Texte 2009035724

15 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection et à la gestion des espèces (cité comme : l'Arrêté des Espèces)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-2009 et mise à jour au 10-10-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-8-2009
Numéro
2009035724
Page
53170
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-15/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2009
Texte modifié
2004036372198009221019760216041981001973199303587520080356271998036441
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Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

espèce : une collection d'organismes qui correspondent mutuellement ainsi qu'à leurs descendants dans toutes leurs caractéristiques supposées être importantes, en ce compris toutes les sous-espèces, races et variétés;

espèce indigène : une espèce de nature sauvage vivant ou ayant vécu dans la Région flamande, ou qui s'y est intégrée depuis longtemps;

espèce non indigène : une espèce sauvage qui de nature ne vivant pas dans la Région flamande;

espèce invasive : une espèce non indigène qui se répand ou peut se répandre dans son nouvel habitat et peut ainsi constituer une menace, soit pour la capacité de l'environnement naturel de répondre aux besoins humains, soit pour la biodiversité indigène;

spécimen : tout animal ou toute plante, vivant ou mort, chaque partie d'animal ou de plante ou tout produit obtenu de ces derniers, ainsi que tous les autres biens, s'il ressort d'un document accompagnateur, de l'emballage, d'une marque ou d'une étiquette, ou d'autres circonstances qu'il s'agit de parties d'animaux ou de plantes ou tout produit obtenu de ces derniers;

oeufs : tant les oeufs entiers que les oeufs soufflés et les coquilles d'oeufs des espèces relevant des dispositions du présent arrêté;

aire de repos : une aire qui est essentielle au maintien d'un animal ou d'un groupe d'animaux quand ils ne sont pas actifs, même si cette aire n'est pas utilisée en permanence;

site de reproduction : un site utilisé par un animal pour s'accoupler et se reproduire, ainsi que les environs immédiats de ce site, si ces derniers sont nécessaires aux premières phases de vie des jeunes de cet animal;

règlement de gestion : un ensemble de mesures de gestion d'espèces, axé sur la prévention ou la réparation de nuisances, de risques ou dommages, causés par certaines espèces d'animaux ou de plantes;

10°liste rouge : une liste des espèces indigènes, lesquelles sont classées, sur la base de critères objectifs, en classes, suivant le degré dans lequel elles sont menacées;

11°programme de protection des espèces : un programme de mesures de maintien d'espèces qui est notamment axé sur la réalisation d'un niveau favorable de maintien d'une espèce indigène ou d'un groupe d'espèce dans la zone à laquelle le programme s'applique;

12°introduction à l'état sauvage dans la nature : la mise en liberté d'animaux ou la plantation ou l'ensemencement de plantes sur tous les terrains et lieux, quelque soit la nature et la couverture naturelle de ces lieux, et lorsque ces derniers ne sont isolés par une construction continue rendant impossible la dispersion des animaux ou plantes vers des terrains ou lieux adjacents;

13°centre d'accueil : un centre d'accueil pour animaux sauvages ayant comme activité principale les soins et la revalidation d'animaux sauvages nécessitant des soins;

14°gestionnaire : la personne chargée de la gestion quotidienne d'un centre d'accueil pour animaux sauvages;

15°Directive Oiseaux : la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

16°Directive Habitat : la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

17°convention de Berne : la convention de Berne du 19 décembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe;

18°décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

19°le Décret forestier : le Décret forestier du 13 juin 1990;

20°le Décret sur la Chasse : le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;

21°agence : l'Agence de la Nature et des Forêts de l'autorité flamande;

22°institut : l' "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature);

23°Ministre : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature.

["1 24\176 service de taxi : un service de taxi pour animaux sauvages, dont les activit\233s principales sont la collecte ou la capture et le transport ult\233rieur d'animaux sauvages n\233cessitant des soins, ainsi que le transport et la remise en libert\233 d'animaux sauvages revalid\233s ; 25\176 responsable des soins aux animaux : la personne responsable des soins aux animaux au sein d'un centre d'accueil. "°

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(1AGF 2024-07-19/46, art. 8, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Secion 2.- Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté prévoit la conversion partielle de la Directive "oiseaux" et la Directive "habitats".

Art. 3.§ 1. Le présent arrêté s'applique :

aux espèces indigènes;

aux espèces d'oiseaux non indigènes vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen de l'Union européenne, ou aux espèces non indigènes autres que des oiseaux qui sont repris dans l'annexe IV de la Directive 'Habitat' ou dans l'annexe II de la convention de Berne;

aux autres espèces non indigènes, en ce qui concerne l'introduction dans l'état sauvage de spécimens de ces espèces ou l'application de [2 mesures]2 relatives à leurs populations vivant à l'état sauvage;

[2 espèces exotiques envahissantes figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Dans le cas où une espèce relève tant du point 3° que du point 4°, les dispositions du chapitre 4/1, section 1re, s'appliquent prioritairement ;]2;

[2 les espèces exotiques envahissantes qui sont préoccupantes pour la Région flamande.]2

§ 2. Par dérogation au § 1er, le présent arrêté ne s'applique pas :

aux espèces, races ou variétés domestiques. Ces dernières sont des espèces, races ou variétés qui résultent de processus de domestication humains et qui se distinguent des espèces, races ou variétés vivant naturellement à l'état sauvage par des caractéristiques extérieurs;

aux organismes génétiquement modifiés tels que visés à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

aux espèces animales relevant du gibier, tel que visé à l'article 3 du décret sur la chasse, sauf en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglés dans la règlementation dans le domaine de la chasse;

aux espèces animales relevant de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, sauf en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglés dans la règlementation dans le domaine de la pêche fluviale;

aux espèces animales et végétales relevant de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

aux espèces non indigènes, en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit, visées à l'article 8, § 1er, III, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Si les espèces, visées à l'alinéa premier, 3° et 4°, sont reprises dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, la catégorie 4 est cochée.

["2 Le pr\233sent paragraphe ne s'applique pas aux esp\232ces mentionn\233es au paragraphe 1er, 4\176, sauf pour les esp\232ces mentionn\233es dans l'alin\233a 1er, 6\176."°

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 1, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 1, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 4.Si cela est nécessaire à cause de la modification des obligations résultant de la Directive Oiseaux, de la Directive Habitat, de la convention de Berne ou d'autres conventions internationales pertinentes pour la protection des espèces, y compris les Directives européennes, le Ministre propose sans délai les adaptations en ce qui concerne [2 les annexes 1re, 2, 3 ou 3/1]2 en vue de leur fixation par le Gouvernement flamand.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 2, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 2, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Chapitre 2.- Inventaire et enregistrement

Art. 5.L'institut coordonne l'inventaire des espèces ressortissant du champ d'application du présent arrêté, en vue :

du contrôle sur l'état de maintien des espèces indigènes;

[2 l'établissement de listes rouges concernant les espèces indigènes, répartissant ces espèces dans les classes suivantes, entre autres : " disparue ", " gravement menacée ", " menacée ", " vulnérable " ou " quasi menacée ";]2

le suivi de l'état des espèces invasives et les espèces potentiellement invasives.

Les listes rouges sont établies par ou sous la coordination de l'institut et en suite fixées par le Ministre.

Les listes rouges existantes doivent être évaluées au moins tous les dix ans, en vue d'une adaptation éventuelle à l'état modifié du maintien des espèces qui y sont déjà reprises. Les adaptations sont effectuées sur la proposition de l'institut suite à laquelle le Ministre fixe à nouveau la liste rouge.

La période de dix ans est une période d'ordre.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 3, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 3, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 6.L'agence enregistre la capture ou la mise à mort fortuites des espèces pour lesquelles la catégorie 3 est cochée dans l'annexe 1re.

L'agence enregistre les dérogations accordées sur la base de l'article 20 à 23 compris, ainsi que [1 les demandes et les décisions motivées sur des dérogations aux interdictions visées aux articles 10, 12 ou 16]1.

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 4, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 7.Sur simple demande ou d'initiative, chaque autorité administrative met à disposition toutes les informations et connaissances utiles dont elle dispose, en vue de l'établissement de ces rapports.

Art. 8.Tous les deux ans, un aperçu et une synthèse des informations obtenues sur la base du présent chapitre est, en tant que partie du rapport sur la nature, tel que visé au chapitre III, section 2 du décret, rendu public. Ces informations peuvent en permanence être consultées par le public.

En se basant sur les informations obtenues sur la base du présent chapitre, et compte tenu des obligations résultant de la Directive Oiseaux, de la Directive Habitat, de la convention de Berne ou d'autres conventions internationales pertinentes relatives à la conservation de la nature, y compris les Directives européennes, l'agence effectue, au moins tous les cinq ans, une évaluation des listes reprises à l'annexe 1re au présent arrêté ou de la catégorisation des espèces qui y sont reprises, et de l'annexe trois au présent arrêté.

La première de ces évaluations est effectuée dans l'année suivant la fixation du présent arrêté. La période de cinq ans est une période d'ordre.

Ces évaluations sont transmises au Ministre qui sur la base de ces dernières fera des propositions d'adaptation des annexes précitées.

Chapitre 3.- Protection des espèces

Section 1ère.- Espèces protégées

Art. 9.Les espèces protégées sont les espèces pour lesquelles les catégories 1re, 2 ou 3, sont cochées dans l'annexe 1re.

Sont également considérées comme espèces protégées, les espèces autres que celles reprises dans l'annexe précitée, s'il s'agit d'espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen de l'Union européenne des états membres de l'Union européenne, telles que visées à l'article 1er de la Directive Oiseaux, d'espèces [2 ...]2 autres que les oiseaux repris dans l'annexe IV de la Directive Habitat, ou d'espèces [2 ...]2 autres que les oiseaux repris dans l'annexe II de la Convention de Berne.

Les dispositions de protection du présent chapitre qui s'appliquent aux spécimens des espèces protégées, sont en vigueur quelle que soit la phase de vie dans laquelle ces spécimens se trouvent.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 4, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 5, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Section 2.- Dispositions d'interdiction

Sous-section 1ère.- Dispositions d'interdiction vis-à-vis de spécimens ou d'oeufs d'espèces protégées.

Art. 10.§ 1. Les actes suivants sont interdits vis-à-vis des spécimens des espèces animales protégées :

la mise à mort volontaire;

la capture volontaire;

la perturbation volontaire et significative, notamment pendant les périodes de reproduction, de dépendance des jeunes, de l'hibernation et pendant la migration.

Il est interdit de volontairement détruire, d'endommager ou de collectionner les oeufs d'espèces animales protégées.

§ 2. Les actes suivants sont interdits vis-à-vis des spécimens des espèces végétales ou autres espèces d'organismes protégées :

la cueillette ou la collection volontaire;

la coupe volontaire;

le déracinement volontaire;

la destruction volontaire;

la transplantation.

Art. 11.§ 1. Conformément à l'article 9 du décret, les dispositions d'interdiction, visées à l'article10, ne peuvent, en ce qui concerne les espèces pour lesquelles la catégorie 1re est cochée dans l'annexe 1re, pas contenir des limitations qui interdisent ou rendent absolument impossibles toutes les opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur du point de vue de l'aménagement du territoire, ou qui empêchent absolument la réalisation de ces plans et leurs prescriptions d'affectation ou qui compromettent significativement la réalisation de l'affection générale.

Les dispositions de l'article 10, § 2, ne valent pas pour les activités de gestion qui n'ont pas d'influence préjudiciable sur l'état de maintien des populations des espèces en question.

§ 2. Un acte tel que défini à l'article 10 est entre autres supposé être involontaire lorsque le responsable de cet acte ne savait pas et ne devait raisonnablement pas savoir que cet acte pouvait mener aux conséquences négatives décrites à l'article 10 pour les spécimens des espèces animales ou végétales protégées.

Sous-section 2.- Dispositions d'interdiction concernant la possession, le transport et la négociation

Art. 12.La possession, le transport, la négociation ou l'échange, ou l'offre en vente ou en échange de spécimens ou d'oeufs d'espèces d'animaux protégées ou de spécimens d'espèces végétales ou autres organismes protégés sont interdits.

Art. 13.Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas :

à la possession ou au transport de spécimens d'animaux protégés empaillés, s'il s'agit de très petits nombres de spécimens destinés à des activités éducatives ou scientifiques dans des établissements d'enseignement, des centres éducatifs qui sont gérés par des instances ayant clairement pour but d'organiser des activités éducatives au moyen des espèces en question ou dans des organismes de recherche publics, ou lorsqu'ils sont mentionnés dans un inventaires qui a été visé avant le 1er novembre 1970 par la commune de la commune où les animaux en question sont tenus;

aux spécimens des espèces pour lesquelles la catégorie 5 est cochée dans l'annexe 1re, à condition qu'il puisse être démontré qu'ils ont été obtenus de manière autorisée en dehors de la Région flamande, mais sur le territoire européen des états membres de l'Union européenne, et que ces spécimens y sont mis à mort ou capturés de manière autorisée ou obtenues d'une autre manière autorisée.

Sous-section 3.- Dispositions d'interdiction vis-à-vis des nids, sites de reproduction et aires de repos d'animaux protégés

Art. 14.§ 1. Il est interdit de détruire, d'endommager ou d'enlever volontairement les nids, sites de reproduction ou aires de repos d'espèces d'oiseaux protégés ou d'espèces d'animaux protégés autres que les oiseaux.

§ 2. La destruction, l'endommagement ou l'enlèvement de nids, sites de reproduction ou aires de repos d'espèces d'animaux protégés sont entre autres supposés être involontaires lorsque le responsable de cet acte ne savait pas et ne devait raisonnablement pas savoir que cet acte pouvait mener aux conséquences négatives décrites au § 1er pour les nids, sites de reproduction ou aires de repos.

Cependant, vis-à-vis des espèces d'animaux pour lesquelles la catégorie 3 est cochée dans l'annexe 1re, la destruction ou l'endommagement volontaire des sites de reproduction ou des aires de repos sont interdits.

§ 3. Par nids, il faut entendre les nids habités, les nids en construction en tant que préparation de la prochaine saison d'incubation, ainsi que les nids qui sont réutilisés régulièrement année après année pendant la saison d'incubation.

Art. 15.Conformément à l'article 9 du décret, les dispositions d'interdiction, visées à l'article14, ne peuvent, en ce qui concerne les espèces pour lesquelles la catégorie 1re est cochée dans l'annexe 1re, pas contenir des limitations qui interdisent ou rendent absolument impossibles toutes les opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur du point de vue de l'aménagement du territoire, ou qui empêchent absolument la réalisation de ces plans et leurs prescriptions d'affectation ou qui compromettent significativement la réalisation de l'affection générale.

Sous-section 4.- Dispositions d'interdiction relatives aux moyens, installations et méthodes de mise à mort ou de capture d'animaux

Art. 16.§ 1. Il est interdit d'utiliser les moyens, installations ou méthodes, visés à l'annexe 2, en vue de la mise à mort ou de la capture d'animaux vivant à l'état sauvage dans le cadre du présent arrêté.

Il est également interdit d'utiliser, en vue de la mise à mort ou de la capture de ces animaux, des moyens, installations ou méthodes autres que ceux visés à l'annexe 2, A, si ces moyens, installations ou méthodes ont pour intention de capturer ou de mettre à mort de manière massive ou non-sélective, ou de leur infliger des souffrances évitables pendant cette capture ou mise à mort.

§ 2. Il est interdit d'utiliser les moyens de transport, visés à l'annexe 2, B, en vue de la mise à mort ou de la capture d'animaux vivant à l'état sauvage dans le cadre du présent arrêté.

§ 3. Il est interdit d'emporter, de transporter, de négocier, d'échanger, d'offrir en vente ou en échange les moyens visés à l'annexe 2, B.

Sous-section 5.- Dispositions d'interdiction relatives à l'introduction dans l'état sauvage

Art. 17.Il est interdit d'introduire volontairement à l'état sauvage dans la nature des spécimens d'espèces relevant du champ d'application du présent arrêté.

Art. 18.La disposition d'interdiction de l'article 17 ne s'applique pas :

aux spécimens d'espèces végétales qui sont semées, plantées, cultivées ou utilisées autrement dans le cadre de la sylviculture, agriculture ou activités agricole [2 ...]2 ou dans le cadre de la [2 gestion de parcs, jardins ou paysages]2;

[2 spécimens d'espèces utilisées dans l'agriculture ou à des fins industrielles par des professionnels ou des particuliers aux fins de la pollinisation, de la lutte biologique ou de la lutte intégrée ;]2

aux spécimens de poissons qui sont alevinés dans des étangs, des étangs de pêche ou dans d'autres eaux de pêche fermées, dans lesquels les poissons qui y vivent ne peuvent pas migrer librement entre ces eaux et les eaux publiques suite à des barrières permanentes, naturelles ou artificielles.

["2 En ce qui concerne les esp\232ces exotiques, l'exon\233ration, mentionn\233e dans l'alin\233a 1er, 2\176, s'applique uniquement aux esp\232ces figurant sur une liste \233tablie par le Ministre flamand de l'environnement, en accord avec le Ministre flamand de la politique agricole. La liste mentionn\233e ci-dessus est soumise pour avis \224 l'institut et \224 l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la P\234che. La liste comprend uniquement des esp\232ces dont une \233tude pr\233alable d'impact a d\233montr\233 qu'ils ne pr\233sentent aucun risque de cons\233quences pr\233judiciables pour les habitats naturels dans la r\233gion flamande, dans leur aire de r\233partition naturelle ou pour la faune ou la flore indig\232nes. Au cours de l'enqu\234te, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, ont lieu la concertation et l'\233change d'informations, vis\233s \224 l'article 3 de la d\233cision M (83) 27 du Comit\233 de ministres de l'Union \233conomique Benelux du 17 octobre 1983. Une concertation avec la Commission europ\233enne a \233galement lieu si la demande porte sur des esp\232ces avicoles qui n'existent pas naturellement \224 l'\233tat sauvage sur le territoire des Etats membres de l'Union europ\233enne."°

Toute personnes faisant usage des ces possibilités exceptionnelles, prend toutes les mesures raisonnables afin d'éviter que des spécimens ainsi introduits se répandent ou se reproduisent dans la nature sauvage.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 5, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 6, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Sous-section 6.- Possibilités de dérogation

Art. 19.L'agence peut, sur la base de la demande, autorisés des actes spécifiques qui dérogent aux dispositions d'interdiction, visées aux sous-sections 1re à 5 comprise, aux conditions visées à la présente sous-section.

