Texte 2009035356
Partie 1ère.- Dispositions générales et définitions
Article 1er. [1 Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il convertit entre autres les dispositions des directives suivantes :
1°[4 la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;]4
2°[4 ...]4
3°Directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ").]1
["2 4\176 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 d\233cembre 2018 \233tablissant le code des communications \233lectroniques europ\233en. "°
["3 5\176 directive (UE) 2019/882 du Parlement europ\233en et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en mati\232re d'accessibilit\233 applicables aux produits et services. "°
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 2, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2021-02-12/15, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2023)
<DCFL 2022-06-03/19, art. 2, 031; En vigueur : 25-07-2022>
(3DCFL 2022-06-03/19, art. 2, 031; En vigueur : 25-07-2022)
(4DCFL 2021-07-02/08, art. 2, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 2.Au sens du présent décret, il convient d'entendre par :
["5 1\176 recommandation : la recommandation de la Commission europ\233enne sur les march\233s pertinents de produits et de services ;"°
["4[5 1\176/1"° (ancien 1°) fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ;]4
["5 1\176 /2 puissance sur le march\233 : une entreprise est consid\233r\233e comme puissante sur le march\233 si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position \233quivalente \224 une position dominante, \224 savoir une position de puissance \233conomique lui permettant de se comporter, dans une mesure appr\233ciable, de mani\232re ind\233pendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs ; "°
["1[4[5 1\176/3"° ]4(ancien 1°/1) programme d'actualités : un programme abordant un ou plusieurs événements actuels et/ou traitant d'un ou plusieurs événements actuels;]1
["1[4[5 1\176/4"° ]4]1(ancien 1°/2) Interface de programme d'application, en abrégé API : interface de logiciel entre les applications externes rendues disponibles par les diffuseurs ou les prestataires de services et les accessoires de télé- et de radiodiffusion numérique dans l'appareillage final numérique avancé;
["5 1\176 /5 lignes directrices sur la PSM : lignes directrices de la Commission europ\233enne sur l'analyse du march\233 et l'\233valuation de la puissance sur le march\233 ;"°
["8 /5/1 oeuvre audiovisuelle : un film d'animation, documentaire ou de fiction ou une s\233rie d'animation, documentaire ou de fiction ; "°
["5 1\176 /6 ORECE : l'Organe des r\233gulateurs europ\233ens des communications \233lectroniques cr\233\233 par le r\232glement (UE) 2018/1971 du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 d\233cembre 2018 \233tablissant l'Organe des r\233gulateurs europ\233ens des communications \233lectroniques (ORECE) et l'Agence de soutien \224 l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le r\232glement (UE) 2015/2120 et abrogeant le r\232glement (CE) n\176 1211/2009 ;"°
["5 1\176 /7 service associ\233 : un service associ\233 \224 un r\233seau de communications \233lectroniques ou \224 un service de communications \233lectroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'auto-fourniture ou la fourniture automatis\233e de services via ce r\233seau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend les syst\232mes d'acc\232s conditionnel et les guides \233lectroniques de programmes (EPG), ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs \224 l'identit\233, l'emplacement et l'occupation ; "°
["5 1\176 /8 ressources associ\233es : les services associ\233s, infrastructures physiques et autres ressources ou \233l\233ments associ\233s \224 un r\233seau de communications \233lectroniques ou \224 un service de communications \233lectroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce r\233seau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les b\226timents ou acc\232s aux b\226timents, le c\226blage des b\226timents, les antennes, tours et autres constructions de sout\232nement, les gaines, conduites, pyl\244nes, regards de visite et armoires ; "°
2°programme télévisé sur écran large : programme produit et monté en tout ou en partie pour être reproduit dans un format écran large. Le format 16 :9 sert de cadre de référence pour les programmes télévisés sur écran large;
3°messages d'intérêt général :
a)tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une entreprise publique dont [11 l'organe d'administration]11 se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
b)tout message portant sur leur mission d'intérêt général, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, qui émane d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général;
c)tout message, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations culturelles subventionnées ou agréées par des administrations publiques, et visant à informer le public de leurs activités culturelles;
4°antenne collective au besoin d'un groupe fermé d'utilisateurs : un dispositif de captage d'émissions du service de radio- et de télédiffusion, auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée;
5°[4 communications commerciales : des images, combinées ou non à du son, ou des sons qui sont conçus pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images ou sons accompagnent un programme ou un contenu créé par un utilisateur ou y sont insérés moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit ;]4
6°compétition : une série de matches d'un groupe de clubs dans lesquels chaque club doit jouer contre l'ensemble des autres clubs ou dans lesquels deux clubs doivent chaque fois jouer l'un contre l'autre, le perdant étant éliminé;
["4 6\176 /1 Comit\233 de contact : le comit\233 de contact, vis\233 \224 l'article 29 de la directive 2010/13/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 10 mars 2010 visant \224 la coordination de certaines dispositions l\233gislatives, r\233glementaires et administratives des Etats membres relatives \224 la fourniture de services de m\233dias audiovisuels (directive \" Services de m\233dias audiovisuels \") ;"°
7°distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de radiodiffusion par des réseaux de communications électroniques.. L'organisme de radiodiffusion qui ne met que ses propres services de radiodiffusion à la disposition du public, n'est pas un distributeur de services;
["4 7\176 /1 contenu cr\233\233 par l'utilisateur : un ensemble d'images anim\233es, combin\233es ou non \224 du son, ou un ensemble de sons, destin\233 au grand public ou une partie ce celui-ci, constituant un seul \233l\233ment, quelle qu'en soit la longueur, qui est cr\233\233 par un utilisateur et t\233l\233charg\233 vers une plateforme de partage de vid\233os par ce m\234me utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur ;"°
["6 7\176 /2 \233quipements terminaux avec des capacit\233s informatiques interactives, utilis\233s pour acc\233der \224 des services de t\233l\233vision : tout type d'\233quipement grand public dont la finalit\233 principale est de fournir un acc\232s \224 des services de t\233l\233vision ; "°
8°[5 réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux de radiodiffusion et de télévision par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision, comprenant les réseaux de diffusion par satellite, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, les réseaux de radiodiffusion hertziens et les réseaux de radiodiffusion câblés]5;
9°[5 service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques, qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision]5;
10°réseau de radiodiffusion hertzien : réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radio- et de télédiffusion sont transmis à des tiers sous forme numérique, codés ou non, par des émetteurs terrestres. Un réseau de radiodiffusion hertzien peut transmettre des signaux de radio- et de télédiffusion dans toute la Communauté flamande ou dans une partie de celle-ci;
11°productions européennes :
a)les productions suivantes :
1)productions originaires d'Etats membres de la Communauté européenne;
2)productions d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies au point b);
3)coproductions réalisées dans le cadre de conventions conclues entre la Communauté européenne et des pays tiers, concernant le secteur audiovisuel et répondant aux conditions des conventions concernées. La condition pour l'application des points 2) et 3) est que des productions originaires d'Etats membres ne soient pas touchées dans les pays tiers concernés par des mesures discriminatoires;
b)les productions visées au point a), 1) et a), 2) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point a), 1) et a), 2), et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :
1)elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
2)la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
3)la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
c)les productions qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du a), mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;
12°événement : une manifestation accessible au public. Celle-ci constitue un ensemble circonscrit avec un début et une fin naturels. Si l'événement s'étale sur plusieurs jours, chaque jour est considéré comme un événement distinct;
13°titulaire de l'exclusivité : tout organisme de radiodiffusion qui relève de la Communauté flamande, d'une autre communauté ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, [11 ou un autre Etat de l'Espace économique européen]11 qui a acquis pour la Communauté flamande les droits exclusifs de diffusion d'événements;
14°[5 équipement de télévision numérique avancée : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de radiodiffusion numérique interactive]5;
["5 14\176 /1 interconnexion : un type particulier d'acc\232s mis en oeuvre entre op\233rateurs de r\233seaux publics au moyen de la liaison physique et logique des r\233seaux de communications \233lectroniques publics utilis\233s par la m\234me entreprise ou une entreprise diff\233rente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la m\234me entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'acc\233der aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concern\233es ou par d'autres parties qui ont acc\232s au r\233seau ;"°
15°jeune : toute personne à partir de l'âge de douze ans et ayant moins de seize ans;
["1 15\176/1 journal : un programme compos\233 de bulletins d'information traitant de l'actualit\233 g\233n\233rale du jour;"°
16°réseau de radiodiffusion câblé : réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radio- et de télédiffusion sont transmis à des tiers, sous forme codée ou non, par le biais de tout type de fil;
17°[3 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]3;
18°enfant : toute personne de moins de douze ans;
19°programme pour enfants : programmes s'adressant aux enfants, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation et du type d'annonce;
20°service radio linéaire : un service de radiodiffusion sonore linéaire, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion pour l'écoute simultanée de programmes auditifs sur la base d'une grille de programmes;
21°service télévisé linéaire : un service de radiodiffusion télévisuelle linéaire, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion pour la vision simultanée de programmes audiovisuels sur la base d'une grille de programmes;
["6 21\176 /0 microentreprise : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'exc\232de pas 2 000 000 EUR ;"°
["5 21\176 /1 r\233seau \224 tr\232s haute capacit\233 : soit un r\233seau de communications \233lectroniques qui est enti\232rement compos\233 d'\233l\233ments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un r\233seau de communications \233lectroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du r\233seau comparable en termes de d\233bit descendant et ascendant, de r\233silience, de param\232tres li\233s aux erreurs, de latence et de gigue. La performance du r\233seau peut \234tre jug\233e comparable ind\233pendamment des variations de l'exp\233rience de l'utilisateur final qui sont dues aux caract\233ristiques intrins\232quement diff\233rentes du support par lequel se fait la connexion ultime du r\233seau au point de terminaison du r\233seau ;"°
22°opérateur de réseau : l'organisme proposant un réseau de communications électroniques. Il convient d'entendre par proposer : la construction, l'exploitation, la direction et la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques;
23°service radio non linéaire : un service de radiodiffusion sonore non linéaire ou un service de radiodiffusion sonore sur demande, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion permettant à l'usager d'écouter des programmes auditifs à sa demande individuelle et au moment de son choix sur la base d'un catalogue de programmes sélectionné par l'organisme de radiodiffusion;
24°service télévisé non linéaire : un service de radiodiffusion télévisuelle non linéaire ou un service de radiodiffusion audiovisuel sur demande, à savoir : un service de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion qui permet à l'usager de visualiser des programmes audiovisuels à sa demande individuelle et au moment de son choix sur la base du catalogue de programmation sélectionné par l'organisme de télédiffusion;
25°activité de radiodiffusion : toute activité qui consiste à mettre à disposition des images mobiles, sonorisées ou pas, ou d'une série de sons et de bruits destinés au public général ou à une partie de celui-ci par le biais de réseaux de communications électroniques. L'activité de radiodiffusion est aussi appelée radiodiffusion sonore et télévisuelle;
26°[4 service de radiodiffusion :
a)un service tel que visé aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui relève de la responsabilité rédactionnelle d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle, où le but principal du service ou d'une partie distincte de ce dernier, est de fournir au large public des programmes audiovisuels ou auditifs à des fins d'information, de loisirs, d'éducation ou à portée culturelle, par le biais de réseaux de communications électroniques. Les services de radiodiffusion sont des services radio ou des services télévisés ;
b)les communications commerciales ;]4
27°organisme de radiodiffusion : la personne physique ou la personne morale qui assume la responsabilité rédactionnelle du choix du contenu du service de radiodiffusion et qui détermine comment ce dernier est organisé;
28°programme de radiodiffusion : l'ensemble de programmes et toutes les informations additionnelles envoyées qui sont proposés par un organisme de radiodiffusion sur la base d'un schéma de programme, sous une marque ou un titre;
29°organisateur :
a)la personne ou l'association qui organise un événement;
b)le titulaire des droits d'exploitation relatifs à l'événement;
["6 29\176 /1 personnes handicap\233es : des personnes qui pr\233sentent des incapacit\233s physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barri\232res peut faire obstacle \224 leur pleine et effective participation \224 la soci\233t\233 sur la base de l'\233galit\233 avec les autres ;"°
30°[4 placement de produit : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans un contenu créé par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie ;]4
31°[4 programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, ou un ensemble de sons, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un organisme de radiodiffusion télévisuelle, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales ;]4
32°offre de programmes : l'ensemble des programmes proposés;
33°service radio : un service de radiodiffusion sonore;
34°organisme de radiodiffusion sonore : l'organisme proposant des services radio;
35°publicité : tout message audiovisuel ou auditif d'une entreprise publique ou privée - sous quelque forme que ce soit - sur l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une profession, en vue de promouvoir la fourniture contre rémunération de biens ou de services, en ce compris les biens immeubles, droits et obligations, qui sont retransmis contre rémunération ou une indemnité analogue ou dans un but d'autopromotion dans un service de radiodiffusion linéaire;
36°statut rédactionnel : un cadre de référence écrit définissant les relations internes entre la rédaction, la rédaction en chef et la direction. Il garantit le fonctionnement indépendant de la rédaction vis-à-vis de l'organisme de radiodiffusion;
["4 36\176 /1 d\233cision \233ditoriale : une d\233cision prise r\233guli\232rement dans le but d'exercer la responsabilit\233 \233ditoriale et li\233e au fonctionnement du service de radiodiffusion au quotidien ;"°
37°responsabilité rédactionnelle : l'exercice du contrôle effectif sur le choix des programmes et leur organisation, soit dans un schéma chronologique, en cas de services de radio- et télédiffusion linéaires, soit dans un catalogue, en cas de services de radio- et de télédiffusion non linéaires;
38°directive sur les services médiatiques audiovisuels : la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, et ses modifications ultérieures;
39°[5 réseau de diffusion par satellite : un réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radiodiffusion et de télévision sous forme numérique, codés ou non, sont transmis par satellite au grand public]5;
40°organisme de radiodiffusion secondaire linéaire : l'organisme de radiodiffusion de la Communauté flamande ou tout organisme de radiodiffusion linéaire qui n'a pas acquis de droits d'émission exclusifs pour la Communauté flamande, lorsque des droits d'émission exclusifs ont été octroyés pour l'événement;
41°[4 parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de radiodiffusion ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles ou auditives, au financement de services de radiodiffusion, de services de plateformes de partage de vidéos, de contenus créés par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits ;]4
42°[5 système d'accès conditionnel : toute mesure technique, tout système d'authentification et/ou tout arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radiodiffusion à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable]5;
43°service télévisé : un service de radiodiffusion audiovisuelle;
44°organisme de radiodiffusion télévisuelle : un fournisseur de services télévisés;
45°téléachats : offres directes au public qui sont diffusées en vue de la livraison contre paiement de biens ou de services, en ce compris des biens immobiliers, droits et obligations;
["6 45\176 /0 services fournissant un acc\232s \224 des services de t\233l\233vision : les services transmis au moyen de r\233seaux de communications \233lectroniques qui sont utilis\233s pour identifier et s\233lectionner les services de t\233l\233vision, recevoir des informations sur ces services et consulter ces services et tous les \233l\233ments fournis, tels que le sous-titrage, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interpr\233tation en langue des signes, d\233coulant de la mise en oeuvre des mesures destin\233es \224 rendre ces services accessibles conform\233ment \224 l'article 151. Les services fournissant un acc\232s \224 des services de t\233l\233vision incluent \233galement des guides \233lectroniques de programme ; "°
["5 45\176 /1 march\233s transnationaux : les march\233s d\233finis conform\233ment \224 l'article 65 de la directive (UE) 2018/1972, qui couvrent l'Union europ\233enne ou une partie importante de celle-ci s'\233tendant sur plus d'un Etat membre ;"°
["4[11 45\176 /2 service de plateformes de partage de vid\233o"° : un service tel que défini aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service ou d'une partie dissociable ou une fonctionnalité essentielle de ce service est la fourniture au grand public de programmes, [11 audiovisuels ]11 de contenus [11 audiovisuels ]11 créés par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques, et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement ;]4
["10 45\176 /2"° [11 45° /3 Fonds audiovisuel flamand (VAF) ]11: l'a.s.b.l. " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds audiovisuel flamand), créée en vertu du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds audiovisuel flamand) ;]10
46°autopromotion : un service de radiodiffusion qui vante ses propres produits, services, programmes ou réseaux;
47°appareils d'émission : tout appareil qui est entièrement ou partiellement destiné à émettre sans fil des signaux de radio- et de télédiffusion vers le public;
48°autorisation d'émission : autorisation pour l'exploitation de tout appareil qui est destiné à émettre sans fil des signaux de radio- ou de télédiffusion;
49°[9 producteur indépendant : un des producteurs suivants :
a)le producteur qui remplit toutes les conditions suivantes :
1)la personnalité juridique du producteur est distincte de celle d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;
2)le producteur n'est pas affilié à un organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de l'article 1:20 du Code des Sociétés et Associations ;
3)le producteur ne détient pas directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ou des droits patrimoniaux d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;
4)% maximum des droits de vote ou des droits patrimoniaux du producteur sont détenus directement ou indirectement par un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;
5)% maximum des droits de vote ou des droits patrimoniaux du producteur sont détenus directement ou indirectement par une société qui détient directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ou des droits patrimoniaux d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ;
b)le producteur qui est effectivement dépendant conformément au point a) 2), 3), 4) ou 5), mais qui remplit l'une des conditions suivantes :
1)il ressort des chiffres qui sous-tendent les trois derniers comptes annuels approuvés que le producteur réalise un chiffre d'affaires annuel moyen provenant à moins de 25 % de productions audiovisuelles directement ou indirectement avec les organismes de radiodiffusion télévisuelle dont ce producteur dépend.
