Texte 2009035411
Livre 1er.- DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Art. 1.1.Le présent décret concerne une matière régionale.
Art. 1.2.Au sens du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il convient d'entendre par :
1°[2 offre de logements modestes : l'offre de logements de location, de logements d'achat et de lots, à l'exclusion de l'offre de logements sociaux, qui se compose sans préjudice de l'article 4.2.2, § 1er, alinéa deux, et de l'article 4.2.4, § 1er, alinéa deux, de :
a)lots d'une superficie de 500 m2 au maximum;
b)logements unifamiliaux d'un volume de construction de 550 m3 au maximum;
c)autres logements d'un volume de construction de 240 m3 au maximum, à majoré de 50 m3 pour les logements ayant trois ou plus de chambres à coucher;]2
2°envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :
a)une lettre recommandée;
b)une remise contre récépissé;
c)tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification;
3°terrains à bâtir : les terrains, à l'exclusion de lots, qui longent une route dûment équipée au sens de [2 l'article 4.5.3, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]2 et sont situés dans une zone d'habitat ou une zone d'extension d'habitation qui entre déjà en ligne de compte pour la construction en vertu d'une décision de principe ou en vertu de [2 l'article 5.5.6 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]2;
4°[2
]2;
["1 4\176/1 habitation unifamiliale : tout bien immobilier b\226ti qui est principalement affect\233 au logement d'une famille ou d'une personne seule, dans lequel ne se trouve aucune autre habitation;"°
5°immeuble : tout bien immobilier bâti, qui comprend tant le bâtiment principal que les annexes, à l'exclusion des sites d'activité économique, visés à l'article 2, 1°, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;
6°Système intégré de gestion et de contrôle : le système d'enregistrement au sens du titre II, chapitre 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;
7°construction groupée d'habitations : la construction commune d'habitations ayant un chantier commun et liées entre elles de manière physique ou urbanistique;
8°spéculation foncière (et immobilière) : la détention de terrains (ou d'immeubles) dans le but de les revendre avec des bénéfices anormaux en cas de hausses de prix suite à la création artificielle d'une pénurie de terrains (ou d'immeubles);
9°résidence principale : l'habitation visée à [7 l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 21°, du Code flamand du Logement de 2021]7;
10°lots : les parcelles délimitées dans une [5 un permis d'environnement pour le lotissement de sols]5 d'un lotissement non échu;
["2 10/1\176 g\233om\232tre-expert : le g\233om\232tre-expert, inscrit au tableau des praticiens de la profession telle que vis\233e \224 la loi du 11 mai 2003 sur la protection du titre et de la profession de g\233om\232tre-expert et auquel s'applique l'arr\234t\233 royal du 15 d\233cembre 2005 fixant les r\232gles de d\233ontologie du g\233om\232tre-expert;"°
11°non bâti ou nu : répondant aux critères d'intégration dans le registre de parcelles non bâties, fixé par et en vertu de [2 l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]2;
12°plan d'aménagement : un plan régional, un plan d'aménagement général ou un plan d'aménagement spécial;
13°rénovation : les travaux visés à [7 l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 41°, du Code flamand du Logement de 2021]7, ainsi que les travaux de démolition suivis par une construction de remplacement;
14°registre des parcelles non bâties : le registre visé à [2 l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]2;
["3 14/1\176 [8 ..."° ;]3
15°facteurs contextuels sociaux : les caractéristiques communales ayant un impact potentiel sur le besoin d'une offre de logements sociaux, tels que :
a)l'offre existante et planifiée d'équipements de logement offrant l'accueil et l'aide;
b)l'offre existante et planifiée de logements de location qui sont loués par le biais d'une subvention de loyer régionale ou communale ou d'une intervention dans le loyer;
c)[2
]2;
d)l'offre de logements modestes inventoriés le cas échéant par la commune;
16°offre de logements sociaux : l'offre de logements sociaux de location, de [2 logements de location, logement d'achat et lots]2 qui répond aux deux conditions suivantes :
a)ils sont intégralement soumis à la réglementation relative au système de location sociale ou la cession de biens immeubles par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) et les sociétés de logement social en exécution du [7 Code flamand du Logement de 2021 ]7;
b)ils sont destinés comme résidence principale, respectivement à la construction d'une habitation qui sera destinée comme résidence principale;
17°organisation de logement social : une organisation telle que visée à [7 l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 53°, du Code flamand du Logement de 2021]7;
18°prescription urbanistique : une disposition réglementaire, reprise dans un plan d'exécution spatiale, un plan d'aménagement, un règlement urbanistique ou un règlement de construction;
19°prescription de lotissement : une prescription réglementaire, reprise dans [5 un permis d'environnement pour le lotissement de sols]5, concernant la manière dont les lots peuvent être bâtis;
20°administrations flamandes :
a)les ministères, agences et institutions publiques flamands;
b)les provinces, communes et districts flamands;
c)les agences autonomisées externes communales et provinciales en Flandre;
d)les associations flamandes de provinces et de communes, visées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, et les modes de collaboration, visés dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;
e)les centres publics d'aide sociale flamands et les associations, visés au chapitre 12 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
f)les polders, visés à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders et aux wateringues, visés à la loi du 5 juin 1956 relative aux wateringues;
g)les fabriques d'église flamandes et les institutions chargées de la gestion des biens temporels des cultes reconnus;
["2 20/1\176 Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire : le Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire du 15 mai 2009;"°
21°personnes morales semi-publiques flamandes : les personnes morales qui ne font pas partie des administrations publiques, tout en présentant un lien particulier avec une ou plusieurs administrations publiques, du fait qu'elles répondent aux deux conditions suivantes :
a)leurs travaux sont essentiellement financées ou subventionnées par une ou plusieurs administrations flamandes;
b)leur fonctionnement est directement ou indirectement soums à un quelconque contrôle dans le chef d'une administration flamande par le biais de l'un des régimes suivants :
1)un contrôle administratif;
2)un contrôle sur l'affectation des moyens de fonctionnement;
3)la désignation, par une administration flamande, d'au moins la moitié des membres de la direction, du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance;
22°[7 ...]7
["4 22/1\176 [6 Vlabinvest apb : l'Agence pour la Politique du Logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, cr\233\233e comme l'Agence pour la Politique fonci\232re et du Logement pour le Brabant flamand par l'article 1er de l'arr\234t\233 du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013, et transform\233e en l'Agence pour la Politique du logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, par arr\234t\233 du Conseil provincial du Brabant flamand ;"° ]4
23°habitation : tout bien, visé à [7 l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 66°, du Code flamand du Logement de 2021]7;
24°zones d'habitation : les zones qui :
a)soit sont classifiées par un plan d'exécution spatiale et relèvent de la catégorie zone " habitat ";
b)soit sont classifiées par un plan d'aménagement et sont désignées comme zone d'habitation au sens de l'article 5.1.0 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;
25°[1 ...]1
26°zone de réserve d'habitat : les zones désignées en tant que telles sur un plan d'aménagement;
27°zone d'expansion d'habitat : les zones désignées dans un plan d'aménagement en vertu de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;
28°ayant droit réel : le titulaire de l'un des droits réels suivants :
a)la pleine propriété;
b)le droit de superficie ou d'emphytéose;
c)l'usufruit.
["2 29\176 [8 ..."° ]2
Le Gouvernement flamand peut dresser une liste non limitative de personnes morales semi-publiques flamandes, visées à l'alinéa premier, 21°.
["2 Pour l'application du pr\233sent d\233cret et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, l'offre de logements de location et d'achat et lots qui sont financ\233s par le \" Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant \", cr\233\233 en vertu de l'article 16 du d\233cret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 [4 ou par Vlabinvest apb"° , est considéré comme une offre de logements sociaux au sens de l'alinéa premier, 16°.]2
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(1DCFL 2010-07-09/03, art. 2, 003; En vigueur : 19-07-2010)
(2DCFL 2011-12-23/20, art. 11, 004; En vigueur : 06-02-2012)
(3DCFL 2013-05-31/14, art. 55, 005; En vigueur : 21-07-2013)
(4DCFL 2014-01-31/12, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2014)
(5DCFL 2014-04-25/M4, art. 254, 014; En vigueur : 23-02-2017)
(6DCFL 2017-12-22/44, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
(7AGF 2020-07-17/73, art. 11, 023; En vigueur : 01-01-2021)
(8DCFL 2021-07-09/37, art. 199, 025; En vigueur : 20-09-2021)
Livre 2.- MISSION, PLANNING ET MONITORING
TITRE Ier.- Mission
Art. 2.1.1.En collaboration avec les provinces et la communes, la Région flamande mène une politique foncière et immobilière qui se traduit par le pilotage, la coordination, le développement et la mise en oeuvre de stratégies et d'instruments de politique spatiale et sectorielle afin de faciliter, encourager, promouvoir et le cas échéant corriger le marché foncier et immobilier.
Dans le cadre du développement et de la mise en oeuvre de la politique foncière et immobilière, les autorités provinciales, régionales et communales visent à définir des objectifs d'intérêt général et à orienter et faciliter la réalisation de ces objectifs. Une intervention publique directe sur le marché foncier et immobilier se justifie toutefois et s'avère même nécessaire lorsque des acteurs privés ne sont pas en mesure, ou du moins pas seuls, à atteindre les objectifs publics poursuivis, ou lorsque cela s'avère nécessaire pour offrir des chances égales à des groupes sociaux vulnérables pour participer librement à ce marché. Une telle intervention publique directe se justifie également lorsque l'intervention des autorités publiques à l'égard d'initiatives privées comporte manifestement des avantages sociaux, économiques, financiers, spatiaux ou environnementaux ou une diminution des coûts.
Art. 2.1.2.La politique foncière et immobilière est axée sur une utilisation spatiale conforme aux nécessités sociétales et aux critères de qualité et contribue au moins aux objectifs suivants :
1°la promotion d'un développement spatial durable, visé à [1 l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1;
2°la mise en place d'une offre suffisamment large et qualitative de terrains, de biens et d'infrastructures qui sont nécessaires ou utiles pour la réalisation des droits culturels, sociaux et économiques, visés à l'article 23 de la Constitution, et pour le droit à un logement décent, visé à [2 l'article 1.5 du Code flamand du Logement de 2021]2;
3°la réalisation d'opportunités de développement spatial pour les différents secteurs et activités sociaux;
4°le développement de stratégies et structures spatiales favorisant la cohésion sociale;
5°la réalisation accélérée de prescriptions de destination par le biais du développement et redéveloppement de zones;
6°la réduction de et la lutte contre la spéculation financière et immobilière;
7°faciliter le développement et la réalisation de projets spatiaux par des acteurs privés, publics-privés et publics;
8°une répartition équitable des conséquences de prescriptions en matière de destination, ou de leur modification, entre les pouvoirs publics, propriétaires et utilisateurs.
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 12, 004; En vigueur : 06-02-2012)
(2AGF 2020-07-17/73, art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.1.3.§ 1er. La politique foncière et immobilière est mise en oeuvre à l'aide d'instruments de droit tant privé que public.
Les instruments de droit public suivants peuvent plus particulièrement mais pas exclusivement contribuer à la mise en oeuvre de la politique foncière et immobilière :
1°les instruments visés dans le présent décret, pour ce qui concerne :
a)l'activation de terrains et de biens;
b)l'organisation en temps utile d'une offre suffisamment large, abordable et qualitative de terrains à bâtir, de lots et d'habitations;
c)la compensation de dégâts en capital;
2°[3 la taxe communale sur les bâtiments et habitations laissés à l'abandon et la redevance communale ou régionale sur les logements inadéquats et inhabitables, visées à l'article 2.5.1.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;]3
3°les instruments visés au décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;
4°les droits de préemption flamands, visés à l'article 2, 2°, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption;
5°les obligations d'achat, visées à l'article 20 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions;
6°le droit de rachat, visé à [4 l'article 5.92 du Code flamand du Logement de 2021]4;
7°le droit de gestion sociale, visé [4 au livre 5, partie 7, du Code flamand du Logement de 2021]4;
8°le remembrement, l'échange de lots, le relotissement et la [2 rénovation rurale telle que visée au décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale]2;
9°l'aménagement de la nature, visé à l'article 47 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
10°l'expropriation d'utilité publique;
11°les facilités, visées au décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield;
12°l'organisation d'une Banque foncière flamande, visée au décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " et portant modification de diverses dispositions;
13°les prescriptions urbanistiques et prescriptions de lotissement;
14°les servitudes d'utilité publique, à savoir : des servitudes de droit public qui sont établies sur un fonds assujetti, telle qu'une interdiction de construction;
15°le régime en matière de dommages et de bénéfices résultant de la planification spatiale, visé aux [1 articles 2.6.1 et 2.6.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1.
§ 2. Le Gouvernement flamand est habilité à compléter la liste visée au § 1er, alinéa deux, par d'autres instruments pertinents pour la politique foncière et immobilière prévus par la réglementation flamande.
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 13, 004; En vigueur : 06-02-2012)
(2DCFL 2014-03-28/54, art. 7.4.1, 010; En vigueur : 01-11-2014)
(3DCFL 2018-05-04/23, art. 4, 017; En vigueur : 17-06-2018)
(4AGF 2020-07-17/73, art. 13, 023; En vigueur : 01-01-2021)
TITRE II.- Planning
Chapitre 1er.- Plan flamand pour la politique foncière et immobilière
Art. 2.2.1.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit pour la Région flamande un Plan flamand pour la Politique foncière et immobilière lors de chaque révision du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière est un document politique qui vise :
1°l'élaboration d'une vision sur la politique foncière et immobilière;
2°la définition de choix politiques à l'égard de l'instrumentaire;
3°le développement de garanties structurelles pour l'efficacité, l'efficience et la cohésion interne de la politique foncière et immobilière des administrations flamandes.
§ 2. Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière comporte les trois volets suivants :
1°un volet informatif, composé des éléments suivants :
a)une description du fonctionnement de la politique financière et immobilière;
b)une description succincte des défis de contenu politique auxquels contribue la politique foncière et immobilière;
c)une description et une évaluation de la politique foncière et immobilière menée;
d)une description et une évaluation de la réglementation qui porte sur la politique foncière et immobilière, peut être appuyée par la politique foncière et immobilière et peut avoir un impact sur la politique foncière et immobilière;
2°une partie politique, composée d'une description des lignes de force de la politique foncière et immobilière à court et à long terme;
3°un programme d'action, consistant en la description des éléments suivants :
a)la réglementation, les mesures, moyens, délais et priorités spatiaux et sectoriels, qui sont mis en avant pour réaliser les lignes de force de la politique foncière et immobilière;
b)le mode de pilotage et de coordination des actions visées au a).
Art. 2.2.2.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière au plus tard au moment de la fixation provisoire de la révision générale du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
§ 2. La fixation du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière se fait après avis :
1°du conseil consultatif stratégique Aménagement du territoire - Patrimoine immobilier;
2°[1 ...]1
3°du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;
4°du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.
Préalablement aux avis, les projets de texte du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière sont au moins discutés au sein :
1°d'une assemblée commune du conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier [1 ...]1;
2°d'une assemblée commune du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.
§ 3. Le programme d'action du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière est intégré dans la partie contraignante et la partie orientatrice du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre, au plus tard au moment de la fixation provisoire de ce schéma de structure d'aménagement.
§ 4. Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière entre en vigueur simultanément avec la révision générale du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il peut être consulté sur le site internet du département auquel sont confiées les missions d'appui politique en matière d'aménagement du territoire.
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(1DCFL 2020-07-03/22, art. 7, 022; En vigueur : 01-08-2020)
Art. 2.2.3.Le Plan flamand pour la politique foncière et immobilière peut être revu à tout moment en tout ou en partie conformément aux dispositions qui s'appliquent à sa rédaction.
Lors de chaque révision partielle du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, le Gouvernement flamand vérifie si cette révision partielle donne ou non lieu à une révision du Plan flamand pour la politique foncière et immobilière.
Chapitre 2.- Planning local de la politique foncière et immobilière
Art. 2.2.4.Dans leurs schémas de structure d'aménagement, les conseils provinciaux et communaux peuvent définir les choix politiques par rapport aux aspects de la politique foncière et immobilière qui sont réglés par les administrations locales.
Chapitre 3.- Monitoring
Section 1ère.- Registre de parcelles non bâties
Art. 2.2.5.§ 1er. Le registre de parcelles non bâties constitue un outil de monitoring pour la politique foncière et immobilière.
Le registre présente un aperçu des parcelles non bâties qui présentent un potentiel de construction, selon les modalités définies par et en vertu de [1 l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1.
En vue de l'application des articles 3.2.1 et 4.1.7, la constitution du registre permet en outre de se faire une idée des terrains et lots non bâtis qui sont la propriété d'administrations flamandes respectivement de personnes morales semi-publiques flamandes, précisant, pour ce qui concerne les terrains et lots non bâtis d'administrations flamandes, s'ils répondent ou non aux caractéristiques particulières visées à l'article 3.2.1, 1°.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le calendrier pour l'opérationnalisation du module ou de la fonction spécifique au sens du § 1er, alinéa trois. Il peut définir d'autres règles matérielles, méthodologiques et procédurielles pour l'application du § 1er, alinéa trois.
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 14, 004; En vigueur : 06-02-2012)
Section 2.- Registre des immeubles inoccupés
Art. 2.2.6.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 2.2.7.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 47, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 2.2.8.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 48, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 2.2.9.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 49, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Section 3.- Liaison de bases de données
Art. 2.2.10.Le Gouvernement flamand charge une instance publique de l'établissement et de la gestion d'une liaison numérique entre les bases de données suivantes :
1°le registre des plans, visé à [1 l'article 5.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1;
2°le registre des autorisations, visé à [1 l'article 5.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1;
3°le registre des parcelles non bâties;
4°le registre des immeubles inoccupés;
5°l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;
6°les listes des habitations inadaptées et/ou inhabitables et des immeubles et/ou d'habitations inoccupés, visés à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant :
1°la collaboration des communes à la réalisation de la liaison numérique;
2°l'accès à la liaison numérique et le désenclavement des bases de données sous-jacentes.
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 18, 004; En vigueur : 06-02-2012)
Art. 2_2.10.