["2 En outre, les actes d\233rogeant aux dispositions d'interdiction relatives \224 la mise \224 mort ou \224 la capture d'esp\232ces prot\233g\233es, vis\233es \224 l'article 10, ou \224 l'interdiction de transport vis\233e \224 l'article 12, ou aux dispositions d'interdiction relatives aux moyens, installations et m\233thodes de mise \224 mort ou de capture d'animaux vis\233es \224 l'article 16, peuvent \234tre effectu\233s sur la base d'une d\233cision motiv\233e sur les d\233rogations aux dispositions d'interdiction, si ces actes concernent des sp\233cimens des esp\232ces vis\233es \224 l'annexe 3, aux conditions y mentionn\233es."°

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 6, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 7, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 20.§ 1. En ce qui concerne les espèces protégées, des dérogations spécifiques peuvent être accordées aux dispositions visées aux sous-sections 1re à 4 comprise pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité publique;

dans le cadre de raisons obligatoires de grand intérêt public, y compris les raisons de nature sociale et économique et les effets environnementaux favorables;

dans le cadre du trafic aéronautique;

en vue de la prévention d'importants dégâts aux cultures, bétail, bois, pêche ou eaux ou autres bien en propriété ou en utilisation;

en vue de la protection de la faune et flore sauvage ou en vue du maintien des habitats naturels;

à des fins relatives à la recherche ou à l'enseignement, à la repopulation ou la réintroduction, ainsi qu'à l'élevage nécessaire à cet effet;

afin de créer la possibilité de capturer, de cueillir ou de détenir, sous des circonstances strictement contrôlées de manière sélective en dans certaines limites, un nombre fixé et limité de certains spécimens.

§ 2. En ce qui concerne les espèces protégées, pour lesquels la catégorie 1re est cochée dans l'annexe 1re, certaines dérogations peuvent également être accordées pour des raisons de nature économique, sociale ou culturelle, ou à cause de particularités régionales ou locales.

§ 3. Par rapport aux espèces d'oiseaux visées à l'annexe 1re, les possibilités de dérogation suivantes ne s'appliquent pas :

la possibilité visée au § 1er, 2°;

la possibilité visée au § 1er, 4° en ce concerne la prévention d'importants dégâts à des biens autres que les cultures, bétail, bois, pêche ou eaux.

§ 4. Les dérogations sur la base du présent article ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes ont été remplies :

il ne peut y exister une autre solution satisfaisante;

la dérogation ne peut pas porter préjudice à l'objectif d'assurer la survie de population de l'espèce en question dans un état favorable de maintien, au niveau local ou au niveau flamand.

Art. 21.§ 1. [2 Des dérogations spécifiques à l'interdiction d'introduction, prévue à la sous-section 5, ne peuvent être accordées, en ce qui concerne les espèces indigènes, que dans l'un des cas suivants :

dans le cadre d'un programme de protection d'espèce, tel que visé à l'article 26, alinéa 3 ;

dans le cadre d'une dérogation spécifique en vue d'une translocation.

Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par translocation : la relocalisation délibérée et planifiée d'un ou plusieurs spécimens d'une espèce au sein de son aire de répartition actuelle. La translocation satisfait aux dispositions de l'article 20.

En cas de translocation, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, les aspects suivants doivent être pris en compte :

l'aptitude du biotope;

la date de capture et de libération ;

le risque de propagation de maladies au sein de la faune sauvage indiquées dans le Décret sur les Maladies de la Faune sauvage du 28 mars 2014 ;

les incidences génétiques ;

l'acceptation sociale locale ;

les chances de survie des spécimens concernés avant et après la translocation ;

les incidences potentielles de la population relocalisée sur l'environnement ;

la durabilité de l'intervention.

Les conditions suivantes s'appliquent à la translocation :

l'avis de l'institut est recueilli ;

les spécimens capturés et relocalisés font l'objet d'un bilan de santé, et dans la mesure du possible sont munis d'un marquage ;

l'accord écrit préalable du propriétaire et, le cas échéant, du ou des utilisateurs du site où les animaux sont mis en liberté, est requis ;

une translocation est compatible avec, le cas échéant, un plan de gestion de la nature approuvé de type trois ou quatre, tel que visé à l'article 16ter du décret du 21 octobre 1997 ;

une translocation est compatible avec, le cas échéant, un programme de protection d'espèce approuvé pour l'espèce concernée.]2

§ 2. En ce qui concerne l'introduction d'espèces non indigènes, des dérogations spécifiques peuvent être accordées par rapport à l'introduction à l'état sauvage dans la nature, visée à la sous-section 5, à condition qu'il soit démontré, sur la base d'une étude préalable des incidences, qu'il n'existe aucune possibilité de conséquences défavorables pour les habitats naturels présents dans leurs zones de dispersion naturelle dans la Région flamande ou pour les espèces animales ou végétales qui sont présentes à l'état sauvage dans la nature dans la Région flamand.

La concertation et l'échange d'informations, visés à la Décision M (83) 27 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 17 octobre 1983 relative à l'introduction dans la nature d'espèces non indigènes, ont lieu pendant l'étude, visée à l'alinéa premier.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 7, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 8, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 22.§ 1. [2 Les demandes de dérogations spécifiques, visées aux articles 20 et 21, sont envoyées à l'agence par formulaire électronique par le biais de l'e-guichet [3 du site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence]3 ou à l'aide d'un formulaire papier envoyé par courrier recommandé. Le modèle des deux formulaires est mis à disposition sur [4 le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence]4.]2

§ 2. L'agence doit prendre une décision motivée sur les demandes de dérogation dans les délais suivants, à compter à partir de la date de réception de la lettre recommandée :

dans un délai de cinq jours ouvrables pour les demandes de dérogation telle que visée à l'article 20, § 1er, 1°, 3° ou 4°, à condition qu'il n'y a pas question d'urgence motivée; Ce délai peut une seule fois être prolongé de cinq jours ouvrables moyennant une décision motivée.

dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes de dérogation sur la base de l'article 20, autres que celles visées au point 1°; Ce délai peut une seule fois être prolongé de vingt jours ouvrables moyennant une décision motivée.

dans un délai de trois mois, pour les demandes de dérogation visée à l'article 21, § 2. Ce délai peut une seule fois être prolongé d'au maximum trois mois moyennant une décision motivée.

§ 3. Une décision autorisation une dérogation comprend les éléments suivants :

tant les espèces protégées pour lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de protection sur la base de l'article 20 que les espèces non indigènes pour lesquelles il pet être dérogé aux dispositions d'introduction sur la base de l'article 21;

les personnes pouvant procéder à cette dérogation;

les moyens, installations ou méthodes pouvant être utilisés en vue de procéder à la dérogation;

les circonstances de temps et lieu sous lesquelles la dérogation peut avoir lieu;

le cas échéant, les conditions et les charges auxquelles il peut être procédé à cette dérogation, par rapport aux raisons pour lesquelles la dérogation est accordée;

les contrôles qui seront effectués.

§ 4. L'agence notifie la décision au demandeur.

§ 5. Un recours contre le refus d'octroi d'une dérogation peut être formé auprès du Ministre dans les trente jours calendaires. Le Ministre prend une décision dans un délai de deux mois.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 8, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 9, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(3AGF 2024-07-19/46, art. 9, 006; En vigueur : 20-10-2024)

(4AGF 2024-07-19/46, art. 10, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 23.Certaines autorisations, exemptions ou plans peuvent également contenir des dérogations spécifiques telles que visées aux articles 20 et 21, s'il a été répondu aux trois conditions suivantes :

à condition que le cadre d'évaluation, imposé dans l'article 20 ou 21, soit respecté;

à condition que les autorisations, exemptions ou plans cités comprennent les éléments visés à l'article 22, § 3;

[4 à condition que l'avis de l'agence soit recueilli et qu'il soit pris en compte.]4

Par autorisations, exemptions et plans, il faut entendre :

[5 une autorisation]5, accordée sur la base de l'article 13, § 3, du décret du 21 octobre 1997, pour un acte, un travail ou une modification d'usage, nécessitant également une dérogation en vertu du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges, mentionnées dans l'autorisation ou dérogation;

une exemption, accordée sur la base de l'article 25, § 3, du décret du 21 octobre 1997, nécessitant également une dérogation en vertu du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges, mentionnées dans l'exemption individuelle;

[5 les plans de gestion de la nature visés à l'article 16ter du décret du 21 octobre 1997 et approuvés conformément à l'article 16octies, ainsi que les plans de gestion visés à l'article 107, alinéa 1er, du décret du 9 mai 2014 modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts, pour des activités spécifiques explicitement reprises dans ce plan, qui nécessitent également une dérogation en vertu des dispositions du présent arrêté, le cas échéant aux conditions et charges mentionnées dans le plan]5;

un plan d'exécution de projet d'un projet de rénovation naturelle, fixé sur la base de l'article 47 du décret du 21 octobre 1997, pour les activités et mesures reprises dans ce plan, nécessitant également une dérogation en vertu du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges, mentionnées dans le plan;

[4 ...]4

[5 ...]5

[5 ...]5

[3 un permis d'environnement, accordé en application de l'article 6, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, pour un projet ou pour une modification de projet nécessitant également une dérogation en vertu des dispositions du présent arrêté, le cas échéant, aux conditions et charges mentionnées dans le permis ou la dérogation;]3

[3 ...]3

10°[4 un plan de gestion de la faune, accordé conformément à l'article 44 de l'Arrêté relatif à l'Administration de la Chasse du 25 avril 2014 ;]4

11°[4 un plan de gestion, accordé conformément à l'article 8.1.6 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014]4.

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(1AGF 2013-01-11/09, art. 27, 002; En vigueur : 23-02-2013)

(2AGF 2016-06-17/27, art. 9, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(3AGF 2015-11-27/29, art. 652, 004; En vigueur : 23-02-2017)

(4AGF 2019-01-25/08, art. 10, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(5AGF 2024-07-19/46, art. 11, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Section 3.- Conservation des espèces

Art. 24.Outre le statut protecteur résultant des dispositions d'interdiction de la section 2, le Ministre peut, [2 en ce qui concerne les espèces protégées telles que définies à l'article 9, ou les espèces reprises dans les classes " éteintes ", " menacées d'extinction ", " menacées ", " vulnérables " et " quasi menacées " d'une liste rouge telle que visée à l'article 5]2, prendre des mesures de conservation des espèces ou fixer des programmes de protection des espèces en vue :

d'atteindre un bon niveau de maintien des ces espèces ou groupes d'espèces, le cas échéant sur la base des objectifs fixés dans ce cadre;

d'assurer que la mise à mort ou capture fortuites des espèces, pour lesquels la catégorie 3 est cochée dans l'annexe 1re précitée, n'a aucune répercussion signifiante sur le niveau de maintien des espèces en question.

["2 ..."°

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 10, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 11, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 25.Les mesures de conservation de certaines espèces ou groupes d'espèces, visés à l'article 24, peuvent avoir trait, dans les limites des moyens budgétaires engagés à cet effet :

à l'exécution d'actions de sensibilisation, y compris la présentation de codes de bonne pratique;

à l'exécution d'activités spécifiques d'acquisition, d'aménagement ou de gestion;

à l'octroi de subventions;

à la conclusion de conventions avec des autorités administratives ou avec des personnes morales, organisations ou associations, en vue d'encadrer des initiatives régionales ou locales de conservation des espèces.

Les mesures de conservation des espèces, visées à l'article 24, peuvent avoir trait, outre les mesures visées à l'alinéa premier, aux dérogations des dispositions d'interdiction de la section 2, à condition qu'elles soient reprises dans l'ensemble des mesures sous forme d'un programme de protection des espèces, tel que mentionné dans les articles 26 et 27.

En ce qui concerne les espèces pour lesquelles la catégorie 3 est cochée à l'annexe 1re, Les mesures de conservation des espèces, visées à l'article 24, peuvent également avoir trait à des dispositions d'interdiction complémentaires, spécifiques, outre les dispositions d'interdiction visées à la section 2, à condition soient reprises dans un programme de protection des espèces, tel que mentionné dans les articles 26 et 27 qui est en outre fixé par le Gouvernement flamand.

Art. 26.Un programme de protection des espèces est établi sur la base un rapport comprenant au moins les éléments suivants :

une synthèse des connaissances acquises sur l'espèce ou espèces en questions, toute en prêtant attention à leur présence, niveau de protection et exigences écologiques de l'espèce;

les objectifs concrets en vue d'atteindre ou de maintenir un niveau favorable de maintien de l'espèce ou des espèces en question dans la Région flamande, le cas échéant sur la base des objectifs de maintien fixés dans ce cadre;

les menaces pour un niveau favorable de maintien de l'espèce ou des espèces en question;

les possibilités pour atteindre un niveau favorable de maintien de l'espèce ou des espèces en question;

une description des acteurs concernés par l'espèce ou les espèces en question et qui peuvent influencer le niveau de maintien de l'espèce ou des espèces en question;

une description des mesures concrètes pouvant être prises afin de contribuer à un niveau favorable de maintien de l'espèce ou des espèces en question dans la Région flamande;

un rapport de la concertation ayant eu lieu avec les acteurs, visés au point 5°, sur les mesures, visées au point 6°;

une proposition de budget, de planification et d'établissement de priorités des actions et mesures;

une description du contrôle de progrès et de l'évaluation du programme à établir, y compris le suivi, en vue d'un ajustement éventuel des mesures;

10°une stratégie de sensibilisation et de communication.

Si le programme de protection des espèces contient des dérogations aux dispositions d'interdiction visées à la section 2, sous-sections 1re à 4 comprise, le cadre d'évaluation, visé à l'article 20, ne doit être pris en considération lors de l'établissement du rapport visé à l'alinéa premier.

Si le programme de protection des espèces relatif aux espèces indigènes contient des dérogations aux dispositions d'interdiction visées à la section 2, sous-section 5, relatives à l'introduction à l'état sauvage dans la nature, les éléments complémentaires suivants doivent être repris :

une estimation des incidences, dont il ressort, entre autres sur la base des expériences dans les autres états membres de l'Union européenne, que l'octroi de cette dérogation peut efficacement contribuer à la restauration du niveau favorable de maintien de l'espèce en question;

une évaluation des habitats potentiellement appropriés;

une disposition du profil génétique approprié;

la constatation de l'existence du support de programmes appropriés d'élevage et de mise en liberté.

Art. 27.§ 1. Un projet d'un programme de protection des espèces est établi par ou sur ordre de l'agence.

Une initiative de protection, telle que visée à l'article 25, alinéa premier, 4° peut être considérée comme un programme de protection des espèces à condition qu'elle est fondée sur un rapport tel que visé à l'article 26, alinéa premier, et à condition que l'initiative de protection a au moins trait à une unité écologique fonctionnelle. Une unité écologique fonctionnelle est une zone minimalement nécessaire en vue du maintien d'une population viable d'une certaine espèce.

§ 2. Le Ministre fixe un programme de protection des espèces tout en tenant compte des exigences au niveau économique, social et culturel ainsi que des particularités régionales et locales pertinentes.

Si le programme de protection des espèces contient des dispositions d'interdiction visées à la section 2, sous-sections 1re à 4 comprise, la décision sur le programme doit alors comprendre les éléments, visés à l'article 22, § 3.

Après son établissement, le programme de protection des espèces est communiqué au Gouvernement flamand.

Si un projet d'un programme de protection des espèces contient des mesures telles que visée à l'article 25, alinéa trois, il est présenté pour établissement au Gouvernement flamand après avis ce concernant du Conseil consultatif stratégique "MINA" et du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche.

§ 3. Un programme de protection des espèces est valable pour une période d'au maximum cinq ans. Il peut être prolongé.

S'il s'avère lors de l'exécution d'un programme de protection des espèces que, suite au suivi et à l'évaluation, visés à l'article 26, alinéa premier, 9°, que les actions et mesures établies sont insuffisantes ou que les conditions des dérogations accordées sur la base de l'article 27, § 2, ne sont pas respectées, le Ministre peut faire modifier, suspendre ou cesser le plan.

Art. 27bis.[1 Outre le statut protecteur découlant des dispositions d'interdiction visées à la section 2, le ministre peut imposer une interdiction de captage des eaux de surface afin de prévenir les dommages causés aux espèces protégées et à leurs habitats par une sécheresse prolongée, pour la durée de cette sécheresse, et après avis conforme de l'Institut et de la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau. Seules les zones vulnérables d'un point de vue spatial conformément à l'article 1.1.2., 10° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire sont concernées, et dans la mesure où l'espèce protégée est incluse dans un arrêté du Gouvernement flamand fixant les objectifs de conservation et les priorités pour une zone de protection spéciale désignée. L'interdiction de captage ne s'applique pas aux captages effectués à l'aide de pompes de prairie en vue d'abreuver le bétail et aux captages d'eau destinés à la consommation humaine.

Dans le présent article, on entend par captage : le prélèvement d'eau dans la voie navigable par quelque moyen que ce soit.

Dans le présent article, on entend par eaux de surface : la définition appliquée dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, article 1.1.3. § 2, 3°. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-19/46, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 4.- Gestion des espèces

Art. 28.§ 1. Un [4 règlement de gestion]4 pour une certaine espèce ou pour un certain groupe d'espèces est établi par ou sur ordre de l'agence, sur initiative du Ministre.

Si un règlement de gestion peut être établi en vue de la prévention ou de la restauration de nuisances, risques ou dégâts aux cultures ou activités agricoles, le Ministre flamand chargé de la politique de l'agriculture put également prendre l'initiative en cette matière.

§ 2. Un règlement peut, dans les limites des moyens budgétaires engagés à cet effet, comprendre les mesures suivantes :

l'exécution d'actions de sensibilisation, y compris la présentation de codes de bonne pratique;

effectuer, faire effectuer ou imposer des actions de gestion ou de destruction spécifiques;

la conclusion de conventions avec des autorités administratives ou avec des personnes morales, organisations ou associations, en vue de lancer des actions régionales ou locales de gestion ou de destruction;

s'il s'agit d'espèces invasives, la limitation ou l'interdiction de la détention, du transport, de la négociation ou de l'échange, de l'offre en vente ou en échange de spécimens ou des oeufs des spécimens en question [3 , de l'élevage, de l'autorisation de reproduction, d'élevage ou de culture]3.

§ 3. Le ministre fixe le règlement de gestion, après avis ce concernant du Conseil consultatif stratégique "MINA".

Si un règlement de gestion est établi en vue en vue de la prévention ou de la restauration de nuisances, risques ou dégâts aux cultures ou activités agricoles, un avis est également demandé au Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche. Ce règlement de gestion est fixé par le Ministre, conjointement avec le Ministre chargé de la politique agricole.

["3 Lorsqu'un r\232glement de gestion est \233tabli, pr\233voyant des mesures telles que vis\233es au paragraphe 2, 4\176, il convient que ces mesures soient conformes au principe de la libre circulation des marchandises, telles qu'\233tablies dans le trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne. L'avis concernant ce r\232glement de gestion est demand\233 au Conseil socio-\233conomique de la Flandre et au Conseil consultatif strat\233gique pour l'Agriculture et la P\234che. Ce r\232glement de gestion est arr\234t\233 par le Ministre flamand, avec les Ministres comp\233tents pour l'agriculture et l'\233conomie."°

Après son établissement, le règlement de gestion est communiqué au Gouvernement flamand.

