Texte 2009035683

29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2009 et mise à jour au 20-12-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-7-2009
Numéro
2009035683
Page
50419
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-29/11
Entrée en vigueur / Effet
05-06-2009
Texte modifié
2002036393
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et portée de l'arrêté

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 ...]1

[1 ...]1

[1 ...]1

[1 service d'interface : le service compétent pour la valorisation au sein de l'association, visé à l'article [2[3 II.12.2°]3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]2 ;]1

[1 arrêté BOF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande ;]1

période de référence : la période qui court de l'année budgétaire n-6 à l'année n-2 incluse, n étant l'année au cours de laquelle la clé de répartition, calculée conformément au chapitre V, est appliquée;

[1 ...]1

[2 société : société belge, telle que visée à l'art. 1, 12°, ou société étrangère, telle que visée à l'art. 1, 14° ]2;

[2 Réseau VLAIO : le réseau d'organisations intermédiaires et de centres de connaissances actifs dans le domaine du soutien à l'innovation, coordonné par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ]2;

10°[1 FRI : un Fonds de Recherches industrielles tel que visé à l'article 57, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation[2 ;]2]1

["2 11\176 Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, en abr\233g\233 VLAIO : l'agence autonomis\233e interne non dot\233e de la personnalit\233 juridique vis\233e \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif \224 l' \" Agentschap Innoveren en Ondernemen ;"°

["2 12\176 soci\233t\233 belge : toute soci\233t\233 vis\233e \224 l'article 1:5, \167 \167 2 et 3, du Code des Soci\233t\233s et des Associations, ainsi que sous l'une des formes juridiques suivantes : la soci\233t\233 en nom collectif, la soci\233t\233 en commandite simple, la soci\233t\233 \224 responsabilit\233 limit\233e, la soci\233t\233 coop\233rative \224 responsabilit\233 limit\233e, la soci\233t\233 coop\233rative \224 responsabilit\233 illimit\233e, la soci\233t\233 anonyme, la soci\233t\233 anonyme de droit public, la soci\233t\233 en commandite par actions, le groupement d'int\233r\234t \233conomique, la soci\233t\233 europ\233enne, la soci\233t\233 coop\233rative europ\233enne, la soci\233t\233 agricole ;"°

["2 13\176 d\233partement comp\233tent : D\233partement de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;"°

["2 14\176 soci\233t\233 \233trang\232re : toute soci\233t\233 \224 l'\233tranger dont la forme juridique est \233troitement li\233e \224 l'une des formes juridiques vis\233es \224 l'article 1er, 12\176 ;"°

["2 15\176 identificateur d'objet num\233rique, en abr\233g\233 DOI, un code d'identification de fichiers \233lectroniques permettant leur identification sans \233quivoque ;"°

["2 16\176 FRIS : Flanders Research Information Space \", en abr\233g\233 FRIS : l'espace d'information [3 de l'Autorit\233 flamande pour les informations de recherche mentionn\233es \224 l'article 2/3 du d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 l'organisation et au financement de la politique en mati\232re de sciences et d'innovation"° ;]2

["3 16\176 /1 Mandat FRI : un mandat FRI est assum\233 par un professionnel de la valorisation qui travaille en \233troite collaboration avec les services d'interface des universit\233s et des hautes \233coles, en soutenant et en guidant les chercheurs afin d'augmenter le niveau de maturit\233 technologique (TRL) et le niveau de maturit\233 commerciale (CRL) de leurs r\233sultats de recherche. L'objectif principal d'un mandat FRI est d'accro\238tre l'impact des r\233sultats de recherche dans la soci\233t\233. Pour ce faire, il convient de mener des activit\233s ax\233es sur la valorisation, telles que la d\233finition de la strat\233gie en mati\232re de propri\233t\233 intellectuelle, la mobilisation de financements ax\233s sur la valorisation, la mise en place de collaborations avec l'industrie, la conclusion d'accords de licence et la cr\233ation d'entreprises d\233riv\233es. Dans toutes ces activit\233s, le titulaire d'un mandat FRI tient compte des principes d'\233thique et de durabilit\233 ainsi que de la r\232glementation applicable des universit\233s et hautes \233coles ; "°

["2 17\176 Conseil FRI : le Conseil de Fonds de Recherches industrielles, tel que vis\233 \224 l'article 58, 1\176, du d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 l'organisation et au financement de la politique en mati\232re de sciences et d'innovation ;"°

["2 18\176 r\232glement FRI : r\232glement pour la gestion du Fonds de Recherches industrielles de l'association, tel que vis\233 \224 l'article 58, du d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 l'organisation et au financement de la politique en mati\232re de sciences et d'innovation ; "°

["3 18\176 /1 entreprise : une entreprise telle que vis\233e \224 l'article I.1 du Code de droit \233conomique en abr\233g\233e CDE ;"°

["2 19\176 discipline de recherche : l'un des sous-domaines disciplinaires du standard flamand de la discipline de recherche tel que d\233fini par ECOOM et utilis\233 dans FRIS ; "°

["220\176 open researcher and contributor ID, en abr\233g\233 ORCID : un code d'identification utilis\233 pour identifier de mani\232re unique et non \233quivoque les auteurs d'oeuvres scientifiques ; "°

["2 21\176 Technology Readiness Level, en abr\233g\233 TRL : l'\233chelle utilis\233e pour estimer la maturit\233 d'une technologie. "°

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(1AGF 2014-05-23/19, art. 1, 003; En vigueur : 21-09-2014)

(2AGF 2019-05-24/14, art. 1, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(3AGF 2023-12-01/05, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux associations et aux universités et instituts supérieurs partenaires d'une association.

