Texte 2009035721
Chapitre 1er.- Compétences
Article 1er. § 1er. Les compétences des cabinets des membres du Gouvernement flamand sont les suivants :
1°rendre des avis sur les compétences fonctionnelles du membre du Gouvernement flamand et sur les aspects de la politique gouvernementale dont le Gouvernement décide de manière collégiale;
2°rendre des avis sur les propositions de fond formulées par l'administration au niveau de l'aide à la décision politique et au niveau du pilotage et du suivi de l'exécution de la politique;
3°rendre des avis sur des matières susceptibles d'exercer une influence sur la politique générale du Gouvernement flamand ou sur les activités du Parlement flamand;
4°assurer le secrétariat du membre du Gouvernement flamand et le traitement de la correspondance personnelle du membre du Gouvernement flamand;
5°assurer la fonction de porte-parole en matière de gestion du membre du Gouvernement flamand.
§ 2. La coopération entre le Gouvernement flamand et l'administration, au niveau des tâches et responsabilités, des échanges d'information et de la fonction de porte-parole, sera concrétisée dans un cadre générique d'accords, qui peut être complété par chaque membre du Gouvernement flamand avec des régimes de travail pratiques spécifiques.
Chapitre 2.- Composition des cabinets
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 2.Lors des engagements à un cabinet, on visera une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes.
Art. 3.Les membres du Gouvernement flamand disposent d'un cabinet composé de cadres, de personnel d'exécution et de personnel de complément.
Art. 4.Les membres du personnel des cabinets peuvent être détachés ou désignés.
Art. 5.A l'exception des membres du personnel des établissements d'enseignement, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, des hôpitaux universitaires et des pouvoirs provinciaux et locaux, les membres du personnel des services publics désignés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent continuer à exercer ni leur fonction, ni les compétences y afférentes.
["1 Des collaborateurs par des employeurs ne peuvent en aucun cas \234tre mis \224 la disposition d'un cabinet du Gouvernement flamand \224 titre gratuit."°
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(1AGF 2016-06-03/23, art. 1, 007; En vigueur : 24-07-2016)
Section 2.- Cadres
Art. 6.§ 1er. Pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er, il peut être fait appel à :
1°au cabinet du Ministre-Président, et à l'exclusion des dispositions au 3°, :
a)un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Ministre-Président;
b)un chef de cabinet chargé [3 des matières politiques de fond du Ministre-Président]3;
c)un porte-parole;
d)un secrétaire privé;
e)un secrétaire de cabinet;
f)seize conseillers;
2°au cabinet d'un Vice-Ministre-Président, et à l'exclusion des dispositions au 3° et des dispositions au § 2, :
a)un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Vice-Ministre-Président;
b)un chef de cabinet chargé de matières politiques de fond du Vice-Ministre-Président;
c)un porte-parole;
d)un secrétaire privé;
e)un secrétaire de cabinet;
f)seize conseillers;
3°au cabinet d'un Ministre flamand :
a)un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet;
b)treize conseillers pour l'aide à la décision politique, pour la fonction de secrétaire de cabinet et/ou secrétaire privé et pour la fonction de porte-parole;
4°[2 ...]2
§ 2. [1 Sans préjudice des dispositions du § 1er, 3°, neuf cadres peuvent être attribués à un Ministre flamand en fonction de la répartition des compétences au sein du Gouvernement flamand.]1
§ 3. Le Ministre-Président et les Vice-ministres-Présidents peuvent confier à cinq conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint.
Le Ministre flamand peut confier à deux conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint. En fonction d'un accomplissement correct des compétences attribuées, un Ministre peut en outre confier à un conseiller la fonction de chef de cabinet adjoint, moyennant l'autorisation du Ministre-Président.
Le membre du Gouvernement flamand peut conférer à un conseiller une mission spéciale et temporaire d'un niveau tel que l'équivalence de cette fonction avec le rang de chef de cabinet est autorisée.
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(1AGF 2010-01-15/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010)
(2AGF 2010-01-15/09, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2010)
(3AGF 2015-05-22/01, art. 1, 006; En vigueur : 13-06-2015)
Section 3.- Membres du personnel d'exécution
Art. 7.Le personnel d'exécution du cabinet du Ministre-Président et des Vice-Ministres-Présidents est composé de quinze membres du personnel au maximum, à l'exclusion des dispositions de l'alinéa deux.
