Texte 2009035368

3 AVRIL 2009. - Décret portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2009 et mise à jour au 30-04-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-5-2009
Numéro
2009035368
Page
34853
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-03/18
Entrée en vigueur / Effet
04-05-2009
Texte modifié
2006036104
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Conformément à l'article 26bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, le présent décret a les objectifs suivants :

garantir la liberté de choix de l'agriculteur entre des cultures génétiquement modifiées, des cultures conventionnelles et des cultures biologiques;

prévenir la perte économique dans une culture conventionnelle ou une culture biologique qui pourrait survenir du fait de la présence fortuite de plantes ou de parties de plantes génétiquement modifiées autorisées par l'Union européenne pour la culture outre les normes de pureté et les seuils de tolérance pour l'étiquetage de produits génétiquement manipulés fixés dans la règlementation européenne.

Art. 3.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

culture génétiquement modifiée : culture, constituée de plantes ou parties reproductives de plantes dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou recombinaison naturelle. Suivant cette définition :

a)la modification génétique se fait en tout cas si une des techniques énumérées à l'annexe I A, partie 1re de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, est appliquée;

b)les techniques énumérées à l'annexe I A, partie 2, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, ne sont pas considérées comme des techniques entraînant une modification génétique;

culture biologique : culture dont la production est destinée à porter des indications se référant au mode de production biologique, conformément à l'article 2, a ), du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91;

culture conventionnelle : culture qui ne ressortit pas à la culture biologique et qui est cultivée à l'aide de matériaux qui ne sont pas pourvus d'une étiquette mentionnant qu'il s'agit d'un organisme génétiquement modifié ou qu'ils contiennent un organisme génétiquement modifié;

agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

travailleur à façon : entreprise ou entrepreneur actif dans l'agriculture qui effectue certaines activités d'un agriculteur contre un salaire, tels la culture des terres, l'ensemencement ou la récolte;

distance de séparation : distance entre la ligne périphérique d'une culture de plantes génétiquement modifiées et la ligne périphérique la plus proche d'une culture conventionnelle ou biologique des mêmes plantes à l'intérieur de laquelle des conditions de culture doivent être respectées et qui est fixée par le Gouvernement flamand par espèce de culture génétiquement modifiée;

distance de déclaration : distance à mesurer à partir de la ligne périphérique d'une parcelle contenant une culture génétiquement modifiée à l'intérieur de laquelle la déclaration d'intention obligatoire doit être respectée et qui est fixée par le Gouvernement flamand par espèce de culture génétiquement modifiée;

[1 Fonds :[2 Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture, visé à l'article 14 du décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2018]2;]1;

instance compétente : le domaine politique, désigné par le Gouvernement flamand, qui est compétent pour exécuter le présent décret et pour en contrôler l'application;

10°parcelle : parcelle de terre arable telle que définie à l'article 2, 1bis, du Règlement (CE) n° 796/2004;

11°déclaration d'intention : une déclaration mentionnant l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée;

12°contrat de culture : un contrat par lequel une parcelle est donnée en utilisation pour une durée de moins d'un an et dont l'exploitant, après avoir exécuté les activités de préparation et de fumage, cède la jouissance pour une certaine culture à un tiers contre paiement;

13°commission : un organe composé de manière équilibrée possédant suffisamment de connaissance scientifiques fondamentale en matière du contenu des mesures de coexistence, créé entre autres en vue d'évaluer des réclamations d'agriculteurs et des demandes d'indemnisation de dégâts.

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 87, 003; En vigueur : 08-01-2016)

(2DCFL 2024-03-29/37, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.Le présent décret s'applique à tout agriculteur et à toute entreprise ou personne qui intervient dans la culture et la récolte de tant des cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées dont la culture est autorisée conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil et conformément au Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Toute culture relève du champ d'application du présent décret jusqu'au premier stockage de la culture.

Chapitre 2.- Conditions pour la mise en place de cultures génétiquement modifiées

Art. 5.§ 1. L'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée informe l'instance compétente de son intention de cultiver une culture génétiquement modifiée et présente à cet effet une attestation dont il ressort qu'il a suivi une formation en matière de cultures génétiquement modifiées.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la manière dont cette notification doit se faire, ainsi qu'à son contenu et au moment de la notification. Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à la manière dont l'instance compétente gèrera ces dossiers.

