Texte 2009035499

8 MAI 2009. - Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé "NV Vlaamse Havens" (SA Ports flamands) et modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2009 et mise à jour au 29-05-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-6-2009
Numéro
2009035499
Page
40140
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-08/02
Entrée en vigueur / Effet
05-06-2009
Texte modifié
1999035415
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

[1 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1;

le Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.

Sauf dispositions contraires, les notions utilisées dans le présent décret ont la signification qui leur a été attribuée dans le Décret portuaire.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.201, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Autorisation de création de la "NV Vlaamse Havens" (SA Ports flamands)

Section 1ère.- Autorisation de création

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer, au nom de la Région flamande, aux conditions fixées dans le présent décret, la société anonyme "Vlaamse Havens", ci-après dénommée la "NV Vlaamse Havens", soit à collaborer à la création de celle-ci. La "NV Vlaamse Havens" est une agence autonomisée externe de droit privé [1 au sens de l'article III.14 du Décret de gouvernance]1. Les dispositions du [1 Décret de gouvernance]1 s'appliquent à la "NV Vlaamse Havens".

§ 2. Les statuts de la "NV Vlaamse Havens" et toute modification de ceux-ci, sont soumis à titre d'information au Gouvernement flamand et communiqués au Parlement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.202, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Section 2.- Mission, tâches et compétences

Art. 4.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 3 concerne la création d'une société qui a pour mission la réalisation et la mise à disposition d'une infrastructure de base dans le cadre de l'amélioration des voies d'accès maritimes à toute zone portuaire.

§ 2. La "NV Vlaamse Havens" a pour tâche le pilotage, la coordination et la réalisation de l'extension des voies d'accès maritimes à la zone portuaire d'Anvers, à la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge et à la zone portuaire de Gand, au moyen de l'aménagement, y compris le financement, de nouvelles écluses maritimes et attenances en vue de la mise à disposition aux régies portuaires respectives.

La "NV Vlaamse Havens" établira à cet effet, pour chaque nouvelle écluse maritime à réaliser, une filiale qui sera chargée de l'aménagement et de la mise à disposition de l'écluse maritime concernée à la régie portuaire concernée, sans qu'une autorisation spécifique quelconque du Gouvernement flamand soit requise à cet effet.

§ 3. La "NV Vlaamse Havens" et ses filiales peuvent accomplir tous les actes et toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions, visées au § 2, incluant sans s'y limiter, la participation directe ou indirecte à des sociétés, des associations, des partenariats et d'autres personnes morales, et la conclusion de conventions avec les régies portuaires conformément au Décret portuaire.

Section 3.- Fonctionnement et moyens

Art. 5.La "NV Vlaamse Havens" doit établir annuellement un planning financier pour la réalisation de ses missions.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre à disposition de la "NV Vlaamse Havens", des membres du personnel des ministères flamands, des AAI dotés de la personnalité juridique et des AAE de droit public, tels que décrits dans le [1 Décret de gouvernance]1, conformément à des règles à fixer.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut également mettre une infrastructure à disposition de la "NV Vlaamse Havens" et ses filiales, conformément à des règles à fixer. La mise à disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que la "NV Vlaamse Havens" ou ses filiales puissent demander indemnisation de la Région flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand, pour la Région flamande, et la "NV Vlaamse Havens" et ses filiales peuvent, dans le cadre de la mission et des objectifs de la "NV Vlaamse Havens", tels que fixés à l'article 4 du présent décret, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels à constituer ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.203, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 7.La "NV Vlaamse Havens" et le Gouvernement flamand concluent un accord de coopération tel que visé à [1 l'article III.16 du Décret de gouvernance]1.

L'accord de coopération détermine au moins les lignes directrices des tâches à accomplir, les obligations d'information et de faire rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, la filiale à créer par la "NV Vlaamse Havens" pour chaque nouvelle écluse maritime, les conditions d'une éventuelle mise à disposition à la "NV Vlaamse Havens" ou ses filiales de membres du personnel, d'infrastructure ou d'autres moyens, les modalités relatives à la gestion, au contrôle et au fonctionnement de la "NV Vlaamse Havens", la durée et les possibilités de résilier et de prolonger l'accord de coopération.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.204, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8.[1 Le Gouvernement flamand peut octroyer, par arrêté distinct, une garantie régionale à certains emprunts contractés par, à des obligations émises par, ou à des dettes de la "NV Vlaamse Havens" et ses filiales. [2 En dérogation à]2[3 l'article 97, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]3, le Gouvernement flamand est autorisé à reprendre, entre autres, les frais de résiliation, dans cette garantie.]1

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(1DCFL 2011-07-08/06, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2011)

(2DCFL 2012-03-02/10, art. 2, 003; En vigueur : 15-04-2012)

(3DCFL 2019-03-29/45, art. 145, 005; En vigueur : 01-01-2020)

Section 4.- Actionnariat

Art. 9.§ 1er. La Région flamande doit toujours détenir, directement ou indirectement, au moins la moitié plus une des parts du capital social de la "NV Vlaamse Havens".

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand et moyennant l'adhésion à l'accord de coopération, les organismes publics flamands, ainsi que les personnes morales qui relèvent de ou sont contrôlées par la Région flamande ou les organismes publics flamands, sont autorisés à souscrire au capital de la "NV Vlaamse Havens".

Section 5.- Contrôle

Art. 10.L'accord de coopération, le plan d'entreprise et le rapport annuel de la "NV Vlaamse Havens" et ses filiales sont transmis annuellement au Gouvernement flamand qui les communique au Parlement flamand.

Section 6.- Disposition finale

Art. 11.§ 1er. Pour l'application des taxes et rétributions régionales, provinciales et communales, la "NV Vlaamse Havens" est assimilée à la Région flamande.

§ 2. Les fonctionnaires de l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines sont compétents pour passer les actes au nom de ou en faveur de la "NV Vlaamse Havens", dont l'acte relatif à la création de la "NV Vlaamse Havens".

§ 3. La "NV Vlaamse Havens" est subrogée de plein droit dans les droits et obligations de la Région flamande relatifs aux conventions, missions, tâches et compétences qui lui sont transférées conformément au présent décret.

Chapitre 3.- Modification du Décret portuaire

Art. 12.L'article 29 du Décret portuaire, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au § 1er et à l'article 9, la Région flamande transfère la responsabilité de l'exécution et du financement de l'aménagement et de la mise à disposition des nouvelles écluses maritimes à réaliser, au moment de l'établissement de la "NV Vlaamse Havens" à cette société.

L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à la responsabilité des régies portuaires concernant le maintien, l'exploitation et l'entretien, y compris le traitement des déblais de dragage, des écluses maritimes situées dans la zone portuaire. "

Art. 13.Dans l'article 29bis du Décret portuaire, les mots "l'aménagement et" sont insérés entre les mots "aux régies portuaires pour" et "la maintenance".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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