Texte 2009035400
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :
1°chien d'assistance : un chien qui a été formé ou est formé pour accompagner une personne handicapée ou malade dans ses déplacements et qui élargit l'autonomie de cette personne;
2°lieu public : des bâtiments publics ou privés destinés au public ou parties de bâtiments, de lieux et d'espaces et des moyens de transport publics et/ou rémunérés de personnes.
Art. 3.Une personne accompagnée par un chien d'assistance attesté a droit d'accès aux lieux publics. L'exercice de ce droit ne peut être soumis au paiement d'une indemnité supplémentaire.
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(1DCFL 2013-06-28/08, art. 2, 002; En vigueur : 29-07-2013)
Art. 3/1.[1 Par dérogation à l'article 3, l'accès aux lieux publics peut être refusé :
1°en vertu d'une disposition législative ou réglementaire contraire;
2°lorsqu'il s'agit de l'accès aux locaux ou aux parties de locaux destinés à des soins intensifs et à des interventions médicales invasives;
3°lorsqu'il s'agit de l'accès aux quartiers opératoires, salles de réveil, salles d'accouchement, services d'onco-hématologie, unités d'hémodialyse et services des grands brûlés.]1
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(1Inséré par DCFL 2013-06-28/08, art. 3, 002; En vigueur : 29-07-2013)
Art. 4.[1 L'attestation des chiens d'assistance est effectuée par des écoles de chiens d'assistance autorisées. Une école de chiens d'assistance est une personne morale qui offre des formations de chiens d'assistance et assigne un chien d'assistance à une personne handicapée ou malade en vue d'accroître l'autonomie de celle-ci. Le Gouvernement flamand désigne ou crée une instance chargée d'autoriser les écoles de chiens d'assistance selon les conditions visées à l'article 4/1 et détermine la composition de cette instance. Cette instance dispose des connaissances relatives à l'homme et à l'animal, ainsi qu'à l'interaction entre eux, et est en mesure d'accompagner sur le plan administratif la procédure élaborée conformément à l'article 4/1.
L'attestation, visée au premier alinéa, indique que le chien est spécifique ou est dressé comme chien d'assistance. Le Gouvernement flamand peut fixer une durée de validité pour l'attestation des chiens d'assistance.
L'instance désignée ou créée par le Gouvernement flamand reçoit des subventions publiques pour l'exécution de sa mission, visée au premier alinéa. Le Gouvernement flamand fixe le montant des subventions et les modalités de paiement et de contrôle.]1
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(1DCFL 2013-06-28/08, art. 4, 002; En vigueur : 29-07-2013)
Art. 4/1.[1 L'instance, désignée ou créée conformément à l'article 4, fixe les conditions auxquelles les écoles de chiens d'assistance sont autorisées à attester les chiens d'assistance, et établit un règlement d'ordre intérieur concrétisant le contrôle des écoles de chiens d'assistance et fixant la procédure d'octroi, de prorogation et de retrait de l'autorisation ainsi que la déontologie et les tâches d'information et de compte rendu. L'instance prévoit des mesures garantissant l'attestation d'un chien d'assistance fonctionnant de manière satisfaisante au cas où l'autorisation de l'école de chiens d'assistance est retirée ou n'est pas prorogée.
En fixant les conditions et le règlement, visés au premier alinéa, l'instance désignée conformément à l'article 4 tient notamment compte des règles d'accréditation des écoles de chiens d'assistance des organisations internationales désignées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles auxquelles doivent répondre les conditions et le règlement, visés au premier alinéa, établies par cette instance.
Les conditions et le règlement, visés au premier alinéa, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. A défaut d'approbation, le Gouvernement flamand peut se substituer à l'instance visée au premier alinéa afin de fixer les conditions et le règlement.]1
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(1Inséré par DCFL 2013-06-28/08, art. 5, 002; En vigueur : 29-07-2013)
Art. 5.[1 Sera puni d'une amende de quinze à vingt-cinq euros et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces deux peines seulement, quiconque interdit à une personne accompagnée d'un chien d'assistance le droit d'accès à un lieu public, tel que visé à l'article 3, sauf dans les cas, visés à l'article 3/1.
["2 ..."° ]1
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(1DCFL 2013-06-28/08, art. 6, 002; En vigueur : 29-07-2013)
(2DCFL 2018-02-02/04, art. 2, 003; En vigueur : 05-03-2018)