Le personnel d'exécution du cabinet du Ministre flamand est composé de neuf membres du personnel au maximum.
["1 ..."°
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(1AGF 2010-01-15/09, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 8.Dans les limites du budget du cabinet, les membres du Gouvernement flamand peuvent transposer une fonction de membre du personnel d'exécution en une fonction de cadre.
Section 4.- Membres du personnel de complément
Art. 9.Le personnel de complément du cabinet du Ministre-Président et des Vice-Ministres-Présidents est composé de cinq membres du personnel au maximum, à l'exclusion des dispositions de l'alinéa deux.
Le personnel de complément du cabinet du Ministre flamand est composé de trois membres du personnel au maximum.
["1 Moyennant un arr\234t\233 motiv\233 du Ministre-Pr\233sident, un Vice-Ministre-Pr\233sident peut c\233der des fonctions de personnel de compl\233ment et les assigner \224 un cabinet d'un Ministre flamand."°
Les fonctionnaires du niveau A et les titulaires de grades équivalents appartenant à d'autres services publics ou à des établissements d'enseignement subventionnés, ne peuvent faire partie du personnel de complément.
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(1AGF 2012-02-10/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2012)
Art. 10.Dans les limites du budget du cabinet, les membres du Gouvernement flamand peuvent transposer une fonction de membre du personnel de complément en une fonction de cadre ou de membre du personnel d'exécution.
Art. 11.Pour l'accomplissement de tâches d'appui techniques (nettoyage, accueil, restauration, expédition, TIC, économat, transport, ...) les membres du Gouvernement flamand peuvent faire appel aux membres du personnel de l'administration flamande, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant concerné et conformément aux dispositions du Statut du personnel flamand.
Section 5.- Soutien temporaire des Ministres sortants
Art. 12.[1 Au cabinet du Ministre-Président, il est créé une cellule dans laquelle est prévu, par membre sortant du Gouvernement flamand qui n'exerce plus de fonction ministérielle, ni fait partie d'une assemblée législative, un collaborateur pendant au maximum deux ans à compter de la date de cessation de la fonction au sein du Gouvernement flamand.
Le traitement d'un collaborateur d'un membre sortant du Gouvernement flamand ne peut pas dépasser l'échelle de traitement A212.
Les membres de cette cellule font partie du cabinet du Ministre-Président, mais ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de cadres et de membres de personnel d'exécution et de complément et dont le Ministre-Président peut disposer conformément à l'article 6, § 1er, 1°, l'article 7, alinéa premier, et l'article 9, alinéa premier.]1
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(1AGF 2015-05-22/01, art. 2, 006; En vigueur : 13-06-2015; voir aussi AGF 2015-05-22/01, art. 8)
Chapitre 3.- Fonctionnement
Art. 13.[1 Le membre du Gouvernement flamand nomme et licencie les membres du personnel du cabinet.
La nomination et le licenciement du chef de cabinet et du chef de cabinet adjoint sont portés à la connaissance du Gouvernement flamand par communication.]1
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(1AGF 2015-05-22/01, art. 3, 006; En vigueur : 13-06-2015)
Art. 14.Le chef de cabinet peut être autorisé [1 par le membre du Gouvernement flamand qui nomme et licencie la personne concernée, ]1 à porter le titre honorifique de ses fonctions, à condition qu'il ait exercé ces fonctions dans un cabinet du Gouvernement flamand pendant au moins deux ans.
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(1AGF 2015-05-22/01, art. 4, 006; En vigueur : 13-06-2015)
Art. 15.Le chef de cabinet ou le chef de cabinet adjoint envoie les instructions et les notes du membre du Gouvernement flamand aux départements ou aux agences autonomisées via leur fonctionnaire dirigeant respectif.
En cas d'urgence ou d'envoi par e-mail, il peut déroger à cette règle dans la mesure où les fonctionnaires dirigeants concernés en sont informés sans délai et également par écrit, soit par le même e-mail.
Chapitre 3/1.[1 - Fonctionnement interne]1
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(1Inséré par AGF 2011-04-01/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2011)
Art. 15/1.[1 § 1er. Le présent article prévoit la transposition de la Directive 91/533/CE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail.
