Texte 2009035734
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[1 FWO : l'agence autonomisée externe de droit privé, visée à l'article 15, § 2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, et constituée par acte notarié du 21 juin 2005 sous forme d'une fondation privée d'intérêt public "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen" (Fonds de la recherche scientifique en Flandre) ;]1
2°bourses de spécialisation : les bourses de doctorat octroyées par [1 le " [2 Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie]2 "]1 dans la période entre le 1er octobre 1994 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
3°recherche stratégique de base : une recherche générique qualitativement supérieure, qui vise le développement d'une capacité scientifique ou technologique, qui constitue la base d'applications économiques et/ou sociales qui :
a)ne sont pas encore définies clairement au début de la recherche;
b)ne peuvent être développées effectivement qu'au moyen de recherches complémentaires;
4°période de bourse : la période de bourse qui est octroyée au candidat boursier après l'évaluation de la demande de bourse.
5°institution d'enseignement supérieur : une université ou un institut supérieur;
6°[1 centre de recherche : un organisme de recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article 2, point 83 du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité;]1
["2 7\176 Code de l'enseignement sup\233rieur : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 portant codification des dispositions d\233cr\233tales relatives \224 l'enseignement sup\233rieur, tel qu'amend\233."°
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2018-06-08/19, art. 1, 004; En vigueur : 09-08-2018)
Art. 2.§ 1er. [1 Le "FWO"]1 est chargé de la gestion scientifique, administrative et financière du régime des bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base au bénéfice de doctorants aux universités en Région flamande.
§ 2. [2 Le conseil d'administration]2[1 du FWO]1 octroie ces bourses de doctorat aux candidats boursiers sur avis des commissions d'experts.
§ 3. Les bourses doivent offrir à leurs bénéficiaires la possibilité de préparer une thèse de doctorat en tant que résultat de la réalisation du projet de recherche formulé par eux, sous l'encadrement scientifique d'un membre du personnel académique autonome (ZAP), d'un directeur de recherche du "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen", ou d'un autre chercheur lié à l'université, à condition que l'autorité universitaire se porte garant pour la qualité et la continuité de l'encadrement.
Le projet de recherche formulé se situe comme recherche stratégique de base par :
1°son potentiel pour une applicabilité économique à terme;
2°son potentiel pour une applicabilité sociale à terme.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2018-06-08/19, art. 2, 004; En vigueur : 09-08-2018)
Art. 3.[1 Au début du mandat, le candidat boursier doit être titulaire d'un diplôme au moins équivalent à un diplôme de Master qui suit un diplôme de Bachelor, délivré par les établissements compétents à cet effet de l'un des pays de l'Espace économique européen ou établis dans un de ces pays ou en Suisse. Les diplômes délivrés par les institutions compétentes d'un des pays de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou les diplômes délivrés par les institutions compétentes de la Communauté française, sont reconnus comme équivalents aux diplômes délivrés par les institutions compétentes de la Communauté flamande conformément au Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, aux directives européennes applicables ou à un accord bilatéral.]1
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(1AGF 2018-06-08/19, art. 3, 004; En vigueur : 09-08-2018)
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2016-12-02/15, art. 2, 003; En vigueur : 02-02-2017>
Art. 5.[1 Pour les demandes de bourse dont la date de début est le 1er janvier 2019 inclus, le diplôme de Master ou le diplôme équivalent doit être obtenu au moins avec la mention " distinction ", ou sinon être déclaré comme étant équivalent avec une pareille mention par l'université, et doit être obtenu au maximum 5 ans avant la demande de bourse. Dans le cas des candidats titulaires de plus d'une maîtrise, les deux dispositions s'appliquent au diplôme qui correspond le mieux au contenu de la recherche doctorale, dans la mesure où ce diplôme a été obtenu dans un délai maximal de cinq ans après l'obtention de la première maîtrise.
