Texte 2009035784

3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 avril 2009 portant octroi de subsides pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des organisations sportives estudiantines des universités et écoles supérieures flamandes et l'agrément et le subventionnement d'une [organisation sportive estudiantine] flamande de coordination <Intitulé modifié AGF 2018-07-06/16, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2018> ; En vigueur : 01-07-2015>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-09-2009 et mise à jour au 16-08-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-9-2009
Numéro
2009035784
Page
60605
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-03/62
Entrée en vigueur / Effet
03-09-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 Dispositions générales ]1

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(1AGF 2018-07-06/16, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 3 avril 2009 portant octroi de subsides pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des organisations sportives estudiantines des universités et écoles supérieures flamandes et l'agrément et le subventionnement d'une [2 organisation sportive estudiantine]2 flamande de coordination;

le ministre : le ministre flamand chargé de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;

la 'Vlaamse Trainersschool' (école flamande des entraîneurs) : la structure de coopération entre [1 Sport Flandre]1, [1 ...]1 les institutions universitaires d'Education Physique, les instituts supérieurs flamands d'Education Physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé VTS.

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(1AGF 2016-07-15/43, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-07-06/16, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 1/1.[1]En exécution de l'article 3, alinéa cinq, du décret, le montant de la subvention annuelle qui est prévu pour le financement de l'exécution des plans de politique sportive des associations s'élève 850.000 euros (huit cent cinquante mille euros). Le montant annuel fixe par association visé à l'article 3, alinéa trois, 1°, du décret, est fixé à 48.000 euros (quarante-huit mille euros).

Dans les limites du budget, le montant de la subvention visé à l'alinéa premier, est adapté annuellement à l'évolution de l'indice santé lissé. Cet indice santé lissé est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. -1

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(1Inséré par AGF 2018-07-06/16, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Chapitre 2.- Subventionnement de l'exécution du plan de politique du sport des associations

Section 1ère.- Conditions particulières de subventionnement

Art. 2.Pour entrer en ligne de compte pour les subsides en vue de l'exécution du plan de politique du sport des associations, le plan de politique du sport de l'association, visé à l'article 9 du décret, doit contenir au minimum les chapitres suivants :

Les mesures de politique explicites relatives au développement, à la coordination et à la promotion de l'offre sportive dans l'ensemble des organisations sportives estudiantines qui appartiennent à l'association, une attention particulière étant accordée aux étudiants de première génération;

les mesures de politique explicites relatives aux initiatives sportives compétitives et récréatives au-delà du partenaire au sein de l'association;

les mesures de politique explicites relatives aux initiatives sportives compétitives et récréatives au-delà de l'association;

les mesures de politique explicites relatives à la collaboration avec des acteurs externes en vue, notamment, d'un élargissement de l'offre sportive et de l'accès;

les mesures de politique explicites relatives à [1 aux groupes cible spécifiques suivants]1 les étudiants étrangers, les [1 les personnes issues de l'immigration, ]1 et les personnes atteintes d'un handicap [1 et les étudiants pratiquant un sport de haut niveau]1;

les mesures de politique explicites relatives à l'infrastructure sportive.

Le plan de politique du sport comprend les éléments suivants :

éléments génériques :

a)la mission de la politique du sport;

b)) un inventaire et une description des structures actuelles au sein de l'association concernant le sport et la cohésion mutuelle de ces structures, et un inventaire des acteurs sportifs externes qui jouent un rôle dans la politique du sport de l'association, tels que les services, fédérations et associations sportifs communaux, les écoles et organismes sportifs commerciaux;

2)les nécessités et besoins pertinents rassemblés pour la politique du sport de l'association qui ressortent notamment d'un sondage des intéressés, d'une évaluation de la politique du sport actuelle et du large contexte social;

éléments qui sont abordés séparément dans chacun des chapitres mentionnés au premier alinéa :

a)une analyse et une indication des données, mentionnées au point 1°, b), 1) et 2), en vue des objectifs à formuler;

b)les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels y afférents avec, par objectif, la mention du résultat visé et des indicateurs;

c)l'approche en vue de la réalisation des objectifs opérationnels, avec indication des mesures, des délais et des prévisions financières.