Chapitre 2.- Définition, objectifs et gestion des Fonds de recherches industrielles

Art. 3.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/19, art. 2, 003; En vigueur : 21-09-2014>

Art. 4.[2[5 La recherche stratégique de base et la recherche scientifique appliquée, financées par des moyens FRI, ont une finalité économique ou économique-sociale avec un rendement financier conforme au marché. La recherche peut appartenir à toutes les disciplines scientifiques. Au moins 25 % des moyens FRI sont affectés aux coûts salariaux des mandats FRI. Pour les mandats FRI, chaque association développe une politique de carrière définissant au moins deux types de mandats différents. La définition du type de mandat dépend de son étendue, de son objectif et de son importance stratégique. Les candidats sont titulaires d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou ont au moins 5 ans d'expérience en recherche scientifique appliquée ou en recherche stratégique de base ou ont une expérience équivalente dans l'industrie.]5.]3

["2 Au maximum 10% des moyens FRI peuvent \234tre affect\233s \224 des frais de brevetage."°

["3 Au maximum 10 % des moyens FRI peut \234tre affect\233 \224 la couverture des frais, y compris les d\233penses de fonctionnement et les charges salariales, li\233s \224 la gestion des mandats et projets financ\233s par le biais du FRI et au fonctionnement du FRI, au conseil FRI et au fonctionnement des services ou d\233partements cr\233\233s \224 cette fin. A cette fin, l'administration de l'association peut transf\233rer tout ou partie de ce montant vers l'allocation de fonctionnement des partenaires au sein de l'association"°

Les autres moyens FRI peuvent être affectés aux :

dépenses de fonctionnement, frais d'équipement et charges salariales des projets de recherche d'une durée minimale d'un an [1 et dont le montant du projet s'élève à au moins [2 25.000 EUR]2 par an]1;

indemnités de frais de projet à l'appui de mandats FRI.

["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, une association peut pr\233senter en 2020 \224 l'administration comp\233tente une demande motiv\233e de d\233rogation au pourcentage minimum applicable sur la base de l'alin\233a premier, si l'association n'est pas en mesure d'y satisfaire en raison de l'urgence civile caus\233e par le coronavirus COVID-19."°

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(1AGF 2011-04-01/10, art. 1, 002; En vigueur : 22-05-2011)

(2AGF 2014-05-23/19, art. 3, 003; En vigueur : 21-09-2014)

(3AGF 2019-05-24/14, art. 2, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(4AGF 2020-06-05/04, art. 4, 006; En vigueur : 05-06-2020)

(5AGF 2023-12-01/05, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 5.§ 1er. La gestion journalière des mandats et projets, financés par le biais du FRI, et du fonctionnement du FRI sont exécutés sous la responsabilité des services d'interface.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 Un Conseil de Fonds de Recherches industrielles]1 comprend au moins douze membres et est réparti en trois catégories :

catégorie 1 : les membres du personnel de l'université partenaire de l'association en question;

catégorie 2 : les membres du personnel des instituts supérieurs partenaires de l'association en question;

catégorie 3 : des représentants des entreprises.

["1 Au moins la moiti\233 des membres d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles appartiennent \224 la cat\233gorie 1. Au moins deux membres d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles appartiennent \224 la cat\233gorie 2. [3 ..."° ]1

Au minimum un quart et au maximum la moitié de la catégorie 1, visée au premier alinéa, 1°, est en même temps membre du conseil de recherche auprès de l'université.

Une personne ne peut pas siéger au nom de deux catégories au conseil FRI. Les personnes exerçant un emploi auprès de différents partenaires de l'association en question, sont considérées comme faisant partie de la catégorie auprès de laquelle elles exercent la plus grande mission. Les représentants des entreprises exerçant simultanément un emploi auprès d'une université ou d'un institut supérieur, sont considérés comme faisant partie de la catégorie 1 ou de la catégorie 2, visées au premier alinéa, 1° et 2°, dès que leur mission représente plus de 50 % d'un emploi à temps plein.

["2 Deux tiers au maximum des membres du conseil FRI ayant voix d\233lib\233rative sont du m\234me sexe. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le conseil FRI ne peut pas \233mettre d'avis valable. Cette r\232gle s'applique \233galement \224 tous les comit\233s de s\233lection et comit\233s consultatifs participant \224 l'attribution des fonds vis\233s \224 l'article 9"°

["2 Le r\232glement FRI de l'association fixe le nombre de membres du conseil FRI et \233tablit la mani\232re dont il est satisfait au pr\233sent article. "°

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(1AGF 2014-05-23/19, art. 4, 003; En vigueur : 21-09-2014)

(2AGF 2019-05-24/14, art. 3, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(3AGF 2023-12-01/05, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Définition, objectifs et affectation de la subvention d'activités d'interface

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/19, art. 5, 003; En vigueur : 21-09-2014>

Art. 7.La subvention, visée aux articles 13 et 14, est affectée au financement des frais de personnel, de fonctionnement et généraux pour les suivantes activités d'interface possibles :

la promotion de l'interaction entre l'association et [3 les entreprises et la société]3, notamment :

a)la stimulation et l'organisation de contacts;

b)la promotion de l'offre de connaissances de l'association;

c)la recherche de partenaires;

d)accompagnement dans la [3 fourniture de conseils économiques-sociaux avec un rendement financier conforme au marché]3 technologiques;

e)soutien dans l'établissement de contrats (assistance juridique et financière);

la promotion de [3 et la valorisation économique et sociale avec un rendement financier conforme au marché]3 économique de la recherche scientifique effectuée au sein de l'association, notamment :

a)activités de sensibilisation et de formation pour [3 et la valorisation économique et sociale avec un rendement financier conforme au marché]3 de la recherche;

b)recherche active de résultats valorisables nécessitant de l'appui dans le processus de valorisation;

c)accompagnement dans l'établissement d'un plan de valorisation (déploiement de conseillers externes);

d)étude de marché;

e)recherche d'entreprises pour une éventuelle exploitation;

f)protection de la propriété intellectuelle (demande et gestion d'octrois, accords de licence, droits d'auteur);

g)[1 ...]1 gestion journalière des mandats et projets financés par le biais du FRI et du fonctionnement du FRI;

h)promotion de la création d'entreprises spin-off.