Le Gouvernement flamand charge une instance publique de l'établissement et de la gestion d'une liaison numérique entre les bases de données suivantes :
1°le registre des plans, visé à [1 l'article 5.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1;
2°le registre des autorisations, visé à [1 l'article 5.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1;
3°le registre des parcelles non bâties;
4°le registre des immeubles inoccupés;
5°l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;
6°[2 le registre des bâtiments et habitations laissés à l'abandon, visé à [3 l'article 2.15 du Code flamand du Logement de 2021]3 ;]2
["2 7\176 l'inventaire des logements inad\233quats et inhabitables, vis\233 \224 [3 l'article 3.19, \167 1er, du Code flamand du Logement de 2021"° ]2
Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant :
1°la collaboration des communes à la réalisation de la liaison numérique;
2°l'accès à la liaison numérique et le désenclavement des bases de données sous-jacentes.
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 18, 004; En vigueur : 06-02-2012)
(2DCFL 2018-05-04/23, art. 6, 017; En vigueur : indéterminée )
(3AGF 2020-07-17/73, art. 14, 023; En vigueur : 01-01-2021)
Livre 3.- ACTIVATION DE TERRAINS ET D'IMMEUBLES
TITRE Ier.- Incitants
Chapitre 1er.- Projets d'activation
Art. 3.1.1.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 3.1.2.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Chapitre 2.- Diminution d'impôts pour des conventions de rénovation
Art. 3.1.3.Un prêteur qui conclut une convention de rénovation [1 au plus tard le 31 décembre 2018]1, bénéficie d'une diminution d'impôts annuelle, conformément aux conditions visées dans le présent chapitre.
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(1DCFL 2018-06-22/18, art. 4, 018; En vigueur : 03-08-2018)
Art. 3.1.4.§ 1er. Une convention de rénovation est un contrat de crédit dont la cause se situe dans la rénovation d'un bien immobilier, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
1°au moment de la conclusion de la convention de rénovation, le bien immobilier est repris depuis maximum quatre années consécutives sur un ou plusieurs des registres, inventaires ou listes suivants, simultanément ou consécutivement :
a)le registre des immeubles inoccupés;
b)l'inventaire des sites industriels abandonnées et/ou négligés, visés à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;
c)[1 le registre des bâtiments et habitations laissés à l'abandon, visé à [2 l'article 2.15 du Code flamand du Logement de 2021]2;]1
["1 d) l'inventaire des logements inad\233quats et inhabitables, vis\233 \224 [2 l'article 3.19 du Code flamand du Logement de 2021 "° ;]1
2°le bien immobilier est destiné après la rénovation à servir de résidence principale d'au moins l'un des emprunteurs et ce, sauf en cas de décès ou de catastrophe soudaine, pour une période minimale de huit années consécutives.
§ 2. Une convention de rénovation a une durée de trente ans maximum.
§ 3. Au moment de la souscription du prêt, le taux d'intérêt d'une convention de rénovation est au maximum égal au taux de référence fixé en exécution de [2 l'article 5.65 du Code flamand du Logement de 2021]2 pour l'octroi de prêts à des particuliers par la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Le taux de référence applicable est celui qui est valable six mois avant la conclusion de la convention de rénovation.
Le taux d'intérêt d'une convention de rénovation peut être revu tous les cinq ans. Le taux revu correspond au moins au taux de référence vise à l'alinéa premier, qui est valable six mois avant le cinquième, le dizième, le quinzième, le vingtième, respectivement le vingt-cinquième anniversaire de la convention de rénovation.
Les alinéas premier et deux ne comportent aucune obligation d'obtenir des intérêts.
§ 4. Une convention de rénovation est établie à l'aide d'un formulaire modèle déterminé par le Gouvernement flamand.
La convention de rénovation comprend au moins les éléments suivants :
1°le principal de la convention de rénovation;
2°la date de début et de fin de la convention de rénovation;
3°les données d'identification utiles du prêteur et de l'emprunteur, et le numéro du compte en banque sur lequel les intérêts doivent être versés;
4°la description concrète de la cause de la convention de rénovation, visée au § 1er;
5°les données de l'extrait du registre des immeubles inoccupés, de l'inventaire ou des listes, visés au § 1er;
6°les montants et les échéances des éventuels intérêts à payer;
7°une déclaration sur l'honneur tant du prêteur que de l'emprunteur qu'il est et sera satisfait à toutes les conditions du présent chapitre;
8°une déclaration sur l'honneur du prêteur que le prêt ou la mise à disposition d'argent ne relève pas des actes visés à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
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(1DCFL 2018-05-04/23, art. 8, 017; En vigueur : 17-06-2018)
(2AGF 2020-07-17/73, art. 15, 023; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 3.1.5.Un prêteur dans une convention de rénovation est une personne physique qui est assujettie à l'impôt des personnes physiques. Durant la période de cinq ans préalable à la conclusion de la convention de rénovation et pendant la durée de cette convention, il n'est pas ayant droit réel sur le bien immobilier à rénover.
Pendant la durée de la convention de rénovation, le prêteur n'est pas emprunteur dans une autre convention de rénovation.
En cas de décès du prêteur, le droit à la diminution d'impôt, visé à l'article 3.1.3, est cédé à l'ayant droit qui reprend la convention de rénovation dans sa totalité ou auquel la convention de rénovation est attribuée dans sa totalité, et qui répond aux conditions visées aux alinéas premier et deux.
Art. 3.1.6.Un emprunteur dans une convention de rénovation est une personne physique.
Pendant la durée de la convention de rénovation, il n'est ni prêteur ni emprunteur dans une autre convention de rénovation.
Art. 3.1.7.§ 1er. Le prêteur fait parvenir à l'instance désignée par le Gouvernement flamand, par envoi sécurisé, un exemplaire original de la convention de rénovation. La convention de rénovation est signifiée sous peine de déchéance de la diminution d'impôt dans un délai de quarante-cinq jours, prenant effet le lendemain de la conclusion de la convention de rénovation.
§ 2. L'instance désignée vérifie dans un délai d'ordre de trente jours, prenant effet le lendemain de la réception de la convention de rénovation, s'il est satisfait aux dispositions du présent chapitre et ses mesures d'exécution.
§ 3. Lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions, l'instance désignée procède à l'enregistrement de la convention de rénovation. L'enregistrement consiste en l'octroi d'un numéro à la convention de rénovation et en l'intégration de la convention de rénovation dans un registre.
Dans le délai visé au § 2, l'instance désignée envoie au prêteur par envoi sécurisé un courrier mentionnant le numéro qui est attribué à la convention de rénovation au moment de l'enregistrement.
§ 4. Lorsque toutes les conditions ne sont pas remplies, l'instance désignée fait parvenir au prêteur par envoi sécurisé un courrier mentionnant les motifs du non enregistrement.
Le prêteur peut formuler, par envoi sécurisé, des objections dans un délai de vingt jours, qui prend effet le lendemain de la réception du courrier. Les objections sont examinées dans un délai de trente jours, prenant effet le lendemain de leur réception. L'instance désignée informe le prêteur par envoi sécurisé du résultat de cet examen.
Art. 3.1.8.§ 1er. La diminution d'impôts, visée à l'article 3.1.3, est calculée sur la base des montants qui ont été mis à disposition dans le cadre d'une ou de plusieurs conventions de rénovation.
§ 2. La base de calcul de la diminution d'impôts est la moyenne arithmétique de tous les montants mis à disposition le 1er janvier et le 31 décembre de la période imposable. En 2009, la base de calcul est la somme des montants mis à disposition le 31 décembre 2009.
Cette base de calcul s'élève au maximum à 25.000 euros par contribuable.
§ 3. La diminution d'impôts est de 2,5 pour cent de la base de calcul, visée au § 2.
§ 4. La diminution d'impôts est accordée pour une période égale au nombre d'années pleines consécutives durant lesquelles le bien immobilier est utilisé comme résidence principale d'au moins un des emprunteurs. La diminution d'impôts est accordée pour la première fois durant l'exercice d'imposition lié à la période imposable durant laquelle le bien immobilier est destiné comme résidence principale d'au moins un des emprunteurs.
La diminution d'impôts n'est pas accordée pour les exercices d'imposition pour lesquels les justificatifs, visés à l'article 3.1.9, font défaut ou ne sont pas complets ou pas corrects.
§ 5. [1 La réduction d'impôt est imputée aux centimes additionnels régionaux à l'impôt réduit Etat comme une réduction d'impôt telle que visée à l'article 1781, § 2, alinéa deux, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, après imputation des réductions d'impôts visées au même Code.
Lorsque la réduction d'impôt ne peut pas être imputée ou ne peut pas être imputée en entier, l'excédent est imputé au solde de l'impôt fédéral des personnes physiques.]1
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(1DCFL 2014-12-19/18, art. 62, 011; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.1.9.Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles le prêteur fournit la preuve, lors de la déclaration à l'impôt des personnes physiques, que la diminution d'impôts est due.
Chapitre 3.
<Abrogé par DCFL 2021-04-02/14, art. 2, 024; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 3.1.10.
<Abrogé par DCFL 2021-04-02/14, art. 2, 024; En vigueur : 01-06-2018>
TITRE II.- Mesures contraignantes
Chapitre 1er.- Contrôle en matière d'activation
Art. 3.2.1.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 3.2.2.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 3.2.3.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 3.2.4.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Chapitre 2.- Redevance d'activation
Section 1ère.- Autorisation
Art. 3.2.5.§ 1er. Les communes libèrent des sites d'habitat potentiels et combattent la spéculation foncière.
A cette fin, les conseils communaux sont autorisés à lever un impôt annuel, levé sur des terrains à bâtir nus situés en zone d'habitat ou des lots nus, compte tenu des règles minimales suivantes :
1°lorsque la redevance d'activation est fixée à un montant par mètre courant de longueur du terrain à bâtir ou du lot attenant à la voie publique, la redevance s'élève au moins à 12,50 euros par mètre courant;
2°lorsque la redevance d'activation est fixée à un montant par mètre carré de superficie du terrain à bâtir ou du lot, la redevance s'élève au moins à 0,25 euros par mètre carré;
3°dans tous les cas, une redevance minimale de 125 euros est appliquée par terrain à bâtir ou par lot.
Dans la même commune, on peut lever tant une redevance d'activation sur des terrains non bâtis dans une zone d'habitat que sur des lots non bâtis.
§ 2. Les montants visés au § 1er, alinéa deux, sont liés à l'évolution de l'indice ABEX et correspondent à l'indice du mois de décembre 2008. Ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice ABEX du mois de [1 novembre]1 précédant l'adaptation.
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 20, 004; En vigueur : 06-02-2012)
Section 2.- Principes
Art. 3.2.6.La présente section s'applique dans la mesure où les règlements de redevance communaux n'y dérogent pas.
Art. 3.2.7.La redevance d'activation est due par la personne qui est le propriétaire du terrain à bâtir ou du lot le 1er janvier de l'année de redevance.
Lorsqu'il n'existe pas de droit de superficie ou d'emphytéose, la redevance d'activation est due par le fermier ou le superficiaire.
S'il y a plusieurs redevables de la redevance, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement de la redevance d'activation due.
Art. 3.2.8.Sont exonérés de la redevance d'activation :
1°les propriétaires d'un seul terrain à bâtir nu en zone d'habitat ou d'un lot nu, à l'exclusion de tout autre bien immobilier situé en Belgique ou à l'étranger;
2°les organisations de logement social et [1 Vlabinvest apb]1;
3°[2 ...]2
4°les associations de jeunesse et associations sportives agréées par les pouvoirs publics.
Une exemption, limitée à un seul terrain à bâtir nu en zone d'habitat ou à un lot nu par enfant, est également accordée aux parents ayant des enfants qui sont à charge ou non. Cette exemption est accordée à condition que l'enfant réponde le 1er janvier de l'année de redevance aux deux conditions suivantes :
1°il n'a pas encore atteint l'âge de trente ans;
2°Il n'a pas depuis trois années entières un terrain à bâtir nu dans une zone d'habitat, un lot nu ou une habitation en pleine propriété, seul ou avec la personne avec qui il est marié ou cohabite légalement ou de fait.
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(1DCFL 2014-01-31/12, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2014-04-04/05, art. 83, 009; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 3.2.9.La redevance d'activation n'est pas levée sur des parcelles qui répondent aux deux conditions suivantes :
1°elles appartiennent au même propriétaire que celui du terrain à bâtir ou du lot bâti continu;
2°ils forment un ensemble spatial ininterrompu avec ce terrain ou lot bâti.
L'exemption visée à l'alinéa premier, ne s'applique qu'à une longueur côté rue de trente mètres maximum. Lorsque la redevance d'activation est calculée au mètre carré, l'exemption est calculée en multipliant la longueur rue exonérée par la longueur moyenne du terrain à bâtir nu en zone d'habitat ou du lot nu.
Art. 3.2.10.La redevance d'activation n'est pas levée sur des terrains à bâtir et lots qui ne peuvent être affectés à la construction pendant l'année de redevance :
1°suite à leur aménagement en équipements collectifs, en ce compris leurs dépendances;
2°en vertu du [1 décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023]1, la preuve du bail pouvant être fournie par tous les moyens de droit;
3°en raison de leur affectation réelle et complète à l'agriculture ou l'horticulture, pendant toute l'année;
4°suite à une interdiction de construire ou une quelconque autre servitude d'utilité publique rendant la construction de logements impossible;
5°en raison d'une cause étrangère qui ne peut être imputée au redevable de la redevance, telle que la dimension réduite des terrains à bâtir ou des lots, ou leur implantation, forme ou situation physique.
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(1DCFL 2023-10-13/13, art. 83, 026; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 3.2.11.La redevance d'activation est suspendue dans le chef des titulaires d'[2 un permis d'environnement pour le lotissement de sols accordé]2 en dernière instance administrative, et ce, pendant cinq ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant la délivrance de l'autorisation en dernière instance administrative, respectivement, lorsque le lotissement comprend des travaux, à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année de délivrance de l'attestation, visée à [1 l'article 4.2.16, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1, le cas échéant pour la phase [2 du permis d'environnement pour le lotissement de sols]2 pour laquelle l'attestation est délivrée.
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 21, 004; En vigueur : 06-02-2012)
(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 256, 014; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 3.2.12.Outre les exemptions accordées par ou en vertu de la présente section, la non-imposabilité générale de l'Etat, des Communautés, des Régions et des Communes s'applique pour ce qui concerne les biens du domaine public et les biens du domaine privé qui sont affectés à un service d'utilité publique.
Section 3.- Procédure
Art. 3.2.13.Le décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales s'applique à la redevance d'activation.
Section 4.- Règles particulières en matière d'instauration d'une redevance d'activation
Art. 3.2.14.Toute commune qui ne dispose pas d'une redevance sur des terrains à bâtir ou lots nus, vérifie en janvier et en juillet la tension entre le besoin en logements et le potentiel de construction.
Le besoin en logements est calculé à l'aide du modèle de pronostic établi par le Gouvernement flamand, basé sur les conclusions scientifiques récentes plus particulièrement dans le domaine de l'évolution des ménages, des flux de migration et des évolutions et tendances démographiques. Aussi longtemps que le modèle de pronostic n'est pas établi, le besoin en logements est calculé sur la base des indications du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Le potentiel de construction est calculé comme étant la somme de, d'une part, le produit du nombre de terrains à bâtir nus avec le ratio moyen de réalisation de terrains à bâtir nus fixé par le le Gouvernement flamand, et d'autre part, le produit du nombre de lots nus avec le ratio de réalisation moyen de lots nus fixé par le Gouvernement flamand. Lors de la fixation des ratios moyens de réalisation, le Gouvernement flamand tient compte de la nature urbaine ou rurale de la zone.
Art. 3.2.15.Lorsque le besoin en logements dépasse le potentiel de construction à trois dates de mesure consécutives, on parle d'une sous-offre structurelle.
En cas de sous-offre structurelle, une redevance d'activation doit être appliquée aux lots nus à partir de l'année civile suivant la dernière mesure. Cette obligation s'applique pour une période de trois années de redevance.
Lorsque, durant la deuxième et la troisième année de la redevance d'activation obligatoire sur des lots nus, une nouvelle sous-offre structurelle est constatée, une redevance d'activation doit être appliquée aux terrains à bâtir nus en zone d'habitat à partir de l'année civile suivant la dernière mesure. Cette obligation s'applique pour une période de trois années de redevance.
Art. 3.2.16.Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles et procédurielles pour l'application de la présente section.
Chapitre 3.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 3.2.17.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Sous-section 2.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 3.2.18.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 3.2.19.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 3.2.20.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 3.2.21.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Sous-section 3.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 3.2.22.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Sous-section 4.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 3.2.23.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Sous-section 5.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 3.2.24.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 3.2.25.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 3.2.26.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 3.2.27.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 3.2.28.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 3.2.29.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 52, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Livre 4.- MESURES CONCERNANT LE LOGEMENT ABORDABLE
TITRE Ier.- Réalisation d'une offre de logements sociaux
Chapitre 1er.- Définition en pourcentage
Section 1ère.- Position zéro
Art. 4.1.1.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 200, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Section 2.- Objectif social contraignant
Sous-section 1ère.- Notion, conséquences juridiques et réalisation
Art. 4.1.2.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 200, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 4.1.3.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 200, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Sous-section 2.- Objectif communal pour des logements sociaux de location
Art. 4.1.4.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 200, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Sous-section 3.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 57, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 4.1.5.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 57, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Sous-section 4.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 58, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 4.1.6.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 58, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Section 3.[1 - Impact d'une fusion volontaire de communes]1
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(1Inséré par DCFL 2018-10-12/06, art. 2, 019; En vigueur : 10-11-2018)
Art. 4.1.5.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 200, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Chapitre 2.- Normes
Section 1ère.- Par commune
Art. 4.1.7.[1 § 1er.]1[1 Lors de l'organisation d'une enquête à grande échelle telle que visée à l'article 24, § 3, du Code flamand du Logement]1, chaque commune calcule, pour son territoire, la superficie globale des terrains à bâtir et des lots nus qui sont la propriété d'administrations flamandes et de personnes morales semi-publiques flamandes, à l'exception :
1°des terrains qui répondent à un ou plusieurs des caractéristiques particulières, visées à l'article 3.2.1, 1°.