§ 4. [3 Si le [4 règlement de gestion]4 contient des propositions d'actions dérogatoires aux interdictions prévues au chapitre 3, section 2, ces dérogations sont accordées dans le règlement de gestion sur la base des dispositions visées aux articles 20 à 23.]3

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 12, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2016-06-17/27, art. 15, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(3AGF 2019-01-25/08, art. 13, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(4AGF 2019-01-25/08, art. 16, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 29.Un règlement de gestion comprend toujours les éléments suivants :

les espèces auxquelles le règlement de gestion s'appliquera;

les personnes ou les catégories de personnes qui exerceront les [2 mesures]2;

les [2 mesures]2 qui peuvent ou doivent être exécutées et les moyens ou méthodes qui pourront ou devront être utilisés à cet effet;

[2 le cas échéant,]2 les dérogations aux dispositions de protection du chapitre 3, section 2, à accorder qui seront autorisées en vue de ces [2 mesures]2, ou les compléments et modifications à effectuer à l'annexe 3 du présent arrêté [3 , en particulier pour les espèces auxquelles s'appliquera le règlement de gestion]3;

["3 4\176 /1 le cas \233ch\233ant, les d\233rogations \224 accorder aux restrictions de l'annexe 3/1, qui sont accord\233es aux fins de ces mesures, ou les ajouts et modifications \224 apporter \224 l'annexe 3/1 du pr\233sent arr\234t\233, en particulier pour les esp\232ces auxquelles s'appliquera le r\232glement de gestion ."°

les circonstances de temps et de lieu auxquelles les [2 mesures]2 pourront être exécutées;

le cas échéant, les conditions et charges auxquelles les [2 mesures]2 pourront être exécutées;

les contrôles qui seront effectués;

une stratégie de sensibilisation et de communication.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 13, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 14, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(3AGF 2024-07-19/46, art. 13, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 30.§ 1. Un [4 règlement de gestion]4 est accompagné d'une note de motivation dans laquelle il est démontré que les mesures du règlement de gestion ne sont pas disproportionnelles et n'ont d'impact significativement défavorable sur la biodiversité ou sur le niveau des [3 ...]3 espèces indigènes.

§ 2. Lorsque le [4 règlement de gestion]4 concerne des espèces protégées, il y a lieu de démontrer :

qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante;

qu'il est plausible que les mesures contribuent effectivement à une solution en vue des raisons pour lesquelles les mesures sont prises;

que les mesures ne portent pas préjudice à l'objectif de faire survivre les populations de l'espèce en question à un niveau favorable de maintien.

§ 3. Lorsque le [4 règlement de gestion]4 concerne des espèces protégées, pour lesquelles la catégorie 2 ou 3 de l'annexe 1re est cochée, il y a en outre lieu de démontrer que ce règlement de gestion est fixé pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité publique;

dans le cadre du trafic aéronautique;

en vue de la prévention d'importants dégâts aux cultures, bétail, bois, pêche ou eaux ou autres bien en propriété ou en utilisation;

en vue de la protection de la faune et flore sauvage ou en vue du maintien des habitats naturels.

La possibilité de dérogation en vue de la prévention d'importants dégâts à d'autres biens en propriété ou en utilisation.

§ 4. En ce qui concerne les espèces non indigènes, les espèces indigènes non protégées ou les espèces protégées pour lesquelles la catégorie 1re de l'annexe 1re est cochée, un règlement de gestion peut être fixé en vue de contrer l'impact négatif écologique ou économique que ces espèces ou groupes d'espèces peuvent avoir ou à cause de leur caractère invasif effectif ou potentiel.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 14, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2016-06-17/27, art. 15, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(3AGF 2019-01-25/08, art. 15, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(4AGF 2019-01-25/08, art. 16, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 31.Un règlement de gestion est valable pour une période d'au maximum cinq ans. Elle peut être prorogée.

Si suite aux contrôles visés à l'article 29, 7°, il s'avère que les conditions du règlement de gestion en question, visé aux articles 29 et 30, ne sont plus respectées, le Ministre peut faire modifier, suspendre ou cesser le règlement de gestion.

Chapitre 4/1.[1 - Mesures concernant les espèces exotiques]1

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Section 1ère.[1 - Mesures contre les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne conformément au règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes]1

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(1Inséré par AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 31/1.[1 Dans la présente section, on entend par :

espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union : une espèce exotique envahissante dont les effets négatifs ont été jugés de nature que, conformément à l'article 4, alinéa 3, du règlement 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes, une action conjointe au niveau de l'Union est nécessaire ;

spécimens hébergés dans un environnement fermé : les spécimens hébergés dans un environnement satisfaisant aux conditions suivantes :

a)les spécimens sont physiquement isolés et ne peuvent s'échapper, se propager ou être déplacés par des personnes non autorisées hors des installations où ils sont conservés en détention ;

b)les protocoles de nettoyage, de traitement des déchets et d'entretien garantissent qu'aucun spécimen ou aucune partie reproductible ne peut s'échapper, se propager ou être déplacé par des personnes non autorisées ;

c)les spécimens sont éliminés, évacués, détruits ou euthanasiés hors de l'environnement de telle manière que la propagation ou la reproduction en dehors de l'environnement où ils sont détenus, n'est pas possible.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les définitions visées à l'article 3 du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes s'appliquent dans le présent chapitre.]1

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 31/2.[1 Les actes suivants sont interdits à l'égard des spécimens des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union :

les conserver, y compris en détention confinée ;

les cultiver, y compris en détention confinée ;

le transport, sauf le transport vers des installations dans le cadre d'un plan d'éradication des spécimens ;

la commercialisation ;

l'utilisation ou l'échange ;

permettre la reproduction, l'élevage ou la culture, y compris en détention confinée ;

la libération dans l'environnement.]1

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 31/3.[1 L'agence peut accorder des dérogations spécifiques aux actes prohibés, visés à l'article 31/2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et ce, en fonction de la recherche ou de la conservation ex situ et en fonction de la production de produits provenant d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et de l'usage médical ultérieur de ces produits si ces produits sont inévitables pour améliorer la santé humaine. En l'occurrence, les conditions suivantes doivent être réunies :

l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union est conservée et manipulée en détention confinée ;

l'activité pour laquelle une dérogation est demandée, doit être réalisée par un personnel possédant une expérience avérée des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou d'espèces voisines ;

le transport vers et depuis l'installation de détention confinée est effectué dans des conditions prévues par la dérogation, empêchant toute fuite de l'espèce exotique envahissante ;

si les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sont des animaux, ils sont marqués ou, le cas échéant, identifiés d'une autre manière efficace en utilisant des méthodes ne causant aucune douleur, détresse ou souffrance évitables ;

les risques de fuite, de propagation ou de déplacement sont gérés efficacement, en tenant compte de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de propagation de l'espèce, des activités et de la détention confinée envisagées, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents ;

le demandeur d'une dérogation met en place un système de surveillance permanente et un plan d'intervention d'urgence, y compris un plan d'éradication, pour le cas où des spécimens fuient ou se propagent. Le demandeur soumet le plan d'urgence à l'agence pour approbation. En cas de fuite ou de propagation, le demandeur exécute immédiatement le plan d'intervention d'urgence et en informe aussitôt l'agence.

Le demandeur d'une dérogation fournit tous les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'agence d'évaluer si les conditions énoncées à l'alinéa 1er sont remplies.

La dérogation est limitée à un nombre de spécimens envahissants qui n'excède pas la capacité de la détention confinée.

Les dérogations accordées sont rendues publiques [2 du site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence]2, avec mention d'au moins les aspects suivants :

le nom scientifique et commun des espèces pour lesquelles la dérogation est accordée ;

le nombre ou le volume de spécimens pour lesquels la dérogation est accordée ;

les finalités pour lesquelles la dérogation est accordée ;

la nomenclature combinée conformément au règlement 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.]1

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(2AGF 2024-07-19/46, art. 9, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 31/4.[1 Dans des cas exceptionnels d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'agence peut accorder des dérogations et autoriser à exercer des activités autres que les activités énumérées à l'article 31/3, alinéa 1er. Une telle dérogation est régie par la procédure visée à l'article 9 du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que par les conditions, visées à l'article 31/3, alinéa 1er.

Une demande de dérogation telle que visée à l'alinéa 1er comprend les éléments suivants :

les données de l'établissement ou du groupe d'établissements qui demande la dérogation, y compris leurs nom et adresse ;

les dénominations scientifiques et communes des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet d'une demande d'autorisation ;

la nomenclature combinée conformément au règlement 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

le nombre ou le volume des spécimens concernés ;

les raisons pour lesquelles la dérogation est demandée ;

une évaluation du risque de fuite ou de propagation à partir des installations où l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union sera tenue et traitée en détention confinée, y compris une description détaillée des mesures prévues pour garantir que toute fuite ou propagation soit impossible à partir de ces installations, ainsi que des mesures adoptées afin d'exclure les fuites en cas de transport nécessaire de l'espèce ;

une description du système de surveillance prévu et du plan d'intervention d'urgence mis en place pour remédier à toute fuite ou propagation, y compris, le cas échéant, d'un plan d'éradication ;

une description de la législation nationale pertinente qui s'applique à l'établissement ou au groupe d'établissements.]1

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 31/5.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 31/2, 4°, l'agence peut, au moyen d'une dérogation à l'utilisation commerciale d'espèces exotiques envahissantes déjà implantées, et moyennant une motivation stricte, accorder à titre temporaire dans le cadre des mesures de gestion visant leur éradication, le maintien de leur population ou leur confinement, pour autant que tous les contrôles appropriés soient mis en place pour éviter toute poursuite de leur propagation.

§ 2. Par dérogation à l'article 31/2, 1° et 3°, l'Agence peut accorder une dérogation aux propriétaires des animaux de compagnie non détenus à des fins commerciales qui appartiennent aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, afin de tenir les animaux jusqu'à la mort naturelle, à condition qu'il puisse être démontré sans équivoque que les conditions suivantes sont remplies :

les animaux étaient déjà tenus avant d'être inscrits sur la liste de l'Union ;

les animaux sont tenus en détention confinée et le propriétaire prend toutes les mesures appropriées pour rendre impossible la reproduction ou la fuite.

Le Ministre peut fixer les modalités relatives à la manière dont il peut être démontré qu'il a été répondu aux conditions visées à l'alinéa 1er. Lorsque ces règles sont établies, elles sont communiquées au Gouvernement flamand.]1

["2 \167 3. Par d\233rogation \224 l'article 31/2, points 1\176, 3\176 et 5\176, l'agence peut accorder une d\233rogation aux installations agr\233\233es pour l'accueil d'animaux en vue de la d\233tention et de l'\233change de sp\233cimens d'esp\232ces exotiques envahissantes pr\233occupantes pour l'Union. Toutes les conditions suivantes doivent toujours \234tre remplies : 1\176 les esp\232ces exotiques envahissantes pr\233occupantes pour l'Union sont conserv\233es et manipul\233es en permanence dans un environnement ferm\233, et toutes les mesures appropri\233es sont prises pour emp\234cher leur reproduction ; 2\176 l'activit\233 pour laquelle une d\233rogation est demand\233e est men\233e par du personnel ayant une exp\233rience av\233r\233e des esp\232ces exotiques envahissantes pr\233occupantes pour l'Union, ou des esp\232ces \233troitement apparent\233es ; 3\176 le transport vers et depuis l'environnement ferm\233 est effectu\233 dans des conditions d\233finies dans la d\233rogation et qui rendent impossible la fuite des esp\232ces exotiques envahissantes ; 4\176 les esp\232ces exotiques envahissantes pr\233occupantes pour l'Union sont marqu\233es ou, si n\233cessaire, identifi\233es d'une autre mani\232re efficace en utilisant des m\233thodes qui ne causent pas de douleur, de d\233tresse ou de souffrance \233vitables ; 5\176 le risque de fuite, de propagation ou de d\233placement est efficacement ma\238tris\233, compte tenu de l'identit\233, des caract\233ristiques biologiques et des modes de propagation de l'esp\232ce, de l'activit\233 et de l'environnement ferm\233 pr\233vu, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents ; 6\176 le demandeur d'une d\233rogation met en place un syst\232me de surveillance permanente et un plan d'urgence, y compris un plan d'\233radication, en cas de fuite ou de propagation de sp\233cimens. Le demandeur soumet le plan d'urgence \224 l'approbation de l'agence. En cas de fuite ou de propagation, le demandeur met imm\233diatement en oeuvre le plan d'urgence et en informe sans d\233lai l'agence. Dans une demande de d\233rogation, le demandeur fournit tous les documents n\233cessaires pour permettre \224 l'agence d'\233valuer si les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, sont remplies. La d\233rogation est limit\233e au nombre de sp\233cimens envahissants ne d\233passant pas la capacit\233 de l'environnement ferm\233. La d\233rogation ne peut \234tre accord\233e pour les sp\233cimens d'esp\232ces exotiques envahissantes relevant de l'article 16, 2.a et 2.b du r\232glement (UE) n\176 1143/2014. Toutefois, la d\233rogation peut \234tre accord\233e pour les sp\233cimens d'esp\232ces exotiques envahissantes relevant des articles 19 et 31, 4 du r\232glement (UE) n\176 1143/2014."°

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(2AGF 2024-07-19/46, art. 14, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 31/6.[1 Conformément à l'article 32 du règlement 1143/2014, les détenteurs d'un stock commercial de spécimens d'espèces exotiques envahissantes acquis avant qu'elles ont été inscrites sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, visés à l'article 3, § 1, 4°, peuvent tenir des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces jusqu'à deux ans après l'inscription de l'espèce sur la liste et les transporter pour la vente ou la cession à un établissement qui exerce des activités de recherche ou de conservation ex situ, ou pour des activités médicales comme indiquées dans l'article 31/3, si les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées sont prises pour éviter la reproduction ou la fuite, ou ils peuvent abattre ou euthanasier ces spécimens en vue de l'épuisement des stocks.

Les détenteurs visés à l'alinéa 1er peuvent vendre ou céder leur stock de spécimens vivants à des utilisateurs non commerciaux jusqu'à un an après que les espèces ont été inscrites sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, à condition que les spécimens soient tenus et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour rendre impossible la reproduction et la fuite.]1

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 31/7.[1 § 1er. Les demandes de dérogation mentionnées dans la présente section sont transmises à l'agence par formulaire sur papier, envoyé par courrier recommandé, ou par formulaire électronique sur l'e-guichet [2 du site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence]2. Le modèle des deux formulaires est mis à disposition sur [3 le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence]3.

L'agence prend une décision motivée sur les demandes dans un délai de trois mois. Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.

Une décision autorisant une dérogation comprend les éléments suivants :

les espèces pour lesquelles il peut être dérogé, en application des articles 31/3, 31/4 ou 31/5, aux interdictions visées à l'article 31/2 ;

les personnes ou institutions auxquelles la dérogation est accordée ;

les moyens, installations ou méthodes pouvant être utilisés dans le cadre de la dérogation ;

les conditions et les circonstances de temps et lieu sous lesquelles la dérogation peut avoir lieu ;

le cas échéant, les conditions et les charges auxquelles il peut être procédé à cette dérogation, par rapport aux raisons pour lesquelles la dérogation est accordée;

les contrôles qui seront effectués.

§ 2. L'agence notifie la décision au demandeur.

§ 3. Un recours contre le refus d'octroi d'une dérogation peut être formé auprès du Ministre dans les trente jours civils. Le Ministre prend une décision dans un délai de deux mois.

§ 4. Les dérogations figurant aux articles 31/3, 31/4 et 31/5 doivent à tout moment être jointes à l'espèce, tant que ladite espèce se trouve sur le territoire de l'Union.]1

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(2AGF 2024-07-19/46, art. 9, 006; En vigueur : 20-10-2024)

(3AGF 2024-07-19/46, art. 10, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 31/8.[1 Sans préjudice des articles 31/2 à 31/7, les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union vivant à l'état sauvage peuvent être gérées des manières suivantes :

par l'établissement d'un règlement de gestion conformément aux dispositions du chapitre 4 ;

par la lutte, conformément à l'annexe 3/1.]1

["2 Un r\232glement de gestion peut imposer des restrictions suppl\233mentaires sur la mise en oeuvre de la lutte dans le temps, les moyens de lutte, les personnes qui peuvent effectuer la lutte et le traitement des cadavres, en particulier pour les esp\232ces auxquelles s'appliquera le r\232glement de gestion, d\233finis \224 l'annexe 3/1. "°

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(2AGF 2024-07-19/46, art. 15, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 31/9.[1 Pour gérer les voies prioritaires, énumérées à l'article 13 du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, un règlement de gestion est établi. A cette fin, la consultation du public est prévue selon les modalités suivantes :

l'agence élabore un projet de règlement de gestion, modifie ou révise un règlement de gestion existant et associe les organismes publics, institutions, organisations de droit privé et groupes sociaux et sociétaux les plus intéressés à l'élaboration de ce projet ;

, un projet de règlement de gestion ou un projet de modification ou de révision d'un règlement de gestion est publié par extrait au Moniteur belge par l'agence, après approbation par le Ministre, avec en annexe la publication de la manière dont le projet sera soumis à la consultation active du public. L'agence assure également la publication de la façon dont la consultation active du public se fera par l'intermédiaire des canaux habituels de l'agence, tels que les moyens électroniques et les médias, y compris la publication dans deux quotidiens, et [2 du site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence]2. A la publication, il est insisté sur le droit de participation du public lors de la prise de décision sur les règlements de gestion en ce qui concerne les voies d'introduction, et il est mentionné que les questions et remarques doivent être adressées à l'agence, comme prévu au présent article. Pendant un délai de soixante jours, prenant cours le jour après la publication au Moniteur belge, le public peut adresser par écrit des objections ou remarques à l'agence selon les modalités, mentionnées dans la publication ;

en même temps que sa publication, le projet est transmis au Conseil consultatif stratégique Mina, qui rend un avis motivé dans un délai d'un mois de la réception du projet. Cet avis n'est pas contraignant ;

le règlement de gestion ou sa modification ou révision est arrêté par le Ministre, qui tient compte des avis émis et des objections ou remarques introduites. Lorsque le Ministre passe outre, entièrement ou partiellement, à l'avis émis par un organe consultatif ou aux objections et remarques introduites par le public, ceci est justifié dans un rapport joint à la publication visée au point 5° ;

un règlement de gestion arrêté par le Ministre conformément au point 4° ou sa modification ou révision, est publié, ensemble avec le rapport visé au point 4°, par extrait au Moniteur belge. La publication par extrait se fait également par la publication dans deux quotidiens et [2 du site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence]2.]1

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(2AGF 2024-07-19/46, art. 9, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Section 2.[1 - Mesures contre les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la Région flamande conformément au règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes]1

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(1Inséré par AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 31/10.[1 Sur proposition du Ministre, le Gouvernement flamand établit une liste d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la Région flamande, telle que mentionnée à l'article 12 du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

L'extension des dispositions de la section 1re du présent chapitre aux espèces de la liste visée à l'alinéa 1er peut faire partie de la proposition du ministre.]1

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Section 3.[1 - Mesures concernant les autres espèces exotiques]1

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(1Inséré par AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 31/11.[1 Les espèces exotiques vivant à l'état sauvage qui ne relèvent pas des sections 1re et 2 du présent chapitre peuvent être gérées des manières suivantes :

par l'établissement d'un règlement de gestion conformément aux dispositions du chapitre 4 ;

par la lutte, conformément à l'annexe 3/1.]1

["2 Un r\232glement de gestion peut imposer des restrictions suppl\233mentaires sur la mise en oeuvre de la lutte dans le temps, les moyens de lutte, les personnes qui peuvent effectuer la lutte et le traitement des cadavres, en particulier pour les esp\232ces auxquelles s'appliquera le r\232glement de gestion, comme indiqu\233 \224 l'annexe 3/1. "°

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 17, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(2AGF 2024-07-19/46, art. 16, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Chapitre 5.- Fonctionnement des centres d'accueils pour animaux sauvages

Section 1ère.- Fonctionnement des centres d'accueils pour animaux sauvages

Art. 32.Les centres d'accueil peuvent être agréés par l'agence pour une période de trois ans au maximum.