§ 2. Le membre du Gouvernement flamand, dénommé ci-après l'employeur, établit pour le personnel de son cabinet un document d'information contenant les éléments principaux de sa relation de travail.
Le modèle du document d'information, visé à l'alinéa premier, est fixé par le Gouvernement flamand.
L'employeur informe son personnel par écrit du document d'information, ou communique par écrit l'endroit où il peut être consulté.
Les modifications que l'employeur apporte au document d'information, sont également communiquées par écrit au personnel, ou l'employeur communique par écrit l'endroit où il peut être consulté.]1
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(1Inséré par AGF 2011-04-01/09, art. 1, 003; En vigueur : 19-05-2011)
Art. 15/2.[1 L' [3 administrateur général de l'Agence de la Fonction publique]3 prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail et concernant l'octroi d'une indemnité en cas d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public, en ce qui concerne les membres du personnel des cabinets des membres du Gouvernement flamand. Il peut déléguer les compétences, lui attribuées dans le présent arrêté en ce qui concerne les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles, à un autre manager de ligne d'une entité d'un ministère flamand.]1
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(1Inséré par AGF 2011-04-01/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2011)
(2AGF 2015-03-13/03, art. 32, 005; En vigueur : 01-04-2015)
(3AGF 2020-09-11/13, art. 28, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Chapitre 4.- Statut financier
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 16.Les charges salariales du personnel des cabinets sont imputées au budget de cabinet.
Art. 17.Dans les limites du budget du cabinet, le traitement du personnel de cabinet détaché et désigné est fixé lors du recrutement.
Art. 18.Le traitement du personnel des cabinets est payé mensuellement à terme échu.
Art. 19.Les traitements égalent 100 % et suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Les montants à 100 % sont rattachés à l'indice-pivot 138.01 (102.02).
Les montants mensuels égalent 1/12 des montants annuels.
Lorsque le montant mensuel n'est pas entièrement dû, il est payé partiellement conformément au régime applicable dans les services de l'Autorité flamande en ce qui concerne le paiement du traitement mensuel partiel.
Section 2.- Remboursement à l'institution d'origine
Art. 20.§ 1er. La position pécuniaire des membres du personnel d'un cabinet qui relèvent d'un Ministère, d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit :
1°Les membres du personnel détachés des services de l'Autorité flamande continuent à être rémunérés par leur département d'origine. Ce traitement est imputé au budget du cabinet par le département pour la durée du détachement. Les membres du personnel bénéficient en outre d'un complément de traitement, fixé par le Ministre dans les limites des moyens budgétaires attribués à cet effet.
2°Pour les membres du personnel détachés d'autres Ministères, services publics ou établissements d'enseignement subventionnés, le membre du Gouvernement flamand rembourse au service d'origine, si l'employeur donne son accord à la continuation du paiement du traitement, le traitement du membre du personnel, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et toutes allocations et indemnités inhérentes à la fonction exercée, tous calculés selon les dispositions applicables à lui dans l'institution d'origine, éventuellement majorés des cotisations patronales. Les membres du personnel bénéficient en outre d'un complément de traitement, fixé par le Ministre dans les limites des moyens budgétaires attribués à cet effet.
3°Si l'employeur des membres du personnel, visés au 2°, arrête le paiement du traitement, les membres du personnel reçoivent leur traitement en application de l'article 17 du présent arrêté.
§ 2. La position pécuniaire des membres du personnel d'un cabinet qui ne relèvent pas d'un Ministère, d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit :
1°Si l'employeur donne son accord à la continuation du paiement du traitement, les membres du personnel bénéficient d'un complément de traitement, fixé par le Ministre dans les limites des moyens budgétaires attribués à cet effet. Le membre compétent du Gouvernement flamand rembourse le traitement du membre du personnel, éventuellement majoré des cotisations patronales, à l'institution d'origine.
2°Si l'employeur arrête le paiement du traitement, les membres du personnel reçoivent leur traitement en application de [1 l'article 17]1 du présent arrêté.
§ 3. Le complément de traitement, visé aux §§ 1er et 2, est considéré comme une allocation. Ce complément de traitement est pris en compte pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.
