Texte 2009035544
TITRE Ier.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;
2°Ministre : la Ministre flamande chargée de l'environnement et de la gestion des eaux;
3°[3 administration : le Département de l'Environnement]3;
4°instruments et mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle : les instruments et les mesures en vue d'une approche de la gestion de l'érosion du sol axée sur ses causes ainsi que des nuisances dues aux boues éventuellement en résultant. Les instruments et mesures ont pour but principal à ralentir ou à retenir les eaux lorsqu'elles s'écoulent en surface sur des parcelles ou le plus tôt possible après qu'elles aient quitté ces dernières des sorte à éviter l'érosion du sol et à limiter les nuisances dues aux sédiments abandonnées par les eaux écoulées. Les instruments peuvent comprendre tant l'établissement d'un plan communal de lutte contre l'érosion que l'encadrement de l'exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion. Les mesures comprennent l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion;
5°plan communal de lutte contre l'érosion : un plan pour la totalité du territoire de la commune, ou pour une partie de cette dernière, comprenant la description du problème de l'érosion du sol ainsi que des nuisances dues aux boues éventuellement en résultant, les difficultés prioritaires et leur approche axée sur leurs causes. Le plan consiste en un texte et les cartes y afférant;
6°travaux de lutte contre l'érosion; travaux d'aménagement, répandus sur la totalité du territoire de la commune, ou pour une partie d'une commune adjacente en vue d'une approche de la gestion de l'érosion du sol axée sur ses causes ainsi que des nuisances dues aux boues éventuellement en résultant. Le génie de l'environnement éco-technique est appliqué pour autant qu'il s'agisse de travaux d'aménagement relatés aux cours d'eaux. Les travaux ont lieu en exécution d'un plan communal de lutte contre l'érosion approuvé par [3 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]3;
7°code de bonne pratique d'un plan de lutte contre l'érosion : le code de bonne pratique en vue de l'établissement d'un plan communal de lutte contre l'érosion, fixé par [3 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]3. Le code est mis à la disposition de la commune par [3 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]3;
8°code de bonne pratique pour les travaux de lutte contre l'érosion : le code de bonne pratique en vue de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion, fixé par [3 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]3. Le code est mis à la disposition de la commune par [3 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]3;
9°procédure de passation : la procédure par laquelle il est procédé à un des modes de passation du marché en vertu de [2 la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, y compris la passation du marché]2;
10°[1 ...]1
11°génie de l'environnement éco-technique : toutes les techniques en vue d'intégrer la nature et l'environnement dans les constructions hydrauliques et routières, compte tenu des affectations planologiques, du décret sur la nature, de la situation originale et des possibilités futures;
12°[3 ...]3.
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(1AGF 2010-02-26/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011)
(2AGF 2017-03-31/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 152, 005; En vigueur : 01-04-2017)
TITRE II.- Les instruments et mesures communales de lutte contre l'érosion
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, la Ministre peut, conformément aux dispositions fixées dans le décret et dans le présent arrête, accorder une subvention aux communes en vue de l'application d'instruments et de mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle. Les mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle peuvent être exécutées tant sur le domaine public et privé des communes que sur les terrains de personnes morales de droit public, de personnes morales de droit privé et de personnes physiques, si ces personnes morales de droit public ou de droit privé et personnes physiques, selon le cas, y donnent leur assentiment.
§ 2. Le cas échéant, tant les propriétaires et les usufruitiers que les détenteurs d'autres droits réels doivent donner leur assentiment à l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion.
Cet assentiment est repris dans un accord conclu entre les parties qui comprend également les garanties nécessaires en vue de la gestion des travaux à exécuter.
§ 3. Le cas échéant, les usagers doivent donner leur assentiment à l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion.
Cet assentiment est repris dans un contrat conclu entre les parties qui comprend également l'indemnisation de l'usager.
§ 4. Les communes doivent introduire la demande de subvention auprès de [1 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]1.