Le Gouvernement flamand arrête en outre les modalités ultérieures relatives à la formation.

§ 2. L'agriculteur qui a l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée notifie préalablement cette intention aux agriculteurs suivants à l'aide d'une déclaration d'intention :

tous les agriculteurs cultivant des parcelles dont les lignes périphériques se situent entièrement ou partiellement à l'intérieur de la distance de déclaration;

la personne avec laquelle il a conclu le contrat de culture pour la parcelle sur laquelle il souhaite mettre en place la culture génétiquement modifiée;

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la manière dont cette déclaration d'intention doit se faire, ainsi qu'à son contenu et au moment de la déclaration d'intention.

§ 3. Les agriculteurs cultivant des parcelles dont les lignes périphériques se situent entièrement ou partiellement à l'intérieur de la distance de séparation peuvent proposer une réclamation contre cette situation à la commission. La réclamation ne peut être proposée que par lettre recommandée sur la base d'un propre intérêt économique motivé.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la manière dont cette réclamation doit être proposée et notifiée, ainsi qu'à son contenu et au moment de la réclamation.

Le Gouvernement flamand arrêté également ce qu'il faut entendre par propre intérêt économique.

§ 4. L'agriculteur mettant en place une culture génétiquement modifiée, en informe par écrit les personnes suivantes après inscription au registre, visé à l'article 11, et :

au plus tard quinze jours après la date de l'ensemencement ou de la plantation : le propriétaire de la parcelle sur laquelle il a mis en place une culture génétiquement modifiée dans le cas où l'agriculteur n'est pas propriétaire de cette parcelle;

préalablement à l'exécution de quelconque activité sur la parcelle comportant la culture génétiquement modifiée :

a)tout travailleur à façon qui outre l'agriculteur, qui met ou mettra en place une culture génétiquement modifiée, intervient dans la culture ou la récolte de la culture génétiquement modifiée en effectuant n'importe quelle activité de culture;

b)tous les agriculteurs avec lesquels il partage éventuellement des machines agricoles qui sont utilisées dans la culture génétiquement modifiée, qu'elles soient en sa propriété ou non;

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la manière dont cette notification doit se faire, ainsi qu'à son contenu et au moment de la notification.

Le Gouvernement flamand peut en outre désigner d'autres concernés par culture génétiquement modifiée dans une zone à définir qui doivent être notifiés par l'agriculteur à un moment à déterminer à cet effet. Ces autres concernés peuvent également formuler une objection à condition qu'ils peuvent démontrer un propre intérêt économique.

§ 5. La déclaration d'intention peut, moyennant l'accord de tant l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée que de chacun des agriculteurs cités au § 2, contenir une déclaration par laquelle l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée s'engage, dès qu'une perte économique se manifeste telle que définie à l'article 14, § 1er, d'au moins acheter la partie de la culture dans laquelle un mélange a été créé et qui est située dans la distance de déclaration.

Art. 6.§ 1. Les travailleurs à façon, définis à l'article 3, 5°, qui interviennent dans la culture ou la récolte de la culture génétiquement modifiée, doivent présenter une attestation de formation à l'agriculteur maître d'ouvrage. Cette formation est égale à celle des agriculteurs conformément à l'article 5, § 1er.

§ 2. Tout personne physique ou morale qui, outre l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée, intervient dans la culture ou la récolte de la culture génétiquement modifiée en effectuant n'importe quelle activité de culture, doit être informée par l'agriculteur maître d'ouvrage des conditions relatives à la culture pertinentes pour l'intervention. L'agriculteur reste en tout cas responsable des opérations de culture du mélange éventuel qui pourraient en résulter.

Le Gouvernement flamand fixe le mode de distribution de cette information.

Art. 7.§ 1. Dans le cas qu'aucune réclamation n'est formulée, ou que les réclamations ont été déclarées irrecevables ou non fondées, l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée paie une contribution au Fonds dans les quinze jours après réception de la notification de cette décision. Dans les quinze jours après l'enregistrement du paiement, la culture est enregistrée par l'instance compétente dans le registre, cité à l'article 11. L'inscription dans le registre offre la certitude à l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée qu'il peut semer ou planter cette culture avec protection par le Fonds, tel que prévu par le présent décret, sans préjudice des autres conditions imposées par le présent décret. L'instance compétente communique cette inscription par écrit et simultanément avec l'inscription dans le registre, à l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée.

