre d'enseignement tel que visé à [1 l'article 3, 39°, de la codification relative à l'enseignement secondaire]1 et le centre d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 3, 52bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
19°enseignement secondaire : l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
20°subdivision structurelle : la subdivision de l'offre d'enseignement qui peut être reconnue séparément;
["3 20\176 /1 cadre de contr\244le : le cadre utilis\233 par l'inspection de l'enseignement pour d\233velopper ses instruments d'audit et bas\233 sur les cadres de r\233f\233rence tels que vis\233s aux points [8 16\176 /1, 16\176 /2, 16\176 /3 et 16\176 /4"° Le cadre d'audit porte sur quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité, et politique et tient compte du contexte et de la participation de l'établissement;]3
21°éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
["2 22\176 limite d'\226ge : apr\232s la fin de l'ann\233e dans laquelle un membre du personnel a atteint l'\226ge de 65 ans."°
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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 64), 005; En vigueur : 04-07-2011)
(2DCFL 2012-12-21/65, art. VII.1, 012; En vigueur : 01-09-2013)
(3DCFL 2018-03-23/08, art. 16, 025; En vigueur : 01-09-2018)
(4DCFL 2018-04-27/26, art. 108, 026; En vigueur : 01-09-2018)
(5DCFL 2020-07-03/39, art. 90, 034; En vigueur : 01-09-2020)
(6DCFL 2021-12-23/05, art. 59, 040; En vigueur : 01-09-2022)
(7DCFL 2023-05-05/07, art. 126, 045; En vigueur : 01-09-2023)
(8DCFL 2023-06-16/12, art. 109, 046; En vigueur : 01-09-2023)
Partie 2. [1Garanties pour un enseignement de qualité, un encadrement des élèves de qualité, un soutien à l'apprentissage de qualité et un fonctionnement de l'internat de l'enseignement de qualité ]1
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(1DCFL 2023-06-16/12, art. 110, 046; En vigueur : 01-09-2023)
TITRE Ier.- Dispositions générales
Art. 3.Sauf disposition contraire expresse, la présente partie s'applique aux établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel,[1, [2 , aux centres d'encadrement des élèves financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux centres de soutien à l'apprentissage financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux internats de l'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux services d'encadrement pédagogique.]2.]1.
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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 128, 045; En vigueur : 01-09-2023)
(2DCFL 2023-06-16/12, art. 111, 046; En vigueur : 01-09-2023)
TITRE II.[1 Etablissements]1
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(1DCFL 2023-06-16/12, art. 112, 046; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 1er.- Rôle des établissements
Art. 4.§ 1er. Tout établissement d'enseignement est responsable, tout en tenant compte du projet pédagogique ou agogique, de l'organisation d'un enseignement de qualité et d'un soutien de qualité de l'enseignement offert.
Tout CLB est responsable, tout en tenant compte de sa propre mission et son propre projet d'encadrement, de fournir un encadrement des élèves de qualité et de soutenir et d'optimiser l'encadrement des élèves interne à l'école.
["2 Chaque centre de soutien \224 l'apprentissage a la responsabilit\233, compte tenu de sa propre vision et de sa propre politique, de fournir un soutien \224 l'apprentissage de qualit\233 aux \233coles d'enseignement ordinaire."°
["3 Chaque internat de l'enseignement assure aux internes, compte tenu de sa propre vision et de sa propre mission, un h\233bergement et un accompagnement de qualit\233 en vue de leur d\233veloppement et de l'accomplissement de leur parcours scolaire."°
§ 2. [1 La fourniture d'un enseignement de qualité, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, implique au minimum que l'établissement d'enseignement :
1°respecte la réglementation de l'enseignement ;
2°répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement fixé par le Gouvernement flamand.
La fourniture d'un encadrement des élèves de qualité, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, implique au minimum que le CLB :
1°respecte la réglementation sur les CLB ;
2°répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité du CLB fixé par le Gouvernement flamand]1.
["2 La fourniture d'un soutien \224 l'apprentissage de qualit\233 vis\233 au paragraphe 1er, alin\233a 3, suppose au minimum que le centre de soutien \224 l'apprentissage : 1\176 respecte la r\233glementation applicable aux centres de soutien \224 l'apprentissage ; 2\176 rencontre les attentes en termes de qualit\233 figurant dans le cadre de r\233f\233rence pour un soutien \224 l'apprentissage de qualit\233, qui a \233t\233 fix\233 par le Gouvernement flamand."°
["3 Assurer un fonctionnement de l'internat de l'enseignement de qualit\233 tel que vis\233 au paragraphe 1er, alin\233a 4, suppose au minimum que l'internat de l'enseignement : 1\176 respecte la r\233glementation relative aux internats de l'enseignement; 2\176 rencontre les attentes en termes de qualit\233 figurant dans le cadre de r\233f\233rence pour la qualit\233 de l'internat de l'enseignement fix\233 par le Gouvernement flamand."°
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 17, 025; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFL 2023-05-05/07, art. 130, 045; En vigueur : 01-09-2023)
(3DCFL 2023-06-16/12, art. 113, 046; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 5.La réalisation de la disposition de l'article 4 suppose que l'établissement dispose d'une capacité gestionnaire qui lui permet une gestion autonome et de qualité. Cette gestion autonome respecte le contexte politique qui est fixé dans la réglementation.
Art. 6.Tout établissement examine et contrôle systématiquement sa propre qualité. L'établissement choisit lui-même la façon dont il exerce ce contrôle.
Art. 6/1.[1 Dans les conditions prévues au présent article, le Gouvernement flamand accorde une subvention à un centre de connaissances en matière d'enseignement appelé " Point d'apprentissage ".
Le " Point d'apprentissage " poursuit les objectifs suivants :
1°développer une base de connaissances indépendante, accessible et étayée scientifiquement sur ce qui fonctionne en termes d'action didactique compte tenu des différents contextes et moyens didactiques ;
2°traduire cette base de connaissances dans la pratique des classes et des écoles flamandes afin de soutenir les enseignants dans leur pratique quotidienne en classe ;
3°communiquer, diffuser et valoriser de manière ciblée et claire les connaissances ;
4°soutenir et stimuler l'utilisation de ces connaissances par les enseignants ou des équipes d'enseignants dans la pratique quotidienne des classes et des écoles, dans le respect de leurs propres projets pédagogiques. Une attention est particulièrement portée à cet égard au renforcement de la pratique des enseignants en matière de réflexion et de recherche.
L'objectif principal du Point d'apprentissage est de soutenir la pratique pédagogique et didactique des enseignants dans l'enseignement primaire et secondaire.
Le Point d'apprentissage coopère avec des prestataires de services éducatifs, des services d'encadrement pédagogique, des instituts de formation des enseignants, des instituts de recherche, d'autres acteurs de l'enseignement et des institutions similaires nationales et internationales.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition du " Point d'apprentissage " comme intervention pour réaliser les objectifs du " Point d'apprentissage ". Ces subventions sont octroyées sous la forme d'un budget de financement quadriennal. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention supplémentaire pour l'exécution de missions supplémentaires spécifiques qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs fixés. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement des moyens et d'évaluation du fonctionnement du " Point d'apprentissage ". Ces conditions garantissent que le " Point d'apprentissage " collabore avec ou fait appel à des initiatives existantes.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-12-16/10, art. 93, 041; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.- Soutien de la qualité
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 7.Le présent chapitre, à l'exception de la section II, ne s'applique pas à l'éducation de base et aux centres d'éducation des adultes, visés à l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Section 2.- Moyens de la formation continuée pour les établissements
Art. 8.Tout établissement élabore annuellement un [1 plan de professionnalisation]1. Ce [1 plan de professionnalisation]1 contient d'une façon cohérente tous les efforts de formation visant à développer, élargir ou approfondir les savoirs, aptitudes et attitudes des membres du personnel de l'établissement et les initiatives d'encadrement axées sur le développement organisationnel.
["1 Le plan de professionnalisation comprend \233galement l'approche et l'\233laboration de l'encadrement initial pour les membres du personnel d\233sign\233s pour une dur\233e d\233termin\233e vis\233s \224 l'article 20bis du d\233cret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et \224 l'article 20bis du d\233cret du 27 mars 1991 relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionn\233."°
Le [1 plan de professionnalisation]1 est approuvé ou bien par le comité local ou bien, à défaut, par l'assemblée générale du personnel.
Par comité local, on entend : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de ressources humaines;
["2 Si une professionnalisation est impos\233e aux membres du personnel, les frais sont support\233s par [3 l'autorit\233"° ]2
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(1DCFL 2019-03-15/27, art. 37, 030; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCFL 2021-07-09/33, art. 140, 037; En vigueur : 01-09-2021)
(3DCFL 2023-05-05/07, art. 131, 045; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 9.§ 1er. La Communauté flamande alloue chaque année des moyens en faveur de la formation continuée aux établissements pour exécuter le plan de formation continuée.
§ 2. [4[8[13 § 2. Les moyens de formation continue par niveau s'élèvent à partir de l'année budgétaire 2024 :
1°pour l'enseignement fondamental : à 3.924.000 euros ;
2°pour l'enseignement secondaire : à 6.251.000 euros ;
3°pour l'éducation des adultes, à l'exception de l'éducation de base : à 418.000 euros ;
4°pour l'enseignement artistique à temps partiel : à 255.000 euros ;
5°pour les CLB : à 178.000 euros ;
6°pour l'éducation de base : à 77.500 euros ;
7°pour les centres de soutien à l'apprentissage : 167.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2025, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.]13.]4
§ 3. La quote-part des moyens auxquels tout établissement a droit, est calculée au prorata sur la base du nombre d'emplois organiques dans l'établissement au 1er février de l'année budgétaire précédente, en tenant compte du niveau pour lequel ces moyens, visés au § 2, sont prévus.
["5 ..."°
["13 \167 4. Par d\233rogation au paragraphe 3, les intervenants en soutien qui ont \233t\233 d\233sign\233s dans des \233coles d'enseignement sp\233cial ne sont pas pris en compte pour le comptage au 1er f\233vrier 2023 et, en ce qui concerne les centres de soutien \224 l'apprentissage, la part des moyens pr\233vus au paragraphe 2, 7\176, \224 laquelle chaque centre de soutien \224 l'apprentissage a droit en 2024 est calcul\233e au prorata sur la base du nombre d'emplois organiques au sein du centre de soutien \224 l'apprentissage au 1er octobre 2023. "°
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(1DCFL 2012-06-01/07, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2012)
(2DCFL 2012-12-21/01, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2013)
(3DCFL 2012-12-21/01, art. 31, 011; En vigueur : 01-01-2013)
(4DCFL 2014-12-19/18, art. 47, 018; En vigueur : 01-01-2015)
(5DCFL 2021-07-09/33, art. 141, 037; En vigueur : 01-09-2021)
(6DCFL 2022-02-25/10, art. 20, 038; En vigueur : 01-09-2021)
(7DCFL 2023-06-30/07, art. 13, 044; En vigueur : 08-09-2023)
(8DCFL 2023-06-30/07, art. 30, 044; En vigueur : 01-01-2023)
(9DCFL 2023-06-30/07, art. 31, 044; En vigueur : 01-01-2023)
(10DCFL 2023-06-30/07, art. 32, 044; En vigueur : 01-01-2023)
(11DCFL 2023-06-30/07, art. 34, 044; En vigueur : 01-01-2023)
(12DCFL 2023-06-30/07, art. 34, 044; En vigueur : 01-01-2023)
(13DCFL 2023-05-05/07, art. 132, 045; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 10.Les moyens de la formation continuée sont payés en deux tranches aux administrations des établissements. La première tranche de soixante pour cent est payée avant la fin du mois de février de l'année budgétaire concernée, la seconde tranche de quarante pour cent est payée avant la fin du mois de juin de l'année budgétaire concernée.[1 Si le décret ajustant le budget général des dépenses ou le décret-programme contenant des dispositions d'accompagnement de l'ajustement budgétaire, de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de formation continue pour l'année budgétaire en question, donne lieu à des moyens de formation continue supplémentaires pour les établissements, ces moyens supplémentaires sont versés dans les deux mois suivant la ratification par le Gouvernement flamand du décret en question.]1
Toute direction n'affecte les moyens qu'à la formation continuée des membres du personnel de l'établissement qui peut prétendre aux moyens de la formation continuée, et ce, conformément au plan de formation continuée concernée.
Une réserve financière peut être constituée s'élevant à 50 % au maximum des moyens annuels.
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(1DCFL 2023-06-30/07, art. 35, 044; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11.Les moyens de la formation continuée qui ne sont pas affectés à temps, doivent être remboursés sans délai.
En cas de détournement des moyens, le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative s'élevant au maximum au quintuple des moyens de la formation continuée détournés. L'amende administrative peut être déduite des moyens encore dus à la direction, y compris les moyens ou allocations de fonctionnement.
Un recouvrement ou une retenue des moyens de la formation continuée ne peut pas avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement destinés aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.
Section 3.- La formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand
Art. 12.§ 1er. [3 Le Gouvernement flamand détermine pour les écoles, centres, [5 internats de l'enseignement]5 et institutions les priorités stratégiques des initiatives de formation continuée nécessitées par la mise en oeuvre des réformes de l'enseignement. Il détermine également les groupes cibles qui peuvent participer à ces initiatives de formation continuée.]3
Il fixe le mode de détermination de ces priorités de gestion. Ces priorités de gestion sont communiquées au Parlement flamand.
§ 2. La Communauté flamande alloue chaque année un montant à ces initiatives de formation continuée.
["1 Pour l'ann\233e budg\233taire [4 2015"° , ce montant s'élève à [4 614.000]4 euros. A compter de l'année budgétaire [4 2016]4, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé.]1
§ 3. Le Gouvernement flamand attribue la mise en oeuvre des initiatives de formation continuée sous forme de projets aux organisations de formation continuée suivant les modalités qu'il fixe lui-même.
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(1DCFL 2012-06-01/07, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2012)
(2DCFL 2012-12-21/01, art. 32, 011; En vigueur : 01-01-2013)
(3DCFL 2014-04-25/L8, art. IX.35, 017; En vigueur : 01-09-2014)
(4DCFL 2014-12-19/18, art. 48, 018; En vigueur : 01-01-2015)
(5DCFL 2023-06-16/12, art. 114, 046; En vigueur : 01-09-2023)
Section 4.[1 - Base de Données " Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming " (Informations politiques Enseignement et Formation)]1
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(1Inséré par DCFL 2015-06-19/33, art. VII.25, 021; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 12/1.[1 La présente section s'applique également aux universités et aux instituts supérieurs.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-06-19/33, art. VII.26, 021; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 12/2.[1 Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une base de données " Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming ", qui contient des informations relatives à l'enseignement et la formation en Flandre.
Cette base de données a les objectifs suivants :
1°soutenir la préparation et l'évaluation de la politique flamande en matière d'enseignement ;
2°soutenir le pouvoir gestionnel et la gestion de la qualité interne et externe des établissements d'enseignement par une offre d'environnements riches en informations ;
3°fournir des données pour des recherches scientifiques dans le domaine de l'enseignement et de la formation ;
4°répondre à des demandes d'information de tiers en matière d'enseignement et de formation ;
5°générer des statistiques officielles en matière d'enseignement pour des objectifs historiques et de politique.
Afin d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa premier, les catégories de données suivantes sur la politique flamande en matière d'enseignement sont recueillies dans la base de données " Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming " :
1°des données relatives à l'entrée, la transition et la sortie d'apprenants, leur situation socioéconomique et leurs prestations, y compris leurs données d'identification, particularités financières, caractéristiques personnelles, composition familiale, éducation et formation, profession et emploi ;
2°des données relatives à l'entrée, la transition et la sortie de membres du personnel et à leurs prestations, y compris leurs données d'identification, particularités financières, caractéristiques personnelles, composition familiale, éducation et formation, profession et emploi ;
3°des données sur le fonctionnement et l'organisation des établissements d'enseignement.
Les entités du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et l'Inspection de l'Enseignement fournissent à cet effet les données nécessaires pour la politique flamande en matière d'enseignement dont ils disposent, [2 en application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles applicables à la communication de données personnelles, telles qu'elles sont ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand selon le cas]2. L'entité chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique flamande en matière d'enseignement est [2 responsable du traitement tel que visé à l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]2.
A des conditions contractuelles, les données personnelles codifiées peuvent être fournies en vue de recherches scientifiques.
En vue de traitements de statistique représentant l'évolution dans le temps de l'enseignement en Flandre, un nombre de données sont conservées en permanence ; cependant, les données n'étant plus utiles pour les objectifs sont éliminées.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de la consultation, de l'utilisation et de l'obtention des données traitées. Il peut en même temps définir les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-06-19/33, art. VII.27, 021; En vigueur : 01-09-2015)
(2DCFL 2018-06-08/04, art. 71, 027; En vigueur : 25-05-2018)
TITRE III.- L' [1 encadrement]1 pédagogique
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(1DCFL 2021-12-23/05, art. 60, 040; En vigueur : 01-09-2022)
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 13.[1 Le présent titre, à l'exception de l'article 14, § 3, alinéa 1er, du présent décret, ne s'applique pas [2 à l'éducation de base, aux centres d'éducation des adultes ni aux internats de l'enseignement]2, qui ne sont pas pris en compte pour l'établissement du cadre organique des services d'encadrement pédagogique, visé à l'article 16.]1
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(1DCFL 2020-07-03/39, art. 91, 034; En vigueur : 01-09-2020)
(2DCFL 2023-06-16/12, art. 115, 046; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 2.- Création et missions principales des services d'encadrement pédagogique
Art. 14.§ 1er. Les services d'encadrement pédagogique sont organisés par des associations sans but lucratif qui sont établies par les organes coordinateurs de l'enseignement.
Par organe coordinateur de l'enseignement, un seul service d'encadrement pédagogique ne peut être inscrit dans le régime d'allocations.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 33, § 1er, 6°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, il est établi un service d'encadrement pédagogique par le Conseil de l'Enseignement communautaire dans l'enseignement communautaire sur la proposition de l'administrateur délégué.
§ 3. Des établissements ne faisant pas partie d'un organe coordinateur de l'enseignement ou de l'enseignement communautaire, peuvent se faire accompagner par contrat par un service d'encadrement pédagogique pour les missions décrites dans l'article 15 [1 ...]1.
Des établissements subventionnés faisant partie d'un organe coordinateur de l'enseignement peuvent se faire accompagner par contrat par un autre service d'encadrement pédagogique que celui organisé par le propre organe coordinateur de l'enseignement pour les missions décrites dans l'article 15 [1 ...]1.
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(1DCFL 2021-12-23/05, art. 61, 040; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15.[1 § 1. [2 § 1er. Les services d'encadrement pédagogique accompagnent les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage en question et leurs membres du personnel dans la fourniture d'un enseignement de qualité, d'un encadrement des élèves de qualité et d'un soutien à l'apprentissage de qualité tels que prévus par l'article 4, § 2.
Cela suppose que les services d'encadrement pédagogique réalisent les objectifs suivants à travers l'accompagnement qu'ils mettent en place, en partant du projet pédagogique, artistico-pédagogique ou agogique de l'établissement d'enseignement en question, de la mission et du projet d'accompagnement du CLB en question ou de la vision et de la politique des centres de soutien à l'apprentissage en question et en tenant toujours compte des besoins et des demandes de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage en question :
1°renforcer la compétence professionnelle des membres du personnel des établissements d'enseignement, des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage en question, en contact direct, en veillant à renforcer leur action pédagogique et didactique et en vue du développement de tous les apprenants ;
2°renforcer les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage en question en tant qu'organisation apprenante professionnelle. Les services d'encadrement pédagogique donnent à cet égard la priorité aux établissements d'enseignement, aux CLB ou aux centres de soutien à l'apprentissage éprouvant les plus grands besoins dans ces domaines. Afin d'identifier ces établissements d'enseignement, CLB ou centres de soutien à l'apprentissage, les services d'encadrement pédagogique peuvent utiliser différentes sources telles que les données du service d'encadrement pédagogique proprement dit, les données de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage en question, les données d'audits effectués par l'Inspection de l'Enseignement de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage en question, les données qui constituent la base du profil de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage visé à l'article 38, § 4, ou d'autres résultats ou données qui indiquent une faible qualité de l'enseignement, de l'encadrement des élèves ou du soutien à l'apprentissage ;
3°soutenir les établissements d'enseignement en question dans la réalisation de leur propre projet pédagogique, artistico-pédagogique ou agogique, soutenir les CLB en question dans la réalisation de leur propre mission et leur propre projet d'accompagnement et soutenir les centres de soutien à l'apprentissage dans la réalisation de leur propre vision et de leur propre politique ;
4°accompagner la mise en oeuvre de certaines priorités politiques du Gouvernement flamand dans les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage en question, comme prévu par l'article 19/2.
Les services d'encadrement pédagogique mettent toujours l'accent sur le développement des établissements d'enseignement, CLB et centres de soutien à l'apprentissage en question. A cet effet, une relation durable avec les établissements concernés est nécessaire.]2.