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 153, 005; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 3.La subvention en vue de l'application d'instruments de lutte contre l'érosion à petite échelle et de mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle ne peut pas être cumulée avec d'autres subventions de la Région flamande, à l'exception des subventions engagées :
1°sur le fonds d'investissement, créé par le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande ou dans la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative;
2°sur le Fonds flamand des Communes, créé par le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes.
["1 3\176 sur le Fonds rural flamand, cr\233\233 par le d\233cret du 7 juin 2013 fixant les r\232gles de r\233partition du Fonds rural flamand."°
En cas de cumul avec des subventions engagées sur le fonds d'investissement [1 , sur le Fonds flamand des Communes ou sur le Fonds rural flamand ]1, la subvention totale de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion peut s'élever à au maximum 100 % du montant total du coût d'investissement, visé à l'article 9.
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(1AGF 2014-02-07/28, art. 1, 003; En vigueur : 29-03-2014)
Chapitre 2.- Nature des instruments et mesures de lutte contre l'érosion et fixation de la subvention
Art. 4.§ 1er. La commune établit le plan communal de lutte contre l'érosion en propre gestion ou au moyen d'un contrat avec un prestataire de services.
Le plan est établi conformément à la méthodique prescrite par le code de bonne pratique de lutte contre l'érosion.
Lors de l'établissement du plan, la commune peut demander l'avis de [1 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]1.
§ 2. Le plan communal de lutte contre l'érosion contient au minimum :
1°une description approfondie des difficultés relatives à l'érosion du sol ainsi que des nuisances dues aux boues éventuellement en résultant;
2°les mesures d'une approche intégrée axée sur les causes. Outre les travaux de lutte contre l'érosion à exécuter par la commune, le plan contient également d'autres mesures censées être effectives. Il y est clairement indiqué à quel endroit, de quelle façon et par qui les mesures doivent être réalisées. Si nécessaire, les mesures seront étalées sur plusieurs années. Les mesures sont suffisamment concrètement élaborées afin de permettre une estimation réaliste du coût de l'exécution;
3°une estimation du coût des travaux de lutte contre l'érosion à réaliser.
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 153, 005; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 5.La subvention de la Région flamande à l'établissement du plan communal de lutte contre l'érosion est proportionnelle à la superficie de la zone concernée par le plan et s'élève à 12,50 euros par hectare.
Art. 6.§ 1er. La commune peut faire appel à un prestataire de services en vue de l'encadrement de l'exécution du plan communal de lutte contre l'érosion approuvé. A cet effet, la commune coopère de façon structurelle avec au moins une autre commune qui dispose d'un plan communal de lutte contre l'érosion.
Dans le contrat avec le prestataire de services, la commune reprend une clausule stipulant qu'elle peut mettre un terme au contrat en cas de résultats trop limités des missions exécutées par le prestataire de services. La commune et le prestataire de services fixent des critères à cet effet dans le contrat.
§ 2. Le prestataire de services met un coordonnateur d'érosion à plein temps ou à temps partiel à la disposition des communes coopératrices.
Le coordonnateur d'érosion connaît suffisamment la région en question, dispose des connaissances suffisantes en matière de mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle et a son poste administratif dans au moins une des communes coopératrices pour la durée de sa disponibilité.
Le coordonnateur assure au moins les tâches suivantes :
1°information et sensibilisation en matière de la problématique de l'érosion;
2°être à la disposition de tous les concernés;
3°préparation des [1 demandes de subvention]1 en vue de l'exécution de travaux de lutte contre l'érosion, y compris la concertation entre les propriétaires, usufruitiers, détenteurs d'autres droits réels et usagers concernés;
4°la préparation administrative et le suivi des demandes de subvention et des subventions approuvées en vue de l'exécution de travaux de lutte contre l'érosion, à l'exception des tâches, visées à l'article 8, alinéa premier;
5°l'orientation vers les personnes et services adéquats pour les mesures qui ne peuvent pas être subventionnées en vertu du présent arrête.