["1 Au maximum 10% de la subvention peut \234tre affect\233e \224 des frais g\233n\233raux, \224 savoir des frais de gestion centrale et des frais d'exploitation g\233n\233rale concernant : 1\176 le loyer et l'entretien des b\226timents, des locaux et des salles de r\233union, y compris l'\233quipement normal de bureau, les frais de chauffage, d'\233clairage et d'\233lectricit\233 ; 2\176 la gestion centrale des biens et services mis \224 disposition pour les activit\233s d'interface ; 3\176 des frais qui ne sont pas sp\233cifiquement li\233s \224 l'ex\233cution des activit\233s d'interface mentionn\233es, tels que frais de t\233l\233phone, de fax, de photocopies, de correspondance et de mat\233riel de bureau."°

Les activités d'interface se limitent à des activités internes. Tous les revenus provenant de ces activités sont réinvestis dans les activités primaires [2 et dans le renforcement des activités de FRI et d'interface]2 des institutions d'enseignement supérieur (formation, recherche et développement indépendants et dissémination de résultats de recherche).

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(1AGF 2014-05-23/19, art. 6, 003; En vigueur : 21-09-2014)

(2AGF 2019-05-24/14, art. 4, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(3AGF 2023-12-01/05, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 4.- Plan stratégique

Art. 8.[1 § 1er. Tous les cinq ans, les associations établissent un plan stratégique pour le FRI et les activités d'interface.

["2Le plan strat\233gique vis\233 \224 l'alin\233a 1er comprend tous les \233l\233ments suivants; 1\176 la vision strat\233gique de l'association sur le d\233veloppement de connaissances ax\233es sur la pratique, la coop\233ration avec les entreprises et la valorisation de la recherche scientifique ; 2\176 les objectifs strat\233giques et op\233rationnels que l'association souhaite atteindre avec le FRI, y compris le r\244le des hautes \233coles ; 3\176 les objectifs strat\233giques et op\233rationnels que l'association souhaite atteindre avec le service interface ; 4\176 la mani\232re dont le FRI s'inscrit dans le cadre plus large de la recherche scientifique fondamentale et appliqu\233e strat\233gique de l'association, avec un objectif \233conomique ou \233conomique et social, et un rendement financier bas\233 sur le march\233; 5\176 la mani\232re dont l'association souhaite parvenir \224 un fonctionnement d'interface optimal au sein de l'association et au niveau des associations, y compris au niveau du soutien aux hautes \233coles ; 6\176 la mani\232re dont l'association souhaite parvenir \224 une coop\233ration optimale entre les associations entre elles et dans le cadre du r\233seau VLAIO. Ces collaborations comprennent au moins la mise en r\233seau, la diffusion des connaissances et la r\233ponse aux questions des entreprises et des autres acteurs du r\233seau VLAIO, ainsi que des r\233f\233rences mutuelles ; 7\176 la mani\232re dont le fonctionnement du service d'interface s'aligne au fonctionnement du FRI."° :

§ 2. Dans son plan stratégique, chaque association porte attention à :

la coopération entre les institutions flamandes, la coopération internationale et régionale ;

la recherche et l'innovation responsables, en abrégé RRI ;

l'interdisciplinarité ;

la diversité du personnel.

§ 3. Le plan stratégique comprend, pour la durée, ventilée par année :

un budget financier ;

un plan de personnel ;

les objectifs quantifiés.

§ 4. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions [2 l'innovation]2 peut arrêter des modalités relatives à ce plan stratégique, notamment pour les initiatives de coopération entre les associations et dans le cadre du Réseau VLAIO.

§ 5. [2 Avant le 1er février de l'année qui suit l'année d'expiration des plans stratégiques, les associations envoient leurs nouveaux plans stratégiques sous forme numérique au ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions, et au département compétent. Le département fournit ces plans stratégiques à la VLAIO.]2]1

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(1AGF 2019-05-24/14, art. 5, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(2AGF 2023-12-01/05, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 5.- Subventionnement

8.[1 Le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions fixe, dans les limites du budget des dépenses, une subvention annuelle pour les fonds de recherche industrielles des associations. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-01/05, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2024)

8.[1Les montants de la subvention visés à l'article 8/1 sont indexés annuellement dans les limites des crédits budgétaires fixés dans le budget des dépenses, selon la formule visée à l'article III.5, § 9, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-01/05, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Section 1ère.- Etendue des subventions et clé de distribution

Art. 9.La subvention totale pour le FRI est répartie entre les associations au prorata de la part en pourcentage de l'association dans la somme des paramètres, visés à l'article 10 et pondérés conformément à l'article 11.

["1[2[3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, un pourcentage minimal garanti de la subvention totale pour les FRI est pr\233vu pour les associations suivantes : 1\176 \" l'asbl Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen \" : 10,25 % ; 2\176 \" l'asbl Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg \" : 4,00 % : 3\176 \" l'asbl Universitaire Associatie Brussel \" : 9,75 %"° ]2.