Pour les demandes de bourse dont la date de début est le 1er novembre 2019 ou plus tard, le diplôme de Master ou une qualification équivalente du candidat, sur la base duquel la demande est soumise, n'a pas été obtenu plus de trois ans avant la date limite de soumission de l'appel à propositions.]1
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(1AGF 2018-06-08/19, art. 4, 004; En vigueur : 09-08-2018)
Art. 6.Pour l'évaluation des demandes de bourse introduites, les critères d'évaluation suivants s'appliquent :
1°[1 compétence potentielle pour mener de manière indépendante des recherches doctorales en tant que chercheur orienté vers l'innovation]1;
2°la qualité et la pertinence scientifiques du projet de recherche, et sa faisabilité dans une période de quatre ans;
3°la nature stratégique du projet de recherche en ce qui concerne le potentiel d'une applicabilité économique et/ou sociale des résultats à terme.
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(1AGF 2018-06-08/19, art. 5, 004; En vigueur : 09-08-2018)
Art. 7.[1[2 Le conseil d'administration]2 du FWO établit, dans un règlement exécutif, les règles spécifiques relatives à la forme et au contenu, au traitement et à la sélection des demandes de bourse, au sein des conditions de sélection fixées dans le présent arrêté.]1
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2018-06-08/19, art. 2, 004; En vigueur : 09-08-2018)
Art. 8.L'évaluation des demandes de bourse introduites pour la première période de bourse se fait par une commission d'experts composée par [2 le conseil d'administration]2 de l'IWT. Le nombre, la composition et le fonctionnement de ces commissions sont déterminés par [2 le conseil d'administration]2[1 du FWO]1 dans le règlement, visé à l'article 7. Les commissions d'experts conseillent [2 le conseil d'administration]2[1 du FWO]1 pour sa décision sur chaque demande de bourse.
["2 Le conseil d'administration"° [1 du FWO]1 assure un renouvellement régulier et une composition optimale de ces commissions. [3 En fonction du potentiel visé pour une applicabilité économique ou sociale figurant à l'article 2, § 3, alinéa 2, au moins un tiers du nombre de membres est directement associé respectivement à la recherche et au développement dans les entreprises ou au secteur non marchand ou aux pouvoirs publics.]3
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2018-06-08/19, art. 2, 004; En vigueur : 09-08-2018)
(3AGF 2024-05-17/31, art. 1, 006; En vigueur : 21-07-2024)
Art. 9.[1 Le conseil d'administration déterminera les conditions et les modalités d'attribution et de maintien de la bourse, qui seront fixées dans un accord entre le FWO et le boursier, dans les limites des conditions d'admission et de sélection fixées par le présent décret. Il sera mis fin à la bourse dès que le boursier ne remplit plus les conditions ci-dessus. Si le doctorant boursier a soutenu sa thèse de doctorat avant la fin du délai, la bourse se poursuivra jusqu'à la fin du délai.]1
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(1AGF 2018-06-08/19, art. 6, 004; En vigueur : 09-08-2018)
Art. 10.[1 Les bourses de doctorat pour la recherche stratégique de base sont octroyées comme deux périodes de bourse consécutives de deux ans. Au cours de la première période de validité de la bourse, le boursier dépose, auprès du comité de décision [2 du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2 pour des bourses prenant cours avant le 1/1/2016 et auprès du conseil d'administration du FWO pour des bourses prenant cours après le 1/1/2016, une demande de bourse pour une deuxième période de validité de la bourse, ainsi qu'un rapport d'avancement et l'avis du promoteur sur la prolongation demandée de la bourse. Sur la base de ces documents, le comité de décision [2 du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2 pour des bourses prenant cours avant le 1/1/2016 et le conseil d'administration du FWO pour des bourses prenant cours après le 1/1/2016 décide de l'octroi de la deuxième période de bourse. Pour cette décision, le comité de décision [2 du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2 ou le conseil d'administration du FWO suit l'avis du promoteur, mais le comité de décision [2 du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2 ou le conseil d'administration du FWO a le droit de convoquer à tout moment le promoteur et/ou le boursier pour expliquer l'avancement des travaux de doctorat.