["2 6\176 l'ex\233cution de t\226ches dans le cadre des mesures de lutte contre l'\233rosion impos\233es aux agriculteurs, vis\233es \224 l'article 59 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les r\232gles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des r\233gimes de soutien relevant de la politique agricole commune."°
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(1AGF 2010-02-26/12, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011)
(2AGF 2017-03-31/13, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 7.La subvention de la Région flamande à l'encadrement du plan communal de lutte contre l'érosion est proportionnelle à la superficie de la zone concernée par le plan et s'élève à 12,50 euros par hectare. Le paiement de la subvention est limité au montant des factures présentées du prestataire de services.
["1 Une commune ayant re\231u la subvention, vis\233e \224 l'alin\233a premier, de 12,50 euros par hectare de zone de plan pour l'encadrement de l'ex\233cution d'un plan communal approuv\233 de lutte contre l'\233rosion, peut introduire une demande de [2 deuxi\232me subvention"° de 12,50 euros par hectare de zone de plan dès qu'au moins 75% de la subvention visée à l'alinéa premier a effectivement été payée à la commune. Le paiement de la [2 deuxième subvention]2 est limité au montant des factures du prestataire de services présentées.]1
["2 Une commune ayant re\231u la deuxi\232me subvention de 12,50 euros par hectare de zone de plan pour l'encadrement de l'ex\233cution d'un plan communal approuv\233 de lutte contre l'\233rosion, vis\233 \224 l'alin\233a 2, peut introduire une demande de subvention afin d'obtenir une troisi\232me subvention de 12,50 euros par hectare de zone de plan pour l'encadrement de l'ex\233cution d'un plan communal approuv\233 de lutte contre l'\233rosion, d\232s qu'au moins 75% de la deuxi\232me subvention vis\233e \224 l'alin\233a 2 a effectivement \233t\233 pay\233e \224 la commune, et dans la mesure o\249 la sous-entit\233 du D\233partement de l'Environnement, comp\233tente pour la protection du sol, rend un avis favorable sur le progr\232s et l'effectivit\233 de la premi\232re et la deuxi\232me subvention. Le paiement de la troisi\232me subvention est limit\233 au montant des factures du prestataire de services pr\233sent\233es."°
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(1AGF 2014-02-07/28, art. 2, 003; En vigueur : 29-03-2014)
(2AGF 2017-03-31/13, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 8.La commune établit le projet de dossier des travaux de lutte contre l'érosion. [2 ...]2.
Si à cet effet la commune fait appel à un prestataire de services, les honoraires du prestataire de services font partie des frais généraux de l'entreprise, visée à l'article 9, alinéa deux, 2°.
En ce qui concerne les travaux de lutte contre l'érosion pour lesquelles il existe un code de bonne pratique pour les travaux de lutte contre l'érosion, ce code est appliqué lors de l'établissement du projet de dossier.
Lors de l'établissement du projet, la commune peut demander l'avis de [3 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]3. [1 L'avis porte entre autres sur l'application de l'article 1er, 6°, et de l'article 9, alinéa deux.]1
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(1AGF 2010-02-26/12, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2011)
(2AGF 2017-03-31/13, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 154, 005; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 9.La subvention de la Région flamande à l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion s'élève à 75 % du montant total du coût d'investissement.
Le montant total du coût d'investissement comprend :
1°le montant de l'estimation détaillée du coût approuvée, y compris la taxe sur la valeur ajoutée [1 , les frais pour le déplacement des canalisations, les frais pour les recherches archéologiques, les frais pour la coordination de sécurité, les frais pour la reconnaissance du sol, les frais pour le terrassement, et les frais pour l'établissement du plan des travaux exécutés, visés à l'article 18, § 2, alinéa 2, 7°]1;
2°un forfait de 7 % du montant, visé au point 1°, en compensation des frais généraux de l'entreprise, comprenant entre autres les honoraires de l'auteur du projet et, le cas échéant, les frais du rapport des incidences sur l'environnement, les frais d'essais et d'études géotechniques, les frais d'essais sur des matériaux, les frais couvrant les dégâts causés aux cultures, les frais de la démolition de biens immobiliers et de la perte de jouissance pendant l'exécution des travaux, [1 ...]1;
3°les frais d'emprise de terrain et les frais de l'indemnisation des usagers, y compris les frais complémentaires tels que les frais d'enregistrement, de délimitation, de l'attestation du sol et des frais de notaire.
