Texte 2009035587
TITRE Ier.- [2 DISPOSITIONS]2[1 GENERALE]1 ET DEFINITIONS
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 2, 004; En vigueur : 08-09-2014)
(2DCFL 2022-03-25/13, art. 2, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaires et régionales.
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par :
1°[6 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]6;
2°[5 Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 : le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 sanctionné par le décret du 20 décembre 2013;]5
3°Décret VITO : le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ";
4°université : une université dans la Communauté flamande, [4 telle que visée à [5 l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]5]4;
5°institut supérieur : un institut supérieur dans la Communauté flamande, [4 telle que visée à [5 l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]5]4;
6°association : une association sans but lucratif, telle que visée à [5 l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ]5;
7°institution d'enseignement supérieur : une institution d'enseignement supérieur, telle que visée à [5 l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]5;
8°institution d'enseignement post-initial : un établissement d'intérêt public, tel que visé à [5 l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]5[2 ou une institution telle que visée à l'article III.119 du Code de l'Enseignement supérieur " Dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, codifiées le 11 octobre 2013]2;
9°recherches scientifiques fondamentales : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues;
10°recherche stratégique de base : une recherche générique de haute qualité, visant à développer une capacité scientifique ou technologique, qui constitue la base d'applications économiques et/ou sociales qui ne peuvent pas encore être définies clairement au début de la recherche et dont le développement effectif nécessite une recherche complémentaire;
11°recherche scientifique appliquée : recherche originale effectuée afin d'acquérir de nouvelles connaissances, et visant en premier lieu un but pratique spécifique ou un objectif pratique spécifique;
12°innovation : l'ensemble des activités lors desquelles des éléments de connaissance existants ou nouveaux sont affectés ou combinés de manière créative en vue du développement ou de l'amélioration de méthodologies, processus, modes d'organisation, produits ou services, en créant ou garantissant des plus-values sociales, économiques, culturelles, administratives, spatiales ou environnementales;
["1 13\176 BOF : fonds sp\233cial de recherche."°
["3 14\176 convention : une convention entre la Communaut\233 flamande ou la R\233gion flamande et une institution financ\233e par la Communaut\233 flamande ou la R\233gion flamande, qui r\232gle les droits et obligations entre les parties en compl\233ment \224 la r\233glementation applicable ; 15\176 infrastructure de recherche : les facilit\233s et sources facilitant la mise en oeuvre de recherche de base pionni\232re et strat\233gique, en ce compris l'infrastructure scientifique, collections, habitats naturels, corpora et banques de donn\233es, y compris leur acc\232s num\233rique ; 16\176 infrastructure de recherche de moyenne envergure : l'infrastructure de recherche dont les co\251ts de financement totaux s'\233l\232vent \224 au minimum 150.000 euros et au maximum 1.000.000 euros ; [5 ces montants minimaux et maximaux peuvent \234tre adapt\233s par le Gouvernement flamand ;"°
17°infrastructure de recherche de grande envergure : l'infrastructure de recherche dont les coûts de financement totaux s'élèvent à plus de 1.000.000 euros ;[5 ce montant minimal peut être adapté par le Gouvernement flamand ;]5
18°activités d'interface : la promotion de la coopération entre l'association et le monde de l'entreprise, la valorisation économique de la recherche que l'association effectue ou l'établissement d'entreprises spin-off ;
19°point d'appui pour la recherche stratégique : une entité d'une association, université, institution d'enseignement supérieur ou institution d'enseignement post-initial initiateurs en Communauté flamande.]3
["5 20\176 centre de recherche : un organisme de recherche et de diffusion des connaissances tel que vis\233 \224 l'article 2, point 83, du r\232glement (UE) n\176 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 d\233clarant certaines cat\233gories d'aide compatibles avec le march\233 interne en application des articles 107 et 108 du Trait\233 [7 , \233tabli en R\233gion flamande et/ou prestataire de services \224 la Communaut\233 flamande"° ]5
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(1DCFL 2012-12-21/36, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2DCFL 2014-04-25/J4, art. 3, 004; En vigueur : 08-09-2014)
(3DCFL 2014-04-25/J4, art. 4, 004; En vigueur : 08-09-2014)
(4DCFL 2015-06-19/33, art. IV.22, 006; En vigueur : 01-09-2015)
(5DCFL 2015-11-20/20, art. 12, 007; En vigueur : 10-12-2015)
(6DCFL 2018-12-07/05, art. IV.196, 011; En vigueur : 01-01-2019)
(7DCFL 2022-03-25/13, art. 3, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 2/1.[1 Afin de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration des institutions, reprises dans le présent décret, [2 les articles III.44 à III.47 du Décret de gouvernance]2 s'appliquent à toutes les institutions visées dans le présent décret.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 5, 004; En vigueur : 08-09-2014)
(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.197, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2/2.[1 Toutes les institutions visées dans le présent décret souscrivent au plan d'orientation, visé à l'article 63/14.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 6, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 2/3.[1 Dans le présent article, on entend par :
1°Flanders Research Information Space, en abrégé FRIS : l'espace d'information au sein du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation et géré par ce dernier, dans lequel les informations de recherche peuvent être transmises de manière transparente et automatisée, et peuvent être échangées et rendues accessibles de manière ouverte et réutilisable ; "
2°informations de recherche : les informations suivantes :
a)les informations relatives à toute activité scientifique visant à développer les connaissances scientifiques, à élaborer la capacité scientifique ou technologique ou à rendre applicables et appliquer les connaissances scientifiques ;
b)les informations relatives aux collaborateurs et aux groupes de recherche associés à la recherche ;
c)les informations relatives aux résultats et à la dissémination des résultats de ces activités scientifiques, contenant au minimum des informations sur les publications, projets, brevets, ensembles de données, et sur l'infrastructure de recherche, conjointement avec l'interrelation entre ces informations.
Un aperçu des informations de recherche relatives à la recherche financée par des fonds publics est tenu à jour pour atteindre les objectifs suivants :
1°garantir un accès facile et ouvert aux informations de recherche dans le cadre de la Politique scientifique ouverte, selon les principes des données ouvertes et de la réutilisation maximale des informations ;
2°promouvoir l'innovation en :
a)augmentant la visibilité de la recherche et de l'expertise scientifique ;
b)accélérant le flux d'informations entre les institutions de recherche et les entreprises innovantes et leurs chercheurs respectifs ;
3°une mise en oeuvre plus efficace et effective des politiques à tous les niveaux, y compris la préparation des politiques, le suivi des politiques et le contrôle de l'utilisation et de la bonne affectation des fonds publics, l'établissement de rapports politiques et l'évaluation des politiques ;
4°la simplification administrative selon le principe de l'enquête unique ;
5°la transparence pour le citoyen ;
6°dans l'alinéa deux, on entend par fonds publics : des fonds provenant du budget flamand, fédéral et/ou européen.
Les universités, les instituts supérieurs et toutes les institutions mentionnées dans le présent décret, qui disposent d'informations de recherche relatives à la recherche financée par des fonds publics, transmettent ces informations à FRIS afin d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa deux.
Les catégories suivantes de données à caractère personnel telles que visées à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dans les informations de recherche visées à l'alinéa quatre, sont traitées uniquement pour les objectifs visés à l'alinéa deux :
1°les données d'identification personnelles ;
2°les coordonnées professionnelles ;
3°les caractéristiques personnelles avec au moins des informations sur le sexe, la nationalité, les données sur l'expertise scientifique, les projets scientifiques (y compris les ensembles de données et les infrastructures de recherche) et leurs résultats.
Les informations de recherche visées à l'alinéa quatre sont rendues publiques via le portail FRIS et en tant que données ouvertes, à l'exception des :
1°informations sur la nationalité et le sexe des chercheurs ;
2°informations sur les ressources financières.
Le service compétent transmet aux autorités fédérales et européennes, aux organismes de financement, aux institutions et aux citoyens des rapports périodiques et des statistiques ad hoc basés sur les informations de recherche visées à l'alinéa quatre. Ces données sont fournies, dans la mesure du possible, à un niveau agrégé.
Les informations de recherche, visées à l'alinéa quatre, sont conservées pour une durée indéterminée, à l'exception des :
1°coordonnées professionnelles et des énumérations d'expertise y afférentes, qui seront conservées jusqu'à deux ans après le départ du chercheur ;
2°données relatives à la nationalité et au sexe du chercheur, qui sont conservées jusqu'à 25 ans après que les institutions visées à l'alinéa quatre les ont fournies au service compétent visé à l'alinéa cinq.
Le Gouvernement flamand conclut avec les institutions des accords fixant des modalités pour la fourniture de ces informations de recherche.]1
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(1DCFL 2022-03-25/13, art. 4, 013; En vigueur : 09-06-2022)
TITRE II.- AGENCES [1 ...]1 DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE SCIENCES ET D'INNOVATION
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(1DCFL 2019-03-15/12, art. 9, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 1er.- Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ('Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie')
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 3.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 4.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 5.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 3.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 6.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 7.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 8.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 9.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 10.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 11.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 4.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 12.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 13.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 4/1.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 13/1.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 5.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 14.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 13, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 6.[1 Front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et de Flanders District of Creativity]1
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(1DCFL 2017-11-17/10, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 14/1.[1 Le Gouvernement flamand est habilité à participer à l'association sans but lucratif qui est créée dans le but de servir de front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et d'agir comme navigateur actif au sein du réseau de prestataires de services liés à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de l'association sans but lucratif qui est affectée à la mission et aux tâches décrites à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec l'association sans but lucratif, reprenant au moins les éléments suivants :
1°les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2°les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;
3°les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4°l'échelonnement des paiements de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7°les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8°les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9°la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ;
10°les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'établissement doit répondre.
Les statuts de l'association sans but lucratif sont soumis au Gouvernement flamand. Cette obligation est également inscrite dans la convention visée à l'alinéa 3.
Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de l'association sans but lucratif soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]1
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(1DCFL 2017-11-17/10, art. 5, 009; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 14/2.[1 Le Gouvernement flamand est habilité à participer à l'association sans but lucratif " Flanders District of Creativity ", établie par acte notarié du 2 juillet 2004, ayant pour objet social l'encouragement de l'innovation dans les secteurs créatifs et culturels, l'accompagnement lors d'un entrepreneuriat plus répandu et réussi et l'encouragement d'une collaboration accrue.
Flanders District of Creativity sert également en tant que front office de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat s'adressant à la Flandre créative, et agît comme navigateur actif au sein du réseau de prestataires de services liés à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, offrant des services aux entrepreneurs créatifs.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de Flanders District of Creativity, qui est affectée à la mission et aux tâches décrites aux alinéas 1er et 2.