Pour le producteur qui ne dispose pas encore de trois comptes annuels approuvés, le chiffre d'affaires annuel moyen est évalué sur la base d'une estimation de bonne foi ;
2)l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dont dépend le producteur ne réalise qu'un chiffre d'affaires annuel moyen limité et prouvé, tel qu'il ressort des chiffres qui sous-tendent les trois derniers comptes annuels approuvés, soit un maximum de 10 millions d'euros. Le chiffre d'affaires indiqué correspond aux recettes, hors T.V.A., acquises dans le cadre :
i)du paiement par le consommateur ;
ii) de contrats B2B relatifs à l'exploitation et/ou à la distribution de contenus audiovisuels ;
iii) de la valorisation de données ;
iv) de communications commerciales audiovisuelles.
Pour l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne dispose pas encore de trois comptes annuels approuvés, le chiffre d'affaires annuel moyen est évalué sur la base d'une estimation de bonne foi ;]9;
50°télétexte : service analogue base sur du texte qui est mis en image et est envoyé avec le signal de radiodiffusion linéaire sous la responsabilité rédactionnelle d'un fournisseur de services de radiodiffusion, et la version numérique de ce service;
51°le sous-titrage auditif : une représentation auditive du sous-titrage pour des films et dialogues qui ne sont pas en langue néerlandaise;
52°description sonore : une technique rendant des productions audiovisuelles telles que des films et programmes télévisés accessibles aux aveugles et malvoyants. Un voice-over' décrit les éléments visuels;
53°sous-titrage : une version textuelle du dialogue qui est affiché ou peut être consulté à l'écran;
54°langage gestuel : un langage visuel-manuel, dans lequel des notions et concepts sont rendus à l'aide de gestes dans un espace gestuel tridimensionnel.
["7 55\176 [11 administration : le service comp\233tent pour la politique des m\233dias"° ;]7
["7 56\176 [11 r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es : le r\232glement 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es). "° ;]7
["7 57\176 autorit\233 comp\233tente : une autorit\233 comp\233tente telle que vis\233e \224 l'article 49 du r\232glement sur les services num\233riques."°
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 3, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2018-06-29/13, art. 2, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(3DCFL 2018-12-07/05, art. IV.189, 021; En vigueur : 01-01-2019)
(4DCFL 2021-03-19/18, art. 3, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(5DCFL 2021-07-02/08, art. 3, 029; En vigueur : 14-08-2021)
(6DCFL 2022-06-03/19, art. 3, 031; En vigueur : 28-06-2025)
(7DCFL 2024-01-26/19, art. 3, 033; En vigueur : 16-02-2024)
(8DCFL 2024-03-01/10, art. 2,1°, 035; En vigueur : 08-04-2024)
(9DCFL 2024-03-01/10, art. 2,2°, 035; En vigueur : 08-04-2024)
(10DCFL 2024-03-01/10, art. 2,4°, 035; En vigueur : 08-04-2024)
(11DCFL 2024-04-19/57, art. 2, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Partie 2. - L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande
TITRE Ier.- STATUT DE LA VRT
Art. 3.La " Vlaamse Radio- en Televisieomroep ", en abrégé " VRT ", est un organisme de radiodiffusion prenant la forme d'une société anonyme de droit public. Sauf stipulation contraire dans le présent décret, l'organisme est régi par les dispositions du [1 Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019]1qui s'appliquent à la société anonyme.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 3, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 4.La durée de la VRT est indéterminée.
Art. 5.La Communauté flamande ne peut pas céder ses actions dans la VRT. [1 ...]1.
Toutes les actions sont assorties des mêmes droits et obligations. Toutes les actions sont et resteront nominatives.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 4, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE II.- OBJET SOCIAL, ATTRIBUTIONS ET MISSIONS DE SERVICE PUBLIC DE RADIODIFFUSION
Art. 6.§ 1er. L'objet social de la VRT consiste à assurer, dans les limites de la mission de l'organisme public de radiodiffusion, définie ci-après, des programmes de radio, des programmes de télévision et d'autres types de programmes, ainsi que l'exercice d'activités qui, directement ou indirectement, y contribuent, ce qui implique notamment produire, laisser produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou laisser radiodiffuser ces programmes et leur publication, cela dans le sens le plus large attribué à chacune de ces notions par l'article 2.
§ 2. En sa qualité d'organisme public de radiodiffusion, la VRT a pour mission d'atteindre le plus d'usagers des médias possible en offrant une diversité de programmes de qualité suscitant l'intérêt des usagers des médias et y satisfaisant.
La VRT assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. La VRT doit proposer en priorité des programmes informatifs et culturels axés sur les spectateurs et les auditeurs. Elle assurera en outre des programmes sportifs, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction. L'offre proposée par la VRT sera caractérisée dans son intégralité par la qualité des programmes à la fois quant à leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la VRT tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à de nouveaux talents et de nouvelles formes d'expression. L'offre de programmes doit également s'adresser de façon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes.
Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, la VRT doit contribuer a une formation de l'opinion indépendante, objective et pluraliste en Flandre. A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture.
Pour intéresser le plus grand nombre possible de Flamands à l'organisme de radiodiffusion et afin de préserver la crédibilité de l'organisme public de radiodiffusion, un nombre suffisant de programmes doit être conçu de façon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être atteints par les programmes concernés.
La VRT suit de près les développements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et aux auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques.
La mission publique de la VRT comprend également toute activité pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social. [1 Cela implique également la possibilité de traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de sa mission publique.]1
§ 3. Pour l'accomplissement de ses missions de service public de radiodiffusion, visé au § 2, le Gouvernement flamand peut autoriser la VRT à procéder à l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique.
§ 4. La VRT peut également, dans le cadre de son objet social, s'associer à des sociétés, des associations et des [2 fondations]2 pour autant que cette association concourt à la réalisation des activités de radiodiffusion.
La VRT peut constituer toute seule une société anonyme et souscrire à toutes les actions de cette société et, [2 ...]2 détenir toutes les actions d'une société anonyme, pour une durée indéterminée et sans être censée cautionner solidairement les engagements de cette société
§ 5. La VRT peut contracter des prêts ou émettre des titres de créance dans le cadre de son plan financier prescrit par le contrat de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand peut émettre des emprunts publics sur le marché belge des capitaux, au profit de la VRT, pour autant que cela contribue à la réalisation des activités de radiodiffusion.
§ 6. La VRT peut recevoir des dons et legs. [2 La VRT peut attribuer des cadeaux et des prix d'une valeur inférieure à 7 000 euros.]2
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(1DCFL 2018-06-29/13, art. 3, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 5, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 7.La VRT établit sur base autonome son offre de programmes et sa grille d'émission.
["1 Le d\233cret du 17 juin 2016 relatif aux normes auxquelles la communication de l'Autorit\233 flamande doit r\233pondre s'applique \224 la VRT. Par d\233rogation au d\233cret du 17 juin 2016 relatif aux normes auxquelles la communication de l'Autorit\233 flamande doit r\233pondre, ce d\233cret ne s'applique pas \224 la communication de la VRT sur son offre et sa politique en tant qu'organisme de radiodiffusion."°
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(1DCFL 2018-06-29/13, art. 4, 020; En vigueur : 05-08-2018)
Art. 8.En dehors de sa mission de chaîne publique, la VRT peut effectuer des activités de merchandising et des activités connexes dans la mesure où elles sont liées ou se rapportent à la mission de chaîne publique, et qu'elles soient reprises dans un cadre approuvé au préalable par le conseil d'administration, compte tenu des conditions suivantes :
1°les activités ont pour but d'appuyer les programmes de l'offre de la VRT et des services dans le cadre de la mission publique, d'en faciliter la diffusion et d'en alléger les frais de diffusion;
2°les activités s'autoalimentent et la transparence des dépenses et recettes qui y sont liées est assurée par le biais d'une comptabilité séparée;
3°les activités sont exécutées à des conditions conformes au marché et n'impliquent pas de distorsion grave de la concurrence.
Il convient d'entendre par activités de merchandising telles que visées à l'alinéa premier, toutes les activités qui visent à obtenir un avantage de la notoriété des programmes de l'offre de la VRT. Il convient d'entendre par activités connexes au sens de l'alinéa premier, toutes les autres activités. [1 Les activités de merchandising et les activités connexes ne sont pas considérées comme l'exécution des tâches de la VRT en tant qu'autorité publique au sens du règlement général sur la protection des données. ]1
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(1DCFL 2018-06-29/13, art. 5, 020; En vigueur : 05-08-2018)
TITRE III.- ORGANISATION
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 9.Les organes de la VRT sont :
1°l'assemblée générale des actionnaires;
2°le conseil d'administration;
3°l'administrateur délégué.
Pour autant qu'ils ne soient pas réglés par le présent décret, la compétence et le fonctionnement de ces organes sont déterminés dans les statuts conformément au [1 Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019]1.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 8, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 10.[1 Le conseil d'administration, visé aux articles 12 et 13, et l'administrateur délégué, visé à l'article 14, fixent en concertation mutuelle et conformément aux dispositions du présent décret et des statuts, dans une charte Bonne Administration de la VRT, les éléments suivants :
1°les modalités selon lesquelles ils exercent leurs compétences, visées aux articles 13 et 14 ;
2°les principes de Bonne Administration qu'ils doivent respecter. Ces principes comprennent au moins les principes visés aux paragraphes 2 et 3.
La charte visée à l'alinéa 1er est transmise pour notification au Gouvernement flamand.
§ 2. Chaque membre du conseil d'administration donne toujours la priorité à l'intérêt social de la VRT lorsqu'il agit et prend des décisions.
Si le conseil d'administration estime qu'un administrateur a violé l'intérêt social, le président propose au Gouvernement flamand de licencier cet administrateur de sa fonction.
§ 3. Chaque membre du conseil d'administration fait preuve de discrétion à propos de toutes les informations dont il est informé dans le cadre de l'exercice de son mandat d'administrateur, à l'exception des informations déjà publiées par la VRT ou dont il ne fait aucun doute qu'elles appartiennent au domaine public.
Le devoir de discrétion visé à l'alinéa 1er s'applique également après la cessation du mandat d'administrateur.
Si le conseil d'administration estime qu'un administrateur a violé le devoir de discrétion, le président propose au Gouvernement flamand de licencier cet administrateur de sa fonction.
Les informations visées à l'alinéa 1er ne peuvent être communiquées en dehors du conseil d'administration, rendues publiques ou autrement mises à la disposition de tiers que si la majorité du conseil d'administration et l'administrateur délégué donnent leur approbation. Si le conseil d'administration et l'administrateur délégué donnent leur assentiment, le président du conseil d'administration assure la communication externe des informations.]1.
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(1DCFL 2022-02-04/02, art. 2, 030; En vigueur : 03-03-2022)
Chapitre 2.- Assemblée générale
Art. 11.L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs, au(x) commissaire(s) et à l'administrateur délégué conformément aux dispositions de l'article [1 7:149 ]1 du [1 Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ]1.
Sans préjudice de l'alinéa premier, l'assemblée générale n'a d'autres compétences que celles qui lui sont réservées dans le [1 Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ]1.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 9, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Chapitre 3.- Conseil d'administration
Art. 12.§ 1er.[1 Le conseil d'administration se compose de douze membres.
Huit membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand, dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand.
Quatre membres du conseil d'administration sont des administrateurs indépendants qui sont désignés par le Gouvernement flamand conformément aux paragraphes 1er/1 à 1/3.
Les administrateurs indépendants visés à l'alinéa 3 sont désignés sur la base :
1°de leur expertise démontrable concernant l'administration générale de la VRT ou de leur expertise spécifique concernant la matière et le domaine politique dans lesquels la VRT est active ;
2°de leur indépendance à l'égard des copartageants et de la gestion journalière de la VRT. L'indépendance des administrateurs est fixée conformément à l'article III.42 du Décret de gouvernance.
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, visés à l'alinéa 2, un président, et parmi ses membres, visés à l'alinéa 3, un vice-président]1.
["1 \167 1er/1. Le conseil d'administration sortant \233tablit un profil de la fonction pour le mandat d'administrateur ind\233pendant. Au plus tard trois mois avant l'expiration du mandat du conseil d'administration sortant, celui-ci lance un appel ouvert aux candidatures. L'appel indique les exigences auxquelles les candidats doivent r\233pondre en termes de comp\233tences, de connaissances et d'exp\233rience et r\232gle les modalit\233s des candidatures, en soumettant au moins un curriculum vitae. Au plus tard trois mois avant l'expiration de son mandat, le conseil d'administration sortant d\233signe un bureau-conseil ind\233pendant et externe en mati\232re de nomination, ayant une expertise d\233montrable en s\233lection et recrutement. \167 1/2. Le bureau-conseil ind\233pendant et externe en mati\232re de nomination, vis\233 au paragraphe 1er/1, alin\233a 2, s\233lectionne deux candidats par vacance d'administrateur ind\233pendant sur la base du profil de la fonction, et pr\233sente ces candidats au Gouvernement flamand. En m\234me temps, le bureau-conseil ind\233pendant et externe en mati\232re de nomination informe le conseil d'administration sortant de cette pr\233sentation. La pr\233sentation par le bureau-conseil ind\233pendant et externe en mati\232re de nomination a lieu au plus tard un mois avant l'expiration du mandat du conseil d'administration sortant. \167 1/3. Sur la base de la pr\233sentation par le bureau-conseil ind\233pendant et externe en mati\232re de nomination, vis\233 au paragraphe 1er/1, alin\233a 2, le Gouvernement flamand d\233signe pour chaque vacance un des candidats pr\233sent\233s."°
§ 2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec :
1°le mandat de membre d'une assemblée législative, décrétale ou d'ordonnance et du Parlement européen;
2°la fonction de ministre et de secrétaire d'Etat;
3°la fonction de gouverneur de province;
4°le mandat de membre de la députation permanente;
5°la fonction de greffier de province;
6°la fonction de fonctionnaire général d'un ministère;
7°la fonction de membre d'un cabinet ministériel;
8°la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS.