La subvention à l'emprise de terrain au moyen d'expropriation ou d'acquisition doit immédiatement être remboursée en cas d'aliénation du bien acquis au moyen de la subvention dans une période de vingt ans après l'obtention de la subvention.
["1 Si le Ministre a octroy\233 \224 la commune une subvention pour les frais d'emprise de terrains et les frais de l'indemnit\233 des utilisateurs pour l'ex\233cution de travaux de lutte contre l'\233rosion sur des terrains de personnes morales de droit public, personnes morales de droit priv\233 et personnes physiques, le Ministre peut accorder une subvention suppl\233mentaire pour les m\234mes travaux de lutte contre l'\233rosion si la commune acquiert les terrains en question en propri\233t\233 plus tard. La subvention suppl\233mentaire est calcul\233e comme la diff\233rence entre la subvention pour l'emprise de terrains par expropriation ou acquisition et le montant de subvention pay\233 \224 la commune pour les frais d'emprise de terrains et les frais de l'indemnit\233 des utilisateurs par le biais de conventions avec des personnes morales de droit public, personnes morales de droit priv\233 et personnes physiques."°
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(1AGF 2017-03-31/13, art. 5, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 3.- La procédure
Art. 10.[1 § 1er. [3 Pour entrer en ligne de compte pour une subvention pour des instruments et des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion, la commune doit introduire une demande de subvention sous forme d'un envoi numérique en format d'échange approprié, établi par la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. Pour une demande de subvention pour des travaux de lutte contre l'érosion, les plans techniques sont également introduits sous forme d'un envoi analogique]3.
§ 2. La demande de subvention en vue de l'établissement d'un plan communal de lutte contre l'érosion comprend :
1°la délimitation et la superficie de la zone pour laquelle le plan communal de lutte contre l'érosion est établi;
2°une brève description du problème relatif à l'érosion du sol et aux nuisances dues aux boues éventuellement en résultant;
3°le cas échéant, un projet de contrat avec un prestataire de services, dont il ressort que le contenu du plan communal de lutte contre l'érosion sera conforme aux dispositions de l'article 4, § 2;
4°le cas échéant, la décision du collège des bourgmestre et échevins, dont il ressort que la commune établira le plan communal de lutte contre l'érosion en propre gestion et qu'elle engagera suffisamment de personnel qualifié à cet effet.
§ 3. La demande de subvention en vue de l'encadrement de l'exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion comprend :
1°un projet de contrat avec un prestataire de services, dans lequel est désigné le coordonnateur d'érosion ainsi que sa résidence administrative et son emploi du temps. Il doit ressortir de ce contrat que le coordonnateur d'érosion connaît bien la zone concernée et dispose de suffisamment de connaissances en matière des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion;
2°si tel n'est pas clairement mentionné dans le projet de contrat, visé au point 1°, les documents justificatifs démontrant qu'au moins une autre commune disposant d'un plan communal de lutte contre l'érosion approuvé, a attribué ou attribuera la même mission pour sa zone faisant l'objet d'un plan au prestataire de services concerné.