Art. 33.[1 Pour être agréé comme centre d'accueil, le centre d'accueil doit remplir les conditions suivantes :

le centre d'accueil est créé sur initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif ;

le siège du centre d'accueil est situé en Région flamande ; dans le cas d'une nouvelle initiative, le centre d'accueil est situé dans une région qui n'est pas couverte par un centre d'accueil agréé existant et où il existe donc un besoin d'expansion substantielle de la capacité d'accueil d'animaux sauvages. Pour ce faire, le chef de l'agence établit une carte des régions dans lesquelles une capacité d'accueil supplémentaire est nécessaire. Cette carte est reprise sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ;

le centre d'accueil répond aux conditions de fonctionnement énoncées à l'annexe 4 ;

le centre d'accueil respecte la législation belge sur les associations et les sociétés.

Afin d'obtenir un agrément en tant que centre d'accueil, la demande doit contenir les données suivantes :

les nom et adresse du centre d'accueil ;

les nom et prénom du gestionnaire et du responsable des soins aux animaux ;

les statuts de l'association visée à l'alinéa 1er, 1° ;

la décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'association, visée à l'alinéa 1er, 1°, d'introduire une demande d'agrément ;

à la première demande : la preuve de trois années de fonctionnement dans le domaine de l'accueil, des soins et de la revalidation d'animaux sauvages blessés et nécessitant des soins. Cette demande doit être étayée au moyen des documents justificatifs nécessaires, notamment un rapport d'activité des trois dernières années et un rapport financier des trois dernières années civiles ;

les qualifications et l'expérience du gestionnaire et du responsable des soins aux animaux. Le responsable des soins aux animaux doit être titulaire d'un diplôme de bachelier en soins aux animaux ou d'un niveau d'études équivalent, ou avoir une expérience équivalente. A la première demande, celle-ci est complétée par un rapport de stage d'au moins quatre mois effectué par le responsable des soins aux animaux dans un centre d'accueil agréé ;

une énumération et un plan des équipements présents ;

une convention écrite avec un vétérinaire dans laquelle ce dernier s'engage à exercer une surveillance régulière et à poser tous les actes vétérinaires nécessaires.

L'agrément peut être prolongé. La demande de prolongation de l'agrément doit être introduite auprès de l'agence au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Les données personnelles précitées sont, conformément à l'article 5 du Règlement général sur la protection des données, uniquement conservées dans une forme identifiable pendant dix ans, comme stipulé à l'article 2262bis du Code civil. Une fois ce délai de conservation écoulé, toutes les données personnelles sont supprimées et seules les données non identifiables sont conservées à des fins statistiques ]1.

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(1AGF 2024-07-19/46, art. 17, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 34.Le gestionnaire s'assure que les activités dans le centre se déroulent conformément à toutes les obligations légales, notamment les règlements en matière de la conservation de la nature, de la chasse de la pêche fluviale et du bien-être des animaux.

L'agrément peut, après avoir préalablement entendu le gestionnaire, être retiré à tout moment s'il paraît :

que l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;

que le gestionnaire ou le centre d'accueil agréé ne respectent pas ou plus les conditions imposées;

que [1 le gestionnaire ou le responsable des soins aux animaux du centre d'accueil agréé]1 est condamné pour des infractions aux règlementations en matière de la conservation de la nature, de la chasse de la pêche fluviale et du bien-être des animaux.

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(1AGF 2024-07-19/46, art. 18, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 35.§ 1. Les centres agréés peuvent, en vue de la capture, la détention temporaire, la mise à mort, le transport ou la mise en liberté de spécimens d'espèces animaux protégés, déroger aux dispositions suivantes, à condition qu'il s'agit d'animaux blessés et nécessitant de l'aide pour lesquels il n'existe aucune autre solution satisfaisante :

les articles 10, [2 12, 16 et 17]2. La possibilité de dérogation de l'article 12 a trait à l'interdiction de détenir ou de transporter des spécimens d'espèces protégées;

les articles 19, 23, 26 et 29 du Décret sur la Chasse.

La dérogation doit être exécutée suivant les conditions de fonctionnement reprises dans l'annexe 4.

§ 2. Les animaux peuvent être capturés ou transportés de et vers un centre d'accueil par des collaborateurs du centre d'accueil ou par des tiers après notification préalable au centre d'accueil de l'endroit où les animaux seront amenés. Ces collaborateurs doivent détenir une carte d'identification délivrée par le centre d'accueil.

Cette carte d'identification est personnelle et nominative et établie suivant le modèle repris dans l'annexe 5.

Le centre d'accueil agréé tient un registre des cartes d'identité délivrées et transmet annuellement avant le 31 mars une copie de ce registre à l'agence.

§ 3. Les animaux accueillis peuvent être transportés de ou vers une destination appropriée dans ou en dehors de la Région flamande s'il n'y a pas suffisamment de possibilité d'accueil appropriée à l'endroit où les animaux ont été initialement accueillis, ou, si à proximité du centre d'accueil il n'y a pas de biotope approprié disponible dans la zone de dispersion naturelle afin de libérer les animaux après leur revalidation.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 17, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 18, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 36.Les animaux admis pour soins et revalidation dans un centre d'accueil, doivent à nouveau être libérés à l'état sauvage [2 ou mis à mort]2 conformément aux conditions reprises dans l'annexe 4, D.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 18, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 19, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Section 2.- Subventionnement des centres d'accueils pour animaux sauvages

Art. 37.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux centres d'accueil agréés.

Art. 38.§ 1. Chaque centre d'accueil agréé peut prétendre à une subvention de fonctionnement annuelle de 4.500 euros.

§ 2. [2 La subvention de fonctionnement annuelle peut être majorée de 2.000 euros si le centre d'accueil satisfait aux conditions suivantes durant l'année civile précédant l'année civile sur laquelle porte la demande :

le centre d'accueil a au moins trois cents membres payants ;

le centre d'accueil publie un journal qui est apparu au moins quatre fois.

La subvention de fonctionnement annuelle peut également être majorée de 2.000 euros si le centre d'accueil satisfait aux conditions suivantes durant l'année civile précédant l'année civile sur laquelle porte la demande :

le centre d'accueil organise des activités éducatives, informatives et de sensibilisation pour les groupes scolaires et autres, pendant lesquelles il reçoit au moins vingt groupes d'au moins quinze personnes ;

le centre d'accueil organise une fois par an une journée portes ouvertes au grand public.]2

["3 La subvention de fonctionnement annuelle peut \233galement \234tre augment\233e d'un montant correspondant \224 50 % des co\251ts prouv\233s de l'emploi d'un v\233t\233rinaire, jusqu'\224 un montant maximum de 15 000 euros. Ce montant doit \234tre consacr\233 \224 l'assistance permanente d'un v\233t\233rinaire sur place dans le centre d'accueil, conform\233ment aux normes de qualit\233 n\233cessaires vis\233es \224 l'annexe 4, A, 10\176. La pr\233sence du v\233t\233rinaire au centre d'accueil est consign\233e dans un registre qui doit pouvoir \234tre consult\233 \224 tout moment par l'agence."°

§ 3. Les montants sont annuellement indexés suivant la formule suivante, l'indice étant basé sur l'indice de santé.

montant x nouvel indice/indice en date du 1 juin 2004

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 19, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 20, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(3AGF 2024-07-19/46, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 39.§ 1. Le centre d'accueil agréé peut demander une subvention pour frais de personnel qui découlent de l'aménagement et du fonctionnement du centre d'accueil, à concurrence du coût salarial d'un collaborateur à mi-temps. Lorsque le centre d'accueil, par l'apport de propres moyens, convertit l'emploi à mi-temps en un emploi à temps plein, il peut demander une subvention pour frais de personnel d'un deuxième collaborateur à mi-temps supplémentaire. Lorsque le centre d'accueil, par l'apport de propres moyens, crée un deuxième emploi à temps plein, il peut demander une subvention pour frais de personnel d'un troisième collaborateur à mi-temps.

La subvention, visée à l'alinéa premier, est fixée suivant [3 l'échelle de traitement dans le grade d'expert de la Région flamande ]3.

§ 2. Le centre d'accueil qui désire bénéficier de cette subvention, visée au § 1er, doit remplir les conditions suivantes :

[3 le centre d'accueil est agréé par l'agence ]3;

[3 ...]3

[3 ...]3

le centre d'accueil a développé un réseau de [3 soixante ]3 volontaires au moins;

le centre d'accueil accueille par an au moins [3 1500 ]3animaux [2 indigènes]2 sauvages.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 20, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 21, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(3AGF 2024-07-19/46, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 40.§ 1. Le centre d'accueil présente une demande de subvention à l'administration avant le 31 août de l'année calendaire précédant celle sur laquelle porte la demande.

§ 2. La demande comprend :

la preuve de l'agrément;

[2 les pièces justificatives nécessaires pour permettre de vérifier si l'on entre en ligne de compte pour les différents éléments des subventions mentionnées aux articles 38 et 39 ]2;

en cas de première demande de subvention : les pièces justificatives faisant apparaître les années d'activité;

un planning annuel, notamment en ce qui concerne la publication de la revue et les activités éducatives, sensibilisatrices et informatives;

un budget des frais de fonctionnement et, le cas échéant, des frais de personnel;

un numéro de compte de l'association sur lequel la subvention peut être versée;

§ 3. L'agence communique au centre d'accueil dans les nonante jours la décision du Ministre sur l'octroi de la subvention et son montant attribué.

La subvention est payée comme suit :

90 % à la signature de la décision octroyant la subvention;

10 % après production des pièces mentionnées au § 4.

§ 4. Avant le 31 mars de l'année calendaire qui suit l'année calendaire sur laquelle la demande porte, le centre d'accueil transmet les documents suivants à l'agence :

un rapport financier circonstancié de l'année calendaire écoulée. Les preuves des dépenses doivent être conservées par le centre d'accueil pendant 2 ans après la demande de subvention aux fins de contrôle éventuel sur les lieux par les fonctionnaires compétents;

[3 un rapport d'activité sur l'année écoulée, indiquant clairement que le centre d'accueil continue de remplir les conditions d'éligibilité à l'agrément et à la subvention. Ce rapport est établi conformément au modèle du chef de l'agence, qui peut être consulté sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ]3;

un bilan annuel concernant l'admission d'animaux sauvages au cours de l'exercice écoulé.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 21, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 22, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(3AGF 2024-07-19/46, art. 21, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Chapitre 5/1.[1 Exploitation de services de taxi pour animaux sauvages ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-19/46, art. 22, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Section 1ère.[1 Agrément de services de taxi pour animaux sauvages ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-19/46, art. 22, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 40/1. [1 Les services de taxi pour animaux sauvages peuvent être agréés par l'agence pour une période maximale de trois ans. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-19/46, art. 22, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 40/2.[1 Pour être agréé comme service de taxi pour animaux sauvages, le service de taxi doit remplir les conditions suivantes :

le service de taxi a été créé sur initiative privée ;

le siège du service de taxi est établi en Région flamande ;

le service de taxi a conclu un accord de coopération avec un ou plusieurs centres d'accueil agréés, mentionnant au moins les éléments suivants :

a)la manière dont le service de taxi signale une intervention préalablement au centre d'accueil ;

b)la manière dont le centre d'accueil assure un flux d'informations optimal sur le bien-être des animaux, la législation, l'épidémiologie, les mesures de quarantaine et la biosécurité à l'intention du service de taxi ;

le service de taxi respecte les conditions de fonctionnement énumérées à l'annexe 4, points A, 10°, B et D, qui s'appliquent également aux centres d'accueil pour animaux sauvages.

Afin d'obtenir un agrément en tant que service de taxi, la demande doit contenir les données suivantes :

les nom et adresse du service de taxi ;

les nom et prénom du coordinateur ;

les statuts de l'association visée à l'alinéa 1er, 1° ;

la décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'association, visée à l'alinéa 1er, 1°, d'introduire une demande d'agrément ;

les qualifications et l'expérience du coordinateur en matière de capture, de gestion et de transport d'animaux sauvages ;

un accord de coopération écrit avec un ou plusieurs centres d'accueil agréés.

L'agrément peut être prolongé. La demande de prolongation de l'agrément doit être introduite auprès de l'agence au moins trois mois avant l'expiration de l'agrément en cours. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-19/46, art. 22, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 40/3.[1 Le coordinateur veille à ce que les activités du service de taxi soient menées dans le respect de toutes les obligations légales, en particulier les réglementations relatives à la conservation de la nature, à la chasse, à la pêche fluviale et au bien-être des animaux.

Après audition préalable du gestionnaire, l'agrément peut être retiré à tout moment s'il apparaît que :

la reconnaissance a été obtenue sur la base de fausses déclarations ou de faux documents ;

le coordinateur ou le service de taxi ne respecte pas ou plus les conditions imposées ;

le coordinateur est condamné pour des infractions aux réglementations relatives à la conservation de la nature, à la chasse, à la pêche fluviale et au bien-être des animaux. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-19/46, art. 22, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 40/4.[1 Les services de taxi agréés peuvent déroger aux dispositions suivantes pour la capture, la gestion, le transport ou la remise en liberté de spécimens d'espèces protégées, à condition qu'il s'agisse d'animaux blessés ou nécessitant des soins et qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante :

les articles 10, 12, 16 et 17. La possibilité de dérogation à l'article 12 concerne l'interdiction de posséder ou de transporter des spécimens d'espèces protégées ;

Les articles 19, 23, 26 et 29 du décret sur la chasse.

§ 2. Les collaborateurs doivent être en possession d'une pièce d'identité délivrée par le service de taxi. Cette pièce d'identité est personnelle et nominative. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-19/46, art. 22, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 40/5.[1 § 1er. Les animaux sont transférés directement de l'endroit de découverte vers un centre d'accueil agréé, en privilégiant le centre d'accueil le plus rapidement accessible, même s'il ne s'agit pas du centre d'accueil avec lequel le service de taxi a conclu un accord de coopération. Cela n'exclut pas la possibilité que certains animaux soient transportés dans un autre centre d'accueil, par exemple si ce dernier dispose d'une expertise ou d'une infrastructure spécifique qui favoriserait le rétablissement de l'animal.

§ 2. Le service de taxi tient un registre où sont conservées les données suivantes :

a)les animaux apportés par centre d'accueil, en indiquant la date et le lieu où ils ont été recueillis ;

b)les animaux remis en liberté par centre d'accueil, en indiquant la date et le lieu de la remise en liberté.

Sans préjudice de l'obligation d'établir des rapports réguliers, le registre doit être consultable par l'agence à tout moment.

§ 3. Les animaux qui décèdent pendant le transport sont tout de même transférés au centre d'accueil. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-19/46, art. 22, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 40/6.[1 Au plus tard le 31 mars de l'année civile suivant l'année civile à laquelle la demande se rapporte, le service de taxi fournit à l'agence les documents suivants :

un rapport d'activité sur l'année écoulée, indiquant clairement que le service de taxi continue de remplir les conditions d'éligibilité à l'agrément. Ce rapport est établi conformément au modèle du chef de l'agence, qui peut être consulté sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ;

une copie du registre des animaux sauvages transportés au cours de l'année civile écoulée ;

une copie du registre des pièces d'identification délivrées.]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-19/46, art. 22, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Section 2.[1 Subventionnement de services de taxi pour animaux sauvages ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-19/46, art. 22, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 40/7. [1 Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux services de taxi agréés. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-19/46, art. 22, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 40/9. [1 § 1er. Le service de taxi introduit une demande de subvention auprès de l'agence avant le 31 août de l'année civile précédant l'année civile à laquelle la demande se rapporte.

§ 2. La demande comprend :

la preuve de l'agrément ;

une carte indiquant clairement la zone d'activité du service de taxi ;

un numéro de compte du service de taxi sur lequel la subvention peut être versée.

§ 3. L'agence notifie au service de taxi la décision du ministre concernant l'octroi de la subvention et le montant de celle-ci dans un délai de 90 jours.

La subvention est payée comme suit :

90 % à la signature de la décision d'octroi de la subvention ;

10 % après la présentation des documents visés à l'article 40/6. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-19/46, art. 24, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Chapitre 6.- La détention d'espèces protégées en captivité

Section 1ère.- La détention d'espèces d'oiseaux protégées en captivité

Art. 41.§ 1. Les détenteurs de spécimens des espèces d'oiseaux protégées peuvent faire les actes interdits, visés aux articles 10 et 12, s'il a été répondu à une des conditions suivantes :

il s'agit de spécimens nées et élevées en captivités en Région flamande. Cela apparaît de la bague fermée à la patte qui répond aux dispositions des articles 42, 43 et 44;

il s'agit de spécimens qui proviennent d'une autre région belge ou d'un autre état membre de l'Union européenne et qui y étaient détenus de manière légale. Cela apparaît de des méthodes de marquage suivantes :

a)une bague de patte fermée répondant à la réglementation pertinente d'une autre région belge ou d'un autre état membre de l'Union européenne dont il est prouvé qu'elle a été délivrée régulièrement;

b)un moyen de marquage régulièrement délivré autre qu'une bague de patte, répondant à la réglementation pertinente d'une autre région belge ou d'un autre état membre de l'Union européenne dont il est prouvé qu'elle a été délivrée régulièrement.