§ 2. Chaque service d'encadrement pédagogique établit tous les cinq ans un plan d'accompagnement pour les cinq prochaines années scolaires. Ce plan doit être soumis au service compétent au plus tard le 1er avril précédant le début de la première année scolaire de la période totale de cinq années scolaires couverte par le plan d'accompagnement. Par dérogation à ce qui précède, chaque service d'encadrement pédagogique soumet au service compétent, au plus tard le 30 septembre 2022, un plan d'accompagnement pour une période de trois années scolaires couvrant les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.
Le Gouvernement flamand approuve le plan d'accompagnement sur la base des critères suivants :
1°l'élaboration et l'exhaustivité du plan d'accompagnement. A cette fin, chaque plan d'accompagnement contient une description d'au moins les éléments suivants et une justification globale des choix effectués :
a)une vision de l'accompagnement et une traduction durable de cette vision dans la pratique d'accompagnement ;
b)une traduction des objectifs visés à l'article 15, § 1, 1° à 4° en objectifs opérationnels, y compris le calendrier proposé et le déploiement estimé du personnel et des moyens de fonctionnement ;
c)les groupes cibles visés ;
d)la manière dont les établissements éprouvant les besoins les plus importants, visés à l'article 15, § 1, 2° du décret, sont identifiés et accompagnés ;
e)la manière dont les contacts directs avec les groupes cibles visés sont réalisés en vue d'instaurer une relation durable proche de l'institution, visée au § 1, dernier alinéa ;
f)la portée prévue des activités d'accompagnement et la manière dont l'efficacité de ces activités sera mesurée ;
2°le développement du service d'encadrement pédagogique en tant qu'organisation. A cette fin, chaque plan d'accompagnement contient une description d'au moins les éléments suivants et une justification globale des choix effectués :
a)la politique du personnel et de professionnalisation ;
b)la politique interne d'assurance de la qualité ;
c)la méthode de sélection de la coopération ciblée avec les autres services d'encadrement pédagogique ou cellules permanentes d'appui ;
d)la méthode de sélection de la coopération ciblée avec d'autres acteurs impliqués dans la qualité de l'enseignement et l'accompagnement des élèves ;
e)la manière dont le fondement scientifique de l'accompagnement est façonné ;
f)la manière de répondre à des questions et des défis inattendus ou nouveaux ;
Le Gouvernement flamand détermine un modèle dans lequel les plans d'accompagnement sont établis et la suite de la procédure d'approbation des plans d'accompagnement. Les services d'encadrement pédagogique communiquent les plans d'accompagnement approuvés aux établissements d'enseignement [2, aux CLB et aux centres de soutien à l'apprentissage]2 en question.
Chaque année, les services d'encadrement pédagogique remettent un rapport au Gouvernement flamand sur les activités de l'année scolaire précédente. Après la période de cinq années scolaires couverte par le plan d'accompagnement, les services d'encadrement pédagogique rendent compte dans leur rapport annuel des activités de l'ensemble de cette période. Les pièces justificatives des moyens engagés doivent être conservées au siège des services d'encadrement pédagogique, où elles sont mises à la disposition des services compétents à des fins de contrôle.
Le Gouvernement flamand détermine les éléments qui doivent être au minimum inclus dans les rapports annuels et établit la procédure d'approbation des rapports annuels.
§ 3. Chaque service d'encadrement pédagogique établit un code de fonctionnement et le communique aux établissements et aux CLB ainsi qu'à leurs membres du personnel.
§ 4. Chaque service d'encadrement pédagogique examine et contrôle systématiquement la qualité de l'accompagnement offert. Le service d'encadrement pédagogique choisit la manière dont il procède, en tenant compte du fait qu'un accompagnement de qualité implique au moins que les services d'encadrement pédagogique :
1°travaillent tant sur le plan du contenu qu'au niveau agogique de manière scientifique et fonctionnent comme des organisations professionnelles ;
2°participent aux réunions de concertation avec l'Autorité flamande et d'autres acteurs sur la qualité de l'enseignement [2, de l'encadrement des élèves et du soutien à l'apprentissage.]2 ;
3°coopèrent de manière ciblée, tant entre eux qu'avec d'autres acteurs pertinents, tels que les instituts de formation des enseignants, les établissements d'enseignement supérieur et l'inspection de l'enseignement. De manière ciblée signifie en vue de renforcer la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation de l'accompagnement et peut signifier pour le service d'encadrement pédagogique d'assumer un rôle de facilitateur. Dans cet article, on entend par rôle de facilitateur le rôle que les services d'encadrement pédagogique jouent en conseillant de manière ciblée les établissements d'enseignement [2, les CLB ou les centres de soutien à l'apprentissage]2 en question sur l'offre d'une autre organisation en mesure d'apporter une expertise qui n'est pas présente dans les services d'encadrement pédagogique eux-mêmes. Dans ce cas, les services d'encadrement pédagogique n'effectuent pas eux-mêmes l'accompagnement, mais ils continuent à suivre les établissements d'enseignement [2, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage]2 en question.]1
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(1DCFL 2021-12-23/05, art. 62, 040; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFL 2023-05-05/07, art. 133, 045; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 3.- Encadrement et moyens de fonctionnement
Section 1ère.- Cadre organique
Art. 16.§ 1er. Le cadre organique des services d'encadrement pédagogique est fixé par année scolaire, séparément pour :
1°l'enseignement fondamental;
2°l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel ensemble;
3°les CLB.
["6 4\176 les centres de soutien \224 l'apprentissage."°
§ 2. [2 Par 350 emplois organiques à un des niveaux visés au § 1er, un service d'encadrement pédagogique a droit à un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique.
Par service d'encadrement pédagogique qui dispose d'un cadre organique conformément à l'alinéa premier, il est prévu un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique pour les centres d'encadrement des élèves[6 et pour les centres de soutien à l'apprentissage]6.]2
§ 3. [6 Le calcul est basé sur le nombre d'emplois organiques arrêté au 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage attachés au service d'encadrement pédagogique. Pour le calcul, un organe coordinateur de l'enseignement peut choisir de prendre en compte les emplois organiques des centres de soutien à l'apprentissage mentionnés dans le paragraphe 1er, 4°, dans le cadre organique visé au paragraphe 1er, 1° ou 2°. Le cas échéant, l'organe coordinateur de l'enseignement le signale à AGODI au plus tard le 31 janvier 2024. ]6.
§ 4. Si un service d'encadrement pédagogique a droit à vingt emplois à mi-temps de conseiller pédagogique, deux emplois à mi-temps de conseiller pédagogique peuvent être transformés en un emploi à temps plein ou deux emplois à mi-temps de conseiller-coordinateur. [1 Par tranche supplémentaire de 35 emplois à mi-temps de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement pédagogique a droit, un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique peut être transformé en 1 emploi à mi-temps supplémentaire de conseiller-coordinateur.]1
Un service d'encadrement pédagogique qui a droit à moins de vingt emplois à mi-temps peut transformer un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique en un emploi à mi-temps de conseiller-coordinateur.
§ 5. Au maximum 85 % du cadre organique fixé de chaque service d'encadrement pédagogique peut être rempli par des membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans un emploi de conseiller pédagogique ou de conseiller-coordinateur.
§ 6. Dans chaque service d'encadrement pédagogique, au maximum trois conseillers pédagogiques à temps plein ou six conseillers pédagogiques à mi-temps nommés à titre définitif peuvent bénéficier, en vue de l'exercice de missions administratives et organisationnelles au profit de ce service d'encadrement pédagogique, d'un congé pour mission tel que visé à l'article 51quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou à l'article 77quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'Enseignement communautaire.
["3 \167 7.[7 ..."° ]4.]3
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(1DCFL 2010-07-09/26, art. VIII.17, 004; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCFL 2015-06-19/33, art. VII.28, 021; En vigueur : 01-09-2015)
(3DCFL 2016-06-17/24, art. X.16, 022; En vigueur : 01-09-2015)
(4DCFL 2017-06-16/24, art. VIII.1, 024; En vigueur : 01-09-2017)
(5DCFL 2019-04-05/42, art. 58, 031; En vigueur : 01-09-2019)
(6DCFL 2023-05-05/07, art. 134, 045; En vigueur : 01-09-2023)
(7DCFL 2023-11-23/33, art. 39, 048; En vigueur : 01-09-2023)
Section 2.- Congés pour mission spéciale
Art. 17.§ 1er. Les services d'encadrement pédagogique peuvent disposer d'un nombre de membres du personnel des établissements auxquels est accordé un congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51quater, § 2, 1° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou à l'article 77quater, § 2, 1° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'Enseignement communautaire.
["1[2 ..."° A partir de l'année scolaire 2023-2024, 53,5 emplois à temps plein peuvent être exercés en congé pour mission spéciale.]1
§ 2. [1 Les services d'encadrement pédagogique qui ne disposent pas d'un cadre organique ont collectivement droit à 1,5 emploi à temps plein en congé pour mission spéciale par année scolaire. Les emplois restants sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique disposant d'un cadre organique au prorata de la partie des emplois organiques dans les établissements d'enseignement rattachés à ces services d'encadrement pédagogique.]1
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(1DCFL 2021-12-23/05, art. 63, 040; En vigueur : 01-01-2022)
(2DCFL 2023-11-23/33, art. 40, 048; En vigueur : 01-09-2023)
Section 3.- Moyens de fonctionnement
Art. 18.§ 1er. Les moyens de fonctionnement des services d'encadrement pédagogique disposant d'un cadre organique, tel que visé à l'article 16, sont calculés comme suit :
1°le nombre de conseillers ou de conseillers-coordinateurs à mi-temps est multiplié par un montant forfaitaire de [1 1.864,26 euros]1;
2°le nombre de points est multiplié par un montant forfaitaire de [1 5.734,08 euros]1 par point.
Le calcul du nombre de points par service d'encadrement pédagogique se fait comme suit :
- une première tranche de 20 emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 2;
- une deuxième tranche de 15 emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 1,6;
- une troisième tranche de 15 emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 1,3;
- une dernière tranche du nombre restant d'emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 1.
§ 2. Les services d'encadrement pédagogique ne disposant pas d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent une allocation forfaitaire de [1 139,76 euros]1 par emploi organique dans l'enseignement fondamental et secondaire[2 et dans les centres de soutien à l'apprentissage ]2.
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(1DCFL 2012-07-13/04, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2012)
(2DCFL 2023-05-05/07, art. 135, 045; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 19.Les services d'encadrement pédagogique reçoivent 84.000 euros comme moyens complémentaires de fonctionnement destinés à l'appui de la politique d'égalité des chances. Les moyens complémentaires de fonctionnement sont répartis entre les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans l'enseignement fondamental et secondaire et les centres d'encadrement des élèves.
Art. 19/1.[1 Les services d'encadrement pédagogique du Katholiek Onderwijs Vlaanderen (enseignement catholique de Flandre), de l'Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (association d'enseignement des villes et communes), du Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (enseignement provincial de Flandre) et de l'Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, GO! (enseignement de la Communauté flamande) reçoivent, au cours de l'exercice budgétaire 2021, 3,5 millions d'euros de moyens de fonctionnement complémentaires destinés à l'appui des écoles d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire dans le renforcement de leur ample encadrement de base et de leur encadrement complémentaire.
Les moyens de fonctionnement complémentaires, visés à l'alinéa premier, sont répartis entre ces services d'accompagnement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les établissements d'enseignement liés au service d'accompagnement pédagogique.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-09/23, art. 29, 036; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 19/2.[1 Pour l'accompagnement de la mise en oeuvre de certaines priorités politiques du Gouvernement flamand, visées à l'article 15, § 1, alinéa premier, 4°, les services d'encadrement pédagogique reçoivent :
1°au cours de l'année budgétaire 2022, 5 000 000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires ;
2°au cours de l'année budgétaire 2023, 6 5 00 000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires ;
3°à partir de l'année budgétaire 2024, 8 000 000 euros de moyens de fonctionnement supplémentaires.
Les moyens de fonctionnement supplémentaires visés à l'alinéa premier sont répartis à travers l'ensemble des services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les établissements d'enseignement rattachés au service d'encadrement pédagogique. Le Gouvernement flamand détermine les priorités politiques pour lesquelles les moyens sont utilisés et la répartition des moyens entre ces priorités politiques.
Les moyens de fonctionnement supplémentaires visés à l'alinéa premier peuvent être utilisés pour les traitements et les frais de fonctionnement. Les dépenses pour les traitements s'élèvent au minimum à 80 % des moyens annuels. Les moyens de fonctionnement supplémentaires seront indexés à partir de l'année budgétaire 2025. 80 % du montant suivent l'évolution de l'indice santé et 20 % du montant suivent 75 % de l'indice santé.
L'indexation est basée sur l'augmentation de l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-1 par rapport à l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire X-2.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-12-23/05, art. 64, 040; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 20.Afin d'organiser des activités de formation continuée et d'encadrement pour les propres membres du personnel et pour les membres du personnel des établissements encadrés par eux, les services d'encadrement pédagogique reçoivent annuellement un montant de [2[3 1.148.000 euros]3]2.
["2 ..."°
Les moyens [2 ...]2 sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques.
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(1DCFL 2012-06-01/07, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2012)
(2DCFL 2014-12-19/18, art. 49, 018; En vigueur : 01-01-2015)
(3DCFL 2019-12-20/13, art. 70, 032; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 21.<Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 50, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 21/1.[1[4 Les services d'encadrement pédagogique qui disposent d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent dans l'année budgétaire 2021 1.606.000 euros comme moyens de fonctionnement complémentaires. Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, 956.000 euros de ce montant sont affectés à l'encadrement d'enseignants lors de la remédiation des élèves en classe. Ces moyens complémentaires disparaissent à partir de l'année budgétaire 2022.]4
Les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa premier sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les établissements rattachés au service d'encadrement pédagogique.]1
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(1DCFL 2015-06-19/33, art. VII.29, 021; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2020-06-26/29, art. 47, 033; En vigueur : 01-09-2018)
(3DCFL 2020-06-26/29, art. 47, 033; En vigueur : 15-05-2020)
(4DCFL 2020-12-18/12, art. 38, 035; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 22.Les montants [3 visés aux articles 18 et 19]3 de cette section portent sur l'année budgétaire [1 2012]1. A compter de l'année budgétaire [2 2014]2, ces montants sont ajustés à l'évolution de l'indice santé.
["3[4 Le montant vis\233 \224 l'article 20 de la pr\233sente section a"° trait à l'année budgétaire 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.]3
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(1DCFL 2012-06-01/07, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2012)
(2DCFL 2012-12-21/01, art. 33, 011; En vigueur : 01-01-2013)
(3DCFL 2014-12-19/18, art. 51, 018; En vigueur : 01-01-2015)
(4DCFL 2020-12-18/12, art. 39, 035; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 22/1.[1 Les montants obtenus en application des articles 18, 19, 21/1, 22, 27/2 et 28 sont diminués de 580.000 euros à partir de l'année budgétaire 2020.]1
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(1Inséré par DCFL 2019-12-20/13, art. 71, 032; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 23.[1 Les moyens de fonctionnement, visés dans la présente section, sont payés en deux tranches :
1°une première tranche de soixante pour cent est versée avant la fin du mois de février de l'année budgétaire concernée ;
2°une deuxième tranche de quarante pour cent est versée avant la fin du mois de juin de l'année budgétaire concernée.
Une réserve peut être constituée à hauteur de vingt pour cent au maximum des moyens annuels.]1
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(1DCFL 2021-12-23/05, art. 65, 040; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 24.[1 Les services d'encadrement pédagogique utilisent les moyens de fonctionnement visés à la présente section exclusivement pour l'accompagnement des établissements d'enseignement [2 des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage]2 en question et ce, conformément aux plans d'accompagnement approuvés. S'il ressort des rapports annuels, visés à l'article 15, § 2, en application de la procédure d'approbation des rapports annuels, que ces moyens ne sont pas utilisés pour l'accompagnement conformément aux plans d'accompagnement approuvés, un remboursement partiel du budget de fonctionnement peut alors être imposé. Ce remboursement ne peut dépasser dix pour cent du budget de fonctionnement et est déduit des moyens de fonctionnement de l'année d'activité suivante.]1
Les moyens de fonctionnement qui ne sont pas affectés à temps, doivent être remboursés sans délai.
En cas de détournement des moyens, le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative s'élevant au maximum au quintuple des moyens de fonctionnement détournés. L'amende peut être déduite des moyens encore dus à la direction, y compris les autres moyens ou allocations de fonctionnement.
Une répétition ou retenue des moyens de fonctionnement ne peut pas avoir comme effet que la partie des moyens de fonctionnement destinés aux affaires de personnel baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.
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(1DCFL 2021-12-23/05, art. 66, 040; En vigueur : 01-09-2022)
(2DCFL 2023-05-05/07, art. 136, 045; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 4.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 25.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 26.
<Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 5.- Subventions temporaires
Art. 27.
<Abrogé par DCFL 2013-12-20/08, art. 60, 015; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 5/1.[1 - Appui supplémentaire aux écoles néerlandophones situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale]1
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(1DCFL 2015-06-19/33, art. VII.30, 021; En vigueur : 01-09-2015)
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2015-06-19/33, art. VII.30, 021; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 27/1.
<Abrogé par DCFL 2018-06-15/18, art. 70, 028; En vigueur : 01-09-2018>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2015-06-19/33, art. VII.30, 021; En vigueur : 01-09-2015>
Art. 27/2.[1 Les services d'encadrement pédagogique qui disposent d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent annuellement 609.000 euros comme moyens complémentaires de fonctionnement pour l'exécution des missions suivantes :
1°appuyer le développement des compétences pour la mise en oeuvre du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans le contexte de Bruxelles-Capitale à l'égard des écoles de l'enseignement fondamental et secondaire agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande et situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2°prévoir un transfert des connaissances acquises sous 1° vers l'enseignement flamand et réaliser une meilleure accessibilité aux savoirs au niveau de l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais, en donnant la priorité aux écoles de la Périphérie flamande de Bruxelles.
Les services d'encadrement pédagogique collaborent étroitement avec le Onderwijscentrum Brussel de la Commission communautaire flamande afin de pouvoir accomplir ces missions. Il est conclu un protocole entre ces acteurs, afin de concrétiser cette coopération. Dans leur rapport de fonctionnement/rapport annuel régulier, les services d'encadrement pédagogique et le Onderwijscentrum Brussel de la Commission communautaire flamande expliquent de quelle façon les missions sont accomplies et quels bons exemples et autres effets multiplicateurs ont été réalisés.
Les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa premier sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques [2 dans les écoles et les centres de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire qui sont agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et situés dans la région bilingue de Bruxelles-capitale et qu'ils accompagnent]2.]1
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(1DCFL 2015-06-19/33, art. VII.30, 021; En vigueur : 01-09-2015)
(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.17, 022; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 27/3.[1 Les montants visés dans le présent chapitre portent sur l'année budgétaire 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.]1
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(1DCFL 2015-06-19/33, art. VII.30, 021; En vigueur : 01-09-2015)
Chapitre 5/2.[1 Financement et subventionnement supplémentaires dans le cadre des mesures VV15 " Digisprong " et VV17 " Van kwetsbaar naar weerbaar ", du plan de relance flamand pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-09/23, art. 35, 036; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 27/4.[1 Dans le cadre de l'exécution des priorités dans les mesures VV15 Digisprong, avec une enveloppe partielle de 375 millions d'euros dans le cadre de la provision de relance et VV17 " Van kwetsbaar naar weerbaar ", du plan de relance Vlaamse Veerkracht, avec une enveloppe partielle de 90 millions d'euros dans le cadre de la provision de relance, telle qu'elle figure dans les notes de vision " Digisprong. Van achterstand naar voorsprong ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER) et " Van kwetsbaar naar weerbaar ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires peuvent être accordés aux services d'accompagnement pédagogiques. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités par action.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-09/23, art. 35, 036; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 6.- Appui supplémentaire dans l'éducation des adultes
Art. 28.
<Abrogé par DCFL 2020-06-26/29, art. 48, 033; En vigueur : 01-09-2020>
Chapitre 7.- Cellules permanentes d'appui dans les CLB
Art. 29.§ 1er. [2 Les dispositions de l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent aux cellules permanentes d'appui des CLB, visées à l'article 15 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'orientation des élèves dans l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et les centres d'orientation des élèves. Elles prennent des dispositions à ce sujet avec le service d'encadrement pédagogique du réseau-centres concerné.]2
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [2 ...]2
§ 5. [2 Le plan d'accompagnement, le rapport annuel et le code de fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et les cellules permanentes d'appui peuvent être intégrés.]2
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(1DCFL 2018-04-27/26, art. 108, 026; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFL 2021-12-23/05, art. 67, 040; En vigueur : 01-09-2022)
Chapitre 8.[1 - Evaluation du fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui]1
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(1DCFL 2014-12-19/95, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 30.Au moins une fois tous les six ans, et pour la première fois pendant [1 l'année scolaire 2012-2013]1, le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique [3 et des cellules permanentes d'appui]3 est évalué. Les évaluations sont réalisées par une commission composée par le Gouvernement flamand.