§ 4. La demande de subvention en vue de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion comprend :
1°la description du problème ainsi qu'une justification des travaux envisagés, cadrant dans un plan communal de lutte contre l'érosion, approuvé par [4 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]4;
2°[3 ...]3;
3°un extrait de la carte topographique (échelle 1/10.000), sur laquelle les travaux sont indiqués;
4°le projet de dossier des travaux, comprenant les plans techniques [3 ...]3 et une estimation détaillée du coût des travaux;
5°les permis ou autorisations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux ou les demandes introduites à cet effet;
6°le cas échéant, les accords avec les propriétaires, les usufruitiers et les détenteurs d'autres droits réels, visés à l'article 2;
7°le cas échéant, une estimation détaillée du coût d'emprise de terrains au moyen d'expropriation ou d'acquisition ou au moyen d'accords avec les propriétaires, les usufruitiers et les détenteurs d'autres droits réels, visés à l'article 2;
8°les cas échéant, les accords avec les usagers, visés à l'article 2, et une estimation détaillée des frais de l'indemnisation des usagers.
§ 5. La demande de subvention pour des instruments et des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion est introduite au plus tard le [2 31 décembre]2 pour le premier programme semestriel de subventions, et au plus tard le [2 30 juin]2 pour le second programme semestriel de subventions.
La demande de subvention en vue de l'encadrement de l'exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion est uniquement reprise dans le programme semestriel de subventions si le plan en question est approuvé conformément aux dispositions, visées à l'article 16.
Les travaux de lutte contre l'érosion qui n'ont pas lieu en exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion ne sont pas repris dans le programme semestriel de subventions.]1
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(1AGF 2010-02-26/12, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2011)
(2AGF 2014-02-07/28, art. 3, 003; En vigueur : 29-03-2014)
(3AGF 2017-03-31/13, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2017)
(4AGF 2017-02-24/16, art. 155, 005; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 11.[1 § 1er. [3 La sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]3 rassemble toutes les demandes de subvention introduites dans la période du [2 1er juillet au 31 décembre]2 inclus et les demandes de subvention introduites antérieurement n'étant pas encore reprises dans un programme de subventions, et soumet au plus tard le [2 1er avril]2 une proposition de premier programme semestriel de subventions pour l'année budgétaire concernée à l'approbation du ministre.
Les dossiers concernant les instruments et les mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion remplissant les conditions visées au présent titre, sont repris dans le premier programme semestriel de subventions par ordre de priorité. Le premier programme semestriel de subventions est établi dans les limites de la moitié des crédits prévus à cet effet au budget.
§ 2. [3 La sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]3 rassemble toutes les demandes de subvention introduites dans la période du [2 1er janvier au 30 juin]2 n'étant pas encore reprises dans un programme de subventions, et soumet au plus tard le [2 1er octobre]2 une proposition de second programme semestriel de subventions pour l'année budgétaire concernée à l'approbation du ministre.
Les dossiers concernant les instruments et les mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion remplissant les conditions visées au présent titre, seront repris dans le second programme semestriel de subventions par ordre de priorité. Le second programme semestriel de subventions est établi dans les limites des crédits encore disponibles prévus à cet effet au budget.
["3 \167 3. La proposition de programme semestriel de subventions est bas\233e sur les avis d'un groupe de travail officiel, compos\233 de repr\233sentants de : 1\176 l'administration, comprenant au moins un repr\233sentant expert dans le domaine de la protection du sol et au moins un repr\233sentant expert dans le domaine du g\233nie de l'environnement \233cotechnique ; 2\176 la Vlaamse Milieumaatschappij ; 3\176 l'Inspection des Finances"°
§ 4. Les instruments et les mesures de lutte contre l'érosion sont évalués à l'aide des critères suivants :
1°l'intégrabilité dans une approche axée sur les causes de l'érosion du sol;
2°l'intégrabilité dans une approche intégrée de l'érosion du sol;
3°l'intégrabilité dans une approche intercommunale de l'érosion du sol;
4°le rapport coût-efficacité;
5°l'approche de problèmes urgents de nuisances dues aux boues pour centres de villages, routes et parcelles bâties;
6°la diminution de déversement de sédiments vers les cours d'eaux;
7°la vulnérabilité à l'érosion de la zone concernée;
8°la mesure dans laquelle le génie de l'environnement écotechnique est appliqué conformément aux dispositions, telles que visées à l'article 1er, 6° et 11°.