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(1AGF 2011-04-01/09, art. 2, 003; En vigueur : 19-05-2011)
Section 3.[1 - Indemnités, allocations et avantages sociaux]1
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(1AGF 2019-03-15/35, art. 1, 008; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 21.Le régime pour le personnel des services de l'Autorité flamande concernant les allocations familiales, l'allocation de foyer ou de résidence, les chèques de repas, [3 les écochèques,]3 le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et d'autres allocations, s'applique par analogie au personnel des cabinets, à l'exception de l'allocation pour l'accomplissement d'heures supplémentaires et l'allocation pour les prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche. [3 Par exception à ce qui précède, les chèque-repas et les écochèques ne sont accordés aux membres du personnel visés à l'article 20 que lorsqu'ils ne sont pas accordés dans l'établissement d'origine. Pour les membres du personnel détachés d'autres ministères, services publics ou établissements d'enseignement subventionnés, qui ne bénéficient pas de chèques-repas ou d'écochèques dans leur établissement d'origine, le ministre peut accorder des chèques-repas ou des écochèques dans les limites des moyens budgétaires attribués à cet effet.]3
["2 Le personnel d\233sign\233 des cabinets a droit \224 une pension compl\233mentaire suivant les m\234mes modalit\233s que celles d\233finies pour le personnel contractuel des services de l'Autorit\233 flamande. Il est \224 cet effet acc\233d\233 au Fonds de pension flamand (\" Vlaams Pensioenfonds \"), auquel la mise en oeuvre de cette pension compl\233mentaire est confi\233e. A l'alin\233a deux, il y a lieu d'entendre par Fonds de pension flamand le fonds de pension sp\233cifi\233 au chapitre II du d\233cret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand et au r\233gime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorit\233 flamande et d'autres administrations. Le personnel de cabinet d\233sign\233 rel\232ve de l'engagement de pension compl\233mentaire \224 compter de la date de d\233signation, et ce au plus t\244t \224 dater du 1er janvier 2018."°
Le régime pour le personnel contractuel des services de l'Autorité flamande en ce qui concerne l'allocation de maternité complémentaire s'applique par analogie au personnel désigné des cabinets qui bénéficie des allocations de maternité pendant le congé de maternité.
["1 Les rempla\231ants du personnel d\233sign\233 en cong\233 de maternit\233, qui b\233n\233ficie de l'allocation de maternit\233 ou de l'allocation de maternit\233 compl\233mentaire, ainsi que les rempla\231ants du personnel d\233sign\233 qui est absent pour cause de maladie pendant plus de 35 jours ouvrables, ne sont pas pris en compte, pour la dur\233e du remplacement, pour le calcul du nombre de membres du personnel conform\233ment aux articles 6, \167\167 1er et 2, 7 et 9, alin\233as premier et deux, du pr\233sent arr\234t\233. Cette disposition s'applique par analogie aux rempla\231ants des membres du personnel contractuels d\233tach\233s."°
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(1AGF 2015-05-22/01, art. 5, 006; En vigueur : 13-06-2015)
(2AGF 2019-03-15/35, art. 2, 008; En vigueur : 01-07-2019)
(3AGF 2023-02-03/17, art. 3, 010; En vigueur : 30-11-2022)
Art. 22.Au membre du personnel ayant la fonction de chauffeur, il est octroyé une indemnité forfaitaire pour frais de séjour de 3.050 euros sur base annuelle. [1 L'indemnité pour frais de séjour est à 100% et suit l'évolution de l'indice tel que visé à l'article 19. Le montant à payer est arrondi à l'eurocent supérieur.]1
L'indemnité pour frais de séjour est payée mensuellement à terme échu.
["1 Le paiement de l'indemnit\233 pour frais de s\233jour est arr\234t\233 dans un des cas suivants : 1\176 si aucun traitement n'est pay\233 ; 2\176 en cas d'une absence, y compris l'absence pour cause d'accident du travail, de plus de 35 jours ouvrables."°
L'indemnité pour frais de séjour n'est pas cumulable avec l'indemnité visée à l'article 23 ou avec d'autres indemnités pour frais de séjour, et n'est pas prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ visée à l'article 26.
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(1AGF 2015-05-22/01, art. 6, 006; En vigueur : 13-06-2015)
Art. 23.§ 1er. Le régime de l'indemnité de parcours et de repas pour déplacements intérieurs et le régime des indemnités pour voyages à l'étranger pour le personnel des services de l'Autorité flamande, s'appliquent par analogie au personnel des cabinets.