Le Gouvernement flamand conclut une convention quinquennale avec Flanders District of Creativity, reprenant au moins les éléments suivants :
1°les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2°les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;
3°les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4°l'échelonnement des paiements de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7°les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8°les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9°la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ;
10°les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'établissement doit répondre.
La convention stipule que les statuts de l'association sans but lucratif sont soumis au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de l'association sans but lucratif " Flanders District of Creativity " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention. Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation. ]1
["2 Le conseil d'administration de l'asbl Flanders District of Creativity se compose de douze membres au maximum Les statuts assurent la proposition des membres du conseil d'administration par le Gouvernement flamand. "°
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(1Inséré par DCFL 2017-11-17/10, art. 6, 009; En vigueur : 01-12-2017)
(2DCFL 2019-03-15/12, art. 10, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 2.- [1 Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]1
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 15, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 1ère.- Autorisation de participation et qualification comme agence autonomisée externe de droit privé
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer, aux conditions visées dans le présent décret, à la fondation de droit privé d'utilité publique '[1 Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen]1', ci-après dénommé FWO, établi par acte notarié du 21 juin 2005.
["2 Les statuts du FWO, ainsi que leurs modifications, doivent \234tre communiqu\233s au Gouvernement flamand."°
§ 2. Le FWO est agréé par le présent décret comme une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à [3 l'article III.14 du Décret de gouvernance]3.
Le [3 Décret de gouvernance]3 s'applique au FWO.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont le FWO fait partie.
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 16, 004; En vigueur : 08-09-2014)
(2DCFL 2015-11-20/20, art. 14, 007; En vigueur : 10-12-2015)
(3DCFL 2018-12-07/05, art. IV.198, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.- [1 Subvention]1
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 17, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 16.[1 Outre le budget de fonctionnement pour ce qui concerne le FWO, des autorisations d'engagement séparées sont également inscrites chaque année au budget général des dépenses, auxquelles de nouveaux engagements peuvent être contractés pour :
1°la recherche fondamentale ;
2°la recherche stratégique de base (projets/mandats) ;
3°la recherche clinique-scientifique ;
4°les investissements dans l'infrastructure de recherche de grande et moyenne envergure et d'envergure [2 internationale]2.]1
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(1DCFL 2015-11-20/20, art. 15, 007; En vigueur : 10-12-2015)
(2DCFL 2022-03-25/13, art. 5, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Section 3.- Mission et tâches
Art. 17.[1 § 1er. Le FWO soutient et favorise en octroyant une aide financière :
1°la recherche scientifique fondamentale dans toutes les disciplines scientifiques dans les universités et les institutions d'enseignement supérieur flamandes chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, dans le cadre de partenariats avec d'autres centres de recherche ou non ;
2°la recherche stratégique de base dans les centres de recherche flamands, y compris les partenariats avec d'autres centres de recherche, faisant une distinction entre les projets à finalité économique et les projets à finalité sociale ;
3°la recherche clinique-scientifique ;
4°l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche de moyenne envergure pour la recherche scientifique dans les universités ;
5°l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche de grande envergure [2 ou d'envergure internationale]2 pour les universités flamandes, les institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, et les centres de recherche stratégiques ;
6°la gestion de la capacité de calcul de grande envergure.
§ 2. Le FWO peut développer ses propres activités qui sont compatibles avec le but social. Le conseil d'administration du FWO décide librement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'accord de coopération, sur les structures tarifaires conformément aux marché pour ces activités.
§ 3. Le FWO contribue à la préparation de la politique en matière de sciences et d'innovation du Gouvernement flamand.
Le FWO conseille sur des avant-projets de décret et des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à des matières relevant de la mission et des tâches du FWO.]1
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(1DCFL 2015-11-20/20, art. 16, 007; En vigueur : 10-12-2015)
(2DCFL 2022-03-25/13, art. 6, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 18.§ 1er. [2 § 1er. Le FWO réalise sa mission en utilisant les moyens fournis par le Gouvernement flamand, pour les tâches suivantes :
1°l'aide aux chercheurs individuels aux universités par l'octroi de bourses de doctorat d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
2°l'aide aux chercheurs individuels aux universités et aux institutions d'enseignement supérieur chargées de la recherche scientifique par le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, par l'octroi de mandats postdoctoraux d'une durée déterminée et de moyens de fonctionnement ;
3°l'aide aux équipes de recherche par l'octroi de projets de recherche et de moyens de réseautage ;
4°la promotion de la mobilité, des contacts internationaux et des partenariats ;
5°l'attraction de chercheurs excellents qui sont actifs à l'étranger ;
6°l'octroi de prix scientifiques ;
7°le subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure [5 et d'envergure internationale]5, y compris le cofinancement en cas de programmes d'investissements européens et internationaux ;
8°la gestion et le cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;
9°le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.]2
§ 2. [2 Le Gouvernement flamand peut charger le FWO de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission du FWO.]2
§ 3. [2 Le Gouvernement flamand arrête par programme d'aide les conditions auxquelles l'aide octroyée par le FWO doit satisfaire. Les conditions mentionnées ci-dessus peuvent, entre autres, avoir trait :
1°aux critères essentiels de sélection et d'évaluation qui garantissent au moins la qualité et la pertinence scientifiques des projets sélectionnés ainsi que leur faisabilité ;
2°au montant d'aide, ou au pourcentage d'aide et au montant maximal d'aide, compte tenu des frais subventionnables ;
3°à la façon dont le nombre de projets appuyés est réduit pour des raisons d'efficacité ;
4°à la façon dont des appels aux candidats sont organisés ;
5°à la durée du soutien et les possibilités de prolongation éventuelles pour des raisons objectives ;
6°aux modalités de l'octroi de l'aide ;
7°à la description précise de la catégorie des demandeurs qui peuvent introduire une demande dans le cadre du programme d'aide.
Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du FWO, la manière dont le demandeur d'une aide financière dont la demande d'aide a été refusée, peut introduire une demande de révision de la décision sur la base d'éléments objectivables qui ont motivé le refus d'aide de façon manifestement déraisonnable.]2
§ 4. [2 Le FWO octroie l'aide financière sur la base d'appels aux candidats. Les appels sont génériques ou thématiques, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le conseil d'administration du FWO prend la décision sur l'octroi et le budget de l'aide sur la base de l'avis et les recommandations éventuelles de la commission d'évaluation compétente. [3 Le conseil d'administration respecte les classifications établies par les commissions d'évaluation.]3
En tenant compte du caractère propre des différentes parties de la mission, visées à l'article 17 et sur avis du conseil d'administration du FWO, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles la sélection d'experts et la composition des commissions d'évaluation doivent satisfaire.]2
["2 \167 5. Pour des projets de recherche de recherche strat\233gique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'\233valuation suivantes lors de la fixation des conditions vis\233es au paragraphe 3, alin\233a premier, 1\176 ; 1\176 la qualit\233 scientifique de la proposition de projet ; 2\176 les perspectives d'utilit\233 de la proposition de projet, notamment les possibilit\233s d'utilisation des r\233sultats \224 plus long terme et moyennant des recherches compl\233mentaires par des acteurs \233conomiques, sociaux ou publics ; Les demandes de projet pour les projets de recherche pour la recherche strat\233gique de base sont class\233es sur la base d'un poids \233gal des cotes sur la qualit\233 scientifique et les perspectives d'utilit\233 et de la diversit\233 requise en mati\232re de domaines d'application \224 cotes \233gales. Les propositions de projet le plus haut class\233es obtiennent une aide sur la base des possibilit\233s budg\233taires. Le cas \233ch\233ant, il peut \234tre d\233rog\233 dans une mesure restreinte au principe que les propositions de projet les plus hauts class\233s lorsqu'ainsi un plus grand nombre de projets peut \234tre soutenu. \167 6. Pour des bourses de doctorat pour la recherche strat\233gique de base, le Gouvernement flamand tient au moins compte des dimensions d'\233valuation suivantes lors de la fixation des conditions vis\233es au paragraphe 3, alin\233a premier, 1\176 ; 1\176 les connaissances professionnelles scientifiques du candidat boursier et son aptitude potentielle \224 la r\233alisation autonome de la th\232se de doctorat ; 2\176 la qualit\233 et la pertinence scientifiques du projet de recherche, et sa faisabilit\233 dans une p\233riode de quatre ans ; 3\176 la nature strat\233gique du projet de recherche en ce qui concerne le potentiel d'une applicabilit\233 \233conomique et/ou sociale des r\233sultats \224 terme. Le demandes de projet pour les bourses de doctorat pour la recherche strat\233gique de base sont classifi\233es sur la base d'un poids \233gal des cotes fix\233 avant l'appel sur la qualit\233 scientifique de la proposition de projet, la finalit\233 \233conomique et la qualit\233 du candidat et la diversit\233 requise en mati\232re de domaines d'application \224 cotes \233gales. Les propositions de projet le plus haut class\233es obtiennent une aide sur la base des possibilit\233s budg\233taires. \167 7. Lors de sa d\233cision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de grande envergure, le conseil d'administration se base sur la recommandation d'experts qui \233valuent la qualit\233 scientifique des demandes, et qui v\233rifient, en ce qui concerne les demandes qui sont consid\233r\233es excellentes, si les plans d'investissement dress\233s sont suffisamment r\233alistes et objectifs A cet effet, le conseil d'administration peut d\233signer un ou plusieurs coll\232ges d'experts. \167 8. Le montant qui est annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est r\233parti sur les [4 universit\233s"° en application d'une clé de répartition fixée par le Gouvernement flamand sur la base de la moyenne pondérée de la clé de répartition, fixée en application de l'article 63/1, § 5, et de la clé de répartition fixée en application de l'article 57, § 4. Lors de sa décision sur l'octroi d'aides aux initiatives d'investissement pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure, le conseil d'administration se base sur l'avis de [4 l'administration de l'université concernée]4.
§ 9. Le montant qui est mis à disposition annuellement pour l'acquisition et l'utilisation d'infrastructure de recherche, est destiné pour 60 ou 70 pour cent au subventionnement d'infrastructure de recherche de moyenne de recherche et pour 30 ou 40 pour cent au financement d'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement de déroger à l'intervalle visé au premier alinéa en fonction de nécessités objectives.]2
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 19, 004; En vigueur : 08-09-2014)
(2DCFL 2015-11-20/20, art. 17,1°, 3°, 007; En vigueur : 10-12-2015)
(3DCFL 2015-11-20/20, art. 17,2°, 007; En vigueur : 01-01-2017)
(4DCFL 2019-03-15/12, art. 11, 010; En vigueur : 18-04-2019)
(5DCFL 2022-03-25/13, art. 7, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 18/1.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le FWO est chargé :
1°de la gestion et du cofinancement de l'installation technique et l'exploitation technique d'infrastructure informatique TIER1 à une université ;
2°du cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations.