["2 Le Gouvernement flamand cr\233e la commission et d\233finit le mode de r\233mun\233ration des membres."°
La commission se compose de représentants du monde académique, de représentants des établissements et de fonctionnaires du Ministère de l'Enseignement et de la Formation. La commission est complétée par des membres externes ayant une expertise dans le domaine de l'assurance de la qualité. Les représentants du monde académique et les représentants des établissements sont désignés sur la proposition du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement).
Le Gouvernement flamand établit un protocole de fonctionnement pour la commission et le communique aux services d'encadrement pédagogique, aux cellules permanentes d'appui, le cas échéant, au partenariat et à leurs membres du personnel. Ce protocole contient au moins le cadre d'évaluation, les règles déontologiques qui s'appliquent aux membres de la commission, le mode de présentation du rapport et le mode dont les membres du personnel des établissements seront impliqués.
Les conclusions de l'évaluation sont communiquées au Parlement flamand.
Les cellules permanentes d'appui, les services d'encadrement pédagogique et, le cas échéant, le partenariat donnent suite aux résultats de l'évaluation de la qualité dans la gestion de leur organisation.
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(1DCFL 2011-07-01/33, art. VII.2, 007; En vigueur : 01-09-2011)
(2DCFL 2012-12-21/65, art. VII.8, 012; En vigueur : 01-01-2012)
(3DCFL 2014-12-19/95, art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2015)
TITRE IV.- Inspection
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 31.[1 Le présent titre ne s'applique pas à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, à l'exception des formations Soins infirmiers et Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. Pour ces formations, l'inspection de l'enseignement effectue sa mission en collaboration avec l'organisation d'accréditation, visée à l'article II.26 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, et conformément à l'article 168/5 du Code de l'Enseignement supérieur. ]1
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(1DCFL 2024-04-26/46, art. 2, 049; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 31/1.[1 Dans le titre IV, il y a lieu d'entendre par jour calendaire : chaque jour de l'année, à l'exception des jours pendant les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-06-19/33, art. VII.32, 021; En vigueur : 01-09-2015)
Chapitre 2.- Missions et compétences de l'inspection
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 32.L'inspection effectue les missions suivantes :
1°[1 l'émission d'avis pour l'agrément provisoire des établissements]1;
2°l'exécution d'audits d'établissements;
3°toutes les autres missions qui lui sont attribuées par décret ou arrêté du Gouvernement flamand.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 18, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 33.L'inspection n'est pas compétente pour le contrôle de la concrétisation du projet pédagogique ou agogique, ni pour le contrôle des méthodes pédagogiques, agogiques, artistiques ou d'encadrement. Elle n'est pas compétente non plus pour la surveillance de l'enseignement des cours philosophiques.
L'inspection exerce ses missions d'une telle façon qu'un traitement égal est assuré aux établissements.
L'inspection exerce ses missions d'une telle façon que les établissements ne sont pas chargés plus que nécessaire pour un exercice efficace de la surveillance. En outre, elle s'engage à ne recueillir auprès des établissements que les données ou documents contenant des informations utiles en vue de la surveillance.
Le Gouvernement flamand établit un code de fonctionnement pour l'inspection et le communique aux établissements et à leurs personnels.
Art. 34.Le Gouvernement flamand soumet annuellement un rapport de l'inspection au Parlement flamand. Ce rapport est basé sur les activités de l'inspection et porte sur un ou plusieurs aspects de la qualité de l'enseignement.
Section 2.- Avis lors de la reconnaissance
Art. 35.[1 § 1er. Pour chaque demande d'agrément provisoire d'un nouvel établissement, l'inspection de l'enseignement examine si les conditions d'un agrément provisoire fixées par décret sont remplies.
L'inspecteur général peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission spécifique telle que visée à l'article 8 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Les inspecteurs conseillers de cours philosophiques concernés rédigent un rapport sur la mission spécifique.
Après l'enquête, l'inspection de l'enseignement soumet un rapport, avec avis sur l'agrément provisoire, au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 31 août suivant la demande d'agrément provisoire. [2 C'est un délai d'ordre.]2
§ 2. Au plus tard six mois du début de l'année scolaire, l'inspection de l'enseignement examine au moyen d'un audit si l'école satisfait aux conditions d'agrément.
L'inspecteur général peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission spécifique telle que visée à l'article 8 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Les inspecteurs conseillers de cours philosophiques concernés rédigent un rapport sur la mission spécifique.
Après l'audit, l'inspection de l'enseignement soumet un rapport avec un avis tel que visé à l'article 39, § 4, au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand décide de l'agrément au plus tard le 31 mars de l'année scolaire d'agrément provisoire.[2 C'est un délai d'ordre.]2.]1[4 En ce qui concerne les internats de l'enseignement, le délai visé à l'article 7 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement s'applique.]4
["3 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, l'agr\233ment provisoire des centres de soutien \224 l'apprentissage est r\233gi par les articles 29 et 30 du d\233cret du 5 mai 2023 relatif au soutien \224 l'apprentissage."°
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 19, 025; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFL 2021-07-09/33, art. 142, 037; En vigueur : 01-09-2021)
(3DCFL 2023-05-05/07, art. 137, 045; En vigueur : 01-09-2023)
(4DCFL 2023-06-16/12, art. 116, 046; En vigueur : 01-09-2023)
Section 2bis.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 20, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 35bis.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 20, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 35ter.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 20, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 35quater.
<Abrogé par DCFL 2015-06-19/33, art. VII.36, 021; En vigueur : 01-09-2015>
Section 3.- Audits
Art. 36.[1 Tout établissement fait l'objet d'au moins un audit au cours d'une période de six ans.
Le cycle d'audit de six ans prend cours le 1er septembre 2018. En vue de l'organisation des audits, un cycle d'audit raccourci sera évalué en 2021. Le but de l'évaluation est de vérifier la faisabilité du cycle raccourci et l'effet sur l'effectif en personnel en relation avec la totalité des missions. Les conséquences du cycle raccourci pour la faisabilité des missions par les inspecteurs feront partie de cette évaluation. Cette évaluation fera l'objet d'une discussion au sein des comités de négociation compétents pour le secteur de l'enseignement auprès de l'Autorité flamande.]1
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 21, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 37.Un audit est exécuté par une équipe d'audit composée de deux inspecteurs au moins. A l'équipe d'audit, un ou plusieurs experts externes peuvent être ajoutés.
L'inspection motive la participation de ces experts à l'équipe d'audit et en informe au préalable l'établissement.
L'expert externe qui participe à un audit, est un membre à part entière de l'équipe d'audit. Il participe dans la préparation, l'audit de fait et l'établissement du rapport. Il est également tenu de respecter le code de fonctionnement, visé à l'article 33, quatrième alinéa.
Pour ses prestations, l'expert externe reçoit une indemnité telle que fixée par le Gouvernement flamand.
["1 Pendant l'audit, l'inspecteur g\233n\233ral peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission sp\233cifique telle que vis\233e \224 l'article 8 du d\233cret du 1er d\233cembre 1993 relatif \224 l'inspection et \224 l'encadrement des cours philosophiques. Les inspecteurs conseillers concern\233s r\233digent un rapport sur la mission sp\233cifique."°
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 22, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 38.§ 1er. [2 pendant un audit d'un établissement d'enseignement, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'établissement d'enseignement :
1°respecte la réglementation de l'enseignement ;
2°[3 répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er.
Dans l'enseignement fondamental et secondaire, à l'exception des nouveaux établissements d'enseignement, l'inspection de l'enseignement évalue également la politique d'égalité des chances.]3
["3 3\176 \233labore, met en oeuvre et \233value une politique de qualit\233 de l'encadrement des \233l\232ves dans l'enseignement fondamental et secondaire, en application des obligations r\233glementaires des \233tablissements en mati\232re d'orientation des \233l\232ves."°
["5 4\176 r\233alise, dans l'enseignement fondamental et secondaire, des programmes adapt\233s individuellement de qualit\233 pour les \233l\232ves en possession d'un rapport IAC, en accordant une attention suppl\233mentaire, dans l'enseignement sp\233cial, \224 la possibilit\233 de r\233int\233gration dans l'enseignement ordinaire et en accordant une attention suppl\233mentaire, dans l'enseignement ordinaire, \224 l'\233valuation d'am\233nagements raisonnables ; 5\176 r\233alise, dans l'enseignement secondaire, des parcours d'enseignement de qualit\233 pour les \233l\232ves en possession d'un rapport OV4, en accordant une attention suppl\233mentaire, dans l'enseignement sp\233cial, \224 la possibilit\233 de r\233int\233gration dans l'enseignement ordinaire et en accordant une attention suppl\233mentaire, dans l'enseignement ordinaire, \224 l'\233valuation d'am\233nagements raisonnables."°
["6 Pendant un audit d'un internat de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement v\233rifie si l'internat : 1\176 respecte la r\233glementation relative aux internats de l'enseignement ; 2\176 rencontre les attentes en termes de qualit\233 figurant dans le cadre de r\233f\233rence pour la qualit\233 de l'internat de l'enseignement vis\233 \224 l'article 4, \167 2, alin\233a 4."°
Pendant un audit d'un CLB, l'inspection de l'enseignement vérifie si le CLB :
1°respecte la réglementation sur les CLB ;
2°répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité du CLB visé à l'article 4, § 2, alinéa 2.]2
["3 3\176 r\233alise de mani\232re qualitative les activit\233s cl\233s `fonction de signal' et `encadrement des \233l\232ves consultatif'."°
["5 Pendant un audit d'un centre de soutien \224 l'apprentissage, l'Inspection de l'Enseignement v\233rifie si le centre de soutien \224 l'apprentissage : 1\176 respecte la r\233glementation applicable aux centres de soutien \224 l'apprentissage ; 2\176 rencontre les attentes en termes de qualit\233 figurant dans le cadre de r\233f\233rence pour un soutien \224 l'apprentissage de qualit\233, vis\233 \224 l'article 4, \167 2, alin\233a 2."°
En outre, l'inspection examine également les missions que l'établissement a éventuellement attribuées au centre d'enseignement [2 ou au groupe d'écoles]2 auquel il appartient. Les centres d'enseignement [2 ou les groupes d'écoles]2 sont tenus de communiquer à l'inspection toutes les informations à ce sujet.
Si l'inspection constate des lacunes pendant un audit, elle examine si l'établissement peut combler autonomement ces lacunes et sans appui extérieur.
§ 2. [2 ...]2.
§ 3. [2[6 § 3. En s'appuyant sur le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, le cadre de référence pour la qualité du CLB, le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité et le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er à 4, l'inspection de l'enseignement élabore le cadre de contrôle et les instruments d'audit et les rend publics.
En ce qui concerne les écoles, le cadre de contrôle sonde en tout cas à partir du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement les obligations réglementaires des établissements en matière d'objectifs minimum, de conditions d'agrément et de conditions de financement et de subventionnement et les obligations réglementaires des établissements sur le plan de :
1°la politique en faveur de l'égalité des chances en d'éducation ;
2°la politique d'encadrement, l'encadrement des élèves et le soutien à l'apprentissage ;
3°la politique linguistique ;
4°la politique en matière d'orientation des élèves ;
5°la politique d'évaluation concernant les élèves et les apprenants ;
6°les choix politiques visant à optimiser le déploiement et le soutien des membres du personnel ;
7°la politique de formation continue et de professionnalisation ;
8°la politique en matière de participation.]6]2.
§ 4. Pour la fixation de la fréquence et de l'intensité de l'audit, l'inspection se fonde sur le profil de l'établissement qui est établi à partir :
1°[4[5[6 d'une série de données prédéfinies et communiquées au sujet de l'établissement. Ces données sont liées à des éléments du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, du cadre de référence pour la qualité du CLB, du cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité ou du cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er à 4 ; ]6]5]4
2°du rapport d'audit précédent et, le cas échéant, des rapports de suivi.
En raison de plaintes graves à l'encontre d'un établissement, l'inspection peut, par dérogation au premier alinéa, réaliser un audit à la demande du Gouvernement flamand.
["4 L'inspection peut proc\233der \224 un audit en raison de performances inf\233rieures r\233p\233t\233es aux tests flamands ou de gains d'apprentissage inf\233rieurs."°
§ 5. Le contrôle des conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments et des locaux, prévu dans la réglementation, peut se faire séparément de l'audit. [1 Le Gouvernement flamand précise la procédure en la matière.]1
§ 6. Dans son avis, l'inspection ne se prononce jamais sur le rôle de la direction de l'institution ni sur les membres individuels du personnel.
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(1DCFL 2013-07-19/57, art. VII.4, 014; En vigueur : 01-09-2013)
(2DCFL 2018-03-23/08, art. 23, 025; En vigueur : 01-09-2018)
(3DCFL 2021-07-09/33, art. 143, 037; En vigueur : 01-09-2021)
(4DCFL 2023-04-28/13, art. 16, 043; En vigueur : 01-04-2023)
(5DCFL 2023-05-05/07, art. 138, 045; En vigueur : 01-09-2023)
(6DCFL 2023-06-16/12, art. 117, 046; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 39.§ 1er. [1 Tout audit résulte en un rapport d'audit écrit et un avis au Gouvernement flamand. Le rapport d'audit contient le fondement de l'avis]1.
L'équipe d'audit, avec la participation des experts externes, prépare un rapport d'audit par consensus.
§ 2. [1 ...]1.
§ 3. [1 ...]1.
§ 4. [1 Pour un nouvel établissement, les avis suivants sont possibles :
1°un avis " agrément provisoire " : cela signifie que le nouvel établissement est reconnu pour une année scolaire ;
2°un avis " refus d'agrément provisoire " : cela signifie que le nouvel établissement n'obtient pas d'agrément provisoire ;
3°un avis " agrément " : cela signifie que le nouvel établissement est agréé à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante ;
4°un avis " refus d'agrément " : cela signifie que le nouvel établissement n'est pas agréé]1.
["1 \167 5. [2[4 Pour l'ensemble de l'\233tablissement ou une subdivision structurelle distincte, \233ventuellement au sein d'une implantation, ou pour un centre de soutien \224 l'apprentissage qui fait partie d'une \233cole d'enseignement sp\233cial, les avis suivants sont possibles : 1\176 avis favorable : cela signifie que l'agr\233ment de l'\233tablissement ou de subdivisions structurelles ou du centre de soutien \224 l'apprentissage qui fait partie d'une \233cole d'enseignement sp\233cial est prolong\233. Un avis favorable peut obliger l'autorit\233 \224 s'engager \224 rem\233dier aux lacunes ; 2\176 avis d\233favorable : cela signifie que la proc\233dure de retrait de l'agr\233ment de l'\233tablissement ou de subdivisions structurelles ou du centre de soutien \224 l'apprentissage qui fait partie d'une \233cole d'enseignement sp\233cial est engag\233e, avec mention de : a) la possibilit\233 de suspension : cela signifie que l'autorit\233 peut demander que la proc\233dure de retrait de l'agr\233ment ne soit pas engag\233e, \224 condition que l'autorit\233 prenne l'engagement de se faire accompagner par des parties ext\233rieures pour rem\233dier aux lacunes ; b) l'impossibilit\233 de suspension : cela signifie que l'autorit\233 ne peut pas demander que la proc\233dure de retrait de l'agr\233ment ne soit pas engag\233e. Un avis d\233favorable pour une subdivision structurelle au sein d'une implantation ou du centre de soutien \224 l'apprentissage qui fait partie d'une \233cole d'enseignement sp\233cial ne peut jamais entra\238ner automatiquement le retrait de l'agr\233ment de cette subdivision structurelle si cette m\234me subdivision structurelle est \233galement propos\233e dans d'autres implantations. Un avis d\233favorable pour un centre de soutien \224 l'apprentissage qui fait partie d'une \233cole d'enseignement sp\233cial porte sur le centre de soutien \224 l'apprentissage et ne peut jamais entra\238ner automatiquement le retrait de l'agr\233ment de l'\233cole d'enseignement sp\233cial. Un avis d\233favorable pour une \233cole d'enseignement sp\233cial dont fait partie un centre de soutien \224 l'apprentissage porte sur l'\233cole d'enseignement sp\233cial et ne peut jamais entra\238ner automatiquement le retrait de l'agr\233ment du centre de soutien \224 l'apprentissage. Une lacune au niveau de la politique d'encadrement des \233l\232ves vis\233e \224 l'article 38, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, peut entra\238ner, pour l'\233cole, l'obligation de se faire accompagner par des parties ext\233rieures. Une lacune au niveau de la fonction de signal et de l'encadrement consultatif des \233l\232ves vis\233s \224 l'article 38, \167 1er, alin\233a 2, 3\176, peut entra\238ner, pour le CLB, l'obligation de se faire accompagner par des parties ext\233rieures. Une lacune au niveau de la qualit\233 du soutien \224 l'apprentissage vis\233 \224 l'article 38, \167 1er, alin\233a 3, peut entra\238ner, pour le centre de soutien \224 l'apprentissage, l'obligation de se faire accompagner par des parties ext\233rieures."° ]2
["3 \167 6. Au cours des deux premi\232res ann\233es scolaires de l'entr\233e en vigueur des objectifs \233ducatifs fix\233s par d\233cret ou arr\234t\233, le fait de ne pas atteindre ou de ne pas poursuivre ou pas suffisamment ces objectifs \233ducatifs, selon le cas, ne donne pas lieu \224 un avis vis\233 au paragraphe 5, alin\233a 1er, 2\176."°
["3 \167 7. Pour l'enseignement fondamental et secondaire, les \233valuations suivantes de la politique d'\233galit\233 des chances dans l'enseignement sont possibles : 1\176 une \233valuation positive : cela signifie que l'\233cole re\231oit le budget de fonctionnement bas\233 sur les caract\233ristiques des \233l\232ves, ainsi que, selon le cas, les p\233riodes SES, les p\233riodes compl\233mentaires, les p\233riodes-professeur suppl\233mentaires ou les heures de cours suppl\233mentaires jusqu'\224 l'audit scolaire suivant, conform\233ment aux calculs bas\233s, selon le cas, sur l'article 85, \167 2, 134 et 139terdecies du d\233cret du 25 f\233vrier 1997 et les articles 227, 235, 249 ou 319 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 d\233cembre 2010 ; 2\176 une \233valuation n\233gative : cela signifie que l'\233cole doit s'engager \224 y rem\233dier avec des conseils et un soutien ext\233rieurs. Si l'\233valuation suivante de l'inspection de l'enseignement est \224 nouveau n\233gative, l'\233cole ne re\231oit, \224 partir de l'ann\233e scolaire suivante, que la moiti\233 du budget de fonctionnement bas\233 sur les caract\233ristiques des \233l\232ves, ainsi que, selon le cas, la moiti\233 du nombre de p\233riodes SES, de p\233riodes compl\233mentaires, d'heures de p\233riodes-professeur suppl\233mentaires ou d'heures de cours suppl\233mentaires auxquelles elle a normalement droit, jusqu'\224 et y compris l'ann\233e scolaire au cours de laquelle une \233valuation est positive. L'inspection de l'enseignement \233value \224 nouveau l'\233cole dans un d\233lai d'un an."°
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 24, 025; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFL 2019-04-05/42, art. 59, 031; En vigueur : 01-09-2019)
(3DCFL 2021-07-09/33, art. 144, 037; En vigueur : 01-09-2021)
(4DCFL 2023-05-05/07, art. 139, 045; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 40.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 25, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 41.[1 § 1er. Dans le cas d'un avis tel que visé à l'article 39, § 5, 2°, a) ou b) ou un avis tel que visé à l'article 39, § 4, 4°, le Gouvernement flamand en informe l'autorité de l'établissement.
§ 2. Dans le cas d'un avis tel que visé à l'article 39, § 5, 2°, a), l'autorité de l'établissement peut demander dans un délai de trente jours calendaires de la communication visée au paragraphe 1er, de ne pas entamer la procédure de retrait de l'agrément.
Lorsque l'autorité de l'établissement demande de ne pas entamer la procédure de retrait de l'agrément, un nouvel audit est effectué dans un délai déterminé par l'inspection de l'enseignement sur la base de la gravité et de la nature des manques.
Lorsque l'autorité n'invoque pas la possibilité de demander de ne pas entamer la procédure de retrait de l'agrément, la procédure de retrait de l'agrément démarre.
Après un avis tel que visé à l'article 39, § 5, 2°, b), l'autorité peut former recours dans un délai de trente jours calendaires de la communication visée au paragraphe 1er, contre l'impossibilité de formuler une demande de ne pas entamer la procédure de retrait de l'agrément.