2°[1 ...]1
Par le biais de sa fonction de régie, visée à l'article 28 du Code flamand du Logement, la commune veille à ce que les différentes administrations flamandes et personnes morales semi-publiques flamandes entreprennent des actions concertées pour que, [1 dans une période de dix ans à l'occasion de l'organisation d'une enquête à grande échelle telle que visée à l'article 24, § 3, du Code flamand du Logement, la superficie commune soit affectée à la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du présent décret]1. Le conseil communal établit un programme d'action en la matière.
["1 \167 2. Le premier calcul communal de la superficie commune des terrains et lotissements non b\226tis en propri\233t\233 des administrations flamandes se fait en d\233rogation du paragraphe 1er, alin\233a premier, au plus tard le 31 octobre 2010. Les r\233sultats de ce calcul sont valables jusqu'au 31 d\233cembre 2025. Par d\233rogation au paragraphe 1er, alin\233a premier, chaque commune peut calculer, pendant la p\233riode 2009-2025 et pour son propre territoire, la superficie commune des terrains et lotissements non b\226tis qui sont en propri\233t\233 de personnes flamandes de droit semi-public. Les r\233sultats de ce calcul sont valables jusqu'au 31 d\233cembre 2025. Par d\233rogation au paragraphe 1er, alin\233a deux, la commune veille \224 ce que cette superficie commune, calcul\233e conform\233ment \224 l'alin\233a premier, soit affect\233e \224 la r\233alisation de l'objectif social contraignant, vis\233 \224 l'article 4.1.2 du pr\233sent d\233cret. Si la commune a appliqu\233 l'alin\233a deux, cette obligation vaut vis-\224-vis de la superficie commune, calcul\233e conform\233ment aux alin\233as premier et deux. Par d\233rogation \224 l'alin\233a trois, une commune qui manifestement entreprend des efforts insuffisants pour r\233aliser l'objectif social contraignant, vis\233 \224 l'article 22bis, \167 2, alin\233a premier, du Code flamand du Logement, est tenue d'affecter au moins un quart de la superficie commune, vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a premier, \224 une offre de logements sociaux. Les terrains appartenant aux organisations de logement social, respectivement \224 Vlabinvest apb, ne comptent pas dans le calcul de la part minimale. Il est r\233pondu \224 l'obligation, vis\233e \224 l'alin\233a trois, si l'objectif social contraignant, vis\233 \224 l'article 4.1.2 du pr\233sent d\233cret, est r\233alis\233 dans une commune dans la p\233riode du 1er septembre 2009 au 31 d\233cembre 2025 inclus."°
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(1DCFL 2016-10-14/07, art. 59, 013; En vigueur : 23-12-2016)
Section 2.- Par projet de construction ou de lotissement
Sous-section 1ère.- Normes régionales et communales
(NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé la sous-section 1re, comprenant les articles 4.1.8 à 4.1.11)
Art. 4.1.8.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent :
1°à des lotissements d'au moins dix lots destinés à la construction d'habitations, ou d'une superficie au sol supérieure à un demi hectare, quel que soit le nombre de lots;
2°à des projets de construction groupée d'habitations développant au moins dix habitations;
3°à la construction ou la reconstruction d'immeubles d'appartements où sont créés au moins cinquante appartements;
4°aux lotissements, projets de construction groupée d'habitations et projets de construction ou de reconstruction d'immeubles d'appartements qui ne répondent pas aux conditions visées aux 1°, 2° ou 3°, et pour lesquels une autorisation de lotissement ou une autorisation urbanistique est demandée par un lotisseur ou un maître d'ouvrage dont le projet s'aligné sur d'autres terrains à développer par le même lotisseur ou maître d'ouvrage, qui occupent, conjointement avec les terrains auxquels se rapporte la demande, une superficie de plus d'un demi hectare.
Dans chacun des projets de lotissement et projets de construction, visés à l'alinéa premier, une offre de logements sociaux est réalisée qui correspond :
1°au moins à vingt et au maximum à quarante pour cent du nombre d'habitations et/ou de lots à réaliser, lorsque les terrains sont la propriété d'administrations flamandes ou de personnes morales semi-publiques flamandes;
2°au moins à dix et au maximum à vingt pour cent du nombre d'habitations et/ou de lots à réaliser lorsque les terrains sont la propriété d'autres personnes physiques ou morales.
Dès la publication d'un avis communal attestant que l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2, est réalisé, le règlement communal Sociaal Wonen, visé à l'article 4.1.9, peut renoncer à imposer un pourcentage d'offre de logements sociaux, soit appliquer un pourcentage d'offre de logements sociaux qui est inférieur à la norme visée à l'alinéa deux. La publication précitée s'effectue conformément aux modalités visées à l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005.
Art. 4.1.9.§ 1er. Les conseils communaux peuvent, en exécution de l'article 4.1.8 définir un règlement communal Sociaal Wonen, ayant la même force juridique et valeur contraignante qu'un règlement urbanistique.
["1 Ce r\232glement communal comprend des marges ou des pourcentages concrets de l'offre de logements sociaux qui doivent \234tre r\233alis\233s au sein de chacun des projets de lotissement et de construction, vis\233s \224 l'article 4.1.8, alin\233a premier."°
["1 \167 1/1. Dans une commune dans laquelle l'offre de logements sociaux s'\233l\232ve \224 au moins dix pour cent du nombre total de m\233nages au niveau de la commune tel que repris dans le mesurage z\233ro, le r\232glement communal \" Sociaal Wonen \" peut, en d\233rogation au paragraphe 1er, alin\233a trois, comprendre les motifs objectifs et pertinents sur la base desquels l'organe administratif octroyant les autorisations peut renoncer \224 l'imposition d'un pourcentage d'offre de logements sociaux. Cette possibilit\233 ne s'applique qu'aux projets de lotissement et de construction qui r\233pondent \224 une ou plusieurs des conditions suivantes : 1\176 le projet est situ\233 dans ou dans les environs imm\233diats d'un quartier social o\249 des projets sont r\233alis\233s pour des groupes cibles n\233cessitant un logement autres que le groupe cible de l'offre de logements sociaux; 2\176 pendant la p\233riode \224 partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 ao\251t 2009 inclus, des logements sociaux ou des lots sociaux ont d\233j\224 \233t\233 autoris\233s lors d'un phase pr\233liminaire du m\234me projet ou une offre de logement sociaux a d\233j\224 \233t\233 r\233alis\233e; 3\176 il s'agit d'un projet de logement de faible ampleur ou d'un projet destin\233 \224 un groupe cible sp\233cifique, pour lequel les crit\232res sont repris dans le r\232glement communal. Lorsqu'il ressort des r\233sultats d'un contr\244le d'avancement de l'impl\233mentation de l'objectif social obligatoire, vis\233 \224 l'article 22bis, \167 2, alin\233a premier, du Code flamand du Logement, que dans une commune l'offre de logements sociaux est inf\233rieure \224 dix pour cent du nombre total de m\233nages au niveau de la commune tel que repris dans le mesurage z\233ro, la possibilit\233, vis\233e \224 l'alin\233a premier, \233choit."°
Le règlement communal peut fixer des pourcentages distincts pour la réalisation de logements sociaux de location, de logements sociaux d'achat et de lots sociaux. Il définit le cas échéant les motifs objectifs et pertinents sur la base desquels l'organe administratif délivrant l'autorisation peut accorder lors de la délivrance d'une autorisation des dérogations en moins par rapport à la norme, telles que notamment, l'ampleur, la forme, la situation ou l'implantation du lotissement ou du projet de construction ou de l'offre de logements sociaux existant dans l'environnement. Ces dérogations n'ont jamais pour effet qu'il faut réaliser un pourcentage qui est inférieur à la moitié du pourcentage applicable en vertu du règlement communal.
§ 2. Un règlement communal Sociaal Wonen est évalué au moins tous les trois ans en fonction de la tension entre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2, l'offre de logements sociaux déjà réalisée, et des estimations récentes du schéma de besoins en matière de logements sociaux.
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 31, 004; En vigueur : 06-02-2012)
Art. 4.1.10.Lorsqu'une commune ne dispose pas d'un règlement communal Sociaal Wonen, l'organe administratif délivrant l'autorisation, impose les charges sociales visées à l'article 4.1.16, compte tenu des conditions et marges décrétales, visées à l'article 4.1.8, premier et deuxième alinéas.
Art. 4.1.11.Les normes régionales et communales, visées à la présente sous-section, ne s'appliquent pas aux zones dans lesquelles s'appliquent des objectifs et prescriptions en pourcentage fixés en vertu de l'article 4.1.12 ou 4.1.13.
Sous-section 2.- Normes dans les zones
Art. 4.1.12.(NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 4.1.12)
Des plans d'exécution spatiale et plans d'aménagement qui impliquent une modification de destination en zone d'habitat peuvent fixer de manière autonome des objectifs et prescriptions en pourcentage par rapport à la réalisation d'une offre de logements sociaux dans le cadre des lotissements, constructions groupées d'habitations et constructions d'appartements, visés à l'article 4.1.8, alinéa premier, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°la modification de destination s'effectue par :
a)soit un plan régional;
b)soit un plan provincial ou communal, auquel cas il doit être question d'une conversion d'une zone d'expansion d'habitat ou d'une zone de réserve d'habitat, ou d'une zone qui est classifiée par un plan d'exécution spatiale et relève de la catégorie de zones affectées à : agriculture, forets, autres espaces verts ou réserve et nature, ou est classifiée par un plan d'aménagement et est désignée comme zone rurale conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;
2°la zone d'habitat créée par le biais du plan a une superficie d'au moins un demi hectare, quelles que soient d'éventuelles autres modifications de destination;
3°l'objectif concerne :
a)soit au moins quarante et au maximum cinquante pour cent de terrains qui sont la propriété d'administrations flamandes ou de personnes morales semi-publiques flamandes;
b)soit au moins vingt et au maximum vingt-cinq pour cent de terrains qui sont la propriété d'autres personnes physiques ou morales.
L'autorité qui établit le plan peut fixer un objectif qui est inférieur aux objectifs minimaux, visés à l'alinéa premier, 3°, lorsque cela est motivé sur la base de l'offre de logements sociaux existante et planifiée, des facteurs contextuels sociaux et des caractéristiques spatiales de la nouvelle zone d'habitat. Une telle dérogation n'a jamais pour conséquence qu'un objectif soit fixé qui est inférieur à la moitié des objectifs minimaux, visés à l'alinéa premier, 3°.
["1 En d\233rogation \224 l'alin\233a deux, l'autorit\233 \233tablissant le plan, peut renoncer \224 la d\233finition d'un objectif dans une commune dans laquelle l'offre de logements sociaux est inf\233rieure \224 dix pour cent du nombre total de m\233nages au niveau de la commune tel que repris dans le mesurage z\233ro. Cette possibilit\233 ne s'applique qu'aux projets de lotissement et de construction qui r\233pondent \224 une ou plusieurs des conditions suivantes : 1\176 le projet est situ\233 dans ou dans les environs imm\233diats d'un quartier social o\249 des projets sont r\233alis\233s pour des groupes cibles n\233cessitant un logement autres que le groupe cible de l'offre de logements sociaux; 2\176 pendant la p\233riode \224 partir du 1er janvier 2003 jusqu'au jour pr\233c\233dant la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent d\233cret incluse, une offre de logements sociaux a d\233j\224 \233t\233 r\233alis\233e ou une partie du projet a d\233j\224 \233t\233 destin\233 \224 la r\233alisation d'une offre de logement sociaux lors d'un phase pr\233liminaire du m\234me projet; 3\176 il s'agit d'un projet de logement de faible ampleur ou d'un projet destin\233 \224 un groupe cible sp\233cifique, pour lequel les crit\232res sont repris dans le plan d'ex\233cution spatial ou dans le plan d'am\233nagement. Lorsqu'il ressort des r\233sultats d'un contr\244le d'avancement de l'impl\233mentation de l'objectif social obligatoire, vis\233 \224 l'article 22bis, \167 2, alin\233a premier, du Code flamand du Logement, que dans une commune l'offre de logements sociaux est inf\233rieure \224 dix pour cent du nombre total de m\233nages au niveau de la commune tel que repris dans le mesurage z\233ro, la possibilit\233, vis\233e \224 l'alin\233a trois, \233choit."°
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 32, 004; En vigueur : 06-02-2012)
Art. 4.1.13.(NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 4.1.13)
Dans des communes où l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2, n'est pas encore réalisé, les plans d'exécution spatiaux ou plans d'aménagement qui convertissent cette zone d'expansion d'habitat ou zone de réserve d'habitat en zone d'habitat, fixent toujours des objectifs exprimés en pourcentage conformément aux principes, visés à l'article 4.1.12.
Section 3.- Autres dispositions
Art. 4.1.14.
<Retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 85, 009; En vigueur : 09-07-2010>
Art. 4.1.14/1.
<Inséré par DCFL 2011-12-23/20, art. 33 et retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 86, 009; En vigueur : 23-12-2011>
Art. 4.1.15.Lorsque des communes et partenariats intercommunaux réalisent de manière autonome une offre de logements sociaux sur la base d'un programme d'action, tel que visé à l'article 4.1.7, cette offre est censée avoir été réalisée par une société de logement social, dans la mesure où toutes les conditions qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logement social sont respectées, et que l'offre est réalisée sur des terrains que la commune ou le partenariat intercommunal a en propriété en date du 31 décembre 2008.
Chapitre 3.- Charges sociales
(NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé le chapitre 3, comprenant les articles 4.1.16 à 4.1.26)
Section 1ère.- Principes
Art. 4.1.16.§ 1er. Lorsqu'un projet de lotissement ou projet de construction est soumis à une norme telle que définie en vertu du chapitre 2, section 2, une charge sociale est liée de plein droit à une autorisation de lotissement, respectivement l'autorisation urbanistique.
Une charge sociale est une charge au sens de [2 l'article 4.4.20 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ]2. Elle oblige le lotisseur ou le maître d'ouvrage à poser des actes pour qu'une offre de logements sociaux soit réalisée qui s'aligne sur le pourcentage applicable au projet de lotissement ou au projet de construction.
["3 \167 1/1. Sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a trois, l'organe administrative octroyant l'autorisation arrondit les nombres obtenus en application du chapitre 2, section 2, au nombre naturel le plus proche. Cette r\232gle d'arrondissement, vis\233e \224 l'alin\233a premier, ne peut pas avoir comme cons\233quence que : 1\176 si les normes appliqu\233es imposent un seul pourcentage sp\233cifique, une offre de logement social doit \234tre r\233alis\233 qui est : a) inf\233rieure au pourcentage minimal, fix\233 dans le chapitre 2, section 2, pour les normes appliqu\233es; b) sup\233rieure au pourcentage minimal, fix\233 dans le chapitre 2, section 2, pour les normes appliqu\233es; 2\176 si les normes appliqu\233es fixe un pourcentage minimal et un pourcentage maximal et en confie l'impl\233mentation concr\232te \224 l'organe administratif octroyant l'autorisation, une offre de logement social doit \234tre r\233alis\233 qui est : a) inf\233rieure au pourcentage minimal, fix\233 suivant les normes appliqu\233es; b) sup\233rieure au pourcentage minimal, fix\233 suivant les normes appliqu\233es; Dans les cas, vis\233s \224 l'alin\233a deux, 1\176, a), et 2\176, a), l'organe administratif octroyant l'autorisation arrondit au nombre naturel sup\233rieur. Dans les cas, vis\233s \224 l'alin\233a deux, 1\176, b), et 2\176, b), l'organe administratif octroyant l'autorisation arrondit au nombre naturel inf\233rieur. Les alin\233as premier et trois valent sans pr\233judice de l'application de la possibilit\233 de demander explicitement et de fa\231on motiv\233e une charge sup\233rieure sur la base du r\232glement, vis\233 au paragraphe 2."°
§ 2. L'organe administratif délivrant l'autorisation peut imposer à la demande explicite et motivée du lotisseur ou du maître d'ouvrage une charge sociale plus élevée que celle requise en principe en vertu de la norme applicable. La motivation doit s'appuyer sur les avantages, plus-values et opportunités liés à cette majoration, dans le domaine de l'utilisation de l'espace, du clustering et de la logique d'aménagement.
["2 Si le lotisseur ou le ma\238tre d'ouvrage r\233alise enti\232rement ou partiellement la charge sociale sup\233rieure selon le mode, vis\233 \224 l'article 4.1.17, 1\176 ou 3\176, il obtient une unit\233 de cr\233dit par habitation sociale, habitation de location sociale ou lot social suppl\233mentaire r\233alis\233. Si le lotisseur ou le ma\238tre d'ouvrage r\233alise enti\232rement ou partiellement la charge sociale sup\233rieure selon le mode, vis\233 \224 l'article 4.1.17, 2\176 ou 3\176, il obtient une unit\233 de cr\233dit par habitation sociale, habitation de location sociale ou lot social suppl\233mentaire qui peut au minimum \234tre r\233alis\233 sur les terrains transf\233r\233s."° Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut porter ces unités de crédit en déduction des charges sociales à exécuter en principe lors de projets de lotissements et de projets de construction au sein de la même commune que celle où les unités de crédits sont acquises.
["2 Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s relatives au r\232glement de cr\233dit vis\233 \224 l'alin\233a deux."°
["3 \167 2/1. Un charge sociale d'une unit\233 est impos\233e dans un lotissement qui comprend moins de cinq lots destin\233s \224 la construction d'habitations et qui a une superficie sup\233rieur \224 un demi hectare ou qui, conform\233ment \224 l'article 4.1.8, alin\233a premier, 4\176, est adjacent \224 d'autres terrains \224 d\233velopper par le m\234me lotisseur, et qui conjointement avec les terrains auxquels la demande a trait, a une superficie de plus d'un demi hectare. Le lotisseur obtient une demie unit\233 de cr\233dit par logement de habitation social, habitation social d'achat ou lot social r\233alis\233 en application de l'alin\233a premier. Le lotisseur peut d\233duire ces demies unit\233s de cr\233dit des charges sociales \224 ex\233cuter en principe pour des projets de lotissements et de construction dans la m\234me commune que celle dans laquelle les unit\233s de cr\233dit ont \233t\233 obtenues. Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s relatives au r\232glement de cr\233dit vis\233 \224 l'alin\233a deux."°
§ 3. [4 Un maître d'ouvrage privé peut obtenir des unités de crédit par habitation sociale de location ou habitation sociale d'achat qu'il réalise dans un projet de construction qui ne ressort pas d'une des catégories de projets, visées à l'article 4.1.8, alinéa premier. Le maître d'ouvrage peut déduire ces unités de crédit des charges sociales à exécuter en principe pour des projets de lotissement et de construction dans la même commune.