Le FWO conclut une convention pluriannuelle avec l'université concernée sur la gestion et le cofinancement de l'installation et l'exploitation techniques de l'infrastructure informatique TIER1. La convention mentionnée ci-dessus règle au moins :
1°les modalités fondamentales pour l'installation et l'exploitation techniques, ainsi que le cofinancement par le FWO et le recouvrement des coûts aux utilisateurs du temps de calcul et d'espace disque.
2°les conditions auxquelles des centres de recherche et des tiers peuvent utiliser l'infrastructure informatique TIER1.
3°le suivi de l'exploitation technique.
Le FWO conclut des conventions pluriannuelles avec les universités et associations concernées sur le cofinancement d'infrastructure informatique TIER2 aux universités ou associations. La convention précitée règle le montant et le rythme de paiement, les conditions de cofinancement et la surveillance et le contrôle du cofinancement par le FWO.
Pour le soutien à la gestion de l'infrastructure TIER1 et pour la promotion de l'utilisation de la capacité de calcul de grande envergure auprès des entreprises et organismes sans but lucratif flamands, de façon à leur permettre de renforcer leur capacité innovatrice, un " industrial board " est instauré par le conseil d'administration du FWO.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-11-20/20, art. 18, 007; En vigueur : 10-12-2015)
Section 4.- Administration et fonctionnement
Art. 19.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les membres suivants du conseil d'administration du FWO :
1°deux membres sont désignés sur la proposition du conseil d'administration de la " Katholieke Universiteit Leuven " ;
2°deux membres sont désignés sur la proposition du conseil d'administration de l' " Universiteit Gent " ;
3°un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de l' " Universiteit Antwerpen " ;
4°un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de la " Vrije Universiteit Brussel " ;
5°un membre est désigné sur la proposition du conseil d'administration de l' " UHasselt " ;
6°Un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les conseils d'administration et les centres de recherche stratégique ;
7°quatre administrateurs indépendants, qui sont proposés par le conseil d'administration sous les conditions et sur la base de la procédure visée au paragraphe 2, et dont deux membres au maximum peuvent avoir le même sexe.
Au maximum cinq des membres visés à l'alinéa premier, 1° à 5° inclus, peuvent avoir le même sexe. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les universités qui n'ont pas proposé un candidat du sexe sous-représenté, proposent un candidat supplémentaire de ce sexe.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les règlements de proposition, visés à l'alinéa premier, 1° à 6°.
§ 2. Les administrateurs indépendants visés au paragraphe 1er, 7°, disposent de l'expertise au niveau de l'administration générale de l'agence et de l'expertise spécifique relative à la mission et les tâches de l'agence, visée aux articles 17 et 18. En outre, les administrateurs indépendants proviennent des entreprises [4 ou du secteur non marchand]4 et se sont familiarisés avec la politique en matière de sciences et d'innovation.
Ils sont indépendants vis-à-vis de la Région flamande, de la Communauté flamande, des universités, des centres de recherche stratégiques et du secrétaire général. Afin de déterminer cette indépendance, les critères du code en matière de corporate governance d'entreprises cotées sont indicatifs.
Le conseil d'administration fixe les exigences auxquelles les candidats pour le mandat d'administrateur indépendant doivent satisfaire dans le domaine des aptitudes, des connaissances et d'expérience et lance un appel ouvert aux candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. Cet appel comprend un exposé des exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire et règle les modalités des candidatures, en présentant au moins un curriculum vitae.
Le conseil d'administration compare les mérites respectifs des candidats. [4 Au maximum un administrateur indépendant provenant du secteur non marchand peut être désigné.]4
Les administrateurs indépendants sont désignés des listes de deux candidats par mandat vacant par le Gouvernement flamand, sur la proposition du conseil d'administration.
§ 3. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, appartenant à la catégorie visée au § 1er, alinéa premier, 1° à 5° inclus, et un sous-président, appartenant à la catégorie visée au § 1er, alinéa premier, 7°.
§ 4. [3 Les articles III.10, III.11 et III.37, § 2 du Décret de gouvernance]3 s'appliquent au conseil d'administration du FWO.
§ 5. [2 Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation assistent aux réunions du conseil d'administration du FWO (Fonds de la Recherche scientifique-Flandre) à voix consultative.]2-1
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(1DCFL 2015-11-20/20, art. 19, 007; En vigueur : 10-12-2015)
(2DCFL 2017-11-17/10, art. 7, 009; En vigueur : 01-12-2017)
(3DCFL 2018-12-07/05, art. IV.199, 011; En vigueur : 01-01-2019)
(4DCFL 2022-03-25/13, art. 8, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Section 5.- Accord de coopération
Art. 20.[1 Entre le Gouvernement flamand et le FWO, il est conclu un contrat de coopération, tel que visé à [3 l'article III.16 du Décret de gouvernance]3.
Le contrat de coopération règle au moins :
1°les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2°les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3°les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4°le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7°les mesures en cas de non-respect de l'accord de coopération ;
8°les cas où et la manière dont le contrat de coopération peut être modifié pendant la durée de celui-ci ;
9°la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction du contrat de coopération ;
10°les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance de l'institution doit répondre;]1
["2 11\176 le fonctionnement du conseil d'administration et des structures de gestion internes."°
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 20, 004; En vigueur : 08-09-2014)
(2DCFL 2015-11-20/20, art. 20, 007; En vigueur : 10-12-2015)
(3DCFL 2018-12-07/05, art. IV.200, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Section 6.- Contrôle
Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement auprès du FWO. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand dont relève le FWO, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand dont relève le FWO, contrôle la conformité de l'affectation de la subvention octroyée, au droit, aux statuts du FWO, à l'accord de coopération. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre compétent pour les finances et le budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre dont relève le FWO, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
Un suppléant peut être désigné par le Ministre fonctionnellement compétent et/ou le Ministre compétent pour les finances et le budget pour le cas où le délégué du gouvernement serait empêché.
§ 2. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit du FWO. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents et informations relatifs à l'administration du FWO qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
Le FWO met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables, un recours motivé auprès du Ministre dont relève le FWO, contre toute décision relative à l'affectation de la subvention octroyée qu'il juge contraire au droit, aux statuts du FWO, à l'accord de coopération et aux principes de bonne gouvernance. Le recours est suspensif.
Ce délai prend cours le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et si ce n'est pas le cas, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Si, en ce qui concerne l'affectation de la subvention octroyée, le respect du droit, des statuts du FWO et de l'accord de coopération l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement, sont à charge du FWO.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis.
Section 7.- Evaluation
Art. 22.Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général du FWO soit évalué tous les cinq ans, avant l'expiration de l'accord de coopération en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs opérationnels envisagés dans l'accord de coopération.
Les conditions d'un nouvel accord de coopération sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation.
Chapitre 2/1.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 22/1.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 22/2.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 22/3.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 22/4.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 22/5.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 22/6.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 3.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 22/7.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 4.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 22/8.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 5.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 22/9.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 6.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 22/10.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 7.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 22/11.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Section 8.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 22/12.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 22/13.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 21, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Chapitre 3.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 23.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 24.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 25.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section 3.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 26.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 27.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Section 4.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 28.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/61, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE III.- AUTRES PARTENAIRES
Chapitre 1er.- Centres de recherche stratégique
Section 1ère.- Agrément
Art. 29.Le Gouvernement flamand est autorisé, aux conditions visées dans le présent chapitre, à participer aux centres de recherche stratégique.
Un centre de recherche stratégique est l'une des organisations suivantes :
1°la société anonyme 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek', établie par l'acte notarié du 12 juin 1991, dont [4 l'objet]4 vise l'accomplissement de recherche stratégique de base dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, des matériaux et de l'observation de la terre en vue de stimuler le développement durable et de renforcer le tissu économique et social en Flandre;
2°[3 l'association sans but lucratif Flanders Make, créée par la modification intégrale des statuts à l'assemblée générale extraordinaire de l'asbl Flanders Mechatronics Technology Centre du 8 mai 2014, dont [4 l'objet]4 vise à renforcer à long terme la position internationale de compétitivité de l'industrie manufacturière flamande en menant une recherche industrielle, précompétitive, excellente, stratégique et appliquée en vue de sa valorisation dans les domaines de la mécatronique, du développement de produits et de technologies de production avancées]3;
3°l'association sans but lucratif " Interuniversitair Micro-elektronicacentrum ", établie par l'acte notarié du 16 janvier 1984, dont [4 l'objet]4 vise l'accomplissement de recherche stratégique dans le domaine de la microélectronique, de la nanotechnologie, des méthodes de conception et des technologies pour des systèmes TIC;
4°l'association sans but lucratif " Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie ", établie par l'acte notarié du 6 juillet 1995, dont [4 l'objet]4 vise l'accomplissement de recherche stratégique de base biomoléculaire dans le domaine des sciences de la vie, dans le but d'augmenter les connaissances des processus et des systèmes de la vie, et de traduire ces connaissances en une croissance économique et un progrès scientifique.
Le Gouvernement flamand peut agréer des [2 sociétés à finalité sociale]2, des fondations ou sociétés sans but lucratif supplémentaires en tant que centre de recherche stratégique.
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(1DCFL 2012-12-21/36, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2DCFL 2014-04-25/J4, art. 47, 004; En vigueur : 08-09-2014)
(3DCFL 2019-03-15/12, art. 12, 010; En vigueur : 18-04-2019)
(4DCFL 2022-03-25/13, art. 9, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 30.Un centre de recherche stratégique répond aux exigences suivantes :
1°la recherche stratégique menée se base sur des recherches scientifiques dont l'excellence scientifique peut être démontrée objectivement dans des comparaisons internationales;
2°le centre de recherche stratégique dispose d'une masse critique substantielle;
3°les activités du centre de recherche stratégique s'inscrivent dans le cadre de la politique des sciences et d'innovation, fixée par le Gouvernement flamand;
4°la recherche menée dispose d'un potentiel de valorisation important, qui permet au centre de recherche de compter pour pôle d'attraction de nouvelles activités industrielles en Région flamande, et de soutenir les activités industrielles existantes.
Art. 31.Les statuts [2 ...]2, du 'Interuniversitair Micro-elektronicacentrum' et du 'Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie' garantissent que leur conseil d'administration se compose au moins de représentants des universités, du Gouvernement flamand et des entreprises.