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(1AGF 2018-07-06/16, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 3.Les membres du personnel dont la plateforme de concertation doit pouvoir disposer, visés à l'article 7 du décret, doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes en matière de diplômes et de certificats, délivrés par des institutions agréées par le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation : minimum un équivalent temps plein possédant un diplôme de master en éducation physique et en sciences du mouvement / licencié en éducation physique, et un équivalent temps plein possédant minimum un diplôme de bachelier dans l'enseignement : enseignement secondaire avec option éducation physique / régent en éducation physique.

Les membres du personnel qualifiés en matière de technique sportive qui ne disposent pas de diplômes et de titres, reconnus par la Communauté flamande, peuvent faire évaluer, par les autorités flamandes, l'équivalence des qualifications professionnelles qu'ils ont acquises. L'équivalence est évaluée sur la base d'une comparaison avec les compétences qui ressortent des diplômes, certificats et autres titres et de l'expérience pertinente.

Section 2.- Procédure de subventionnement

Art. 4.[2 Le conseil d'administration de l'association envoie, le 31 décembre au plus tard de l'année qui précède l'olympiade, les documents suivants au " Sport Flandre " : " est remplacée par les phrases : " Le conseil d'administration de l'association introduit une demande de subventionnement auprès de l'agence " Sport Vlaanderen ", au plus tard le 1er juillet de l'année précédant l'olympiade. Les documents suivants sont joints à la demande de subventionnement : ]2:

le plan de politique du sport approuvé par le conseil d'administration, conjointement avec l'avis du conseil du sport;

une liste des organisations sportives estudiantines qui sont gérées au sein de l'association et les documents desquels il ressort que les organisations sportives estudiantines satisfont aux conditions visées à l'article 5 du décret;

une liste de l'infrastructure sportive par organisation sportive estudiantine;

la composition de la plateforme de concertation, visée à l'article 6 du décret;

la liste des membres du personnel employés au sein des organisations sportives estudiantines, conjointement avec les copies des contrats de travail et diplômes desquels il ressort qu'il est satisfait à l'article 7 du décret et à l'article 3 du présent arrêté;

une déclaration, conformément à l'article 8 du décret, en vertu de laquelle le conseil d'administration contracte l'engagement selon lequel l'association, ses institutions partenaires sous-jacentes et les organisations sportives estudiantines ne réduiront pas leurs propres moyens de fonctionnement pour le sport, chaque année et pendant la durée du plan de politique du sport, par rapport à l'année de fonctionnement qui précède l'olympiade.

["2 S'il est constat\233 qu'une demande est incompl\232te et peut encore \234tre compl\233t\233e, \" Sport Vlaanderen \" demande les donn\233es compl\233mentaires. "°

["2 Sport Vlaanderen \" informe les associations avant le 1er ao\251t si leur demande de subventionnement est irrecevable, en mentionnant le motif de l'irrecevabilit\233. Une demande est irrecevable lorsqu'elle n'est pas introduite \224 temps, ou lorsqu'il ressort de la demande de subventionnement que l'association ne peut pas r\233pondre aux conditions de subventionnement, vis\233es aux articles 5 \224 9 du d\233cret et aux articles 2 et 3 du pr\233sent arr\234t\233. Avant le 15 septembre, \" Sport Vlaanderen \" \233met des avis aupr\232s du Ministre relatifs au subventionnement des associations. Avant le 1er octobre, le Ministre communique \224 l'association sa d\233cision de subventionner les associations ou son intention de ne pas les subventionner. L'association qui est notifi\233e de l'intention du Ministre qu'elle ne sera pas subventionn\233e, peut introduire une r\233clamation motiv\233e aupr\232s de \" Sport Vlaanderen \", dans les quinze jours de l'envoi de la notification. A sa demande, l'association peut \234tre entendue. Lorsque l'association n'a pas d\233pos\233 de recours ou ne l'a d\233pos\233 pas \224 temps, l'intention de n'octroyer aucune subvention est convertie de plein droit en une d\233cision de non-subventionnement. Dans les trente jours de la r\233ception du recours, \" Sport Vlaanderen \" formule un avis. Le Ministre d\233cide, au plus tard trente jours de la r\233ception de cet avis, de subventionner l'association ou non."°