§ 5. Le Ministre approuve le programme semestriel de subventions et attribue les subventions qui y figurent aux communes concernées.]1
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(1AGF 2010-02-26/12, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2011)
(2AGF 2014-02-07/28, art. 4, 003; En vigueur : 29-03-2014)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 156, 005; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 12.[1 Pour les travaux nécessitant un ou plusieurs permis ou autorisations, la demande de subvention peut être introduite après que les permis ou autorisations précités ont été demandés. Sur la base de la demande de subvention, une décision de principe peut être prise sur l'approbation du programme semestriel de subventions et l'attribution de la subvention, la subvention peut être imputée à charge du budget et il peut être communiqué à la commune que la subvention peut être attribuée, à condition qu'elle obtienne les permis ou autorisations requises.
Les demandes de subvention pour des instruments et des mesures de lutte contre l'érosion n'étant pas reprises dans le programme semestriel de subventions suivant la date d'introduction pour cause du nombre suffisant de dossiers mieux classés, peuvent à chaque fois être ajoutées aux demandes de subvention du suivant programme semestriel de subventions à la demande des communes concernées.]1
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(1AGF 2010-02-26/12, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 13.Il doit ressortir des accords avec les propriétaires, les usufruitiers et les détenteurs d'autres droits réels, visés à l'article 2, quelles parties maintiendront en état pendant une période de vingt ans les biens qui seront aménagés à l'aide des subventions et les gèreront au sens de l'objectif visé, et de quelle manière les obligations reprises dans les accords passeront aux propriétaires, usufruitiers et détenteurs d'autres droits réels et aux usagers.
Art. 14.§ 1er. [1 ...]1 En cas d'une décision positive, [4 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol,]4 engage sans aucun délai le montant définitif de la subvention à charge du budget.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. En vue de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion, le montant définitif de la subvention est fixé sur la base :
1°de l'estimation détaillée approuvée du coût des travaux, [3 visée à l'article 9, alinéa 2, 1°]3;
2°du forfait de 7 % du montant, visé au point 1°, en compensation des frais généraux de l'entreprise;
3°de l'estimation approuvée du coût de l'emprise de terrain et du coût de l'indemnisation des usagers.
A l'occasion de l'approbation de l'estimation détaillée du coût des travaux, il est déterminé quels postes du projet de dossier sont éligibles à la subvention.
§ 4. Après imputation de la subvention approuvée à charge du budget, et le cas échéant après réception d'une copie des permis ou autorisations nécessaires, la subvention est attribuée par écrit par [4 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]4.
§ 5. La commune peut entamer la procédure de passation en vue de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion [1 dès qu'elle a, conformément à l'article 10, § 1er, introduit la demande de subvention]1.
["2 \167 6. La commune peut conclure une convention avec un prestataire de services, dans laquelle le coordonnateur d'\233rosion est d\233sign\233 et sa r\233sidence administrative et son emploi du temps sont mentionn\233s, d\232s qu'elle a introduit la demande de subvention conform\233ment \224 l'article 10, \167 1er."°
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(1AGF 2010-02-26/12, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2011)
(2AGF 2014-02-07/28, art. 5, 003; En vigueur : 29-03-2014)
(3AGF 2017-03-31/13, art. 7, 004; En vigueur : 01-04-2017)
(4AGF 2017-02-24/16, art. 157, 005; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 15.Avant le début des travaux de lutte contre l'érosion, la commune envoie une copie de la passation des travaux et de l'ordre de début des travaux à [1 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]1.
La commune envoie une copie du contrat avec le prestataire de services en vue de l'encadrement de l'exécution du plan communal approuvé de lutte contre l'érosion, ainsi que toute modification à ce dernier, à [1 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]1.