Les contributions doivent être payées par culture et par année. En ce qui concerne les cultures qui sont répétitives pendant la même année, une notification et une déclaration d'intention pour chaque période de végétation doivent être transmises conformément à l'article 5 et une cotisation doit être payée. Ces cotisations ne sont utilisées que pour l'indemnisation entière ou partielle de la perte économique subie telle que citée à l'article 14, ainsi que pour les frais directs et indirects y afférents. Le Gouvernement flamand fixe le montant de la cotisation, le mode de paiement au Fonds et les autres modalités en vue de l'utilisation des montants perçus, ainsi que les amendes administratives, citées à l'article 17.

Les cotisations sont ajustables annuellement.

§ 2. Sans préjudice des dispositions au § 1er, la cotisation au Fonds n'est pas due si la déclaration d'intention est complété par un engagement tel que visé à l'article 5, § 5.

Dans les quinze jours après l'enregistrement du cette déclaration d'intention avec engagement, la culture est enregistrée par l'instance compétente dans le registre, cité à l'article 11. L'inscription dans le registre offre la certitude à l'agriculteur ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée qu'il peut semer ou planter cette culture avec protection par le Fonds, tel que prévu par le présent décret, sans préjudice des autres conditions imposées par le présent décret.

§ 3. Les articles des arrêtés du Gouvernement flamand pris en matière de l'établissement du montant de la cotisation, citée au § 1er, alinéa deux, sont abrogés d'office avec effet rétroactif jusqu'à la date de leur entrée en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas ratifiés par le législateur dans les dix-huit mois suivant leur publication au Moniteur belge.

Art. 8.§ 1. Le Gouvernement flamand arrête, par culture génétiquement modifiée, les conditions de culture qui contribuent aux objectifs, cités à l'article 2, tenant entre autres compte, d'une part, de l'utilisateur professionnel et, d'autre part, de l'utilisateur non-professionnel. Le Gouvernement flamand peut, le cas échéant, imposer des mesures dans le cadre des conditions de culture pour l'utilisation par des utilisateurs non-professionnels de cultures génétiquement modifiées. A ce sujet, le Gouvernement flamand demande préalablement l'avis du conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, du SERV et du Conseil MINA.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, sur demande strictement volontaire et moyennant accord écrit de tous les agriculteurs concernés cultivant des terres dans une certaine zone, d'exclusivement réserver cette zone à des espèces non-génétiquement modifiées d'une ou plusieurs cultures spécifiques. Il s'agit exclusivement de cultures pour lesquelles des espèces génétiquement modifiées sont déjà autorisées à la culture à l'intérieur de l'Union européenne.

Pour autant que le Gouvernement flamand fait usage de cette possibilité, il peut fixer d'autres modalités ayant trait à, entre autres l'introduction d'une demande de réservation pour des espèces non-génétiquement modifiées, à la superficie minimale de la zone géographiquement adjacente, à la durée de la réservation, à la façon dont une décision est prise, dont une réservation est annulée et dont la communication vis-à-vis des concernés et de tiers est organisée.

Chapitre 3.- Commission

Art. 9.§ 1. Une " commission coexistence de cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées ", à appeler la commission ci-après, est créée.

§ 2. La commission se compose de neuf membres ayant droit de vote, parmi lesquels un président qui préside les réunions de la commission et représente celle-ci à l'extérieur.

La commission se compose comme suit :

[2 un représentant [4 de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023]4, agissant en tant que président ;]2

un représentant de " l'Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek " (Institut de Recherches en matière de l'Agriculture et de la Pêche);

[2 deux représentants, désignés par [4 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023]4, dont au moins un représentant ayant des connaissances ou de l'expertise dans la politique en matière d'agriculture biologique et de production biologique et de surveillance de ces matières ;]2

un représentant [4 du domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023,]4;

un représentant désigné par le [3 domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]3;

deux experts scientifiques, liés à une institution scientifique flamande;

un expert, désigné par les membres du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche.