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(1AGF 2016-07-15/43, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-07-06/16, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 5.Le rapport annuel concernant l'exécution du plan de politique du sport, mentionné à l'article 11 du décret, doit être approuvé par le conseil d'administration de l'association ou par l'organe statutaire compétent à cet effet et doit se composer de trois parties :

un rapport de fonctionnement qui comprend un aperçu du fonctionnement et des résultats atteints de l'association sur la base des objectifs fixés durant l'année précédente [1 et l'évaluation du plan de politique sportive sur la base du mesurage d'effets]1. Dans le rapport de fonctionnement, chacun des chapitres, visés à l'article 2, premier alinéa, est traité séparément;

un rapport financier qui reprend un décompte détaillé des dépenses en faveur du sport par partenaire de l'association, duquel la justification des subsides ressort et duquel il ressort également que la moitié au moins des subsides, visés à l'article 3 du décret, a été affectée à des mesures de politique pour l'exercice du sport récréatif au sein de l'association;

une déclaration du conseil d'administration qui indique que :

a)le plan de politique du sport a été exécuté comme prévu durant l'année en question. En outre, elle contient également une argumentation concernant les parties du plan qui ont été exécutées différemment ou qui ne l'ont pas été;

b)la plateforme de concertation dispose des membres du personnel, visés à l'article 3;

c)le conseil du sport a été mis en place, conformément à l'article 2, 6°, du décret;

d)les organisations sportives estudiantines qu'il gère satisfont aux conditions, visées à l'article 5 du décret.

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(1AGF 2018-07-06/16, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 6.Le rapport annuel est soumis pour avis au conseil du sport. Le conseil du sport dispose de minimum trente jours pour formuler son avis.

Le rapport annuel doit, conjointement avec l'avis du conseil du sport et, en cas d'avis négatif, conjointement avec la réponse motivée du conseil d'administration, être remis au [1 Sport Flandre]1, chaque année avant le 1er septembre de l'année à laquelle le rapport a trait.

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(1AGF 2016-07-15/43, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Section 3.- Paiement et régularisation ou réclamation des subsides

Art. 7.§ 1. Quand le ministre a accepté le plan de politique du sport pour subventionnement et qu'il a été satisfait à l'ensemble des conditions de subventionnement, chaque année, [3 au plus tard le 30 avril]3, une avance est payée pour l'année budgétaire concernée de l'olympiade.

L'avance s'élève à 80 % du montant auquel l'association a droit, conformément à l'article 3 du décret [2 et l'article 1/1 du présent arrêté]2.

Après que le ministre a accepté le rapport annuel, le solde des subsides est payé avant le 31 décembre de l'année suivant l'année budgétaire.

§ 2. Conformément aux articles [2 13 et 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ]2, l'association est tenue au remboursement immédiat des subsides ou l'octroi des subsides est immédiatement suspendu dans les cas stipulés dans ces articles.

["1 Sport Flandre"° peut, à tout moment, effectuer un contrôle sur place de l'exécution de la mission et de l'affectation des subsides.

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(1AGF 2016-07-15/43, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-07-06/16, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2018)

(3AGF 2024-06-21/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2024)

Section 4.- Procédure en vue du retrait du subventionnement

Art. 8.Si [1 Sport Flandre]1 constate qu'une association ne satisfait plus aux conditions de subventionnement ou si des faits graves justifient le retrait du subventionnement dans l'intérêt de la Communauté flamande, [1 Sport Flandre]1 avise l'association des infractions constatées.