Le mandat d'administrateur est également incompatible avec :
1°une fonction ou un mandat de personnel fixe ou contractuel de la VRT;
2°une fonction ou un mandat, exercé dans :
a)une société de presse, en ce compris les médias électroniques;
b)une entreprise d'annonces publicitaires ou une agence publicitaire;
3°une fonction ou un mandat dirigeant dans une société de production qui est sous-traitant des médias électroniques, et dans une autre entreprise qui fournit des services à la VRT, qui effectue des livraisons ou exécute des travaux pour son compte.
Une exception à l'incompatibilité, visée au § 2, alinéa deux, concerne une fonction ou un mandat dans des sociétés, associations ou [2 fondations]2, visés à l'article 6, § 4.
§ 3. Le fonctionnement du conseil d'administration est régi par les statuts. Le conseil [2 d'administration ]2 ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des administrateurs est présente ou représentée. [1 Conformément aux dispositions du présent titre et aux statuts, le conseil d'administration détermine dans un règlement les modalités d'exécution de ses compétences, visées à l'article 13, § 1er, 2°. Dans le règlement précité, le conseil d'administration peut déterminer les modalités d'exécution de ses autres compétences, visées à l'article 13]1.
§ 4. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.
["1 En cas de vacance d'une place d'administrateur, vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 2, au cours de son mandat par suite de d\233c\232s ou de d\233mission, le Gouvernement flamand d\233signe un rempla\231ant, en tenant compte de la repr\233sentation proportionnelle des groupes politiques au Parlement flamand. En cas de vacance d'une place d'administrateur ind\233pendant, vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 3, au cours de son mandat par suite de d\233c\232s ou de d\233mission, le bureau-conseil ind\233pendant et externe en mati\232re de nomination, vis\233 au paragraphe 1/1, alin\233a 2, pr\233sente au Gouvernement flamand, dans le d\233lai d'un mois suivant la vacance du poste, sur la base du profil de la fonction, deux candidats parmi les candidats qui se sont pr\233sent\233s apr\232s l'appel ouvert vis\233 au paragraphe 1er/1, alin\233a 1er. En m\234me temps, le bureau-conseil ind\233pendant et externe en mati\232re de nomination informe le conseil d'administration de cette pr\233sentation. Sur la base de cette pr\233sentation par le bureau-conseil ind\233pendant et externe en mati\232re de nomination, le Gouvernement flamand d\233signe un des candidats pr\233sent\233s comme rempla\231ant. Les administrateurs d\233sign\233s en application des alin\233as 2 et 3, ach\232vent le mandat de leur pr\233d\233cesseur. "°
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(1DCFL 2022-02-04/02, art. 3, 030; En vigueur : 03-03-2022)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 10, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration est doté [2 , par dérogation au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ]2 des compétences suivantes :
1°la définition de la stratégie générale de la VRT;
2°l'adoption de décisions sur des matières à caractère stratégique. Une matière revêt un caractère stratégique lorsqu'elle a un impact substantiel sur l'action de la VRT au sein de la société flamande ou sur le paysage médiatique. Le conseil d'administration décide du caractère stratégique d'une matière [1 conformément aux modalités définies au règlement visé à l'article 12, § 3 ]1;
3°l'approbation, au nom de la VRT, du contrat de gestion et de toute modification de celui-ci;
4°l'adoption du plan d'entreprise annuel et des plans stratégiques pluriannuels qui fixent les objectifs et la stratégie à moyen terme. Le plan d'entreprise annuel comprend notamment la politique générale des programmes, la stratégie en matière de communications et de relations publiques, l'estimation des revenus et dépenses et du contingent de personnel;
5°l'établissement de l'inventaire et des comptes annuels avec le bilan, le compte de résultats et le commentaire, et l'établissement du rapport annuel;
6°l'approbation des règles relatives au recrutement et à la position juridique du personnel;
7°la désignation et la démission des membres du collège de direction, sur proposition de l'administrateur délégué;
8°l'exercice de la surveillance sur l'administrateur délégué dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion, du plan d'entreprise et des décisions du conseil d'administration;
9°la médiation lors de conflits personnels au sein du collège de direction;
10°les décisions sur la participation de la VRT à des sociétés, associations et [2 fondations]2;
11°les décisions sur la création de sociétés par la VRT;
12°le contrôle sur le fonctionnement et les résultats des sociétés, associations et [2 fondations]2 visés aux points 10° et 11°;
13°la désignation des représentants de la VRT au sein des organes de gestion des sociétés, associations et [2 fondations]2 visés aux points 10° et 11°;
14°la convocation de l'assemblée générale et la fixation de l'ordre du jour;
15°la fixation du cadre dans lequel la VRT exerce ses activités de merchandising et activités connexes.
§ 2. Les compétences visées au § 1er, ne peuvent pas être déléguées à l'administrateur délégué ni à d'autres membres du personnel de la VRT.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'initiative et sur proposition de l'administrateur délégué, du président du conseil d'administration ou d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration.
L'administrateur délégué fournit au conseil d'administration toutes les informations utiles et porte toutes les matières qui sont utiles ou nécessaires pour un exercice adéquat des compétences du conseil d'administration, à l'ordre du jour du conseil d'administration.
§ 3. En exécution des compétences visées au § 1er, les membres du conseil d'administration peuvent, par le biais du président, consulter à tout moment tous documents et écrits de la VRT. Le président peut, par le biais de l'administrateur délégué, réclamer des membres du collège de direction et de tous les autres membres du personnel toutes précisions et toutes vérifications que le conseil [2 d'administration]2 ou un membre juge utiles pour l'exercice des compétences du conseil d'administration.
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(1DCFL 2022-02-04/02, art. 4, 030; En vigueur : 03-03-2022)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 11, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Chapitre 4.- L'administrateur délégué
Art. 14.§ 1er. [1 L'administrateur délégué est nommé par par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine le profil de l'administrateur générale après l'avis du conseil d'administration.
L'administrateur délégué est licencié par l'assemblée générale après l'avis du conseil d'administration]1.
§ 2. L'administrateur délégué est [2 par dérogation au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019]2 chargé des et exclusivement compétent pour les missions suivantes de la gestion opérationnelle de la VRT :
1°dans le domaine du management des services : la préparation et l'exécution des plans d'entreprise annuels et des plans stratégiques pluriannuels, qui découlent du contrat de gestion et sont approuvés par le conseil d'administration;
2°en matière de développement de produits : le développement de nouveaux services, produits et processus et l'amélioration des services, produits et processus existants qui cadrent avec la politique de la VRT;
3°en matière de politique du personnel : l'adoption d'une politique du personnel cohérente, qui s'aligne sur le développement stratégique de la VRT et les facteurs environnementaux du service, conformément au statut juridique du personnel et des directives du conseil d'administration à ce sujet dans le plan d'entreprise annuel;
4°en matière de politique financière : l'exécution de toutes les opérations budgétaires et comptables dans le cadre du plan d'entreprise annuel, en ce compris l'enregistrement des engagements, l'approbation et l'enregistrement des obligations, l'enregistrement des créances et l'exécution de toutes les recettes et dépenses dans le cadre du budget d'autorisation;
5°en matière de gestion de l'infrastructure : l'adoption d'une politique cohérente pour les immeubles, les biens de consommation et patrimoniaux, une gestion efficace des stocks et la gestion optimale de l'infrastructure de la VRT dans les limites du programme d'investissement approuvé par le conseil d'administration;
6°en matière de communication et de relations publiques : l'adoption d'une politique de communication interne et externe contemporaine, conformément aux directives définies à ce sujet par le conseil d'administration;
7°la fixation de l'offre de programmes et de la grille d'émission;
8°l'adoption dautres décisions opérationnelles qui sont nécessaires ou utiles pour le bon fonctionnement de la VRT et qui ne relèvent pas des compétences du conseil d'administration.
L'administrateur délégué participe aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit toutes les informations utiles au conseil d'administration et porte toutes les propositions qui sont utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de la VRT à l'ordre du jour du conseil d'administration.
L'administrateur délégué représente la VRT dans les actions judiciaires et extrajudiciaires, en ce compris l'intervention devant des juridictions administratives, et agit valablement au nom de et pour le compte de la VRT, sans devoir étayer cela sur la base d'une décision du conseil d'administration.
Sans préjudice du statut juridique du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer sous sa responsabilité une ou plusieurs compétences spécifiques, en ce compris celles qui sont visées au présent article, à un ou plusieurs membres du personnel de la VRT.
L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration.
§ 3. L'administrateur délégué est assisté par le collège de direction, composé d'au moins deux [2 membres du collège de direction]2 plus l'administrateur délégué. L'administrateur délégué préside le collège de direction.
L'administrateur délégué peut sous sa responsabilité exclusive déléguer une partie de ses compétences à un ou plusieurs membres du collège de direction et aux membres du personnel de la VRT. L'administrateur délégué détermine dans un règlement les limites dans lesquelles et les formes sous lesquelles ces délégations et autres sous-délégations sont exercées.
§ 4. L'administrateur délégué et les autres membres du collège de direction sont employés sous un contrat qui est conclu avec la VRT.
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(1DCFL 2022-02-04/02, art. 5, 030; En vigueur : 03-03-2022)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 12, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Chapitre 5.- Les commissaires
Art. 15.Le(s) commissaire(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale sur présentation de l'administrateur délégué, et exercent les compétences octroyées en vertu du [1 Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 et du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et de toute autre réglementation spécifique éventuelle.]1.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 13, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE IV.- Contrat de gestion
Art. 16.Les règles et conditions spéciales régissant l'octroi des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement du service public de radiodiffusion, prescrit à l'article 6, sont stipulées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté flamande et la VRT.
Le contrat de gestion entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand
Art. 17.§ 1er. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :
1°[1 la concrétisation de la mission de radiodiffuseur public, visée à l'article 6, § 2, y compris la mission d'innovation, et les objectifs mesurables devant être atteints. Ces critères de performance se rapportent aux objectifs stratégiques et aux ambitions formulés]1;
2°[1 ...]1;
3°les objectifs relatifs à la gestion du personnel, à la gestion financière, à la technologie et à la transmission;
4°[1 le calcul de l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer la mission de radiodiffuseur public, ainsi que ses modalités de paiement. Les dispositions de la directive européenne 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises s'appliquent]1;
5°[1 ...]1;
6°la rédaction d'un rapport annuel, avant le 1er juin de l'année suivante, portant sur l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, ainsi que d'autres documents qui doivent être soumis annuellement à l'approbation ou non du Gouvernement flamand;
7°les mesures en cas de non-respect, par une partie, des engagements découlant du contrat de gestion.
["2 ..."°
["2 ..."°
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans le contrat de gestion d'autres règles pour la communication commerciale que la VRT est habilitée à diffuser en vertu de l'article 48.
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(1DCFL 2016-10-14/04, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2018-06-29/13, art. 6, 020; En vigueur : 05-08-2018)
Art. 18.§ 1er. La VRT ne peut entreprendre de nouveaux services ou activités non couverts par le contrat de gestion, qu'après accord explicite du Gouvernement flamand.
["1 \167 2. [2[3 Le Gouvernement demande l'avis du R\233gulateur flamand des M\233dias \224 ce sujet. Dans le cadre de cet avis, le R\233gulateur flamand des M\233dias organise une enqu\234te publique ouverte. Dans son avis le R\233gulateur flamand des M\233dias analyse la valeur publique de la proposition. Notamment, il tient compte des \233volutions importantes sur le march\233 des m\233dias et dans le domaine de la technologie, de l'\233volution du paysage m\233diatique et du r\244le \224 jouer par la VRT \224 cet \233gard. Le R\233gulateur flamand des M\233dias \233value ensuite la valeur publique de la proposition par rapport \224 l'impact de la proposition sur le march\233. Le R\233gulateur flamand des M\233dias donne son avis dans un d\233lai de six mois \224 compter de la r\233ception de la demande d'avis du Gouvernement flamand. Le R\233gulateur flamand des M\233dias publie l'avis sur son site web."° ]2.
["4 \167 2/1. Le Gouvernement flamand publie la note contenant la motivation de l'octroi ou du refus de l'accord pour de nouveaux services ou activit\233s tels que vis\233s au paragraphe 1er, sur son site web."°
§ 3. [3 Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application du présent article.]3]1
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 4, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2016-10-14/04, art. 3, 016; En vigueur : 11-12-2016)
(3DCFL 2018-06-29/13, art. 7, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(4DCFL 2019-03-22/08, art. 2, 022; En vigueur : 22-04-2019)
Art. 19.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans.
["2 \167 1/1. La VRT transmet, au plus tard un an avant l'expiration de son contrat de gestion, un texte de vision au Gouvernement flamand dans lequel elle esquisse les grandes lignes concr\232tes de sa mission future de radiodiffuseur public, avec mention des nouveaux services pr\233vus. Le Gouvernement flamand transmet ce texte au [3 conseil sectoriel des M\233dias du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les M\233dias"° , en vue de l'avis visé à l'article 20, § 3. La VRT publie ce texte de vision sur son site web simultanément avec la transmission au Gouvernement flamand.]2
§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, la VRT soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de contrat de gestion.
Si à l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le contrat de gestion est prorogé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion.
§ 3. Chaque contrat de gestion ainsi que toute modification et prorogation du contrat de gestion, sont communiqués sans délai au Parlement flamand. [1 Chaque modification au contrat de gestion est formalisée par un addenda au contrat de gestion.]1
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(1DCFL 2016-10-14/04, art. 4, 016; En vigueur : 11-12-2016)
(2DCFL 2019-03-22/08, art. 3, 022; En vigueur : 22-04-2019)
(3DCFL 2024-04-19/57, art. 14, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 20.§ 1er. En préparation de chaque nouveau contrat de gestion avec la VRT, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias organise une enquête publique sur l'importance de la mission de radiodiffuseur public et sa concrétisation au cours du nouveau contrat de gestion, compte tenu des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT.
Le conseil sectoriel des Médias évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique flamand, de l'offre médiatique sur le marché flamand en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité flamandes et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias.
§ 2. Pour accompagner cette enquête publique, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias fait appel à des experts scientifiques.
§ 3. Sur la base des résultats de cette enquête publique, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rend un avis au Gouvernement flamand sur le nouveau contrat de gestion avec la VRT. Cet avis est publié sur le site web du conseil sectoriel des Médias
Art. 21.Le rapport annuel visé à l'article 17, § 1er, 6°, est soumis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand avant le 30 septembre.
TITRE V.- RECETTES ET COMPTABILITE
Art. 22.Les recettes de la VRT sont constituées par l'enveloppe de moyens financiers convenue dans le contrat de gestion et par les ressources découlant des activités autorisées à la VRT conformément au présent décret, y compris les recettes de toute forme de distribution au public de la programmation ou de ses éléments constitutifs.
Art. 23.[1 La comptabilité de la VRT est tenue suivant les dispositions applicables du Code de droit économique du 28 février 2013 et du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 et de leurs arrêtés d'exécution respectifs ]1.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 15, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 24.[2 Le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]2 s'applique à la VRT.