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(1DCFL 2012-12-21/36, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2DCFL 2019-03-15/12, art. 13, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Section 2.- [1 Financement et convention]1
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 48, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 32.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation [1 ou subvention]1 annuelle à disposition des centres de recherche stratégique.
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 49, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 33.[1 Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec les centres de recherche stratégiques, dans laquelle sont repris les droits et obligations réciproques dans le cadre de l'allocation ou la subvention, visée à l'article 34.
La convention reprend au minimum :
1°les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ou les allocations ;
2°les objectifs stratégiques et opérationnels du centre de recherche stratégique ;
3°les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4°le règlement du paiement de l'allocation ou la subvention annuelle de la Région flamande ;
5°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions ou allocations et à la constitution de réserves ;
6°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7°les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8°les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9°la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10°les exigences auxquelles le code de bonne gouvernance du centre de recherche stratégique doit répondre ;
11°les exigences de qualité minimales relatives au fonctionnement du centre de recherche stratégique, particulièrement en ce qui concerne la gestion du personnel et la politique relative aux droits patrimoniaux sur les découvertes.]1
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 50, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 3.- Contrôle
Art. 34.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux délégués du gouvernement auprès d'un centre de recherche stratégique. Un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, et un délégué du gouvernement est désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget.
Le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre flamand chargé de la recherche scientifique et de la politique de l'innovation technologique, contrôle la conformité de l'affectation de l'allocation [1 ou subvention]1 octroyée au droit, aux statuts du centre de recherche stratégique, à la convention et aux principes de bonne gouvernance. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre chargé des finances et du budget, exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre compétent, en ce qui concerne les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les organes de direction institués par le conseil d'administration, y compris le comité d'audit institué le cas échéant. Il est invité à toutes les réunions de ces organes de direction et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration du centre de recherche stratégique, qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
Le centre de recherche stratégique met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du Ministre compétent, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, au statut organique du centre de recherche stratégique ou à la convention. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe de direction concerné.
§ 6. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, du statut organique du centre de recherche stratégique ou de la convention l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe de direction compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe son indemnité.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement viennent à charge des centres de recherche stratégique.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis.
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 51, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 4.- Evaluation
Art. 35.Le Gouvernement flamand veille à ce que la fonctionnement général des centres de recherche stratégique soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs [1 stratégiques et ]1 opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions pour une nouvelle convention sont déterminées, entre autres, par les résultats de l'évaluation.
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 14, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 5.- Dispositions complémentaires pour le 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek' (Institut flamand pour la Recherche technologique)
Art. 36.Pour les matières non réglées par le présent décret ou par les statuts du 'Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek', en abrégé le VITO, les dispositions [1 du Code des sociétés et des associations]1 qui concernent les sociétés anonymes, s'appliquent.
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(1DCFL 2022-03-25/13, art. 10, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 37.Afin de réaliser son [1 objet]1, visé à l'article 29, alinéa deux, 1°, le VITO a les tâches suivantes :
1°le développement structurel des connaissances et expériences nécessaires, entre autres en organisant des activités de recherche et de développement propres, avec ou sans le cofinancement par des tiers;
2°l'exécution de tâches de référence, fixées par les autorités, dont la nature précise, l'objectif et le mode d'indemnisation sont déterminés par règlement de gestion, fixé par arrêté du Gouvernement flamand;
3°sur base contractuelle, la réalisation de projets de recherche axés sur la politique, la fourniture de services spécifiques et la formulation d'avis et de recommandations politiques technico-scientifiques pour l'Autorité flamande et des organisations et institutions publiques en dehors de l'Autorité flamande;
4°sur base contractuelle, la réalisation de projets de recherche et la fourniture de services spécifiques pour des organisations ou personnes privées;
5°la protection et la valorisation des connaissances et des résultats de recherche, par la voie la plus appropriée.
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(1DCFL 2022-03-25/13, art. 11, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 38.Dans les limites de son objet social, le VITO peut créer des établissements, associations et entreprises, participer dans celles-ci ou s'y faire représenter.
Dans les limites de son objet social, le VITO peut également participer à des formes d'entreprises temporaires, telles que des associations, groupes ou syndicats.
Art. 39.Le VITO ne peut être dissolu que par un décret réglant le mode et les conditions de sa liquidation.
Art. 40.
<Abrogé par DCFL 2010-07-09/15, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 41.La Région flamande disposera à tout moment directement ou indirectement de la majorité des actions du VITO.
Les droits et obligations liés aux actions du VITO, sont fixés dans les statuts.
Art. 42.Les actions du VITO sont et restent nominatives.
Art. 43.Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie régionale aux emprunts du VITO.
Art. 44.Les moyens financiers du VITO se composent [1 outre le propre capital et les ressources y assimilées]1:
1°d'une allocation annuelle, conformément à la convention conclue;
2°d'indemnités et de revenus liés à la réalisation de travaux, de fournitures et de services à des tiers;
3°des dons et des legs;
4°de revenus du propre patrimoine, de recettes occasionnelles et d'autres recettes.
Le VITO s'organise de manière à ce que les exigences, visées à la [2 directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006]2 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle que modifiée jusqu'à ce jour, soient remplies à tout moment.
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(1DCFL 2010-07-09/15, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2010)
(2DCFL 2022-03-25/13, art. 13, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 45.L'assemblée générale se compose des actionnaires.
Sauf disposition contraire en application de l'article 36, chaque action donne droit à une voix.
La limitation à l'exercice du pouvoir de vote, visée à [1 l'article 7:55 du Code des sociétés et des associations]1, ne s'applique pas.
Les personnes morales-actionnaires sont chacune représentée par un mandataire désigné à cet effet.
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(1DCFL 2022-03-25/13, art. 14, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 46.L'assemblée générale approuve le bilan annuel et donne décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur pour l'exercice de leur mandat.
Art. 47.Les organes de direction du VITO sont :
1°le conseil d'administration;
2°[1 le chef d'entreprise, occupé comme travailleur]1;
3°[1 ...]1
Dans la mesure où ceci n'est pas prévu dans le présent décret, la compétence et le fonctionnement de ces organes sont réglés dans les statuts. [1 Le chef d'entreprise participe au conseil d'administration avec voix consultative.]1}
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(1DCFL 2022-03-25/13, art. 15, 013; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 48.Le Gouvernement flamand compose le conseil d'administration de la société anonyme VITO d'experts des autorités, de l'industrie et du monde de la recherche. Au moins un des membres agit comme représentant de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen ".
Des règles spécifiques peuvent être reprises dans les statuts.
Un comité d'audit est créé au sein du conseil d'administration.
Art. 49.Le conseil d'administration nomme et licencie [1 le chef d'entreprise]1. Il ne peut être licencié que par décision de deux tiers des membres du conseil d'administration. La nomination et le licenciement doivent en outre être soumis à la ratification du Gouvernement flamand.
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(1DCFL 2022-03-25/13, art. 16, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 50.Les droits et obligations [1 du chef d'entreprise]1 sont fixés dans une convention qui est conclue entre le VITO, pour lequel le conseil d'administration agit, et [1 le chef d'entreprise]1.
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(1DCFL 2022-03-25/13, art. 17, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 51.§ 1er. Les membres du personnel du " Studiecentrum voor Kernenergie " (SCK) transférés à la Région flamande, sont transférés au VITO avec leurs droits et obligations, avec leur grade et en leur qualité. Ils maintiennent au moins la rémunération, l'ancienneté, les allocations, les indemnités et les droits de pension légaux et extralégaux.
§ 2. Les règlements administratifs et pécuniaires pour les membres du personnel du VITO sont élaborés dans une convention entre le conseil d'administration et les syndicats représentatifs. Tant que ces règlements administratifs et pécuniaires ne sont pas entrés en vigueur, la situation juridique de nouveaux membres du personnel recrutés est gérée par les règles qui étaient en vigueur auprès du SCK.
Art. 52.Le VITO met ses statuts en concordance avec les dispositions des articles 36 à 51 inclus dans une période de six mois après la publication du présent décret.
Chapitre 1/1.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 52/1.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 52/2.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 52/3.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 52/4.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 52/5.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section 3.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 52/6.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section 4.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 52/7.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Chapitre 2.- Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Section 1ère.[1 Organisation, administration et fonctionnement ]1
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(1Inséré par DCFL 2019-03-15/12, art. 15, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 52/8.[1 Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " (Académie royale flamande de Belgique des Sciences et des Arts), qui a été créée en vue de promouvoir la science et les arts et leur rayonnement en Flandre.
La " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " bénéficie de la personnalité juridique ]1
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(1Inséré par DCFL 2019-03-15/12, art. 16, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 52/9.[1 La " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " règle son administration et son fonctionnement interne dans ses statuts et son règlement d'ordre intérieur.
Des modifications aux statuts sont présentées au Gouvernement flamand pour approbation.
Des modifications aux statuts et au règlement d'ordre intérieur sont publiées au Moniteur belge. ]1
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(1Inséré par DCFL 2019-03-15/12, art. 17, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 52/10.[1 La " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " a des membres réguliers, honoraires et étrangers et est subdivisée en plusieurs classes qui sont chacune compétentes pour différentes sciences et arts ou groupes de sciences et arts.
Les membres réguliers et étrangers sont élus par une des classes en raison de leur contribution importante dans le domaine de la science ou des arts. Ils sont proposés par l'Académie au Gouvernement flamand pour nomination.
Pour être élu membre régulier, il faut avoir son domicile en Belgique et maîtriser le néerlandais. Pour être élu membre étranger, il faut avoir son domicile à l'étranger.
Les membres réguliers sont nommés membres honoraires à leur demande par le conseil d'administration, après avis favorable de la classe à laquelle ils appartiennent. La nomination de membre honoraire est notifiée au Gouvernement flamand. ]1
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(1Inséré par DCFL 2019-03-15/12, art. 18, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 52/11.[1 La " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " est dirigée par une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau, un président, un secrétaire permanent et des administrateurs de classe. Les membres étrangers ne font pas partie de l'assemblée générale.
L'assemblée générale adopte les statuts et le règlement d'ordre intérieur, élit le président et le secrétaire permanent parmi les membres réguliers de l'Académie et peut révoquer des membres de leur fonction pour des manquements graves.
Le conseil d'administration se compose au moins du président, du secrétaire permanent, des administrateurs de classe et d'un représentant des membres de chaque classe. Le conseil d'administration détermine la politique de l'Académie, gère son patrimoine et arrête le budget et les comptes annuels.
Le Bureau exécute les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et assure la gestion journalière de l'académie.
Le président préside l'assemblée générale, le conseil d'administration et le Bureau.