L'association a l'opportunité [2 d'introduire auprès de " Sport Vlaanderen]2 son point de vue concernant ces infractions. En outre, [1 Sport Flandre]1 rédige un avis motivé concernant les éventuelles sanctions.

Après avoir pris connaissance de cet avis et, le cas échéant, du point de vue communiqué par l'association, le ministre décide de retirer le subventionnement, en tout ou en partie et, le cas échéant, de réclamer l'avance. [2 ...]2.

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(1AGF 2016-07-15/43, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-07-06/16, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Chapitre 3.- Agrément et subventionnement d'une organisation sportive estudiantine flamande de coordination

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pas en version françaiseSection Ire. - Procédure d'agrément

Art. 9.Une demande d'agrément en tant qu'organisation sportive estudiantine de coordination doit être introduite auprès du [1 Sport Flandre]1 au plus tard le [2 15 novembre]2 précédant l'année de l'agrément. [2 ...]2.

S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, [1 Sport Flandre]1 demande les renseignements complémentaires [2 ...]2.

["1 Sport Flandre"° informe,[2 15 décembre]2, l'organisation sportive estudiantine de coordination qui a introduit une demande d'agrément irrecevable. Le motif de l'irrecevabilité est [2 mentionné ci-après]2. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite [2 ...]2 en temps opportun, ou s'il s'avère que l'organisation sportive estudiantine de coordination ne peut pas satisfaire aux conditions d'agrément.

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(1AGF 2016-07-15/43, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-07-06/16, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 10.[1 Sport Flandre]1 remet un avis au ministre, avant le 15 [2 janvier]2, concernant l'agrément de l'organisation sportive estudiantine de coordination.

Avant le 15 [2 février]2, le ministre informe l'organisation sportive estudiantine de coordination[2 ...]2 de sa décision de l'agréer ou non.

L'organisation sportive estudiantine de coordination qui reçoit l'avis de l'intention du ministre de ne pas prendre son agrément en considération peut introduire une objection motivée à cet égard devant être envoyée au [1 Sport Flandre]1 dans les quinze jours suivant [2 la notification]2 du courrier recommandé. Si l'organisation sportive estudiantine de coordination le demande, elle peut être entendue. [2 Lorsque l'organisation coordinatrice sportive flamande des étudiants n'a pas déposé de recours ou ne l'a déposé pas à temps, l'intention de n'octroyer aucune subvention est convertie de plein droit en une décision de non-reconnaissance.]2

Dans les trente jours suivant la réception de l'objection, [1 Sport Flandre]1 rédige un avis motivé. Le ministre décide d'agréer ou non l'organisation sportive estudiantine de coordination au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de cet avis.

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(1AGF 2016-07-15/43, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-07-06/16, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Section 2.- Procédure de suspension et de retrait de l'agrément

Art. 11.§ 1er. Si [1 Sport Flandre]1 constate que l'organisation sportive estudiantine de coordination agréée ne satisfait plus à une ou à plusieurs des conditions d'agrément, [1 Sport Flandre]1 informe l'organisation sportive estudiantine de coordination des infractions constatées.

§ 2. L'organisation sportive estudiantine de coordination a l'opportunité [2 d'introduire auprès de " Sport Vlaanderen ]2 son point de vue concernant ces infractions. Ensuite, [1 Sport Flandre]1 rédige un avis motivé concernant les éventuelles sanctions.

§ 3. Le ministre décide, après avoir pris connaissance de l'avis visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, du point de vue communiqué par l'organisation sportive estudiantine de coordination reconnue soit de suspendre l'agrément et de lui accorder des délais durant lesquels elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. A cet effet, le ministre tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation. [2 ...]2e.

