Texte 2009035766

29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-8-2009
Numéro
2009035766
Page
56436
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-29/23
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2009
Texte modifié
2004035215
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée, les termes " fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée " sont remplacés par les termes " fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone ".

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er du même arrêté :

le point 1 est abrogé;

le point 3° est abrogé;

au point 6, les termes " , sans préjudice de la disposition visée à l'article 2, § 2 " sont supprimés.

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 2. § 1er. Les modifications de la fonction, visées dans le présent arrêté, peuvent uniquement être autorisées s'il est satisfait aux conditions génériques visées à l'article 4.4.23, premier alinéa, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire.

§ 2. Les modifications de la fonction, visées aux articles 4 à 9, peuvent uniquement être autorisées si le bâtiment ou le complexe de bâtiments est installé le long d'une route suffisamment aménagée qui existe déjà à la date de la demande. La notion de " route suffisamment aménagée " est lue au sens que l'article 4.3.5 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire lui donne.

La condition, visée au premier alinéa, concerne la voie d'accès privée au bâtiment commercial, artisanal ou industriel ou au complexe de bâtiments ou à l'habitation, pour autant que cette voie d'accès privée soit reliée à une route suffisamment aménagée.

§ 3. Les modifications de la fonction, visées aux articles 4 à 11, peuvent uniquement être autorisées si la construction physique du bâtiment ou du complexe de bâtiments est appropriée à la nouvelle fonction.

La construction physique d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments est appropriée à une nouvelle fonction si aucuns travaux importants ne doivent être, en termes financiers ou architecturaux, exécutés aux fins de la nouvelle fonction sur le bâtiment ou le complexe de bâtiments. Cette disposition signifie que la fonction peut être réalisée si la structure existante du bâtiment est en grande partie utilisée et valorisée et si, dans ce cadre, le bâtiment peut être adapté aux exigences actuelles de confort, d'énergie et environnementales. ".

Art. 4.La première phrase de l'article 3 du même arrêté est modifiée comme suit :

les termes " article 145bis, § 2, du décret, " sont remplacés par " article 4.4.23 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire ";

les termes " y compris les bâtiments attenants à l'habitation formant physiquement un ensemble " sont remplacés par les termes " y compris les autres parties du complexe de bâtiments ".

Art. 5.A la première phrase des articles 4, 5, 6, 7 et 8 du même arrêté, les termes " article 145bis, § 2, de l'arrêté " sont chaque fois remplacés par les termes " 4.4.23 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire. "

Art. 6.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 du même arrêté :

dans la première phrase, les termes " article 145bis, § 2, du décret, " sont remplacés par " article 4.4.23 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire ";

au point 2, il convient d'insérer les termes suivants entre les termes " un élevage de chevaux " et les termes " la nouvelle fonction concerne " : " les activités suivantes ou combinaisons de ces activités : ";

au point 2, il convient d'insérer les termes " un centre de thérapie assistée par l'animal (animal assisted therapy) entre les termes " une ferme pour enfants " et les termes " ou un organisme ";

au point 2, le terme " invalides " est remplacé par le termes " personnes " et il convient d'insérer les termes " par le biais d'une thérapie, de l'enseignement, de la formation ou de la préparation au marché régulier du travail notamment " entre les termes " le séjour temporaire ou non et " et les termes " activités agricoles ou activités apparentées à l'agriculture;

au point 2, la partie de phrase suivante est ajoutée : " , chaque fois, y compris les parties du bâtiment ou du complexe de bâtiments qui sont utilisées pour des telles fonctions subordonnées (commerce, horeca, fonction de bureaux ou services) qui sont nécessaires à l'exercice de la fonction principale ";

un deuxième alinéa est ajouté et est libellé comme suit :

" Aux fins de l'application du premier alinéa, 2°, il convient que la surface au sol totale occupée par les éventuelles fonctions subordonnées (tant à l'intérieur du bâtiment principal qu'à l'intérieur des bâtiments attenants) n'excèdent pas 100 mètres carrés au plus. ".

Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 10 du même arrêté :

dans la première phrase, les termes " article 145bis, § 2, du décret, " sont remplacés par " article 4.4.23 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire ";

au point 1°, les termes " , déterminé par le ministre flamand chargé des monuments et sites " sont remplacés par les termes " , visé à l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ".

Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 11. En vertu de l'article 4.4.23 du codex flamand sur l'aménagement du territoire, un permis peut être délivré pour la modification intégrale ou partielle de l'utilisation d'une entreprise agricole éventuellement à l'abandon et dont la nouvelle utilisation se limitera exclusivement aux logements, à la condition que toutes les dispositions suivantes soient respectées :

la nouvelle utilisation du logement de l'entreprise et les dépendances physiquement attenantes qui, d'un point de vue architectonique, possèdent un lien direct ou forment une structure avec le logement de l'entreprise, soit réservée à l'habitation, à l'exclusion des logements plurifamiliaux mais à l'inclusion des unités temporaires de séjour, à la condition que l'agriculture demeure encore présente comme destination secondaire;

les bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole ne peuvent être séparés du logement de l'entreprise et peuvent uniquement bénéficier d'une nouvelle fonction comme logements attenants servant d'habitation ou comme bâtiments destinés aux unités temporaires de séjour à la condition que l'agriculture demeure encore au titre de destination secondaire. "

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 10.Le ministre flamand de l'Aménagement du Territoire est chargé de la mise en oeuvre du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

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