La possibilité d'obtenir des unités de crédit pour la réalisation volontaire d'habitations sociales de location, visées à l'alinéa premier, ne vaut que si la commune, dans laquelle le projet est situé, accorde son consentement et à condition qu'il a été répondu à toutes les exigences suivantes :
1°les habitations sociales de location sont réalisées conformément à l'article 4.1.20;
2°les habitations sociales de location sont vendues à une société de logement social qui a réalisé des projets dans la commune ou dont la commune est actionnaire, ou à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social);
3°le prix de vente des habitations sociales de location est fixé conformément à l'article 4.1.21, § 1er, alinéa trois.
Lorsque les habitations sociales de location sont vendues à la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social), elle peut :
1°obliger une société de logement social, telle que visée à l'article 4.1.21, § 1er, alinéa premier, 1°, de prendre en gestion les habitations;
2°louer les habitations à un office de location sociale.
La possibilité d'obtenir des unités de crédit pour la réalisation volontaire d'habitations sociales d'achat, visées à l'alinéa premier, ne vaut que si la commune, dans laquelle le projet est situé, accorde son consentement et à condition qu'il a été répondu à toutes les exigences suivantes :
1°les habitations sociales d'achat sont réalisées conformément à l'article 4.1.20;
2°les habitations sociales d'achat sont offertes au nom et pour le compte du maître d'ouvrage par une société de logement social ayant la commune dans son ressort. L'offre a lieu aux conditions, visées à l'article 4.1.22, alinéa premier. Le maître d'ouvrage et la société de logement social concluent à cet effet une convention d'administration;
3°le prix de vente des habitations sociales d'achat est fixé conformément à l'article 4.1.22, alinéa deux.
L'article 4.1.22, alinéa trois, s'applique par analogie à la réalisation volontaire d'habitations sociales d'achat.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au règlement de crédit, visé au présent paragraphe. ]4
§ 4. [1 ...]1
["5 \167 4. Sans pr\233judice de l'application des paragraphes 2, 2/1 et 3, le lotisseur ou le ma\238tre d'ouvrage peut d\233duire des cr\233dits CBO des charges sociales \224 ex\233cuter en principe lors de projets de lotissement et de construction dans la m\234me commune. Des cr\233dits CBO sont des unit\233s de cr\233dit qui sont obtenues par habitation sociale de location ou habitation sociale d'achat r\233alis\233e par le lotisseur ou le ma\238tre d'ouvrage dans le cadre d'une proc\233dure telle que vis\233e \224 l'article 33, \167 1er, alin\233a quatre, 8\176, du Code flamand du Logement. Le Gouvernement flamand fixe les modalit\233s relatives au r\232glement de cr\233dit, vis\233 \224 l'alin\233a premier."°
["4 \167 5. Au maximum cinq unit\233s de cr\233dit peuvent \234tre engag\233es par projet."° (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
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(1DCFL 2010-07-09/03, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2009)
(2DCFL 2011-12-23/20, art. 34, 004; En vigueur : 06-02-2012)
(3DCFL 2011-12-23/20, art. 35, 004; En vigueur : 06-02-2012)
(4DCFL 2013-05-31/14, art. 58,1° et 3°, 005; En vigueur : 21-07-2013)
(5DCFL 2013-05-31/14, art. 58,2°, 005; En vigueur : 06-02-2012)
Section 2.- Règles générales concernant les modes d'exécution
Sous-section 1ère.- Modes d'exécution de principe
Art. 4.1.17.Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut exécuter une charge sociale selon l'un des modes suivants, au choix :
1°en nature, conformément aux règles des articles 4.1.20 à 4.1.24;
2°par la vente des terrains requis pour l'offre de logements sociaux fixée à une organisation de logement social, conformément aux règles de l'article 4.1.25;
3°par la location d'habitations réalisées dans le cadre d'un lotissement ou d'un projet de construction, à une agence de location sociale, conformément aux règles de l'article 4.1.26;
4°par une combinaison de 1°, 2° et/ou 3°. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
Sous-section 2.- Possibilités de cession moyennant l'accord de l'administration
Art. 4.1.18.Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut déplacer l'exécution de la charge sociale selon l'une des modalités visées à l'article 4.1.17, vers d'autres terrains que ceux qui sont situés dans le lotissement ou le projet de construction.
La possibilité visée à l'alinéa premier, n'est valable que si l'organe administratif délivrant l'autorisation marque son accord et à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies :
1°les terrains accueillants sont équivalents en termes économiques et spatiaux aux terrains qui sont situés dans le lotissement ou le projet de construction;
2°les terrains accueillants sont situés dans la commune concernée;
3°le transfert de l'exécution de la charge sociale est compatible avec la politique spatiale menée par la commune;
4°le lotisseur ou le maître d'ouvrage est le propriétaire des terrains accueillants ou est explicitement habilité par le propriétaire des terrains accueillants à appliquer le présent article.
Les obligations transférées ne sont pas portées en déduction des obligations qui s'appliquent aux terrains accueillants, au cas où ceux-ci sont également soumis à une norme telle que définie en vertu du chapitre 2, section 2. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
Sous-section 3.- Régime de cotisation exceptionnel
Art. 4.1.19.Le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut exécuter en tout ou en partie une charge sociale par le biais d'un versement d'une cotisation sociale à la commune dans laquelle le projet de lotissement ou le projet de Construction est développé. La cotisation sociale est calculée en multipliant [1 le nombre d'habitations sociales ou de lots sociaux correspondant à la charge sociale qui n'est pas réalisé d'une des façons, visées à l'article 4.1.17,]1 en principe par 50.000 euros, et en indexant ce montant sur la base de l'indice ABEX, l'indice de base étant celui de décembre 2008.
La possibilité, visée à l'alinéa premier, ne vaut que si l'organe administratif délivrant l'autorisation marque son accord et dans la mesure où le projet de lotissement ou le projet de construction ne soit pas situé sans une zone d'extension d'habitat ou une zone de réserve d'habitat ou une ancienne zone d'extension d'habitat ou zone de réserve d'habitat.
La cotisation sociale est affectée à l'offre communale de logements sociaux. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
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(1DCFL 2010-07-09/03, art. 8, 003; En vigueur : 19-07-2010)
Section 3.- Règles particulières concernant les modes d'exécution de principe
Sous-section 1ère.- Exécution en nature
Art. 4.1.20.§ 1er. Lorsque le lotisseur ou le maître d'ouvrage exécute une charge sociale en nature, il réalise l'offre de logements sociaux proposée dans les conditions suivantes :
1°l'offre de logements sociaux répond aux normes réglementaires qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logements sociaux;
2°la finition des travaux, telle qu'elle ressort de la réception provisoire ou du journal des travaux, s'effectue dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation en dernière instance administrative ou, lorsque l'autorisation fait explicitement mention des différentes phases du projet de lotissement ou du projet de construction, dans les cinq ans suivant le début de la phase d'autorisation durant laquelle l'offre de logements sociaux doit être réalisée;
3°la passation de l'acte sous seing privé relatif au transfert, visé à l'article 4.1.21, respectivement la substitution au sens de l'article 4.1.22, s'effectue dans un délai de quatre mois suivant la finition des travaux, telle qu'elle ressort de la réception provisoire ou du journal des travaux.
Le respect des conditions visées à l'alinéa premier, est garanti dans le cadre du régime de garantie financière, visé à [1 l'article 4.4.20, § 1er, alinéa cinq, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1.
§ 2. Le lotisseur ou le maître d'ouvrage accepte lors de la réalisation de l'offre de logements sociaux prévue que le surveillant, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement, peut effectuer sur place ou sur pièces des contrôles quant au :
1°respect des conditions, visées au § 1er, alinéa premier;
2°respect des conditions liées au subventionnement, visé à l'article 4.1.23;
3°respect du principe de précaution dans le secteur du bâtiment.
§ 3. Avant le début des travaux, la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen statue sur la conformité des plans [1 ...]1 avec les normes réglementaires qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logement social. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen peut admettre sur demande motivée des dérogations restreintes à ces normes réglementaires, pour autant qu'elles contribuent à une architecture de qualité et/ou une meilleure fixation des prix. La constatation de cette conformité est déposée dans une attestation partielle numéro 1.
L'attestation partielle numéro 1 implique l'agrément de la partie sociale du projet comme étant réalisée par une société de logement social. Cet agrément s'applique pour l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de la réglementation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, chaque fois qu'elle réfère aux sociétés de logement social agréées conformément à la réglementation régionale.
§ 4. Après la finition des travaux, mais avant le transfert, visé à l'article 4.1.21, respectivement la substitution au sens de l'article 4.1.22, la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen statue sur la conformité du calcul du prix et de l'exécution des travaux avec les normes réglementaires qui s'appliquent dans le chef des sociétés de logement social. La constatation de cette conformité est déposée dans une attestation partielle numéro 2.
["1 A fin de pouvoir \233valuer la conformit\233 de l'ex\233cution des travaux aux normes r\233glementaires, vis\233es \224 l'alin\233a premier, la VMSW peut suivre l'avancement des travaux \224 l'aide d'un syst\232me de suivi de chantier."°
§ 5. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen atteste la régularité du transfert, visé à l'article 4.1.21, respectivement de la substitution au sens de l'article 4.1.22, dans une attestation partielle numéro 3. L'attestation partielle numéro 3 comprend la mention explicite que les attestations partielles numéros 1 et 2 ont déjà été délivrées. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen remet une copie de l'attestation partielle numéro 3 à l'organe administratif délivrant l'autorisation.
L'avantage du § 3, alinéa deux, est censé ne jamais avoir existé lorsque l'attestation partielle numéro 3 n'est pas obtenue.
La garantie financière, visée au § 1er, alinéa deux, n'est libérée ou levée qu'à partir de la remise de l'attestation partielle numéro 3.
§ 6. La Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen transmet la décision relative à la délivrance d'une attestation partielle chaque fois dans un délai de quarante-cinq jours suivant la signification de la demande d'attestation. Lorsque la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen doit, en raison d'une demande incomplète, demander des documents ou informations complémentaires, le délai d'expiration est suspendu. Un nouveau délai de quarante-cinq jours commence à courir dès la signification des documents ou informations sollicités.
Lorsque la décision de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen n'est pas envoyée à temps, l'attestation partielle concernée est censée avoir été délivrée.
["1 \167 6/1. Les paragraphes 3 \224 6 inclus ne s'appliquent pas \224 la r\233alisation de lots sociaux par le lotisseur ou le ma\238tre d'ouvrage en ex\233cution d'une charge sociale."°
§ 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles méthodologiques et procédurielles pour l'application du présent article.
(NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 36, 004; En vigueur : 06-02-2012)
Art. 4.1.21.§ 1er. Les logements sociaux de location réalisés sur la base de la charge sociale sont vendus par le maître d'ouvrage ou le lotisseur conformément au système en cascade suivant :
1°à une société de logement social qui a réalisé des projets dans la commune, ou dont la commune est actionnaire;
2°à une organisation de logement social à l'exception de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, lorsque la société, visée au 1°, n'est pas disposée à reprendre les logements sociaux de location réalisés, ou faute de société au sens du 1°;
3°à la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, qui est tenue à l'achat lorsque dans un délai de quatre mois suivant la première offre des logements sociaux de location réalisés aucune organisation de logement social n'est disposée à reprendre les habitations.
["1 Lorsque les habitations sociales de location sont vendues \224 la \"Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen\" (Soci\233t\233 flamande du Logement social), elle peut choisir : 1\176 d'obliger une soci\233t\233 de logement social telle que vis\233e \224 l'alin\233a premier, 1\176, de prendre en gestion les habitations; 2\176 de louer les habitations \224 un office de location sociale."°
["1 Le Gouvernement flamand \233tablit une r\233glementation des prix pour la vente d'habitations sociales de location r\233alis\233s sur la base de la charge sociale. Le prix de vente s'\233l\232ve au maximum au montant subventionnable qui est fix\233 dans la r\233glementation portant le financement d'op\233rations en vue de la r\233alisation et du maintien d'habitations sociales de location, tel que fix\233 en vertu de l'article 38, \167 1er, alin\233a premier, 1\176, du Code flamand du Logement."°
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour l'application du § 1er, en particulier pour ce qui concerne :
1°les délais dans lesquels les sociétés de logement social et les organisations de logement social peuvent témoigner de leur volonté de reprendre les habitations sociales de location réalisées;
2°l'ordre qui est applicable lorsque plusieurs sociétés ou organisations sont disposées à procéder à la reprise. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
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(1DCFL 2013-05-31/14, art. 59, 005; En vigueur : 21-07-2013)
Art. 4.1.22.Les logements sociaux d'achat et lots sociaux réalisés sur la base de la charge sociale sont proposés au nom et pour le compte du maître d'ouvrage ou du lotisseur par une société de logement social ayant la commune dans son ressort. [1 L'offre se fait aux conditions fixées dans la réglementation relative à la cession de biens immeubles par la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) et les sociétés de logement social, telle que définie en vertu de l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, et de l'article 42, alinéa premier, du Code flamand du Logement.]1 Le maître d'ouvrage ou le lotisseur et la société de logement social concluent à cette fin une convention d'administration.
["1 Le Gouvernement flamand \233tablit une r\233glementation des prix pour la vente d'habitations sociales d'achat et de lots sociaux r\233alis\233s sur la base de la charge sociale. Le prix de vente s'\233l\232ve au maximum au montant qui est fix\233 dans la r\233glementation, vis\233e \224 l'alin\233a premier."°
La société de logement social exerce à l'égard des logements sociaux d'achat et lots sociaux concernés tous les droits définis par ou en vertu du Code flamand du Logement, comme si elle les avait réalisés elle-même. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
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(1DCFL 2013-05-31/14, art. 60, 005; En vigueur : 21-07-2013)
Art. 4.1.23.§ 1er. La réalisation de logements sociaux d'achat et de lots sociaux en exécution d'une charge sociale [1 et la réalisation volontaire d'habitations sociales d'achat, visées à l'article 4.1.16, § 3, entrent]1 en ligne de compte selon les conditions définies par le Gouvernement flamand pour une subvention d'infrastructure, accordée en vertu de l'article 64, § 1er et § 2, du Code flamand du Logement, ou en vertu de l'article 80 du Code du Logement, joint en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, étant entendu que :
1°les conditions de subventionnement s'appliquent au prorata de l'offre de logements sociaux dans l'ensemble du projet de lotissement ou de construction;
2°les travaux de voirie exécutés sur la base de la subvention d'infrastructure répondent aux normes fixées dans le cahier des charges pour travaux de voirie appliqué par l'autorité flamande.
["1 La r\233alisation d'habitations sociales d'achat en ex\233cution d'une charge sociale et la r\233alisation volontaire d'habitations sociales d'achat, vis\233es \224 l'article 4.1.16, \167 3, sont \233ligibles, aux conditions fix\233es par le Gouvernement flamand, \224 une subvention pour la construction d'habitations sociales d'achat, accord\233e en vertu de l'article 69 du Code flamand du Logement."°
Le maître d'ouvrage ou le lotisseur utilise des comptabilités distinctes pour, d'une part, les activités subventionnées, et d'autre part, les activités non subventionnées.
§ 2. Lorsque le maître d'ouvrage ou le lotisseur demande une subvention d'infrastructure, les obligations qui découlent de la charge sociale, ainsi que les délais y afférents, sont suspendus jusqu'à ce que les opérations d'infrastructure soient reprises dans le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement. Le délai de suspension est de deux ans au maximum. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
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(1DCFL 2013-05-31/14, art. 61, 005; En vigueur : 21-07-2013)
Art. 4.1.24.Lors de la vérification en fonction d'un bon aménagement spatial de la partie sociale d'un projet de lotissement ou d'un projet de Construction qui est soumise à une norme définie en vertu du chapitre 2, section 2, on se basera à tout moment sur les densités d'habitat suivantes :
1°au moins 35 et au maximum 100 habitations par hectare, dans les zones urbaines;
2°au moins 25 et au maximum 35 habitations par hectare, dans la zone extérieure. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
Sous-section 2.- Cession de terrains à une organisation de logement social
Art. 4.1.25.§ 1er. Lorsqu'une charge sociale est exécutée par la vente des terrains requis pour l'offre de logement sociaux envisagée à une organisation de logement social, cette vente se réalise conformément au système en cascade suivant :
1°à une société de logement social qui a réalisé des projets dans la commune, ou dont la commune est actionnaire;
2°à une organisation de logement social à l'exception de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, lorsque la société, visée au 1°, n'est pas disposée à reprendre les terrains, ou faute de société au sens du 1°;
3°à la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, qui est tenue à l'achat lorsque dans un délai de quatre mois suivant la première offre des terrains aucune organisation de logement social n'est disposée à reprendre les terrains.
La convention de vente peut être conclue sous la condition suspensive ou résolutoire que l'autorisation de lotissement ou l'autorisation urbanistique sera délivrée.
["1 Le prix de vente est fix\233 au montant estim\233 par un receveur de l'enregistrement et des domaines, un commissaire du comit\233 d'achat ou un g\233om\232tre -expert. Le prix estim\233 est \233gal \224 la valeur v\233nale du bien, sans tenir compte des cons\233quences de la charge sociale, le cas \233ch\233ant au moins diminu\233e : 1\176 des frais du traitement et de l'assainissement du sol pollu\233 en cas de travaux de terrassement; 2\176 des frais suppl\233mentaires pour la pose d'une plus lourde fondation en cas de stabilit\233 insuffisante du terrain pour y \233riger des habitations; 3\176 des frais d'enl\232vement de d\233combres pr\233sentes."°
Le repreneur aménage les terrains vendus en lots sociaux ou érige des logements sociaux sur ces terrains. Les travaux sont achevés selon la réception provisoire ou le journal des travaux dans les cinq ans suivant la passation de l'acte authentique de vente. Cette obligation de construction est suspendue jusqu'à ce que les opérations d'infrastructure nécessaires soient reprises dans le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
§ 2. [1 ...]1.