§ 4. L'agrément de l'organisation sportive estudiantine de coordination est suspendu à compter de la date[2 , mentionnée dans la décision ]2. La [2 décision]2 mentionne également les délais durant lesquels elle doit régulariser les infractions constatées.

Si [1 Sport Flandre]1 constate que l'organisation sportive estudiantine de coordination, après expiration des délais fixés dans la [2 décision]2, ne satisfait de nouveau pas à l'ensemble des conditions d'agrément, le ministre peut prendre immédiatement une décision de retrait de l'agrément.

La décision de retrait de l'agrément porte ses effets rétroactivement à compter de la date à laquelle l'agrément de l'organisation sportive estudiantine de coordination a été suspendu.

Si [1 Sport Flandre]1 constate que l'organisation sportive estudiantine de coordination a régularisé les infractions constatées en temps opportun, la suspension est levée. L'organisation sportive estudiantine de coordination est informée de la décision du ministre concernant la date de levée de la suspension.

§ 5. En dérogation aux paragraphes 1 à 4 inclus, le ministre peut retirer immédiatement l'agrément en cas d'urgence, dans la mesure où cela sert l'intérêt de la Communauté flamande et que cela est justifié par des faits graves. Dans pareil cas, l'organisation sportive estudiantine de coordination est informée [2 ...]2 de la décision du ministre de retirer immédiatement son agrément.

["2 ..."°

["2 ..."°

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(1AGF 2016-07-15/43, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-07-06/16, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Section 3.- Conditions particulières de subventionnement

Art. 12.Pour entrer en ligne de compte pour des subsides, le plan de politique du sport de l'organisation sportive estudiantine de coordination flamande, visé à l'article 14 du décret, doit au moins contenir les chapitres suivants :

les mesures explicites de politique relatives à l'organisation de la pratique sportive compétitive et récréative au-delà de l'association, au niveau local, national et international;

les mesures de politique explicites relatives à la collaboration avec des acteurs externes en vue, notamment, d'un élargissement de l'offre sportive et de l'accès;

les mesures de politique explicites relatives [1 aux groupes cible spécifiques suivants]1 les étudiants étrangers, [1 les personnes issues de l'immigration]1 les personnes atteintes d'un handicap [1 et les étudiants pratiquant un sport de haut niveau ]1;

les mesures de politique explicites relatives à la promotion du sport estudiantin tant au niveau compétitif que récréatif.

Le plan de politique du sport comprend les éléments suivants :

éléments génériques :

la mission de la politique du sport;

b)) un inventaire et une description des structures actuelles de l'organisation sportive estudiantine de coordination relatives au sport et leur cohésion mutuelle et un inventaire des acteurs sportifs externes qui jouent un rôle dans la politique du sport de l'organisation sportive estudiantine de coordination;

2)les nécessités et besoins pertinents rassemblés pour la politique du sport de l'association qui ressortent notamment d'un sondage des intéressés, d'une évaluation de la politique du sport actuelle et du large contexte social;

les éléments qui sont abordés séparément dans chacun des chapitres mentionnés au premier alinéa :

une analyse et une indication des données, mentionnées au point 1°, b), 1) et 2), en vue des objectifs à formuler;

les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels y afférents avec, par objectif, la mention du résultat visé et des indicateurs;

c)l'approche en vue de la réalisation des objectifs opérationnels, avec indication des mesures, des délais et des prévisions financières.

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(1AGF 2018-07-06/16, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 13.

<Abrogé par AGF 2018-07-06/16, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 14.

<Abrogé par AGF 2018-07-06/16, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2018-07-06/16, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 16.

<Abrogé par AGF 2018-07-06/16, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2018>

Section 4.- Procédure de subventionnement

Art. 17.[2 L'organisation sportive estudiantine de coordination introduit, au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède l'olympiade, une demande de subventionnement auprès de " Sport Vlaanderen ". Le plan de politique sportive approuvé par l'assemblée générale est joint à la demande de subventionnement.