§ 2. Pour des voyages de service, le chef de cabinet peut utiliser son propre véhicule aux conditions qui sont fixées au sein des services de l'Autorité flamande pour les secrétaires généraux.
L'autre membre du personnel peut utiliser son propre véhicule aux conditions qui sont fixées au sein des services de l'Autorité flamande.
Art. 24.Le régime pour le personnel des services de l'Autorité flamande en ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire par les transports en commun, s'applique par analogie au personnel des cabinets. Pour le chef de cabinet et le chef de cabinet adjoint, le supplément à payer pour un abonnement de première classe, reste à charge du budget du cabinet.
Art. 25.Le régime pour les fonctionnaires des services de l'Autorité flamande en ce qui concerne l'indemnité pour frais funéraires, s'applique au personnel des cabinets.
Art. 26.§ 1er. Le membre du Gouvernement flamand octroie une indemnité forfaitaire de départ aux personnes qui, aux conditions visées ci-dessous, ont exercé [1 des fonctions dans un cabinet du Gouvernement flamand]1 et qui ne bénéficient pas d'un revenu professionnel, d'un revenu de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou l'octroi du revenu minimum garanti par un Centre public d'aide sociale n'est pas considéré comme un revenu de remplacement.
§ 2. Cette allocation s'élève :
1°au traitement d'un mois pour une période d'activité ininterrompue [1 à un cabinet du Gouvernement flamand]1 d'un à six mois;
2°au traitement de deux mois pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an;
3°au traitement de trois mois pour une période d'activité ininterrompue de 1 à 1 1/2 an;
4°au traitement de quatre mois pour une période d'activité ininterrompue de 1 1/2 à 2 ans;
5°au traitement de cinq mois au maximum pour une période d'activité ininterrompue de 2 ans et plus.
§ 3. L'indemnité de départ est payée en tranches mensuelles. Pour pouvoir bénéficier de cette allocation, l'intéressé doit mensuellement envoyer une déclaration sur l'honneur démontrant qu'il n'exerçait, pendant la période concernée, aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans une des conditions visées au § 4.
§ 4. Par dérogation au § 1er, le membre du Gouvernement flamand octroie une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé [1 des fonctions dans un cabinet du Gouvernement flamand]1 et qui sont uniquement titulaire d'une ou de plusieurs fonctions incomplètes, ou bénéficient d'une ou de plusieurs pensions à charge de la Trésorerie, qui concernent une ou plusieurs carrières incomplètes ou qui bénéficient d'une allocation de chômage ou d'un revenu de remplacement en raison d'une maladie ou d'une grossesse.
Dans ce cas, l'allocation de départ, fixée conformément au § 2, est uniquement diminuée de la somme totale due à l'intéressé pour la période correspondante en tant que :
1°soit traitement pour fonctions incomplètes, dans la mesure où l'intéressé est devenu le titulaire de ces fonctions après la date de licenciement au cabinet,
2°soit pension pour une carrière incomplète, dans la mesure où le droit à cette pension s'est établi ou a été utilisé par l'intéressé après la date du licenciement au cabinet;
3°soit allocation de chômage;
4°soit revenu de remplacement en raison d'une maladie ou d'une grossesse.
Pour l'application de l'alinéa deux, il n'est pas tenu compte du traitement pour fonctions incomplètes dont l'intéressé était titulaire avant la date du licenciement au cabinet, ou de la pension pour une carrière incomplète qui a été payée à l'intéressé avant la date du licenciement au cabinet.
§ 5. Aucune allocation de départ n'est due à ceux qui cessent leur fonction d'initiative.
["1 \167 6. Les membres du personnel d\233sign\233s licenci\233s qui \233taient employ\233s, pendant une p\233riode ininterrompue de deux ans, \224 un cabinet flamand et qui n'ont pas cess\233 leurs fonctions de leur propre gr\233, peuvent faire appel \224 l'accompagnement d'outplacement sous des conditions analogues \224 celles fix\233es pour les membres du personnel de l'Autorit\233 flamande. Les demandes introduites dans une p\233riode d'un mois, \224 compter de la date de l'envoi recommand\233 comportant le formulaire de demande appropri\233, sont recevables."°
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(1AGF 2015-05-22/01, art. 7, 006; En vigueur : 13-06-2015)
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 27.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand est abrogé.
Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009.
Art. 29.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.