Temporairement et en fonction des dossiers concrets, la Commission peut faire appel à d'autres représentants des services et institutions de l'Autorité flamande ainsi qu'à des experts externes.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'instance compétente.

["1 Le Gouvernement flamand nomme les membres effectifs et suppl\233ants de la commission. La dur\233e du mandat est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. Sans pr\233judice du r\244le de suppl\233ant en l'absence d'un membre effectif, un membre suppl\233ant peut assister aux r\233unions de la commission si le membre effectif pour qui il est d\233sign\233 comme suppl\233ant est pr\233sent, sans pour autant avoir voix d\233lib\233rative dans ce cas."°

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(1DCFL 2013-03-01/19, art. 46, 002; En vigueur : 25-04-2013)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 88, 003; En vigueur : 08-01-2016)

(3DCFL 2017-10-27/06, art. 28, 004; En vigueur : 07-12-2017)

(4DCFL 2024-03-29/37, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 10.§ 1. La commission évalue les réclamations introduites sur la base du propre intérêt économique de l'agriculteur concerné.

Le Gouvernement flamand établit les modalités de l'évaluation des réclamations introduites.

La décision de la commission peut imposer des mesures complémentaires en vue de la coexistence.

Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel cette décision doit être prise et communiquée à la personne ayant introduite la réclamation et à l'agriculteur concerné ayant l'intention de mettre en place une culture génétiquement modifiée.

§ 2. La commission évalue les demandes d'indemnisation et détermine la valeur des pertes subies. [1 Pour cette évaluation, la commission peut charger des fonctionnaires de contrôle, tels que visés à l'article 16, § 1er, du présent décret, d'un contrôle auprès du demandeur de l'indemnité et auprès des agriculteurs qui cultivent des parcelles dont les lignes périphériques se situent entièrement ou partiellement au sein de la distance de déclaration de la parcelle du demandeur, et d'en faire rapport à la commission.]1

Le Gouvernement flamand établit les modalités de la façon dont l'évaluation des demandes d'indemnité ainsi que l'établissement de la valeur des pertes subies doivent se faire.

Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette évaluation doit se faire et doit être communiquée à la personne ayant introduite la demande d'indemnisation.

§ 3. La commission rédige annuellement un rapport d'évaluation et d'activités. Le Gouvernement flamand décide du contenu minimal, du délai et des autres modalités de ce rapport.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les autres règles pour la définition des tâches et le fonctionnement de la commission technique.

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(1DCFL 2013-03-01/19, art. 47, 002; En vigueur : 25-04-2013)

Chapitre 4.- Suivi

Art. 11.L'instance compétente tient un registre de la mise en place de cultures génétiquement modifiées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de collection et de gestion des données nécessaires, de la forme et du contenu du registre, et arrête les modalités relatives à la publicité du registre. Les données du registre peuvent être transmises à l'administration fédérale, compétente de la gestion du registre de localisation des cultures génétiquement modifiées.

Art. 12.L'agriculteur ayant mis en place une culture génétiquement modifiée, communique le plus tôt possible à l'instance compétente tout fait inattendu ou anormal qu'il a observé en rapport avec la coexistence des parcelles de cultures génétiquement modifiées ou dans leur proche environnement.

Les agriculteurs, tels que cités à l'article 5, § 2, peuvent également communiquer tout fait inattendu ou anormal qu'ils ont observé en rapport avec la coexistence des parcelles de cultures génétiquement modifiées ou dans leur proche environnement, à l'instance compétente.

Un agriculteur conserve les données sur les espèces cultivées, les opérations culturales et le transport, telles que jugées nécessaires par le Gouvernement flamand, jusqu'au premier stockage. Ces dispositions ne font pas préjudice aux obligations relatives à la traçabilité et à l'étiquetage telles que prescrites par le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE. L'agriculteur rend ces données disponibles à toute demande l'instance compétente pendant une période fixée par le Gouvernement flamand.

Art. 13.L'instance compétente met l'administration fédérale compétente au courant de toute information dont il s'avère qu'un agriculteur est concerné par une mise en place d'une culture génétiquement modifiée non autorisée sur le marché européen.