Le boursier a le droit, quel que soit l'avis du promoteur, de demander au comité de décision [2 du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2 ou au conseil d'administration du FWO à pouvoir se présenter devant une commission d'experts externes pour la défense de sa demande de bourse.
L'avis sur l'octroi ou non de la prolongation de bourse de la commission a toujours la priorité sur l'avis du promoteur.]1
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2020-11-20/11, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 11.[1 Chaque année, avant le 1er octobre, le comité de décision [2 du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2 arrête, pour les conventions conclues avant le 1er janvier 2016, les nouveaux montants des bourses de doctorat des première et deuxième périodes de bourse pour l'année académique suivante de sorte que l'évolution globale de leur montant net est au même niveau que l'évolution globale du salaire net des membres du personnel académique assistant des universités dans la Communauté flamande. Le comité de décision [2 du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2 tient compte de l'indice des salaires du personnel académique assistant au 1er octobre (WB1).
Par mois, un montant de 24,79 euros est retenu sur le montant net de la bourse. Le montant cumulé de ces retenues est payé au boursier sous la forme d'une prime si le boursier concerné a soutenu sa thèse de doctorat avant l'expiration de la deuxième période de validité de la bourse ou dans les six mois suivant la fin de la deuxième période de validité de la bourse.
Pour les bourses prenant cours le 1er janvier 2016 via le FWO le montant de la bourse est limité au salaire net que le bénéficiaire obtiendrait en tant qu'assistant à une université de la Communauté flamande (échelles de traitement applicables au personnel académique assistant des universités en Communauté flamande conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2011). La bourse est ajustée à l'ancienneté pécuniaire attribuée à la personne concernée. La bourse tient compte de la situation familiale et est soumise à la Sécurité sociale. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année correspond au pécule de vacances et à l'allocation de fin d'année que le bénéficiaire recevrait comme assistant à une université de la Communauté flamande.]1
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2020-11-20/11, art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 12.§ 1er. Simultanément avec la bourse, une indemnité des frais de projet est accordée. L'indemnité des frais de projet couvre les frais exposés par l'université pour la réalisation des activités du projet de doctorat.
§ 2. Le montant de l'indemnité des frais de projet est arrêté par [1 le comité de décision [3 du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3]1, de manière uniforme pour tous les boursiers, et par période de deux ans, en tenant compte des ressources prévues à cet effet à l'allocation visée à l'article 14.
§ 3. L'indemnité des frais de projet est payée par mois, simultanément avec le paiement de la bourse, et dans la mesure où ce paiement est dû.
§ 4. Au moment où le boursier cesse définitivement ses activités pour le projet, le droit à l'indemnité des frais de projet pour l'université prend fin.
Lorsque [1 le comité de décision [3 du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3]1 met fin à la bourse du boursier, le droit à l'indemnité des frais de projet pour l'université prend fin à la fin du mois auquel l'IWT communique sa décision au boursier et à l'université.
§ 5. Le mandataire de l'université s'engage au nom de l'institution dans la convention d'octroi de la bourse à faire respecter les conditions d'utilisation générales suivantes en ce qui concerne l'indemnité des frais de projet :
1°ne porter en compte des frais en tant que frais de projet que moyennant l'approbation écrite du boursier et du promoteur scientifique;
2°ne pas porter en compte une partie des frais de gestion centrale et des frais généraux d'exploitation, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1993 réglant le remboursement des frais de gestion centrale et des frais généraux d'exploitation des universités, ayant trait à la réalisation des activités scientifiques financées par la Communauté flamande;
3°ne pas imputer des dépenses qui ont déjà été imputées sur un autre financement.
§ 6. [1 Le mandataire de l'université se déclare également prêt à prouver, à l'égard du comité de décision [3 du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3 ou son préposé, l'application des conditions d'utilisation visées au paragraphe précédent, selon les modalités fixées par université par le comité de décision [3 du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3.]1
§ 7. [1 Si le comité de décision [3 du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3 constate que les conditions visées au paragraphe 5, 1°, ne sont pas remplies, l'université se conformera immédiatement à cette directive pour tous les projets en cours à ce moment-là.