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(1DCFL 2011-07-08/09, art. 73, 005; En vigueur : 01-01-2012)
(2DCFL 2019-03-29/45, art. 138, 023; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 25.La VRT est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de la VRT.
La VRT peut affecter les moyens du fonds de réserve à l'exécution de la mission de radiodiffuseur public, y compris l'acquisition et la gestion du patrimoine
Art. 26.§ 1er. La possibilité pour la VRT de procéder à la clôture de chaque exercice à la constitution d'une réserve consistant en un éventuel surplus net cumulé résultant de l'exploitation de la mission de radiodiffuseur public dans ledit exercice, est limitée à 10 % de la dotation publique perçue au cours de l'exercice budgétaire en question.
Le terme surplus net réfère à la différence entre la dotation publique et le coût net de la mission publique.
En cas de dépassement de la limite de 10 % prévue à l'alinéa 1er, l'excédent sera remboursé à la Communauté flamande.
§ 2. Un éventuel surplus net tel que vise au paragraphe 1er, sur toute la durée d'un contrat de gestion sera décompté, à l'occasion de la clôture des comptes portant sur cette période, du financement public pour le contrat de gestion immédiatement suivant.
§ 3. Le contrôle de ces mécanismes de remboursement et de compensation s'effectue a priori par l'Inspection des Finances et ce sur la base des comptes annuels approuvés de la VRT.
§ 4. [1 ...]1
§ 5. [1 ...]1
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 16, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE VI.- PERSONNEL
Art. 27.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 4 relatif à l'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction, les membres du personnel du cadre moyen sont employés sous le régime d'un contrat de travail, conformément aux dispositions ci-dessous.
§ 2. L'administrateur délégué fixe la structure organisationnelle. Il supprime la fonction des membres du personnel occupant le 12 février 1996 une fonction des rangs 13, sauf si ce rang a été obtenu par avancement dans la carrière plane, au rang 15 inclus et/ou exerçaient une fonction correspondant aux rangs 13 à 15 inclus.
§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 1er, 6° et pour des raisons de réorganisation du service, l'administrateur délégué fixe les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction a été supprimée conformément au § 2.
Il déclare vacants les nouveaux emplois du cadre moyen à fixer par lui, sélectionne et recrute les candidats à ces emplois. Les candidats recrutés sont employés sous le régime d'un contrat de travail.
Le personnel statutaire qui, en exécution de l'alinéa précédent, est employé sous un régime contractuel, conserve, pour la durée totale de son emploi contractuel, la situation statutaire et pécuniaire qu'il avait au début de son emploi contractuel, à moins qu'il n'y ait renoncé au moment de la signature du contrat.
Art. 28.Les membres du personnel de la VRT autres que ceux visés à l'article 27, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail. Cette disposition ne porte pas atteinte au statut définitif des membres du personnel déjà en service.
TITRE VII.- DISPOSITIONS PARTICULIÔRES RELATIVES AUX PROGRAMMES
Art. 29.§ 1er. Les programmes du service d'information doivent répondre aux critères de la déontologie journalistique tels que stipulés dans un code déontologique, et garantir l'indépendance rédactionnelle usuelle telle que prévue par un statut rédactionnel.
Le code déontologique et le statut rédactionnel sont fixés par l'administrateur délégué en concertation avec les syndicats représentatifs.
§ 2. Dans le cadre de sa mission d'information prescrite à l'article 6, la VRT assure, sauf dans les mois de juillet et d'août, un programme télévisé bihebdomadaire de 30 minutes ou un programme télévisé hebdomadaire de 15 minutes [1 et un programme radiophonique hebdomadaire de quatre minutes au minimum]1 consacrés à des sujets socio-économiques. Ces programmes sont réalisés en collaboration avec les organisations représentées au sein du Conseil socio-économique de la Flandre.
["2 \167 3. Dans le cadre de sa mission de contribuer \224 une formation d'opinion pluraliste, vis\233e \224 l'article 6, la VRT assure une offre sp\233cifique sur l'opinion philosophique qui est int\233gr\233e dans l'offre de programmes \233tendue de la cha\238ne publique. La VRT organisera \224 cet \233gard une concertation avec les diff\233rentes opinions philosophiques confessionnelles agr\233\233es et non confessionnelles."°
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 5, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2016-10-14/04, art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2016)
TITRE VIII.- CONTROLE
Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne un représentant communautaire qui veille à ce que la VRT exerce ses activités conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et au contrat de gestion. La Communauté flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de sa fonction.
Le représentant communautaire assiste avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. L'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de direction ainsi que tous les documents s'y rapportant, lui sont communiqués au moins 5 jours ouvrables avant la date des réunions. Les procès-verbaux de ces réunions lui sont également communiqués.
Le représentant communautaire peut consulter en tout temps tous les documents et écrits de la VRT. Il peut demander aux administrateurs, à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction de lui communiquer toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de son mandat.
§ 2. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, le représentant communautaire peut former un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences, portant sur le service public de radiodiffusion visé à l'article 6 et dont il estime qu'elle est contraire aux lois, décrets, arrêtés ou au contrat de gestion. Le Parlement flamand est immédiatement informé du recours par le Gouvernement flamand.
Le recours est suspensif de la décision. Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours calendrier prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est notifiée au Parlement flamand et à l'administrateur délégué dans le délai imparti.
§ 3. Toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du Comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences portant sur l'exécution du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT ou donnant lieu à une modification des charges salariales visées à l'article 4, § 1er du même décret doit être communiquée immédiatement au représentant communautaire.
Dans un délai de quatre jours calendrier à compter de la prise de connaissance ou de la réception de cette décision, le représentant communautaire peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre cette décision lorsqu'il estime que la décision en question est injustifiable et nuisible aux intérêts de la Communauté flamande.
Le recours est suspensif de la décision.
Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours calendrier prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire pour introduire le recours, la décision devient définitive.
Si le Gouvernement flamand prononce l'annulation de la décision en question, l'annulation est notifiée à l'administrateur délégué dans le délai fixé au quatrième alinéa.
Art. 31.Une entité d'audit interne au sein de la VRT évalue l'efficacité de la gestion des risques et du contrôle et des processus, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations visant à les améliorer. Elle exécute à cet effet des audits à l'usage d'un comité d'audit, qui est présidé par un membre désigné par le conseil d'administration, à l'exception du président et de l'administrateur délégué. Elle exécute en outre des audits à l'usage d'une cellule d'audit auprès du comité de direction de la VRT, en vue d'une gestion aussi optimale que possible.
L'entité d'audit interne opère indépendamment de l'administrateur délégué et relève directement du président du comité d'audit.
["1 Les dispositions, vis\233es \224 l'article 33, \167 2, alin\233as 2 \224 10, du pr\233sent d\233cret, sont \233galement applicables aux activit\233s du service d'audit interne de la VRT."°
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 19, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 32.La Cour des Comptes est chargée de la vérification des comptes de la VRT qui sont soumis à la Cour des Comptes avant le 31 mai. Celle-ci en fait rapport annuellement au Parlement flamand. La Cour des Comptes peut consulter sur place tous les documents et écrits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut se faire communiquer a cette fin tout éclaircissement et information et effectuer toutes vérifications.
Art. 33.§ 1er. [1 Audit Flandre]1, visée à [3 l'article III.115 du Décret de gouvernance]3, évalue les systèmes de contrôle internes de la VRT, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations visant à les améliorer. A cet effet, [5 Audit Flandre]5 réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.
["1 Audit Flandre"° est également compétente pour la réalisation d'[1 audits légaux]1 auprès de la VRT. La confidentialité d'informations commerciales et industrielles telle que garantie à [3 l'article II.35, 3° du Décret de gouvernance]3 s'applique intégralement.
["5 \167 1er/1. Audit Flandre est le responsable du traitement vis\233 \224 l'article 4, 7), du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es, pour le traitement des donn\233es dans le cadre de l'ex\233cution des t\226ches vis\233es au paragraphe 1er."°
["5 \167 1er/2. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre de la finalit\233 du traitement vis\233e au paragraphe 1er/1 a trait aux cat\233gories suivantes de personnes concern\233es : 1\176 toutes les personnes figurant dans les donn\233es, informations et documents trait\233s lors de l'ex\233cution des t\226ches vis\233es au paragraphe 1er ; 2\176 toutes les personnes contact\233es par Audit Flandre pour l'ex\233cution ou dans le cadre de l'ex\233cution des t\226ches vis\233es au paragraphe 1er, telles que, entre autres, les personnes travaillant chez ou pour les entit\233s audit\233es."°
["5 \167 1er/3. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre de la finalit\233 du traitement vis\233e au paragraphe 1er/1, concerne, pour les personnes vis\233es au paragraphe 1er/2, toutes les cat\233gories de donn\233es \224 caract\232re personnel, y compris les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es aux articles 9 et 10 du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es, qui figurent dans les donn\233es, informations et documents trait\233s dans le cadre de l'ex\233cution des t\226ches vis\233es au paragraphe 1er."°
["5 \167 1er/4. Audit Flandre, en tant que responsable du traitement, d\233termine la dur\233e de conservation des donn\233es \224 caract\232re personnel qu'il traite conform\233ment au pr\233sent article. Sur base du pr\233sent d\233cret, les donn\233es \224 caract\232re personnel peuvent \234tre conserv\233es pendant un d\233lai maximal de quinze ans apr\232s la fin des t\226ches vis\233es au paragraphe 1er et des dispositions d\233cr\233tales en la mati\232re. A l'issue de ce d\233lai de conservation, une destination d\233finitive est attribu\233e \224 ces donn\233es \224 caract\232re personnel, conform\233ment \224 l'article III.87, \167 1er, 3\176, du D\233cret de gouvernance du 7 d\233cembre 2018. "°
§ 2. [1 Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations de la VRT, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches de la VRT sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel de la VRT les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel de la VRT est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.]1
["2[4 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du [5 r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es "° , Audit Flandre peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 [5 de ce règlement]5au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 11 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 [5 du règlement général sur la protection des données]5 ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 [5 du règlement général sur la protection des données]5.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 2.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 [5 du règlement général sur la protection des données ]5 au cours de la période visée à l'alinéa 3, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 2, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'alinéa 9. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.]4]2
["4 Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe \233galement l'int\233ress\233 sur la possibilit\233 d'introduire une demande aupr\232s de la commission de contr\244le flamande pour le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel conform\233ment \224 l'article 10/5 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la d\233cision est fond\233e. Il tient ces informations \224 la disposition de la commission de contr\244le flamande pr\233cit\233e. Une fois l'enqu\234te termin\233e, les droits \233nonc\233s aux articles 13 \224 22 du [5 r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es"° sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du [5 de ce règlement]5.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 [5 règlement général sur la protection des données ]5 qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]4
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(1DCFL 2013-07-05/10, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2018-06-08/04, art. 31, 019; En vigueur : 25-05-2018)
(3DCFL 2018-12-07/05, art. IV.190, 021; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2019-07-19/22, art. 17, 025; En vigueur : 12-09-2019)
(5DCFL 2024-04-19/57, art. 20, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE IX.- COMMUNICATIONS DE L'AUTORITE FLAMANDE
Art. 34.§ 1er. La VRT est tenue de diffuser gratuitement, à concurrence de 15 minutes au maximum par mois, des communications du Gouvernement flamand, du Parlement flamand et des ministres du Gouvernement et des secrétaires d'état de la Région de Bruxelles-Capitale, suivant les règles et les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Les communications sont diffusées consécutivement à un journal télévisé principal. Une même communication ne peut être diffusée qu'une seule fois par réseau. Les communications visent à informer la population flamande sur des matières d'intérêt général. Ces communications n'engagent pas la responsabilité de la VRT.
§ 3. Les communications doivent répondre aux conditions et règles à fixer par le Gouvernement flamand. Elles seront clairement identifiées de manière à éviter toute confusion avec les programmes propres de la VRT. Les communications sont précédées et suivies d'une annonce indiquant qu'elles émanent des autorités flamandes ou des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Les frais de production des communications sont à charge des autorités demanderesses.
§ 5. Sauf en cas d'urgence, reconnus par l'administrateur délégué, les communications sont suspendues au cours des deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives, flamandes et européennes. Dans ces cas, les communications ne peuvent contenir ni le nom, ni l'effigie d'un Ministre, d'un secrétaire d'état ou d'un membre du parlement et elles seront d'ordre purement objectives.
TITRE X.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/04, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 35.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/04, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 36.
<Abrogé par DCFL 2016-10-14/04, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2016>
Partie 3. - Radiodiffusion sonore et télévisuelle
TITRE Ier.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE RADIODIFFUSION
Art. 37.La liberté d'expression est garantie pour des activités de radiodiffusion.
Les activités de radiodiffusion sont libres et ne peuvent, sous réserve des modalités définies ci-après pour les services de radiodiffusion, être soumises à des exigences formelles ou à un contrôle préalable.
Art. 38.[1 Les activités de radiodiffusion ne peuvent :
1°inciter à la violence ou à la haine envers un groupe de personnes ou un membre d'un groupe de personnes, en particulier basée sur :
a)le sexe :
b)la race ;
c)la couleur ;
d)l'origine ethnique ou sociale ;
e)des caractéristiques génétiques ;
f)la langue ;
g)la religion ou les convictions ;
h)les opinions politiques ou toute autre opinion ;
i)l'appartenance à une minorité nationale ;
j)la fortune ;
k)la naissance ;
l)un handicap ;
m)l'âge ;
n)l'orientation sexuelle ;
2°l'incitation publique à la commission d'une infraction terroriste, telle que visée aux articles 137 et 140bis du Code pénal.]1
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 4, 028; En vigueur : 09-05-2021)
TITRE II.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 39.Toute forme de discrimination est écartée des programmes. La programmation devra éliminer toute discrimination entre tendances idéologiques et philosophiques.
Les émissions informatives, les communications et les programmes à caractère informatif général et tous les éléments à caractère informatif des programmes, seront assurés dans un esprit d'impartialité politique et idéologique.
Le présent article s'applique également au service de télétexte.
Art. 40.Les fournisseurs de services de radiodiffusion mettent les informations suivantes aisément, directement et en permanence à la disposition des spectateurs et des auditeurs :
1°le nom du fournisseur du service de radiodiffusion;
2°l'adresse géographique où est établi le fournisseur du service de radiodiffusion;
3°d'autres informations concernant le fournisseur du service de radiodiffusion, parmi lesquelles son adresse e-mail ou son site Internet, de sorte qu'il puisse être joint rapidement, directement et efficacement;
4°[1 la mention que le fournisseur du service de radiodiffusion relève de la compétence de la Communauté flamande et du contrôle du Régulateur flamand des Médias.]1
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 5, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 40/1.[1 § 1. Les services de télédiffusion d'autres Etats membres de l'Union européenne, ou d'un autre état de l'Espace économique européen bénéficient de la liberté de réception et de retransmission.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires relatives à la liberté de réception ou de retransmission d'un service de télédiffusion spécifique qui est fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre Etat membre. Les conditions suivantes s'appliquent dans ce contexte :
1°au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint au moins deux fois d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 1°, ou l'article 42, ou porté atteinte ou présenté un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique ;
2°le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ;
3°le Régulateur flamand des Médias a respecté les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et
4°les consultations avec l'Etat membre et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification visée au point 2°.
Lorsque la Commission européenne décide que ces mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires si un service de télédiffusion fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant d'un autre Etat membre a enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 2°, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.