Le secrétaire permanent coordonne le fonctionnement de l'Académie, dirige son administration et son personnel et est responsable des revenus et dépenses ainsi que des rapports financiers.
Le fonctionnement des classes est dirigé par un administrateur de classe et une administration de classe, élus par et parmi les membres de la classe. Les mandats d'administration à l'académie sont temporaires.
L'Académie est représentée à l'égard de tiers et en justice par le conseil d'administration ou par le président et le secrétaire permanent, agissant conjointement. ]1
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(1Inséré par DCFL 2019-03-15/12, art. 19, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Section 1ère.- [1 Subvention et convention]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 64, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 53.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand contribue, à l'aide d'une subvention annuelle, au fonctionnement de la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten ".
Une convention quinquennale est conclue en ce qui concerne l'affectation de cette subvention annuelle et le contrôle de celle-ci. La convention reprend au minimum :
1°les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2°les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3°les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4°le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7°les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8°les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9°la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]1
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 65, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 2.- [1 Evaluation]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 66, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 53/1.- [1 Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de la " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 67, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Chapitre 3.- [1 Flanders District of Creativity]1
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 68, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2014-04-25/J4, art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Art. 54.
<Abrogé par DCFL 2014-04-25/J4, art. 69, 004; En vigueur : 08-09-2014>
Section 2.- Allocation et convention Flanders, District of Creativity
Art. 55.
<Abrogé par DCFL 2017-11-17/10, art. 8, 009; En vigueur : 01-12-2017>
Section 3.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 20, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 56.
<Abrogé par DCFL 2019-03-15/12, art. 20, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Section 4.- [1 Evaluation]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 72, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 56/0.
<Abrogé par DCFL 2017-11-17/10, art. 8, 009; En vigueur : 01-12-2017>
Chapitre 4.[1 - " Vlaams Instituut voor de Zee "]1
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(1Inséré par DCFL 2010-07-09/15, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Section 1ère.- [1 Subvention et convention]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 74, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 56/1.[2 Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee " (Institut flamand de la Mer), établie par acte notarié du 2 avril 1999.
La mission du " Vlaams Instituut voor de Zee " est de renforcer le développement des connaissances marines et l'excellence de la recherche marine en Flandre.
Le " Vlaams Instituut voor de Zee " a les objectifs suivants :
1°initier, soutenir, promouvoir et mettre en oeuvre la recherche marine innovante et multidisciplinaire ;
2°promouvoir le rayonnement national et international de la recherche marine flamande ;
3°servir de point de contact national et international dans le domaine de la recherche marine ;
4°promouvoir la connaissance des océans en Flandre et la visibilité de la recherche marine auprès du grand public ;
5°fournir des données scientifiques, des informations, des connaissances et des conceptions sur mesure à la Communauté flamande de la recherche marine, aux entreprises maritimes et aux responsables politiques dans le domaine des affaires marines ;
6°déployer et gérer de grandes infrastructures de recherche marine, y compris les navires de recherche, une base marine et le centre de données marine flamand.
Le Gouvernement flamand est habilité à fixer des règles complémentaires pour la mise à disposition de grandes infrastructures de recherche marine, y compris des navires de recherche, à des tiers. ]2
§ 2. Le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention pluriannuelle dans laquelle les éléments suivants sont au minimum repris :
1°les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2°les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3°les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4°le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7°les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8°les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9°la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.
§ 3. Les statuts du " Vlaams Instituut voor de Zee " assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand.
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition du " Vlaams Instituut voor de Zee ".]1
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 75, 004; En vigueur : 08-09-2014)
(2DCFL 2019-03-15/12, art. 21, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Section 2.- [1 Evaluation ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 76, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 56/1/1.[1 Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général du " Vlaams Instituut voor de Zee " soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 77, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Chapitre 5.[1 L'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen " (Société Royale de Zoologie d'Anvers) ]1
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(1Inséré par DCFL 2019-03-15/12, art. 22, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 56/1/2.[1 Pour les moyens octroyés à l'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen ", en abrégé l'asbl KMDA, conformément à l'article 3, § 1er, c, du décret du 30 mai 1985 relatif à l'octroi de subventions à l'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen " pour la recherche scientifique, le Gouvernement flamand et l'asbl KMDA concluent une convention quinquennale qui comporte au moins les éléments suivants :
1°les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand octroie les subventions ;
2°les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ;
3°les règles relatives au mesurage et au suivi de ces objectifs ;
4°l'échelonnement des paiements pour la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7°les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8°les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9°la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention.
Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités menées par l'asbl KMDA au moyen des moyens visés à l'alinéa premier, soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels et des indicateurs fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation. ]1
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(1Inséré par DCFL 2019-03-15/12, art. 23, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 6.[1 - EnergyVille]1
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(1Inséré par DCFL 2022-03-25/13, art. 18, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 56/1/3.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand contribue, à l'aide d'une subvention annuelle, au fonctionnement de la fondation d'utilité publique EnergyVille, créée par acte notarié du 21 octobre 2020, afin de promouvoir et de coordonner la recherche scientifique sur l'énergie durable et les systèmes énergétiques au niveau national et international.
Pour les moyens accordés à EnergyVille, le Gouvernement flamand et EnergyVille concluent une convention quinquennale qui comprend au moins les éléments suivants :
1°les modalités d'octroi des subventions par le Gouvernement flamand ;
2°les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3°les résultats prévus, le groupe de parties prenantes auquel les résultats sont destinés, les groupes de recherche associés et un calendrier correspondant ;
4°le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions ;
6°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7°les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8°les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9°la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention.
Avant l'expiration de la convention en cours, le Gouvernement flamand évalue les activités réalisées par EnergyVille à l'aide des moyens visés à l'alinéa premier. Cette évaluation se fait à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation visée à l'alinéa trois.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-03-25/13, art. 19, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Chapitre 7.[1 - Etablissements scientifiques flamands]1
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(1Inséré par DCFL 2022-03-25/13, art. 20, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 56/1/4.[1 Les établissements suivants sont désignés comme établissement scientifique flamand :
1°l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature (INBO), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) " ;
2°l'Institut de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation (ILVO), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek " (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) ;
3°l'agence autonomisée externe AAE Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers (KMSKA), créée par le décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (" Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen ") sous forme d'une association sans but lucratif ;
4°l'Institut flamand du Patrimoine immobilier (VIOE), créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;
5°l'agence autonomisée externe Jardin botanique Meise (APM), créée par le décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap Plantentuin Meise " (Agence Jardin botanique de Meise) ;
6°le Laboratoire de Recherches hydrauliques (WL) du Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Outre les établissements visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut désigner des établissements ou parties d'établissements supplémentaires au sein de l'Autorité flamande comme établissement scientifique flamand, si l'établissement concerné répond aux exigences suivantes :
1°la mission et les tâches concernent principalement la recherche scientifique, y compris ou non des services scientifiques, et la dissémination des résultats de recherche ;
2°les activités de recherche effectuées et les services scientifiques fournis sont pertinents pour les thèmes politiques de l'Autorité flamande, sont gérés par le domaine politique concerné et sont exécutés en toute indépendance par des propres services ;
3°la direction, le suivi et le contrôle de l'établissement scientifique sont effectués par le ministre fonctionnellement compétent. Un plan d'entreprise annuel ou un contrat de gestion démontre la tâche de recherche et les programmes ;
4°l'établissement scientifique flamand dispose d'une masse critique substantielle.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-03-25/13, art. 21, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Chapitre 8.[1 - Cadre politique pour un programme de transition climatique industrielle : promotion de la transition vers une industrie flamande à faible émission de CO2 et circulaire en carbone]1
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(1Inséré par DCFL 2022-03-25/13, art. 22, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 56/1/5.[1 La politique flamande pour la transition de l'industrie flamande vers une industrie à faible émission de CO2 et circulaire en carbone requiert une politique coordonnée et participative. Dans le cadre de cette politique, le Gouvernement flamand est responsable :
1°du processus de préparation, élaboration, mise en oeuvre, compte rendu et évaluation de la stratégie flamande sur la transition climatique industrielle, visée à l'article 51/1/6 ;
2°de la concertation dépassant les domaines politiques au sein de l'Autorité flamande ;
3°de l'association des et la concertation avec les acteurs sociaux ;
4°du soutien du développement et de l'application des nouvelles technologies nécessaires en vue de la recherche à long terme et la transition vers sa mise en oeuvre.
A cet effet, il tient compte de la politique européenne et internationale relative à la transition climatique industrielle, et il assure la concertation et la collaboration nécessaires avec le niveau de pouvoir fédéral et celui des autres régions.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-03-25/13, art. 23, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 56/1/6.[1 Le programme flamand pour la transition climatique industrielle est cohérent et dépasse les domaines politiques. Il est déterminé dans une note de programme quinquennale. Cette note de programme comprend les éléments suivants :
1°une évaluation de l'exécution de la note de programme flamande venant à expiration, qui a été approuvée au cours de la législature parlementaire précédente ;
2°une analyse de la situation actuelle, des développements sociaux escomptés, des tendances et des risques en matière de transition climatique industrielle ;
3°la vision et les objectifs à long et à moyen terme pour le programme de transition climatique ;
4°les objectifs opérationnels à court terme et les options politiques prioritaires et les actions pour la législature en cours.
Le programme flamand pour la transition climatique industrielle accorde une attention particulière à la dimension européenne et internationale de la transition climatique industrielle.
Le Gouvernement flamand soumet le projet de note de programme pour avis au Conseil socio-économique de la Flandre, au Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, et l'envoi à titre d'information aux autres conseils consultatifs stratégiques concernés.
Le Gouvernement flamand arrête le programme flamand pour la transition climatique industrielle après concertation avec les différents niveaux de pouvoir et acteurs sociaux.
Au plus tard un an après sa prestation de serment, le Gouvernement flamand approuve le programme relatif à la transition climatique industrielle, et le communique au Parlement flamand.
Le programme flamand pour la transition climatique industrielle peut toujours faire l'objet d'une révision, à l'initiative du Gouvernement flamand.
Afin d'assurer une adhésion maximale, les acteurs sociaux et économiques en charge du développement et de la mise en oeuvre du programme de transition flamand sont consultés et reçoivent des rapports sur l'état d'avancement.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-03-25/13, art. 24, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 56/1/7.[1 Le Gouvernement flamand désigne un organe de concertation permanent avec les partenaires industriels, qui suivra la concrétisation et le pilotage du programme de transition industrielle et donnera des conseils à ce sujet au Gouvernement flamand.
L'organe de concertation établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.