["2 ..."°

["2 ..."°

["2 ..."°

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(1AGF 2014-05-23/19, art. 8, 003; En vigueur : 21-09-2014)

(2AGF 2019-05-24/14, art. 6, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(3AGF 2023-12-01/05, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 10.§ 1er. Le paramètre 1 concerne la part en pourcentage de l'association dans le nombre total de diplômes de doctorat. Cette part est calculée conformément aux règles[4 et à la période mobile en tant que période de référence]4 applicables [3 le paramètre de doctorat C1, visé à l'article 40/2 de l'arrêté BOF, mais calculé au niveau des associations plutôt qu'au niveau des universités.]3.

§ 2. Le paramètre 2 concerne la part moyenne en pourcentage de l'association dans le nombre total de publications d'une part, et le nombre total de citations d'autre part. Cette part est calculée conformément aux règles [4 et à la période mobile comme période de référence applicable aux critères pour publications et citations visés aux articles 35 à 40/4]4, de l'arrêté BOF ", mais calculé au niveau des associations plutôt qu'au niveau des universités.]3.

§ 3. Le paramètre 3 concerne la part moyenne en pourcentage de l'association dans les revenus de contrats industriels pendant la période de référence.

["1 Dans l'alin\233a premier, on entend par revenus de contrats industriels de l'association : les revenus que l'universit\233 et les instituts sup\233rieurs, partenaire de l'association, et les h\244pitaux universitaires, vis\233s \224 l'article 4 de la [3 loi coordonn\233e du 10 juillet 2008 sur les h\244pitaux et autres \233tablissements de soins, pour la recherche ou la partie recherche effectu\233e par un groupe de recherche de l'association,"° , acquièrent :

de[ -3 sociétés]3 sur la base de contrats de recherche et de services. Les chaires sont considérées comme des revenus de contrats industriels à condition qu'il y ait un contrat. Les dons, les donations et les revenus de formation permanente sont exclus ;

d'études cliniques. Seuls les revenus d'études cliniques dans les première et deuxième phases cliniques sont pris en compte. [3 ...]3;

de licences. Pour l'application de ces revenus, la suivante fonction échelonnée est incorporée [3 annuellement]3 :

a)les revenus de licences jusqu'à un montant de 7,5 millions d'euros ont une pondération de 1 ;

b)les revenus de licences d'un montant entre 7,5 et 15 millions d'euros ont une pondération de 0,75 ;

c)les revenus de licences d'un montant entre 15 et 25 millions d'euros ont une pondération de 0,5 ;

d)les revenus de licences d'un montant supérieur à 25 millions d'euros ont une pondération de 0,25.]1

["1 Les moyens provenant directement de l'industrie et acquis par les centres de recherche strat\233gique pour la recherche ou la partie de recherche effectu\233e dans les groupes de recherche de l'universit\233 ou des instituts sup\233rieurs, partenaire de l'association, associ\233s \224 ce centre de recherche strat\233gique, sont \233galement consid\233r\233s comme des revenus de contrats industriels de l'association lorsque ces revenus sont bas\233s sur un contrat avec une [3 soci\233t\233"° et que des frais généraux visibles sont payés au partenaire de l'association.

Les revenus de contrats doivent être repris de manière transparente dans la comptabilité et ils doivent faire l'objet de rapports, de même que les conventions sous-jacentes. Les dotations n'entrent pas en considération pour cette composante complémentaire des revenus.]1

Pour tous les montants visés au deuxième alinéa, [1 ...]1 découlant d'un contrat dans une monnaie étrangère, les montants inscrits dans la comptabilité sont pris en compte.

§ 4. [3 Le paramètre 4 concerne la part en pourcentage de l'association dans l'ensemble des revenus de contrat acquis, provenant du Programme-cadre européen actuel et complétée par les revenus de contrat provenant du dernier programme-cadre européen achevé.

["4 Pour les associations, le calcul du param\232tre 4 se fait selon les m\234mes r\232gles et la m\234me p\233riode mobile comme p\233riode de r\233f\233rence, qui sont applicables au calcul du param\232tre de levier C4 pour les universit\233s vis\233 \224 l'article 40/5 et \224 l'article 44/1, \167 5 de l'arr\234t\233 BOF, mais au niveau des associations plut\244t qu'au niveau des universit\233s. "° ]3

§ 5. Le paramètre 5 concerne la part en pourcentage de l'association, pendant la période de référence, dans le nombre total :

de brevets United States Patent and Trademark Office délivrés;

de brevets European Patent Office [1 demandés publiés]1 et délivrés;

de brevets demandés conformément au Patent Cooperation Treaty.

Les brevets délivrés ont une pondération de 1 dans le comptage. Les brevets demandés publiés ont une pondération de 0,5 dans le comptage. Lorsque la période de référence contient tant une demande qu'une délivrance, cette dernière prévaut, et le brevet a une pondération de 1 dans le comptage.

["1 Dans l'alin\233a premier, on entend par brevets demand\233s ou d\233livr\233s publi\233s de l'association : les brevets demand\233s par ou d\233livr\233s \224 l'universit\233 ou aux instituts sup\233rieurs, partenaire de l'association, ou par ou \224 un h\244pital universitaire, tel que vis\233 \224 l'article 4 de la loi sur les h\244pitaux, coordonn\233e le 7 ao\251t 1987 [2 , ainsi que les brevets, vis\233s au d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 l'organisation et au financement de la politique en mati\232re de sciences et d'innovation, notamment l'article 59, alin\233a 2"° ]1

§ 6. Le paramètre 6 concerne la part en pourcentage de l'association dans la création d'entreprises spin-off pendant la période de référence.