Cette règle d'exception est soumise aux conditions suivantes :
1°au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion s'est déjà livré, au moins une fois, à l'un ou plusieurs des agissements visés à l'alinéa 1er ;
2°le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.
Le Régulateur flamand des Médias respecte les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui donne notamment l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées.
Lorsque la Commission européenne décide que les mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais.
§ 4. En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le Régulateur flamand des Médias peut déroger aux conditions fixées au paragraphe 3, alinéa 2, 1° et 2°. Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion, et elles indiquent les raisons pour lesquelles le Régulateur flamand des Médias estime qu'il y a urgence.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 6, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Chapitre 2.- Dispositions spécifiques relatives à la protection de mineurs d'âge lors de la visualisation de services télévisés linéaires et non linéaires
Art. 41.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également au service de télétexte.
Art. 42.[1 Les organismes de radiodiffusion télévisuelle n'émettent, sur demande individuelle ou non, pas de programmes qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf si l'organisme de radiodiffusion télévisuelle garantit, par le choix de l'heure de l'émission, l'utilisation d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Les mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Les programmes contenant des images pornographiques ou des images de violence gratuite, sont transmis ou proposés sous forme cryptée ou soumis à un contrôle parental efficace.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, au moyen d'un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable des programmes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures à cet effet.
Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des organismes de radiodiffusion télévisuelle en exécution du présent article, ne sont pas traitées à des fins commerciales.]1
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 7, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 43.
<Abrogé par DCFL 2021-03-19/18, art. 8, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Art. 44.
<Abrogé par DCFL 2021-03-19/18, art. 8, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Art. 45.
<Abrogé par DCFL 2021-03-19/18, art. 8, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Chapitre 3.
<Abrogé par DCFL 2012-07-13/34, art. 8, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Art. 46.
<Abrogé par DCFL 2012-07-13/34, art. 8, 006; En vigueur : 27-08-2012>
Chapitre 4.- [1 Communication commerciale et messages d'intérêt général]1
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 9, 006; En vigueur : 27-08-2012)
Section 1ère.- Utilisation de la communication commerciale
Art. 47.Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.
Art. 48.En application de l'article 37, les organismes de radiodiffusion peuvent librement émettre, enregistrer, exploiter et mener une communication commerciale, à l'exception des restrictions et obligations visées dans le présent décret.
Art. 49.
<Abrogé par DCFL 2018-06-29/13, art. 8, 020; En vigueur : 30-06-2020>
Art. 50.L'organisme de radiodiffusion de la Communauté flamande s'interdit de présenter de la publicité, à l'exception de la publicité radio et de la publicité axée sur l'autopromotion.
L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande s'interdit de présenter du téléshopping.
L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande s'interdit de faire sponsoriser ses programmes pour enfants et d'utiliser du placement de produits dans des programmes pour enfants.
L'organisme de radiodiffusion de la Communauté flamande s'interdit de faire de la communication commerciale par le biais de télétexte.
Section 1/1.[1 Messages d'intérêt général ]1
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(1Inséré par DCFL 2012-07-13/34, art. 10, 006; En vigueur : 27-08-2012)
Art. 50/1.[1 Les organismes de radiodiffusion sont habilités à diffuser des messages d'intérêt général, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret.
Les messages d'intérêt général sont aisément identifiables et différents des programmes. Dans un programme de télédiffusion, ils sont précédés et suivis d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général et qui en est l'auteur. Dans un programme radiophonique, ces messages se distinguent de la programmation normale par un signal auditif.
Les messages d'intérêt général émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général ne peuvent être axés, ni directement, ni indirectement, sur la promotion commerciale de produits ou services individuels, ni sur la promotion commerciale de l'affiliation à de telles associations.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-07-13/34, art. 11, 006; En vigueur : 27-08-2012)
Section 2.- Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale [1 et messages d'intérêt général]1
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 12, 006; En vigueur : 27-08-2012)
Art. 51.[1 Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.]1
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 13, 006; En vigueur : 27-08-2012)
Art. 52.[1 Les fournisseurs de services de radiodiffusion ne peuvent pas émettre de communication commerciale ou de messages d'intérêt général qui sont contraires à des dispositions légales.
["2 ..."° ]1
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 14, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2021-03-19/18, art. 9, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 53.[1 La communication commerciale et les messages d'intérêt général doivent être aisément identifiables en tant que tels.]1
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 15, 006; En vigueur : 27-08-2012)
Art. 54.[1 La publicité clandestine est interdite.
Il convient d'entendre par publicité clandestine, telle que visée à l'alinéa premier, la mention ou la représentation, dans les programmes, de biens, de services, du nom, de la marque commerciale ou d'activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompée quant à la nature de cette mention ou représentation. Cette intention est censée être réelle lorsque la mention ou la représentation fait l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre.]1
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 16, 006; En vigueur : 27-08-2012)
Art. 54/1.[1 Les communications commerciales et messages d'intérêt général n'utilisent pas de techniques subliminales.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 10, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 55.[1 La communication commerciale ne peut pas être conçue de sorte qu'elle :
1°porte atteinte à la dignité humaine ;
2°comporte ou contribue à quelconque forme de discrimination sur la base :
a)du sexe ;
b)de la race ou de l'origine ethnique ;
c)de la nationalité ;
d)de la religion ou de la conviction philosophique ;
e)d'un handicap ;
f)de l'âge ;
g)de l'orientation sexuelle.
Les messages d'intérêt général ne peuvent pas être conçus de sorte qu'ils :
1°portent atteinte à la dignité humaine ;
2°contribuent à quelconque forme de discrimination sur la base :
a)du sexe ;
b)de la race ou de l'origine ethnique ;
c)de la nationalité ;
d)de la religion ou de la conviction philosophique ;
e)d'un handicap ;
f)de l'âge ;
de l'orientation sexuelle.]1
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 11, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 56.
<Abrogé par DCFL 2021-03-19/18, art. 12, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Art. 57.
<Abrogé par DCFL 2021-03-19/18, art. 12, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Art. 58.
<Abrogé par DCFL 2021-03-19/18, art. 12, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Art. 59.
<Abrogé par DCFL 2021-03-19/18, art. 12, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Art. 60.
<Abrogé par DCFL 2021-03-19/18, art. 12, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Art. 61.
<Abrogé par DCFL 2021-03-19/18, art. 12, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Art. 62.[1 La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas inciter à un comportement qui est nuisible à la santé ou à la sécurité ou qui nuit gravement à l'environnement.
["2 ..."°
["2 ..."° ]1
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 22, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2021-03-19/18, art. 13, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 63.
<Abrogé par DCFL 2021-03-19/18, art. 14, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Section 3.- Communication commerciale sur des produits spécifiques
Art. 64.Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.
Art. 65.Toute communication commerciale sur des cigarettes [1 , cigarettes électroniques et recharges]1 et autres produits de tabac est interdite.
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 15, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 66.La communication commerciale sur des médicaments à usage humain et des traitements médicaux à usage humain qui sont uniquement disponibles sur prescription médicale, est interdite.
Art. 67.Toute communication commerciale sur les armes est interdite.
Art. 68.La communication commerciale sur des boissons alcoolisées doit répondre aux critères suivants :
1°elle ne s'adresse pas spécifiquement à des mineurs et n'affiche en particulier pas de mineurs consommant ce genre de boissons;
2°elle n'établit aucun lien entre la consommation d'alcool et une amélioration des performances physiques ou la conduite motorisée;
3°elle ne crée pas l'impression que la consommation d'alcool contribue aux succès sociaux ou sexuels;
4°il n'y est pas suggéré que des boissons alcoolisées possèdent des qualités thérapeutiques ou ont un effet stimulant, calmant ou de réduction des tensions;
5°elle n'encourage pas une consommation non modérée d'alcool ou ne présente pas l'abstinence ou une consommation modérée d'alcool sous un angle négatif;
6°elle n'insiste pas sur la teneur élevée en alcool des boissons comme propriété positive.
Art. 69.Une communication commerciale sur les confiseries sucrées doit de manière claire et contrastée montrer une image stylée d'une brosse à dents pendant toute l'émission de la communication commerciale, au prorata d'un dixième de la hauteur de l'image cinématographique, affichée proportionnellement tel qu'indiqué sur le dessin ci-après.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2009, p. 34521)
Section 4.- Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants
Art. 70.Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte.
Art. 71.Une communication commerciale orientée vers les enfants et les jeunes, doit être clairement identifiable en tant que telle.
Art. 72.Une communication commerciale ne peut pas causer un préjudice moral ou physique aux mineurs. Elle ne peut dès lors pas comporter les éléments suivants :
1°inciter directement des mineurs à acheter ou à louer un produit ou un service en profitant de leur manque d'expérience ou leur bonne foi;
2°inciter directement des mineurs à convaincre leurs parents ou d'autres personnes d'acheter les biens ou services vantés;
3°montrer sans motif fondé des mineurs dans des situations dangereuses;
4°profiter de la confiance particulière qu'ont des mineurs dans leurs parents, enseignants ou d'autres personnes.
["1 5\176 un contenu \224 caract\232re pornographique ou des messages contenant des messages de violence gratuite."°
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 24, 006; En vigueur : 27-08-2012)
Art. 73.§ 1er. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes doit être rédigée avec le sens nécessaire des responsabilités sociales, de sorte qu'elle ne négativise pas des comportements, des styles de vie et des attitudes sociaux et positifs.
§ 2. La communication commerciale pour les enfants ne peut pas montrer, banaliser, tolérer, idéaliser ou encourager toute forme de violence, ni montrer ou encourager un comportement illégal, antisocial et critiquable.
La communication commerciale pour les jeunes ne peut montrer, banaliser, tolérer, idéaliser ou encourager aucune forme de violence, ni montrer ou encourager un comportement illégal, antisocial et critiquable.
§ 3. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes ne peut pas miner l'autorité, la responsabilité ou le jugement des parents et éducateurs, compte tenu des valeurs sociales et culturelles en vigueur.
§ 4. Toute communication commerciale sur des jouets s'apparentant à des armes à feu est interdite.
Art. 74.§ 1er. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes doit témoigner de respect pour la dignité des enfants et des jeunes et ne peut pas montrer des enfants et de jeunes de façon à atteindre ou compromettre leur intégrité physique ou morale.
§ 2. La communication commerciale ne peut pas susciter auprès des enfants et de jeunes des sentiments de peur ou de malaise.
§ 3. La communication commerciale pour les enfants et les jeunes ne peut pas contenir des textes ou des représentations visuelles susceptibles de causer aux enfants et aux jeunes un préjudice mental, moral ou physique, ou de les inciter à des actes dangereux ou à se rendre dans des situations peu sûres, susceptibles de mettre gravement en péril leur santé ou leur sécurité, ou qui pardonnent un tel comportement.
§ 4. La communication commerciale ne peut pas dissuader les enfants et les jeunes de se conformer aux règles de sécurité établies. Dans ce contexte, une attention particulière doit notamment être attachée aux éléments suivants :
1°la sécurité routière avec des enfants et jeunes comme piéton, cycliste ou passager;
2°des situations ménagères;
3°des médicaments et substances chimiques;
4°des outils dangereux, le feu, les allumettes;
5°des jeux dans ou près de l'eau.
Art. 75.§ 1er. La communication commerciale pour les enfants doit correctement reprendre les possibilités et propriétés du produit qui est présenté dans la communication commerciale, de sorte que les enfants ne soient pas induits en erreur sur l'une de ces caractéristiques.
§ 2. La communication commerciale ne peut pas induire les enfants en erreur sur :
1°les propriétés, les dimensions, la valeur, la nature, la durée de vie ou les performances du produit;
2°les résultats pouvant être obtenus avec le produit;
3°les effets sur la santé;
4°le degré de motorique ou l'âge requis pour l'utilisation du produit.
L'utilisation de fantaisie, en ce compris de l'animation, est autorisée dans la communication commerciale pour enfants, mais il faut veiller à ce que la fantaisie et l'animation ne les induisent pas en erreur sur les propriétés réelles du produit en question.
Art. 76.La communication commerciale pour enfants ne peut pas affirmer que la possession ou l'utilisation d'un produit déterminé leur offre un avantage par rapport à d'autres enfants, ni que la non possession d'un produit déterminé aboutisse à l'effet inverse. La communication commerciale ne peut pas affirmer que des enfants qui ne possèdent pas le produit, soient de moindre valeur ou impopulaires.
La communication commerciale pour enfants ne peut pas minimiser le prix du produit offert, ni suggérer que le produit proposé fait partie des possibilités de chaque budget familial.
Art. 77.La communication commerciale pour enfants et jeunes ne peut pas encourager ou pardonner un usage excessif de produits alimentaires et de boissons qui contiennent des substances dont un usage excessif n'est pas conseillé, tels que des graisses, acides gras trans, sel ou sodium et des sucres.
Section 5.- Formes spécifiques de communication commerciale
Sous-section 1ère.- Publicité télévisée et télé-achat
Art. 78.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux services télévisés linéaires.
Art. 79.§ 1er. La publicité télévisée, à l'exception de l'autopromotion, et les téléachats doivent être clairement identifiables et pouvoir être distingués du contenu rédactionnel. Sans préjudice de l'utilisation de nouvelles techniques publicitaires, la publicité et les téléachats avec des moyens visuels et/ou acoustiques et/ou spatiaux doivent être séparés des autres composantes du programme.
Les dispositions du présent paragraphe sont également d'application au service de télétexte.
§ 2. Les spots distincts de publicité et de téléachats restent l'exception. Un spot distinct de publicité ou de téléachats est autorisé par programme de radiodiffusion télévisuelle par jour.
De plus, des spots de publicité et de téléachats distincts sont autorisés :
1°dans des retransmissions d'événements sportifs;
2°lorsqu'un spot de longue durée est diffusé de deux minutes au moins;
3°lorsque l'organisme de radiodiffusion n'est pas parvenu à vendre plus d'un spot de publicité ou de téléachats pour un bloc publicitaire spécifique, par manque d'intérêt de la part des clients.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, pour un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui émet en boucle, un spot distinct de publicité ou de téléachats est autorisé par boucle au lieu de par jour.
Art. 80.Les programmes télévisés peuvent être interrompus pour la publicité ou le téléachats, étant entendu qu'il ne peut être porté préjudice à l'intégrité ou à la valeur des programmes, compte tenu des pauses naturelles dans et la durée et la nature du programme, et qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des titulaires de droits.
Les émissions de programmes d'enfants, de services religieux, de programmes religieux et philosophiques et de journaux télévisés ne peuvent pas être interrompues pour la publicité et le téléachats.
(NOTE : alinéa 3 non traduit)
Art. 81.§ 1er. Des émissions de films télévisés, de productions cinématographiques et de programmes d'information peuvent être interrompues une fois par plage programmée de trente minutes au moins pour la publicité et/ou le téléachats.
§ 2. [1 La part de spots de publicité télévisée et de télé-achat entre 6 heures et 18 heures ne dépasse pas 20% de cette plage. La part de spots de publicité télévisée et de télé-achat entre 18 heures et minuit ne dépasse pas 20% de cette plage.]1
§ 3. [2 Le paragraphe 2 ne s'applique pas :
1°aux messages des organismes de radiodiffusion télévisuelle sur leurs propres programmes et produits connexes directement dérivés de ceux-ci ;
2°aux messages des organismes de radiodiffusion télévisuelle sur les programmes et services de radiodiffusion d'autres entités appartenant au même organisme de radiodiffusion télévisuelle ;
3°aux annonces de parrainage, aux placements de produits et aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot.]2
§ 4. L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les fournisseurs de services de radiodiffusion linéaire communiquent au Vlaamse Regulator voor de Media les messages d'intérêt général qu'ils diffuseront gratuitement.