Un représentant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat assure la présidence et la coordination de la concertation.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-03-25/13, art. 25, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 56/1/8.[1 Le programme flamand pour la transition climatique industrielle dispose de son propre programme au sein du budget général des dépenses.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions de projet et/ou de fonctionnement aux organisations en vue de soutenir des projets ou activités qui concrétisent la politique flamande de transition industrielle.
Les moyens sont prévus dans le cadre de la dotation au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat qui
distribue les moyens entre les projets et les activités. Ces projets ou activités sont conformes au Programme flamand de transition industrielle, visé à l'article 56/1/6.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-03-25/13, art. 26, 013; En vigueur : 09-06-2022)
TITRE IV.- SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Chapitre 1er.[1 - Disposition générale]1
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(1Inséré par DCFL 2012-12-21/36, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 56/2.[1 Le Gouvernement flamand est autorisé à soumettre les programmes de financement mentionnés au titre IV du présent décret à des dispositions en matière de :
1°principes de bonne gouvernance;
2°planning stratégique;
3°équilibre femmes-hommes;
4°compte-rendu;
5°communication scientifique.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-12-21/36, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2013)
{Chap}CHAPITRE I/1.{/chap} (anc. Chapitre Ier) - Fonds de recherches par industrielles [1 et activités d'interface]1<DCFL 2012-12-21/36, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 78, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 56/3.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention à la disposition des activités d'interface des associations dans la Communauté flamande et en règle les conditions d'octroi.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 79, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 57.§ 1er. Un seul Fonds de Recherches industrielles est créé auprès de chaque association.
§ 2. Un Fonds de Recherches industrielles est un fonds interne d'affectation de l'association.
Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds de Recherches industrielles dans les limites des crédits budgétaires. Les partenaires d'une association peuvent décider à tout moment d'alimenter par des ressources additionnelles le Fonds de Recherches industrielles.
§ 3. Les moyens d'un Fonds de Recherches industrielles sont affectés à la recherche fondamentale stratégique et à la recherche appliquée auprès des partenaires de l'association.
§ 4. Le montant global des subventions visées au § 2 est réparti entre les associations au prorata de la quote-part en pourcentage de l'association dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont trait aux performances des associations en matière de recherche scientifique, de recherches contractuelles et de valorisation de résultats de recherche.
Art. 58.Un Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement, établi par le règlement général de recherche et de coopération de l'association, visé à [2 l'article II.12 du Code de l'Enseignement supérieur]2.
Le règlement applicable prévoit au moins :
1°l'établissement d'un Conseil de Fonds de Recherches industrielles, qui donne des avis sur l'affectation des moyens du Fonds de Recherches industrielles à l'administration de l'association;
2°une définition des activités de recherche éligibles au subventionnement sur la base des moyens visés à l'article 57, § 2, alinéa deux;
3°une définition des critères sur la base desquels les activités de recherche visées au 2° sont sélectionnées;
4°un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une [1 subvention]1 d'introduire un recours contre une décision par laquelle la [1 subvention]1 est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle la [1 subvention]1 attribuée est inférieure à celle sollicitée;
5°une procédure de feedback pour le non-octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles aux demandeurs;
6°un règlement pour des conflits d'intérêt qui peuvent se produire en cas de décision ou d'avis sur l'octroi de moyens du Fonds de Recherches industrielles.
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 80, 004; En vigueur : 08-09-2014)
(2DCFL 2015-06-19/33, art. IV.24, 006; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 59.Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour :
1°l'affectation des moyens d'un Fonds de Recherches industrielles;
2°l'étalement des subventions accordées aux Fonds de recherches industrielles;
3°les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
4°la composition du Conseil de Fonds de Recherches industrielles;
5°l'évaluation périodique du fonctionnement des Fonds de Recherches industrielles.
["1 Pour le calcul du param\232tre vis\233 \224 l'article 10, \167 5, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activit\233s d'interface des associations en Communaut\233 flamande, sont \233galement consid\233r\233s comme des brevets demand\233s ou d\233livr\233s par l'association : les brevets demand\233s ou d\233livr\233s qui, sans mentionner le partenaire universitaire ou de l'institut sup\233rieur de l'association en tant que co-demandeur, ont \233t\233 demand\233s par ou d\233livr\233s \224 un centre de recherches strat\233giques, lorsque le brevet demand\233 ou d\233livr\233 mentionne un collaborateur r\233mun\233r\233 (tel que mentionn\233 \224 l'article IV.48, \167 1er, du Code de l'Enseignement sup\233rieur du 20 d\233cembre 2013) du partenaire universitaire ou de l'institut sup\233rieur de l'association en tant qu'inventeur."°
["1 Pour le calcul du param\232tre vis\233 \224 l'article 10, \167 6, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activit\233s d'interface des associations en Communaut\233 flamande, il faut entendre par entreprises spin-off de l'association : les entreprises spin-off, \233tablies par l'universit\233 ou les instituts sup\233rieurs, partenaire de l'association, ou par un h\244pital universitaire, tel que vis\233 \224 l'article 4 de la loi sur les h\244pitaux, coordonn\233e le 7 ao\251t 1987, ainsi que par les centres de recherches strat\233giques via la recherche ou la partie de recherche effectu\233e dans un groupe de recherche de l'universit\233 ou des instituts sup\233rieurs, partenaire de l'association. Le pr\233sent article est d'application \224 partir du 5 juin 2009."°
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(1DCFL 2015-07-03/13, art. 18, 005; En vigueur : 05-06-2009)
Chapitre 2.- [1 Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen " (Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines)]1
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 81, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 60.[1 § 1er. Il est établi une base de données " Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen ", ci-après dénommée " VABB-SHW ", dans laquelle sont reprises des données bibliographiques portant sur des publications scientifiques dans le domaine des Sciences sociales et humaines, publiées par des chercheurs rattachés à une université en Communauté flamande et qui ne sont pas traitées pour le Web of Science.
Le Gouvernement flamand définit une description opérationnelle des disciplines scientifiques " Sociale en Humane Wetenschappen ".
§ 2. La VABB-SHW est développée et mise à jour par les représentants des disciplines scientifiques " Sociale en Humane Wetenschappen ", de la façon prescrite par le Gouvernement flamand. La VABB-SHW est gérée par l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ".
En ce qui concerne l'architecture, la structure de fond et la gestion de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand organise un système de gestion externe de la qualité. Ce système implique que la qualité et le degré de scientificité de la base de données VABB-SHW sont évalués périodiquement, suivant un calendrier à déterminer par le Gouvernement flamand, par un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en Belgique. Les constatations de ce panel sont présentées au Parlement flamand, conjointement avec les conclusions ou les avis de l'organe de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand.]1
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 82, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Chapitre 3.- Institutions d'enseignement postinitial
Section 1ère.- [1 Subvention]1
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 83, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 61.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut mettre une [1 subvention]1 annuelle à disposition des institutions d'enseignement postinitial pour la réalisation de recherches scientifiques.
La [1 subvention]1 est affectée par les institutions d'enseignement postinitial pour le développement et la confirmation de l'institution en tant que centre d'expertise scientifique jouissant d'une reconnaissance internationale dans le domaine respectif.
["1 \167 3. Le Gouvernement flamand ne met une subvention \224 la disposition des institutions d'enseignement postinitial que si, dans le cadre de l'affectation de cette subvention, elles collaborent avec une \233quipe internationale de chercheurs t\233moignant d'excellence dans leur discipline sur la base de r\233alisations et si la recherche scientifique peut cr\233er un effet de levier pour g\233n\233rer un certain pourcentage de moyens externes."°
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 84, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 2.- Convention
Art. 62.[1 Le Gouvernement conclut avec l'institution une convention pluriannuelle, reprenant les droits et obligations mutuels dans le cadre de la subvention visée à l'article 61.
La convention reprend au minimum :
1°les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
2°les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
3°le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
4°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
5°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
6°les mesures en cas de non-respect de la convention ;
7°les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
8°la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]1
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 85, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 3.- Evaluation
Art. 63.Le Gouvernement flamand veille à ce que les performances en matière de recherche des institutions soient évaluées, avant l'expiration de la convention en cours à l'aide des objectifs et indicateurs [1 stratégiques et]1 opérationnels prévus dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.
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(1DCFL 2014-04-25/J4, art. 14, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Chapitre 4.[1 - Fonds spéciaux de recherche]1
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(1Inséré par DCFL 2012-12-21/36, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 63/1.[1 § 1er. Un seul Fonds spécial de Recherche est créé auprès de chaque université.
§ 2. Un BOF est un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université.
§ 3. Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds spéciaux de Recherche dans les limites des crédits budgétaires. Une université peut décider à tout moment d'apporter des moyens supplémentaires au BOF. Le Gouvernement flamand peut imposer un apport minimal.
§ 4. Les autorités universitaires peuvent ajouter un montant du Fonds spécial de Recherche, visé au paragraphe 1er, au montant de l'allocation de fonctionnement, [2 visée aux articles III.1, alinéa premier, et III.2, du Code de l'Enseignement supérieur]2, afin de couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociaux et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers.
Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum des moyens du Fonds spécial de Recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement et peut soumettre l'exercice de cette possibilité à des conditions renforçant l'interdépendance de l'enseignement et la recherche scientifique fondamentale.
§ 5. [3 Le montant total des subventions, visé à la première phrase du paragraphe 3, est réparti entre les universités sur la base d'une clé de répartition arrêtée par le Gouvernement flamand. Cette clé de répartition se compose des trois éléments suivants, décrits par le Gouvernement flamand :
1°une partie structurelle ;
2°une partie bibliométrique ;
3°une partie concernant les accents politiques.]3
["3 ..."°
Le Gouvernement flamand détermine :
1°la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;
2°les poids des paramètres utilisés;
3°la manière dont les données pour le calcul des paramètres sont fournies et validées;
4°les critères sur la base desquels une publication peut être attribuée de façon démontrable à une université ainsi que la manière dont les autorités universitaires peuvent valider les publications qui leur sont attribuées;
5°les schémas de comptage et mécanismes opérationnels pour éviter des doubles comptages de publications.
Le Gouvernement flamand est également autorisé à affiner les paramètres, notamment en faisant distinction entre types de publication ou disciplines scientifiques.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour une université un seuil minimal garanti pour l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de Recherche de cette université.