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 158, 005; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 4.- Paiement de la subvention
Art. 16.[1 La subvention pour l'établissement du plan communal de lutte contre l'érosion est payée après son approbation par la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. Le plan et la demande de paiement de la subvention sont introduits sous forme d'un envoi numérique en format d'échange approprié, établi par la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. Le plan est également introduit sous forme d'un envoi analogique.]1
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(1AGF 2017-03-31/13, art. 8, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 17.La subvention en vue de l'encadrement de l'exécution d'un plan communal approuvé de lutte contre l'érosion est payée à la commune dans la mesure de l'avancement de la mission du prestataire de services.
["1 La commune introduit au maximum une fois par ann\233e calendaire une demande de paiement partiel de la subvention et une copie des facture de l'offreur de services, ensemble avec un rapport d'activit\233s du coordinateur d'\233rosion, sous forme d'un envoi num\233rique en format d'\233change appropri\233, \233tabli par la sous-entit\233 du D\233partement de l'Environnement, comp\233tente pour la protection du sol. Le montant de subvention \224 payer s'\233l\232ve \224 1000 euros au minimum par demande, sauf si la demande concerne au moins trois ann\233es calendaires successives. Le rapport d'activit\233s mentionne au moins les activit\233s de sensibilisation organis\233es, les actions ex\233cut\233es par zone ayant des difficult\233s au niveau de l'\233rosion, et les t\226ches ex\233cut\233es dans le cadre des mesures de lutte contre l'\233rosion impos\233es aux agriculteurs"°
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(1AGF 2017-03-31/13, art. 9, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 18.§ 1er. Un acompte de 60 % de la subvention approuvée en vue de l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion est payé à la commune, dès qu'elle présente à [2 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]2, une [1 copie]1 :
1°de l'inscription approuvée;
2°de la preuve du paiement ainsi que les états d'avancement et les factures faisant apparaître que 20 % des travaux faisant l'objet de la subvention sont exécutés.
["1 La demande de paiement de l'avance et les copies requises sont introduites sous forme d'un envoi num\233rique en format d'\233change appropri\233, \233tabli par la sous-entit\233 du D\233partement de l'Environnement, comp\233tente pour la protection du sol."°
Le montant de l'acompte est arrondi au dixième inférieur.
§ 2. Le solde de la subvention pour l'exécution des travaux de lutte contre l'érosion est payé à la commune sur la base du décompte final approuvé.
Le dossier de décompte final est présenté à [2 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]2, [1 ...]1 et contient une copie [1 ...]1 des documents mentionnés ci-après :
1°le décompte final des quantités exécutées;
2°l'état d'avancement final;
3°la facture de l'entrepreneur appartenant à l'état d'avancement final;
4°le procès-verbal de la réception provisoire;
5°[1 ...]1;
6°le cas échéant, les documents justificatifs du coût de l'emprise de terrain et le coût de l'indemnisation des usagers;
7°le plan des travaux exécutés, établi suivant les directives de [2 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]2.
["1 La demande de paiement du solde de la subvention et le dossier de d\233compte final sont introduits sous forme d'un envoi num\233rique en format d'\233change appropri\233, \233tabli par la sous-entit\233 du D\233partement de l'Environnement, comp\233tente pour la protection du sol. Le plan des travaux ex\233cut\233s est \233galement introduit sous forme d'un envoi analogique."°
§ 3. La subvention approuvée est un montant plafonné, fixé de la façon visée à l'article 9 [1 ...]1.
Une subvention est accordée sur le montant des révisions des prix positives si [1 le montant de la subvention approuvé]1 n'est pas dépassé. En cas de révisions des prix négatives, la subvention est diminuée proportionnellement.
§ 4. [1 Les modifications qui se sont avérées nécessaires après l'introduction du projet de dossier, qui sont en conformité avec les dispositions visées à l'article 1er, 6°, et qui ont reçu l'approbation écrite de la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol, au plus tard au moment de l'approbation du décompte final, sont éligibles à la subvention, à la condition que le montant de la subvention approuvée ne soit pas dépassé]1.
§ 5. [1 ...]1.