S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, " Sport Vlaanderen " demande les données complémentaires. ]2.

["2 Avant le 15 d\233cembre, \" Sport Vlaanderen \" informe les organisations sportives estudiantines de coordination, si sa demande de subventionnement est irrecevable, en mentionnant le motif de l'irrecevabilit\233. Une demande est irrecevable lorsqu'elle n'est pas introduite \224 temps, ou lorsqu'il ressort de la demande de subventionnement que l'organisation ne peut pas r\233pondre aux conditions de subventionnement, vis\233es \224 l'article 14 du d\233cret et \224 l'article 12 du pr\233sent arr\234t\233."°

["1 Sport Flandre"° remet un avis au ministre, avant le 15 [2 janvier ]2, concernant le subventionnement de l'organisation sportive estudiantine de coordination.

Avant le 15 [2 février ]2, le ministre informe l'organisation sportive estudiantine de coordination, [2 ...]2, de sa décision de la subventionner ou non.

L'organisation sportive estudiantine de coordination qui reçoit l'avis de l'intention du ministre de ne pas la subventionner peut introduire une objection motivée à cet égard [2 devant être introduite auprès de ]2[1 Sport Flandre]1 dans les quinze jours suivant [2 la notification]2 du message recommandé. Si l'organisation sportive estudiantine de coordination le demande, elle peut être entendue. [2 Lorsque l'organisation sportive estudiantine de coordination n'a pas déposé de recours ou ne l'a déposé pas à temps, l'intention de n'octroyer aucune subvention est convertie de plein droit en une décision de non-subventionnement.]2

Dans les trente jours suivant la réception de l'objection, [1 Sport Flandre]1 rédige un avis motivé. Le ministre décide de subventionner ou non l'organisation sportive estudiantine de coordination au plus tard dans les trente jours suivant la réception de cet avis.

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(1AGF 2016-07-15/43, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-07-06/16, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 18.Le rapport annuel concernant l'exécution du plan de politique du sport visé à l'article 17 du décret se compose de deux parties :

un rapport de fonctionnement qui reprend un aperçu du fonctionnement et des résultats atteints de l'organisation sportive estudiantine de coordination sur la base des objectifs fixés durant l'année précédente, de même qu'une évaluation du plan de politique du sport sur la base d'un mesurage de l'effet [1 ...]1. Dans le rapport de fonctionnement, chaque chapitre du plan de politique du sport est traité [1 ...]1;

un rapport financier qui contient un décompte détaillé des dépenses, [1 pour les sports, ce qui démontre la justification des subventions]1.

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(1AGF 2018-07-06/16, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 19.Le rapport annuel doit être approuvé par l'assemblée générale de l'organisation sportive estudiantine de coordination.

Le rapport annuel doit être remis au [1 Sport Flandre]1 chaque année, avant le 1er[2 juin ]2 de l'année suivant l'année à laquelle le rapport a trait.

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(1AGF 2016-07-15/43, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-07-06/16, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Section 5.- Paiement et régularisation ou réclamation des subsides

Art. 20.§ 1er. Quand le ministre a accepté le plan de politique du sport pour subventionnement et qu'il a été satisfait à l'ensemble des conditions de subventionnement, chaque année, durant le premier trimestre, une avance est payée pour l'année budgétaire concernée de l'olympiade.

L'avance s'élève à 80 % des subsides [2 ...]2[2 ...]2. [2 ...]2.

Après que le ministre a accepté le rapport annuel, le solde des subsides est payé avant le 1er [2 septembre]2 de l'année suivant l'année budgétaire concernée de l'olympiade.

§ 2. Conformément aux articles [2 13 et 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité et des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes]2, l'organisation sportive estudiantine de coordination reconnue est tenue au remboursement immédiat des subsides ou l'octroi des subsides est immédiatement suspendu dans les cas stipulés dans ces articles.