Contre un avis " refus d'agrément " tel que visé à l'article 39, § 4, 4°, l'autorité peut former recours dans un délai de trente jours calendaires de la communication.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de suppression de l'agrément et la procédure du recours visé au paragraphe 2, alinéa 4. Ces procédures garantissent les droits de la défense.
La procédure de recours dans le cas d'un avis conformément à l'article 39, § 5, 2°, b) prévoit une équipe d'audit composée paritairement.]1
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 26, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 41bis.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 27, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 42.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure pour l'organisation des audits. A cet effet, il est porté, entre autres, une attention particulière à :
1°la façon dont les membres du personnel de l'établissement, [3 les parents d'élèves et d'internes, les élèves, les internes ou apprenants ]3sont entendus durant l'audit;
2°la façon dont les membres du personnel de l'établissement, [3 les parents d'élèves et d'internes, les élèves, les internes ou apprenants]3sont informés sur le résultat de l'audit.
§ 2. La direction et les membres du personnel de l'établissement, [3 les parents d'élèves et d'internes, les élèves, les internes ou apprenants]3 sont informés les premiers sur le résultat de l'audit, avant que les rapports soient publiés comme prévu par l'article 44 du présent arrêté.
["1 \167 3. Lors de la d\233termination des modalit\233s de proc\233dure, vis\233es au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand veille \224 ce que le d\233marrage de l'audit est annonc\233 \224 temps par l'inspection de l'enseignement. Par d\233rogation \224 ce qui pr\233c\232de, l'audit [2 ..."° ne peut être annoncé que sept jours calendaires à l'avance, si l'audit [2 ...]2 est limité à un contrôle de l'habitabilité, de la sécurité et de l'hygiène.]1
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(1DCFL 2014-04-25/L8, art. IX.40, 017; En vigueur : 01-09-2014)
(2DCFL 2018-03-23/08, art. 28, 025; En vigueur : 01-09-2018)
(3DCFL 2023-06-16/12, art. 118, 046; En vigueur : 01-09-2023)
Section 4.- Missions spécifiques
Art. 43.[1 L'inspection de l'enseignement est, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, chargée du contrôle de la qualité des programmes d'éducation et de formation organisés par les organisations qui ne sont pas des établissements d'enseignement mais qui conduisent à des attestations, certificats, diplômes ou certificats d'études ayant le même effet civil que ceux qui sont délivrés de droit par des établissements d'enseignement.
L'inspection de l'enseignement est, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, également chargée du contrôle de la qualité des programmes d'éducation et de formation organisés par les organisations dont l'agrément ou l'admission aux subventions est subordonné par décret ou arrêté à l'inspection en question.]1
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(1DCFL 2012-12-21/65, art. VII.11, 012; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 43bis.[1 § 1er. L'inspection de l'enseignement est chargée du contrôle de la qualité sur la pratique diagnostique des centres d'éducation des élèves en fonction de la rédaction des rapports visés aux articles 15 et 16 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et aux articles 294 et 352 du Code de l'Enseignement secondaire.[4 A cet égard, l'Inspection de l'Enseignement accorde une attention particulière aux CLB qui rédigent systématiquement davantage de rapports GC, de rapports IAC et de rapports OV4 que d'autres CLB.]4
Ce contrôle de la qualité peut être effectué séparément de l'audit[4 et peut intégrer dans le contrôle les écoles qui sont accompagnées par le CLB]4. Si les deux audits sont prévus au cours de la même année scolaire, ils se font de façon intégrée.
Pour l'accomplissement de ces missions, l'inspection se concerte avec [3 la division de l'Inspection des Soins du Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]3.
L'inspection fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur le contrôle de la qualité.
§ 2. L'inspection de l'enseignement est également chargée de l'octroi d'une dispense de l'obligation scolaire et de rendre des avis sur les demandes d'enseignement permanent en milieu familial.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. V.1, 016; En vigueur : 01-04-2014)
(2DCFL 2015-06-19/31, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015)
(3DCFL 2023-04-21/07, art. 5, 042; En vigueur : 01-06-2023)
(4DCFL 2023-05-05/07, art. 140, 045; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 3.- Publicité des rapports et avis
Art. 44.Les rapports d'audit [1 ...]1 et les avis sur la reconnaissance de l'établissement sont des documents administratifs qui tombent sous l'application du [2 titre II, chapitre 3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2, à l'exception des documents volontairement mis à disposition par l'établissement dans le cadre :
1°des résultats des recherches scientifiques auxquelles l'établissement a participé volontairement;
2°de la gestion interne de la qualité;
3°des résultats d'examens préparatoires et périodiques auxquels un établissement participe en vue du contrôle de qualité interne et externe.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 29, 025; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.205, 029; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3bis.[1 L'accès aux données à caractère personnel]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-09/33, art. 146, 037; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 44bis.[1 § 1er.[2[3 Les inspecteurs ont le droit d'accéder aux données à caractère personnel ou d'en obtenir copie pour accomplir leur mission. Les données à caractère personnel se rapportent aux élèves attachés à l'établissement d'enseignement, accompagnés par le centre d'encadrement des élèves ou soutenus par un centre de soutien à l'apprentissage et aux internes inscrits dans un internat de l'enseignement. Il s'agit des données que l'établissement d'enseignement, le centre d'encadrement des élèves, le centre de soutien à l'apprentissage ou l'internat de l'enseignement traite dans le dossier en vertu de la réglementation de l'enseignement, de l'internat de l'enseignement ou du CLB ou de la réglementation relative aux centres de soutien à l'apprentissage, telles que les données administratives, les données d'inscription, les absences, les résultats d'études[4, l'enregistrement de données relatives à l'isolement et à la contention visées à l'article 33/5, § 1, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et à l'article 123/24/5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ]4 et les données d'encadrement. La compétence couvre également les données accessibles via un système informatique ou tout autre dispositif électronique. ]3]2.
Si des données anonymes sont disponibles et actuelles, les inspecteurs demanderont à consulter ces données en priorité. Si cela s'avère nécessaire dans le cadre de la mission, les inspecteurs peuvent demander l'accès aux données à caractère personnel, si les règles européennes, fédérales et flamandes relatives au traitement de ces données sont respectées. Il faut entendre par données anonymes : données qui ne concernent pas une personne physique identifiée ou identifiable ni des données à caractère personnel rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée n'est pas ou plus identifiable " ;
Le Gouvernement flamand fixe des conditions pour assurer la transparence et l'exercice des droits des personnes concernées.
§ 2. Les inspecteurs respectent le caractère confidentiel des données dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leur mission de contrôle de la qualité et de l'application de la réglementation de l'enseignement, conformément à l'article 32 et à l'article 38 du présent décret. Ils utilisent ces données uniquement pour l'accomplissement de leur mission et ne les divulguent à aucune autre instance.
Par dérogation à l'article 57, les inspecteurs chargés de l'inspection des centres d'encadrement des élèves ont connaissance de secrets qui leur sont confiés, au sens de l'article 458 du Code pénal, en ce qui concerne les données à caractère personnel communiquées par les centres d'encadrement des élèves. Les membres du personnel des centres d'encadrement des élèves communiquent les données à caractère personnel à l'inspection de l'enseignement, par dérogation à l'article 11 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 14 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves et l'article 7 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
Les inspecteurs conservent les données à caractère personnel qu'ils traitent dans l'accomplissement de leur mission pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à l'accomplissement de cette mission et, en tout cas, pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la rédaction finale du compte-rendu ou du rapport.
§ 3. L'inspection de l'enseignement est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données à caractère personnel que traitent les inspecteurs dans l'accomplissement de leur mission.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-09/33, art. 146, 037; En vigueur : 01-09-2021)
(2DCFL 2023-05-05/07, art. 141, 045; En vigueur : 01-09-2023)
(3DCFL 2023-06-16/12, art. 119, 046; En vigueur : 01-09-2023)
(4DCFL 2024-04-19/55, art. 77, 050; En vigueur : 01-09-2024)
Chapitre 4.- Organisation et financement
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 45.Auprès du Gouvernement flamand une inspection est créée sous la direction d'un inspecteur général. [1 Pour l'exécution de sa mission, l'Inspection de l'Enseignement peut avoir à sa disposition les membres de l'Inspection de l'Enseignement, des membres du personnel d'appui des services du Gouvernement flamand et des moyens inscrits au budget flamand.
Le Gouvernement flamand peut transférer des membres du personnel de l'" Agentschap Kwaliteit in Onderwijs en Vorming " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et de la Formation) à l'Inspection de l'Enseignement.]1
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(1DCFL 2015-06-19/33, art. VII.37, 021; En vigueur : 01-07-2015)
Section 2.- Organisation de l'inspection
Art. 46.§ 1er. L'inspection se compose pour au moins 35 % de membres du personnel provenant d'établissements appartenant à l'enseignement communautaire ou à l'enseignement officiel subventionné, et pour au moins 35 % de membres du personnel provenant d'établissements de l'enseignement libre subventionné.
La provenance est déterminée par le dernier établissement où le candidat fonctionne avant qu'il ne soit désigné comme inspecteur et par l'établissement où le candidat a sa charge principale. A charges égales, l'établissement, où le membre du personnel a le plus d'ancienneté de service, est pris en compte.
§ 2. L'inspection se compose pour :
1°au moins 40 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement fondamental ordinaire;
2°au moins 26 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement secondaire ordinaire;
3°au moins 3 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'éducation des adultes ou l'enseignement de base;
4°au moins 2 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans la coordination de l'encadrement des élèves ou dans les CLB;
5°au moins 2 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement artistique ou les cours artistiques;
6°au moins 7 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente dans l'enseignement spécial.
["1 7\176 au moins 3 % de membres du personnel ayant une exp\233rience professionnelle pertinente de l'activit\233 de l'internat de l'enseignement."°
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par expérience professionnelle pertinente.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la composition de l'inspection, en tenant compte des dispositions, visées aux §§ 1er et 2.
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(1DCFL 2023-06-16/12, art. 120, 046; En vigueur : 01-09-2023)
Section 3.- Financement
Art. 47.[1 Chaque année, dans les limites des crédits budgétaires prévus, la Communauté flamande met des met à disposition pour les traitements et les frais de fonctionnement de l'inspection de l'enseignement.
Les dépenses pour les traitements s'élèvent au minimum à 80 pour cent des moyens annuels. La quote-part pour les traitements suit l'évolution de l'indice de santé à 100 %. La quote-part pour les frais de fonctionnement suit 75 % de l'évolution de l'indice santé.]1
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(1DCFL 2012-12-21/65, art. VII.12, 012; En vigueur : 01-01-2012)
TITRE V.- Concertation entre les services d'encadrement pédagogique et l'inspection
Art. 48.Le Gouvernement flamand établit un organe permanent de concertation dans lequel l'inspection et les services d'encadrement pédagogique se rencontrent régulièrement en fonction de leurs missions.
Pour autant que la concertation porte également sur l'éducation des adultes, le [1 groupement représentatif des centres d'éducation de base]1, visé à l'article 43 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, est également associé.
L'organe de concertation établit un rapport annuel sur son fonctionnement et le transmet au Gouvernement flamand.
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(1DCFL 2022-07-08/10, art. 46, 039; En vigueur : 01-01-2022)
Partie 3. - STATUT DE L'INSPECTION
Chapitre 1er.- Conditions de recrutement
Art. 49.§ 1er. Les membres du personnel suivants peuvent devenir membres de l'inspection :
1°les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3°les membres du personnel académique autonome et assistant des universités;
4°les membres du personnel enseignant des instituts supérieurs;
5°les enseignants de l'éducation de base, les collaborateurs et les directeurs dans un centre d'éducation de base et les membres du personnel éducatif employés [3 auprès du groupement représentatif des centres d'éducation de base.]3
§ 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, peuvent se porter candidats à une fonction de l'inspection s'ils comptent au moins huit ans d'ancienneté de service dans l'enseignement, au moins huit ans de services prestés dans l'éducation de base ou au moins huit ans d'ancienneté de service/de services prestés dans l'enseignement et l'éducation de base ensemble.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la personne ayant au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement ou l'éducation de base, complétée par une expérience dans la gestion de la qualité et l'évaluation des les secteurs educatifs, peut également se porter candidate.
§ 4. Les conditions générales d'admission à une fonction auprès de l'inspection sont :
1°être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;
2°être de conduite irréprochable, attestée par un extrait du casier juridique délivré depuis un an au maximum;
3°jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au 1°;
4°[1 ...]1
5°satisfaire aux exigences linguistiques telles que fixées à l'article 50 du présent décret.
§ 5. [2 ...]2.
§ 6. [2 ...]2.
§ 7. Le Gouvernement flamand définit comment l'ancienneté de service dans l'enseignement et les services prestés dans l'éducation de base sont calculés.
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(1DCFL 2017-06-16/24, art. VIII.2, 024; En vigueur : 01-09-2017)
(2DCFL 2018-03-23/08, art. 30, 025; En vigueur : 01-09-2018)
(3DCFL 2022-07-08/10, art. 47, 039; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 50.§ 1er. Un membre du personnel visé à l'article 49, § 1er, 1°, 2° et 5°, satisfait pour son admission à une fonction de l'inspection aux exigences linguistiques pour la langue d'enseignement, s'il satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement qui sont fixées dans la réglementation applicable au niveau d'enseignement, dans lequel il était désigné selon l'article 49, § 1er, 1°, 2° et 5° préalable à l'admission à une fonction de l'inspection.
§ 2. Un membre du personnel qui ne répond pas au § 1er, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.
§ 3. Le membre du personnel apporte la preuve de la connaissance linguistique requise au § 2 :
1°à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis au § 2; ou
2°à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis au § 2; ou
3°[2 ou à l'aide d'un titre, d'un certificat ou d'une attestation que le membre du personnel a obtenu, à condition que ce titre, ce certificat ou cette attestation démontre le niveau requis du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements d'enseignement financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand est autorisé à insérer un titre, un certificat ou une attestation obtenu devant un jury légalement ou réglementairement constitué, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues.]2
["1 \167 3bis. Les membres du personnel effectuant les radioscopies dans les \233coles o\249 la langue d'enseignement est le fran\231ais, doivent ma\238triser le fran\231ais au niveau C1 du Cadre europ\233en commun de r\233f\233rence pour les Langues. Sans pr\233judice des dispositions du \167 3, les membres du personnel donnent la preuve de leur connaissance du cours de fran\231ais, s'ils sont porteur d'un titre requis pour enseigner le fran\231ais dans un \233tablissement d'enseignement secondaire."°
§ 4. Si le membre du personnel ne peut pas soumettre les preuves requises au § 3 pour son admission à une fonction de l'inspection, le Gouvernement flamand accorde, à la demande du membre du personnel, une dérogation temporaire qui vaut pour un délai de trois ans, à compter de la date de la première désignation comme membre de l'inspection.
Pendant la période précitée de trois ans, le membre du personnel n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif, à moins que le membre du personnel ne satisfasse, avant la fin de ce délai, à la condition en matière d'exigences linguistiques telles que visées au § 2.
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(1DCFL 2010-07-09/26, art. VIII.18, 004; En vigueur : 01-09-2010)
(2DCFL 2016-12-23/70, art. 68, 023; En vigueur : 01-02-2017)
Chapitre 2.- Devoirs et incompatibilités
Section 1ère.- Devoirs
Art. 51.Le membre du personnel doit défendre les intérêts de l'enseignement en Communauté flamande.
Art. 52.Le membre du personnel exécute correctement les tâches qui lui sont confiées, dans le respect des devoirs qui lui sont imposés par ou en vertu de la loi ou du décret ou par ordre de service [2 et respecte à cet effet les principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier]2.
["1 Le membre du personnel doit recevoir le consentement explicite de l'inspecteur g\233n\233ral pour pouvoir exercer, outre la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur, d'autres activit\233s imbriqu\233es du point de vue contenu avec leur fonction et/ou se servant du prestige de la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur. \" Le membre du personnel doit recevoir le consentement explicite de l'inspecteur g\233n\233ral pour pouvoir exercer, outre la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur, d'autres activit\233s imbriqu\233es du point de vue contenu avec leur fonction et/ou se servant du prestige de la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur coordinateur."°
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(1DCFL 2012-12-21/65, art. VII.13, 012; En vigueur : 01-09-2013)
(2DCFL 2013-07-19/57, art. VII.6, 014; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 53.Le membre du personnel doit se comporter correctement dans son emploi.
Art. 54.Le membre du personnel doit s'abstenir de tout acte qui pourrait nuire à la confiance du public ou porter atteinte à l'honneur ou la dignité de sa fonction.
Art. 55.Il est défendu au membre du personnel d'accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de sa fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Art. 56.Sauf force majeure, le membre du personnel ne peut pas interrompre l'exercice de sa fonction sans autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant.
Art. 57.Le membre du personnel est tenu de respecter le secret professionnel.
Art. 58.[1 Les devoirs sont précisés dans un code déontologique établi par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand désigne une commission consultative déontologique qui veillera à l'application et l'interprétation du code déontologique.]1
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(1DCFL 2012-06-29/08, art. VI.1, 010; En vigueur : 01-09-2012)
Section 2.- Incompatibilités
Art. 59.Un mandat auprès d'une direction est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat politique. L'inspecteur qui assume un mandat politique, est tenu de le communiquer immédiatement.
Une charge dans un établissement d'enseignement [1 , dans un centre d'encadrement des élèves ou dans un centre de soutien à l'apprentissage]1, contrôlé par l'inspection, est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection.
L'exercice d'une fonction auprès de l'inspection et de l'accompagnement des cours philosophiques, visé à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, est incompatible avec l'exercice d'une fonction comme membre de l'inspection.
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(1DCFL 2023-05-05/07, art. 142, 045; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 60.Si le membre du personnel concerné ne met pas volontairement fin à l'incompatibilité constatée, il est démis de ses fonctions.
Pour un membre du personnel qui est désigné temporairement à durée indéterminée [1 ...]1 ou nommé à titre définitif, la procédure de licenciement pour motif disciplinaire telle que visée au chapitre IX est d'application.
Pour un membre du personnel qui est désigné temporairement à durée déterminée ou est investi d'un mandat, la procédure de licenciement pour motif grave telle que fixée respectivement à l'article 87, § 4, et aux articles 96 et 105 est d'application.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 31, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 2/1.[1Régime de travail flexible]1
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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 61, 047; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 60/1.[1 Ce chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.]1
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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 62, 047; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 60/2.[1 Un membre du personnel qui remplit les conditions pour avoir droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale, pour services de proximité ou pour soins palliatifs, a le droit, que le membre du personnel prenne ou non cette interruption de carrière, de demander pour une période ininterrompue de douze mois maximum un régime de travail flexible à des fins de soins.
Un régime de travail flexible tel que visé à l'alinéa 1er, est une adaptation du régime de travail existant du membre du personnel. ]1
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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 63, 047; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 60/3.[1 Le membre du personnel qui veut un régime de travail flexible à des fins de soins tel que visé à l'article 60/2, remet à cet effet une demande écrite à l'inspecteur général au moins deux mois avant la date de début souhaitée ou, s'il s'agit d'une demande pour soins palliatifs, au moins deux semaines avant la date de début souhaitée.
Les délais précités peuvent être réduits d'un commun accord entre l'inspecteur général et le membre du personnel. La demande précitée mentionne la date de début et la date de fin souhaitées, et la finalité des soins invoquée.
L'inspecteur général a le droit de demander un document ou des documents étayant la finalité des soins invoquée conformément à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 64, 047; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 60/4.[1 Tenant compte des besoins du membre du personnel et de la continuité de l'enseignement et de la prestation de services, l'inspecteur général peut accepter ou refuser la demande, visée à l'article 60/3, ou formuler une contre-proposition motivée consistant en un autre régime de travail flexible ou une autre période pour l'exercice du régime de travail flexible. Le report d'un régime de travail flexible ne doit pas avoir pour conséquence que le régime de travail flexible devienne impossible.
L'inspecteur général remet au membre du personnel une réponse écrite dans les trente jours suivant la réception de la demande précitée. Si l'inspecteur général refuse, ce dernier notifie par écrit au membre du personnel sa décision de refus motivée.
L'absence de réponse de la part de l'inspecteur général ou une décision de refus non motivée ou insuffisamment motivée est assimilée à un accord.]1
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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 65, 047; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 60/5.[1 Le membre du personnel a le droit, à la fin du régime de travail flexible, visé à l'article 60/2, de reprendre son régime de travail initial.]1
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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 66, 047; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 60/6.[1 Il peut être mis fin de manière anticipée au régime de travail flexible, visé à l'article 60/2. L'inspecteur général peut fixer un délai de préavis pour la demande d'arrêt.]1
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(1Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 67, 047; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 3.- Détermination des fonctions
Art. 61.Les fonctions que peuvent exercer les membres de l'inspection sont déterminées comme suit :
1°inspecteur;
2°inspecteur coordinateur;
3°inspecteur général.
Chapitre 4.- La fonction d'inspecteur
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 62.§ 1er. La fonction d'inspecteur est exercée par les membres du personnel qui sont temporairement désignés [1 ...]1 ou nommés à titre définitif.