§ 5. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire régionaux et privés peuvent diffuser des publi-reportages qui ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages visés au § 2 du présent article, à condition que ces publi-reportages soient conformes à toutes les dispositions du présent chapitre.
Il convient d'entendre par publi-reportages, la communication commerciale qui occupe plus de temps que des spots publicitaires, l'accent étant mis sur le contenu rédactionnel et informatif.
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(1DCFL 2020-05-08/02, art. 3, 026; En vigueur : 08-05-2020)
(2DCFL 2021-03-19/18, art. 16, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 82.§ 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire peuvent diffuser des programmes de téléachats dans les conditions suivantes :
1°les programmes de téléachats sont identifiés en tant que tels à l'aide de moyens visuels et acoustiques;
2°les programmes de téléachats peuvent être distingués du contenu rédactionnel;
3°les programmes de téléachats prennent sans interruption minimum quinze minutes;
4°il n'y a pas d'émission de programmes de téléachats à proximité immédiate de programmes pour enfants. Il convient d'entendre par proximité immédiate, dans un laps de temps de quinze minutes avant et après le programme pour enfants.
§ 2. Les articles 81, 154 et 155 ne s'appliquent pas aux organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui sont consacrés exclusivement à la publicité et aux téléachats et aux organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui sont consacrés exclusivement à l'autopromotion.
["1 \167 3. La diffusion de programmes de jeux t\233l\233phoniques est interdite. Un programme de jeu t\233l\233phonique est un programme t\233l\233vis\233 qui consiste principalement \224 proposer des jeux pour lesquels il est fait usage de s\233ries de num\233ros issues du plan de num\233rotation belge ou de plans de num\233rotation internationaux et pour lesquels il est permis de demander \224 l'appelant, outre le prix de la communication, un paiement afin de recevoir le contenu."°
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 25, 006; En vigueur : 27-08-2012)
Art. 83.La publicité pour des boissons alcoolisées est interdite dans le bloc publicitaire précédant ou suivant immédiatement des programmes pour enfants.
Art. 84.Les téléachats se rapportant à des médicaments à usage humain soumis à une autorisation de commercialisation, et les téléachats relatifs à des traitements médicaux à usage humain sont interdits.
["1 Les t\233l\233achats relatifs \224 des services utilisant des moyens paranormaux sont interdits."°
Le présent article s'applique également au service de télétexte.
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 26, 006; En vigueur : 27-08-2012)
Sous-section 2.- Publicité à la radio
Art. 85.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux services radio linéaires.
Art. 86.§ 1er. La publicité à la radio, à l'exception de l'autopromotion, doit être clairement identifiable et doit pouvoir être distinguée du contenu rédactionnel. La publicité à la radio doit être distinguée d'autres composantes du programme à l'aide de moyens acoustiques.
§ 2. Les spots radio distincts restent une exception. Un spot radio distinct est autorisé par programme de radiodiffusion par jour.
De plus, des spots publicitaires distincts sont admis à la radio :
1°dans des émissions d'événements sportifs;
2°lorsqu'un spot de longue durée est diffusé de deux minutes au moins;
3°lorsque l'organisme de radiodiffusion n'est pas parvenu à vendre plus d'un spot de publicité pour un bloc publicitaire spécifique, par manque d'intérêt de la part des clients
Art. 87.Les programmes radio peuvent être interrompus pour la publicité, compte tenu des pauses naturelles dans et la durée et la nature du programme, et il ne peut pas être porté atteinte aux droits des titulaires de droits.
Art. 88.Les émissions de services religieux, de programmes religieux et philosophiques et de bulletins d'information ne peuvent pas être interrompues pour la publicité.
Art. 89.La publicité radio pour des boissons alcoolisées ne peut pas être diffusée dans le bloc publicitaire juste avant ou après des programmes pour enfants.
Sous-section 3.- Sponsoring
Art. 90.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux services télévisés et au télétexte, à l'exception de l'article 96, qui s'applique également aux services radio.
Art. 91.Les services et programmes de radiodiffusion sponsorisés doivent répondre aux conditions suivantes :
1°le contenu et, en cas d'émissions linéaires, la programmation, ne sont jamais influencés par le sponsor à tel point qu'il soit porté atteinte à la responsabilité et à l'indépendance rédactionnelle de l'organisme de radiodiffusion;
2°ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, en particulier en vantant spécifiquement ces biens ou ces services;
3°l'attention des spectateurs et des auditeurs est clairement attirée sur l'existence d'un contrat de sponsoring. Des programmes ou des pages de télétexte sponsorisés sont clairement identifiés en tant que tels au début, pendant et/ou à la fin du programme ou de la partie du programme ou des pages télétexte, par l'indication adéquate du nom et/ou du logo et/ou d'un autre symbole du sponsor, telle qu'une référence à son/ses produit(s) ou service(s) ou un signe distinctif de ceux-ci.
Lorsque les sponsors sont mentionnés dans les spots d'annonce, cela doit se faire conformément aux dispositions de l'alinéa premier, 2° et 3°.
Art. 92.Les mentions de sponsors à la VRT peuvent exclusivement contenir le nom du sponsor, la marque commerciale, le logo, le produit, le nom du produit, le service ou le nom du service. Des signes de reconnaissance sonores ou visuels du sponsor ou liés au sponsor sont autorisés, ainsi que des slogans de support d'image du sponsor ou de ses produits ou services.
Les mentions de sponsors peuvent uniquement être insérées au début et à la fin du programme ou de la partie du programme. La mention peut être animée et ne peut pas correspondre à plus de cinq secondes par sponsor et dix secondes au total. Dans un laps de temps de cinq minutes avant et après des programmes pour enfants, aucune mention de sponsor n'est autorisée sur l'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande.
Pendant les compétitions sportives, des mentions de sponsors sont autorisées à la VRT lors de l'affichage des indications temporelles et de l'affichage du résultat.
Art. 93.Des services et programmes de radiodiffusion ne peuvent être sponsorisés par des entreprises dont l'activité principale consiste en la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits de tabac [1 , de cigarettes électroniques et de recharges]1.
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 17, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 94.Les programmes pour enfants ne peuvent pas être sponsorisés par des entreprises dont l'activité principale consiste en la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées.
Art. 95.Lors du sponsoring de services ou de programmes de radiodiffusion par des entreprises dont les activités comprennent la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux, le nom ou l'image de l'entreprise peut être mis en exergue, sans qu'on ne puisse vanter des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques qui sont uniquement disponibles en Belgique sur prescription médicale.
Art. 96.Les journaux et les programmes d'information politique ne peuvent pas être sponsorisés.
Il en va de même pour les pages de télétexte contenant des informations (politiques).
Les bulletins sur la circulation routière, la météo et la bourse ne sont pas considérés comme des formes de programmes telles que visées à l'alinéa premier, à condition qu'ils soient clairement dissociés du programme d'information.
Art. 97.La mention ou l'affichage du logo d'un sponsor est interdit pendant les programmes pour enfants ou sur les pages télétexte qui s'adressent aux enfants.
Sous-section 4.- Placement de produits
Art. 98.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent uniquement aux services télévisés.
Art. 98/1.[1 Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'aux programmes produits [2 à partir du 9 mai 2021 ]2.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 18, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(2DCFL 2022-06-03/19, art. 4, 031; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 99.[1 Le placement de produits est interdit dans :
1°les journaux et les programmes d'information politiques ;
2°les programmes consommateurs ;
3°les programmes religieux ;
4°les programmes pour enfants.]1
["2 La mise \224 disposition gratuite de biens et de services n'est consid\233r\233e comme un placement de produit que si ces biens et services sont de grande valeur. Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s relatives \224 la qualification de biens et de services de grande valeur. "°
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 19, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(2DCFL 2022-06-03/19, art. 5, 031; En vigueur : 25-07-2022)
Art. 100.§ 1er. Les programmes qui comprennent un placement de produits, répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
1°[1 leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas d'émissions de télévision linéaires, ou au sein d'un catalogue, dans le cas d'émissions de télévision non linéaires, ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ;]1
2°les programmes ne peuvent inciter à l'achat ou à la location des produits ou des services présentés en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.
3°le produit ou le service en question ne bénéficie pas d'une attention excessive;
4°lorsque le programme en question est produit ou commandé par l'organisme de radiodiffusion lui-même ou par une entreprise liée à ce dernier, l'attention des spectateurs est attirée sur la présence d'un placement de produits. Le programme en question est indiqué en tant que tel au début et à la fin, et lors de la reprise après une pause publicitaire, de sorte à éviter toute confusion auprès des spectateurs. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en la matière.
§ 2. [1 ...]1
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 20, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 101.Les programmes ne peuvent en aucun cas comporter un placement de produits pour :
1°[1 des cigarettes et d'autres produits de tabac, des cigarettes électroniques et des recharges, ou des entreprises dont l'activité principale consiste en la production ou la vente de ces produits ;]1
2°des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques qui sont en Belgique uniquement disponibles sur prescription.
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 20, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Chapitre 5.- Droit de réponse et droit d'information
Art. 102.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de radiodiffusion linéaires et non linéaires et au télétexte.
Section 1ère.- Droit de réponse
Art. 103.Toute personne a le droit d'information par la voie de la radio et de la télévision.
Art. 104.§ 1er.Toute personne a un droit de réponse à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret.
§ 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale a le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse si ses droits légitimes, concernant notamment son honneur ou sa réputation, ont été lésés à la suite d'une allégation incorrecte faite au cours de l'émission d'un programme d'un service de radiodiffusion linéaire ou non linéaire.
La personne mise en cause peut exercer en une seule fois le droit de réponse à des messages diffusés dans plusieurs livraisons d'un programme faisant partie d'une série.
Il n'y a toutefois pas lieu à requête de l'insertion gratuite d'une réponse lorsqu'une rectification satisfaisante a été spontanément apportée par une des personnes visées à l'article 106, § 1er, soit lorsque un droit de réaction a été accordé au requérant pendant l'émission même. Si cette rectification n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, vise à l'alinéa premier, et qui répond aux conditions formées pour le droit de réponse, celui-ci peut user du droit de réponse.
§ 3. Si la personne visée au § 2, alinéa premier, est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou le partenaire cohabitant de fait ou légalement, ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Ledit droit n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 105 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
Art. 105.La requête visée à l'article 104 est formulée par écrit dans un délai d'un mois.
Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion linéaire, le délai prend cours le jour de la première émission.
Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion non linéaire, le délai prend cours le premier jour où le programme peut être consulté par lusager.
Par dérogation à l'alinéa trois, et pour des programmes de services de radiodiffusion non linéaires, qui avaient déjà été distribués auparavant par voie linéaire, le délai commence à courir à partir de la première émission linéaire.
Art. 106.§ 1er. La requête visée à l'article 104 peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.
Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les renseignements nécessaires pour l'identification des personnes visées à l'alinéa premier.
§ 2. La requête contient sous peine d'irrecevabilité :
1°toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la réponse;
2°la preuve qu'une ou des conditions visées à l'article 104, sont remplies;
3°pour les personnes physiques, l'identité, le domicile ou la résidence du requérant et pour les personnes morales, la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête, pour les associations de fait [1 ou sociétés simples ]1, la dénomination et l'établissement du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête;
4°la signature du requérant ou, pour les personnes morales ou associations de fait [1 ou sociétés simples ]1, de la personne qui agit en leur nom;
5°la réponse.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 21, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 107.Le texte de la réponse est formulé dans la même langue que celle de l'information ayant suscité la requête.
La réponse doit avoir un lien direct avec l'information ayant suscité la requête.
La réponse ne peut être ni injurieuse, ni contraire aux lois ou aux bonnes moeurs et ne peut mettre un tiers en cause sans stricte nécessité.
Art. 108.La durée de la réponse doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire en vue de réagir à l'information ayant suscité la requête; la réponse doit pouvoir être lue en trois minutes au maximum ou comprendre 4 500 signes typographiques au maximum.
Art. 109.§ 1er. Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion linéaire, l'insertion de la réponse a lieu au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 106, § 1er.
Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la réponse doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.
Lorsque le droit de réponse porte sur un programme d'un service de radiodiffusion non linéaire, la réponse est attaché au programme concerné après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 106, § 1er.
Le requérant n'accède en aucun cas aux installations techniques utilisées par le radiodiffuseur.
§ 2. L'insertion de la réponse doit être réalisée en entier, sans intercalation, de la même manière et dans des circonstances aussi proches que possible de celles de la diffusion de l'information ayant suscité la requête.
§ 3. En cas de réplique à la réponse insérée ou de commentaires relativement à celle-ci, celui qui a requis le droit de réponse peut requérir un nouveau droit de réponse, conformément aux conditions du présent décret.
Art. 110.§ 1er. Le refus d'accéder à la requête visant l'insertion gratuite d'une réponse doit être communiqué au requérant par lettre recommandée à la poste, dans les quatre jours ouvrables de la date à laquelle la réponse est parvenue à l'une des personnes visées à l'article 106, § 1er, et au plus tard le jour où l'insertion aurait dû avoir lieu conformément à l'article 109.
La lettre recommandée visée à l'alinéa premier mentionne les raisons précises du refus et les conditions du présent décret auxquelles il n'est pas satisfait.
§ 2. Dans le délai prévu au § 1er et selon les mêmes modalités, une contre-proposition de réponse peut être formulée par une des personnes visées à l'article 106, § 1er.
Si le requérant ne réagit pas dans les 15 jours de la contre-proposition, celle-ci est réputée acceptée.
L'envoi d'une contre-proposition par lettre recommandée à la poste suspend l'obligation d'insertion jusqu'au moment où, soit le requérant refuse la contre-proposition, soit le requérant acquiesce à la contre-proposition.
§ 3. L'insertion tardive d'une réponse sans qu'il y ait eu un refus ou une contre-proposition conformément aux §§ 1er et 2, ouvre le droit à la réparation du dommage subi évalué par le juge.
Art. 111.Sans préjudice de la faculté des parties de soumettre le litige à un organe sectoriel compétent, toutes contestations résultant du présent titre sont de la compétence exclusive du président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé.
Le demandeur saisit le président du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date a laquelle, conformément aux dispositions du présent décret, la réponse aurait dû être insérée ou de la date à laquelle le refus d'insérer a été porté à la connaissance de la personne qui a signé la requête, la contre-proposition a été refusée ou dans le mois de la date à laquelle une insertion non conforme aux dispositions du présent décret a été insérée.
Lorsque le président du tribunal de première instance ordonne l'insertion d'une réponse, il statue au fond et en dernier ressort.
Si à la date du jugement, la réponse n'a pas été insérée, le juge en ordonne l'insertion dans le délai et selon les modalités qu'il détermine, le cas échéant sous peine d'astreinte.
Le président du tribunal de première instance peut faire droit aux suggestions des parties visant a adapter le contenu de la réponse.
Art. 112.Les personnes visées à l'article 106, § 1er sont tenues de conserver les supports contenant les informations diffusées aussi longtemps qu'une requête d'insertion d'un droit de réponse peut être légalement formulée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.
Les personnes visées à l'article 106, § 1er sont tenues de conserver le support contenant le droit de réponse pendant un délai de trente jours, à compter de la date à laquelle la réponse a été insérée et, le cas échéant, jusqu'à ce que le litige ait été définitivement tranché.
Section 2.- Droit de communication
Art. 113.§ 1er. Toute personne a un droit de communication à l'égard de la radio et de la télévision exercé comme prévu au présent décret.
