Texte 2009035594
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'alignement est la frontière actuelle ou future entre la voie publique et les propriétés riveraines. L'alignement est établi dans un plan d'alignement. A défaut d'un plan d'alignement, établi selon le présent décret, l'alignement est la frontière actuelle entre la voie publique et les propriétés riveraines.
Art. 2/1.[1 Le plan d'alignement peut fixer une zone de recul.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière de routes régionales en ce qui concerne les zone de recul, entre autres en ce qui concerne les cas dans lesquels l'alignement ne fixe pas une zone de recul ou pour lesquels il n'existe pas de plan d'alignement.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-03-23/18, art. 12, 002; En vigueur : 30-04-2012)
Art. 3.[1 Les plans d'alignement visés au présent décret portent sur les plans d'alignement régionaux pour les routes régionales, à l'exception des autoroutes au sens de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes.
Le présent décret ne s'applique pas aux routes communales. Les plans d'alignement de ces routes communales sont fixés conformément au décret du 3 mai 2019 sur les routes communales.]1
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(1DCFL 2019-05-03/47, art. 55, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 4.La procédure d'établissement des plans d'alignement s'applique également aux modifications de ceux-ci.
Pour la suppression d'un plan d'alignement il suffit toutefois d'avoir un arrêté, sans application des procédures d'établissement des plans d'alignement.
Art. 5.Par dérogation au chapitre II, un plan d'alignement peut être établi en même temps qu'un plan d'exécution spatial tel que visé au [1 Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1, dont il vise l'exécution. Dans ce cas, il est soumis en même temps que ce plan d'exécution spatial, aux règles procédurales pour l'établissement de ce plan d'exécution spatial.
Avant le début de l'enquête publique, les propriétaires des biens situés à l'intérieur du périmètre des parcelles en question, sont informés à leur domicile par lettre recommandée de l'autorité établissant provisoirement le projet de plan, du fait que le plan d'alignement peut être consulté à la maison communale.
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(1DCFL 2012-03-23/18, art. 13, 002; En vigueur : 30-04-2012)
Art. 6.
<Abrogé par DCFL 2019-05-03/47, art. 56, 009; En vigueur : 01-09-2019>
Chapitre 2.- Procédure
Section 1ère.- Plan d'alignement régional
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de l'établissement de l'avant-projet de plan d'alignement régional et l'envoie à la députation et au collège des bourgmestre et échevins de chaque province, respectivement commune dont le territoire est couvert entièrement ou partiellement par le plan d'alignement régional, à l'administration régionale compétente pour l'aménagement du territoire, et aux sociétés de transport régulier.
L'avant-projet comporte au moins les parcelles affectées et leur superficie, ainsi que l'alignement actuel et futur. Le cas échéant, il comprend également les canalisations d'utilité publique qui se situeront sur le domaine privé à la suite de la réalisation de l'alignement futur. Le Gouvernement flamand peut spécifier le contenu de l'avant-projet.
Au plus tard 21 jours après l'envoi de l'avant-projet, le Gouvernement flamand organise une séance plénière. Les instances visées à l'alinéa premier, émettent leur avis au plus tard à cette séance. Le rapport de la séance est envoyé dans les quatorze jours.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit provisoirement le projet de plan d'alignement et l'envoie à la députation de chaque province concernée et au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée soumet le projet de plan d'alignement régional à une enquête publique qui est annoncée dans les trente jours de l'établissement provisoire visé au § 2, par au moins :
1°affichage dans chaque commune concernée;
2°un avis au Moniteur belge ;
3°une communication distincte, par lettre recommandée à leur domicile, aux propriétaires des biens immobiliers situés dans le projet de plan d'alignement.
Cette annonce mentionne au moins :
1°les communes susvisées auxquelles se rapporte le projet de plan d'alignement régional;
2°le lieu où le projet peut être consulté;
3°la date de début et de fin de l'enquête publique;
4°l'adresse à laquelle il faut envoyer ou on peut remettre les remarques et objections, et les formalités à suivre;
5°qu'un plan d'alignement a également des conséquences pour des travaux et actes pour lesquels [1 aucun permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est requis]1, avec référence à l'article 16, alinéa quatre, du présent décret.
§ 4. Après l'annonce, le projet de plan d'alignement régional peut être consulté pendant trente jours dans la maison communale de chaque commune concernée.
§ 5. Les remarques et objections sont envoyées par lettre recommandée ou remises contre récépissé à la commune, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique. Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique, les communes envoient les objections et remarques à l'administration régionale, compétente pour les travaux publics. Des objections et remarques transmises tardivement, peuvent être négligées.
Le collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, la députation des provinces concernées et l'administration régionale compétente pour l'aménagement du territoire, envoient leur avis motivé à l'administration régionale compétente pour les travaux publics, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Lorsque aucun avis n'est rendu dans ce délai, il peut être passé outre à cette condition.
La région prend en charge les frais de l'enquête publique.