["1 Sport Flandre"° peut, à tout moment, effectuer un contrôle sur place de l'exécution de la mission et de l'affectation des subsides.

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(1AGF 2016-07-15/43, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-07-06/16, art. 19, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Section 6.- Procédure en vue du retrait du subventionnement

Art. 21.Si [1 Sport Flandre]1 constate que l'organisation sportive estudiantine de coordination ne satisfait plus aux conditions de subventionnement ou si des faits graves justifient le retrait du subventionnement dans l'intérêt de la Communauté flamande, [1 Sport Flandre]1 avise l'organisation sportive estudiantine de coordination des infractions constatées.

L'organisation sportive estudiantine de coordination a l'opportunité [2 d'introduire auprès de " Sport Vlaanderen ]2 son point de vue concernant ces infractions. Ensuite, [1 Sport Flandre]1 rédige un avis motivé concernant les éventuelles sanctions.

Après avoir pris connaissance de l'avis et, le cas échéant, du point de vue communiqué par l'organisation sportive estudiantine de coordination, le ministre décide de retirer le subventionnement, en tout ou en partie et, le cas échéant, de réclamer l'avance. [2 ...]2.

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(1AGF 2016-07-15/43, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-07-06/16, art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2018)

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 22.La plateforme de concertation doit disposer de deux équivalents temps plein pour le 1er octobre 2009 au plus tard.

Art. 23.En dérogation à l'article 3, les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employés au sein d'une organisation sportive estudiantine et qui ne satisfont pas à la condition de subventionnement concernant les exigences en matière de diplôme, visées à l'article 3, entrent néanmoins, de manière nominative et extinctive, en considération pour exercer ces fonctions.

Art. 24.En dérogation à l'article 4, le conseil d'administration de l'association remet les documents mentionnés dans le cadre de la demande de subventionnement pour l'olympiade 2009-2012 au plus tard le 1er août 2009 au Bloso.

Art. 25.Une association qui, pour la première année de l'olympiade 2009-2012, n'a pas introduit de demande de subventionnement peut encore introduire une demande de subventionnement pour la deuxième année de l'olympiade selon la procédure visée à l'article 4.

Art. 26.En dérogation à l'article 7, pour la première année de l'olympiade 2009-2012, l'avance est payée au cours du quatrième trimestre de l'année 2009.

Art. 27.En dérogation à la procédure de reconnaissance, visée au chapitre III, section I, la demande d'agrément par l'organisation sportive estudiantine de coordination est introduite au plus tard le 1er août 2009. Le Bloso informe l'organisation sportive estudiantine de coordination de l'éventuelle irrecevabilité de la demande avant le 8 août 2009. Le Bloso remet un avis au ministre avant le 15 août 2009. Le ministre communique sa décision à l'organisation sportive estudiantine de coordination avant le 22 août 2009.

Art. 28.Pour entrer en considération pour un subventionnement pour l'année 2009, l'organisation sportive estudiantine de coordination envoie, en dérogation à l'article 17, les documents, visés à l'article 17, au plus tard le 1er août au Bloso. Le Bloso remet un avis au ministre avant le 15 août 2009. Le ministre communique sa décision de subventionner ou non pour le 22 août 2009.

Art. 29.En dérogation à l'article 20, pour la première année de l'olympiade 2009-2012, l'avance est payée au cours du troisième trimestre de l'année 2009.

Art. 30.Les frais en personnel engagés par l'organisation sportive estudiantine de coordination pour l'année 2009 peuvent être introduits en vue de justifier les subsides à accorder pour l'année 2009.

Art. 31.Les membres du personnel qui sont subventionnés dans le cadre du décret du 13 juillet 2001 portant règlement de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs qui sont au service de l'organisation sportive estudiantine de coordination au moment de l'entrée en vigueur du décret conservent au moins leur ancienneté pécuniaire qu'ils ont acquise sur la base du décret susmentionné du 13 juillet 2001.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 33.Le ministre flamand, chargé de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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