[2 il s'agit de spécimens de faisan ou de perdrix, élevés et tenus par des éleveurs professionnels aux fins de la consommation ;]2

["2 Le Ministre peut fixer les modalit\233s relatives \224 la mani\232re dont il peut \234tre d\233montr\233 qu'il a \233t\233 r\233pondu aux conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176. Une fois ces r\232gles \233tablies, elles sont communiqu\233es au Gouvernement flamand."°

L'exemption, telle que visée à l'alinéa premier, ne vaut pas pour l'interdiction en matière de transport ou commercialisation des oeufs de ces oiseaux.

§ 2.[3 ...]3

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 22, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 23, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(3AGF 2024-07-19/46, art. 25, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 42.La bague de patte fermée visée au § 1er, doit remplir les conditions suivantes :

la bague doit être indéformable et résistante à l'usure;

la bague doit être exempte de jointures, c'est-à-dire une bague ininterrompue ou manchette, sans jointure ou soudure, qui n'a pas été trafiquée de quelque manière que ce soit;

la bague doit être pourvue d'un marquage unique;

le format de la bague doit être tel qu'elle ne peut, après qu'elle a été mise pendant les premières journées de vie de l'oiseau, plus pouvoir être enlevée sans être endommagée ou altérée lorsque la patte de l'oiseau a atteint sa forme définitive. La patte ne peut pas être blessée en mettant la bague.

["1 La bague de patte ferm\233e vis\233e \224 l'article 41, \167 1er, 1\176, doit r\233pondre aux conditions fix\233es par le ministre et qui portent sur les caract\233ristiques et la qualit\233 de la bague afin d'\233viter les fraudes"°

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(1AGF 2024-07-19/46, art. 26, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. 43.La bague fermée, visée à l'article 41, § 1er, ne peut être délivrée que par une association de détenteurs d'oiseaux qui sont agréées conformément aux dispositions de l'article 45.

Une association de détenteurs d'oiseaux agréée, telle que visée à l'alinéa premier, ne peut délivrer des bagues fermées si les conditions suivantes ont remplies :

[2 la demande d'obtention des bagues, adressée à une association, comprend une clause signée dans laquelle le demandeur déclare ne pas avoir été condamné ou avoir encouru d'amende administrative pour des infractions à la réglementation en matière de détention d'oiseaux en captivité pendant les cinq dernières années ;]2

la demande d'obtention d'un nombre de bagues, adressée à une association, comprend une clausule signée dans laquelle le demandeur déclare effectivement élever une quantité comparable de spécimens en captivités appartenant aux espèces pour lesquelles les bagues fermées sont obligatoires.

[2 la demande d'obtention d'une quantité de bagues, adressée à une association, contient l'adresse du site où les oiseaux pour lesquels les anneaux sont demandés, sont tenus, ainsi que l'adresse du domicile du demandeur.]2.

Les associations déclinent entièrement ou partiellement une demande d'obtention des bagues s'il peut raisonnablement être supposé que le demandeur agira contrairement aux dispositions du présent arrêté ou si le demandeur demande un nombre excessif de bagues. Elles le signalent [2 sans délai]2 à l'agence.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 23, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 24, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 44.Les bagues fermées, visées à l'article 41, § 1er, sont personnelles. Elles ne peuvent pas ni être commercialisées par les détenteurs d'oiseaux qui les ont demandées, ni être mises à la disposition de tiers pour baguer des oiseaux qui ne sont pas élevés par le demandeur.

Les oiseaux qui sont nés en captivité dans la Région flamande doivent être bagués avec des bagues qui ont été délivrées conformément à l'article 43. Les oiseaux ne peuvent être bagués qu'avec des bagues sur lesquelles est marquée l'année pendant les oiseaux sont nés, comme partie de la marque unique, visée à l'article 42, alinéa premier, 3°.

Les bagues fermées qui ont été demandées conformément à l'article 43 à une association de détenteurs d'oiseaux, ne peuvent être mises aux oiseaux nés en captivités pendant l'année mentionnée sur la bague, comme partie de la marque unique, visée à l'article 42, alinéa premier, 3°, et qui doivent être bagués avec une bague fermée conformément au présent arrêté.

Art. 45.§ 1. L'agence peut agréer des associations de détenteurs d'oiseaux pour une période de trois ans au maximum.

L'agrément peut être prorogé. La demande de prorogation de l'agrément doit être introduite auprès de l'agence au moins trois mois avant que l'agrément courant s'écoule.

§ 2. Pour être agréé comme association de détenteurs d'oiseaux, les conditions suivantes doivent être remplies :

l'association regroupe des personnes ou des personnes morales qui se spécialisent dans la détention ou l'élevage d'oiseaux en capture;

l'association est dotée de la personnalité juridique;

l'association est indépendamment active depuis au moins trois ans dans un moins deux provinces flamandes et produit la preuve que pendant cette période elle était en mesure de répondre aux obligations, visée à l'article 47.

§ 3. Afin d'obtenir un agrément comme association de détenteurs d'oiseaux, la demande doit, outre les pièces justificatives prouvant qu'il a été répondu aux conditions du § 2, comprendre les données suivantes :

nom et adresse de l'association;

le prénom et le nom de l'adresse du président de l'association;

les statuts de l'association;

la décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale d'introduire la demande d'agrément.

§ 4. L'agrément peut, après avoir préalablement entendu l'association, être retiré à tout moment s'il paraît :

que l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;

que l'association ne répond plus aux conditions d'agrément;

que l'association commet, fait commettre, encourage ou tolère des infractions aux dispositions du présent arrêté.

Art. 46.§ 1. Sur la proposition de l'agence, le Ministre peut arrêter une liste des espèces d'oiseaux vivant en état sauvage dans la nature sur le territoire européen dont les populations sauvages sont vulnérables à la capture de spécimens dans la nature en vue de leur commercialisation frauduleuse, comme si ils auraient été nés et élevées en captivité.

Une espèce d'oiseau peut être désignée comme étant vulnérable à la capture dans la nature telle que visée à l'alinéa premier, si l'espèce d'oiseau répond à au moins deux des trois critères suivants :

l'espèce en question est tellement rare ou menacée dans l'Union européenne que toute capture de spécimens dans la nature peut avoir un impact défavorable sur le niveau de maintien de l'espèce dans l'Union européenne;

il est généralement accepté qu'il est difficile d'élever l'espèce en captivité;

des spécimens de l'espèce ont une valeur pécuniaire relativement élevée dans le commerce d'oiseaux.

§ 2. Les obligations d'enregistrement, visées aux articles 47 et 48, s'appliquent à la détention de spécimens d'espèces reprises dans cette liste.

Sur la base des données ainsi obtenues et après concertation avec la Commission européenne, le Ministre propose les conditions, limitations ou dispositions d'interdiction complémentaires en matière de la détention en captivité ou de la commercialisation d'espèces d'oiseaux désignées comme étant vulnérables, pour être fixés aux Gouvernement flamand.

Art. 47.Les obligations suivantes s'appliquent vis-à-vis des associations de détenteurs d'oiseaux agréées :

elles tiennent un fichier des données relatives aux bagues fermées [2 , visées à l'article 43, alinéa 1er,]2 qu'elles ont délivrées. Ces données reprennent au moins l'information suivante : le nombre de bagues délivrées par type de bague, la date de la délivrance, les noms et adresses des personnes auxquelles les bagues ont été délivrées;

elles envoient annuellement, au plus tard le 30 avril, par province, les données suivantes aux chefs provinciaux de l'agence :

a)une liste mentionnant le nombre de bagues fermées, ainsi que les noms et adresses des détenteurs d'oiseaux ayant commandé des bagues fermées auprès de cette association. Cette liste a trait à la période du 1er janvier au 31 décembre compris de l'année calendaire précédente;

b)un aperçu avec mention du nom, de l'adresse et du numéro d'affiliation des membres qui détiennent des spécimens d'espèces d'oiseaux reprise dans une liste fixée à cet effet par le Ministre, telle que visée à l'article 46, § 1er.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 24, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 25, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 48.Les obligations suivantes s'appliquent vis-à-vis des détenteurs et marchands d'oiseaux individuels qui détiennent des spécimens d'espèces d'oiseaux reprise dans une liste fixée à cet effet par le Ministre, telle que visée à l'article 46, § 1er :

ils tiennent un aperçu pour chaque année calendaire pendant laquelle ils détiennent des spécimens de ces espèces, comprenant les données suivantes :

a)un aperçu des spécimens des espèces qu'ils détiennent;

b)si des spécimens ont été achetés ou acquis d'une autre manière : la date d'acquisition et la personne auprès de laquelle ces spécimens ont été acquis;

c)si des spécimens ont été vendus ou cédés d'une autre manière : la date à laquelle ils ont été cédés et la personne à laquelle ils ont été cédés;

ils clôturent annuellement cet aperçu au 31 décembre de l'année calendaire à laquelle l'aperçu a trait et en suite ils communiquent qu'ils ont clôturé un tel aperçu pour l'année en question :

a)à l'association de détenteurs d'oiseaux dont ils sont membre, au plus tard le 28 février.

b)[3 à l'agence]3, au plus tard le 30 avril, s'ils ne sont pas membres d'une association de détenteurs d'oiseaux agréée.

ils gardent ces aperçus pendant cinq après leur clôture en leur possession en vue du contrôle par les personnes chargées du contrôle sur les dispositions du présent arrêté.

["2 Le Ministre \233tablit un mod\232le d'aper\231u, vis\233 \224 l'alin\233a 1er."°

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 25, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 26, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(3AGF 2024-07-19/46, art. 27, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Section 2.- La détention d'espèces protégées en captivité autres que des oiseaux

Art. 49.Les détenteurs de spécimens d'espèces protégées en captivité autres que des oiseaux peuvent commettre les actes interdits, visés aux articles 10 et 12, à conditions qu'il peut être incontestablement démontré qu'il a été répondu à une des conditions suivantes :

les spécimens sont nés ou élevés en captivité;

les spécimens avaient déjà été illégalement capturés dans la nature avant l'entrée en vigueur de la Directive habitat, notamment le 10 juin 1994;

les spécimens proviennent d'une autre région belge ou d'un autre état membre de l'Union européenne et y étaient détenus de manière légale.

[2 il s'agit de spécimens de martre des pins, putois, hermine ou belette déjà tenus de manière légale avant l'entrée en vigueur du classement de ces espèces dans la catégorie 1re de l'annexe 1re.]2

Le Ministre peut fixer les modalités relatives à la manière dont il peut être démontré qu'il a été répondu aux conditions visées à l'alinéa premier. Lorsque ces règles sont établies, elles sont communiquées au Gouvernement flamand.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 26, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 27, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Chapitre 7.- Contrôle

Art. 50.§ 1. [2 ...]2

§ 2. L'agence peut effectuer toute enquête nécessaire afin de déterminer si un spécimen d'une espèce protégée détenu en captivité provient effectivement d'un élevage. S'il ressort d'une enquête qu'un spécimen ne provient pas d'un élevage, les frais de l'enquête incombent au détenteur de ce spécimen.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 27, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 28, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 51.Les concours de chant, expositions ou autres activités publiques impliquant des spécimens des espèces visées à l'article 41 ou 49, doivent être communiquées au moins une semaine à l'avance [1 à l'agence]1.

Les organisateurs de ces événements sont obligés d'accepter le contrôle par les personnes chargées du contrôle sur les dispositions du présent arrêté et sont obligés de prendre toutes les mesures afin de faciliter le contrôle. Le contrôle se fait de sorte que l'événement soi le moins possible perturbé.

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(1AGF 2024-07-19/46, art. 28, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Chapitre 8.- Dispositions modificatives

Art. 52.§ 1. A l'annexe II du décret du 21 octobre 1997, ayant pour titre "Annexe II. Les espèces animales et végétales de l'Annexe II de la Directive Habitat, apparaissant en Flandre", sont aoutées les espèces suivantes :

à la liste des mammifères : " 1337, Castor fiber ";

à la liste des poissons : " 1103, Alose falax falax ";

à la liste des poissons : " 1106, Salmo salar ";

à la liste des insectes : " 1078, Callimorpha quadripunctaria ";

à la liste des mollusques : " 4056, Anisus vorticulus ".

§ 2. A l'annexe III du décret du 21 octobre 1997, ayant pour titre "Annexe III. Les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire de l'Annexe IV de la Directive Habitat, apparaissant en Flandre", sont aoutées les espèces suivantes :

à la liste des mammifères : " Castor fiber ";

à la liste des amphibies : " Rana lessonae ";

à la liste des arthropodes : " Gomphus flavipest ";

à la liste des mollusques : " Anisus vorticulus ".

§ 3. A l'annexe IV du décret du 21 octobre 1997, ayant pour titre "Annexe IV. Les espèces d'oiseaux de l'Annexe Ire de la Directive Habitat, apparaissant en Flandre" :

" Charadrius alexandrinus".

Art. 53.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse, il est ajouté un alinéa cinq à l'article 5, rédigé comme suit :

" Au cas où une chasse spéciale est envisagée d'espèces qui sont relatées à un programme de protection des espèces ou à un règlement de gestion en exécution du Décret du 21 octobre 1997 sur la Conservation de la Nature et du Milieu naturel, il doit ressortir de cette notification qu'il a été tenu compte de ce programme de protection des espèces ou règlement de gestion. "

Art. 54.Au même arrêté, à l'article 25, § 2, les mots "arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au contrôle de et au commerce de chair de gibier d'élevage" sont remplacés par les mots "Arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale".

Art. 55.L'article 27 du même arrêté est modifié comme suit :

L'alinéa deux est abrogé;

Les alinéas premier et trois sont renumérotés en § 1er;

Il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. En application de l'article 36 du décret, la commercialisation et le transport de gibier provenant d'élevage en captivité sont autorisés pendant toute l'année. La charge de la preuve en cette matière incombe au commerçant ou importateur concerné. " .

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 56.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté royal du 16 février 1976 relatif aux mesures de protection en faveur de certaines espèces végétales croissant à l'état sauvage;

l'arrêté royal du 22 septembre 1980 relatif aux mesures de protection, applicables dans la Région flamande, en faveur de certaines espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage, et ne tombant pas sous l'application des lois et arrêtés sur la chasse, la pêche et la protection des oiseaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 4 novembre 1987, 9 septembre 1992, 13 juillet 2001 et 4 juin 2004;

l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1993 relatif a l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 établissant les conditions d'agrément des centres d'accueil flamands pour oiseaux et animaux sauvages et octroyant des subventions;

Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Les dérogations ou agréments qui ont été accordés en exécution des normes abrogées sur la base de l'article 56, et qui ne sont pas encore expirés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur validité jusqu'à la fin de leur durée de validité.

Art. 58.Le présent arrêté peut être cité comme : l'Arrêté des Espèces.

Art. 59.La Ministre flamande ayant les Travaux publics, l'Energie, l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1re. Espèces auxquelles s'appliquent les dispositions de protection du présent arrêté et catégorisation de ces espèces

La présente annexe comprend cinq catégories présentées en colonnes en marge des dénominations des espèces, classées par ordre alphabétique en langue néerlandaise.

En ce qui concerne les espèces d'oiseaux, seules les espèces sont reprises qui :

apparaissent régulièrement en Région flamande ou dont au moins vingt cas acceptés ont été constatés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

n'apparaissent pas régulièrement en Région flamande, mais appartiennent à la catégorie 5.

Pour ces groupes d'espèces portant dans la présente annexe la spécification " toutes espèces ", les dispositions de l'arrêté s'appliquent uniquement aux espèces indigènes de ces groupes d'espèces.

Outre les espèces reprises dans la présente annexe, sont également protégées les espèces visées à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté.

Catégorie 1 : espèces auxquelles s'appliquent les dispositions de protection de base de l'arrêté. Il peut être dérogé à ces dispositions de protection aux conditions de l'article 20, §§ 1er, 2 et 4. En outre, à ces espèces s'appliquent les exemptions liées à la destination planologique, visées aux articles 11 et 15.

Catégorie 2 : espèces auxquelles s'appliquent les dispositions de protection de base. Il peut être dérogé à ces dispositions de protection aux conditions de l'article 20, §§ 1er, 3 et 4.

Catégorie 3 : espèces figurant à l'annexe IV de la Directive Habitats et présents ou susceptibles de l'être dans la Région flamande. Ces espèces bénéficient du plus strict règlement de protection en raison de leur présence dans l'annexe précitée de la Directive Habitats. Il peut être dérogé au règlement de protection à l'égard de ces espèces aux conditions de l'article 20, §§ 1er et 4.

Catégorie 4 : les espèces mentionnées à l'article 3, § 2, 3° et 4°, auxquelles le présent arrêté ne s'applique que s'il s'agit d'aspects qui ne sont pas réglés dans la réglementation sur la chasse ou la pêche.