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 37, 004; En vigueur : 06-02-2012)
Sous-section 3.- Location d'habitations réalisées à un bureau de location sociale
Art. 4.1.26.Une charge sociale ne peut être exécutée par la location d'habitations réalisées dans un lotissement ou un projet de construction à une agence de location sociale, que s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°le bail principal entre le lotisseur ou le maître d'ouvrage et l'agence de location sociale est conclu au plus tard à la date de délivrance de l'autorisation de lotissement ou de l'autorisation urbanistique;
2°le bail principal est valable pour une période de 27 ans au moins;
3°le loyer de l'habitation ne peut dépasser à la date d'inscription 485 euros, à majorer de 7 % par chambre à partir de la deuxième, et à augmenter de 28 % au maximum, étant entendu que ces montants sont liés à l'indice santé d'octobre 2006 et sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice du mois d'octobre précédant l'adaptation, et arrondis au dizième supérieur. (NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (pas encore publié au M.B.), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
TITRE II.- Réalisation d'une offre de logements moyens
Chapitre 1er.- Normes
Section 1ère.- Normes régionales et communales
Art. 4.2.1.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 4.2.2.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 4.2.3.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Section 2.- Normes dans les zones
Art. 4.2.4.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Section 3.[1 - Autres dispositions]1
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(1Inséré par DCFL 2010-07-09/03, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 4.2.4/1.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 4.2.4/2.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Chapitre 2.- Charges
Art. 4.2.5.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 4.2.6.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 4.2.7.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 4.2.8.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 4.2.8/1.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Chapitre 3.- Prix d'objectif indicatifs [1 et règles d'attribution]1
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(1DCFL 2013-05-31/14, art. 66, 005; En vigueur : 21-07-2013)
Art. 4.2.9.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 4.2.10.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 201, 025; En vigueur : 20-09-2021>
TITRE III.- Banque-Carrefour Logement abordable
Art. 4.3.1.§ 1er. Le Gouvernement flamand adjuge à un organisme ou à une organisation la construction et la gestion d'une Banque-Carrefour Logement abordable. Cette banque comprend pour les personnes nécessitant un logement et pour favoriser un marché de l'immobilier transparent :
1°des données concernant l'emplacement et le prix de parcelles de terrain destinées à la construction, de lotissements et d'habitations disponibles en Région flamande, en particulier en ce qui concerne l'offre de logements moyens et sociaux et les formes d'habitations particulières, comme les formes d'habitation qui sont associées à des dispositions sociales ou des dispositions de bien-être ou qui cadrent dans des projets de soins;
2°des données anonymes à propos de transferts récents de parcelles de terrain, de lotissements et d'habitations, mentionnés au point 1°.
Les prix d'objectif indicatifs, stipulés à l'article 4.2.9 sont indiqués au niveau des habitations et des lotissements moyens disponibles.
L'intégration des prix de location dans la banque de données tient compte de l'article 1716 du Code civil.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les spécifications minimales auxquelles la Banque-Carrefour Logement abordable doit satisfaire. Elle peut déterminer la manière avec laquelle la Banque-Carrefour Logement abordable s'accorde au niveau technique et sur le plan du contenu avec les banques régionales existantes dans lesquelles sont reprises les données relatives au logement.
Art. 4.3.2.La construction de la Banque-Carrefour Logement abordable est dirigée par un groupe de pilotage, qui est composé au plus tard au cours du mois qui suit l'entrée en vigueur de ce décret par le Gouvernement flamand. Le groupe de pilotage comprend un ou plusieurs représentants des autorités flamandes, des organisations de logement social, d'acteurs privés en matière de logement, de l'Association des villes et communes flamandes, et éventuellement de la Fédération royale du Notariat belge et de l'administration fédérale pour la documentation patrimoniale.
La banque de données devient seulement opérationnelle si l'architecture et la structure sur le plan du contenu sont validées par le groupe de pilotage.
Art. 4.3.3.La Banque-Carrefour Logement abordable devient la propriété de la Région flamande après sa réception.
Le Gouvernement flamand conclut un accord de concession avec l'organisme ou l'organisation de gestion, qui comprend au moins les éléments suivants :
1°des garanties à propos de la consultation de la banque de données dans chaque commune;
2°[1 des mesures techniques et organisationnelles appropriées concernant le respect de la vie privée et la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]1
3°les indemnités que l'organisme ou l'organisation de gestion peut demander pour l'utilisation de la banque de données.
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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 179, 016; En vigueur : 25-05-2018)
Livre 5.- HABITER DANS SA PROPRE REGION
(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11 2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé ce livre 5.)
TITRE Ier.- Contrôle
Art. 5.1.1.Le Gouvernement flamand établit tous les trois ans et pour la première fois au cours du mois civil dans lequel ce décret entre en vigueur une liste des communes qui satisfont aux deux caractéristiques reprises ci-après sur la base des statistiques les plus récentes :
1°la commune appartient jusqu'à 40 pour cent aux communes flamandes dans lesquelles le prix moyen des terrains est le plus élevé par mètre carré;
2°la commune appartient :
a)soit aux 25 pour cent de communes flamandes avec l'intensité de migration interne la plus élevée;
b)soit aux 10 pour cent de communes flamandes avec l'intensité de migration externe la plus élevée.
La liste, stipulée à l'alinéa premier, est publiée au Moniteur Belge.
Pour l'application de l'alinéa premier, nous entendons par " intensité de la migration " : la somme des immigrations et émigrations communales au cours d'une période d'observation, ventilée en :
1°migration interne, faisant référence aux mouvements entre communes en Belgique;
2°migration externe, faisant référence aux mouvements de et vers l'étranger.
(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé le présent article)
TITRE II.- Opérationnalisation
Art. 5.2.1.§ 1er. Il y a une condition particulière pour le transfert [1 de terrains et de constructions construites sur ceux-ci]1 qui satisfont aux deux conditions mentionnées ci-dessous :
1°[1 ils sont entièrement ou partiellement situés dans une zone qui à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ressort de l'affectation de zone " zone d'extension d'habitat ", visée à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ou de l'affectation de zone " zones de réserve pour quartiers résidentiels " ou " zones potentielles résidentielles ",]1
2°au moment de la signature de l'acte de transfert sous seing privé, ils sont situés dans les communes cibles qui sont présentes sur la liste la plus récente publiée au Moniteur Belge, stipulée à l'article 5.1.1, étant bien entendu que l'acte de transfert sous seing privé est considéré comme étant signé six mois avant l'obtention d'une date fixe pour l'application de cette disposition, s'il y a eu plus de six mois entre la date de signature et la date de l'obtention d'une date fixe.
La condition de transfert particulière implique que les terrains et les [1 habitations]1 érigées sur ceux-ci peuvent seulement être transférés à des personnes qui disposent, selon l'avis d'une commission d'évaluation provinciale, d'un lien suffisant avec la commune. Par " transferts ", nous entendons : la vente, la location pour plus de neuf ans [1 , introduire dans une société]1 ou la soumission à un droit d'emphytéose ou de superficie.
La condition de transfert particulière ne s'applique pas :
1°dans le cas d'un transfert forcé;
2°si le transfert se fait sur la base d'un règlement d'attribution fixé en vertu du décret;
3°si le transfert se fait à une personne physique ou une personne morale qui vend, lotit, construit, transfère ou loue des biens immobiliers dans l'exercice de sa profession ou de son activité, dans la mesure où ce transfert se concentre sur le développement d'un projet de lotissement ou de construction, et étant bien entendu que la condition de transfert particulière s'applique à l'encontre du transfert, au sens du deuxième alinéa, de biens immobiliers dans le projet de lotissement ou de construction;
4°si le transfert se fait à une organisation de logement social, au [2 Vlabinvest apb]2, ou une administration publique, stipulée à l'article 33, § 1er, alinéa premier du Code flamand du logement.
La condition particulière de transfert est échue, définitivement et sans pouvoir être renouvelée, après vingt ans à partir du moment ou le transfert initial soumis à la condition s'est vu décerner une date fixe.
La condition particulière de transfert est également échue en ce qui concerne les terrains qui ne seront pas repris dans la catégorie de désignation de zone " habitat " en vertu d'un plan de destination provisoirement déterminé ou accepté.
§ 2. Pour l'application du § 1er, deuxième alinéa, une personne a un lien suffisant avec la commune si elle satisfait à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1°avoir était domicilié dans la commune ou dans une commune avoisinante pendant au moins six ans de manière ininterrompue, à condition que cette commune soit également reprise sur la liste, stipulée à l'article 5.1.1;
2°à la date du transfert, réaliser des activités dans la commune, pour autant que ces activités occupent en moyenne au moins la moitié d'une semaine de travail;
3°avoir construit avec la commune un lien professionnel, familial, social ou économique en raison d'une circonstance importante et de longue durée.
§ 3. La commission d'évaluation provinciale, stipulée au § 1er, alinéa deux, est composée de la députation et comprend un président-juriste et des personnes expertes dans le domaine des formes de politique d'attribution en ce qui concerne le logement.
L'adhésion à une commission d'évaluation provinciale est inconciliable avec l'adhésion à une réunion législative, un conseil provincial, un conseil communal, un conseil de district ou un centre public d'aide sociale.
§ 4. La commission d'évaluation provinciale se prononce dans un délai de soixante jours, à partir de la notification de la demande pour ce faire envoyée par courrier recommandé. Si ce délai est dépassé, la commission d'évaluation provinciale est considérée comme ayant établi un lien suffisant avec la commune.
(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé le présent article)
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(1DCFL 2010-07-09/03, art. 14, 003; En vigueur : 19-07-2010)
(2DCFL 2014-01-31/12, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 5.2.2.Dans tous les actes relatifs aux transferts soumis à une condition de transfert particulière, stipulée à l'article 5.2.1, § 1er, le fonctionnaire instrumentant fait référence à ce titre et au jugement de la commission d'évaluation provinciale.
["1 Dans tous les actes relatifs aux transferts soumis \224 une condition de transfert particuli\232re, le fonctionnaire instrumentant mentionne que la condition de transfert particuli\232re s'applique \233galement aux transferts ult\233rieurs dans la p\233riode de vingt ans commen\231ant au moment o\249 le transfert initialement soumis \224 la condition a obtenu date fixe."°
Les infractions à l'obligation d'information, [1 visées aux alinéas premier et deux,]1, sont mises sur le même pied que les infractions, stipulées à [2 l'article 6.1.1, § 1er, alinéa quatre, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]2.
(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé le présent article)
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(1DCFL 2010-07-09/03, art. 15, 003; En vigueur : 19-07-2010)
(2DCFL 2011-12-23/20, art. 43, 004; En vigueur : 06-02-2012)
Art. 5.2.3.La commission d'évaluation provinciale et les tierces parties lésées peuvent demander la nullité du transfert qui a eu lieu et qui est contraire à ce titre.
(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article)
Art. 5.2.4.Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles méthodologiques et procédurales ultérieures pour l'application de ce titre.
(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé le présent article).
TITRE III.- Champ d'application élargi
Art. 5.3.1.La condition de transfert particulière, stipulée au titre 2, s'applique également à l'encontre des terrains et des [1 habitations]1 érigées sur ceux-ci dans les zones qui satisfont aux deux conditions reprises ci-après :
1°ils font l'objet d'une différence, d'une réforme ou d'un remplacement planologique de l'article 8, § 2, du plan régional Halle-Vilvorde-Asse, attribué ou introduit dans le cadre d'un plan de destination provisoirement fixé ou accepté à partir de la date d'entrée en vigueur de ce décret, étant bien entendu que le plan de destination doit autoriser davantage de niveaux que ce n'était le cas avant l'entrée en vigueur de ce plan de destination;
2°au moment de la signature de l'acte de transfert sous seing privé, ils sont situés dans les communes cibles qui sont présentes sur la liste la plus récente publiée au Moniteur Belge, stipulée à l'article 5.1.1, étant bien entendu que l'acte de transfert sous seing privé est considéré comme étant signé six mois avant l'obtention d'une date fixe pour l'application de cette disposition, si plus de six mois se sont écoulés entre la date de la signature et la date de l'obtention d'une date fixe.
Les autorités planificatrices peuvent déroger d'une manière motivée au principe, stipulé à l'alinéa premier, pour autant qu'elles démontrent que les possibilités d'application de l'article 5.1.1 sont suffisamment importantes pour satisfaire aux besoins de logement endogènes. S'il s'agit d'une initiative de plan du niveau communal ou provincial, les autorités planificatrices cherchent alors à recueillir l'avis contraignant à propos de cette dérogation des autorités de contrôle qui doivent approuver le plan de destination définitivement fixé ou accepté. Le jugement contraignant est fixé par écrit et rendu au plus tard lors de l'assemblée plénière. Si le jugement contraignant n'est pas rendu au moment opportun, les autorités de contrôle sont considérées comme ayant rendu un avis négatif.
(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
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(1DCFL 2010-07-09/03, art. 16, 003; En vigueur : 19-07-2010)
Art. 5.3.2.Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles ultérieures pour l'application de ce titre.
(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
TITRE IV.- Application facultative
Art. 5.3.3.§ 1er. Sur la base d'un règlement communal, un plan de destination ou un permis de lotir peut déclarer la condition de transfert particulière, stipulée au titre 2, également d'application à l'encontre des terrains et des [1 habitations]1 érigées sur ceux-ci dans des (parties de) zones délimitées par le plan de destination, respectivement dans des (parties de) lotissements.
Dans le cas, stipulé à l'alinéa premier, la condition de transfert particulière s'applique uniquement si et pour autant que la commune soit reprise sur la liste la plus récente publiée au Moniteur Belge au moment de la signature de l'acte de transfert sous seing privé, liste stipulée à l'article 5.1.1, étant bien entendu que l'acte de transfert sous seing privé est considéré comme étant signé six mois avant l'obtention d'une date fixe pour l'application de cette disposition, si plus de six mois se sont écoulés entre la date de signature et la date de l'obtention d'une date fixe.
L'application de cet article n'a jamais pour conséquence que la condition de transfert particulière dans une commune s'applique sur une superficie supérieure de dix pour cent à la superficie communale totale existante au 1er septembre 2009 de zones habitables et de zones d'extension d'habitat.
§ 2. Les dispositions du § 1er seront évaluées après trois ans par le Gouvernement flamand. Le rapport d'évaluation sera soumis au Parlement flamand à titre d'information.
(NOTE : par son arrêt n°144/2013 du 7-11-2013 (M.B. 28-02-2014, p. 17442-17447), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article).
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(1DCFL 2010-07-09/03, art. 17, 003; En vigueur : 19-07-2010)
Livre 6.- DEGATS DE CAPITAL EN CONSEQUENCE DES ASPECTS DE LA POLITIQUE TERRIENNE
TITRE Ier.- Commission pour les dégâts de capital
Art. 6.1.1.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de l'organisation et de la composition de cinq commissions pour les dégâts de capital. Il attribue une zone de fonctionnement provincial à chaque commission pour les dégâts de capital.
§ 2. Chaque commission pour les dégâts de capital est chargée, pour le territoire de la province qui lui a été attribué, de l'établissement de rapports sur les dégâts de capital en ce qui concerne les plans d'exécution spatiaux et les plans d'aménagement qui peuvent donner lieu à des dégâts de capital. Les commissions pour les dégâts de capital remettent au Gouvernement flamand, respectivement à la société terrienne flamande, un avis à propos des dispositions relatives à l'imposition d'une servitude d'utilité publique, conformément à l'article 6.3.1, troisième alinéa. Les rapports sur les dégâts de capital et les avis comprennent toutes les données nécessaires pour le calcul des compensations, stipulées au titre 2, respectivement titre 3.
Le Gouvernement flamand détermine des directives pour le calcul et l'estimation des valeurs terriennes et d'une diminution de valeur dans les rapports de dégâts de capital et les avis des commissions pour les dégâts de capital. Les directives pour l'application du titre 2 sont le plus possible forfaitaires.
§ 3. Une commission pour les dégâts de capital remet un rapport sur les dégâts de capital provisoire aux autorités, habilitées pour la constatation définitive ou pour l'adoption d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, et à la société terrienne flamande, dans les nonante jours qui suivent la fin de l'enquête publique à propos du plan de conception.
La commission pour les dégâts de capital remet le rapport définitif sur les dégâts de capital à la société terrienne flamande, dans un délai de trente jours après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement.
§ 4. Les commissions pour les dégâts de capital sont toutes présidées par la même personne.
Les commissions pour les dégâts de capital comprennent, en plus du président, quatre experts. Deux experts sont désignés par la société terrienne flamande. Les deux autres experts sont désignés par, respectivement, l'administration régionale chargée de l'exécution de la politique en matière d'agriculture et de pêche et l'administration régionale chargée de l'exécution de la politique en matière de préservation de la nature et la préservation de l'environnement naturel et de la politique environnementale.
Un remplaçant est désigné pour chaque membre de la commission.
§ 5. Les membres des commissions pour les dégâts de capital peuvent consulter le système intégré de gestion et de contrôle pour l'exercice de leurs activités.
Ils ne communiquent pas les données reprises dans ce système à d'autres personnes que celles qui sont habilitées à en prendre connaissance.
§ 6. Chaque commission pour les dégâts de capital peut faire appel, dans le cadre de sa mission, à des experts pour obtenir les avis qu'elle estime utiles.
§ 7. Le Gouvernement flamand établit, sur proposition de la société terrienne flamande, un code déontologique pour les membres des commissions pour les dégâts de capital. Ce code comprend l'ensemble des principes, des règles de conduite et des directives qui servent de fil conducteur aux membres des commissions pour les dégâts de capital dans le cadre de l'exercice de leur mandat.
§ 8. La société terrienne flamande se charge du secrétariat des commissions pour les dégâts de capital.
§ 9. Les frais liés aux activités des commissions pour les dégâts de capital et du secrétariat sont imputés au budget de la société terrienne flamande, en vertu des comptes des conditions telles que décrites dans le contrat de gestion avec le Gouvernement flamand.