§ 2. Au maximum 85 % des fonctions d'inspecteur est exercé par des inspecteurs [1 ...]1 ou nommés à titre définitif.
§ 3. Lors du recrutement il est tenu compte du régime de garantie et de la composition requise de l'inspection telle que visée à l'article 46.
§ 4. La fonction d'inspecteur est désignée selon les règles fixées ci-dessous.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 32, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Section 2.- La sélection
Art. 63.[1 § 1er. Pour le recrutement dans la fonction d'inspecteur, des sélections comparatives sont organisées sur la base des besoins et ce, selon un système qui, au niveau de la forme et du contenu, offre les garanties nécessaires en ce qui concerne l'égalité de traitement, l'indépendance et l'impartialité.
§ 2. Pour chaque fonction, le Gouvernement flamand arrête un règlement de sélection générique.
§ 3. Le règlement de sélection générique règle au moins :
1°quels sont les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès qui donnent accès à la procédure de sélection ;
2°la date à laquelle les conditions de recrutement visées à l'article 49 doivent être remplies ;
3°les exigences de forme et le délai de candidature ;
4°la nature et le nombre de tests ;
5°la possibilité d'organiser un test additionnel ;
6°les critères d'évaluation de l'aptitude et de la réussite du candidat ;
7°la présélection éventuelle en fonction du nombre de candidats ;
8°une éventuelle procédure restreinte en cas de nécessité impérieuse ;
9°la composition et le fonctionnement des commissions de sélection qui se composent pour moitié de personnes de l'organisation et pour moitié de personnes externes à l'organisation ;
10°les règles du classement ;
11°la durée de validité du recrutement.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, un règlement de sélection spécifique peut être établi par l'inspecteur général et l'inspecteur coordinateur concerné pour chaque recrutement spécifique et après avis du comité de négociation visé à l'article 185 du présent décret. Le règlement de sélection spécifique concrétise les attentes spécifiques et stipule au moins :
1°quels sont les diplômes, certificats d'études, titres d'expérience ou titres d'accès spécifiques qui donnent accès à la procédure de sélection ;
2°la nature et le nombre de tests spécifiques ;
3°les critères d'évaluation de l'aptitude et de la réussite du candidat ;
4°la composition et le fonctionnement des commissions de sélection qui se composent pour moitié de personnes de l'organisation et pour moitié de personnes externes à l'organisation.]1
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 33, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 64.[1 Toute vacance d'emploi est au moins publiée suivant les règles déterminés par le Gouvernement flamand et via Jobpunt Vlaanderen ou son ayant-droit.
La publication visée à l'alinéa 1er contient la description de fonction dans laquelle l'employabilité est spécifiée et le règlement de sélection visé à l'article 63, § 3.]1
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 34, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 65.[1 § 1er. Préalablement à la sélection, l'inspecteur général exclut les candidats qui ne satisfont pas aux conditions de recrutement statutaire visées à l'article 49. Il communique par écrit la décision d'exclusion aux candidats concernés.
En cas d'exclusion, un candidat peut, dans les sept jours calendaires suivant la date à laquelle il a été informé de la décision, demander d'être entendu.
§ 2. La sélection d'inspecteurs se déroule conformément au règlement de sélection visé à l'article 63, §§ 3 et 4.]1
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 35, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 65/1.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 36, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 66.[1 Si un candidat est désigné à titre temporaire pour une période indéterminée ou est nommé à titre définitif, ce candidat est rayé de la réserve de recrutement.]1
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 37, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 67.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 38, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Section 3.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 68.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 69.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 70.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 71.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 72.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 73.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 74.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 75.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 76.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Chapitre 5.- La fonction d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général
Section 1ère.- Mandat
Art. 77.Toute désignation dans la fonction d'inspecteur coordinateur ou dans la fonction d'inspecteur général est attribuée par mandat.
La durée du mandat est de quatre ans.
Art. 78.Des prestations fournies au cours d'un mandat sont prises en compte pour l'ancienneté de service visé au présent décret et pour l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel.
Section 2.- Conditions de recrutement
Art. 79.§ 1er. Pour être admis au mandat d'inspecteur coordinateur, le candidat doit répondre aux conditions suivantes :
1°être inspecteur nommé à titre définitif;
2°compter au moins trois ans d'ancienneté de service dans la fonction d'inspecteur;
3°n'avoir obtenu une évaluation finale définitive portant la conclusion finale 'insuffisant' dans la fonction d'inspecteur;
4°avoir déposé sa candidature suivant les dispositions de la vacance d'emploi.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la fonction d'inspecteur coordinateur peut être désigné par mandat à un candidat externe, si lors de la première procédure de sélection aucun candicat ou aucun candidat apte n'est trouvé parmi les inspecteurs qui remplissent les conditions de recrutement, visées au § 1er. Le candidat externe doit remplir les conditions suivantes :
1°avoir exercé une fonction dirigeante pendant au moins cinq ans;
2°avoir au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement;
3°avoir posé sa candidature suivant la forme et dans le délai mentionnés dans la lettre par laquelle la vacance d'emploi a été communiquée;
4°remplir les conditions générales de recrutement telles que visées à l'article 49, § 4.
§ 2. Pour être admis au mandat d'inspecteur général, le candidat doit répondre aux conditions suivantes :
1°être inspecteur ou inspecteur coordinateur nommé à titre définitif ou exercer un mandat d'inspecteur coordinateur;
2°compter au moins trois ans d'ancienneté de service dans la fonction d'inspecteur;
3°n'avoir obtenu une évaluation finale définitive portant la conclusion finale 'insuffisant' dans la fonction d'inspecteur ou d'inspecteur général;
4°avoir déposé sa candidature suivant les dispositions de la vacance d'emploi.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la fonction d'inspecteur général peut également être désigné par mandat à un candidat extérieur à l'inspection qui remplit les conditions suivantes :
1°avoir exercé une fonction dirigeante pendant dix ans au moins;
2°posséder une expérience pertinente de quinze ans au moins dans ou avec l'enseignement;
3°avoir posé sa candidature suivant la forme et dans le délai mentionnés dans la lettre par laquelle la vacance d'emploi a été communiquée;
4°remplir les conditions générales d'admission telles que visées à l'article 49, § 4.
§ 3. [1 ...]1.
§ 4. [1 ...]1.
§ 5. L'inspecteur général recruté à l'extérieur est considéré comme un membre du personnel temporaire jusqu'à sa nomination définitive conformément à l'article 88.
§ 6. Le Gouvernement flamand fixe comment l'ancienneté de service, visée aux §§ 1er et 2, est calculée.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 40, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Section 3.- Procédure de sélection
Art. 80.[1 Pour le recrutement dans la fonction d'inspecteur coordinateur, des sélections comparatives sont organisées en fonction des besoins en utilisant un système qui fournit les garanties nécessaires en termes de forme et de contenu en vue d'assurer l'égalité de traitement, l'indépendance et l'impartialité.
L'article 63, §§ 2, 3 et 4 et les articles 64 et 65 sont d'application.]1
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 41, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 81.[1 § 1er. Conformément à l'article 65, § 1er, l'inspecteur général exclut, préalablement à la sélection, les candidats qui ne satisfont pas aux conditions statutaires visées à l'article 49. Il communique par écrit la décision d'exclusion aux candidats concernés.
En cas d'exclusion, un candidat peut, dans les sept jours calendaires suivant la date à laquelle il a été informé de la décision, demander d'être entendu.
§ 2. La sélection de l'inspecteur coordinateur se déroule conformément au règlement de sélection visé à l'article 63, §§ 3 et 4.]1
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 42, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 82.[1 Sans préjudice de l'application des articles 77, 78 et 79 du présent décret, les dispositions de la partie III " RECRUTEMENT ET SELECTION DU PERSONNEL. ", chapitre 2, " La sélection par un système de recrutement objectif. ", du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 sont d'application au recrutement dans la fonction d'inspecteur général.]1
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 43, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 83.§ 1er. [1 Le Gouvernement flamand désigne les mandats d'inspecteur coordinateur et d'inspecteur général]1.
§ 2. L'attribution du mandat est fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins :
1°l'identité du membre du personnel;
2°la fonction à exercer;
3°la date du début du mandat;
4°la résidence administrative.
§ 3. A défaut d'un écrit au début du mandat, le membre du personnel est censé assumer le mandat dans la fonction et pour la mission qu'il exerce effectivement.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 44, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 84.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 45, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Section 4.- Fin du mandat
Art. 85.§ 1er. Trois mois avant la fin du mandat d'un inspecteur coordinateur, l'évaluation finale générale est effectuée par les évaluateurs, visés à l'article 109, § 2. Si cette évaluation finale ne porte pas la conclusion finale " insuffisant ", le mandat est prorogé pour quatre ans.
§ 2. Les dispositions des articles 114 à 116 sont d'application à l'évaluation finale du mandat d'un inspecteur coordinateur.
§ 3. Le membre du personnel qui n'est pas d'accord avec une évaluation finale portant la conclusion finale " insuffisant ", peut, dans les vingt jours calendaires après réception de la copie signée du rapport d'évaluation avec conclusion finale " insuffisant ", introduire un recours devant la chambre de recours, visée à l'article 135, suivant la procédure visée à l'article 138.
§ 4. La chambre de recours entend le membre du personnel et peut entendre les évaluateurs concernés.
§ 5. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception de la réclamation. Sinon l'avis de la chambre est réputé favorable à l'unanimité. Lorsque l'avis de la chambre de recours est émis à l'unanimité, cet avis est contraignant et la chambre de recours prend la décision finale.
§ 6. Faute d'avis unanime de la chambre de recours, le dossier d'un inspecteur coordinateur est soumis, dans les quinze jours calendaires, au Gouvernement flamand qui est compétent pour décider définitivement si la conclusion finale " insuffisant " est attribuée. Le Gouvernement flamand décide dans les trente jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre du recours, sinon la décision est réputée favorable.
§ 7. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours dans le délai, visé au § 3, l'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " devient définitive à l'expiration de ce délai.
§ 8. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours dans le délai, visé au § 3, l'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " devient définitive si la chambre de recours ou le Gouvernement flamand décide de confirmer la conclusion finale " insuffisant ".
Art. 86.Si l'évaluation finale du mandat d'inspecteur général ne porte pas la conclusion " insuffisant ", le mandat est prorogé pour quatre ans.
Art. 87.§ 1er. Un membre du personnel qui est chargé d'un mandat peut renoncer volontairement au mandat. Il communique sa décision par lettre recommandée au Gouvernement flamand au moins six mois avant la renonciation au mandat. Il peut être dérogé, de commun accord, à cette période de six mois.
§ 2. Il est mis fin au mandat après une évaluation définitive portant la conclusion finale " insuffisant ".
§ 3. Le mandat prend fin à la nomination définitive du membre du personnel par application de [1 l'article 88, sauf s'il s'agit d'une nomination définitive conformément à l'article 88, § 1/1.]1
§ 4. Le membre du personnel qui est investi d'un mandat peut, sans préavis, être licencié pour motif grave.
Par motif grave, il faut entendre toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation du mandat. Licenciement pour motif grave ne peut plus être invoqué conformément aux dispositions du présent paragraphe, si le fait justifiant ce licenciement est connu depuis trois jours ouvrables au moins par le Gouvernement flamand.
Seul le motif grave notifié, par lettre recommandée, dans les trois jours ouvrables qui suivent le licenciement peut être invoqué pour justifier le licenciement. Cette lettre mentionne, sous peine de nullité, les possibilités de recours.
Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motif grave par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours, visée à l'article 135, selon la procédure, visée à l'article 138. Lorsque la notification du licenciement est reçue au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances.
Le recours est introduit par réclamation. Le recours est suspensif. Le membre du personnel peut être suspendu préventivement pendant le recours. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cet arrêté garantit le droit de la défense.
§ 5. A l'expiration du mandat, le membre du personnel nommé à titre définitif reprend sa fonction d'inspecteur.
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(1DCFL 2016-06-17/24, art. X.19, 022; En vigueur : 01-06-2016)
Section 5.- Nomination à titre définitif
Art. 88.§ 1er. Le membre du personnel chargé d'un mandat d'inspecteur coordinateur est nommé à sa demande à cette fonction si les conditions suivantes sont remplies :
1°le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au moins au moment de la nomination définitive;
2°le membre du personnel a exercé le mandat d'inspecteur coordinateur pendant au moins quatre ans au moment de la nomination définitive.
["1 \167 1/1. Le membre du personnel recrut\233 \224 l'ext\233rieur conform\233ment \224 l'article 79, \167 1er, qui est charg\233 d'un mandat d'inspecteur coordinateur est nomm\233, \224 sa demande, \224 la fonction sous- jacente d'inspecteur si les conditions suivantes sont remplies : 1\176 le membre du personnel n'a pas obtenu une \233valuation finale d\233finitive portant la conclusion finale \" insuffisant \" dans la fonction d'inspecteur coordinateur ; 2\176 le membre du personnel est propos\233 par l'inspecteur g\233n\233ral ; 3\176 le membre du personnel a exerc\233 pendant au moins 2 ans le mandat d'inspecteur coordinateur au moment de la nomination d\233finitive."°
§ 2. Le membre du personnel chargé d'un mandat d'inspecteur général est nommé à sa demande à cette fonction si les conditions suivantes sont remplies :
1°le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au moins au moment de la nomination définitive;
2°le membre du personnel a exercé le mandat d'inspecteur général pendant au moins quatre ans au moment de la nomination définitive;
§ 3. La nomination à titre définitif commence toujours au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande au Gouvernement flamand.
§ 4. Si, au moment où le membre du personnel demande la nomination définitive, une procédure de recours est engagée contre une évaluation avec conclusion finale " insuffisant " ou un licenciement pour motif grave, la nomination définitive est différée jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive dans l'affaire. Si, après la procédure de recours, l'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " ou le licenciement pour motif grave n'est pas confirmée, la nomination à titre définitif commence le premier jour du mois qui suit le moment du prononcé définitif.
§ 5. La nomination à titre définitif est établie par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins :
1°l'identité du membre du personnel;
2°la fonction à exercer;
3°la date du début;
4°le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée;
5°la résidence administrative.
§ 6. A défaut d'un écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif à la fonction et à la mission qu'il exerce effectivement.
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(1DCFL 2016-06-17/24, art. X.20, 022; En vigueur : 01-06-2016)
Chapitre 6.- Exercice temporaire des fonctions, visées à l'article 61
Section 1ère.- Désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur
Art. 89.Dans les limites de l'enveloppe accordée, le Gouvernement flamand peut procéder à la désignation temporaire à durée déterminée d'un membre du personnel.
Art. 90.§ 1er. [2 ...]2.
§ 2. La première année de la désignation temporaire à durée déterminée, le membre du personnel temporaire suit un programme de formation, s'il n'était pas encore désigné auprès de l'inspection avant la désignation temporaire à durée déterminée.
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(1DCFL 2016-06-17/24, art. X.21, 022; En vigueur : 01-09-2015)
(2DCFL 2018-03-23/08, art. 46, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 91.§ 1er. Toute désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins :
1°l'identité du membre du personnel;
2°la fonction à exercer;
3°la date du début et de la fin de la désignation;
4°le profil de la fonction sur lequel la désignation est basée;
5°la résidence administrative.
§ 2. A défaut d'un écrit au début de la désignation temporaire, le membre du personnel est censé être désigné temporairement à durée indéterminée à la fonction et à la mission qu'il exerce effectivement.
Art. 92.Une désignation à durée déterminée a une durée [1 ...]1 d'un an.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 47, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 93.La désignation temporaire qui suit deux désignations temporaires consécutives à durée déterminée est une désignation temporaire à durée indéterminée.
Art. 94.§ 1er. Le membre du personnel qui est désigné temporairement à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur est nommé à sa demande à cette fonction s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1°le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au moins au moment de la nomination définitive;
2°le membre du personnel a exercé la fonction d'inspecteur pendant au moins quatre ans au moment de la nomination définitive;
3°le membre du personnel n'a pas eu d'évaluation définitive avec conclusion finale " insuffisant " dans les quatre années précédant la demande de nomination à titre définitif.
§ 2. La nomination définitive commence le premier jour du mois qui suit la demande auprès du Gouvernement flamand.
§ 3. Si, au moment où le membre du personnel demande la nomination définitive, une procédure de recours est engagée contre une évaluation avec conclusion finale " insuffisant " ou un licenciement pour motif grave, la nomination définitive est différée jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive dans l'affaire. Si l'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " ou le licenciement pour motif grave n'est pas confirmé après la procédure de recours, la nomination définitive prend cours au premier jour du mois qui suit le moment de la décision définitive.
§ 4. La nomination définitive doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et indique au moins :
1°l'identité du membre du personnel;
2°la fonction à exercer;
3°la date de début;
4°le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée;
5°la résidence administrative.
§ 5. A défaut d'un écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif dans la fonction et pour la mission qu'il exerce réellement.
Art. 95.La désignation d'un membre du personnel qui est désigné à durée déterminée est terminée sans préavis :
1°au moment où le membre du personnel est [1 ...]1 nommé à titre définitif;
2°si le membre du personnel a obtenu une évaluation définitive portant la conclusion finale " insuffisant ";
3°à l'expiration de la période de désignation sans avoir à observer des formalités à cet effet;
4°pour motif grave, aux conditions visées à l'article 96;
5°par démission volontaire.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 48, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 96.Le Gouvernement flamand peut, sans préavis, licencier pour motif grave un membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée déterminée dans la fonction d'inspecteur.
Par motif grave, il faut entendre toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation de la désignation temporaire. Licenciement pour motif grave ne peut plus être invoqué conformément aux dispositions du présent article, si le fait justifiant ce licenciement est connu depuis trois jours ouvrables au moins par le Gouvernement flamand.
Seul le motif grave notifié, par lettre recommandée, dans les trois jours ouvrables qui suivent le licenciement peut être invoqué pour justifier le licenciement. Cette lettre mentionne, sous peine de nullité, les possibilités de recours.
Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motif grave par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours, visée à l'article 135, selon la procédure, visée à l'article 138. Lorsque la notification du licenciement est reçue au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances.
Le recours est introduit par réclamation. Le recours est suspensif. Le membre du personnel peut être suspendu préventivement pendant le recours. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cet arrêté garantit le droit de la défense.
Cette suspension préventive couvre la période du moment où la décision est communiquée au membre du personnel concerné jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement.
Section 2.- La désignation temporaire à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur
Art. 97.Dans les limites de l'enveloppe accordée, le Gouvernement flamand peut procéder à la désignation temporaire à durée indéterminée d'un membre du personnel.
Art. 98.§ 1er. Pour la désignation à durée indéterminée, la procédure de sélection telle que visée [1 aux articles 63 à 65/1]1 est suivie.
§ 2. La première année de la désignation temporaire à durée indéterminée, le membre du personnel temporaire suit un programme de formation, s'il n'était pas encore désigné auprès de l'inspection avant la désignation temporaire à durée indéterminée.
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(1DCFL 2016-06-17/24, art. X.21, 022; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 99.§ 1er. Toute désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins :
1°l'identité du membre du personnel;
2°la fonction à exercer;
3°la date de début de la désignation;
4°la nature de la désignation temporaire;
5°le profil de la fonction sur lequel la désignation est basée;
6°la résidence administrative.
§ 2. A défaut d'un écrit au début de la désignation temporaire, le membre du personnel est censé être désigné temporairement à durée indéterminée à la fonction et à la mission qu'il exerce effectivement.
Art. 99bis.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand nomme le membre du personnel qui est désigné temporairement à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur si ce membre du personnel fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif.
§ 2. La nomination à titre définitif est établie par écrit. Ce document écrit est transmis au membre du personnel et indique au moins :
1°l'identité du membre du personnel ;
2°la fonction à exercer ;
3°la date de début de la nomination définitive ;
4°le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée ;
5°la résidence administrative.
§ 3. En l'absence d'un document écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif dans la fonction et pour la mission qu'il exerce effectivement.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-03-23/08, art. 49, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 100.§ 1er. Le membre du personnel qui est désigné temporairement à durée indéterminée dans la fonction d'inspecteur est nommé à sa demande à cette fonction s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1°le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans au moins au moment de la nomination définitive;
2°le membre du personnel a exercé la fonction d'inspecteur pendant au moins quatre ans au moment de la nomination définitive;
3°le membre du personnel n'a pas eu d'évaluation définitive avec conclusion finale " insuffisant " dans les quatre années précédant la demande de nomination à titre définitif.
§ 2. La nomination définitive prend cours le premier jour du mois qui suit la demande auprès du Gouvernement flamand.
§ 3. Si, au moment où le membre du personnel demande la nomination définitive, une procédure de recours est engagée contre une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " ou une peine disciplinaire, la nomination définitive est différée jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive dans l'affaire. Si l'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " ou la peine disciplinaire n'est pas confirmé après la procédure de recours, la nomination définitive prend cours au premier jour du mois qui suit le moment de la décision définitive.