Catégorie 5 : les espèces qui entrent en ligne de compte pour les transports visés à l'article 13, 2°.

nom scientifiqueNom français12345
ESPECES ANIMALES
VERTEBRES
MAMMALIAMAMMIFERES
Myotis mystacinusmurin à moustachesX
Myotis bechsteiniimurin de BechsteinX
Castor fibercastorX
Martes martesmartre des pinsXX
Sorex araneusmusaraigne communeX
Nyctalus leislerinoctule de LeislerX
Myotis brandtiimurin de BrandtX
Mustela putoriusputois d'EuropeXX
Dama damadaimX
Meles melesblaireau européenX
Pipistrellus pipistrelluspipistrelle communeX
Cervus elaphuscerf élapheX
Eliomys quercinuslérot communX
Myotis nattererimurin de NattererX
Sorex minutusmusaraigne pygméeX
Plecotus auritusoreillard rouxX
Phoca vitulinaphoque veau marinX
[1 Canis aureuschacal doré]1
Plecotus austriacusoreillard grisX
Halichoerus grypusphoque grisX
Apodemus flavicollismulot à collierX
Rhinolophus ferrumequinumgrand rhinolopheX
Lepus europaeuslièvre d'EuropeX
Cricetus cricetushamster d'EuropeX
Muscardinus avellanariusmuscardinX
Mustela ermineahermineXX
Crocidura russulacrocidure musetteX
Myotis emarginatusmurin à oreilles échancréesX
Pipistrellus pygmaeuspipistrelle pygméeX
Oryctolagus cuniculuslapinX
Eptesicus serotinussérotine communeX
Lynx lynxlynxX
Myotis dasycnememurin des maraisX
Ovis musimonmouflonX
Barbastrella barbastrellusbarbastelle d'EuropeX
Lutra lutraloutre d'EuropeX
Capreolus capreoluschevreuil européenX
Sciurus vulgarisécureuil rouxX
Nyctalus noctulanoctule communeX
Pipistrellus nathusiipipistrelle de NathusiusX
Martes foinafouineX
Sorex coronatusmusaraigne couronnéeX
Vespertilio murinussérotine bicoloreX
Myotis myotisgrand murinX
Crocidura leucodoncrocidure leucodeX
Vulpes vulpesrenard rouxX
Cetacea sppcétacés - toutes espècesX
Neomys fodienscrossope aquatiqueX
Myotis daubentoniimurin de DaubentonX
Erinaceus europaeushérisson d'EuropeX
Mustela nivalisbelette d'EuropeXX
Sus scrofasanglier d'EurasieX
Felis silvestrischat sauvageX
Canis lupus lupusloup gris communX
AVESOISEAUX
Phalacrocorax carbogrand cormoranX
Alca tordapingouin tordaX
Apus melbamartinet à ventre blancX
Coccothraustes coccothraustesgros-bec casse-noyauxX
Panurus biarmicuspanure à moustachesX
Alectoris barbaraperdrix de BarbarieX
Carduelis flammea synkleptoncomplexe d'espèces sizerin flamméX
Turdus torquatusmerle à plastronX
Tadorna tadornatadorne de BelonX
Phylloscopus bonellipouillot de BonelliX
Merops apiasterguêpier d'EuropeX
Phylloscopus inornatuspouillot à grands sourcilsX
Luscinia svecicagorgebleue à miroirX
Circus cyaneusbusard Saint-MartinX
Ardea cinereahéron cendréX
Hirundo rusticahirondelle rustiqueX
Lymnocryptes minimusbécassine sourdeXX
Charadrius hiaticulapluvier grand-gravelotX
Calidris alpinabécasseau variableX
Ficedula hypoleucagobe-mouche noirX
Sitta europaeasittelle torchepotX
Certhia brachydactylagrimpereau des jardinsX
Lullula arboreaalouette luluX
Anthus trivialispipit des arbresX
Falco subbuteofaucon hobereauX
Acrocephalus palustrisrousserolle verderolleX
Tringa glareolachevalier sylvainX
Strix alucochouette hulotteX
Sylvia currucafauvette babillardeX
Branta leucopsisbernache nonnetteX
Limicola falcinellusbécasseau falcinelleX
Bucephala clangulagarrot à oeil d'orX
Phylloscopus fuscatuspouillot brunX
Circus aeruginosusbusard des roseauxX
Remiz pendulinusrémiz pendulineX
Buteo buteobuse variableX
Branta canadensisbernache du CanadaXX
Cettia cettibouscarle de CettiX
Emberiza cirlusbruant ziziX
Tachybaptus ruficollisgrèbe castagneuxX
Sterna dougalliisterne de DougallX
Jynx torquillatorcol fourmilierX
Risso tridactylamouette tridactyleX
Calidris albabécasseau sanderlingX
Anthus campestrispipit rousselineX
Anser erythropusoie naineX
Emberiza pusillabruant nainX
Larus minutusmouette pygméeX
Sterna albifronssterne naineX
Somateria mollissimaeider à duvetX
Pica picapie bavardeX
Serinus serinusserin ciniX
Phasianus colchicusfaisan de ColchideXX
Phylloscopus trochiluspouillot fitisX
Phylloscopus sibilatrixpouillot siffleurX
Carduelis flavirostrislinotte à bec jauneX
Podiceps cristatusgrèbe huppéX
Garrulus glandariusgeai des chênesX
Emberiza citrinellabruant jauneX
Larus michahellisgoéland leucophéeX
Phoenicurus phoenicurusrougequeue à front blancX
Motacilla flavabergeronnette printanièreX
Podiceps nigricollisgrèbe à cou noirX
Calidris melanotosbécasseau à poitrine cendréeX
Apus apusmartinet noirX
Parus palustrismésange nonnetteX
Regulus regulusroitelet huppéX
Pluvialis apricariapluvier doréXX
Pyrrhula Pyrrhulabouvreuil pivoineX
Sylvia communisfauvette grisetteX
Anthus pratensispipit farlouseX
Cisticola juncidiscisticole des joncsX
Phalaropus lobatusphalarope à bec étroitX
Anser anseroie cendréeXX
Miliaria calandrabruant proyerX
Circus pygargusbusard cendréX
Lanius colluriopie-grièche écorcheurX
Puffinus griseuspuffin fuligineuxX
Muscicapa striatagobemouche grisX
Burhinus oedicnemusoedicnème criardX
Emberiza ciabruant fouX
Picus viridispivertX
Carduelis chlorisverdier d'EuropeX
Tringa nebulariachevalier aboyeurX
Dendrocopos majorpic épeicheX
Larus hyperboreusgoéland bourgmestreX
Motacilla cinereabergeronnette des ruisseauxX
Catharacta skuagrand labbeX
Acrocephalus arundinaceusrousserolle turdoïdeX
Loxia pityopsittacusbec-croisé perroquetX
Turdus viscivorusgrive draineX
Larus marinusgoéland marinX
Anthus richardipipit de RichardX
Sterna sandvicensissterne caugekX
Otis tardaoutarde barbueX
Mergus merganserharle bièvreX
Melanitta fuscamacreuse bruneX
Casmerodius albusgrande aigretteX
Limosa limosabarge à queue noireX
Accipiter gentilisautour des palombesX
Prunella modularisaccenteur mouchetX
Columba oenaspigeon colombinX
Upupa epopshuppe fasciéeX
Columba palumbuspigeon ramierXX
Scolopax rusticolabécasse des boisX
Passer domesticusmoineau domestiqueX
Delichon urbicahirondelle de fenêtreX
Gavia immerplongeon huardX
Clangula hyemalisharelde boréaleX
Calcarius lapponicusplectrophane laponX
Alcedo atthismartin-pêcheur d'EuropeX
Morus bassanusfou de BassanX
Calidris canutusbécasseau maubècheX
Corvus monedulachoucas des toursX
Fringilla montifringillapinson du nordX
Philomachus pugnaxcombattant variéX
Tyto albachouette effraieX
Vanellus vanellusvanneau huppéXX
Lanius excubitorpie-grièche griseX
Porzana parvamarouette poussinX
Alle allemergule nainX
Dendrocopos minorpic épeichetteX
Larus glaucoidesgoéland à ailes blanchesX
Stercorarius parasiticuslabbe parasiteX
Acrocephalus scirpaceusrousserolle effarvatteX
Larus fuscusgoéland brunX
Charadrius dubiuspluvier petit-gravelotX
Anser brachyrhynchusoie à bec courtXX
Calidris minutabécasseau minuteX
Tetrax tetraxoutarde canepetièreX
Ficedula parvagobemouche nainX
Egretta garzettaaigrette garzetteX
Cygnus columbianuscygne siffleurX
Porzana pusillamarouette de BaillonX
Stercorarius longicauduslabbe à longue queueX
Recurvirostra avosettaavocette éléganteX
Carduelis cannabinalinotte mélodieuseX
Cygnus olorcygne tuberculéX
Cuculus canoruscoucou grisX
Bubulcus ibishéron garde-boeufsX
Larus ridibundusmouette rieuseX
Anser albifronsoie rieuseXX
Parus majormésange charbonnièreX
Turdus iliacusgrive mauvisX
Tetrao tetrixtétras-lyreXX
Calandrella brachydactylaalouette calandrelleX
Corvus coronecorneille noireX
Grus grusgrue cendréeX
Anas streperacanard chipeauXX
Turdus pilarisgrive litorneX
Calidris ferrugineabécasseau cocorliX
Netta rufinanette rousseX
Loxia curvirostrabec-croisé des sapinsX
Calonectris diomedeapuffin de ScopoliX
Phalacrocorax aristoteliscormoran huppéX
Podiceps auritusgrèbe esclavonX
Aythya fuligulafuligule morillonXX
Galerida cristatacochevis huppéX
Parus cristatusmésange huppéeX
Nycticorax nycticoraxbihoreau grisX
Coturnix coturnixcaille des blésX
Crex crexrâle des genêtsX
Gelochelidon niloticasterne hanselX
Platalea leucorodiaspatule blancheX
Parus montanusmésange boréaleX
Fulica atrafoulque macrouleXX
Turdus merulamerle noirX
Dendrocopos mediuspic marX
Stercorarius pomarinuslabbe pomarinX
Mergus serratorharle huppéX
Lagopus lagopus s.l.lagopède des saulesXX
Eudromias morinelluspluvier guignardX
Luscinia megarhynchosrossignol philomèleX
Caprimulgus europaeusengoulevent d'EuropeX
Mergus albellusharle pietteX
Luscinia lusciniarossignol prognéX
Puffinus puffinuspuffin des AnglaisX
Sterna paradisaeasterne arctiqueX
Fulmarus glacialisfulmar boréalX
Nucifraga caryocatactescassenoix mouchetéX
Bubo bubohibou grand-ducX
Actitis hypoleucoschevalier guignetteX
Anthus petrosuspipit maritimeX
Riparia ripariahirondelle de rivageX
Ciconia ciconiacigogne blancheX
Hippolais polyglottahypolaïs polyglotteX
Emberiza hortulanabruant ortolanX
Saxicola rubetratarier des présX
Calidris maritimabécasseau violetX
Phylloscopus proreguluspouillot de PallasX
Fratercula arcticamacareux moineX
Gavia arcticaplongeon arctiqueX
Perdix perdixperdrix griseXX
Bombycilla garrulusjaseur boréalX
Anas acutacanard piletXX
Parus caeruleusmésange bleueX
Tringa stagnatilischevalier stagnatileX
Gallinago mediabécassine doubleX
Larus cachinnansgoéland pontiqueX
Porzana porzanamarouette ponctuéeX
Ardea purpureahéron pourpréX
Carduelis carduelischardonneret élégantX
[1 Corvus coraxgrand corbeau]1
Asio otushibou moyen-ducX
Numenius phaeopuscourlis corlieuX
Sterna caspiasterne caspienneX
Anser fabalisoie des moissonsXX
Emberiza schoeniclusbruant des roseauxX
Acrocephalus schoenobaenusphragmite des joncsX
Passer montanusmoineau friquetX
Alectoris rufaperdrix rougeXX
Milvus milvusmilan royalX
Corvus frugileguscorbeau freuxX
Botaurus stellarisbutor étoiléX
Erithacus rubecularouge-gorge familierX
Saxicola torquatatarier pâtreX
Podiceps grisegenagrèbe jougrisX
Branta ruficollisbernache à cou rouxX
Gavia stellataplongeon catmarinX
Anthus cervinuspipit à gorge rousseX
Lanius senatorpie-grièche à tête rousseX
Carpodacus erythrinusroselin cramoisiX
Falco vespertinusfaucon kobezX
Phalaropus fulicariusphalarope à bec largeX
Limosa lapponicabarge rousseX
Branta berniclabernache cravantX
Sturnus roseusétourneau roselinX
Buteo lagopusbuse pattueX
Coracias garrulusrollier d'EuropeX
Haematopus ostralegushuîtrier pieX
Carduelis spinustarin des aulnesX
Circaetus gallicuscircaète Jean-le-BlancX
Falco peregrinusfaucon pèlerinX
Anas clypeatacanard souchetXX
Falco columbariusfaucon émerillonX
Anas penelopecanard siffleurXX
Plectrophenax nivalisbruant des neigesX
Locustella luscinioideslocustelle luscinioïdeX
Accipiter nisusépervier d'EuropeX
Sylvia nisoriafauvette épervièreX
Hippolais icterinahypolaïs ictérineX
Sturnus vulgarisétourneau sansonnetX
Locustella naevialocustelle tachetéeX
Aegithalos caudatusmésange à longue queueX
Arenaria interprestournepierre à collierX
Athene noctuachevêche d'AthénaX
Himantopus himantopuséchasse blancheX
Circus macrourusbusard pâleX
Larus canusgoéland cendréX
Hydrobates pelagicusocéanite tempêteX
Eremophila alpestrisalouette hausse-colX
Charadrius alexandrinuspluvier à collier interrompuX
Aythya ferinafuligule milouinXX
Certhia familiarisgrimpereau des boisX
Oenanthe oenanthetraquet motteuxX
Calidris temminckiibécasseau de TemminckX
Phylloscopus collybitapouillot véloceX
Aythya marilafuligule milouinanXX
Falco tinnunculusfaucon crécerelleX
Streptopelia turturtourterelle des boisX
Sylvia borinfauvette des jardinsX
Tringa totanuschevalier gambetteX
Streptopelia decaoctotourterelle turqueX
Oceanodroma leucorhoaocéanite cul-blancX
Gyps fulvusvautour fauveX
Alauda arvensisalouette des champsX
Asio flammeushibou des maraisX
Fringilla coelebspinson des arbresX
Pandion haliaetusbalbuzard pêcheurX
Sterna hirundosterne pierregarinX
Larus sabinimouette de SabineX
Regulus ignicapillusroitelet à triple bandeauX
Gallinula chloropusgallinule poule d'eauXX
Anthus spinolettapipit spioncelleX
Rallus aquaticusrâle d'eauX
Acrocephalus paludicolaphragmite aquatiqueX
Gallinago gallinagobécassine des maraisXX
Cinclus cincluscincle plongeurX
Pernis apivorusbondrée apivoreX
Oriolus oriolusloriot d'EuropeX
Anas platyrhynchoscanard colvertXX
Cygnus cygnuscygne chanteurX
Troglodytes troglodytestroglodyte mignonX
Anas creccasarcelle d'hiverXX
Loxia leucopterabec-croisé bifasciéX
Tringa ochropuschevalier cul-blancX
Aythya nyrocafuligule nyrocaX
Motacilla albabergeronnette griseX
Chlidonias leucopterusguifette leucoptèreX
Chlidonias hybridusguifette moustacX
Ixobrychus minutusblongios nainX
Numenius arquatacourlis cendréX
Turdus philomelosgrive musicienneX
Haliaeetus albicillapygargue à queue blancheX
Uria aalgeguillemot de TroïlX
Larus argentatusgoéland argentéX
Pluvialis squatarolapluvier argentéX
Anas querquedulasarcelle d'étéXX
Plegadis falcinellusibis falcinelleX
Parus atermésange noireX
Ciconia nigracigogne noireX
Phoenicurus ochrurosrougequeue noirX
Tringa erythropuschevalier arlequinX
Dryocopus martiuspic noirX
Chlidonias nigerguifette noireX
Milvus migransmilan noirX
Melanitta nigramacreuse noireX
Sylvia atricapillafauvette à tête noireX
Larus melanocephalusmouette mélanocéphaleX
REPTILIAREPTILES
Vipera berusvipère péliadeX
Coronella austriacacoronelle lisseX
Anguis fragilisorvet fragileX
Zootoca viviparalézard vivipareX
Podarcis muralislézard des muraillesX
Natrix natrixcouleuvre à collierX
AMPHIBIABATRACIENS
Ichthyosaura alpestristriton alpestreX
Pelophylax kl. esculentagrenouille verteX
Hyla arborearainette verteX
Rana temporariagrenouille rousseX
Bufo bufocrapaud communX
Bombina variegatacrapaud sonneurX
Rana arvalisgrenouille des champsX
Triturus cristatustriton crêtéX
Lissotriton vulgaristriton ponctuéX
Pelobates fuscuspélobate brunX
Pelophylax ridibundusgrenouille rieuseX
Pelophylax lessonaepetite grenouille verteX
Bufo calamitacrapaud calamiteX
Lissotriton helveticustriton palméX
Alytes obstetricansalyte accoucheurX
Salamandra salamandrasalamandre de feuX
PISCESPOISSONS
Acipenser sturioEsturgeon d'EuropeXX
Salmo salarSaumon atlantiqueXX
Cottus rhenanuschabot de RhénanieXX
Lampetra planeripetite lamproieXX
Rhodeus sericeus amarusbouvièreXX
[1 Anguilla anguillaanguille d'Europe]1
Alosa fallaxalose feinteXX
Misgurnus fossilisloche d'étangXX
Cobitis taenialoche de rivièreXX
Cottus perifretumchabot fluviatileXX
Lampetra fluviatilislamproie de rivièreXX
Petromyzon marinuslamproie marineXX
INVERTEBRES
Abax carinatusX
Agonum ericetiX
Agonum gracilipesX
Amara brunneaX
Anisodactylus nemorivagusX
Anisodactylus poeciloidesX
Anisodactylus signatusX
Bembidion ephippiumX
Bembidion litoraleX
Bembidion monticolaX
Blethisa multipunctataX
Brachinus crepitansX
Bradycellus csikiiX
Calathus ambiguousX
Calosoma sycophantaX
Carabus cancellatusX
Cicindela germanicaX
Cicindela sylvaticaX
Harpalus flavescensX
Harpalus honestusX
Harpalus neglectusX
Harpalus quadripunctatusX
Harpalus rupicolaX
Lebia cruxminorX
Leistus piceusX
Oxythyrea funestaX
Perileptus areolatusX
Pogonus littoralisX
Pogonus luridipennisX
Pterostichus kugelanniX
Pterostichus longicollisX
Zabrus tenebrioidesX
Pyrgus malvaehespérie de la mauveX
Lasiommata megeramégèreX
Oedipoda caerulescenscriquet à ailes bleuesX
Leptidea sinapispiéride de la moutardeX
Erynnis tagespoint de HongrieX
Satyrium ilicisthécla de l'yeuseX
Lycaena tityruscuivré fuligineuxX
Typhoeus typhoeusminotaureX
Polyphylla fullohanneton foulonX
Odontaeus armigerodontaeus armigerX
Ophiogomphus ceciliaophiogomphe serpentinX
Thymelicus sylvestrishespérie de la houqueX
Dolomedes fimbriatusdolomède des maraisX
Maculinea Alconazuré des mouillèresX
Leucorrhinia pectoralisleucorrhine à gros thoraxX
Atypus affinismygale communeX
Cetonia auratacétoine doréeX
Tettigonia viridissimagrande sauterelle verteX
Osmoderma eremitapique-pruneX
Callophrys rubithècle de la ronceX
Nymphalis polychlorosgrande tortueX
Apatura irisgrand mars changeantX
Plebejus argusazuré de l'ajoncX
Hipparchia semeleagresteX
Satyrium w-albumthècle de l'ormeX
Argynnis paphiatabac d'EspagneX
Polyommatus semiargusazuré des anthyllidesX
Issoria lathoniapetit nacréX
Protaetia cupreacétoine cuivréeX
Prionus coriariusprione tanneurX
Hesperia commavirguleX
Odonatalibellules : toutes les espèces à l'exception de celles mentionnées dans la présente annexeX
Coccinelidaecoccinelles : toutes espècesX
Carabus s.l. sppcarabes : toutes espècesX
Vertigo angustiorvertigo étroitX
Hydrophilus piceusgrand hydrophileX
Maculinea teleiusazuré de la sanguisorbeX
Anisus vorticulusplanorbe naineX
Calosoma spp.calosoma - toutes espècesX
Donacia et Plateumaris sppDonacia et Plateumaris - toutes espècesX
Gomphus flavipesgomphe à pattes jaunesX
Formica rufa s.l.fourmi rousse des bois s.l.X
Gomphocerripus rufusgomphocère rouxX
Nymphalis antiopamorioX
Callimorpha quadripunctariaécaille chinéeX
Proserpinus proserpinasphinx de l'épilobeX
Argiope bruennichiargiope frelonX
Melitaea cinxiamélitée du plantainX
Lucanus cervuslucane cerf-volantX
Dytiscus et Cybister sppdytiques - toutes espècesX
Argyroneta aquaticaargyronèteX
Helix pomatiaescargot de BourgogneX
Cicindela sppcicindèles - toutes espècesX
Vertigo moulinsianavertigo de Des MoulinsX
Stenobothrus lineatussténobothre lignéX
Eriogaster cataxlaineuse du chêneX
Thymelicus lineolahespérie du dactyleX
ESPECES VEGETALES
Nymphaeaceaetoutes espèces de nénupharsX
Orchidaceaetoutes espèces d'orchidées : toutes les espèces à l'exception de celles mentionnées par leur nom générique dans la présente annexeX
Rosa spptoutes espèces de roses, à l'exception du rosier des champs Rosa arvensis et rosier des chiens Rosa caninaX
Sphagnum spptoutes espèces de sphaignesX
Lycopodiaceaetoutes espèces de lycopsidesX
Salicornia spptoutes espèces de salicornesX
Eryngium Maritimumpanicaut maritimeX
Actaea spicataactée en épiX
Erica tetralixbruyère des maraisX
Sparganium angustifoliumrubanier à feuilles étroitesX
Luronium natansflûteau nageantX
Centaurium erythraeapetite-centaurée communeX
Armeria maritimaarmérie maritimeX
Centaurium pulchellumpetite centaurée délicateX
Drepanocladus vernicosusdrépanoclade brillantX
Halimione pedunculataobione à fruit pédonculéX
Erica cinereabruyère cendréeX
Liparis loeseliiliparis de LoeselX
Althaea officinalisguimauve officinaleX
Dianthus deltoidesoeillet à deltaX
Juniperus communisgenévrier communX
Drosera intermediadroséra intermédiaireX
Gentiana pneumonanthegentiane des maraisX
Osmunda regalisosmonde royaleX
Stratiotes aloidesfaux-aloèsX
Apium repensache rampanteX
Limonium vulgarelavande de merX
Leucojum vernumnivéole de printempsX
Parnassia palustrisparnassie des maraisX
Daphne mezereumbois-joliX
Drosera rotundifoliadroséra à feuilles rondesX
Calla palustriscalla des maraisX
Tamus communistamier communX
Primula vulgarisprimevère communeX
Centaurium littoralepetite centauréeX
Menyanthes trifoliatatrèfle d'eauX
Lobelia dortmannalobélie de DortmannX
Ranunculus platanifoliusrenoncule à feuilles de plataneX
Calystegia soldanellaliseron des dunesX
Leucojum aestivumnivéole d'étéX
LICHENS
Cladonia spp. Subgen. Cladinalichen de rennesX
CHAMPIGNONS
(1)<XX XX-XX-XX/XX, art. 1, 006; En vigueur : XX-XX-XXXX>