Lorsqu'il s'avère que les conditions visées au paragraphe 5, 2° et 3°, ne sont pas observées, les paiements à porter en compte pour l'indemnité des frais de projet seront limités pour chaque projet en cours au montant des factures originales des fournisseurs dont l'imputation à bon droit en tant que dépense spécifique du projet peut être justifiée, et l'université rembourse [3 au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3 pour chaque projet la différence entre ces imputations et les indemnités des frais de projet reçues.]1
§ 8. [1 Si l'université n'apporte son concours au régime de la preuve, visé au paragraphe 6, ou reste en défaut par rapport au régime, visé au paragraphe 7, le comité de décision [3 du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3 peut suspendre le paiement ultérieur de l'indemnité des frais de projet en tout ou en partie pour l'ensemble ou une partie des projets en cours auprès de cette université.]1
§ 9. Le [2 conseil d'administration]2 de l'IWT peut régler des aspects de détail relatifs à l'indemnité des frais de projet selon le présent article dans un règlement complémentaire.
§ 10. En application de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01), les bénéficiaires de l'indemnité des frais de projet s'engagent à établir une distinction claire entre les frais et le fonctionnement des activités économiques éventuellement exercées par eux et l'indemnité des frais de projet reçue dans le cadre du présent arrêté.
["1 \167 11. Aux bourses prenant cours le 1er janvier 2016 via le FWO, les paragraphes 1 \224 10 ne s'appliquent pas. Le b\233n\233ficiaire de la bourse attribu\233e \224 partir du 1er janvier 2016 re\231oit une allocation de fonctionnement. Le [2 conseil d'administration"° du FWO détermine les modalités dans un règlement interne.]1
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2018-06-08/19, art. 7, 004; En vigueur : 09-08-2018)
(3AGF 2020-11-20/11, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 13.A la fin de chaque période de bourse, le boursier fait rapport sur l'exécution du projet de recherche. Il y a également une obligation de faire rapport si le boursier lui-même demande d'arrêter le bénéfice de la bourse pour quelque raison que ce soit.
Art. 14.La Communauté flamande met annuellement des moyens financiers à disposition de l'IWT pour payer les bourses de doctorat [2 , y compris le remboursement des frais de projet]2.
Les moyens financiers sont mis à disposition [1 du FWO]1 mensuellement par douzième, avant le vingtième jour de chaque mois.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2018-06-08/19, art. 8, 004; En vigueur : 09-08-2018)
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2018-06-08/19, art. 9, 004; En vigueur : 09-08-2018>
Art. 16.[1 Le FWO]1 peut affecter au maximum 2 % de l'allocation, visée à l'article 14, pour couvrir les frais de gestion.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 17.[1 Le FWO]1 fait annuellement rapport relatif à la gestion scientifique, administrative et financière du régime des bourses de doctorat. Le rapport annuel comprend au minimum un aperçu de toutes les bourses de doctorat demandées et octroyées, avec mention des projets de recherche, une division des boursiers par université et par domaine scientifique, et un rapport financier détaillé.
Le rapport annuel comprend également un chapitre consacré au développement du régime et aux points de départ et à l'activité de politique en la matière.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 18.S'il résulte du rapport annuel, visé à l'article 17, que [1 du FWO]1 a utilisé une partie de la contribution publique à des fins contraires au présent arrêté, un montant correspondant est déduit des mensualités, soit recouvré.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 1994 réglant l'octroi de bourses de spécialisation par le "Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie" (IWT) (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994, 14 février 1996 et 19 décembre 1997, est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, § 3, alinéa deux, 2° [1 , qui entre en vigueur]1 à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
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(1AGF 2018-06-08/19, art. 10, 004; En vigueur : 09-08-2018)
Art. 21.Le Ministre flamand qui a la politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non traduite, voir version néerlandaise)