Lorsque ce seuil minimal garanti est appliqué à une ou plusieurs universités, le montant requis à cet effet est prélevé du montant global. Le montant total restant est réparti entre les autres universités, conformément aux dispositions du paragraphe 5.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-12-21/36, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2DCFL 2015-06-19/33, art. IV.25, 006; En vigueur : 01-09-2015)
(3DCFL 2022-03-25/13, art. 27, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 63/2.[1 La gestion d'un BOF se fait de la façon définie dans un règlement, fixé par les autorités universitaires. Le règlement prévoit au moins :
1°la création d'un conseil de recherche qui donne avis aux autorités universitaires sur l'affection des moyens du BOF;
2°un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une [2 subvention ]2 du BOF d'introduire un recours contre une décision par laquelle la [2 subvention ]2 est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle la [2 subvention ]2 attribuée est inférieure à l'allocation sollicitée.
Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de [3 l'article II.375, alinéa premier, 7°, du Code de l'Enseignement supérieur]3.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités concernant :
1°la planification au niveau politique de l'affectation des moyens d'un BOF;
2°les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens d'un BOF sont affectés;
3°le paiement des subventions à un BOF;
4°les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
5°la justification de l'affectation des moyens d'un BOF;
6°l'évaluation périodique du fonctionnement du Conseil de Recherche et de l'affectation des Fonds spéciaux de Recherche.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-12-21/36, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2013)
(2DCFL 2014-04-25/J4, art. 86, 004; En vigueur : 08-09-2014)
(3DCFL 2015-06-19/33, art. IV.26, 006; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 63/3.[1 § 1er. En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents du personnel académique autonome, rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention des pouvoirs publics, à dénommer ci-après le financement Methusalem, est attribuée par université.
§ 2. Chaque année l'Autorité flamande accorde des subventions pour le programme Methusalem dans les limites des crédits budgétaires.
§ 3. La répartition du financement Methusalem sur les universités flamandes s'effectue conformément à la clé de répartition appliquée aux moyens publics destinés aux Fonds spéciaux de Recherche.
§ 4. Le financement Methusalem est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de Recherche.
Les moyens revenant au Fonds spécial de Recherche qui ne sont pas attribués après écoulement de l'année calendrier peuvent être transférés, en conservant leur affectation, au budget de l'université.
§ 5. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du financement Methusalem.
§ 6. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels internationaux. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale.
§ 7. Sur avis du conseil de recherche et éventuellement d'autres instances désignées par les autorités universitaires, et en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, les autorités universitaires décident quels candidats reconnus admissibles par un panel recevront un financement.
§ 8. Le chercheur qui reçoit un financement est évalué tous les sept ans par une commission d'experts.
§ 9. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux caractéristiques du financement, aux conditions du financement, à l'affectation du financement et au rapportage en la matière, à l'évaluation de la recherche concernée et à la cessation du financement.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-12-21/36, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2013)
Chapitre 5.[1 - Encadrement des jeunes chercheurs]1
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(1Inséré par DCFL 2012-12-21/36, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 63/4.[1 L'Autorité flamande accorde annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, des subventions aux universités partenaires d'une association pour l'encadrement des jeunes chercheurs.
Le Gouvernement flamand définit les modalités concernant :
1°la répartition de la subvention, visée au premier alinéa, entre les universités partenaires d'une association;
2°la planification au niveau politique de l'affectation des moyens, visés au premier alinéa;
3°les exigences minimales de bonne gouvernance à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens sont affectés;
4°le paiement des subventions;
5°les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
6°la justification de l'affectation des moyens;
7°l'évaluation périodique de l'affectation de la subvention.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-12-21/36, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2013)
Chapitre 6.- [1 Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) (Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement)]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 87, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 1ère.- [1 Missions]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 88, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/5.[1 Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à l'agrément de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", créé par les associations unies, la " Katholieke Universiteit Leuven " agissant comme institution initiatrice.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 89, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/6.[1 Les missions de l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " sont :
1°développer et entretenir un système performant d'indicateurs relatifs à la R&D et à l'innovation susceptible de fournir à l'Autorité flamande des données statistiques mises à jour et pertinentes relatives à la performance de la R&D et de l'innovation de la région flamande. Il développe également un portefeuille d'activités pertinentes de recherche scientifique à titre de soutien de cette mission ;
2°calculer des paramètres quantitatifs dans le cadre des canaux de financement décrétaux et temporaires de la politique scientifique et de l'innovation et de subventions de fonctionnement spécifiques en lien avec la recherche, en faveur d'instituts de l'enseignement supérieur ;
3°fournir des données statistiques relatives à la R&D et l'innovation dans le cadre d'accords internationaux avec des organisations supranationales;
["2 4\176 constituer le point de r\233f\233rence flamand, sur la base d'une recherche fond\233e sur les faits, en ce qui concerne le suivi des chercheurs en Flandre et leur carri\232re sur le march\233 du travail acad\233mique, non acad\233mique, national et international, sous diff\233rents angles ; 5\176 mener des recherches pertinentes pour la politique, au profit de l'Autorit\233 flamande, sur les clusters, l'entrepreneuriat, l'\233conomie num\233rique et les cha\238nes de valeur strat\233giques. Suivre et analyser ces activit\233s et soutenir et \233valuer la politique \233conomique en la mati\232re ; 6\176 d\233velopper et maintenir un syst\232me efficace d'indicateurs sur l'entrepreneuriat qui doit fournir \224 l'Autorit\233 flamande des donn\233es statistiques actualis\233es et pertinentes sur la culture entrepreneuriale et les d\233fis et besoins des jeunes entreprises en Flandre."°
Le Gouvernement flamand peut charger l'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " de missions particulières.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 90, 004; En vigueur : 08-09-2014)
(2DCFL 2022-03-25/13, art. 28, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Section 2.- [1 Administration et fonctionnement]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 91, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/7.[1 L'" Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " ne possède pas de personnalité juridique.
L' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " est dirigé par le comité de gestion, dans lequel siègent des représentants de toutes les associations, des représentants de l'Autorité flamande et des experts indépendants. Le comité de gestion rend des comptes au ministre compétent.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 92, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/8.[1 Les partenaires auprès des associations peuvent charger des membres du personnel, moyennant leur accord, d'une mission auprès de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ". Pour la durée de cette mission, les membres du personnel concernés continuent à appartenir juridiquement et administrativement à l'institut supérieur ou à l'université réglant la mise à disposition.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 93, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 3.- [1 Convention ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 94, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/9.[1 Le Gouvernement flamand et les associations concluent, pour ce qui est de l'organisation de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ", une convention quinquennale dans laquelle sont repris les éléments suivants au minimum :
1°les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2°les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3°les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4°le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7°les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8°les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9°la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention ;
10°la convention de coopération entre les partenaires d'ECOOM dans le consortium, ajoutée comme annexe.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 95, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 4.- [1 Subvention]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 96, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/10.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de l'institution initiatrice pour le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " concerné.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 97, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/11.[1 Chaque année, l'Institution initiatrice remet au Gouvernement flamand un budget distinct, un planning annuel, des comptes annuels et un rapport annuel portant sur le fonctionnement de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring ".]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 98, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 5.[1 Evaluation]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 99, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/12.[1 Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités de l' " Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring " soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 100, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Chapitre 7.- [1 Points d'appui pour la recherche stratégique]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 101, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/13.[1 § 1er. La mission d'un point d'appui est de rassembler, d'analyser et d'améliorer l'accès aux données stratégiques, de mener des recherches scientifiques stratégiques et de fournir des services scientifiques.
§ 2. Tous les cinq ans le Gouvernement flamand établit une liste de thèmes relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui nécessitent un appui basé sur des savoirs scientifiques pour la mise en oeuvre d'une politique en la matière.
Le Gouvernement flamand agrée un point d'appui par thème, pour une durée de cinq ans.
§ 3. Par la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, l'institution initiatrice obtient le droit à une subvention pour le fonctionnement du point d'appui concerné. Les dispositions suivantes sont d'application à cette subvention :
1°lors de la définition de la liste des thèmes, le Gouvernement flamand décide de la subvention annuelle que chaque point d'appui recevra pendant la durée d'agrément. Ces crédits sont annuellement approuvés par le Parlement flamand ;
2°la subvention annuelle consiste en une enveloppe de fonctionnement fixe et un cofinancement. L'enveloppe de fonctionnement fixe est financée à partir du budget engagé en faveur du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. L'enveloppe de fonctionnement fixe s'élève à au maximum 60 pour cent de la subvention. Le cofinancement est financé à partir du budget engagé pour les domaines politiques ayant des rapports avec le thème ;
3°pendant une période d'agrément, la subvention, tant l'enveloppe de fonctionnement fixe que le cofinancement, est ajustée annuellement à l'indice santé, comme défini dans les instructions budgétaires, avec le 1er janvier du premier exercice de la durée d'agrément comme date de référence. L'indice santé est calculé sur la base de l'indice des prix à la consommation à l'exclusion de ceux de produits des tabacs manufacturés, de boissons alcoolisées, d'essence et de diesel ;
4°si les coûts annuels pour le fonctionnement du point d'appui sont inférieurs à la subvention annuelle, le point d'appui peut transférer le financement restant à l'exercice suivant de la période d'agrément.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1°aux possibilités de coopération entre l'institution initiatrice et d'autres acteurs ;
2°à la définition et à la liquidation de la subvention ;
3°au transfert du financement restant à un exercice suivant de la période d'agrément ;
4°à la procédure de demande d'un agrément et d'une subvention ;
5°à le concrétisation des contrats de gestion entre le Gouvernement flamand et l'administration de l'institution initiatrice ;
6°à la façon dont le fonctionnement des points d'appui est évalué au niveau méta.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 102, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Chapitre 8.[1 - Kenniscentrum Data & Maatschappij " (Centre de connaissances Données et Société) "]1
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(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 63, 012; En vigueur : 01-01-2021)
Section 1ère.[1 - Agrément et objectifs stratégiques du Centre de connaissances Données et Société]1
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(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 64, 012; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 63/13/1.[1 Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder à l'agrément d'un Centre de connaissances Données et Société, créé par un consortium d'établissements de l'enseignement supérieur.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 65, 012; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 63/13/2.[1 Le Centre de connaissances Données et Société répond à la nature perturbatrice de l'intelligence artificielle et a pour objectifs stratégiques :
1°une approche de co-conception largement soutenue pour l'élaboration des politiques d'IA ; 2° la stimulation du débat public sur l'acceptation des technologies ; 3° la fourniture d'un leadership de réflexion sur les voies de développement socialement et économiquement acceptables pour l'IA ;
4°l'identification et la validation des facteurs humains importants dans le développement de l'IA ;
5°l'élaboration de cadres juridiques et de lignes directrices pour les décideurs politiques et les entreprises.
Le Gouvernement flamand peut charger le centre de connaissances de missions particulières.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 66, 012; En vigueur : 01-01-2021)
Section 2.[1 - Administration et fonctionnement]1
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(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 67, 012; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 63/13/3.[1 Le Centre de connaissances Données et Société ne possède pas de personnalité juridique.