["1 ..."°
Si le montant du décompte final approuvé est inférieur de plus de 40 % par rapport au montant sur la base duquel la subvention a été accordée, la subvention payée en trop sera réclamée.
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(1AGF 2017-03-31/13, art. 10, 004; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 158, 005; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 19.[1 La sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]1, vérifie si la commune respecte les conditions imposées en vertu du présent titre.
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 159, 005; En vigueur : 01-04-2017)
TITRE III.- Dispositions finales
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion exécutées par les communes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 1er septembre 2006 et 7 mars 2008, est abrogé.
Art. 21.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté aux demandes de subvention définitives qui ont été approuvées sur la base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion exécutées par les communes.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté aux projets de lutte contre l'érosion repris dans le programme d'investissement approuvée pour l'année d'investissement courante sur la base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion exécutées par les communes.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté aux demandes de principe introduites après le 30 septembre 2008 sur la base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion exécutées par les communes.
["1 Les plans communaux de lutte contre l'\233rosion approuv\233s sur la base de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 7 d\233cembre 2001 fixant les conditions de subventionnement des mesures de lutte de petite envergure contre l'\233rosion ex\233cut\233es par les communes sont cens\233s \234tre en conformit\233 avec les dispositions du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1AGF 2010-02-26/12, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 22.L'article 176, § 2, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 22/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 11, § 1er, la division compétente pour la protection du sol rassemble toutes les demandes de subvention introduites dans la période du 1er janvier au 28 février 2011 inclus, et soumet au plus tard le 1er mai 2011 une proposition de programme particulier de subventions à l'approbation du ministre.
Les dossiers concernant les instruments et les mesures de lutte de petite envergure contre l'érosion remplissant les conditions visées au titre II, seront repris dans le programme particulier de subventions par ordre de priorité. Le programme particulier de subventions est établi dans les limites de la moitié des crédits prévus à cet effet au budget.
§ 2. Les dispositions de l'article 10, § 5, alinéa deux et trois, de l'article 11, § 3, § 4 et § 5, et de l'article 12, alinéa premier, s'appliquent au programme particulier de subventions.
§ 3. Les demandes de subvention pour des instruments et des mesures de lutte contre l'érosion n'étant pas reprises dans le programme particulier de subventions pour cause du nombre suffisant de dossiers mieux classés, peuvent à chaque fois être ajoutées aux demandes de subvention du suivant programme semestriel de subventions à la demande des communes concernées.]1
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(1Inséré par AGF 2010-02-26/12, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 22/2.[1 Les demandes de principe introduites après le 30 septembre 2009 ne sont pas reprises dans un programme d'investissement. Les projets de lutte contre l'érosion du programme d'investissement pour l'année budgétaire 2010 pour lesquels aucune subvention n'est accordée en 2010 ne sont pas transférés à un programme d'investissement suivant.]1
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(1Inséré par AGF 2010-02-26/12, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 22/3.[1 Par dérogation à l'article 10, § 5, la demande de subvention pour instruments et mesures de lutte contre l'érosion à petite échelle est introduite au plus tard le 28 février 2014 pour le premier programme semestriel de subventions pour l'année budgétaire 2014.
Par dérogation à l'article 11, § 1er, la division compétente pour la protection du sol regroupe toutes les demandes de subvention introduites dans la période du 1er septembre 2013 au 28 février 2014 inclus et elle présente au plus tard le 1er mai 2014 une proposition de premier programme semestriel de subventions pour l'année budgétaire 2014 pour approbation au Ministre.
Par dérogation à l'article 11, § 2, la division compétente pour la protection du sol regroupe toutes les demandes de subvention introduites dans la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2014 inclus et elle présente au plus tard le 1er octobre 2014 une proposition de second programme semestriel de subventions pour l'année budgétaire 2014 pour approbation au Ministre.]1
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(1Inséré par AGF 2014-02-07/28, art. 6, 003; En vigueur : 29-03-2014)
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 24.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.