TITRE II.- Compensation de modification de la destination
Chapitre 1er.- Notion
Art. 6.2.1.Une compensation de modification de la destination est une compensation régionale, liée aux parcelles, financière et subsidiaire pour les dégâts de capital en conséquence :
1°d'un plan d'exécution spatial régional, provincial et communal qui transforme une zone ressortant de la catégorie de zone " agriculture " en une zone ressortant de la catégorie de zones " réserve et nature ", " forêt " ou " autre espace vert ";
2°d'un plan d'aménagement qui transforme une zone agraire en une zone verte, une forêt ou un parc.
Chapitre 2.- Régionale
Art. 6.2.2.La Région flamande attribue chaque année une dotation particulière à la société terrienne flamande pour le paiement des compensations de modification de la destination. L'application de l'article 6.2.10 est également imputée à cette dotation particulière.
Art. 6.2.3.La société terrienne flamande est chargée du traitement des demandes pour une compensation de modification de la destination et du paiement des montants liés aux décisions relatives à l'attribution d'une compensation de modification de la destination.
Chapitre 3.- Liée aux parcelles
Art. 6.2.4.Une compensation de modification de la destination est attribuée pour une parcelle qui satisfait aux deux conditions mentionnées ci-après :
1°la parcelle est enregistrée dans le système intégré de gestion et de contrôle au cours de l'année civile précédant l'année pendant laquelle le plan d'exécution spatial ou le plan d'aménagement a été définitivement fixé ou approuvé [1 , sauf les parcelles enregistrées dans le groupe de cultures " autres que terres arables]1;
2°la parcelle a une superficie d'au moins 0,5 hectare ou appartient à un groupe de parcelles concernées du même propriétaire avec une superficie totale d'au moins 0,5 hectare.
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(1DCFL 2014-03-28/54, art. 7.4.2, 010; En vigueur : 31-12-2016 (AGF 2016-09-30/06, art. 3))
Chapitre 4.- Financière
Art. 6.2.5.Une compensation de modification de la destination s'élève à quatre-vingts pour cent de la diminution de valeur, qui est calculée sur la base du rapport sur les dégâts de capital par la valeur vénale moyenne de la parcelle multipliée par un coefficient de diminution de valeur.
Chapitre 5.- Subsidiaire
Art. 6.2.6.Une indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale, stipulée à [1 l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1, ne peut pas être attribuée à l'encontre de dégâts de capital qui entrent en considération pour une compensation de modification de la destination.
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 44, 004; En vigueur : 06-02-2012)
Art. 6.2.7.Si une parcelle est expropriée après l'attribution d'une compensation de modification de la destination pour la réalisation du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement qui a fait apparaître les dégâts de capital couverts, le montant de l'indemnité d'expropriation est minoré du montant de la compensation de modification de la destination.
Art. 6.2.8.Sous réserve de l'article 6.2.7, les paiements en cours sont suspendus et les tranches déjà versées sont récupérées si la diminution de valeur déjà couverte par une compensation de modification de la destination est compensée à l'aide de l'application d'un instrument de droit public de la politique foncière et immobilière.
Art. 6.2.9.Si, dans une période de cinq ans préalable à l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement, des subventions d'acquisition sont obtenues, le montant de ces subventions est minoré de la compensation de modification de destination.
Art. 6.2.9/1.[1 Si la parcelle est reprise dans un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, aucune compensation de modification de destination n'est due sur cette parcelle.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-03-28/54, art. 7.4.3, 010; En vigueur : 01-09-2014)
Art. 6.2.10.§ 1er. La Banque foncière flamande peut faire une offre pour échanger un terrain similaire à la suite d'une demande de compensation de modification de la destination.
Si le nu-propriétaire de la parcelle concernée, qui n'utilise pas effectivement cette parcelle, refuse cette offre, ses prétentions à une compensation de modification de la destination sont échues.
Dans tous les autres cas, le refus de l'offre n'entraîne pas la caducité des prétentions à une compensation de modification de la destination.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles plus précises pour l'application du § 1er.
Chapitre 6.- Dégâts de capital
Art. 6.2.11.Une compensation de modification de la destination peut seulement être demandée par [2 le propriétaire qui]2 est titulaire au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la destination d'au moins le droit de nue-propriété sur la parcelle, ou [2 au propriétaire à qui]2 ce droit de propriété ou ce droit de nue-propriété est transféré gratuitement ou en conséquence d'une succession ou d'un testament.
Une compensation de modification de la destination ne peut pas non plus être demandée par la Région flamande et les services, organismes, administrations et sociétés, stipulés à [1 l'article 2.1.2, § 2, alinéas deux, trois et quatre, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1.
["2 Le droit \224 une compensation de modification de destination na\238t soit lors d'un transfert \224 titre on\233reux du bien, soit lors de l'apport du bien dans une soci\233t\233."°
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 45, 004; En vigueur : 06-02-2012)
(2DCFL 2014-03-28/54, art. 7.4.4, 010; En vigueur : 31-12-2016 (AGF 2016-09-30/06, art. 3))
Chapitre 7.- Procédure
Art. 6.2.12.Les demandes pour une compensation de modification de la destination sont introduites auprès de la société terrienne flamande dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.
Art. 6.2.13.La société terrienne flamande communique au demandeur par courrier recommandé son projet de décision. Le demandeur peut formuler des objections à propos de ce projet de décision dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand.
Si aucune objection n'est introduite au moment opportun, la société terrienne flamande prend immédiatement une décision définitive. Elle la communique au demandeur par courrier recommandé.
Dans le cas d'une objection introduite au moment opportun, la société terrienne flamande met sur pied une enquête au niveau du bien-fondé des opinions du demandeur. Pour autant que l'objection ait un lien avec le rapport sur les dégâts de capital de la commission pour les dégâts de capital, elle peut entendre la commission pour les dégâts de capital, lui ordonner de mener une enquête complémentaire et la charger le cas échéant d'adapter conformément le rapport sur les dégâts de capital. Après le traitement de l'objection, la société terrienne flamande prend une décision définitive et la communique au demandeur par courrier recommandé.
Art. 6.2.14.Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles matérielles, méthodologiques et procédurales plus précises en ce qui concerne :
1°la méthode de demande d'une compensation de modification de la destination;
2°la méthode de traitement de la demande et des objections éventuelles par la société terrienne flamande;
3°la méthode de paiement de la compensation de modification de la destination et les délais de paiement.
TITRE III.- Compensation en conséquence de prescriptions de protection
Art. 6.3.1.Une compensation en conséquence de prescriptions de protection est une compensation régionale, liée aux parcelles, financière et subsidiaire pour les dégâts de capital en conséquence de plans d'exécution spatiaux ou de plans d'aménagement régionaux, provinciaux ou communaux ou de dispositions régionales, provinciales ou communales relatives à l'imposition d'une servitude d'utilité publique, qui impose, sur une zone agraire ou sur une zone qui ressort de la catégorie de zone " agriculture ", plus de limites au niveau de l'utilisation économique du terrain que ce qui doit raisonnablement être toléré dans l'intérêt général et afin de conserver la qualité environnementale existante la veille des limites, à savoir la qualité qui est atteinte par le respect des bonnes méthodes agricoles utilisées, le respect des exigences stipulées aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la Politique Agricole Commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et le respect des prescriptions de la réglementation flamande relative à l'environnement et à la nature.
Si les dégâts de capital découlent d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, il est seulement satisfait au critère, stipulé à l'alinéa premier, et la compensation en conséquence des prescriptions de protection est seulement attribuée, si les deux exigences mentionnées ci-après sont remplies :
1°la surpression apportée concerne une nouvelle surpression qui impose de nouvelles prescriptions de protection à propos de l'aménagement et de la gestion;
2°la surpression apportée concerne la surpression " intérêt écologique ", " valeur écologique ", " zone d'inondation ", " réserve " ou " vallée ", ou une surpression similaire, désignée par le Gouvernement flamand.
Si les dégâts de capital découlent d'une disposition relative à l'imposition d'une servitude d'utilité publique, la compensation en conséquence des prescriptions de protection est seulement attribuée si la société terrienne flamande estime, sur la base d'un avis de la commission pour les dégâts de capital compétente au niveau territorial, que cette servitude d'utilité publique satisfait au critère, stipulé à l'alinéa premier. Si la servitude d'utilité publique est imposée par le Gouvernement flamand, cet examen est fait par le Gouvernement flamand lui-même, également sur la base d'un avis de la commission pour les dégâts de capital compétente au niveau territorial.
Art. 6.3.2.La Région flamande attribue chaque année une dotation particulière à la société terrienne flamande pour le paiement de la compensation exceptionnelle en conséquence des prescriptions de protection. L'application conforme de l'article 6.2.10 est également imputée à cette dotation particulière.
La société terrienne flamande est chargée du traitement des demandes de compensation en conséquence des prescriptions de protection et du paiement des montants liés aux décisions relatives à l'attribution d'une compensation en conséquence de prescriptions de protection.
Art. 6.3.3.Les conditions et règlements de procédure des articles 6.2.4 à 6.2.14 sont d'application conforme.
Livre 7.- DISPOSITIONS FINALES
TITRE Ier.- Evaluation
Art. 7.1.1.Le Gouvernement flamand soumet ce décret à une évaluation scientifique, conformément à une méthodologie déterminée à l'avance.
L'évaluation examine en particulier l'efficacité du règlement tarifaire, stipulé à l'article 3.2.5, § 1er, deuxième alinéa, et la garantie de l'offre de logement moyen et social.
Les conclusions de l'évaluation sont fixées dans un rapport, qui comprend également des recommandations de politique en ce qui concerne des instruments potentiellement nouveaux ou adaptés pour la réalisation d'une offre de logement moyen.
Le rapport sera remis au Parlement flamand en 2014.
TITRE II.- Dispositions de modification
Chapitre 1er.- Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 7.2.1.Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, un article 46ter est inséré, et stipule ce qui suit :
" Article 46ter
§ 1er. La base imposable pour la détermination des droits d'enregistrement en ce qui concerne les ventes publiques, telles que déterminées aux articles 45 et 46, est minorée de 30.000 euros dans le cas d'un achat d'un bien immobilier pour y établir un lieu de résidence principale.
Les conditions suivantes sont associées à cette minoration de la base imposable :
1°le bien immobilier vendu est repris au maximum quatre années consécutives dans un ou plusieurs des registres, inventaires ou listes suivants, de manière simultanée ou consécutive :
a)le registre des immeubles inoccupés, stipulé à l'article 2.2.6, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;
b)l'inventaire des sites industriels inoccupés et/ou abandonnés, stipulé à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement des sites industriels;
c)les listes des habitations inappropriées et/ou insalubres et les bâtiments et/ou habitations abandonnées, stipulées à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;
2°le bien est rénové et un lieu de résidence principale est établi à l'emplacement du bien acheté dans les délais, stipulés à l'article 46bis, quatrième alinéa, 2°, c) ;
3°sur ou dans le bas du document qui donne lieu au prélèvement du droit proportionnel, les bénéficiaires doivent :
a)mentionner formellement qu'ils demandent l'application du règlement de minoration;
b)déclarer qu'il est satisfait à la condition, stipulée dans 1°, et que l'obligation, stipulée en 2°, est respectée.
§ 2. Si la déclaration, stipulée au § 1er, deuxième alinéa, 3°, b), est déclaré incorrecte, les bénéficiaires sont tenus de manière indivise au paiement des droits complémentaires sur le montant avec lequel la base imposable a été minorée, et au paiement d'une amende équivalente à ces droits complémentaires.
Ces mêmes droits complémentaires et cette même amende sont dus de manière indivise par les bénéficiaires si l'obligation, stipulée au § 1er, deuxième alinéa, 2°, n'est pas respectée.
L'amende n'est pas due si le non-respect de l'obligation, stipulée au § 1er, deuxième alinéa, 2°, est la conséquence d'une force majeure. ".
Art. 7.2.2.L'article 161, 8°, du même code, levé par la loi du 10 janvier 1978, est à nouveau repris dans la version suivante :
" 8° les actes relatifs à l'échange de terrains en guise de compensation de modification de la destination ou de compensation en conséquence de prescriptions de protection, dans le cadre desquels la Banque foncière flamande intervient conformément à l'article 6.2.10 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ".
Art. 7.2.3.A l'article 212ter du même code, inséré par le décret du 1er février 2002 et modifié par les décrets du 20 décembre 2002, 24 décembre 2004 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°au premier alinéa, les termes " et/ou article 46ter " sont insérés entre les termes " Si à l'article 46bis " et les termes " une certaine diminution de la base imposable ";
2°au troisième alinéa, les termes " au niveau de l'article 46ter " sont insérés entre les termes " au niveau de l'article 46bis, quatrième alinéa, 2°, b), c) et d), " et les termes " au niveau de l'article 61/4, alinéa premier, 2° et 3°, ".
Chapitre 2.- Modification du Code de l'impôt sur les revenus 1992
Art. 7.2.4.A l'article 253, alinéa premier, 8°, du Code de l'impôt sur les revenus 1992, inséré par le décret du 20 décembre 2002, les termes " travaux de rénovation au sens de l'article 24, 4°, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 " sont remplacés par les termes " travaux de rénovation, stipulés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 18°, du Code flamand du Logement, ainsi que les travaux de destruction suivis par une construction de remplacement; ".
Chapitre 3.- Modification du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
Art. 7.2.5.Au chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, les termes " inoccupés et " sont supprimés dans le titre de la section 2.
Art. 7.2.6.A l'article 24 du même décret, le point 8°, inséré par le décret du 7 mai 2004, est supprimé.
Art. 7.2.7.A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°au premier alinéa, les termes " inoccupés et/ou " et le terme " inoccupé " sont supprimés.
2°le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés.
Art. 7.2.8.A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets du 7 mai 2004 et du 23 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 2,, les termes " inoccupés et " sont supprimés;
2°au § 3, le terme " inoccupé " est supprimé.
Art. 7.2.9.A l'article 28, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa premier, les termes " - bâtiments et/ou habitations inoccupées " sont supprimés;
2°au deuxième alinéa, les termes " , les inoccupés " sont supprimés;
3°au quatrième alinéa, les termes " ou est inoccupé " sont supprimés.
Art. 7.2.10.L'article 30 du même décret, modifié par les décrets du 8 juillet 1997, du 18 mai 1999, du 7 mai 2004 et du 24 décembre 2004, est supprimé.
Art. 7.2.11.L'article 33 du même décret, remplacé par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 24 mars 2006 est supprimé.
Art. 7.2.12.A l'article 34bis, § 2, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 24 décembre 2004, les termes " inoccupé et " sont supprimés.
Art. 7.2.13.A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets du 8 juillet 1997, 7 mai 2004 et 24 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les termes " - plus de 50 pour cent de la superficie totale au sol du bâtiment, tel que stipulé à l'article 30, § 1er, sont utilisés plus de 6 mois successifs conformément à sa destination; " sont supprimés;
2°au § 2, les termes " - l'habitation, après la période d'inoccupation, est utilisé plus de 6 mois successifs de manière effective conformément à sa destination; ";
3°au § 4, les termes " de l'utilisation effective et/ou ", " du premier jour d'occupation ", et " occupation, utilisation effective ou " sont supprimés.
Art. 7.2.14.A l'article 36, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 23 décembre 2005, les termes " le montant du prélèvement équivaut au résultat de la formule suivante pour les bâtiments et/ou les habitations inoccupées (KI + M) x (P - 2), où le prélèvement ne peut jamais être négatif; " sont supprimés.
Art. 7.2.15.A l'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, le § 2, 4° et 6° et le § 3 sont supprimés.
Chapitre 4.- Modification du Code flamand du Logement
Art. 7.2.16.Au titre IV, chapitre II, du Code flamand du Logement, un nouveau titre est inséré avant l'article 22 et stipule ce qui suit :
" Section 1re. - Dispositions générales ".
Art. 7.2.17.A l'article 22 du Code flamand du Logement, remplacé dans le cadre du décret du 24 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, un deuxième alinéa est inséré, et stipule ce qui suit :
" Au niveau de la planification des investissements, on tient également compte :
1°des résultats de la position zéro, stipulée à l'article 4.1.1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, et aux principes des articles 4.1.4 à 4.1.6 du décret susmentionné;
2°des dispositions de la section 2. ";
2°au § 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, la proposition suivante est insérée :
" , dans le cadre duquel l'objectif social contraignant déterminé par les communes, stipulées à l'article 4.1.2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, est pris en compte ";
3°au § 2, quatrième alinéa, 1°, les termes " 58.035.353 euros " sont remplacés par les termes " 420.065.000 euros ";
4°au § 2, quatrième alinéa, 2°, les termes " 58.035.353 euros " sont remplacés par les termes " 171.323.000 euros ";
5°au § 2, quatrième alinéa, 3° :
a)les termes " (correspondant à un volume d'investissement d'au moins 15.000.000 d'euros sur une base annuelle) " sont insérés entre les termes " politique foncière et immobilière et foncière " et les termes " et de l'aménagement de ";
b)les termes " (correspondant à un volume d'investissements d'au moins 36.516.000 euros sur une base annuelle) " sont insérés après les termes " stipulés dans 1° et 2° ".
Art. 7.2.18.Au titre IV, chapitre II, du Code flamand du Logement, une section 2 est ajoutée, et comprend l'article 22/1, qui stipule ce qui suit :
" Section 2. - Objectifs régionaux pour des maisons sociales à usage locatif, des maisons sociales à vendre et des lotissements sociaux.
Mouvement de rattrapage particulier 2009-2020. Contrôle
Article 22/1. § 1er. Au cours de la période 2009-2020, les autorités flamandes élargiront l'offre de logements existante, comme cela ressort de la position zéro, stipulée à l'article 4.1.1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, avec 65.000 unités. L'élargissement concerne 43.000 maisons sociales à usage locatif, 21.000 maisons sociales à vendre et 1.000 lotissements sociaux.
Le Gouvernement flamand est habilité à élever les chiffres pour le secteur social, stipulés à l'alinéa premier, s'il ressort d'une étude scientifique, qui sera remise en 2011, que ces chiffres sont sous-estimés par rapport au besoin réel et/ou que le rapport entre les maisons sociales à usage locatif et les lotissements sociaux n'est pas adéquat en ce qui concerne le besoin de logements sociaux.
