Texte 2009035550
Article 1er.L'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre 2006 et 20 avril 2007 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25. § 1. Par semestre, il est versé une tranche à concurrence de 50 % de l'enveloppe subventionnelle octroyée pendant l'année calendaire précédente. La première tranche est payée avant la fin du mois de février et la deuxième tranche est payée avant la fin du mois de juillet de l'année à laquelle se rapporte la subvention.
En cas de modification de l'effectif admissible aux subventions au cours de l'année de référence, les tranches de la subvention s'élèvent à 50 % de l'enveloppe subventionnelle qui aurait été allouée si l'effectif admissible aux subventions modifié avait été en service pendant toute l'année de référence.
En cas de modification de l'effectif admissible aux subventions au cours de l'année calendaire en cours, une tranche supplémentaire à concurrence de la subvention totale liée à l'effectif modifié est payée.
§ 2. Le rapport de fond et financier doit être soumis avant le 1er avril de l'année calendaire précédente.
Le secrétaire général définit les éléments que doit contenir le rapport de fond.
Un centre d'aide sociale générale autonome établi par une a.s.b.l. désigne un commissaire, notamment une personne physique ou morale, qui est membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Un centre d'aide sociale générale autonome établi par un CPAS ou une association de CPAS, désigne un receveur. Ce commissaire ou receveur est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la loi et des statuts des opérations représentées dans les comptes annuels.
Le rapport financier doit contenir tous les documents tels que visés à l'art. 13, § 2 et à l'art. 13, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. "
Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le ministre peut fixer pour les centres, visés au § 1er, une subvention supplémentaire pour l'engagement de membres du personnel supplémentaires. Le cas échéant, il est ajouté un montant forfaitaire de 57.120,81 euros par équivalent à temps plein à l'enveloppe subventionnelle, visée au § 1er. ";
2°au § 10, le montant " 31.044,34 " est remplacé par le montant " 31.291,19 ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
V. HEEREN