["1 Dans l'alin\233a premier, on entend par entreprises spin-off de l'association : les entreprises spin-off, \233tablies par l'universit\233 ou les instituts sup\233rieurs, partenaire de l'association, ou par un h\244pital universitaire, tel que vis\233 \224 l'article 4 de la loi sur les h\244pitaux, coordonn\233e le 7 ao\251t 1987 [2 , ainsi que les entreprises spin-off, vis\233es au d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 l'organisation et au financement de la politique en mati\232re de sciences et d'innovation, notamment l'article 59, alin\233a 3"° ]1

Pour l'application du premier alinéa, il doit être question d'une contribution étayée dans l'entreprise spin-off :

soit par l'acquisition d'une position d'actionnaire sur la base d'un transfert décrit de technologie dans la société nouvellement créée (par la présence d'une convention de transfert contractuelle et l'inscription d'une position d'actionnaire dans les statuts);

[4 soit par un accord de licence exclusive à la société nouvellement constituée prévoyant un droit exclusif d'utilisation de la technologie et du savoir-faire au prix du marché. Cela doit ressortir de documents contractuels signés et datés.]4.

Tous les documents devant démontrer l'implication [1 ...]1 dans la création d'une entreprise spin-off doivent être conclus et signés dans une période de 12 mois.

§ 7. [3 ...]3

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(1AGF 2014-05-23/19, art. 9, 003; En vigueur : 21-09-2014)

(2AGF 2016-01-15/13, art. 1, 004; En vigueur : 05-06-2009)

(3AGF 2019-05-24/14, art. 7, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(4AGF 2023-12-01/05, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 11.[1 A partir de 2019 les paramètres visés à l'article 10, sont pondérés de la manière suivante :

pondération
paramètre 1 5 %
paramètre 2 5 %
paramètre 3 30 %
paramètre 4 20 %
paramètre 5 20 %
paramètre 6 20 %

]1

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(1AGF 2019-05-24/14, art. 8, 005; En vigueur : 31-08-2019)

Art. 12.[1 ...]1

Le Ministre flamand [2 ayant dans ses attributions [3 l'innovation]3]2 peut arrêter des modalités relatives au calcul de la clé de répartition en ce qui concerne :

les instances responsables de la fourniture ou de la validation des données chiffrées requises;

le délai de fourniture des données chiffrées requises;

les prescriptions formelles pour la fourniture des données chiffrées requises;

la concrétisation technique des modalités de calcul.

La répartition exacte des moyens entre les associations est reprise chaque année dans un arrêté ministériel.

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(1AGF 2014-05-23/19, art. 10, 003; En vigueur : 21-09-2014)

(2AGF 2019-05-24/14, art. 9, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(3AGF 2023-12-01/05, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 13.Chaque année le [1 le ministre flamand compétent pour l'innovation,]1 fixe, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention pour les activités d'interface des associations.

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(1AGF 2023-12-01/05, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 13/1.[1 Les montants de la subvention visés à l'article 13 sont indexés annuellement dans les limites des crédits budgétaires fixés dans le budget des dépenses, selon la formule visée à l'article III.5, § 9, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.]1

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(1Inséré par AGF 2023-12-01/05, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 14.[1[2[3 La subvention pour les activités d'interface est répartie entre les associations de la manière suivante, selon une clé de répartition qui prend en compte la répartition du personnel scientifique et notamment uniquement les catégories personnel académique autonome, en abrégé ZAP, personnel académique assistant, en abrégé AAP et personnel scientifique, en abrégé WP, sur les universités dans la période 2018-2022 :

l'asbl Associatie Katholieke Universiteit Leuven : 40,93% de la subvention :

l'asbl Associatie Universiteit Gent ; 31,38 % de la subvention ;

l'asbl Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen : 12,38 % de la subvention ;

l'asbl Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg : 4,50% de la subvention :

l'asbl Universitaire Associatie Brussel : 10,81 % de la subvention.

Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque association recevra une part minimale garantie de 5 % de la subvention.]3.

Les associations qui dépassent le montant minimal garanti pour la répartition de la subvention sur la base de l'alinéa premier, contribuent au prorata de cette répartition en vue d'atteindre le montant minimal garanti des associations qui ne dépassent pas le montant minimal garanti.

Si le paiement du minimum n'est pas possible dans le cadre du budget général des dépenses annuel de la Communauté flamande, les montants minimaux garantis sont diminués pour toutes les associations au prorata de l'économie.]1

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(1AGF 2014-05-23/19, art. 11, 003; En vigueur : 21-09-2014)

(2AGF 2019-05-24/14, art. 10, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(3AGF 2023-12-01/05, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Section 2.- Distribution interne, règlement de paiement et comptabilité séparée

Art. 15.Les moyens du FRI sont attribués par la direction de l'association, sur avis motivé du [1 Conseil de Fonds de Recherches industrielles]1 et par le biais d'un appel ouvert au sein de l'association.

Les moyens revenant au FRI qui, à la fin de l'année calendaire en question ne sont pas attribués, peuvent être reportés, tout en conservant leur affectation, au budget de l'association pour l'année suivante [2 pour un maximum [4 de 20 % de la subvention de l'année n et cumulativement de maximum 50 % du montant de la subvention de l'année n. ]4]2.