L'élargissement, stipulé à l'alinéa premier, est réalisé :
1°à l'initiative :
a)des initiateurs, stipulés à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, ainsi qu'à l'article 4.1.15 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, étant bien entendu qu'ils sont garants :
1)de la réalisation d'au moins 17.000 maisons sociales à acheter;
2)de la réalisation d'au moins 1.000 lotissements sociaux;
b)d'acteurs privés, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions qui sont déterminées dans les articles 4.1.20 à 4.1.23 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;
2°sur la base :
a)des investissements réguliers pour le logement social, au sens de l'article 22;
b)un mouvement de rattrapage organisé sur la base de crédits budgétaires spécifiques, dénommé mouvement de rattrapage particulier 2009 - 2020.
Quelque soit l'augmentation réelle, au cours de la période 2009-2020, des maisons de location privée utilisées par les agences de location sociales dans le logement des familles nécessitant un logement et des isolés, nous comptons au cours de cette période un maximum de 6000 unités pour atteindre l'objectif régional pour les maisons sociales à usage locatif, stipulées à l'alinéa premier.
§ 2. En ce qui concerne le contrôle de la réalisation des objectifs régionaux, stipulés au § 1er, le Gouvernement flamand réalisera en 2012 un test de progression à propos de l'implémentation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Si le Gouvernement flamand constate qu'une commune ne fournit manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant, il conclura un accord avec les organisations de logements sociaux qui seront prêtes à réaliser l'offre de logement social requise sur le territoire de la commune.
Le Gouvernement flamand détermine la méthodologie et les critères à l'aide desquels le test de progression, stipulé à l'alinéa premier, sera réalisé. Il déterminera une description détaillée de la notion " manifestement pas suffisamment d'efforts pour atteindre au moment opportun l'objectif social contraignant ", étant bien entendu que l'on doit comprendre par cela : la non-utilisation ou l'utilisation irrégulière des instruments, stipulés dans le livre 4 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
Le Gouvernement flamand surveille la collaboration des communes au niveau de l'implémentation des accords avec les organisations de logement social, stipulés à l'alinéa premier. Sous réserve des cas de forces majeures, il peut utiliser tout mécanisme financier à ce niveau qui est prescrit en droit afin de sanctionner la non-exécution des obligations communales. "
Art. 7.2.19.Sont ajoutés à l'article 33, § 1er, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 24 mars 2006, un point 8° et un point 9°, qui stipulent ce qui suit :
" 8° lancer des appels périodiques à des acteurs privés pour introduire des propositions de projets en ce qui concerne la réalisation de maisons sociales à usage locatif conformément aux normes de prix et de qualité en vigueur pour les sociétés de logement social, tout en tenant compte des modalités suivantes :
a)la société flamande du logement social est mandatée à l'aide d'un mandat par les sociétés de logement social des zones concernées;
b)les candidats qui satisfont sont invités à introduire un avant-projet, avec un prix pour le terrain et un prix pour la construction;
c)les avant-projets et les prix sont testés par un jury au niveau de leur faisabilité;
d)la société de logement social concernée entre en négociation au niveau de la réalisation ultérieure avec le souscripteur ou les souscripteurs, pour la mise au point du dossier d'exécution;
e)après l'approbation, par la société flamande du logement social, des montants d'offres de prix définitifs et à condition que le permis d'urbanisme requis ait été obtenu par le souscripteur, la société de logement social acquiert le terrain, et elle accorde ensuite la mission d'adjudication au souscripteur;
9°exercer les missions relatives à la politique foncière et immobilière, qui sont attribuées par ou en vertu du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ".
Art. 7.2.20.Un § 2 est ajouté à l'article 41 du Code flamand du Logement, supprimé et introduit un nouveau par le décret du 24 mars 2006, dont le texte actuel devient le § 1er, et il stipule ce qui suit :
" § 2. Les sociétés de logement social peuvent, en plus de leur mission de service public, pour un montant de maximum 20 pour cent de leur volume d'investissement annuel, acquérir, réaliser et aliéner une offre de logement moyen au sens de l'article 1.2, alinéa premier, 1°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. Cette offre de logement moyen est louée ou aliénée à des personnes nécessitant un logement qui n'ont pas d'autre habitation en pleine propriété ou en usufruit. Les sociétés de logement social ne peuvent pas recevoir ou utiliser pour des missions autonomes relatives à une offre de logement social de subventions ou d'interventions au sens du titre Vi ou au sens des articles 80, 94, 95 ou 96, du code du logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et entériné par la loi du 2 juillet 1971. Elles appliquent des comptabilités distinctes pour leurs missions de service public et leurs missions autonomes. Les moyens qui proviennent de leurs missions autonomes sont réutilisés pour ces missions ou pour les missions de service public. ".
Art. 7.2.21.L'article 42, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement, réintroduit par le décret du 24 mars 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Les sociétés de logement social peuvent également vendre à des tierces parties leurs biens immobiliers, et céder leurs droits à des réserves foncières à titre onéreux à des tierces parties, à chaque fois pour réaliser des projets de logement à l'aide d'une coopération publique - privée ou réaliser des projets de logement dans le cadre desquels il y a un mélange entre d'une part des maisons sociales à vendre, des maisons sociales à usage locatif ou des lotissements sociaux, et d'autre part des logements du secteur privé. ".
Art. 7.2.22.A l'article 60, § 2, du Code flamand du Logement, les termes " et à l'article 4.1.15 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière " sont insérés entre les termes " Sous réserve des exceptions qui sont déterminées " et les termes " dans ce chapitre ".
Art. 7.2.23.A l'article 85, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du code flamand du Logement, les termes " dans le registre des biens inoccupés, stipulé à l'article 2.2.6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, ou " sont insérés entre les termes " qui est repris " et " sur une des listes de l'inventaire ".
Art. 7.2.24.A l'article 90, § 1er, alinéa premier, 1°, du Code flamand du Logement, les termes " sur la liste des bâtiments et/ou logements inoccupés, stipulés à l'article 28, § 1er, du décret sur le prélèvement afin de lutter contre l'inoccupation et le délabrement " sont remplacés par les termes " dans le registre des biens inoccupés, stipulés à l'article 2.2.6 du décret du [...] relatif à la politique foncière et immobilière ".
Chapitre 5.- Modification du décret relatif à l'aménagement du territoire
Art. 7.2.25.L'article 5 du décret relatif à l'aménagement du territoire est levé.
Art. 7.2.26.A l'article 19 du décret relatif à l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000, du 21 novembre 2003 et du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 2, quatrième alinéa, la phrase suivante est ajoutée :
" On s'écarte de la partie contraignante du schéma de structure d'aménagement communal si cela est rendu nécessaire par les mesures qui sont requises pour la réalisation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ";
2°au § 3, alinéa premier, la phrase suivante est ajoutée :
" Sous réserve des motifs d'exception susmentionnés, on s'écarte également de la partie directive d'un schéma de structure d'aménagement communal si cela est rendu nécessaire par des mesures requises pour la réalisation de l'objectif social contraignant, stipulé à l'article 4.1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. ".
Art. 7.2.27.Dans le titre du chapitre I, du titre II, du décret relatif à l'aménagement du territoire, le terme " plan de politique terrienne " est remplacé par les termes " registre des parcelles non bâties ".
Art. 7.2.28.L'article 61 du décret relatif à l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 10 mars 2006, est levé.
Art. 7.2.29.A l'article 62 du décret relatif à l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°les phrases suivantes sont ajoutées à l'alinéa premier :
" Au niveau de la structure du registre, l'article 2.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière est pris en considération. L'établissement et l'actualisation du registre peuvent être confiés à un accord de coopération intercommunale au sens du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. ";
2°un cinquième alinéa est ajouté, et stipule ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière spécifique avec laquelle l'article 261 du décret communal du 15 juillet 2005, respectivement l'article 75 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, est opérationnalisé si l'administration communale ou l'accord de coopération intercommunale, stipulé à l'alinéa premier, ne se comporte pas selon les règles prescrites par ou en vertu de cet article. ".
Art. 7.2.30.A l'article 143 du décret relatif à l'aménagement du territoire, modifié par le décret du 26 avril 2000 et du 10 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, 1°, est levé;
2°au § 1er, 2°, les termes " habiter et " sont supprimés;
3°le § 2, alinéa premier, 1°, 4°, 5° et 6° sont levés;
4°au § 2, deuxième alinéa, les termes " dérogations accordées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 6° " sont remplacés par les termes " les dérogations accordées à l'alinéa premier, 2°, ";
5°le § 3, alinéa premier est levé.
Art. 7.2.31.Au titre IV du décret relatif à l'aménagement du territoire, un chapitre VI, comprenant les articles 145/5 à 145/7, est ajouté et stipule ce qui suit :
" chapitre VI. - Zones d'extension d'habitat. Possibilités de développement
Article 145/5. Ce chapitre s'applique aux zones qui ressortent de la destination de zone " zone d'extension d'habitat ", stipulée à l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur.
Article 145/6. Une commune peut d'abord transformer une zone d'extension d'habitat en une zone d'habitat à l'aide d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement, pour autant qu'une note explicative jointe à ce plan de destination comprenne une vision politique de la politique de logement communale ou fasse référence à une vision politique existante dans le schéma de structure d'aménagement communal. Une vision politique comprend au moins une détermination des priorités et un échelonnement en ce qui concerne le développement de l'espace complémentaire pour la construction de logements à partir d'une vision globale du logement dans la commune.
L'alinéa premier s'applique au niveau des processus de planification dans le cadre desquels a lieu la constatation provisoire ou l'adjudication provisoire à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
Article 145/7. § 1er. Dans les zones d'extension d'habitat, la demande d'une organisation de logement social d'un permis de bâtir pour la construction de logements ou d'un permis de lotir est introduite s'il est satisfait à toutes les conditions reprises ci-dessous :
1°les terrains ne sont pas situés dans une zone inondable, telle que stipulée à l'article 2, § 1er, 16°, a) l0);
2°les terrains avoisinent une zone de logement, avec ou sans caractère campagnard;
3°les terrains ne sont pas frappés d'une interdiction de bâtir en conséquence du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;
4°ce qui est demandé ne constitue pas une altération sensée des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de protection de l'habitat ou de la faune, ou n'entre pas en considération, malgré le caractère social de l'activité prévue, pour une dérogation, stipulée à l'article 36ter, § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
5°les aspects d'aménagement du projet de construction ou de lotissement sont en conformité avec les prescriptions urbanistiques et le bon aménagement du territoire.
Les dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ne peuvent pas être invoquées pour refuser la délivrance des permis, stipulés à l'alinéa premier.
§ 2. En dehors des cas, stipulés au § 1er, et sous réserve des cas, autorisés dans le cadre de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et du plan de secteur, un permis de bâtir pour la construction de logements ou un permis de lotir dans une zone d'extension d'habitat peut d'abord être délivré, si le demandeur dispose d'un accord de principe de la députation.
Dans un accord de principe, la députation confirme que le développement prévu peut être intégré dans la politique de logement local, comme elle est créée dans le schéma de structure d'aménagement communal et, le cas échéant, dans d'autres documents de politique publics. La députation obtient à ce sujet l'avis préalable du conseil communal. Cet avis est contraignant dans la mesure où il est négatif. Si le conseil communal ne délivre pas d'avis dans un délai de nonante jours, à dater du jour qui suit celui de la notification de la demande d'avis, on peut ignorer cette obligation d'avis.
Un accord de principe contraint la commune à établir un avant-projet de plan d'exécution spatial ou de plan d'aménagement dans l'année.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles matérielles et procédurales plus précises pour l'application de ce paragraphe.
§ 3. Les dispositions du § 1er et § 2 s'appliquent à l'encontre des projets de construction ou des lotissements pour lesquels les demandes de permis sont notifiées, à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, auprès du collège des bourgmestre et échevins, ou, dans le cadre de l'application de la procédure particulière, stipulée à l'article 133/30, § 1er, 2°, du Gouvernement flamand, du fonctionnaire délégué de l'urbanisme ou du fonctionnaire régional de l'urbanisme.
Les députations délivrent leurs accords de principe à partir de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière avec application du § 2. Les accords de principe qui avaient été délivrés auparavant sur la base de la Circulaire RO/2002/03 du 25 octobre 2002 " en rapport avec l'établissement d'une étude sur les besoins communaux en logements et le développement de zones d'extension d'habitat avec ou sans étude des besoins en logements " entraînent la conséquence à partir de la date d'entrée en vigueur susmentionnée, stipulée au § 2, alinéa premier. "
Chapitre 6.- Modification du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine
Art. 7.2.32.Au niveau du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, dont le présent texte de l'article 1er deviendra le " Chapitre 1er. Disposition générale ", et le présent texte des articles 2 à 8 le " Chapitre 2. Subvention ", un chapitre 3 est ajouté, qui stipule ce qui suit :
" chapitre 3. - Droit de préemption
Article 9. § 1er. Les conseils communaux des villes, stipulés à l'article 3, peuvent délimiter des zones dans lesquelles s'applique un droit de préemption sur les terrains qui peuvent être utiles pour la réalisation d'un projet de rénovation urbaine qui satisfait aux critères, stipulés à l'article 5, 1° à 4°. Le conseil communal détermine quelle administration ou quelle personne morale dépendant de la commune est bénéficiaire du droit de préemption. Si plusieurs instances sont bénéficiaires, le conseil communal détermine un ordre.
§ 2. La délimitation d'une zone dans laquelle s'applique un droit de préemption se fait après une enquête publique.
L'enquête publique est annoncée par des affiches dans la maison communale et par une publication dans trois quotidiens et hebdomadaires locaux, avec la mention du début et de la fin de l'enquête publique, qui dure trente jours. Les propriétaires des biens immobiliers, situés dans le périmètre d'une zone à délimiter dans laquelle s'applique un droit de préemption, sont avertis par courrier recommandé de l'organisation de l'enquête publique.
Les objections et les remarques sont envoyées au plus tard le dernier jour de l'enquête publique au collège des bourgmestres et échevins ou à une personne désignée à cette fin par courrier recommandé ou remises contre un accusé de réception.
§ 3. Le droit de préemption, stipulé au § 1er, s'applique seulement pour :
1°les ventes publiques dont le premier et seul jour d'audience est tenu deux mois ou plus après l'entrée en vigueur de l'arrêté de délimitation du conseil communal;
2°les ventes de gré à gré dont l'acte est passé quatre mois ou plus après l'entrée en vigueur de l'arrêté de délimitation du conseil communal.
§ 4. Le droit de préemption, stipulé au § 1er, est échu s'il n'est pas exercé dans un délai de six ans, à compter de la date à laquelle il y a une décision définitive à propos de la délimitation de la zone.
§ 5. Les dispositions des articles 64 à 68 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire sont d'application conforme au droit de préemption, stipulé au § 1er.
§ 6. Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions sont d'application sur le droit de préemption, stipulé au § 1er. ".
Chapitre 7.- Modification du décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions
Art. 7.2.33.A l'article 5 du décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, les §§ 4 à 7 sont ajoutés, et stipulent ce qui suit :
" § 4. La Banque foncière flamande peut, sur demande, au nom et pour le compte des autorités administratives de la Région flamande, exercer les compétences appartenant à ces autorités en ce qui concerne les opérations immobilières et domaniales.
La Banque foncière flamande ne doit pas présenter à ce niveau vis-à-vis de tierces parties un mandat particulier.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles plus précises pour l'application de ce paragraphe.
§ 5. La Banque foncière flamande peut, sur demande, au nom et pour le compte des autorités administratives en Région flamande, proposer des terrains similaires aux personnes expropriées. Le montant de l'indemnisation financière due en conséquence de l'article 16 de la constitution est payé ou minoré le cas échéant par l'échange de terrains proposé. Un échange de terrains de ce genre ne peut jamais être imposé à la personne expropriée, sous réserve de la législation relative au remembrement des propriétés foncières.
§ 6. La Banque foncière flamande peut proposer aux personnes qui demandent une compensation pour des dégâts de capital, stipulés au livre 6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, d'échanger les parcelles en souffrance contre des terrains similaires.
§ 7. La Banque foncière flamande peut, sur demande, au nom et pour le compte de l'administration régionale concernée, conserver et gérer les biens achetés conformément à l'article 126, § 2, premier, deuxième et troisième alinéa, du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, et transmettre des droits réels, et réaliser les opérations d'échange, stipulées à l'article 126, § 2, quatrième alinéa, du décret susmentionné. ".