Chapitre 5.- Perte économique et responsabilité

Art. 14.§ 1. Par perte économique, il faut entendre la valeur en moins d'une récolte mélangée avec des traces d'une espèce génétiquement modifiée autorisée à la culture au niveau européen outre les normes de pureté et les seuils de tolérance pour l'étiquetage de produits génétiquement manipulés fixés dans la règlementation européenne. Seule une parcelle se trouvant entièrement ou partiellement dans la distance de déclaration de la mise en place de cette culture génétiquement modifiée, peut faire l'objet d'une indemnisation par le Fonds. Dans ce cas, le mélange est supposé être né suite à la mise en place de cette culture génétiquement modifiée, sauf s'il peut être démontré, preuve à l'appui, qu'il est impossible que la mise en place de cette culture génétiquement modifiée soit la cause de la perte constatée.

La valeur en moins est la différence entre la valeur du marché d'une récolte étiquetée comme contenant des organismes génétiquement modifiés conformément à la législation européenne en vigueur en matière d'étiquetage et la valeur du marché d'une récolte similaire. La valeur du marché d'une récolte similaire est, dans le cas de cultures conventionnelles, le prix obtenu lorsqu'elle n'est pas étiquetée comme contenant des organismes génétiquement modifiés conformément à la législation européenne en vigueur. La valeur du marché d'une récolte similaire est, dans le cas de cultures biologiques, le prix obtenu lorsqu'elle est mise sur le marché en tant que produit respectant les normes prescrites pour les produits issus de l'agriculture biologique, conformément à la législation européenne en vigueur en matière de la production biologique et de l'étiquetage de produits biologiques.

Si la récolte ne peut être valorisée sur le marché du fait du mélange avec des plantes génétiquement modifiées, la perte économique est déterminée de la façon suivante : la perte économique est assimilée à la différence entre la valeur du marché d'une récolte similaire, telle que définie ci-dessus, et la valeur restante. La valeur restante est, le cas échéant, la valeur de la récolte pour utilisation interne au sein de l'exploitation de l'agriculteur ou la valeur de toute revalorisation de cette récolte.

§ 2. La perte économique est majorée, le cas échéant, des pertes supplémentaires résultant de tout déclassement ou suspension d'un parcelle ou produit, d'une partie ou de la totalité de l'entreprise agricole.

§ 3. Quel que soit le type de production, les pertes économiques, définies au § 1er, sont majorées, des frais liés, le cas échéant, à la destruction de récolte. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles la récolte doit être détruite ainsi que les modalités suivant lesquelles la récolte doit être détruite.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux pertes économiques.

Art. 15.§ 1. Un agriculteur ayant subi des pertes économiques, telles que définies à l'article 14, sur une parcelle se trouvant entièrement ou partiellement dans la distance de déclaration, peut introduire une demande d'indemnisation de pertes économiques auprès de la commission, au plus tard le 30 juin de la deuxième année civile suivant celle pendant laquelle la culture concernée a été récoltée.

Sans faire préjudice au recours des parties civiles devant la juridiction civile, les pertes économiques sont entièrement ou partiellement indemnisées par le Fonds pour autant :

que l'agriculteur préjudicié n'ait pas mis en place une culture génétiquement modifiée de la même espèce;

que l'agriculteur préjudicié n'ait pas mis en place une culture non-génétiquement modifiée de la même espèce.

Si l'agriculteur ayant mis en place une culture génétiquement modifiée ou si la personne, telle que citée à l'article 5, § 4, 2°, a), ayant mis en place une culture génétiquement modifiée sur une parcelle à l'intérieur la distance de déclaration, n'est pas en règle avec les conditions de culture imposées, il sera tenu de lui-même indemniser les pertes économiques en résultant.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la manière dont un dossier de demande d'indemnisation doit se faire, ainsi qu'à son contenu. Le Gouvernement flamand arrête en outre les modalités auxquelles une indemnité peut être obtenue, ainsi que la façon dont, le cas échéant, l'indemnité payée peut être réclamée.