["4 Dans le cadre des dispositions de l'alin\233a 2, un passif social \224 charge de la subvention peut \234tre constitu\233, qui s'\233l\232ve cumulativement \224 un maximum de 5 % du montant de la subvention de l'ann\233e n."°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, les moyens revenant au FRI qui, \224 l'issue de l'ann\233e civile 2019 ne sont pas attribu\233s, peuvent \234tre report\233s, tout en conservant leur affectation, au budget de l'association de l'ann\233e 2020 pour un maximum de 50 % des moyens FRI attribu\233s \224 l'association en 2019."°

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a deux, une association peut pr\233senter \224 l'administration comp\233tente une demande motiv\233e de d\233rogation aux pourcentages maximaux pour le transfert de r\233serves et du total des r\233serves accumul\233es, applicables sur la base de l'alin\233a deux, si l'association n'est pas en mesure d'y satisfaire en raison de l'urgence civile caus\233e par le coronavirus COVID-19."°

["4 S'il n'est pas satisfait aux dispositions des alin\233as 2 ou 3, l'association pr\233voit dans le plan strat\233gique vis\233 \224 l'article 8 un sc\233nario de suppression pour y satisfaire au plus tard le 31 d\233cembre 2027."°

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(1AGF 2014-05-23/19, art. 12, 003; En vigueur : 21-09-2014)

(2AGF 2019-05-24/14, art. 11, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(3AGF 2020-06-05/04, art. 5, 006; En vigueur : 05-06-2020)

(4AGF 2023-12-01/05, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16.% de la subvention pour les activités d'interface des associations est payé en douze tranches mensuelles.

Au maximum 10 % de la subvention pour les activités d'interface des associations est payé après l'approbation du rapport [1 ...]1, visé à l'article 20,[2 § 1er, 1°, 3°, 5° et 7°, et l'article 20/1]2[1 dans l'année n+1, n étant l'année budgétaire dans laquelle la subvention est établie]1.

Au maximum 10 % de la subvention pour les activités d'interface des associations est payé après l'approbation du rapport [1 ...]1, visé à l'article 20, § 2 [1 dans l'année n+1, n étant l'année budgétaire dans laquelle la subvention est établie]1.

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(1AGF 2014-05-23/19, art. 13, 003; En vigueur : 21-09-2014)

(2AGF 2019-05-24/14, art. 12, 005; En vigueur : 31-08-2019)

Art. 17.% de la subvention au FRI des associations est payé en douze tranches mensuelles.

Au maximum [3 10]3% de la subvention au FRI des associations est payé après l'approbation du rapport [1 ...]1, visé à l'article 20, [2 1er, 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et § 3[3 ...]3]2[1 dans l'année n+1, n étant l'année budgétaire dans laquelle la subvention est établie]1.

["3 Un maximum de 10 % de la subvention pay\233e au FRI par les associations sera vers\233 apr\232s l'approbation du rapport au FRIS, mentionn\233 \224 l'article 20/1, au cours de l'ann\233e n+1.Si le rapport d'une association n'est pas satisfaisant, l'association disposera d'un mois pour le compl\233ter. Les 10 % de la subvention ne sont retenus que si l'association ne fournit pas \224 temps les informations manquantes de qualit\233. "°

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(1AGF 2014-05-23/19, art. 13, 003; En vigueur : 21-09-2014)

(2AGF 2019-05-24/14, art. 13, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(3AGF 2023-12-01/05, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 18.Dans le respect de l'[1 Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation [2 N° 2022/C 414/01 du 28 octobre 2022 ]2]1, les bénéficiaires des subventions s'engagent à tenir une comptabilité distinguant clairement, d'une part, les frais et le financement des éventuelles activités économiques de l'institution d'enseignement supérieur et, d'autre part, les activités non économiques.

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(1AGF 2019-05-24/14, art. 14, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(2AGF 2023-12-01/05, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Section 3.- Conditions de subventionnement et contrôle de leur respect

Art. 19.Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 15, premier alinéa, et 18 font office de condition de subventionnement.

["1 Lorsque le commissaire du gouvernement ou le commissaire charg\233 de surveiller[2 es universit\233s et les hautes \233coles"° , ou le département compétent chargé de la surveillance de l'affectation des moyens pour les activités du FRI et de l'interface constate une violation des conditions de subvention, la décision d'accorder la subvention pour la partie injustifiée s'éteint conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement]1.

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(1AGF 2019-05-24/14, art. 15, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(2AGF 2023-12-01/05, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 6.- Obligation d'information

Art. 20.[1 § 1er. Les associations font rapport chaque année, avant le 30 avril de l'année n, au Ministre flamand ayant [2 l'innovation]2 dans ses attributions, sur l'année n-1 en ce qui concerne :

les réalisations sur le plan de la mise en oeuvre de la vision stratégique sur le développement de la connaissance pratique, la coopération avec les entreprises et la valorisation de la recherche scientifique, visée à l'article 8, alinéa 2, 1° ;

les réalisations sur le plan de la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et opérationnels que l'association veut atteindre avec le FRI, visés à l'article 8, alinéa 2, 2° ;

les réalisations sur le plan de la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et opérationnels que l'association veut atteindre avec le service d'interface, visés à l'article 8, alinéa 2, 3° ;

les réalisations sur le plan de l'intégration du FRI dans le cadre plus large de la recherche stratégique de base et de la recherche scientifique appliquée, à finalité économique, de l'association visée à l'article 8, alinéa 2, 4° ;

les réalisations sur le plan de la mise en oeuvre de la manière dont l'association veut arriver à un fonctionnement d'interface optimal au sein de l'association même et au niveau des associations, telle que visée à l'article 8, alinéa 2, 5° ;

les réalisations sur le plan des points d'attention visées à l'article 8, § 2 ;

la mise en oeuvre des éléments inclus dans le plan stratégique visé à l'article 8, § 3, y compris les réserves cumulées et le cofinancement propre ;

la composition concrète du Conseil FRI, présentée de manière à démontrer que les dispositions de l'article 5, § 3 ont été respectées.