Chapitre 8.- Modification de l'annexe à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécutions spatiaux
Art. 7.2.34.(NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé à l'article 7.2.34 la première " détermination-type " de zone qui est insérée par cette disposition dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux)
§ 1er. A l'annexe de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécutions spatiaux, la première détermination-type de zone pour la " Catégorie d'indication de zone 1 : Habiter " ainsi que l'explication connexe sont remplacées par deux déterminations-types de zone, qui stipulent ce qui suit :
" Détermination-type de zone
Dans cette zone, une demande pour :1° des lotissements d'au moins dix lots destinés à la construction de logements, ou avec une superficie supérieure à un demi-hectare, quel que soit le nombre de lots;2° les projets de logements groupés dans le cadre desquels au moins dix logements sont développés;3° la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements dans le cadre de laquelle au moins cinquante appartements sont créés;4° les lotissements, les projets de logements groupés et les projets pour la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements qui ne satisfont pas aux conditions, stipulées sous 1°, 2° ou 3°, et pour lesquels un permis de lotir ou un permis d'urbanisme est demandé par un responsable du lotissement ou un architecte dont le projet se rallie aux autres terrains à développer par le même responsable du lotissement ou le même architecte, qui couvrent, avec les terrains concernés par la demande, une superficie supérieure à un demi-hectare.sont seulement délivrés si une offre de logement social est réalisée dans le projet de lotissement ou de construction et que cette offre équivaut à :a) soit au moins quarante et au maximum cinquante pour cent des terrains qui sont la propriété d'administrations flamandes ou de personnes morales semi-publiques flamandes :b) soit au moins vingt et au maximum vingt-cinq pour cent des terrains qui sont la propriété d'autres personnes physiques ou moralesRemarque : On peut fixer un objectif inférieur aux objectifs minimums, stipulés à l'alinéa premier, a) respectivement b), ci cela est motivé à partir de l'offre de logement social existante et prévue, des facteurs contextuels sociaux et des caractéristiques spatiales de la nouvelle zone d'habitat. Une dérogation de ce genre n'a jamais pour conséquence qu'un objectif est fixé et est inférieur à la moitié des objectifs minimums, stipulés à l'alinéa premier, a) respectivement b). | Cette prescription se concentre sur une différenciation des typologies d'habitat et sur la création d'une offre qui répond aux besoins de plusieurs groupes sociaux. Elle impose la création d'un pourcentage déterminé de '' logements sociaux ''. Entre autres à partir du principe de proportionnalité, des projets sont visés à ce niveau à partir d'une taille déterminée.La prescription est une traduction des principes repris à l'article 4.1.12 et 4.1.13 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.Pour cette raison, les notions appliquées doivent être lues au sens qui leur serait donné par le décret relatif à la politique foncière et immobilière.Plus particulièrement, nous devons entendre par :1° offre de logement social : l'offre de logements sociaux à usage locatif, de logements sociaux à vendre et de lotissements sociaux qui satisfait aux deux conditions stipulées ci-dessous : a) ils sont entièrement soumis à la réglementation relative au système de location sociale ou au transfert de biens immobiliers par la société flamande pour le logement social et les sociétés de logement social afin d'exécuter le Code flamand du Logement; b) ils sont destinés à faire office de lieu de résidence principale, respectivement pour la création d'un habitat qui sera destiné au lieu de résidence principale;2° Administrations flamandes : a) les ministères, agences et organismes publics flamands; b) les provinces, communes et districts flamands; c) les agences autonomes externes communales et provinciales flamandes; d) les associations flamandes de provinces et de communes stipulées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales et les formes de coopération, stipulées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; e) les centres publics d'aide sociale flamands et les associations, stipulés au chapitre 12 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; f) les polders, stipulés dans la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, et les wateringues, stipulés dans la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues; g) les fabriques d'église flamandes et les organismes chargés de la gestion des temples et des lieux de culte agréés;3° les personnes morales semi-publiques flamandes : personnes morales qui n'appartiennent pas aux administrations flamandes, mais qui présentent un lien particulier avec une ou plusieurs administrations flamandes, de par le fait qu'elles satisfont aux deux conditions reprises ci-dessous : a) leurs activités sont principalement financées ou subventionnées par une ou plusieurs administrations flamandes; |
b) leur fonctionnement est directement ou indirectement soumis à un contrôle dans le chef d'une administration flamande à l'aide de l'un des régimes suivants : 1) un contrôle administratif; 2) un contrôle au niveau de l'utilisation des moyens de fonctionnement; 3) la désignation, par une administration flamande, d'au moins la moitié des membres de la direction, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.En conséquence du décret relatif à la politique foncière et immobilière, la détermination-type de zone peut être imposée par l'intermédiaire de tous les plans d'exécution spatiaux régionaux qui réalisent une modification de la destination en zone d'habitat, pour autant que la zone d'habitat créée à l'aide du plan ait une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination. | |
Au niveau informatif, nous pouvons déclarer que la détermination-type de zone peut également être reprise dans les plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux, pour autant qu'il soit question d'une transposition de la zone d'extension d'habitat ou de la zone de réserve d'habitat, ou d'une zone ordonnée par un plan d'exécution spatial et qui ressorte de la catégorie d'indication de zone '' agriculture '', '' forêt '', '' autres espaces verts '', ou '' réserve et nature '', ou soit ordonnée par un plan d'aménagement et indiquée comme zone rurale conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et de plans de secteur. Ici aussi, il y a la condition que la zone d'habitat créée par le plan ait une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination. | |
Pour tous les niveaux de plan, il y a l'obligation de reprendre la détermination-type de zone dans les communes où l'objectif social contraignant n'est pas encore réalisé. L'objectif social contraignant est la description communale de l'offre de logement social qui doit être réalisée au moins dans le délai prescrit par le schéma de structure d'aménagement pour la Flandre (article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière). | |
La détermination-type de zone ne porte pas préjudice aux normes plus strictes qui sont imposées par ou en vertu du décret relatif à la politique foncière et immobilière ou du Code flamand du Logement aux administrations flamandes, personnes morales semi-publiques flamandes et organisations de logement social. | |
Les administrations publiques, stipulées à l'article 4.1.16, § 3, 1° et 2°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière peuvent toujours viser des normes plus élevées que celles qui sont imposées par ou en vertu de la détermination de zone par la détermination-type de zone, même si elles n'en ont pas l'obligation. Les articles 4.1.8-4.1.11 du décret relatif à la politique foncière et immobilière régissent la manière avec laquelle les projets de lotissement et de construction en dehors des cas tels que stipulés dans cette détermination-type de zones peuvent ou doivent être soumis aux charges dans le but de la réalisation d'une offre de logement social. |
Détermination-type de zone
Dans cette zone, une demande pour :1° des lotissements d'au moins dix lots destinés à la construction de logements, ou avec une superficie supérieure à un demi-hectare, quel que soit le nombre de lots;2° les projets de logements groupés dans le cadre desquels au moins dix logements sont développés;3° la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements dans le cadre de laquelle au moins cinquante appartements sont créés;4° les lotissements, les projets de logements groupés et les projets pour la construction ou la reconstruction d'immeubles à appartements qui ne satisfont pas aux conditions, stipulées sous 1°, 2° ou 3°, et pour lesquels un permis de lotir ou un permis d'urbanisme est demandé par un responsable du lotissement ou un architecte dont le projet se rallie aux autres terrains à développer par le même responsable du lotissement ou le même architecte, qui couvrent, avec les terrains concernés par la demande, une superficie supérieure à un demi-hectare.sont seulement délivrés si, dans le cadre du projet de lotissement ou de construction, une offre de logement moyen est réalisée de x pour cent. | Cette prescription se concentre sur une différenciation des typologies d'habitat et sur la création d'une offre qui répond aux besoins de plusieurs groupes sociaux. Elle impose la création d'un pourcentage déterminé de '' logements moyens ''. Entre autres à partir du principe de proportionnalité, des projets sont visés à ce niveau à partir d'une taille déterminée.La prescription est une traduction des principes repris à l'article 4.2.4 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.Pour cette raison, les notions appliquées doivent être lues au sens qui leur serait donné par le décret relatif à la politique foncière et immobilière.Par offre de logement moyen, nous devons comprendre : l'offre de lotissements et de logements, à l'exception de l'offre de logement social, qui comprend des lotissements avec une superficie maximale de 500 m2, des maisons d'habitation avec un volume de construction de maximum 550 m3, respectivement d'autres logements avec un volume de construction de maximum 240 m3. Le plan d'exécution spatial peut imposer des limites complémentaires à ces normes de superficie et de volume maximales.En conséquence du décret relatif à la politique foncière et immobilière, la détermination-type de zone peut être imposée à l'aide de tout plan d'exécution spatial.Le décret relatif à la politique foncière et immobilière détermine qu'il doit y avoir un pourcentage bien défini (voir la '' remarque '' dans la colonne de gauche) |
Remarque : Les plans d'exécution spatiaux régionaux qui créent une zone d'habitat avec une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination, déterminent toujours un pourcentage de logement moyen qui équivaut à quarante pour cent. Cet objectif procentuel peut être minoré au maximum pour atteindre dix pour cent, dans la mesure où cela est motivé à partir de l'offre de logement moyen et social existante et prévue, des facteurs contextuels sociaux et des caractéristiques spatiales de la zone d'habitat ordonné.L'objectif procentuel peut seulement être encore diminué pour atteindre zéro pour cent à partir de la publication d'un avis communal duquel il ressort que l'objectif social contraignant est réalisé. L'objectif social contraignant est la description communale de l'offre de logement social qui doit être réalisée au moins dans le délai du schéma de structure d'aménagement pour la Flandre (article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière). La publication de l'avis communal se fait de la manière stipulée à l'article 186 du décret communal du 15 juillet 2005. | imposée par l'intermédiaire des plans d'exécution spatiaux régionaux qui réalisent une modification de la destination en zone d'habitat, pour autant que la zone d'habitat créée à l'aide du plan ait une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination. Au niveau informatif, nous pouvons déclarer que la même obligation (avec les mêmes modalités) s'applique dans les plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux, pour autant qu'il soit question d'une transposition de la zone d'extension d'habitat ou de la zone de réserve d'habitat, ou d'une zone ordonnée par un plan d'exécution spatial et qui ressorte de la catégorie d'indication de zone '' agriculture '', '' forêt '', '' autres espaces verts '', ou '' réserve et nature '', ou soit ordonnée par un plan d'aménagement et indiquée comme zone rurale conformément à l'Arrêté Royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et de plans de secteur. Pour les plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux, il y a aussi la condition que la zone d'habitat créée par le plan ait une superficie d'au moins un demi-hectare, quelles que soient les éventuelles autres modifications de destination.Les administrations publiques, stipulées à l'article 4.2.5, § 2, 1° et 2°, du décret relatif à la politique foncière et immobilière peuvent toujours viser des normes plus élevées que celles qui sont imposées par les plans d'exécution spatiaux et les plans d'aménagement, même si elles n'en ont pas l'obligation.Nota bene. Les articles 4.2.1 - 4.2.3 du décret relatif à la politique foncière et immobilière régissent la manière avec laquelle les projets de lotissement et de construction en dehors des cas tels que stipulés dans cette détermination-type de zones peuvent ou doivent être soumis aux charges dans le but de la réalisation d'une offre de logement social. |
Le Gouvernement flamand est habilité à adapter les déterminations-types de zone, stipulées à l'alinéa premier, pour autant que cela soit nécessaire ou autorisé par les dispositions du livre 4, y compris toutes les modifications ultérieures de ce livre.
TITRE III.- Dispositions transitoires
Chapitre 1er.- Etablissement du plan de politique foncière et immobilière pour la Flandre
Art. 7.3.1.§ 1er. En 2009 :
1°un plan provisoire de politique foncière et immobilière pour la Flandre est établi, avec un horizon fixé au 31 décembre 2011 inclus;
2°un premier développement de vision sur la politique foncière et immobilière et une première description des instruments de politique foncière et immobilière sont intégrés dans le schéma de structure d'aménagement pour la Flandre, lors de la première révision partielle de ce schéma de structure.
Au cours de la période 2009-2011, les provinces et les communes pourront également reprendre des aspects de leur politique foncière et immobilière dans le schéma de structure d'aménagement, pour autant que cela soit revu partiellement au cours de cette période.
§ 2. Au cours de l'année 2012, un plan de politique foncière et immobilière définitif pour la Flandre sera fixé, dont l'horizon correspond à celui de la révision générale du schéma de structure d'aménagement pour la Flandre au cours de cette même année.
Chapitre 2.- Constitution du registre des biens inoccupés
Art. 7.3.2.Les données telles que reprises dans la liste des sites et/ou habitations inoccupées, stipulées à [3 l'article 3.21, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021]3, sont transférées vers et reprises dans le registre des biens inoccupés. En ce qui concerne les données qui sont reprises sur la base de ce transfert dans le registre des biens inoccupés, [1 la procédure de recours, visée à l'article 2.2.7, paragraphes 2 et 3,]1 ne s'applique pas. Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles plus précises en ce qui concerne la méthode de transfert des données.17
Aussi longtemps que ce transfert et cette intégration ne sont pas finalisés, la liste des sites et/ou habitations inoccupées est considérée comme registre des biens inoccupés pour l'application de ce décret et du [3 Code flamand du Logement de 2021 ]3.
["2 L'alin\233a premier et deux sont d'application conforme aux registres de biens inoccup\233s communaux qui sont \" tenus au cours de l'ann\233e 2009 dans les communes qui disposent d'une imposition autonome sur les biens inoccup\233s."°
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(1DCFL 2009-12-18/05, art. 106, 002; En vigueur : 01-01-2010)
(2DCFL 2010-07-09/03, art. 18, 003; En vigueur : 01-09-2009)
(3AGF 2020-07-17/73, art. 17, 023; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 7.3.2/1.[1 usqu'au 31 décembre 2012 inclus, les règlements d'inoccupation communaux peuvent déroger à l'obligation de prévoir une procédure de recours contre les décisions [2 concernant la demande de]2 rayage d'un bâtiment ou d'une habitation du registre d'inoccupation, visé à l'[2 article 2.2.8, alinéa trois]2. ]1
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(1Inséré par DCFL 2011-12-23/20, art. 46, 004; En vigueur : 06-02-2012)
(2DCFL 2013-05-31/14, art. 68, 005; En vigueur : 06-02-2012)
Chapitre 3.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 60, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 7.3.3.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 60, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Chapitre 4.- Introduction de l'imposition d'activation
Art. 7.3.4.Les règlements d'imposition communaux qui ont donné lieu le jour précédant l'entrée en vigueur de ce décret à l'article 143 du [1 décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire]1 en vigueur à ce moment restent soumis à cet article du décret, et ceci pour la durée prévue du règlement.
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(1DCFL 2011-12-23/20, art. 47, 004; En vigueur : 06-02-2012)
Chapitre 5.- Introduction de l'impôt communal sur les biens inoccupés
Art. 7.3.5.Les impôts régionaux ou communaux sur les sites ou habitations inoccupés pour lesquels le rôle est déclaré exécutable au plus tard le 31 décembre 2009 sont traités conformément aux dispositions décrétales ou réglementaires en fonction desquelles ces impôts sont fixés.
Il en va de même à l'encontre des centimes additionnels communaux qui sont levés sur la taxe régionale, stipulée à l'alinéa premier.
Chapitre 6.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 61, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 7.3.6.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 61, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 7.3.7.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 61, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 7.3.8.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 61, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Chapitre 7.- Normes relatives à l'offre de logement social et moyen
Art. 7.3.9.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/07, art. 62, 013; En vigueur : 23-12-2016>
Art. 7.3.10.
<Retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 91, 009; En vigueur : 27-03-2009>
Art. 7.3.11.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 7.3.12.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 7.3.12/1.
<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 202, 025; En vigueur : 20-09-2021>
Art. 7.3.13.
<Abrogé par DCFL 2014-04-04/05, art. 95, 009; En vigueur : 25-04-2014>
Chapitre 7/1.
<Inséré par DCFL 2010-07-09/03, art. 21 et retiré implicitement par DCFL 2014-04-04/05, art. 96, 009; En vigueur : 09-07-2010>
Art. 7.3.13/1.
<Inséré par DCFL 2010-07-09/03, art. 21 et retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 96, 009; En vigueur : 09-07-2010>
Chapitre 8.- Introduction de compensations pour les dégâts de capital
Art. 7.3.14.Les compensations pour les dégâts de capital, stipulées au livre 6, peuvent être attribuées, à la suite des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement qui sont fixés ou autorisés définitivement à partir du 1er janvier 2008.
Les commissions pour les dégâts de capital, stipulées à l'article 6.1.1, établissent en priorité un rapport sur les dégâts de capital à propos des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement fixés ou autorisés définitivement en 2008.
En ce qui concerne les dégâts de capital issus de plans d'exécution spatiaux ou de plan d'aménagement fixés ou autorisés définitivement en 2008, le délai de demande déterminé en vertu de l'article 6.2.12 commence seulement à courir à partir de l'entrée en vigueur de ce décret.
Chapitre 9.- Soutien de l'implémentation de ce décret
Art. 7.3.15.Le Gouvernement flamand détermine dans les crédits de budget disponibles la manière avec laquelle les communes sont soutenues à l'aide de l'attribution de moyens financiers, personnels ou matériels au niveau de l'implémentation de ce décret.
TITRE IV.- Mission de codification
Art. 7.4.1.Le Gouvernement flamand rassemble les dispositions de ce décret et des décrets et lois suivants, pour autant qu'ils aient un rapport avec la politique foncière et immobilière, dans un code flamand de la politique foncière et immobilière :
1°la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal des biens ruraux;
2°la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
3°la loi du 10 janvier 1978 portant les mesures spéciales en matière de remembrement à l'amiable de propriétés terriennes;
4°la loi du 27 avril 1978 encourageant les échanges d'immeubles ruraux et forestiers non bâtis;
5°le décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement des sites industriels;
6°la section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;
7°le décret du 21 décembre 1998 portant création d'une société flamande du logement;
8°le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003;
9°le décret du 16 juin 2006 portant création de la Vlaamse Grondenbank (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions;
["1 10\176 le d\233cret du 28 mars 2014 relatif \224 la r\233novation rurale."°
Le Gouvernement flamand prend à ce niveau en considération les modifications qui sont apportées formellement ou tacitement dans les lois et décrets susmentionnés ou qui sont apportées jusqu'au moment de la codification.
En fonction de la mission de codification, le Gouvernement flamand peut :
1°changer l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier et en général modifier les textes au niveau de la forme;
2°transposer les références qui proviennent des dispositions à codifier, avec la nouvelle numérotation;
3°sans porter préjudice aux principes qui sont contenus dans les dispositions à codifier, modifier la rédaction de celles-ci afin d'avoir une certaine unité au niveau de la terminologie, de faire correspondre les dispositions entre elles et de les mettre en conformité avec la situation actuelle de la réglementation;
4°adapter, dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la codification, les références aux dispositions codifiées.
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(1DCFL 2014-03-28/54, art. 7.4.5, 010; En vigueur : 01-09-2014)
TITRE V.- Dispositions relatives à l'entrée en vigueur
Art. 7.5.1.Ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception :
1°des articles 2.2.6 à 2.2.9, des articles 3.2.17 à 3.2.29 et des articles 7.2.5 à 7.2.15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010;
2°de l'article 2.2.5 et de l'article 2.2.10, qui entrent en vigueur à une date indéterminée par le Gouvernement flamand. (NOTE : entrée en vigueur de l'article 2.2.5 fixée au 01-09-2009 par AGF 2009-06-05/43, art. 7.)
Si les normes réglementaires qui sont valables dans le chef des sociétés de logement social au niveau de la date générale d'entrée en vigueur, stipulé à l'alinéa premier, ne sont pas encore en vigueur, l'article 4.1.15 [1 ...]1 et l'article 7.2.22 auront d'abord une conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté qui fixe les normes réglementaires susmentionnées.
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(1Retiré par DCFL 2014-04-04/05, art. 97, 009; En vigueur : 27-03-2009)
Annexe.
Art. N1.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-05-2009, p. 37446-37456)