§ 4. La nomination définitive doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins :
1°l'identité du membre du personnel;
2°la fonction à exercer;
3°la date de début;
4°le profil de la fonction sur lequel la nomination définitive est basée;
5°la résidence administrative.
§ 5. A défaut d'un écrit au début de la nomination définitive, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif dans la fonction et pour la mission qu'il exerce réellement.
Art. 101.La désignation d'un membre du personnel qui est désigné temporairement à durée indéterminée est terminée sans préavis :
1°au moment où le membre du personnel est [1 ...]1 nommé à titre définitif;
2°si le membre du personnel a obtenu, pendant deux évaluations successives ou trois fois pendant sa carrière, dans la même fonction auprès de l'inspection une évaluation définitive portant la conclusion finale " insuffisant ";
3°si le membre du personnel est licencié suite à une mesure disciplinaire;
4°par démission volontaire.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 48, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Section 3.- La désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général
Art. 102.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe accordée, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'article 77, procéder à la désignation temporaire à durée déterminée d'un membre du personnel à la fonction d'inspecteur coordinateur en remplacement d'un inspecteur coordinateur absent. Ce membre du personnel doit remplir les conditions de recrutement, visées à l'article 79, § 1er.
§ 2. Dans les limites de l'enveloppe accordée, le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'article 77, procéder à la désignation temporaire à durée déterminée d'un membre du personnel à la fonction d'inspecteur général en remplacement d'un inspecteur général absent. Ce membre du personnel doit remplir les conditions de recrutement, visées à l'article 79, § 2.
§ 3. La désignation temporaire à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général est de quatre ans au maximum.
§ 4. Le membre du personnel de l'inspection qui est désigné temporairement à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général est chargé temporairement d'une autre mission. Pendant la période où le membre du personnel est chargé temporairement d'une autre mission, les règles applicables aux personnels temporaires dans la fonction dans laquelle le membre du personnel fait temporairement fonction, sont d'application.
§ 5. Par dérogation au § 4, le membre du personnel nommé à titre définitif continue à être considéré, pendant la période de désignation temporaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires en matière :
1°du congé de maternité;
2°du congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et de congé de protection de la maternité;
3°du congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles;
4°de l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
5°de l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités du statut administratif et pécuniaire de ces membres du personnel.
Art. 103.§ 1er. Toute désignation temporaire à durée déterminée à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général doit être fixée par écrit. Cet écrit est transmis au membre du personnel et mentionne au moins :
1°l'identité du membre du personnel;
2°la fonction à exercer;
3°la durée de la désignation;
4°la date de début;
5°la résidence administrative;
6°le nom du membre du personnel absent.
§ 2. A défaut d'un écrit au début de la désignation temporaire, le membre du personnel est censé être désigné pour une année à la fonction et à la mission qu'il exerce effectivement.
Art. 104.La désignation d'un membre du personnel qui est désigné à durée déterminée à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général est terminée sans préavis :
1°à l'expiration de la période de désignation sans avoir à observer des formalités à cette effet;
2°si le membre du personnel a obtenu une évaluation définitive portant la conclusion finale " insuffisant ";
3°pour motif grave, aux conditions visées à l'article 105;
4°par démission volontaire.
Art. 105.Le Gouvernement flamand peut, sans préavis, licencier pour motif grave un membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée déterminée à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général.
Par motif grave, il faut entendre toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation de la désignation temporaire. Licenciement pour motif grave ne peut plus être invoqué conformément aux dispositions du présent article, si le fait justifiant ce licenciement est connu depuis trois jours ouvrables au moins par le Gouvernement flamand.
Seul le motif grave notifié, par lettre recommandée, dans les trois jours ouvrables qui suivent le licenciement peut être invoqué pour justifier le licenciement. Cette lettre mentionne, sous peine de nullité, les possibilités de recours.
Dans les cinq jours calendaires de la réception du licenciement pour motif grave par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours, visée à l'article 135, selon la procédure, visée à l'article 138. Lorsque la notification du licenciement est reçue au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances.
Le recours est introduit par réclamation. Le recours est suspensif. Le membre du personnel peut être suspendu préventivement pendant le recours.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cet arrêté garantit le droit de la défense.
Cette suspension préventive couvre la période du moment où la décision est communiquée au membre du personnel concerné jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement.
Chapitre 6/1.[1 Personnels nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge]1
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(1Inséré par DCFL 2019-04-05/42, art. 60, 031; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 105/1.[1 Moyennant son accord, le membre du personnel nommé à titre définitif de l'inspection peut renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'assumer temporairement une autre charge pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif. A cette fin, le membre du personnel nommé à titre définitif demande à son inspecteur général un congé pour exercer temporairement une autre charge. L'inspecteur général peut accorder ce congé.
Le membre du personnel peut également demander le congé, visé à l'alinéa 1er, à l'inspecteur général pour assumer une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion dans un établissement, tel que visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, ou à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, dans un centre d'éducation de base, dans un institut supérieur ou auprès de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. L'inspecteur général peut accorder ce congé.
Pendant la période au cours de laquelle le membre du personnel est chargé temporairement d'une autre charge et avant la fin de celle-ci, les mêmes règles que celles applicables aux personnels temporaires sont d'application à la fonction exercée temporairement par le membre du personnel.
Par dérogation à l'alinéa 3, le membre du personnel nommé à titre définitif continue à être considéré, pendant la période de désignation temporaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires sur :
1°le congé de maternité ;
2°le congé d'écartement du risque de maladie professionnelle et le congé de protection de la maternité ;
3°le congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles ;
4°l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité ;
5°l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires.
Le présent alinéa n'est pas applicable au membre du personnel qui exerce une charge temporaire auprès d'un institut supérieur.
Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels nommés à titre définitif de l'inspection qui prennent congé pour accomplir temporairement une autre charge.]1
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(1Inséré par DCFL 2019-04-05/42, art. 61, 031; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 7.- Description de fonction et évaluation
Section 1ère.- Description de fonction
Art. 106.Pour chaque membre de l'inspection, une description de fonction individualisée est établie en vue de son encadrement.
Une description de fonction doit être considérée comme un instrument politique constructive et positive.
Art. 107.§ 1er. Une description de fonction est établie sur la base d'un profil de la fonction et comprend deux parties, notamment : la mission permanente et les objectifs dans un temps imparti.
La mission permanente comporte les deux parties suivantes :
1°les domaines de performance : les tâches que le membre du personnel doit mener à bien;
2°les compétences.
§ 2. La description de fonction peut être adaptée :
1°en cas de modification substantielle de la mission;
2°après un accord entre le premier évaluateur et le membre du personnel pendant l'entretien de fonctionnement;
3°au début d'une nouvelle période d'évaluation.
Art. 108.Toute description de fonction ou modification est établie de commun accord entre le premier évaluateur et le membre du personnel concerné. A défaut de consensus, l'inspecteur général décide s'il s'agit de la description de fonction d'un inspecteur. Faute de consensus, la décision dans le cas de l'inspecteur coordinateur et de l'inspecteur général sera prise par le Ministre chargé de l'enseignement.
Section 2.- Les évaluateurs
Art. 109.§ 1er. Les dispositions suivantes sont d'application à l'inspecteur :
1°le premier évaluateur est un inspecteur coordinateur;
2°le second évaluateur est l'inspecteur général ou un autre inspecteur coordinateur.
§ 2. Les dispositions suivantes sont d'application à l'inspecteur coordinateur :
1°le premier évaluateur est l'inspecteur général;
2°le second évaluateur est le ministre compétent pour l'enseignement.
§ 3. Le premier évaluateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche.
§ 4. Le second évaluateur est chargé de la gestion de la qualité pendant tout le processus.
Art. 110.L'inspecteur général est évalué conformément aux dispositions de l'article V.13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.
Art. 110/1.[1 Les articles VII. 35 et VII.39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes sont d'application à l'inspecteur général pour autant qu'il fasse partie du conseil de gestion du domaine politique de l'enseignement et de l'organe de management.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-03-23/08, art. 50, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Section 3.- L'évaluation
Art. 111.L'évaluation consiste à porter un jugement sur le fonctionnement d'un membre du personnel sur la base de la description de fonction et est l'appréciation du fonctionnement total du membre du personnel intéressé.
Un membre du personnel pour qui aucune description de fonction n'a été établie conformément aux dispositions, visées à l'article 107, ne peut pas être évalué.
Art. 112.Au cours de la période d'évaluation, l'évalué peut s'adresser à ses évaluateurs pour un suivi et un soutien afin d'obtenir les résultats escomptés.
Art. 113.L'évaluation doit être exécutée de façon consciencieuse.
Tous les membres de l'inspection chargés d'évaluer sont obligés à suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations, établies par les membres du personnel ayant suivi la formation, sont valables.
Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations qu'ils établissent.
Art. 114.§ 1er. En vue de l'évaluation, visée à l'article 111, un entretien d'évaluation a lieu entre le premier évaluateur et le membre du personnel concerné.
L'entretien d'évaluation a pour but principal d'améliorer, au besoin, le fonctionnement du membre du personnel et de l'appuyer. L'entretien ne vise pas uniquement le passé. L'entretien ne doit pas seulement mettre en lumière les points forts du membre du personnel mais également les points à améliorer éventuellement. Par conséquent, l'entretien d'évaluation peut donner lieu, dans l'avenir, à des adaptations et peut conduire à de nouvelles conventions claires.
A la demande de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, l'entretien d'évaluation se fait avec deux évaluateurs.
L'entretien d'évaluation conduit toujours à un rapport d'évaluation.
§ 2. Le rapport d'évaluation, rédigé par le premier évaluateur, décrit de façon méticuleuse le fonctionnement global du membre du personnel par rapport à la description de fonction et contient toujours une conclusion finale.
Le rapport est signé par les deux évaluateurs. Le premier évaluateur soumet le rapport d'évaluation au membre du personnel concerné. Le membre du personnel signe et date le rapport d'évaluation pour prise de connaissance et le soumet immédiatement au premier évaluateur. Le premier évaluateur transmet immédiatement une copie du rapport d'évaluation au membre du personnel.
§ 3. Si le rapport d'évaluation contient la conclusion finale " insuffisant ", il doit toujours comprendre, sous peine de nullité, les possibilités professionnelles.
Art. 115.Le rapport d'évaluation original, visé à l'article 114, et les remarques du membre du personnel sont conservés dans le dossier d'évaluation du membre du personnel. Le membre du personnel reçoit une copie.
Le membre du personnel peut consulter son dossier d'évaluation à tout moment.
Art. 116.Une évaluation peut donner lieu à un rapport d'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ".
Art. 117.§ 1er. Le membre du personnel de l'inspection qui n'est pas d'accord avec son rapport d'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ", peut, dans les vingt jours calendaires après réception de la copie signée du rapport d'évaluation, introduire un recours devant la chambre de recours, visée à l'article 135, suivant la procédure, visée à l'article 138.
§ 2. La chambre de recours entend le membre du personnel concerné et peut entendre les évaluateurs concernés.
§ 3. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours calendaires de la réception du recours. Sinon l'avis de la chambre est censé être favorable à l'unanimité. Quand la chambre de recours adopte un avis à l'unanimité, cet avis est contraignant et la chambre de recours prend la décision finale.
§ 4. Faute d'avis unanime de la chambre de recours, le dossier dans le cas d'un inspecteur ou d'un inspecteur coordinateur est soumis, dans les quinze jours calendaires, au Gouvernement flamand qui est compétent pour décider définitivement d'attribuer la conclusion finale " insuffisant ". Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable.
§ 5. Si le membre du personnel n'introduit pas de recours dans le délai, prévu au § 1er, l'évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " devient définitive à l'expiration de ce délai.
§ 6. Si le membre du personnel introduit un recours dans le délai, prévu au § 1er, l'évaluation devient définitive si respectivement la chambre de recours ou le Gouvernement flamand décide de confimer la conclusion finale " insuffisant ".
Art. 118.La décision motivée après le recours est ajoutée au dossier d'évaluation de l'évalué.
Art. 119.§ 1er. Le membre de l'inspection nommé à titre définitif et le membre du personnel temporaire qui est désigné pour une durée indéterminée, est licencié pour cause d'inaptitude professionnelle, s'il a obtenu pendant deux évaluations successives ou trois fois durant sa carrière dans la même fonction auprès de l'inspection l'évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.
Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif est licencié, le délai de préavis et les conditions, visés à l'article 131, sont d'application. Le délai de préavis commence au moment où il est décidé définitivement de la procédure de recours ou à l'expiration du délai de vingt jours calendaires, visé à l'article 117.
§ 2. Le membre du personnel qui est désigné temporairement pour une durée déterminée est licencié s'il a reçu une évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant'.
§ 3. Le licenciement est prononcé par le Gouvernement flamand.
Section 4.- La période d'évaluation
Art. 120.§ 1er. Tout membre du personnel qui est désigné temporairement ou nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur doit être évalué une fois par an dans les trois premières années de sa carrière auprès de l'inspection.
["1 ..."°
§ 2. A partir de la quatrième année, le membre du personnel désigné temporairement ou nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur doit être évalué tous les trois ans, à moins que le membre du personnel ne demande d'être évalué plus tôt.
Si un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur reçoit une évaluation définitive portant la conclusion finale 'insuffisant', il devra être évalué à nouveau après un an.
§ 3. Le membre du personnel qui est investi d'un mandat ou désigné temporairement à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général doit être évalué annuellement.
§ 4. L'évaluation finale du mandat remplace dans l'année en question l'évaluation telle que visée au § 3.
§ 5. Si aucune évaluation n'a eu lieu, l'évaluation est censée être favorable.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 51, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Chapitre 8.- Suspension préventive
Art. 121.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel qui :
- sont désignés temporairement à durée indéterminée;
- [1 ...]1;
- sont nommés à titre définitif.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 52, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 122.Sans préjudice de l'application des dispositions en matière de suspension préventive lors d'un licenciement pour motif grave tel que visé aux articles 87, § 4, 96 et 105, une suspension préventive n'est possible que si le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service. La suspension préventive est une mesure conservatoire prononcée par le Gouvernement flamand et ne peut excéder, sauf lors d'une poursuite pénale pour les mêmes faits, la durée d'un an.
["1 Lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite p\233nale ou disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant d\233lit, soit des indices probants, le Gouvernement flamand peut infliger une retenue sur traitement. Il ne peut pas \234tre retenu plus d'un cinqui\232me du dernier traitement brut d'activit\233 ou du dernier traitement brut d'attente. La retenue sur traitement ou du traitement d'attente ne peut avoir pour cons\233quence que le traitement ou traitement d'attente du membre du personnel soit ramen\233 \224 un montant inf\233rieur au montant net imposable des allocations de ch\244mage auxquelles l'int\233ress\233 aurait droit s'il b\233n\233ficiait du r\233gime de s\233curit\233 sociale des travailleurs salari\233s. Si, suite \224 une suspension pr\233ventive avec retenue sur traitement, il est d\233cid\233 de ne pas infliger de peine disciplinaire ou d'infliger la peine disciplinaire du bl\226me, le salaire retenu est rembours\233. Si, suite \224 une suspension pr\233ventive avec retenue sur traitement, une peine disciplinaire entra\238nant une perte de traitement est impos\233e, le montant du traitement retenu pendant la suspension pr\233ventive est d\233duit du montant de la perte de traitement li\233e \224 la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est sup\233rieur au montant de la perte de traitement li\233e \224 la peine disciplinaire, la diff\233rence est pay\233e au membre du personnel concern\233."°
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. Cet arrêté garantit le droit de la défense.
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(1DCFL 2010-07-09/26, art. VIII.19, 004; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 123.Le membre du personnel peut introduire un recours contre la suspension préventive [1 ou, si applicable, contre la retenue de traitement,]1 auprès de la chambre de recours visée à l'article 135. Sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter de la notification écrite de la suspension préventive.
Le recours est introduit par réclamation.
La procédure prescrite à l'article 138 est d'application.
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(1DCFL 2011-07-01/33, art. VII.3, 007; En vigueur : 01-09-2011)
Chapitre 9.- Le régime disciplinaire
Art. 124.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel qui :
- sont désignés temporairement à durée indéterminée;
- [1 ...]1;
- sont nommés à titre définitif.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 52, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Section 1ère.- Les peines disciplinaires
Art. 125.§ 1er. Au cas où il manque à ses devoirs, une des peines disciplinaires suivantes peuvent être imposées au membre du personnel :
1°le blâme;
2°la retenue de traitement;
3°la suspension par mesure disciplinaire;
4°la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;
5°le licenciement;
6°la révocation.
§ 2. [1 Une peine disciplinaire est définitive dès que le Gouvernement flamand a prononcé définitivement la peine disciplinaire ou au moment où la chambre de recours a émis un avis unanime à l'issue d'une procédure de recours.]1
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(1DCFL 2010-07-09/26, art. VIII.20, 004; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 126.Un inspecteur coordinateur propose la peine disciplinaire d'un inspecteur.
L'inspecteur général propose la peine disciplinaire d'un inspecteur coordinateur.
Le Ministre chargé de l'enseignement propose la peine disciplinaire de l'inspecteur général.
Le Gouvernement flamand prononce définitivement la peine disciplinaire.
["1 Dans le cas d'un recours, la peine disciplinaire est prononc\233e par : 1\176 le Gouvernement flamand, si la chambre de recours n'a pas \233mis d'avis unanime; 2\176 la chambre de recours, si la chambre de recours a \233mis un avis unanime."°
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(1DCFL 2010-07-09/26, art. VIII.21, 004; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 127.La retenue de traitement est appliquée pendant un mois au minimum et douze mois au maximum et ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou du dernier traitement brut d'attente.
Art. 128.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions mais reste dans la position administrative dans laquelle il se trouvait à la date de la suspension.
La suspension par mesure transitoire a pour conséquence que l'intéressé ne bénéficie que de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou d'attente.
Art. 129.La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an, ni dépasser deux ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie d'un traitement d'attente égal à la moitié de son dernier traitement brut d'activité et de son dernier traitement brut d'attente.
Art. 130.La retenue ou la réduction de moitié du traitement ou du traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement ou traitement d'attente du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant net imposable des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 131.En cas de démission ou de révocation par mesure disciplinaire, [1 ...]1 le membre du personnel nommé à titre définitif est éloigné définitivement de ses fonctions après un délai de préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours ouvrables qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations dans le cadre de la réglementation du chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire.
Pendant ce délai de préavis, le membre du personnel est censé être désigné temporairement et est chargé d'une mission. Le membre du personnel bénéficie du traitement brut d'activité ou du traitement brut d'attente qui est lié à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif.
Le membre du personnel peut renoncer, totalement ou partiellement, à ce délai de préavis.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 53, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 132.Dans les vingt jours calendaires prenant cours à la date où une peine disciplinaire est soumise à son visa, le membre du personnel peut introduire un recours contre la peine auprès de la chambre de recours, visée à l'article 135, selon la procédure visée à l'article 138.
Le recours est introduit par réclamation.
Le recours est suspensif.
Art. 133.Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'exercice du pouvoir disciplinaire ainsi que la procédure applicable.
L'arrêté, visé au premier alinéa, garantit le droit de la défense.
Section 2.- La radiation des peines disciplinaires
Art. 134.§ 1er. La radiation de la peine disciplinaire, à l'exception de la démission et de la révocation, est opérée d'office après une période qui est égale à :
1°un an pour le blâme;
2°trois ans pour la retenue de traitement;
3°cinq ans pour la suspension disciplinaire;
4°sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.
La période expire à partir de la date du prononcé disciplinaire.
§ 2. La radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée. La peine disciplinaire radiée est retirée du dossier du membre du personnel.
Section 3.- La chambre de recours
Art. 135.Auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, il est institué une chambre de recours compétente pour les inspecteurs, les inspecteurs coordinateurs et l'inspecteur général.
Art. 136.La chambre de recours a pour mission de formuler des avis sur les procédures de recours contre :
1°une peine disciplinaire;
2°une évaluation avec conclusion finale " insuffisant ", à l'exception de celle de l'inspecteur général;
3°[2 ...]2;
4°un licenciement pour motif grave;
5°une suspension préventive [1 ou, si applicable, contre la retenue de traitement]1.
La chambre de recours a une compétence consultative. Lorsque l'avis de la chambre de recours est émis à l'unanimité, celui-ci est contraignant et la chambre de recours prend la décision finale.
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(1DCFL 2011-07-01/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2011)
(2DCFL 2018-03-23/08, art. 54, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 137.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition et de l'exercice du mandat des membres de la chambre de recours, à condition que :
1°la chambre de recours soit présidée par une personne indépendante;
2°il existe une parité entre les représentants des associations syndicales représentatives et les représentants de l'inspection.
Le Gouvernement flamand désigne le président et son suppléant. Il désigne également les membres et leurs suppléants.