§ 2. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, citée nominativement, visualisée de manière identifiable ou implicitement désignée dans un programme d'un radiodiffuseur comme étant inculpée, prévenue ou accusée, a le droit de requérir l'insertion gratuite d'un droit de communication.
Par dérogation à l'alinéa premier, il n'y a toutefois pas lieu à insertion gratuite d'une communication lorsque une communication suffisante a été spontanément apportée par une personne visée à l'article 116, § 1er. Si cette communication n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user de son droit de communication.
§ 3. Si la personne visée au § 2, est décédée, le droit de requérir l'insertion gratuite d'une communication appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint ou le partenaire cohabitant de fait ou légalement, ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Ledit droit n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au jour du décès de la personne visée au § 2, le délai prévu à l'article 115 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.
Art. 114.Le texte de la communication est formulé dans la même langue que l'information ayant suscite la requête et contient exclusivement les mentions suivantes :
1°l'identité de la personne visée à l'article 113, § 2;
2°la référence à la communication visée à l'article 113, § 2 ouvrant le droit de communication;
3°la décision du non-lieu ou d'acquittement en faveur du requérant, la date de cette décision et la juridiction qui l'a rendue;
4°le fait qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
Le droit de communication n'est pas ouvert dans le cas où le non-lieu a été acquis par suite de l'extinction de l'action publique.
Art. 115.La requête visée à l'article 113 est formulée par écrit dans un délai de trois mois, à compter du jour où la décision du non-lieu ou d'acquittement n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
Art. 116.§ 1er. La requête visée à l'article 113 peut être adressée au rédacteur en chef ou au rédacteur final du programme ou à la personne qui a le pouvoir de décision de faire insérer la réponse.
Le radiodiffuseur remet immédiatement, sur demande du requérant, les coordonnées exactes des personnes visées à l'alinéa premier.
§ 2. La requête contient sous peine d'irrecevabilité :
1°toutes précisions utiles permettant l'identification du radiodiffuseur, du programme concerné et de l'information sur laquelle porte la requête d'insertion du droit de communication;
2°[1 pour les personnes physiques : l'identité, le domicile ou la résidence du requérant ; pour les personnes morales : la dénomination et le siège du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête ; pour les associations de fait ou sociétés simples : la dénomination et l'établissement du requérant, ainsi que la qualité de la personne qui signe la requête]1;
3°[1 la signature du requérant ; pour les personnes morales, associations de fait ou sociétés simples : la signature de la personne qui agit en leur nom]1;
4°les informations visées à l'article 114.
A la requête est jointe la preuve de la décision de non-lieu ou d'acquittement ainsi qu'une attestation émanant de l'autorité judiciaire et établissant que la décision n'est pas frappée d'un recours et qu'elle n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation.
§ 3. Lorsque le droit de communication porte sur un programme d'un service de radiodiffusion linéaire, la communication est enregistrée au plus tard dans la première émission du programme après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées au § 1er.
Si, dans les quinze jours de la réception de la requête, aucune émission du programme n'est prévue, la communication doit être diffusée, dans ce délai, à une heure d'émission accessible au public.
Lorsque le droit de communication porte sur un programme d'un service de radiodiffusion non linéaire, la réponse est attachée au programme concerné après écoulement d'un délai de deux jours calendrier, non compris les dimanches ou jours fériés, prenant cours à la date à laquelle la réponse est parvenue à une des personnes visées à l'article 106, § 1er.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 22, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 117.Les délais fixés au présent décret, à l'exception de ceux visés aux articles 109 et 115, sont calculés conformément aux articles 52, alinéa premier, 53 et 54 du Code judiciaire.
Chapitre 6.- Le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves
Art. 118.Chaque organisme de radiodiffusion linéaire de la Communauté flamande ou agréé par elle ou déclare auprès du Vlaamse Regulator voor de Media, a droit à la liberté d'information. Ce droit implique :
1°le libre accès à l'événement, dans la mesure ou celui-ci a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale peut être considéré, en raison de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
2°le droit de faire des enregistrements, dans la mesure où l'événement a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où l'organisme qui organise l'événement dans la région de Bruxelles-Capitale peut être considéré, en raison de ses activités, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
3°le droit à la diffusion d'informations brèves..
Sans préjudice des dispositions du présent décret, le droit à la liberté d'information s'applique aux fournisseurs de services de radiodiffusion linéaires qui relèvent des autres communautés et des autres Etats membres de l'Union européenne [1 et des autres Etats de l'Espace économique européen]1.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 23, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 119.Le droit à l'accès et à l'enregistrement libres peut dans des cas exceptionnels être limité et ce uniquement pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, l'organisateur doit donner priorité aux services de radiodiffusion linéaires ayant acquis les droits de diffusion exclusifs. En l'absence de radiodiffuseurs linéaires détenant des droits de diffusion exclusifs, il y a lieu de donner priorité au radiodiffuseur de la Communauté flamande ou aux fournisseurs de services de radiodiffusion linéaires, visés à l'article 158, 2°.
Art. 120.La diffusion d'informations brèves n'est autorisée que dans les journaux et les programmes d'actualités régulièrement programmés.
L'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire détermine en toute autonomie le contenu des informations brèves.
Art. 121.La durée des informations brèves est limitée au temps requis pour la diffusion de l'information nécessaire sur l'événement et ne peut contenir au total plus de trois minutes de matériel sonore et/ou visuel de cet événement.
S'agissant en particulier des compétitions, la diffusion d'informations brèves sur une journée de compétition ne peut dépasser six minutes dans un journal par discipline sportive. Dans le cas d'un programme d'actualités, la durée ne peut être supérieure à quinze minutes. Le Gouvernement flamand peut établir des modalités particulières.
Art. 122.§ 1er. L'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire a en principe le droit de faire ses propres enregistrements tout en respectant la priorité matérielle dont bénéficient les radiodiffuseurs ayant acquis les droits de diffusion exclusifs.
Dans le cas d'événements sportifs, ce droit se limite aux images prises en marge de l'événement. Toutefois, cette restriction n'est pas applicable au cas où les titulaires de l'exclusivité enfreignent le droit énoncé au § 2, alinéa premier. Au cas où les titulaires de l'exclusivité n'exerceraient pas leur droit de diffusion exclusif, les organismes de radiodiffusion linéaire secondaires sont libres d'enregistrer gratuitement des images de l'événement.
§ 2. L'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire a le droit de disposer, moyennant indemnisation équitable, des enregistrements et/ou signaux des titulaires de l'exclusivité et ce en vue d'une diffusion d'informations brèves.
Pour une émission d'informations brèves dans un journal, l'indemnité est fixée sur base des frais techniques exposés. Pour une émission d'informations brèves dans un programme d'actualités, il y a lieu de tenir compte également des droits de diffusion.
§ 3. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, l'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire choisit librement les fragments sonores et/ou visuels qu'il utilise dans son émission d'informations brèves. Le son qui accompagne les fragments visuels consiste en des sons ambiants
Art. 123.En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, le radiodiffuseur secondaire doit afficher visiblement la source sous la forme du logo des titulaires de l'exclusivité au cours de l'émission d'informations brèves.
Art. 124.§ 1er. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements des titulaires de l'exclusivité, l'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire peut émettre des informations brèves dès que les titulaires de l'exclusivité ont retransmis l'événement une première fois en tout ou en partie et en direct ou non.
Si l'organisme de radiodiffusion linéaire secondaire a lui-même fait les enregistrements, l'heure d'émission peut être librement choisie.
§ 2. Les informations brèves ne peuvent être retransmises hors du cadre d'un événement d'actualité à moins qu'il n'existe un lien direct entre son contenu et un autre événement d'actualité.
Les informations brèves peuvent être retransmises dans des programmes rétrospectifs.
§ 3. Les informations brèves peuvent être archivées mais leur retransmission est soumise aux conditions énoncées au § 2.
§ 4. Les mêmes programmes dans lesquels sont intégrées des informations brèves conformément aux conditions visées au présent chapitre et que l'organisme de radiodiffusion a diffusés de manière linéaire, peuvent également être proposés sur demande par ce même organisme de radiodiffusion.
Art. 125.Les parties concernées peuvent déroger de commun accord aux dispositions visées aux articles 121 à 124.
Art. 126.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux contrats d'exclusivité qui ont été conclus avant le 1er janvier 1998.
TITRE III.- SERVICES DE RADIO
Chapitre 1er.- Organismes de radiodiffusion sonore linéaire privés
Section 1ère.- Dispositions communes
Art. 127.Les organismes de radiodiffusion sonore linéaire appartiennent aux catégories suivantes :
1°organismes de radiodiffusion sonore nationaux;
2°[2 ...]2
[1 2° /1 organismes de radiodiffusion sonore en réseau ;]1
3°organismes de radiodiffusion sonore locaux;
4°autres organismes de radiodiffusion sonore.
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 2, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2021-02-12/15, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 128.Dans les conditions du présent chapitre, des organismes de radiodiffusion sonore linéaire peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou doivent être déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media.
Les organismes de radiodiffusion sonore suivants entrent en ligne de compte pour l'agrément visé à l'alinéa premier :
1°les organismes de radiodiffusion sonore nationaux;
2°[2 ...]2
["1 2\176 /1 organismes de radiodiffusion sonore en r\233seau;"°
3°les organismes de radiodiffusion sonore locaux.
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 3, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2021-02-12/15, art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 129.Les organismes de radiodiffusion sonore linéaire doivent émettre en néerlandais. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées par le Gouvernement flamand.
Les programmes des organismes de radiodiffusion sonore linéaire sont réalisés sous leur propre responsabilité.
Art. 130.Les organismes de radiodiffusion sonore linéaires doivent être indépendants d'un parti politique.
Art. 131.[1 Sous réserve des dispositions des articles 143/2 et 145, les bulletins d'information de services de radio linéaires sont assurés par une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et l'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel.]1
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 4, 018; En vigueur : 13-02-2017)
Section 2.[1 - Transmission par des réseaux de communications électroniques]1
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 5, 018; En vigueur : 13-02-2017)
Sous-section 1ère.- Dispositions générales
Art. 132.Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [2 ...]2[1 en réseau]1 et locaux sont agréés par le Gouvernement flamand.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [2 ...]2[1 en réseau]1 et locaux disposent d'une ou de plusieurs fréquences FM [1 ...]1.
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 6, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2021-02-12/15, art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 133.[1 § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [3 ...]3, en réseau et locaux émettent en FM dans la zone d'émission qui leur a été attribuée.
Les programmes de radiodiffusion d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [3 ...]3, en réseau et locaux peuvent être diffusés par le biais de réseaux de radiodiffusion câblés, de réseaux de radiodiffusion hertziens, de réseaux de radiodiffusion par satellite ou via l'internet.
["3 Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux diffusent leurs programmes de radiodiffusion par le biais de r\233seaux de radiodiffusion hertziens destin\233s \224 l'offre de programmes de radiodiffusion \224 recevoir librement"°
["2 Les organismes de radiodiffusion sonore en r\233seau transmettent, au plus tard le 1er septembre 2019, leurs programmes de radiodiffusion pour les r\233seaux hertziens destin\233s \224 l'offre de programmes de radiodiffusion \224 recevoir librement."°
Il sera mis fin à l'émission en FM de programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore nationaux [3 ...]3.
Le Gouvernement flamand détermine la date d'arrêt des émissions en FM, ainsi que les modalités y afférentes. Cette date dépend d'un rapport de monitoring biennal dans lequel l'évolution de la croissance de l'écoute numérique totale de la radio, la progression de DAB+ et les résultats d'une concertation portée par le secteur sont vérifiés.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit le plan de fréquence FM, l'approuve et détermine le nombre d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [3 ...]3, en réseau et locaux pouvant être agréés. Le Gouvernement flamand octroie les agréments sur la base de ces plans de fréquence. [4 L'intention d'apporter des modifications au plan de fréquences FM, aux agréments et aux conditions et procédures d'acquisition ou de prolongation de droits d'utilisation des fréquences comme prévu dans la présente section est publiée au Moniteur belge. Préalablement à la décision sur ces modifications, les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, peuvent exprimer leur point de vue sur ces modifications durant une procédure de consultation de quatre semaines au moins, organisée selon les modalités et par le service compétent qu'indique le Gouvernement flamand.]4
Le " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand des Médias) octroie les autorisations d'émission FM aux organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau ou locaux agréés.
Le " Vlaamse Regulator voor de Media " peut obliger les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [3 ...]3, en réseau et locaux agréés, en vue d'une optimisation de la zone de desserte, à déplacer leur installation d'émission FM ou à utiliser une installation d'émission commune.]1
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 7, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2018-06-29/13, art. 9, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(3DCFL 2021-02-12/15, art. 6, 027; En vigueur : 01-01-2023)
(4DCFL 2021-07-02/08, art. 4, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 134.[1[3 ...]3
Les nouveaux agréments pour les organismes de radiodiffusion sonore nationaux sont accordés pour cinq ans, à partir du 1er janvier 2023. Ces agréments peuvent être prolongés d'une période de trois ans au maximum. Une demande de prolongation est introduite conformément à l'article 219, au plus tard un an avant l'expiration du délai d'agrément en cours.
Si le Gouvernement flamand décide de ne pas prolonger l'agrément ou de le prolonger pour une période inférieure à trois ans, il en informe le demandeur au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément par lettre recommandée adressée au siège social. La décision d'accorder ou non la prolongation et la durée de la prolongation éventuelle sont motivées sur la base de l'arrêt des émissions en FM, visé à l'article 133, § 1er, alinéas 5 et 6. Si la date de l'arrêt des émissions en FM se situe dans la période de la prolongation éventuelle de l'agrément, le délai d'agrément peut être raccourci à moins de trois ans conformément à la date de l'arrêt des émissions en FM. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et les modalités.
§ 2. Les agréments pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau et les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui sont obtenus dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, sont accordés pour neuf ans à partir de la date reprise à l'arrêté d'agrément.
§ 3. [3 Lors de l'arrêt des activités d'un organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau ou local, l'agrément et l'autorisation d'émission de cette organisation de radiodiffusion sont abrogés par le Régulateur flamand des Médias (" Vlaamse Regulator voor de Media ").
Pour le paquet de fréquences de l'organisme de radiodiffusion sonore national, en réseau ou local, dont l'agrément et l'autorisation d'émission sont échus ou ont été abrogés, des agréments peuvent à nouveau être accordés conformément aux dispositions de la présente section. Dans ce cas, ils ne sont accordés que pour la durée restante de la période initiale d'agrément]3.
§ 4. Si la date de l'arrêt des émissions en FM fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 133, § 1er, alinéa 6, se situe avant l'expiration de la durée restante de la période initiale d'agrément, l'agrément n'est accordé, par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase, que jusqu'à la date de cet arrêt.
Si la date de l'arrêt des émissions en FM fixée par le Gouvernement flamand, se situe avant l'expiration du délai initial d'agrément mais au plus tard trois ans après l'expiration du délai initial d'agrément, visé au paragraphe 3, alinéa 2, ou à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut prolonger l'agrément accordé jusqu'à ce moment-là. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et les modalités.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, le Gouvernement flamand peut décider de réattribuer les fréquences FM libérées parmi les agréments existants afin d'optimiser la réception de ces agréments, tant que la décision d'arrêter les émissions en FM n'a pas été prise conformément à l'article 133, § 1er, alinéa 6. Si la date de l'arrêt des émissions en FM a été fixée, le Gouvernement flamand peut décider de ne pas réattribuer les fréquences ou de ne pas les délivrer de nouveau. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et les modalités.