Sur la base des objectifs stratégiques visés à l'article 63/13/2, le Centre de connaissances Données et Société établit un planning quinquennal lors de la conclusion d'une convention quinquennale. Sur la base de cette convention, un planning annuel est établi chaque année après une concertation avec le groupe de pilotage du Centre de connaissances Données et Société]1
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(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 68, 012; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 63/13/4.[1 La composition du groupe de pilotage est arrêtée dans la convention.
L'avancement des activités du Centre de connaissances est suivi par un groupe de pilotage. Les tâches du groupe de pilotage sont arrêtées dans la convention.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 69, 012; En vigueur : 01-01-2021)
Section 3.[1 - Convention]1
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(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 70, 012; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 63/13/5.[1 Le Gouvernement flamand et un consortium d'établissements de l'Enseignement supérieur concluent, pour l'organisation du Centre de connaissances Données et Société, une convention quinquennale contenant au moins les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2°les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ; 3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4°le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7°les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8°les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9°la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ; 10° l'accord de coopération entre les partenaires du consortium, ajouté en annexe.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 71, 012; En vigueur : 01-01-2021)
Section 4.[1 - Subvention]1
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(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 72, 012; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 63/13/6.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition des partenaires du consortium.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 73, 012; En vigueur : 01-01-2021)
Section 5.[1 - Evaluation]1
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(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 74, 012; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 63/13/7.[1 Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités du Centre de connaissances Données et Société soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 75, 012; En vigueur : 01-01-2021)
TITRE IV/1.[1 Communication scientifique et partenaires structurels]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 103, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Chapitre 1er.- [1 Plan d'orientation]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 104, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/14.[1 Les priorités de la politique en matière de communication scientifique et de popularisation des sciences, de la technologie et de l'innovation technologique sont définies par le ministre ayant la recherche scientifique et la politique de l'innovation technologique dans ses attributions, dans un plan d'orientation sur la communication scientifique. Ce plan d'orientation constitue la base de la mise en oeuvre de la politique dans ce domaine.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 105, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/15.[1 Le Gouvernement flamand est habilité à désigner des partenaires structurels dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'orientation. Le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de chacun des partenaires structurels dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Gouvernement flamand conclut une convention pluriannuelle avec chacun des partenaires structurels.
La convention reprend au minimum :
1°les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2°les objectifs stratégiques et opérationnels du partenaire structurel ;
3°les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4°le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7°les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8°les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9°la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 106, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/16.[1 Les activités des partenaires structurels s'inscrivent entièrement dans les priorités de la politique reprises dans le plan d'orientation. ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 107, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/17.[1 Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des partenaires structurels soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 108, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Chapitre 2.[1 Flanders Technology International]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 109, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 1ère.- [1 Subvention et convention]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 110, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/18.[1 Le Gouvernement flamand est habilité à participer dans l'association sans but lucratif " Flanders Technology International ", établie par acte notarié du 8 février 1988, dont l'objet social consiste à rapprocher les sciences et la technologie de l'homme en réalisant des activités telles que le développement du centre interactif scientifique Technopolis.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition de " Flanders Technology International ".
" Flanders Technology International " et le Gouvernement flamand concluent une convention quinquennale reprenant au moins les éléments suivants :
1°les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2°les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3°les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4°le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7°les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8°les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9°la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.
Flanders Technolgoy International s'organise de manière à ce qu'il réponde à tout moment aux exigences visées à la directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à ce jour.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 111, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 2.- [1 Administration]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 112, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/19.[1 Les statuts de " Flanders Technology International " garantissent que son conseil d'administration se compose au moins d'une majorité de représentants du Gouvernement flamand.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 113, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Section 3.- [1 Evaluation]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 114, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/20.[1 Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général de FTI soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 115, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Chapitre 3.[1 Cellules d'expertise en matière de communication scientifique]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 116, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/21.[1 Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand octroie des subventions annuelles aux associations pour l'élaboration et le développement de cellules d'expertise en matière de communication scientifique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement formelles, matérielles et procédurales spécifiques.
Les conditions concernent les activités éligibles au subventionnement, l'organisation et la gestion des cellules d'expertise, la coopération mutuelle et les critères de performance à atteindre.
Le Gouvernement flamand et l'administration de l'association en question concluent une convention quinquennale concernant l'affectation de la subvention.
La convention reprend au minimum :
1°les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;
2°les objectifs stratégiques et opérationnels de l'institution ;
3°les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;
4°le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
5°les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;
6°un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;
7°les mesures en cas de non-respect de la convention ;
8°les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;
9°la durée et les possibilités de résiliation et de reconduction de la convention.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 117, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 63/22.[1 Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnement général des cellules d'expertise soit évalué avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs et indicateurs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.
Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres fonction des résultats de l'évaluation.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 118, 004; En vigueur : 08-09-2014)
TITRE IV/2.[1 - Traitement des données à caractère personnel par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat]1
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(1Inséré par DCFL 2022-03-25/13, art. 29, 013; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 63/23.[1 L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat est autorisée à effectuer le traitement suivant de données à caractère personnel pour l'accomplissement des tâches visées à l'article 4, § 1er et § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " :
1°la prise de décision automatisée, visée à l'article 22, paragraphe 2, b), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
2°l'accès aux données d'information visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et leur communication, ainsi que l'utilisation du numéro de Registre national, visé à l'article 8, § 1er, de la loi précitée.
L'autorisation de traitement des données à caractère personnel, visée à l'alinéa premier, 2°, est également accordée à l'a.s.b.l., visée à l'article 14/1, à l'a.s.b.l. Flanders District of Creativity, visée à l'article 14/2, et aux centres agréés, visés à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, lorsqu'ils effectuent des tâches sur l'ordre de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.
Le Gouvernement flamand arrête la réglementation complémentaire des traitements visés à l'alinéa premier, conformément aux obligations de la réglementation applicable, visée à l'alinéa premier, et à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le Gouvernement flamand arrête la base juridique et les éléments essentiels des autres traitements de données à caractère personnel par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement visé à l'alinéa deux.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-03-25/13, art. 30, 013; En vigueur : 09-06-2022)
TITRE V.- DISPOSITIONS FINALES
Art. 64.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation échoit le 31 décembre 2010.
Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans un délai de douze mois, qui commence le mois suivant le mois dans lequel les arrêtés entrent en vigueur. Le sanctionnement rétroagit jusqu'à cette date d'entrée en vigueur.
Art. 65.Les règlements suivants sont abrogés :
1°le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;
2°le décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ", modifié par les décrets des 25 juin 1992, 8 décembre 1998, 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
3°le décret du 15 décembre 1993 portant création du Conseil flamand de la Politique scientifique, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 23 juin 2006;
4°le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), modifié par les décrets des 23 juin 2006 et 22 décembre 2006;
5°l'article 71 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009.
Art. 66.
<Abrogé par DCFL 2015-11-20/20, art. 22, 007; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 67.L'IWT est subrogé dans les droits et obligations de l'organisme public dotée de la personnalité juridique " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ".
Art. 68.[1 ...]1.
Par dérogation à l'article 65, 1°, du présent décret, l'emploi, la carrière et la rémunération de chaque membre du personnel contractuel qui est recruté dans le cadre de l'article 23 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ", restent réglés conformément aux dispositions de son contrat de travail et aux dispositions décrétales et réglementaires visant leur exécution.
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(1DCFL 2015-11-20/20, art. 23, 007; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 69.Jusqu'au 31 août 2013, par dérogation à l'article 57, § 1er et § 2, alinéa premier, un Fonds de Recherches industrielles peut être organisé comme fonds interne d'affectation de l'université qui est partenaire de l'association.
Dans ce cas, les dérogations suivantes aux règlements visés aux articles 57 à 59 inclus s'appliquent :
1°le Fonds de Recherches industrielles est géré de la manière fixée par un règlement établi par les autorités universitaires;
2°le Conseil de Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 58, alinéa deux, 1°, est établi en tant qu'organe consultatif pour les autorités universitaires.
Art. 69/1.[1 Les institutions, visées au présent décret, ont le temps jusqu'au 1er juillet 2015 pour satisfaire aux dispositions de l'article 2/1 du présent décret.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/J4, art. 124, 004; En vigueur : 08-09-2014)
Art. 69/2.[1 § 1er. Le 1er janvier 2016, la fondation d'utilité publique " Herculesstichting ", établie par acte notarié du 5 décembre 2007, est dissolue et liquidée en vertu du décret et sans formalités. Son patrimoine est transféré de droit au FWO visé à l'article 15.
Le 1er janvier 2016, le FWO reprend les tâches de l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " qui ont trait à la recherche stratégique de base et la recherche biomédicale appliquée avec une applicabilité sociale prononcée et un potentiel limité pour l'industrie.
§ 2. Suite à l'opération de fusion visée au paragraphe 1er, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°le FWO est subrogé sans délai et entièrement dans les droits et obligations de la " Herculesstichting " et conserve intégralement les droits et obligations du FWO ;
2°les conventions de subvention en cours le 1er janvier 2016, conclues avec l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " au sein des programmes repris par le FWO, sont traitées par l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " ou par son ayant cause ;
3°un protocole de coopération entre le FWO, l' " Agentschap Ondernemen ", l'IWT et son ayant cause règle les accords relatifs au transfert et à la mise à disposition de membres du personnel provenant de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " et relatif à la collaboration entre le FWO et l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;
4°les membres du personnel de la " Herculesstichting " sont transférés de droit au FWO avec maintien de tous les droits et obligations légaux et réglementaires dont ils bénéficiaient à la " Herculesstichting ", étant entendu que le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en vertu du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-11-20/20, art. 1, 007; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 69/3.[1 Par dérogation à l'article 20, l'accord de coopération qui court au moment de la publication du présent décret, peut être terminé et remplacé par un nouvel accord de coopération.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-11-20/20, art. 25, 007; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 69/4.[1 Le FWO met ses statuts en concordance avec les dispositions de l'article 19 dans une période de six mois après la publication du présent décret. ]1
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(1Inséré par DCFL 2015-11-20/20, art. 26, 007; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 69/5.[1 Outre l'évaluation visée à l'article 22, une évaluation du FWO peut être effectuée dans le deuxième semestre de 2018.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-11-20/20, art. 27, 007; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 69/6.[1 La convention avec l'association sans but lucratif, visée à l'article 14/1, est conclue le 31 décembre 2018 au plus tard.]1
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(1Inséré par DCFL 2017-11-17/10, art. 9, 009; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 70.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2010 par AGF 2009-11-13/07, art. 1)