§ 2. Les agriculteur qui suite à la présentation d'une déclaration d'intention ont introduit une réclamation dans laquelle l'intention de la mise en place d'une même culture que la culture génétiquement modifiée concernée a été citée comme étant le propre intérêt économique, et dont la réclamation a de toute façon été déclarée non-fondée par la commission, peuvent exiger une indemnisation, indemnisée par le Fonds, si une perte économique telle que visée à l'article 14 pourrait se manifester à la même espèce de plantes sur la parcelle se trouvant entièrement ou partiellement à l'intérieur de la distance de séparation.

§ 3. Sans préjudice des dispositions des dispositions du § 1er, aucune indemnisation ne peut être demandée auprès de la commission si la déclaration d'intention comprend un engagement, tel que visé à l'article 5, § 5.

§ 4. L'indemnisation, visée au § 1er, peut être refusée si l'agriculteur ayant subi les pertes économiques, a pu contribuer du fait de son comportement ou de ses actions, au mélange d'une culture génétiquement modifiée avec sa culture conventionnelle ou biologique.

Chapitre 6.- Contrôle

Art. 16.§ 1. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, contrôlent l'exécution du présent décret et des arrêtes d'exécution.

Les fonctionnaires ne peuvent pas avoir la qualité d'officier de la police judiciaire.

§ 2. Les fonctionnaires, cités au § 1er, peuvent, lors de l'exercice de leur mission, instaurer toute enquête et tout contrôle ainsi que demander toutes les informations qu'ils jugent utiles afin de s'assurer que les dispositions du décret et d'exécution sont respectées. Sans faire préjudice à la règlementation en matière de la vie privée, les contrôleurs peuvent procéder à des constats à l'aide moyens audio-visuels.

Dans le cadre de leur mission, ils peuvent notamment :

questionner des personnes en matière de faits qui sont pertinents lors de l'exercice du contrôle;

consulter tous les livres et documents exigés pour la réalisation de leur mission;

prendre des échantillons en vue de leur analyse;

prendre ou faire prendre des échantillons, autres que ceux visés au point 3°, en vue de leur analyse;

avoir libre accès aux terres;

procéder aux mesures conservatoires nécessaires.

Les surveillants portent une légitimation et la produisent immédiatement sur demande.

Le Gouvernement flamand détermine quelle instance délivre la légitimation ainsi que son modèle et son contenu.

§ 3. Les fonctionnaires, cités au § 1er, sont chargés, en cas d'infraction, de rédiger un rapport de constatation. Ils transmettent immédiatement ce rapport de constatation à l'instance compétente. Pour autant qu'il soit connu, une copie du rapport de constatation est notifiée au contrevenant présumé.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires relatives au rapport de constatation.

§ 4. Les fonctionnaires, cités au § 1er, peuvent, dans les limites des compétences qui leur ont été attribuées conformément au décret, donner des conseils, sommations et ordres oraux ou écrits.

§ 5. Les fonctionnaires, cités au § 1er, ou les personnes ou organisations compétentes spécifiquement désignées à cet effet, peuvent prélever des échantillons et les faire analyser par un laboratoire agréé à cet effet.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du prélèvement et de l'analyse des échantillons.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'agrément des laboratoires et de la façon dont cet agrément est demandé, accordé et dont il peut être entièrement ou partiellement retiré.

Art. 16/1.[1 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le contrôleur compétent peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires du contrôleur compétent, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires du contrôleur compétent, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]1

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(1AGF 2019-07-19/22, art. 18, 006; En vigueur : 12-09-2019)

Chapitre 7.- Amende administrative

Art. 17.§ 1. Les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution peuvent être punies d'une amende administrative.

Le fonctionnaire désigné, cité à l'article 16, § 1er, décide si une amende administrative doit être proposée pour l'infraction, conformément aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand. Cependant, le concerné doit d'abord avoir la possibilité de présenter ses moyens de défense par écrit.

§ 2. La décision du fonctionnaire désigné est motivée.