]1

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 29, 005; En vigueur : 25-01-2019)

Art. N2.Annexe 2. - Moyens, installations et méthodes interdits de capture ou de mise à mort d'animaux dans le cadre du présent arrêté.

A. Moyens, installations et méthodes dont l'utilisation est interdite [2 conformément à l'article 16, § 1er, à l'exception des moyens autorisés en vertu de l'annexe 3 et de l'annexe 3/1]2:

[3 ...]3

gluaux;

hameçons :

[2 animaux vivants utilisés comme appât. Par appât, on entend un spécimen d'un animal qui peut servir de moyen d'attirer d'autres animaux, soit de la même espèce que le spécimen, soit d'une autre espèce]2;

tous les moyens auxiliaires acoustiques;

appareils électriques et électroniques pouvant tuer ou assommer des animaux;

sources lumineuses artificielles;

miroirs et autres objets aveuglants;

dispositifs éclairant les lieux de capture;

10°dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit;

11°explosifs;

12°filets qui ne sont pas suffisamment sélectifs en ce qui concerne leur fonctionnement ou utilisation;

13°pièges [3 , pièges-cages et pièges à ressort]3 qui ne sont pas suffisamment sélectifs en ce qui concerne leur fonctionnement ou utilisation;

14°arbalètes et catapultes;

15°[3 poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants dont la détention est autorisée, utilisés de manière non sélective ]3;

16°engazer, enfumer ou inonder;

17°[2 autres armes à feu et munitions que celles visées aux articles 9 et 10 de l'Arrêté sur les Conditions d'Exercice de la Chasse]2.

B. Moyens de transports dont l'utilisation est interdite conformément à l'article 16, § 2 :

aéronefs;

véhicules motorisés;

bateaux propulsés à une vitesse supérieure à cinq kilomètres par heure.

C. Moyens dont il est interdit de les détenir conformément à l'article 16, § 3 :

[3 les filets de tenderie ou leurs piquets de détente : les filets pouvant être tendus dans un cadre donné et ayant un maillage compris entre 11 et 29 mm, mesuré sur le fil de noeud à noeud, et constitués de fibres synthétiques, artificielles ou naturelles, le fil étant composé de deux à huit brins torsadés ou tissés ]3;

des filets dits "japonais" : c'est-à-dire des filets en nappes, en pièces ou en forme, fabriqués à l'aide de fils de fibres synthétiques ou artificielles, dont l'épaisseur totale ne dépasse pas 150 deniers (16,2 mg/m) et dont la largeur des mailles, mesurée sur le fil de noeud à noeud, ne dépasse pas 35 mm;

pièges ou cages ou volières de capture d'oiseaux : toutes sortes de types de pièges ou cages ou volières de capture d'oiseaux, de quelles dimensions que se soit, à l'exception des pièges autorisés [2 conformément aux annexes 3 et 3/1]2.

["3 4\176 lacets et collets : tous les types de lacets ou de collets dans le but d'attraper, de retenir ou de mettre \224 mort des animaux ; 5\176 pi\232ges \224 ressort : les pi\232ges fonctionnant avec un syst\232me de ressort et \233quip\233s de m\233canismes \224 levier mobiles, \224 l'exception : a) des pi\232ges en X, pi\232ges de terre et pi\232ges \224 app\226ts pour la possession et l'utilisation par les professionnels de la lutte contre les rats musqu\233s, conform\233ment aux conditions incluses dans un r\232glement de gestion approuv\233 ; b) des pi\232ges s\233lectifs \224 souris et \224 rats \233quip\233s d'un seul m\233canisme \224 levier mobile, dont la base ne d\233passe pas 20 x 10 cm ; c) les pi\232ges s\233lectifs \224 taupes ; 6\176 les poisons interdits et les app\226ts empoisonn\233s ou tranquillisants interdits : toutes sortes de substances toxiques ou de pr\233parations \224 base de ces substances, dont l'agr\233ment et la d\233tention autoris\233e ont d\233j\224 expir\233 et dont l'utilisation peut servir \224 mettre \224 mort des animaux, ainsi que les poisons et les app\226ts empoisonn\233s ou tranquillisants qui ne sont pas conserv\233s dans leur emballage d'origine. "°

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 29, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 30, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(3AGF 2024-07-19/46, art. 30, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. N3.[1 Annexe 3. Dérogations aux interdictions énoncées aux articles 10, 12 ou 16.

3.1 Espèces pouvant être combattues et conditions

Les espèces suivantes peuvent être combattues en fonction des raisons invoquées et dans la période indiquée :

afin de prévenir des dommages importants aux cultures professionnelles la lutte contre la corneille noire (Corvus corone corone), la pie bavarde (Pica pica) et le choucas des tours (Corvus monedula) peut être exercée tout au long de l'année. La lutte contre les bernaches nonnette (Branta leucopsis) estivantes peut être exercée dans la période allant du 1er mai au 30 septembre ;

afin de prévenir des dommages importants aux cultures fruitières professionnelles la lutte contre l'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être exercée dans la période allant du 15 mai au 31 août, et contre le geai des chênes (Garrulus glandarius) du 1er juillet au 31 octobre ;

afin de protéger la faune et la flore sauvages ou de préserver les habitats naturels, la lutte contre la corneille noire (Corvus corone corone) et la pie bavarde (Pica pica) peut être exercée tout au long de l'année. La lutte contre les bernaches nonnette (Branta leucopsis) estivantes peut être exercée dans la période allant du 1er mai au 30 septembre.

La lutte contre la bernache nonnette, l'étourneau sansonnet et le geai des chênes, visés à l'alinéa 1er, peut uniquement être pratiquée dans un périmètre de 150 mètres autour de la parcelle pour laquelle la lutte est notifiée.

Par cultures professionnelles, visées à l'alinéa 1er, il faut entendre les cultures sur des parcelles qui sont enregistrées sur la base du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.

La lutte, telle que mentionnée dans la présente annexe, ne peut être exécutée qu'à la condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. La condition selon laquelle il ne peut exister aucune autre solution satisfaisante est évaluée sur la base de la question de savoir si toutes les mesures ont été prises qui peuvent raisonnablement être attendues afin de garantir les intérêts, visés aux points 1°, 2° et 3°. Le Ministre peut fixer un code de bonne pratique définissant tant des mesures qui peuvent raisonnablement être attendues, que des mesures qui ne peuvent pas raisonnablement être attendues.

Les activités de lutte exécutées en vertu de la présente annexe ne sont autorisées qu'à l'égard des individus adultes de ces espèces, sauf pour la lutte contre la bernache nonnette par la capture à cages-pièges.

3.2 Exécution de la lutte dans le temps

L'utilisation d'armes à feu et de munitions est uniquement autorisée entre le lever du soleil et le coucher du soleil officiels. Il est interdit de tirer à l'arme à feu dans les nids.

3.3 Moyens par lesquels la lutte peut être effectuée

Les activités de lutte effectuées en vertu de la présente annexe ne peuvent être effectuées qu'à l'aide des moyens suivants :

les armes à feu et les munitions, visées aux articles 9 et 10 de l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014 ;

les oiseaux de proie détenus conformément aux dispositions de l'arrêté ;

les nasses dont les parois sont constituées de fils entre lesquels un cercle d'un rayon de 2 cm peut être contenu ;

les cages Larsen, à savoir des petites cages, faciles à déplacer, composées de deux ou plusieurs compartiments, avec un ou plusieurs clapets tombants, étant entendu qu'aucun autre animal ne puisse être capturé quand le clapet s'est refermé ;

cages-pièges : à utiliser uniquement pour la bernache nonnette ;

dispositifs acoustiques, dans la mesure où ils ciblent l'espèce combattue ;

des appâts morts de la même espèce que celle dont la lutte a été notifiée ;

appâts artificiels.

Les nasses et les cages Larsen, visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, ne peuvent être opérationnelles que dans la période comprise entre le 16 février et le 15 octobre.

Pour la lutte contre l'étourneau sansonnet, les seuls moyens visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont autorisés.

Pour la lutte contre la bernache nonnette, le seul moyen visé à l'alinéa 1er, 5° est autorisé.

["3 L'utilisation d'armes \224 feu vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176, n'est autoris\233e qu'aux personnes en possession d'un permis de chasse valable conform\233ment \224 la r\233glementation flamande en mati\232re de chasse. Il est interdit de porter les armes \224 feu vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176, dans toutes les situations suivantes : 1\176 le test d'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alv\233olaire expir\233 ; 2\176 l'analyse de sang indique une concentration d'alcool d'au moins 0,5 gramme par litre de sang ; 3\176 la personne est en \233tat d'ivresse ou dans un \233tat similaire, notamment \224 la suite de l'utilisation de drogues ou de m\233dicaments"°

Les pièges et les cages, visés à [3 l'alinéa 1er, 3° et 4°, ]3, sont soumis aux conditions d'utilisation suivantes :

les pièges ou cages ne contiennent pas de viande ou de déchets d'abattoir comme appât ;

pour chaque nasse et chaque cage Larsen autorisée conformément à la procédure décrite dans la section 3.5, le demandeur peut détenir, utiliser et transporter au maximum deux appâts vivants de l'espèce qu'il entend combattre selon la demande. Les appâts vivants ne doivent pas répondre aux dispositions de l'article 41, § 1er du présent arrêté. Les appâts doivent avoir accès à l'alimentation, à l'eau et à un abri ;

les pièges et cages sont contrôlés tous les jours et tous les animaux capturés autres que les espèces pour lesquelles l'utilisation des pièges est autorisée sont directement remis en liberté sur place [3 Si la cage est opérationnelle, le contrôle quotidien est effectué au plus tard une heure après le coucher officiel du soleil. Ce contrôle quotidien peut également être effectué par le biais d'une surveillance électronique. ]3;

les cages et pièges sont identifiés par une étiquette résistant aux intempéries indiquant en caractères clairs et lisibles le nom de l'espèce à combattre, le numéro de téléphone de l'agence ainsi que, le cas échéant, le numéro de permis de chasse du poseur du piège. En outre, l'étiquette doit comporter le texte suivant : " Ce piège a été installé conformément aux modalités d'exécution de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009, annexe 3 [3 Le numéro de téléphone à indiquer se trouve sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence. ;

3.4 Personnes pouvant effectuer la lutte

La lutte peut être effectuée par le propriétaire, le locataire, l'exploitant, le ou les utilisateurs de terres ou le garde champêtre particulier du terrain où la lutte a lieu.

La lutte peut également être effectuée par un tiers à condition d'une autorisation écrite du propriétaire, du locataire ou de l'exploitant ou du ou des utilisateurs du terrain.

Un organisateur ou exécutant d'une lutte fait particulièrement attention, lors de la pratique de l'activité, à la sécurité de l'activité et à sa compatibilité avec les activités d'autres utilisateurs d'une zone extérieure.

3.5 Procédure de demande

La lutte est transmise à l'agence à l'aide d'un formulaire de demande sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur [2 le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence]2.

Le formulaire de demande est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes :

par lettre recommandée ;

par e-mail ;

par dépôt électronique.

L'agence vérifie si les conditions sont réunies pour procéder à la lutte, et prend une décision motivée dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande. Cette décision motivée est transmise sans délai au demandeur. En l'absence d'une décision motivée, la demande est censée refusée.

La demande doit satisfaire aux conditions suivantes :

il doit clairement ressortir de la demande qu'il a été répondu aux conditions de la présente annexe, notamment que d'autres solutions ont été appliquées sans résultat satisfaisant et en ce qui concerne les moyens et méthodes de lutte envisagés ;

lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire ou un des utilisateurs du terrain où la lutte aura lieu, le demandeur confirme qu'il dispose d'une autorisation écrite du propriétaire ;

la lutte ne prend cours qu'après la réception de la décision favorable motivée de l'agence ;

la lutte demandée dure au plus tard jusqu'à la fin de l'année calendaire à laquelle la demande se rapporte ;

la demande contient également une carte indiquant le lieu exact de la lutte. La carte a une échelle de 1:10.000 ou 1:25.000. La carte ne doit pas être jointe si la lutte s'effectuera dans une zone de chasse, telle que définie à l'article 1er de l'Arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014. Dans ce cas, la demande mentionne les numéros des terrains de chasse concernés du plan de chasse approuvé et, le cas échéant, le nombre de pièges ou cages utilisés. La lutte a lieu dans des lieux ou zones accessibles, sans autorisation ou ordre de perquisition, aux fonctionnaires chargés du contrôle du présent arrêté [3 , et qui est également raisonnablement accessible]3;

la demande contient une description du type de dommage, tel que visé à la section 3.1, ainsi que l'étendue probable du dommage que le demandeur souhaite éviter ou limiter, ou les valeurs naturelles et processus écologiques qu'il vise à sauvegarder ;

la demande comprend, le cas échéant, le nombre de nasses, de cages Larssen ou de cages-pièges qui seront utilisés pour la lutte ;

pour ce qui est des titulaires indépendants d'un droit de chasse et des unités de gestion de gibier agréées, la demande peut se faire par le biais du plan de gestion de la faune.

3.6 Possibilité de limiter ou d'interdire

L'agence est autorisée à surveiller la lutte demandée. L'agence peut, moyennant une décision motivée, limiter ou interdire à tout moment la lutte.

3.7 Rapport après la lutte

Les animaux qui ont été tués au cours de l'année civile écoulée en vertu de la présente annexe doivent être signalés à l'agence avant le 1er avril de chaque année. Ce rapport porte sur le nombre d'animaux tués.

Le rapport est présenté à l'aide d'un formulaire sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur [2 le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ]2

Le formulaire de rapport est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes :

par lettre recommandée ;

par e-mail ;

par dépôt électronique.

Pour ce qui est des titulaires indépendants d'un droit de chasse et des unités de gestion de gibier agréées, le rapport peut être soumis par le biais du rapport de gibier.

3.8 Lien avec certains aspects du bien-être des animaux et du traitement des cadavres

Les animaux faisant l'objet de la lutte sont tués d'une manière respectueuse des animaux. Les spécimens mis à mort qui ne sont pas utilisés aux fins de la consommation doivent être transformés dans le respect de l'hygiène environnementale.

3.9 Transport des spécimens ayant fait l'objet de la lutte

Par dérogation à l'article 12, il est autorisé de transporter des spécimens des espèces en question durant la période pendant laquelle la lutte est autorisée, jusqu'au dixième jour suivant la fin de la période de lutte, s'il s'agit de spécimens qui ont fait l'objet de la lutte conformément à la présente annexe. Il est interdit d'acheter ou de vendre des spécimens qui ont fait l'objet de la lutte.

3.10 Assurance responsabilité civile

Les personnes qui, dans le cadre de la présente annexe, procèdent à la lutte aux armes à feu, doivent avoir souscrit une assurance responsabilité civile. La garantie de cette assurance doit couvrir au moins les montants visés à l'article 19 de l'Arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014.]1

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 31, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(2AGF 2024-07-19/46, art. 10, 006; En vigueur : 20-10-2024)

(3AGF 2024-07-19/46, art. 31, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. N3.[1 Annexe 3/1 : Lutte contre les espèces exotiques vivant à l'état sauvage

3/1.1 Les différentes manières de lutte

Lorsque des spécimens d'espèces exotiques vivant à l'état sauvage sont tués ou capturés, il convient de tenir compte des conditions figurant à la présente annexe.