Art. 138.Le Gouvernement flamand détermine les règles de la procédure d'introduction et de traitement du recours. Il détermine également les modalités d'indemnisation, le fonctionnement de la chambre de recours, la procédure et les motifs de récusation, à condition que les droits de la défense soient garantis lors de la procédure.
Chapitre 10.- Les positions administratives
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 139.Les positions administratives dans lesquelles un membre du personnel peut se trouver totalement ou partiellement, sont :
1°l'activité de service;
2°la non-activité;
3°la mise en disponibilité.
Art. 140.Pour la détermination de sa position administrative, un membre du personnel est toujours censé se trouver en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
Section 2.- L'activité de service
Art. 141.Sauf disposition formelle contraire, le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement.
Art. 142.Le membre du personnel obtient une période de congé assimilée à des activités de service aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
En attendant l'institution de ces régimes de congé par le Gouvernement flamand, les régimes de congé légaux ou réglementaires applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application.
["1 Si les dispositions l\233gales ou r\233glementaires pr\233cit\233es ou les r\233gimes de cong\233 adopt\233s par le Gouvernement flamand stipulent que, suite \224 un cong\233 pris au cours de l'ann\233e scolaire ou de l'ann\233e de service, le traitement est r\233duit proportionnellement pendant le cong\233 annuel de vacances, cela a pour cons\233quence qu'un nombre de jours calendaires sera \233galement consid\233r\233 comme un tel cong\233 pendant les vacances d'\233t\233 de cette ann\233e scolaire ou cette ann\233e de service, uniquement \224 des fins de r\233mun\233ration. Les jours ainsi assimil\233s \224 une p\233riode de cong\233 ne sont pas pris en compte pour d\233terminer la dur\233e de la p\233riode de cong\233 \224 laquelle le membre du personnel a encore droit. Pour calculer ce nombre de jours calendaires : 1\176 le nombre de jours calendaires de cong\233 pris sont additionn\233s, avec un maximum de trois cent jours par ann\233e scolaire ou ann\233e de service ; 2\176 le r\233sultat est multipli\233 par 0,2 ; 3\176 le r\233sultat est arrondi \224 l'unit\233 inf\233rieure."°
Le Gouvernement flamand fixe également le régime de prestations des personnels.
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(1DCFL 2016-06-17/24, art. X.22, 022; En vigueur : 01-09-2016)
Section 3.- La non-activité
Art. 143.Sauf disposition formelle contraire, le membre du personnel qui est dans la position de non-activité, n'a pas droit à un traitement. Le membre du personnel ne peut prétendre à l'avancement de traitement qu'aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Art. 144.Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le membre du personnel est en non-activité :
1°lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
2°[1 ...]1
3°durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites [1 ...]1, dans ce cas le membre du personnel est en non-activité pour les prestations non accomplies;
4°lorsqu'il est en congé politique, y compris la période d'une éventuelle entrée en service différée après la fin du mandat.
En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions, visées au premier alinéa, les dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement communautaire sont d'application aux personnels.
["1 Les jours f\233ri\233s l\233gaux, les week-ends et les vacances d'automne, de No\235l, de Carnaval et de P\226ques qui, en tout ou en partie, suivent imm\233diatement une p\233riode pr\233c\233dente d'absence pour prestations r\233duites, et qui pr\233c\232dent imm\233diatement une nouvelle p\233riode d'absence pour prestations r\233duites, sont \233galement consid\233r\233s comme une p\233riode d'absence pour prestations r\233duites. Sans pr\233judice du mode de calcul de la r\233mun\233ration diff\233r\233e \224 accorder pendant les vacances d'\233t\233 et si les dispositions l\233gales ou r\233glementaires pr\233cit\233es ou les conditions fix\233es par le Gouvernement flamand stipulent que, suite \224 une absence pour prestations r\233duites prise au cours de l'ann\233e scolaire ou de l'ann\233e de service, le traitement est r\233duit proportionnellement pendant le cong\233 annuel de vacances, cela a pour cons\233quence qu'un nombre de jours civils ne sera pas r\233mun\233r\233 pendant les vacances d'\233t\233 de cette ann\233e scolaire ou de cette ann\233e de service. Pour calculer ce nombre de jours civils : 1\176 tous les jours civils d'absence pour prestations r\233duites pris sont additionn\233s, avec un maximum de trois cent jours par ann\233e scolaire ou ann\233e de service ; 2\176 le r\233sultat est multipli\233 par 0,2 ; 3\176 le r\233sultat est arrondi \224 l'unit\233 inf\233rieure. Lorsque, suite \224 ce calcul, le traitement mensuel n'est pas enti\232rement d\251, il est divis\233 en trenti\232mes conform\233ment au r\232glement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nomm\233s \224 titre d\233finitif. Sans pr\233judice du mode de calcul de l'anciennet\233 p\233cuniaire pour les membres du personnel temporaires ayant droit \224 la r\233mun\233ration diff\233r\233e, les jours pr\233cit\233s entrent en ligne de compte pour le calcul de l'anciennet\233 p\233cuniaire et ne sont pas compt\233s pour d\233terminer la dur\233e de la p\233riode d'absence pour prestations r\233duites \224 laquelle le membre du personnel a encore droit. Par d\233rogation aux dispositions de l'alin\233a 4, l'absence pour prestations r\233duites accord\233e pour une ann\233e scolaire ou ann\233e de service compl\232te, se termine toujours \224 la fin de cette ann\233e scolaire ou ann\233e de service, y compris les vacances d'\233t\233."°
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(1DCFL 2017-06-16/24, art. VIII.3, 024; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 145.Le membre du personnel qui s'absente sans justification est d'office dans la position administrative de la non-activité de service.
Pendant les périodes d'absence injustifiée, le membre du personnel ne peut faire valoir ses titres ni à l'avancement de traitement ni à une autre fonction.
Section 4.- La mise en disponibilité
Art. 146.[1 Le membre du personnel peut, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, être mis en disponibilité pour cause de :
1°maladie ;
2°pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
Le membre du personnel mis en disponibilité pour la raison, visée l'alinéa 1er, 1°, peut faire valoir ses droits à une autre fonction ou à l'avancement de traitement pendant deux ans.
En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions visées à l'alinéa 1er, les dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement communautaire sont d'application aux personnels.]1
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(1DCFL 2017-06-16/24, art. VIII.4, 024; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 147.Personne ne peut être mis ou maintenu en disponibilité pour cause de maladie [1 à partir de la date à laquelle il peut prétendre à une pension de retraite]1 et compte trente années de service admissibles au calcul de la pension de retraite.
["2 L'alin\233a 1er ne s'applique pas aux membres du personnel qui sont partiellement mis \224 disposition pour cause de maladie ou d'invalidit\233 pendant un cong\233 pour prestations r\233duites pour cause de maladie."°
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(1DCFL 2012-12-21/65, art. VII.16, 012; En vigueur : 01-01-2013)
(2DCFL 2023-07-14/14, art. 68, 047; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 148.Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles un membre du personnel est mis en disponibilité pour les raisons, [1 visées à l'article 146, alinéa 1er]1.
Le traitement d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement accordés au membre du personnel concerné sont soumis au régime de mobilité qui s'applique à la rémunération d'un membre du personnel en activité de service.
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(1DCFL 2017-06-16/24, art. VIII.5, 024; En vigueur : 01-09-2017)
Chapitre 11.- Cessation définitive des fonctions
Art. 149.§ 1er. Sauf disposition contraire, le membre du personnel qui est désigné temporairement, [1 ...]1 nommé à titre définitif, ou investi d'un mandat est démis de ses fonctions sans préavis si :
1°il ne répond plus à une des conditions suivantes :
a)être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)satisfaire aux lois sur la milice;
2°après une absence autorisée, il ne reprend pas le travail et, sauf cas de force majeure, reste absent, sans motif valable pendant une période ininterrompue de plus de dix jours calendaires;
3°il abandonne son poste sans motif valable et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours calendaires;
4°il se trouve dans une des situations dans lesquelles l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
5°il est constaté qu'il n'est plus capable de remplir convenablement ses fonctions à cause d'une incapacité de travail permanente reconnue par la loi, le décret ou un règlement.
§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions au § 1er, un membre du personnel nommé à titre définitif est démis de ses fonctions si :
1°il a obtenu pendant deux évaluations successives ou trois fois pendant sa carrière dans la même fonction auprès de l'inspection une évaluation définitive portant la conclusion " insuffisant ";
2°il est licencié ou révoqué suite à une mesure disciplinaire.
Lors du licenciement d'un membre du personnel nommé à titre définitif § 2, 1° et 2°, un délai de préavis est prévu dont la durée est fixée en fonction du nombre de jours de travail qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire.
Pendant ce délai de préavis :
1°le membre du personnel est censé être désigné temporairement dans sa fonction;
2°le membre du personnel bénéficie du traitement d'activité brut de la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif.
Le membre du personnel peut renoncer complètement ou partiellement à ce délai de préavis.
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 55, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 150.Sauf disposition contraire, les situations suivantes entraînent également la cessation définitive des fonctions ou la cessation de la désignation temporaire du membre du personnel désigné à titre temporaire [2 ...]2 ou nommé à titre définitif :
1°la démission volontaire. Le délai de préavis est de quinze jours calendaires, à moins qu'un autre délai soit convenu de commun accord. Le membre du personnel communique la démission volontaire par courrier recommandé;
2°la retraite pour atteinte de la limite d'âge.
["1 Par d\233rogation aux dispositions de l'article 150, alin\233a premier, 2\176, et sans pr\233judice des dispositions vis\233es \224 l'article 62, \167\167 2 et 3, la d\233signation ne prend pas fin apr\232s l'atteinte de la limite d'\226ge, si le membre du personnel concern\233 et l'inspecteur g\233n\233ral conviennent de prolonger la d\233signation. Une telle prolongation de la d\233signation vaut chaque fois pour la dur\233e d'un an au maximum."°
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(1DCFL 2012-12-21/65, art. VII.17, 012; En vigueur : 01-09-2012)
(2DCFL 2018-03-23/08, art. 56, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 151.Sauf disposition contraire, les situations suivantes entraînent également la cessation du mandat du membre du personnel investi d'un mandat :
1°la démission volontaire. Le délai de préavis tel que visé à l'article 87, § 1er, doit être respecté;
2°la retraite pour atteinte de la limite d'âge.
["1 Par d\233rogation aux dispositions de l'article 151, alin\233a premier, 2\176, et sans pr\233judice des dispositions vis\233es \224 l'article 62, \167\167 2 et 3, le mandat ne prend pas fin apr\232s l'atteinte de la limite d'\226ge, si le membre du personnel concern\233 et l'inspecteur g\233n\233ral conviennent de prolonger le mandat. Une telle prolongation de la d\233signation vaut chaque fois pour la dur\233e d'un an au maximum."°
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(1DCFL 2012-12-21/65, art. VII.18, 012; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 152.Le Gouvernement flamand notifie par courrier recommandé la décision motivée de licenciement au membre du personnel en application de l'article 149.
Chapitre 12.- Statut pécuniaire
Art. 153.Sans préjudice de l'application du chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et les dispositions prises en exécution dudit décret restent d'application aux membres de l'inspection.
Partie 4. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE Ier.- Dispositions modficatives relatives aux services d'encadrement pédagogique
Chapitre 1er.- Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Art. 154.L'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 1994, est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
Lors d'une admission au stage dans une vacance d'emploi dans le service d'encadrement pédagogique, il faut en outre tenir compte du plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. L'admission au stage n'est possible que jusqu'à l'atteinte du plafond précité de 85 %. ".
Art. 155.L'article 43 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Un emploi dans le service d'encadrement pédagogique n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi ou une nomination à titre définitif si, par cette nomination définitive, le plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement est dépassé. ".
Art. 156.Dans le même décret, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit :
" Article 46bis. § 1er. Pour être admis au stage dans une fonction du service d'encadrement pédagogique, le candidat doit satisfaire aux conditions de l'article 46, et en outre avoir au moins huit ans d'ancienneté de service, calculée conformément à l'article 4.
Outre les membres du personnel auxquels est applicable le présent décret,
- les membres du personnel enseignant des instituts supérieurs;
- les membres du personnel académique des universités;
- les membres du personnel contractuels du service d'encadrement pédagogique;
peuvent également être admis à une fonction du service d'encadrement pédagogique.
Les services acquis par les membres du personnel précités dans un institut supérieur ou une université ou comme membre du personnel contractuel du service d'encadrement pédagogique sont admissibles au calcul de l'ancienneté de service visée au premier alinéa.
Le membre du personnel doit remplir les conditions du présent paragraphe, au plus tard au moment où il assume ses fonctions.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une fonction du service d'encadrement pédagogique peut également être attribuée par admission au stage à un candidat qui :
1°fait preuve d'un solide sens pédagogique;
2°possède au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement ou les centres ou la formation continuée.
§ 3. Le membre du personnel qui, au moment de l'admission au stage, remplit les conditions des §§ 1 ou 2 et qui, à ce moment, a atteint l'âge de 55 ans ou plus, a la priorité sur les membres du personnel n'ayant pas encore atteint l'âge en question.
Art. 157.A l'article 48ter du même décret, modifié par le décre du 7 mai 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Pour une extension de nomination à titre définitif dans une fonction du service d'encadrement pédagogique, un membre du personnel doit remplir le § 1er et satifaire également aux dispositions de l'article 46bis et l'administrateur délégué doit toujours tenir compte du plafond de 85 % du cadre organique fixé tel que visé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Le membre du personnel qui remplit les conditions précitées et a, en outre, atteint l'âge de 55 ans ou plus, a la priorité lors d'une extension de sa nomination définitive sur les membres du personnel n'ayant pas encore atteint cet âge. ".
Art. 158.A l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :
" Cette disposition n'est pas applicable au service d'encadrement pégagogique. ";
2°au § 1er, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :
" 4° dans un emploi vacant dans le service d'encadrement pédagogique. ";
3°le dernier alinéa du § 1 est remplacé par la disposition suivante :
" Pendant cette période, le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif. ";
4°à la première phrase du § 2 il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :
" Les membres du personnel du service d'encadrement pédagogique doivent également remplir les conditions de l'article 46bis. ".
Art. 159.L'article 61, § 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est complété par la phrase suivante :
" La rétrogradation n'est pas d'application aux membres du personnel du service d'encadrement pédagogique; ".
Art. 160.L'article 73bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel et aux institutions visés au présent décret. ".
Art. 161.A l'article 73ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les membres du personnel visés à l'article 73bis sont établis, dans le cadre de leur encadrement, des descriptions de fonction individualisées. ";
2°au § 3, sont insérés entre les mots " conseil d'administration " et les mots " ou le centre d'enseignement " les mots " pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation l'administrateur délégué - ";
3°le § 4 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Les membres du personnel du service d'encadrement pédagogique qui sont désignés dans la fonction de conseiller pédagogique ont également deux évaluateurs. Les dispositions suivantes s'appliquent à cet égard :
- le conseiller-coordinateur est le premier évaluateur. Il a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche;
- l'administrateur délégué est le second évaluateur. Son rôle est déterminé dans les accords généraux visés au § 3 et à l'article 73novies, mais ces accords ne peuvent en rien porter préjudice au rôle et aux tâches du premier évaluateur tels que fixés dans le présent article et à l'article 73decies. Ces accords doivent au moins prévoir que le membre du personnel et le premier évaluateur peuvent, à leur demande, toujours faire appel au second évaluateur pendant la procédure visée aux chapitres VIIIbis et VIIIter. ";
4°le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Par dérogation au § 4, l'administrateur d'un internat autonome et le directeur sont évalués par le conseil d'administration. Le directeur du centre de formation et le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique sont évalués par l'administrateur délégué. Ces membres du personnel n'ont pas de second évaluateur.
Pour l'application des chapitres VIIIbis et VIIIter, cet évaluateur est toujours considéré comme premier évaluateur.
Le premier évaluateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche. ";
5°au § 7, les mots " - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - " sont chaque fois supprimés.
Art. 162.A l'article 73sexies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - " sont supprimés;
2°le § 1er est complété par la phrase suivante :
" Au cas où le directeur du centre de formation ou le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique ne se mettent pas d'accord avec le premier évaluateur, ce dernier décide. ";
3°au § 2, les mots " - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - " sont supprimés;
4°au § 3, les mots " - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - " sont supprimés;
Art. 163.L'article 73septies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel et aux institutions visés au présent décret. ".
Art. 164.A l'article 73novies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont insérés entre les mots " conseil d'administration " et les mots " ou le centre d'enseignement " les mots " - pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation l'administrateur délégué - ".
Art. 165.A l'article 73decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots " - le conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et le directeur ou l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation - " et les mots " ou au conseil d'administration pour l'administrateur d'un internat autonome et au directeur ou à l'administrateur délégué pour le directeur du centre de formation " sont chaque fois supprimés aux §§ 1er et 2.
Art. 166.A l'article 73sexies decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " ou par l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique - " sont insérés entre les mots " par le conseil d'administration " et les mots " par application de l'article 86 ";
2°au § 2, les mots " ou l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique " sont insérés entre les mots " Le conseil d'administration " et les mots " peut écarter de sa fonction ";
3°au § 3, les mots " ou par l'administrateur délégué pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique - " sont insérés entre les mots " par le conseil d'administration " et les mots " en application de l'article 86 ";
Art. 167.Dans l'article 77quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 mai 2004, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 7° est supprimé.
Art. 168.Dans le même décret, il est inséré un article 103septies ainsi rédigé :
" Article 103septies. Sans préjudice de l'application du chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et les dispositions d'exécution restent d'application aux membres de l'inspection.
Chapitre 2.- Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves
Art. 169.L'intitulé du Titre II du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés est remplacé par ce qui suit : " Titre II. Le statut des membres du personnel subventionnés des institutions, centres et services d'encadrement pédagogique subventionnés de l'enseignement subventionné ".
Art. 170.A l'article 4, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 14 février 2003 et 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point a), avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Le présent titre est également d'application aux membres du personnel subventionnés des services d'encadrement pédagogique, tels que visés à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ";
2°le point b) est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Pour l'application du présent décret, les associations sans but lucratif, visées à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, sont considérées comme des pouvoirs organisateurs. ".
Art. 171.A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 21 décembre 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 12°, les mots " ou centre " sont insérés entre les mots " d'un établissement " et les mots " exprimée en un nombre d'unités ";
2°au 13°, les mots " ou centre " sont insérés entre les mots " d'un établissement " et les mots " et s'il s'agit d'une charge d'enseignement ";
3°au 14°, les mots " ou centre " sont insérés après les mots " dans un établissement ".
Art. 172.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Lors d'une nomination dans un emploi du service d'encadrement pédagogique, le pouvoir organisateur doit en outre tenir compte du plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".
Art. 173.L'article 39 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Un emploi dans le service d'encadrement pédagogique n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif si par cette nomination définitive le plafond de 85 % du cadre organique fixé du service d'encadrement pédagogique, tel que fixé à l'article 16, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement est dépassé. ".
Art. 174.Dans le même décret, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit :
" Article 40bis. § 1er. Pour une nomination à titre définitif dans une fonction du service d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés, le membre du personnel doit remplir l'article 40 et doit en outre au moment de la nomination définitive :
1°être nommé ou désigné dans l'enseignement subventionné ou dans un centre subventionné ou être membre de l'inspection, ou membre du personnel enseignant des instituts supérieurs ou du personnel académique des universités, ou appartenir au personnel contractuel d'un des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés;
2°posséder une ancienneté de service de huit ans, calculée conformément à l'article 6. Les services acquis par un membre du personnel dans un institut supérieur ou une université ou comme membre du personnel contractuel d'un des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné ou des centres subventionnés, sont admissibles au calcul de cette ancienneté de service.
Le membre du personnel doit remplir les conditions du présent paragraphe, au plus tard au moment de la nomination à titre définitif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les fonctions des services d'encadrement pédagogique peuvent être attribuées via la nomination définitive à un candidat qui :
1°fait preuve d'un solide sens pédagogique;
2°possède au moins huit ans d'expérience pertinente dans ou avec l'enseignement ou les CLB ou la formation continuée.
§ 3. Le membre du personnel qui, au moment de la nomination définitive, remplit les conditions des §§ 1er ou 2 et qui, à ce moment, a atteint l'âge de 55 ans ou plus, a la priorité sur les membres du personnel n'ayant pas encore atteint cet âge.
§ 4. Tout pouvoir organisateur d'un service d'encadrement pédagogique soumet une procédure de recrutement à l'approbation du Gouvernement flamand. ".
Art. 175.A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Une fonction de sélection ou de promotion peut être désignée temporairement :
a)si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
b)dans un emploi dans lequel aucune nomination n'est possible sur la base de l'article 39;
c)dans l'attente d'une nomination définitive dans la fonction de sélection ou de promotion dans un établissement.