Le rapport est envoyé numériquement au département compétent, qui le transmet à son tour à VLAIO. Sur avis du département compétent, le Ministre flamand ayant [2 l'innovation]2 dans ses attributions, évalue, en vue de l'application des articles 16 et 17, dans les trois mois suivant la date d'introduction, les aspects suivants du rapportage :

l'exhaustivité du rapportage ;

la conformité du rapportage au présent arrêté ;

la conformité du rapportage au plan stratégique, visé à l'article 8.

§ 2. [3 § 2. Les associations font rapport chaque année, avant le 30 avril, au ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions, sur les réalisations de l'année n dans le domaine de la coopération entre les associations elles-mêmes et dans le cadre du réseau VLAIO visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 6°, et également sur les activités prévues pour l'année n + 1.]3.

§ 3. L'administration de l'association transmet le règlement du FRI au Ministre flamand ayant dans ses attributions [2 l'innovation]2.

Le règlement du FRI contient également une description de la politique de carrière pour les mandats de recherche financés par des ressources du FRI. En cas de modification du règlement FRI, le texte modifié est remis.

Ce règlement FRI est intégré dans la Charte de bonne gouvernance des institutions concernées.

§ 4. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions [2 l'innovation]2, peut arrêter des modalités pour le rapportage visé au présent article. ]1

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(1AGF 2019-05-24/14, art. 16, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(2AGF 2023-12-01/05, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 20/1.[1 § 1er. L'administration de l'association fait rapport, par l'intermédiaire de son université et de ses hautes écoles, au maximum sur l'affectation des ressources FRI et des activités d'interface à FRIS, l'espace d'information au sein de l'Autorité flamande pour les informations de recherche visé à l'article 2/3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation. Conformément aux procédures et aux normes techniques applicables, les informations détaillées nécessaires seront transmises afin qu'au moins un rapport puisse être établi par FRIS :

l'affectation des ressources du FRI, ventilées par projets et mandats, par type, tel que défini à l'article 4, par la discipline de recherche, l'exercice budgétaire, les chercheurs et le groupe de recherche de l'université ou de la haute école qui reçoivent le financement ;

les publications scientifiques, y compris les publications qui sont prises en compte pour le calcul du paramètre 2 visé à l'article 10, § 2, les thèses de doctorat et les données de recherche ;

les brevets publiés demandés et octroyés, tels qu'ils sont pris en compte dans le calcul du paramètre 5 visé à l'article 10, § 5 ;

l'équipement scientifique acquis avec des fonds du FRI dans le cadre d'un projet de recherche du FRI ;

la coopération régionale, nationale et internationale ;

l'interdisciplinarité.

§ 2. La fourniture des données visées au paragraphe 1er couvre la période à compter du 1er janvier 2019. Les associations, en collaboration avec le département compétent, établissent les définitions précises et déterminent les modalités ultérieures de fourniture des données au FRIS.

§ 3. Les rapports financiers sur l'affectation des ressources FRI et d'activités d'interface sont établis entièrement par l'intermédiaire du FRIS. Les affectations des projets de recherche et des mandats FRI sont présentées dans FRIS à un niveau détaillé par type de coût. Les affectations des projets de recherche ne sont rapportées au FRIS qu'à l'issue des projets et au niveau du projet, et non par type de coût. Les affectations des mandats sont déclarées par l'intermédiaire du FRIS au niveau d'un mandat individuel. Toutes les autres affectations des ressources du FRI et les affectations des ressources d'activités d'interface sont déclarées par le biais de FRIS au niveau agrégé. Pour les ressources d'activités d'interface, cela signifie un rapport au niveau des principales rubriques coûts de personnel, coûts de fonctionnement et coûts généraux.

Le département compétent se base sur ces informations pour établir le rapport de synthèse sur l'affectation des ressources du FRI et d'activités d'interface. Chaque année, le département compétent soumet proactivement ces rapports aux associations pour validation et utilise le rapport de synthèse validé pour l'approbation des rapports par le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions, telle que décrite à l'article 20.

§ 4. Afin de continuer à assurer la qualité des données dans FRIS sur l'affectation des ressources du FRI, au moins les informations suivantes sont fournies en plus :

pour les chercheurs : un ORCID, le sexe, le statut et, le cas échéant, la date de la défense du doctorat ;

pour les projets et les mandats : les taux de réussite des projets et mandats soumis, les projets et mandats approuvés au niveau détaillé, l'exercice budgétaire, la discipline de recherche et le rôle et l'expertise du titulaire d'un mandat FRI, le type de projet et les partenaires tels que visés dans le contrat, y compris le pays où ils sont établis ;

pour les publications : le cas échéant, le label BOF-WoS et VABB-SHW, un code ISBN, un code ISSN, un code DOI, un label accès ouvert, le lien vers le dépôt numérique et, le cas échéant, le lien vers le projet ou le mandat FRI ;

pour les ensembles de données : des informations sur le contenu, l'accessibilité, le format technique, un DOI, un label données ouvertes, le lien vers l'entrepôt de données ouvertes et, le cas échéant, le lien vers le projet ou mandat FRI ;

pour les équipements scientifiques : un lien vers le projet FRI et, le cas échéant, le mandat FRI et des informations sur l'accessibilité et les modalités d'utilisation ;

pour les brevets : le cas échéant, le lien vers le projet ou le mandat FRI.

§ 5. Les publications issues de la recherche financée par des ressources FRI sont rendues accessibles dans les meilleurs délais dans un dépôt à libre accès, gratuitement et en ligne. Les données issues de cette recherche seront mises à la disposition du public selon le principe " aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire ". Le suivi et les rapports du projet devraient se faire par l'intermédiaire du FRIS. A cette fin, les accords conclus au sein du Flemish Open Science Board seront pris en compte.