3/1.2 Exécution de la lutte dans le temps

Les activités de lutte menées en vertu de la présente annexe sont autorisées tout au long de l'année, aussi bien de jour que de nuit, avec un minimum de perturbations de flore et de faune indigènes. L'utilisation d'armes à feu, d'armes à propulsion à air ou à gaz n'est autorisée qu'entre une heure avant le lever du soleil officiel et une heure après le coucher du soleil officiel.[3 Pour la lutte contre les oiseaux aquatiques exotiques, l'utilisation d'armes à feu, d'armes à air comprimé et d'armes à gaz comprimé n'est autorisée qu'entre le lever et le coucher officiels du soleil au cours de la période allant du 15 août au 30 septembre.]3

3/1.3 Restrictions concernant les moyens par lesquels la lutte peut être effectuée

Aux moyens de lutte contre les espèces exotiques vivant à l'état sauvage s'appliquent les restrictions suivantes :

pour effectuer la lutte les moyens défendus suivants figurant à l'annexe 2.A peuvent être utilisés :

a)appâts exotiques vivants. Les appâts vivants doivent avoir accès à l'alimentation, à l'eau et à un abri ;

b)tous les moyens auxiliaires acoustiques ;

c)dispositifs d'éclairage des lieux de capture ;

d)sources lumineuses artificielles.

les armes et munitions suivantes sont autorisées :

a)les armes à feu et les munitions, visées aux articles 9 et 10 de l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014 ;

b)[3 les armes à air et à gaz comprimé utilisant des munitions d'un diamètre d'au moins 4,5 millimètres et développant à l'impact une énergie minimale de 17 J à 35 mètres de la bouche du canon. Pour les espèces dont le poids moyen d'un animal adulte est supérieur à deux kilogrammes, des munitions d'un diamètre minimal de 6,35 millimètres, développant à l'impact une énergie minimale de 17 J à 35 mètres de la bouche du canon, sont utilisées. La liste de ces espèces est publiée sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence ]3

L'utilisation d'armes à feu et d'armes à propulsion à air et à gaz n'est autorisée qu'aux titulaires d'un permis de chasse valable. L'utilisation d'armes à feu n'est autorisée que pour lutter contre les espèces exotiques de mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens ;

les appâts acoustiques ne sont autorisés que dans la mesure où ils ciblent l'espèce exotique combattue ;

seuls les oiseaux de proie détenus conformément aux dispositions de l'arrêté sont autorisés ;

l'utilisation de filets, de cages de capture d'animaux vivants ou de pièges n'est autorisée que dans les conditions suivantes :

a)les filets, pièges et cages sont contrôlés tous les jours et tous les animaux capturés autres que les espèces pour lesquelles l'utilisation des pièges est autorisée sont directement remis en liberté sur place ; [3 Si la cage est opérationnelle, le contrôle quotidien est effectué au plus tard une heure après le coucher officiel du soleil. Ce contrôle quotidien peut également être effectué par le biais d'une surveillance électronique.]3

b)les spécimens capturés d'espèces exotiques sont immédiatement mis à mort ou éliminés ;

c)les filets, cages et pièges sont identifiés par une étiquette résistant aux intempéries indiquant en caractères clairs et lisibles le nom de l'espèce à combattre, le numéro de téléphone de l'agence ainsi que, le cas échéant, le numéro de permis de chasse du poseur du piège ; [3 Le numéro de téléphone à indiquer se trouve sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence. ]3

l'utilisation de moyens de capture qui entraînent la mort d'un animal [3 dans les 24 heures suivant la capture ]3, est autorisée uniquement si leur fonctionnement ou utilisation est suffisamment sélectif.

["3 7\176 la lutte \224 l'aide de pi\232ges s'effectue dans des lieux ou des zones dans lesquels les fonctionnaires habilit\233s \224 contr\244ler le respect du pr\233sent arr\234t\233 peuvent p\233n\233trer sans autorisation de perquisition ou mandat de perquisition et qui sont raisonnablement accessibles ; 8\176 l'utilisation d'armes \224 feu, \224 air et \224 gaz comprim\233 n'est autoris\233e qu'aux personnes en possession d'un permis de chasse valable conform\233ment \224 la r\233glementation flamande en mati\232re de chasse. L'utilisation d'armes \224 feu n'est autoris\233e que pour lutter contre les esp\232ces exotiques de mammif\232res, oiseaux, amphibiens et reptiles. Le port d'armes \224 feu, \224 air et \224 gaz comprim\233 est interdit dans les situations suivantes : a) le test d'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alv\233olaire expir\233 ; b) l'analyse de sang indique une concentration d'alcool d'au moins 0,5 gramme par litre de sang ; c) la personne est en \233tat d'ivresse ou dans un \233tat similaire, notamment \224 la suite de l'utilisation de drogues ou de m\233dicaments. "°

3/1.4 Dérogations

Des dérogations spécifiques à la limitation dans le temps, visée au 3/1.2, et aux contraintes en matière de ressources, visées au 3/1.3, peuvent être autorisées en l'absence d'autre solution satisfaisante.

Les demandes de dérogations spécifiques sont soumises à l'agence par lettre recommandée avec un formulaire papier ou à l'aide d'un formulaire électronique. Le modèle des formulaires est mis à disposition sur [2 le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence]2.

L'agence doit prendre une décision motivée sur les demandes de dérogation dans les délais suivants, à compter de la date de réception du formulaire papier par courrier recommandé ou du formulaire électronique :

cinq jours ouvrables, à condition qu'il s'agit d'une urgence motivée. Ce délai peut être prolongé une seule fois de cinq jours ouvrables moyennant une décision motivée ;

vingt jours ouvrables pour les autres demandes. Ce délai peut être prolongé une seule fois de vingt jours ouvrables moyennant une décision motivée ;

Une décision autorisant une dérogation comprend les éléments suivants :

les espèces exotiques faisant l'objet de la dérogation ;

les personnes pouvant procéder à cette dérogation ;

les moyens, installations ou méthodes pouvant être utilisés en vue de procéder à la dérogation ;

les circonstances de temps et lieu sous lesquelles la dérogation peut avoir lieu ;

le cas échéant, les conditions et les charges auxquelles il peut être procédé à cette dérogation en fonction des raisons pour lesquelles la dérogation est accordée ;

les contrôles qui seront effectués.

L'agence notifie la décision au demandeur.

Un recours contre le refus d'octroi d'une dérogation peut être formé auprès du Ministre dans les trente jours civils. Le Ministre prend une décision dans un délai de deux mois.

3/1.5 Personnes pouvant effectuer la lutte

La lutte peut être effectuée par le propriétaire, le locataire, l'exploitant, le ou les utilisateurs du terrain où la lutte a lieu.

La lutte peut également être effectuée par un tiers à condition d'une autorisation écrite du propriétaire, du locataire ou de l'exploitant ou du ou des utilisateurs du terrain.

Un organisateur ou exécutant d'une lutte fait particulièrement attention, lors de la pratique de l'activité, à la sécurité de l'activité et à sa compatibilité avec les activités d'autres utilisateurs d'une zone extérieure.

3/1.6 Lien avec certains aspects du bien-être des animaux et du traitement des cadavres

Les animaux faisant l'objet de la lutte sont tués d'une manière respectueuse des animaux. Les spécimens mis à mort qui ne sont pas utilisés aux fins de la consommation doivent être transformés dans le respect de l'hygiène environnementale.

["3 Si l'autorisation \233crite de lutte donn\233e par le propri\233taire, le locataire, l'exploitant ou l'occupant ou les occupants du terrain sur lequel le contr\244le doit \234tre effectu\233 pr\233voit la capture mais non la mise \224 mort des animaux, ceux-ci peuvent \234tre d\233tenus dans des structures d'accueil d'animaux conform\233ment aux dispositions de l'article 31/5, \167 3."°

3/1.7 Assurance responsabilité civile

Les personnes qui, dans le cadre de la présente annexe, procèdent à la lutte aux armes à feu ou aux armes à propulsion à air ou à gaz, doivent avoir souscrit une assurance responsabilité civile. La garantie de cette assurance doit couvrir au moins les montants visés à l'article 19 de l'Arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014.]1

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(1AGF 2019-01-25/08, art. 32, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(2AGF 2024-07-19/46, art. 10, 006; En vigueur : 20-10-2024)

(3AGF 2024-07-19/46, art. 32, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. N4.Annexe 4. - Conditions de fonctionnement d'un centre d'accueil pour animaux sauvages agréé conformément aux conditions du présent arrêté

Les conditions de fonctionnement, visées aux articles 33 et 35, auxquelles un centre d'accueil agréé pour oiseaux et animaux sauvages doit répondre, sont :

A. Conditions du fonctionnement quotidien du centre d'accueil :

le centre d'accueil a développé un réseau de collaborateurs fiables fonctionnant comme service de collecte d'animaux nécessitant des soins [3 , ou collabore avec un service de taxi pour animaux sauvages]3;

le centre d'accueil dispose d'un [3 téléphone avec répondeur ou téléphone mobile avec messagerie vocale active]3 auquel les appels peuvent être renvoyés aux fins d'une permanence continue;

le centre d'accueil se fait assister de manière démontrable par au moins un vétérinaire [3 ...]3;

le centre d'accueil ne peut pas admettre le public dans les locaux des soins et de la revalidation sauf si l'équipement est apte à admettre le public sans que les animaux soient perturbés et que la visite se fasse sous l'accompagnement qualifié;

le centre d'accueil assure aux animaux en revalidation un bon hébergement hygiénique et suffisamment d'espace et liberté de mouvement en fonction leurs besoins physiologiques et éthologiques;

le centre d'accueil tend à se faire connaître auprès des autorités locales, des fonctionnaires locaux de l'administration, de la police, des organisations de protection de la nature et des animaux, des médecins vétérinaires, de la presse et du public;

suite à sa tâche éducative et sensibilisatrice, le centre d'accueil entretient des contacts avec des personnes qui signalent ou amènent elles-mêmes un animal nécessitant des soins. Le centre d'accueil s'assure que ses personnes soient remerciées et tenues au courant du résultat du traitement de l'animal apporté au centre. En ce qui concerne les espèces spéciales, le centre d'accueil peut inviter ces personnes au moment où l'animal est libéré;

le centre d'accueil supporte l'autorité, notamment en ces d'animaux sauvages nécessitant de l'aide dans le cadre de l'exécution et du maintien du présent arrêté.

["3 9\176 le centre d'accueil soutient l'autorit\233 pour la r\233alisation de pr\233l\232vements lors de l'accueil d'animaux sauvages n\233cessitant des soins dans le cadre de la politique de lutte contre les maladies chez les animaux sauvages mise en place par l'agence, ainsi que pour les mesures pr\233ventives \224 prendre lors de l'accueil d'animaux sauvages n\233cessitant des soins dans le cadre de la politique de lutte contre les maladies chez les animaux sauvages mise en place par l'agence. 10\176 le centre d'accueil ou, le cas \233ch\233ant, le service de taxi r\233pond aux normes de qualit\233 n\233cessaires d\233crites par le chef de l'agence. Les normes de qualit\233 sont \233num\233r\233es sur le site internet natuurenbos.vlaanderen.be de l'agence. Si le chef de l'agence ajoute ou modifie des normes de qualit\233 n\233cessaires, le centre d'accueil doit s'y conformer dans le d\233lai fix\233 par le chef de l'agence. Le respect des normes de qualit\233 est document\233 dans le rapport d'activit\233 tel que vis\233 \224 l'article 40, \167 4, 2\176."°

B. Conditions relatives à la capture d'animaux tels que visés à l'article 35 de l'arrêté.

la capture ne peu avoir lieu :

a)que pour aider des animaux sauvage blessés ou nécessitant de l'aide;

b)que pour pouvoir contrôler et identifier des animaux détenus en captivité, en de l'encadrement des et sur demande des personnes chargées du contrôle sur l'exécution du présent arrêté;

les animaux ne peuvent être capturés qu'à l'aide de filets ou de cages; Si la situation l'exige, des armes anesthésiantes peuvent être utilisées toutefois dans le respect de la règlementation en vigueur;

[3 les animaux capturés doivent être transportés dans un lieu approprié pour être remis en liberté ou, si nécessaire, dans un centre d'accueil agréé pour y être soignés. Une autorisation préalable doit toujours être obtenue du propriétaire et, le cas échéant, de l'utilisateur sur le terrain duquel les animaux sont remis en liberté. Les animaux appartenant à une espèce non indigène envahissante telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, doivent être transportés sans délai vers une structure en vue de leur euthanasie, sauf si une dérogation a été accordée au centre d'accueil telle que visée à l'article 31/5, § 3 ]3.

C. Conditions de côtoiement d'animaux sauvages arrivant au centre d'accueil pour y être soignés :

le centre d'accueil est obligé d'accepter tous les animaux nécessitant de l'aide qui appartiennent aux espèces qui vivent à l'état sauvage dans la nature sur le territoire européen des états membres de l'Union européenne.

les animaux accueillis ne peuvent pas être commercialisés. Il peuvent être montrés au public que dans le cadre des activités informatives et éducatives du centre d'accueil, si leur état le permet;

le centre d'accueil euthanasie tous les animaux irrémédiablement mutilés qui ne peuvent prendre leur place dans la nature, le plus vite possible après qu'ils ont été diagnostiqués;

au maximum deux individus handicapés d'une certaine espèce animale peuvent être détenus comme aide thérapeutique lors de la revalidation d'animaux de la même espèce nouvellement admis. Ils ne peuvent pas être placés chez des particuliers, associations, institutions commerciales ou jardins zoologiques;

les animaux qui sont morts à leur arrivée au centre ou qui meurent dans le centre d'accueil, sont, soit détruits, soit envoyés à une institution de recherche scientifique, vétérinaire ou autre, où le cadavre sera soumis à une autopsie afin de découvrir la cause du décès, soit il sont mis à la dispositions à des institutions de l'enseignement à des fins éducatives ou scientifiques, à des centres éducatifs qui sont gérés par des instances qui ont manifestement des activités éducatives avec ces espèces pour objectif, ou à des institutions de recherche publiques;

le centre d'accueil transmet toute bague d'oiseaux morts bagués (y compris endroit de découverte, date, cause du décès) à l'Institut Royal belge des Sciences naturelles (IRNSB), Centre belge de Baguage, rue Vautier 29, à 1000, Bruxelles;

il est strictement interdit de mettre sur pied des projets d'élevage, délibérément ou non, impliquant des oiseaux en revalidation résidant au centre;

le centre d'accueil tient un registre dans lequel sont reprises les données suivantes :

a)les animaux admis, avec mention de la date de leur admission;

b)les animaux relâchés, avec mention de la date et du lieu de leur mise en liberté;

chaque centre d'accueil transmet annuellement avant le 31 mars à l'agence un aperçu des animaux admis pendant l'année calendaire précédente. Le nombre d'animaux admis doit ressortir de cet aperçu, ainsi que la raison de leur admission et, le cas échéant, la manière dont ils ont quitté le centre d'accueil.

D. Conditions de la mise en liberté ou du placement d'animaux qui sont admis pour être soignés et pour revalider dans un centre d'accueil :

les animaux qui appartiennent à une espèce indigène doivent, dès que leur condition le permet et à un moment propice à cet effet, être relâchés à l'état sauvage;

[2 la libération de l'animal indigène accueilli doit se faire sur le lieu où il a été trouvé avant son accueil au centre. S'il n'est pas possible de libérer l'animal sur le même lieu, le lieu alternatif de libération doit être communiqué préalablement à l'agence. Un centre d'accueil peut soumettre à l'agence une ou plusieurs propositions de lieu de libération. L'agence organise et coordonne ensuite une concertation avec le centre d'accueil en question et les représentants des secteurs de la nature, de la chasse et de l'agriculture. Sur la base des résultats de cette concertation, l'agence transmet une proposition d'un ou plusieurs lieux de libération pour le centre d'accueil au Ministre, qui statue]2;

il doit toujours y avoir une autorisation préalable du propriétaire et, le cas échéant, l'utilisateur, du terrain sur lequel les animaux sont mis en liberté;

les animaux doivent en principe être relâchés dans des circonstances calmes, sans public. En dérogation à ce principe, au maximum 20 animaux peuvent être relâchés par activité dans le cadre d'activités publiques organisées par ou en coopération avec le centre d'accueil axées sur des objectifs éducatifs;

les oiseaux relâchés sont bagués au moment de leur mise en liberté par un bagueur scientifique agréé lié à l'Institut Royal belge des Sciences naturelles (IRNSB), Centre belge de Baguage, rue Vautier 29, à 1000, Bruxelles. Les animaux autres que des oiseaux sont, le cas échéant, éventuellement marqués. L'institut sera contacté n ce qui concerne le marquage de mammifères appartenant au gibier tel que visé à l'article 3, § 2, 3° de l'arrêté;

[3 les animaux appartenant à une espèce non indigène ou à une espèce domestiquée, ou les animaux indigènes provenant d'une saisie qui ne peuvent plus prendre leur place dans la nature, ne peuvent être remis en liberté dans la nature. Ces animaux doivent être placés dans un endroit adapté. Les animaux appartenant à une espèce non indigène envahissante telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, doivent être transportés vers une structure en vue de leur euthanasie, sauf si une dérogation a été accordée au centre d'accueil telle que visée à l'article 31/5, § 3 ]3.

les spécimens échappés de captivité, qui ont été détenus conformément aux dispositions du présent arrêté, et qui identifiables comme tel, doivent, lorsqu'ils sont admis au centre d'accueil, être remis à leur propriétaire dans les plus brefs délais.

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(1AGF 2016-06-17/27, art. 32, 003; En vigueur : 02-09-2016)

(2AGF 2019-01-25/08, art. 33, 005; En vigueur : 25-01-2019)

(3AGF 2024-07-19/46, art. 33, 006; En vigueur : 20-10-2024)

Art. N5.Annexe 5. - Modèle de la carte d'identification pour les collaborateurs d'un centre d'accueil agréé conformément aux conditions du présent arrêté

A. La carte d'identification, visée à l'article 35, § 2, présente les caractéristiques suivantes :

dimensions : longueur 85 mm et largeur 54 mm;

rectangulaire aux coins arrondis;

la couleur de la carte d'identification est blanche; la couleur du texte et des logos est noire;

plastifiée.

B. § 1er. La face avant de la carte d'identification comporte les mentions suivantes :

au-dessus à gauche : le logo de l'Autorité flamande;

en haut au centre : l'intitulé "Carte d'identification" avec au-dessous "collaborateur VOC" et encore au-dessous "Centre d'accueil pour animaux sauvages";

au-dessus à droite : le logo VOC;

au milieu à gauche : une photo d'identité du titulaire de la carte d'identification;

au milieu et au centre : prénom, nom et signature du titulaire de la carte d'identification;

au milieu à droite : prénom, nom et signature du gestionnaire;

en bas à gauche : numéro de la carte;

en bas à gauche : valable du (date) jusqu'au (date);

§ 2. La face arrière de la carte d'identification porte le texte suivant : " Le centre d'accueil pour animaux sauvages (nom), (adresse (rue, numéro de maison, code postal, commune)), (numéro de téléphone, permanence), peut, conformément à l'article 35, § 2 de l'arrêté des Espèces, délivrer des cartes d'identification.

La personne à laquelle une carte d'identification a été délivrée peut assurer le transport d'animaux, en exécution de l'article 35 de l'arrêté des Espèces. "

C. § 1er. Modèle du recto :

MODELE

§ 2. Modèle du verso :

MODELE

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