Est puni d'une amende de 200 euros :

celui qui met en place une culture génétiquement modifiée sans en avoir informé, en temps voulu et de la manière arrêtée à cet effet, l'instance, citée à l'article 5, § 1er;

celui qui met en place une culture génétiquement modifiée sans avoir transmis la déclaration d'intention, en temps voulu et de la manière arrêtée à cet effet, les personnes, citées à l'article 5, § 2;

celui qui met en place une culture génétiquement modifiée sans en avoir informé, en temps voulu et de la manière arrêtée à cet effet, les personnes, citées à l'article 5, § 4;

celui qui, en exécution de l'article 8, § 1er, du présent décret, n'a pas respecté les conditions d'exploitation des cultures génétiquement modifiées fixées par le Gouvernement, sauf s'il peut démontrer qu'il n'était pas au courant ou qu'il n'a pas été mis au courant de caractère génétiquement modifié de la culture concernée, conformément à l'article 5, § 4;

celui qui intervient ou est intervenu en tant que travailleur à façon dans une culture génétiquement modifiée sans avoir suivi la formation imposée à cet effet;

Est puni d'une amende administrative de 400 euros, celui qui s'oppose aux visites, contrôles, inspections, surveillance ou prises d'échantillons, effectués par les fonctionnaires surveillants désignés conformément à l'article 16 et qui sont autorisés à dépister et à constater des infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

Est puni d'une amende administrative de 1000 euros, celui qui est de mauvaise foi et a intentionnellement mélangé du matériel végétal génétiquement modifié avec sa récolte pour prétendre à une compensation par le Fonds.

Ce montant est toujours majoré des centimes additionnels fixés pour les amendes pénales. De plus, les frais d'expertise, comprenant les frais de prises d'échantillon et d'analyse et qui sont effectués dans le cadre de l'article 16, sont à charge du contrevenant.

§ 3. En cas de coïncidence d'infractions, les montants des amendes administratives sont additionnés. La somme des amendes additionnées ne peut pas être supérieure au double du montant pour l'infraction puni de la plus haute amende.

§ 4. En cas de récidive d'une même infraction dans les trois ans après l'amende précédente, l'amende est doublée.

§ 5. La décision est notifiée au concerné par lettre recommandée, conjointement avec une demande de paiement de l'amende dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'instance compétente.

§ 6. Si le concerné ne paie pas l'amende administrative et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à une amende administrative et au paiement des frais d'expertise au moyen d'une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

La contrainte est notifiée au concerné par exploit d'huissier.

Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition en citant la Région flamande.

L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire.

§ 7. Sur la base d'une contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement des amendes administratives imposées et, le cas échéant, des frais d'expertise supplémentaires imposés, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'exploitant et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'exploitant susceptibles d'en faire l'objet et situés et enregistrés dans la Région flamande.

Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.

L'hypothèque est inscrite sur demande du fonctionnaire, cité au § 1er. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.

L'article 447, alinéa deux, du livre III du Code du Commerce ayant trait à la faillite, la banqueroute et le sursis de paiement, ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière d'amendes administratives imposées et, le cas échéant, les frais d'expertise supplémentaires, pour lesquels une contrainte a été décernée et dont la déclaration de faillite a été notifiée au débiteur.

§ 8. Une amende administrative ne peut plus être imposée cinq ans après le fait résultant en une infraction telle que visée au présent décret. Les actes de recherche ou de poursuite, effectués dans ce délai de cinq ans en interrompent le cours. Par ces actes, un nouveau délai dont la durée est égale prend cours même vis-à-vis de personnes qui n'étaient pas impliquées.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles de procédure détaillées en matière de l'amende administrative. Les amendes administratives sont versées sur le compte du Fonds.

§ 10. La personne morale dont le contrevenant est un organe ou un préposé, est également responsable du paiement de l'amende administrative.

§ 11. Le fonctionnaire désigné, cité à l'article 16, § 1er, décide des demandes motivées de révision de l'amende administrative que le concerné lui adresse par lettre recommandée.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 18.A l'article 4, § 1er, du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, il est ajouté un point 13°, ainsi rédigé :

" 13° les amendes administratives et les cotisations imposées en exécution du décret portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques. "

Art. 19.[1 Un an après la première notification de la culture génétiquement modifiée auprès de l'instance compétente désignée à cet effet, le Ministre chargé de l'agriculture, soumet au Parlement flamand un rapport sur l'évaluation du fonctionnement du présent décret.]1 Par après, un nouveau rapport d'évaluation similaire sera rédigé après chaque période écoulée de cinq ans.

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(1DCFL 2013-03-01/19, art. 48, 002; En vigueur : 25-04-2013)

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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