En Flandre, FRIS est l'espace d'information central pour se connecter au European Open Science Cloud, en abrégé EOSC. Le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions peut, en consultation avec le Flemish Open Science Board, en abrégé FOSB, et après vérification de la faisabilité technique, rendre accessibles à l'EOSC, par l'intermédiaire du FRIS, les publications en libre accès et les données de recherche issues des recherches financées par les ressources du FRI, conformément aux principes FAIR.

§ 6. Les données FRIS qui peuvent être divulguées publiquement sont mises à disposition en tant que données ouvertes conformément aux licences modèle de l'Autorité flamande. Le département compétent prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations fournies. Cela signifie qu'au moins les informations sur les taux de réussite, sur les attributions et les affectations des projets et mandats individuels ne peuvent être rendues publiques sur FRIS. Lorsque les informations fournies contiennent des données à caractère personnel, le département compétent traite ces données conformément aux principes du traitement des données du règlement général sur la protection des données, en abrégé RGPD, et le département compétent respectera ses obligations dans le cadre de ce règlement.]1

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(1AGF 2023-12-01/05, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 7.- Monitoring et évaluation

Art. 21.[1 § 1er. [2 Dans la période du 1er juin 2027 au 30 avril 2028 au plus tard, et ensuite tous les cinq ans pendant la période correspondante, le ministre flamand ayant l'innovation dans ses attributions fait évaluer la gestion et les activités pour lesquelles les subventions mentionnées au chapitre V du présent arrêté sont déployées.]2. Cela se fait en vue de l'objectif de la subvention visée à l'article 57, § 3, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation.

L'évaluation examine les éléments suivants :

l'application du présent arrêté ;

la réalisation des plans stratégiques visés à l'article 8 ;

[2 la place des subventions mentionnées au chapitre V, par rapport aux autres ressources pour la recherche et l'innovation et ce également dans le cadre d'une évaluation du système;]2 ;

l'effet de levier potentiel des subventions visées au chapitre V, par exemple pour attirer d'autres financements ;

le projet de plan stratégique de chacune des associations couvrant la période suivant l'année civile de l'évaluation ;

l'output scientifique et les résultats en matière de valorisation économique, en prêtant une attention particulière au Technology Readiness Level ;

la qualité et l'exhaustivité des informations sur l'utilisation des subventions du FRI et de l'interface dans le FRIS ;

les possibilités de mise à jour du cadre juridique.

Afin de soutenir la mise en oeuvre de l'évaluation, les associations préparent une auto-évaluation comprenant une partie ex post et une partie ex ante. La partie ex post couvre la période écoulée depuis l'évaluation précédente et la partie ex ante couvre la période de cinq ans suivant l'année civile de l'évaluation. Cette auto-évaluation peut être établie sur la base d'un questionnaire établi par le département compétent et remis aux associations. La partie ex ante contient le projet de plan stratégique. L'auto-évaluation complète est considérée comme un document de travail qui fournit des données pour l'évaluation.

Lors de l'évaluation, les éléments nécessaires sont rassemblés en vue de corriger éventuellement l'aide aux activités d'interface et au FRI des associations. A cet effet il est tenu compte du fait que les autorités, en ce qui concerne les activités d'interface, sont des cofinanciers.

§ 2. Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 1er, le département compétent établit un plan d'approche comprenant des modalités relatives au contenu et à la portée de l'évaluation et en informe les associations au plus tard au cours du premier semestre de l'année de l'évaluation. Ce plan d'approche est ensuite communiqué au Ministre flamand ayant [2 l'innovation]2 dans ses attributions.

§ 3. Afin d'effectuer l'évaluation visée au paragraphe 1er, le département compétent désigne les organismes d'évaluation appropriés qui disposent de l'expertise pour effectuer cette évaluation de manière professionnelle. L'évaluation suit les procédures générales et spécifiques élaborées par le département compétent.

§ 4. Le rapport d'évaluation final des organismes d'évaluation visés au paragraphe 3 est transmis au Ministre flamand ayant dans ses attributions [2 l'innovation]2.

Le Ministre flamand ayant dans ses attributions [2 l'innovation]2 peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation, visée au paragraphe 1er ]1.

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(1AGF 2019-05-24/14, art. 18, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(2AGF 2023-12-01/05, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 22.[1 Dans l'article 10, § 3, alinéas deux et trois, pour les années dans la période de référence jusqu'à 2014 inclus, les mots " les partenaires de l'association " sont lus comme " l'université, partenaire de l'université, ".

L'article 10, § 3, alinéa deux, 2°, ne s'applique pas à l'année 2008 dans la période de référence.]1

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(1AGF 2014-05-23/19, art. 15, 003; En vigueur : 21-09-2014)

Art. 23.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/19, art. 16, 003; En vigueur : 21-09-2014>

Art. 24.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/19, art. 16, 003; En vigueur : 21-09-2014>

Art. 25.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/19, art. 16, 003; En vigueur : 21-09-2014>

Art. 26.

<Abrogé par AGF 2014-05-23/19, art. 16, 003; En vigueur : 21-09-2014>

Art. 27.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002 relatif à l'aide aux activités d'interface des universités en Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 2007 et 12 décembre 2008, est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 juin 2009, à l'exception de l'article 5, § 2, qui entre en vigueur le 1er mars 2010.

Art. 29.Le Ministre flamand [1 ayant dans ses attributions [2 l'innovation]2]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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(1AGF 2019-05-24/14, art. 19, 005; En vigueur : 31-08-2019)

(2AGF 2023-12-01/05, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2024)

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