Lorsque le membre du personnel est temporairement désigné dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement en attendant une nomination définitive, le pouvoir organisateur prend, au plus tard à la fin de la deuxième année scolaire complète, une décision portant soit la nomination à titre définitif du membre du personnel dans la fonction de sélection et de promotion, s'il remplit à ce moment toutes les conditions de l'article 40, soit le retour du membre du personnel à sa fonction précédente. Si le pouvoir organisateur ne prend pas de décision avant la fin de cette période, le membre du personnel qui remplit toutes les conditions de l'article 40, est censé être nommé d'office à titre définitif dans la fonction de sélection ou de promotion, à moins qu'il ne communique au préalable par écrit qu'il ne souhaite pas être nommé.
Le délai de deux années scolaires entières peut être prolongé s'il s'agit de :
1°fonctions de promotion dans des écoles d'enseignement maternel, primaire ou fondamental d'une seule classe, pour autant que des membres du personnel du pouvoir organisateur qui satisfont aux conditions de nomination ne se sont pas portés candidats;
2°fonctions de promotion d'administrateur d'internat pour autant que le titulaire de cette fonction ne remplit pas les conditions de nomination.
" Dans l'attente de la nomination définitive, le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif;
d)dans un emploi vacant dans le service d'encadrement pédagogique. ";
2°au § 2, alinéa 1er, il est ajouté une phrase rédigée comme suit :
" Le membre du personnel qui est temporairement désigné dans une fonction des services d'encadrement pédagogique doit également remplir les conditions visées à l'article 40bis. ";
3°le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Sans préjudice des dispositions en matière de réaffectation et de remise au travail, un membre du personnel dans l'enseignement libre subventionné peut, en vertu d'une décision rendue obligatoire du comité paritaire compétent et pour les pouvoirs organisateurs qui sont mentionnés dans cette décision, par dérogation à l'obligation de nomination dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement au terme de la deuxième année scolaire telle que visée à l'article 42, § 1er, c, être désigné temporairement pour une durée illimitée dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement. ".
Art. 176.Dans l'article 47bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel et aux établissements et centres visés au présent décret. ".
Art. 177.A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les membres du personnel visés à l'article 47bis sont établis, dans le cadre de leur encadrement, des descriptions de fonction individualisées. ";
2°au § 4, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° au premier évaluateur les dispositions suivantes sont d'application :
- le premier évaluateur doit être un membre du personnel du pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel concerné est employé. Cette disposition n'est pourtant pas applicable aux membres du personnel employés à l'appui ou au niveau du centre d'enseignement. Dans ce cas, le premier évaluateur peut toutefois être un membre du personnel d'un autre pouvoir organisateur du centre d'enseignement;
- pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement, le premier évaluateur doit être désigné dans une fonction de sélection ou de promotion. Pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de sélection, le premier évaluateur doit être désigné dans une fonction de promotion. Pour un membre du personnel désigné dans une fonction de promotion, le premier évaluateur est le directeur.
- pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de conseiller pédagogique, le premier évaluateur est le conseiller-coordinateur ou un membre du pouvoir organisateur;
- le premier évaluateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche; ";
3°au § 4, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° au second évaluateur les dispositions suivantes sont d'application :
- si le premier évaluateur est un membre du personnel désigné dans une fonction de sélection, le cas échéant, dans une fonction de promotion, le second évaluateur l'est également au moins ou il est membre du pouvoir organisateur;
- pour un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de conseiller pédagogique, le second évaluateur est un membre du pouvoir organisateur;
- le rôle du second évaluateur est déterminé dans les accords généraux visés au § 3 et à l'article 47novies, mais ces accords ne peuvent pas porter préjudice au rôle et aux tâches du premier évaluateur tels que fixés dans le présent article et à l'article 47decies. Ces accords doivent au moins prévoir que le membre du personnel et le premier évaluateur peuvent, à leur demande, toujours faire appel au second évaluateur pendant la procédure visée aux chapitres Vbis et V; ";
4°au § 5, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation au § 4, l'administrateur d'un internat, le directeur et le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique sont évalués par le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur a pour tâche principale de coacher le membre du personnel dans son fonctionnement. Tenir des entretiens de fonctionnement fait partie de cette tâche. ";
5°au § 8 les mots " , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique " sont chaque fois insérés dans les premier et deuxième alinéas entre les mots " le directeur " et les mots " et le cas échéant le directeur adjoint ".
Art. 178.A l'article 47sexies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots " , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique " sont chaque fois insérés dans les §§ 1er, 2 et 3 entre les mots " le directeur " et les mots " et le cas échéant le directeur adjoint ".
Art. 179.A l'article 47decies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots " , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique " sont chaque fois insérés dans les §§ 1er et 2 entre les mots " le directeur " et les mots " et le cas échéant le directeur adjoint ".
Art. 180.A l'article 47septies decies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots " , le conseiller-coordinateur du service d'encadrement pédagogique " sont insérés au point 1° entre les mots " le directeur " et les mots " et, le cas échéant, le directeur adjoint ".
Art. 181.Dans l'article 51quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 mai 2004, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 7° est supprimé.
Art. 182.L'article 64, 5°, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est complété par la phrase suivante :
" La rétrogradation n'est pas d'application aux membres du personnel des services d'encadrement pédagogique;" .
Art. 183.Dans le même décret, il est inséré un article 84quinquies decies, rédigé comme suit :
" Article 84quinquies decies. Sans préjudice de l'application du chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et les dispositions d'exécution restent d'application aux membres subventionnés des services d'encadrement pédagogique. ".
TITRE II.- Dispositions modificatives relatives au statut syndical
Art. 184.Dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, telle que modifiée par l'arrêté royal du 30 juillet 2003 et l'arrêté royal du 20 décembre 2007, le point B, 3°, est remplacé par ce qui suit :
" 3° Les membres du personnel visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".
Art. 185.Par dérogation à l'article 34 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, un comité de négociation est créé pour les matières, visées à l'article 11, §§ 1er et 2, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. L'[1 ...]1'inspecteur général ou son mandaté préside ce comité de négociation.
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(1DCFL 2023-11-23/33, art. 41, 048; En vigueur : 01-09-2023)
TITRE III.- Autres dispositions modificatives
Chapitre 1er.- Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 186.A l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une école ou d'une implantation en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ";
2°le quatrième alinéa est abrogé.
Art. 187.A l'article 24quater, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une école, d'une implantation ou d'une subdivision structurelle de celle-ci en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ";
2°les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Chapitre 2.- Modifications au décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement
Art. 188.L'article 21 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement est abrogé.
Chapitre 3.- Modifications au décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV
Art. 189.Dans l'article 29 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les points 4°, 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit :
" 4° les membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".
Chapitre 4.- Modifications au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques
Art. 190.§ 1er. Dans les articles 6, § 3, et 7 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots " inspecteur général coordinateur, visé à l'article 20, § 1er, 13, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique " sont remplacés par les mots " inspecteur général ", visé à l'article 61, 3°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
§ 2. A l'article 8, § 3, et l'article 18, § 1 et § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots " inspecteur général coordinateur " sont remplacés par les mots " inspecteur général ".
Art. 191.§ 1er. A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les articles 51 à 57 et l'article 59 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres temporaires et nommés à titre définitif de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. ";
2°au § 2, les mots " l'article 19 " sont remplacés par les mots " l'article 58 ".
Art. 192.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 19. L'article 125 et les articles 127 à 136 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. ".
Art. 193.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 21. § 1er. Les articles 139 à 148 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, étant entendu que les membres définitifs de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 2. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut faire valoir ses droits à une autre fonction et pendant deux ans à une augmentation de son traitement.
§ 3. Les membres nommés à titre définitif de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques peuvent être mis en disponibilité par défaut total d'emploi suite à :
1°la fixation ou une modification du cadre organique;
2°une modification de l'organisation de l'enseignement;
3°une décision de la commission des pensions du service administratif de santé par laquelle le membre du personnel est déclaré définitivement inapte à exercer sa fonction d'une façon normale et régulière, mais apte à être mis au travail à certaines conditions.
§ 4. La mise en disponibilité par défaut d'emploi est imposée conformément aux modalités à déterminer par le Gouvernement flamand et pourvu que les conditions fixées par lui soient remplies.
§ 5. Les membres du personnel, visés au § 3, mis en disponibilité par défaut total d'emploi, reçoivent un traitement d'attente à des conditions à fixer par le Gouvernement flamand. ".
Art. 194.A l'article 22 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les articles 149 à 152 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, étant entendu que les membres définitifs de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques ne peuvent pas être licenciés suite à une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ".
Sauf disposition contraire, les membres du personnel qui sont désignés temporairement sont démis sans préavis de leurs fonctions :
1°lors du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
2°au moment où l'emploi du membre du personnel temporairement désigné est attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif;
3°par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi;
4°au moment ou le membre du personnel temporaire est nommé à titre définitif dans cet emploi;
5°par la suppression de l'emploi. ".
Art. 195.A l'article 31 du même décret, les mots " l'article 19 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par le décret du 23 octobre 1991 et le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV " sont remplacés par les mots " l'article 59 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".
Chapitre 5.- Modifications au décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre
Art. 196.Dans l'intitulé du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, modifié par le décret du 15 décembre 2006, les mots " et à la formation continuée en Flandre " sont supprimés.
Art. 197.Dans le même décret, le titre IV, comprenant l'article 43 à 56, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2008, est abrogé.
Chapitre 6.- Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Art. 198.Dans l'article 3, 39°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots " décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique " sont remplacés par les mots " décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".
Art. 199.L'article 63 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 63. Le Gouvernement flamand attribue la reconnaissance sur avis de l'inspection, conformément à l'article 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".
Art. 200.A l'article 64 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Gouvernement flamand peut supprimer la reconnaissance d'une école ou d'une implantation en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ";
2°les §§ 2 et 3 sont abrogés.
Chapitre 7.- Modifications au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Art. 201.A l'article 28, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 22 juin 2007, les mots " Enseignement secondaire " sont supprimés.
Art. 202.A l'article 38, § 2, du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots " Enseignement secondaire " sont supprimés.
Chapitre 8.- Modifications au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves
Art. 203.A l'article 2 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 16°, les mots " des Centres, visée à l'article 4, deuxième alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique " sont remplacés par les mots " visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ";
2°le point 21° est abrogé.
Art. 204.A l'article 40, premier alinéa, du même décret, les mots " des Centres " sont supprimés.
Art. 205.Dans l'article 59, § 2, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" La Commission de médiation se compose :
- de l'inspecteur général de l'inspection de l'enseignement, qui la préside;
- de quatre membres de l'inspection, désignés par l'inspecteur général. ".
Chapitre 9.- Modifications au décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque
Art. 206.A l'article IX.1er du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, les points 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit :
" 3° membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;
4°personnels tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. ".
Chapitre 10.- Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre
Art. 207.A l'article 9nonies, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 19 mars 2004, les points c), d) et e) sont remplacés par ce qui suit :
" c) à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement; ".
Chapitre 11.- Modifications au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Art. 208.A l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les mots " tel que visé à l'article 89 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique " sont remplacés par les mots " tel que visé à l'article 16 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".
Art. 209.Dans l'article 49, du même décret, les mots " l'article 92bis du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique " sont remplacés par les mots " l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".
Art. 210.A l'article 57 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit :
" La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".
Art. 211.A l'article 59 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit :
" La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".
Art. 212.A l'article 61, § 2, du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit :
" La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".
Art. 213.L'article 178 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 178. Le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement n'est pas applicable à la formation spécifique des enseignants, à l'exception des dispositions de la partie II, titre Ier et titre II. ".
Chapitre 12.- Modifications au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 214.A l'article 10, § 4, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les modifications suivantes sont apportées :
1°le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand peut supprimer la reconnaissance d'une école ou d'une implantation en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ";
2°les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
TITRE IV.- Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 215.[1 § 1er. Les établissements et les CLB qui, le 30 juin 2018 au plus tard, ont obtenu un avis favorable avec réserves, sont censés avoir obtenu un " avis favorable " tel que visé à l'article 39, § 5, 1°.
§ 2. Les établissements et les CLB qui, le 30 juin 2018 au plus tard, ont reçu un avis défavorable, sont censés avoir obtenu un " avis défavorable " tel que visé à l'article 39, § 5, 2°, a).
Un nouvel audit est mené dans une période de quatre-vingt-dix jours calendaires après la période de suspension de la procédure de retrait de l'agrément, qui est notifiée par le Gouvernement flamand à l'autorité.
§ 3. L'audit visé au paragraphe 2 est mené par un collège paritaire d'inspecteurs composé par le Gouvernement flamand. Ce collège se compose pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre et pour moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le Gouvernement flamand peut rattacher à ce collège paritaire un président n'appartenant pas à l'inspection de l'enseignement.
Le collège paritaire peut faire appel à des experts externes. L'expert externe ne participe pas aux délibérations. Son rapport qu'il élabore de façon indépendante est présenté pour discussion au collège paritaire lors de la discussion finale.
En cas de partage des voix, l'inspecteur général décide de l'avis, après avoir entendu le collège.
§ 4. Après l'audit, le collège paritaire rend son avis définitif au Gouvernement flamand sur la prolongation de l'agrément de l'établissement. Cet avis ne peut porter que sur les éléments énumérés explicitement dans l'avis précédent.
L'avis portant soit sur l'ensemble de l'établissement soit sur une ou plusieurs subdivisions structurelles peut être émis de deux façons :
1°" avis favorable " tel que visé à l'article 39, § 5, 1° ;
2°" avis défavorable " tel que visé à l'article 39, § 5, 2°.]1
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(1DCFL 2018-03-23/08, art. 57, 025; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 216.
<Abrogé par DCFL 2018-03-23/08, art. 58, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 217.Par dérogation à l'article 28, §§ 3 et 4, du présent décret, il est attribué aux services d'encadrement pédagogique ayant conclu un accord de coopération en exécution de l'article 92ter du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, le crédit, visé à l'article 28, § 1er, pendant la validité restante de cet accord, s'il a été satisfait aux conditions imposées par l'article 92ter du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 28, \167 4, est prolong\233 l'accord quinquennal de coop\233ration conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et les services d'encadrement p\233dagogique sur les conditions d'affectation des moyens attribu\233s et l'ex\233cution des missions, vis\233es \224 l'article 28, \167 1er, jusqu'\224 l'\233valuation, telle que vis\233e \224 l'article 30, est mise \224 ex\233cution. Cette prolongation ne peut exc\233der deux ans."°
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(1DCFL 2013-07-19/57, art. VII.12, 014; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 218.§ 1er. Les membres du personnel de l'inspection qui sont désignés temporairement comme inspecteur coordinateur, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif au 31 août 2009 sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement désignés temporairement comme inspecteur coordinateur, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif à partir du 1er septembre 2009, s'ils étaient désignés conformément aux articles 34 à 47 inclus du décret précité. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction d'inspecteur coordinateur, à moins que le nouveau statut pécuniaire de cette fonction ne soit plus favorable.
Les membres du personnel de l'inspection qui sont désignés temporairement comme inspecteur général de l'enseignement fondamental ou inspecteur général de l'enseignement secondaire, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif au 31 août 2009 sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement désignés temporairement comme inspecteur coordinateur, investis d'un mandat ou nommés à titre définitif à partir du 1er septembre 2009, s'ils étaient désignés conformément aux articles 34 à 47 inclus du décret précité. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire, à moins que le nouveau statut pécuniaire de la fonction d'inspecteur coordinateur ne soit plus favorable.
Les services prestés jusqu'au 31 août 2009 dans la fonction d'inspecteur coordinateur, d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire, sont censés être prestés dans la fonction d'inspecteur coordinateur à partir du 1er septembre 2009.
§ 2. Le membre du personnel qui, au 31 août 2009, est nommé comme inspecteur général coordinateur sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, est censé être nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur général à partir du 1er septembre 2009. Il conserve l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction d'inspecteur général coordinateur, à moins que le nouveau statut pécuniaire de la fonction d'inspecteur général ne soit plus favorable.
Les services prestés jusqu'au 31 août 2009 dans la fonction d'inspecteur général coordinateur sont censés être des services prestés dans la fonction d'inspecteur général à partir du 1er septembre 2009.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er, sont, à leur demande, nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur coordinateur au premier jour du mois suivant leur demande s'ils :
- ont atteint l'âge de 55 ans;
- ont exercé le mandat d'inspecteur coordinateur pendant au moins quatre ans ou ont été désignés temporairement dans la fonction précitée pendant au moins quatre ans.
§ 4. Les membres du personnel visés au § 1er qui se prévalent de la possibilité de nomination prévue au § 3, conservent également après leur nomination l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement qui leur étaient attribuées sur la base du § 1er.
§ 5. Les membres du personnel qui, en application du § 1er, deuxième alinéa, étaient concordés à la fonction d'inspecteur coordinateur et qui, auparavant, étaient désignés par mandat à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ou d'inspecteur général de l'enseignement secondaire, peuvent, à titre personnel, continuer à utiliser le nom de la fonction qu'ils exerçaient au 31 août 2009 et ce, également après leur nomination à titre définitif, en application du § 3, à la fonction d'inspecteur coordinateur.
Art. 219.Les membres du personnel de l'inspection qui, au 31 août 2009, sont désignés temporairement[1 ...]1 ou nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur de l'enseignement secondaire, d'inspecteur de l'enseignement artistique, d'inspecteur de l'éducation des adultes ou d'inspecteur des centres sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement désignés à titre temporaire[1 ...]1 ou nommés à titre définitif dans la fonction d'inspecteur. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement, à moins que le nouveau statut pécuniaire ne soit plus favorable.
Les services prestés dans la fonction d'inspecteur de l'enseignement fondamental, d'inspecteur de l'enseignement secondaire, d'inspecteur de l'enseignement artistique, d'inspecteur de l'éducation des adultes ou d'inspecteur des centres sont censés être prestés dans la fonction d'inspecteur.
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(1DCFL 2023-11-23/33, art. 42, 048; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 220.Par dérogation à l'article 62, la priorité est donnée, aussi longtemps qu'il y a des candidats sur une liste, visée à l'article 28 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique et pour autant que la période de quatre ans à compter de la date de la clôture des travaux de la commission de sélection ne soit pas expirée, à ces candidats pour se porter candidat si une vacance d'emploi est créée pour la fonction d'inspecteur. Ils sont exemptés de la première phase de la procédure de sélection. Ils reçoivent l'appel tel que visé à l'article 65, § 1er. Les dispositions visées à l'article 65, § 1er à § 6, sont d'application. Si aucun candidat de la liste précitée ne se porte candidat ou si aucun candidat n'a passé la deuxième phase de la sélection, la procédure de sélection visée aux articles 63 à 65 est suivie.
Art. 221.Les membres du personnel du Service d'Etudes, qui, au 31 août 2009, étaient nommés à titre définitif[1 ...]1 ou désignés à titre temporaire dans la fonction de conseiller auprès du Service d'Etudes ou dans la fonction de chercheur auprès du Service d'Etude sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, sont censés être respectivement nommés à titre définitif[1 ...]1 ou désignés à titre temporaire à compter du 1er septembre 2009 dans la fonction d'inspecteur. Ils conservent l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement, à moins que le nouveau statut pécuniaire ne soit plus favorable.
Les services prestés dans la fonction de conseiller auprès du Service d'Etudes ou de chercheur auprès du Service d'Etude sont censés être des services prestés dans la fonction d'inspecteur.
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(1DCFL 2023-11-23/33, art. 43, 048; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 222.Le membre du personnel qui, au 31 août 2009, est nommé à titre définitif dans la fonction de directeur auprès du Service d'Etudes sur la base du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, est censé être nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur coordinateur à partir du 1er septembre 2009. Il conserve l'échelle de traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais de voyage, de séjour et de fonctionnement liées à la fonction de directeur auprès du Service d'Etudes, à moins que le statut pécuniaire lié à la fonction d'inspecteur coordinateur ne soit plus favorable. Il peut également continuer à utiliser, à titre personnel, le nom de la fonction qu'il exerçait au 31 août 2009.
Les services prestés dans la fonction de directeur auprès du Service d'Etudes sont considérés comme des services prestés dans la fonction d'inspecteur coordinateur.
Art. 223.
<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 44, 048; En vigueur : 01-09-2023>
Art. 224.
<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 44, 048; En vigueur : 01-09-2023>
Art. 225.Aucun membre du personnel ne peut être [2 ...]2nommé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur, aussi longtemps que le pourcentage, visé à l'article 62, § 2, est atteint ou dépassé.
["1[2 ..."° ]1
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(1DCFL 2010-07-09/26, art. VIII.23, 004; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCFL 2023-11-23/33, art. 45, 048; En vigueur : 01-09-2023)
TITRE V.- Disposition finale
Art. 226.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception de :
1°l'article 26, qui produit ses effets le 1er janvier 2009;
2°l'article 185, qui produit ses effets le 1er avril 2009;
3°l'article 224, qui produit ses effets le 1er mai 2009.