Texte 2009035360

13 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-5-2009
Numéro
2009035360
Page
35021
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-13/51
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
20082040852004035307
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire, le texte du deuxième et du troisième tiret est supprimé.

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " de l'article 20 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII " sont remplacés par les mots " de l'article 5bis de la loi du 6 juillet 1970 relatif à l'enseignement spécial et intégré ";

au § 2, alinéa premier, le nombre " 50 " est remplacé par le nombre " 100 ";

les alinéas deux et trois du § 2 sont remplacés par la disposition suivante :

" Les places libres et libérées sont attribuées à l'élève/aux élèves possédant la plus ancienne demande complète introduite auprès de l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement). La date de la poste fait foi. S'il y a des demandes portant la même date de la poste, la priorité est donnée à l'enfant le plus jeune. ".

Art. 3.A l'article 4, 2°, du même arrêté sont ajoutés les mots suivants :

" A partir de l'année budgétaire 2009, l'allocation ION (allocation enseignement inclusif) est indexée à 75 % de l'évolution de l'indice de santé estimé. "

Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au point 2°, les mots " tel qu'il est visé à l'article 5bis de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré et à l'article 11 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental " sont insérés entre les mots " sur une base permanente et complète " et les mots " dans l'enseignement ";

au point 3°, le mot " intégré " est remplacé par le mot " spécial ";

le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

" au début de l'accompagnement, un plan d'intégration est dressé conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et des articles 5bis 1 et 5bis 3 de la loi du 6 juillet 1970 ";

le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

" la demande d'accompagnement est introduite, par lettre recommandée, par l'école accompagnatrice d'enseignement spécial, auprès de l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten ", au moyen du formulaire de demande " Geïntegreerd Onderwijs type 2 "; ce formulaire comprend les données d'identification de l'élève, de l'école accompagnatrice et de l'école d'enseignement ordinaire et est complété d'une copie de l'attestation enseignement spécial. "

Art. 5.L'annexe (rédigée en néerlandais) " Aangifteformulier Geïntegreerd Onderwijs Type 2 " jointe au même arrêté est abrogée.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire est retiré.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE

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