§ 6. L'administration régionale compétente pour les travaux publics rassemble et coordonne tous avis, remarques et objections et, dans les trente jours de leur réception, elle envoie son avis motivé au Gouvernement flamand. Ensemble avec son avis, elle transmet au Gouvernement flamand les avis, remarques et objections rassemblés.
§ 7. Dans les trente jours de la réception des avis, remarques et objections visés au § 6, le Gouvernement flamand établit définitivement le plan d'alignement régional.
Lors de l'établissement définitif du plan, le plan établi provisoirement ne peut subir des modifications que si elles sont basées sur ou résultent des objections et remarques formulées pendant l'enquête publique, ou des avis émis par les administrations et autorités désignées.
L'établissement définitif du plan ne peut pas concerner des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan établi provisoirement.
§ 8. Si le plan d'alignement régional n'est pas établi définitivement nonante jours après la fin de l'enquête publique, le projet de plan d'alignement régional échoit.
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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 266, 005; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 8.Le Gouvernement flamand publie l'arrêté portant établissement définitif du plan d'alignement régional par extrait au Moniteur belge dans les soixante jours suivant l'établissement définitif.
Le plan d'alignement régional entre en vigueur quatorze jours après la publication.
Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'alignement régional, de l'avis de l'administration régionale compétente pour les travaux publics et de l'arrêté d'établissement aux provinces et communes concernées.
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2019-05-03/47, art. 57, 009; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 9.
<Abrogé par DCFL 2019-05-03/47, art. 57, 009; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 10.
<Abrogé par DCFL 2019-05-03/47, art. 57, 009; En vigueur : 01-09-2019>
Chapitre 3.- Réalisation [1 ...]1 du plan d'alignement
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(1DCFL 2012-03-23/18, art. 14, 002; En vigueur : 30-04-2012)
Art. 11.La région [3 peut]3 acquérir les biens immobiliers requis pour la réalisation des plans d'alignement, par l'expropriation pour cause d'utilité générale.
["2 ..."°
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(1DCFL 2012-03-23/18, art. 15, 002; En vigueur : 30-04-2012)
(2DCFL 2017-02-24/22, art. 105, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(3DCFL 2019-05-03/47, art. 58, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 12.
<Abrogé par DCFL 2017-02-24/22, art. 106, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 13.
<Abrogé par DCFL 2017-02-24/22, art. 106, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 14.
<Abrogé par DCFL 2017-02-24/22, art. 106, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand [3 ...]3 portant établissement définitif du plan d'alignement peut stipuler que le plan d'alignement ne peut être exécuté que dans la mesure où les demandes [1 d'un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols]1 sont introduites. Dans ce cas, [2 l'article 42 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017]2 n'est pas applicable.
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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 268, 005; En vigueur : 23-02-2017)
(2DCFL 2017-02-24/22, art. 107, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(3DCFL 2019-05-03/47, art. 59, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 16.
<Abrogé par DCFL 2019-05-03/47, art. 60, 009; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 17.§ 1er. Lorsque l'exécution de l'alignement, en cas de resserrement ou modification du tracé d'une voie publique, résulte en une séparation des propriétés adjacentes de la voie publique, les propriétaires adjacents ont un droit de préemption pour acheter la bande intermédiaire qui faisait partie de la voie. Le prix est déterminé par le comité d'acquisition d'immeubles sur la base de la valeur du terrain au moment du transfert de la propriété.
["1 ..."°
§ 2. Des parcelles relevant de routes régionales [3 ...]3 peuvent être vendues de gré à gré aux propriétaires adjacents afin de leur permettre d'avancer jusqu'à l'alignement qui est indiqué à la suite d'une demande de lotissement ou [2 de permis d'environnement pour les actes urbanistiques]2 en exécution de l'article 57 du Décret communal.
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(1DCFL 2012-03-23/18, art. 17, 002; En vigueur : 30-04-2012)
(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 270, 005; En vigueur : 23-02-2017)
(3DCFL 2019-05-03/47, art. 61, 009; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 4.
<Abrogé par DCFL 2019-05-03/47, art. 62, 009; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 18.
<Abrogé par DCFL 2019-05-03/47, art. 62, 009; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 19.
<Abrogé par DCFL 2019-05-03/47, art. 62, 009; En vigueur : 01-09-2019>
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 20.Sont abrogés :
1°dans le titre II du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, le chapitre VI, comprenant les articles 76 et 77;
2°l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais;
3°l'article 3 de la loi du 14 mars 1854 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux.
Art. 21.[2 Un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols tel que visé à l'article 5, 1°, a) et b), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]2, doit être refusée si la demande est incompatible avec un projet de plan d'alignement établi provisoirement. Ce motif de refus échoit lorsque le plan n'a pas été établi définitivement dans le délai fixé dans la procédure.
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(1DCFL 2012-03-23/18, art. 18, 002; En vigueur : 30-04-2012)
(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 271, 005; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 22.Des alignements établis ou approuvés sur la base d'une autre législation, restent applicables jusqu'à leur remplacement par des plans d'alignement établis conformément au présent décret.