§ 6. [2 Si, un an après la date de début de l'agrément, l'organisme de radiodiffusion sonore national, régional, en réseau ou local n'a toujours pas commencé ses émissions, le Régulateur flamand des Médias peut abroger l'agrément]2. ]1
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(1DCFL 2021-02-12/15, art. 7, 027; En vigueur : 14-03-2021)
(2DCFL 2022-06-03/19, art. 6, 031; En vigueur : 25-07-2022)
(3DCFL 2024-04-19/57, art. 24, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 134/1.[1 L'émission de programmes de radiodiffusion par un organisme de radiodiffusion sonore national, [2 ...]2 en réseau ou local, quels qu'en soient la durée ou le moment, qui sont identiques à des programmes de radiodiffusion de la Communauté flamande ou d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux,[2 ...]2 en réseau ou locaux, est interdite. Toute autre forme d'uniformité structurée dans la politique de programmation est également interdite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [2 ...]2 en réseau ou locaux peuvent collaborer avec la radiodiffusion de la Communauté flamande ou avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [2 ...]2 en réseau ou locaux en vue de la réalisation de grandes actions non récurrentes, telles que des actions caritatives, ou lors d'événements exceptionnels ou des événements importants. L'émission de programmes de radiodiffusion identiques et l'uniformité structurée dans la politique de programmation sont dès lors autorisées.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, il est permis aux organismes de diffusion sonore nationaux, [2 ...]2 en réseau ou locaux d'émettre de la publicité de décrochage à la radio dans le même programme de diffusion.]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/48, art. 9, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2021-02-12/15, art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 135.[1 Les installations d'émission des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [2 ...]2 en réseau et locaux sont situées dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans la zone de desserte des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [2 ...]2 en réseau et locaux. Le déplacement des installations d'émission est autorisé, pour autant qu'il s'inscrive dans le plan de fréquence et après approbation de l'adaptation de l'autorisation d'émission par le " Vlaamse Regulator voor de Media ".
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [2 ...]2 en réseau et locaux utilisent un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et se tiennent aux dispositions de l'autorisation d'émission. Ils acceptent l'enquête sur place quant au fonctionnement par les fonctionnaires désignés à cette fin.]1
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 10, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2021-02-12/15, art. 9, 027; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 136.[1 Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction des demandes d'agrément et les délais d'examen et de traitement du dossier. [2 Les demandes d'agrément sont présentées en néerlandais.]2 Le Gouvernement flamand peut fixer un droit d'inscription à payer par les candidats et une indemnité pour le maintien de l'agrément et de l'autorisation d'émission, y compris la garantie financière à fournir.]1[3 Les agréments sont octroyés sur la base de critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.]3
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 11, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2018-06-29/13, art. 10, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(3DCFL 2021-07-02/08, art. 5, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Sous-section 2.- Organismes de radiodiffusion sonore nationaux
Art. 137.Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes, en particulier en matière d'information et de divertissement, et émettent pour l'ensemble de la Communauté flamande.
["1 ..."°
["1 ..."°
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 12, 018; En vigueur : 13-02-2017)
Art. 138.§ 1er. Pour être et rester agréés, les organismes de radiodiffusion sonore nationaux doivent répondre :
1°aux conditions visées aux articles 129, 130, 131 et 135;
2°aux conditions suivantes :
a)les organismes de radiodiffusion sonore nationaux sont créés sous forme de personne morale. L'[2 objet]2 de la personne morale consiste à assurer des programmes radio. Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux peuvent effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de leur objet [2 ...]2, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion. Les membres [2 de l'organe d'administration ]2 n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou d'une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national;
b)la personne morale visée au point a), n'exploite pas plus de deux organismes de radiodiffusion sonore nationaux. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore nationaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale exerce un contrôle sur plus de deux organismes de radiodiffusion sonore nationaux;
c)les organismes de radiodiffusion sonore nationaux émettent au moins quatre bulletins d'information par jour qui couvrent une diversité de thèmes. Les bulletins et programmes d'information sont assurés par une rédaction propre qui se compose essentiellement de journalistes professionnels agréés. Un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information;
d)dans la structure des programmes, une offre de musique en néerlandais doit être garantie. Le Gouvernement flamand peut fixer des dispositions complémentaires à cette fin dans un arrêté.
§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires, visés à l'alinéa premier, portent [1 au moins]1 sur :
1°la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission, en particulier la diversité dans la programmation;
2°l'expérience médiatique;
3°le plan financier;
4°le plan business;
5°l'infrastructure (d'émission) technique.
["1 6\176 les r\233alisations, plans, intentions et engagements concernant les \233missions radio num\233riques via DAB+ et autres formes de radio num\233rique."°
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(1DCFL 2021-02-12/15, art. 10, 027; En vigueur : 14-03-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 25, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 139.[1 Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, les conditions de base visées aux articles 137 et 138, conformément auxquelles le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.
Les organismes de radiodiffusion sonore nationaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées à l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi au critère de qualification complémentaire, visé à l'article 138, § 2, alinéa deux, 1°, sur la grille d'émission, et aux critères de qualification complémentaires visés à l'article 138, § 2, alinéa deux, 3°, 4° et 5°, en informent le Régulateur flamand des Médias. La notification s'effectue conformément à l'article 219.
Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Régulateur flamand des Médias est informé des modifications relatives aux statuts ou [2 à la structure de l'actionnariat ]2 à la structure de l'actionnariat, qui sont soumises pour approbation au Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio. ]1
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(1DCFL 2022-06-03/19, art. 7, 031; En vigueur : 25-07-2022)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 26, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Sous-section 3.
<Abrogé par DCFL 2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 140.
<Abrogé par DCFL 2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 141.
<Abrogé par DCFL 2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 142.
<Abrogé par DCFL 2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 143.
<Abrogé par DCFL 2021-02-12/15, art. 11, 027; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 3/1.[1 - Organismes de radiodiffusion sonore en réseau]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/48, art. 13, 018; En vigueur : 13-02-2017)
Art. 143/1.[1 Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau ont pour mission de présenter, dans la zone d'émission qui leur a été attribuée, une offre de programmes constituée d'une durée d'écoute en matière d'un des thèmes ou profils suivants, ou en matière d'offre suivante :
1°un profil généraliste ou une offre musicale, y compris la diffusion de journaux et d'informations ;
2°un profil néerlandais et flamand ou une offre musicale néerlandaise et flamande ;
3°d'autres profils ou offres musicales.
["2 ..."° ]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/48, art. 14, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2022-11-18/04, art. 2, 032; En vigueur : 11-12-2022)
Art. 143/2.[1 § 1er. Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau doivent répondre aux conditions suivantes :
1°les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 143/1 ;
2°les conditions de base suivantes :
a)les organismes de radiodiffusion sonore en réseau sont créés sous forme de personne morale. L'[5 objet]5 de la personne morale consiste en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau peuvent effectuer toutes les activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet [5 ...]5, pour autant que ces activités coïncident avec ou se rapportent aux activités de radiodiffusion.
Les membres [5 de l'organe d'administration ]5 n'occupent pas de mandat politique et ne sont pas gestionnaire ou administrateur de l'organisme de radiodiffusion public ou une autre personne morale qui gère un organisme de radiodiffusion sonore national, [2 ...]2 en réseau ou local.
Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus de deux organismes de radiodiffusion sonore en réseau. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore en réseau et des organismes de radiodiffusion sonore nationaux n'ont pas pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion sonore en réseau et un organisme de radiodiffusion sonore national ;
b)l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, émettent au moins quatre journaux par jour qui couvrent une diversité de thèmes. [3 L'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, du présent décret, qui sera agréé après le 1er janvier 2023, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil généraliste ou de l'offre musicale. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales néerlandaises et flamandes.]3 ;
c)l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 2°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil néerlandais et flamand ou de l'offre musicale néerlandaise et flamande. Le Gouvernement flamand fixe cette partie.
L'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 3°, diffuse une partie importante de l'offre par la concrétisation du profil sélectionné spécifiquement ou de l'offre musicale. Une partie de cette offre musicale comprend des productions musicales flamandes ;
d)par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore en réseau tels que visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond cependant aux conditions visées à l'article 131 ;
e)les organismes de radiodiffusion sonore en réseau communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations.
§ 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires visés à l'alinéa 1er concernent :
1°la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission ;
2°l'expérience médiatique ;
3°le plan financier ;
4°le plan business ;
5°l'infrastructure (d'émission) technique ;
6°pour l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, la concrétisation [4 des conditions]4, visée à l'article 143/2, § 1er, 2°, b) ;
7°pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau, visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, la concrétisation des conditions, visées à l'article 143/2, § 1er, 2°, c).]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/48, art. 15, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2021-02-12/15, art. 12, 027; En vigueur : 01-01-2023)
(3DCFL 2022-11-18/04, art. 3, 032; En vigueur : 11-12-2022)
(4DCFL 2022-11-18/04, art. 4, 032; En vigueur : 11-12-2022)
(5DCFL 2024-04-19/57, art. 27, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 143/3.[1 § 1er. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, les conditions de base, visées aux articles 143/1 et 143/2, § 1er, conformément auxquelles le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore en réseau qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées à l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi aux critères de qualification complémentaires, à l'article 143/2, § 2, 1°, pour ce qui concerne la grille d'émission, et à l'article 143/2, § 2, 3°, 4° et 5°, en informent le " Vlaamse Regulator voor de Media ". La notification s'effectue conformément à l'article 219.
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, [2 le Régulateur flamand des médias est informé des modifications portant sur les statuts ou [3 , le cas échéant,]3 la structure de l'actionnariat et celles-ci]2, sont soumises à l'app, le cas échéant,robation du Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio.]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/48, art. 16, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2018-06-29/13, art. 11, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(3DCFL 2024-04-19/57, art. 28, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Sous-section 4.- Organismes de radiodiffusion sonore locaux
Art. 144.[1 Les organismes de radiodiffusion sonore locaux ont pour mission de présenter une diversité de programmes dans le but de jouer, au sein de la zone de desserte, un rôle de lien pour la population ou le groupe cible sur la base d'un profil spécifique, d'une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou d'une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique. Ils émettent pour une région, une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre limité de communes contiguës, ou un groupe cible déterminé, et fournissent des informations sur la zone de desserte attribuée.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand désigne un organisme de radiodiffusion sonore local qui est axé spécifiquement sur des Bruxellois néerlandophones dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui collabore étroitement avec l'organisation de télévision régionale pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand met à disposition de cet organisme de radiodiffusion sonore la ou les fréquences dont il a besoin.]1
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 17, 018; En vigueur : 13-02-2017)
Art. 145.[1 Pour être agréés et le rester, les organismes de radiodiffusion sonore locaux doivent répondre aux conditions suivantes :
1°les conditions visées aux articles 129, 130, 131, 135 et 144 ;
2°les conditions de base suivantes :
a)les organismes de radiodiffusion sonore locaux sont créés sous forme de personne morale. L'[3 objet ]3 de la personne morale consiste principalement en la diffusion de programmes de radio. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux peuvent effectuer toutes les activités s'alignant directement ou indirectement à la réalisation de leur objet [3 ...]3. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux ne sont pas autorisés et n'ont pas non plus pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle plus d'un organisme de radiodiffusion. Des liens directs ou indirects entre des organismes de radiodiffusion sonore locaux d'une part et un ou plus organismes de radiodiffusion sonore nationaux, [2 ...]2 ou en réseau d'autre part, ne sont pas autorisés non plus et n'ont également pour effet qu'une entreprise ou personne morale contrôle ces organismes de radiodiffusion. Une personne morale exploitant un organisme de radiodiffusion sonore local pour la localité de Bruxelles peut également exploiter l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [2 ...]2 ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
b)la personne morale, visée au point a), n'assure pas plus de deux programmes de radiodiffusion ;
c)les organismes de radiodiffusion sonore locaux, visés à l'article 144, émettent une partie importante de l'offre avec un profil musical spécifique, une concrétisation thématique de l'offre de programmes ou une offre de programmes s'adressant à un groupe cible spécifique ;
d)par dérogation à l'article 131, les organismes de radiodiffusion sonore locaux assurant des journaux mais ne disposant pas d'une propre rédaction sous la direction et la responsabilité d'un rédacteur en chef et dont l'indépendance rédactionnelle n'est pas garantie et fixée dans un statut rédactionnel, peuvent collaborer avec d'autres rédactions si l'indépendance des informations n'est pas compromise et si la rédaction avec laquelle on collabore à son tour répond aux conditions visées à l'article 131 ;
e)les organismes de radiodiffusion sonore locaux communiquent les informations nécessaires lors de la demande d'agrément. Le Gouvernement flamand fixe le contenu et les modalités relatives à ces informations.]1
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 18, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2021-02-12/15, art. 13, 027; En vigueur : 01-01-2023)
(3DCFL 2024-04-19/57, art. 29, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 146.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification complémentaires et attribue une pondération à chacun de ces critères.
Les critères de qualification complémentaires visés à l'alinéa 1er concernent :
1°la concrétisation de l'offre de programmes et la grille d'émission, notamment la concrétisation de la mission, visée aux articles 144 et 145, § 1er, 2°, c) ;
2°le plan financier ;
3°l'infrastructure (d'émission) technique.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux respectent, après avoir reçu un agrément et pour toute la durée de celui-ci, les conditions de base, visées à l'article 145, conformément auxquelles le Gouvernement flamand a délivré l'agrément.
Les organismes de radiodiffusion sonore locaux qui, après avoir obtenu l'agrément, souhaitent apporter des modifications aux données visées à l'offre introduite par eux, dérogeant ainsi aux critères de qualification complémentaires, visées à l'article 146, § 1er, en informent le " Vlaamse Regulator voor de Media ". Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a deux les modifications des donn\233es mentionn\233es dans l'offre soumise par l'organisme de radiodiffusion sonore local, qui s'\233cartent de l'article 145, 2\176, c), ne peuvent \234tre apport\233es qu'apr\232s la fin de la deuxi\232me ann\233e civile compl\232te suivant la date d'agr\233ment. L'organisme radiodiffusion sonore local en notifie le R\233gulateur flamand des M\233dias. Cette notification s'effectue conform\233ment \224 l'article 219."°
Par dérogation aux alinéas [2 1er, 2 et 3]2, [2 le Régulateur flamand des médias est informé des modifications portant sur les statuts ou [3 , le cas échéant, ]3 la structure de l'actionnariat et celles-ci]2, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Lors de l'évaluation des modifications, le Gouvernement flamand tient compte de la préservation du pluralisme et de la diversité dans le paysage radio.]1
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 19, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2018-06-29/13, art. 12, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(3DCFL 2024-04-19/57, art. 30, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Section 3.- Autres organismes de radiodiffusion sonore
Art. 147.Des organismes de radiodiffusion sonore privés qui [1 n'émettent pas leurs programmes de radiodiffusion via des réseaux de radiodiffusion terrestre analogique]1 sont appelés autres organismes de radiodiffusion sonore et en informent le Vlaamse Regulator voor de Media.
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 6, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 148.[1 § 1er.]1[3 Les organismes de radiodiffusion visés à l'article 147 ont pour [4 objet ]4 de réaliser des programmes radio pour les mettre à disposition du public et les fournir via des réseaux de communications électroniques, à l'exclusion des réseaux de radiodiffusion terrestre analogique]3. Ils peuvent effecteur toutes les activités qui s'alignent directement ou indirectement sur la réalisation de [4 cet objet]4.
["1 \167 2. [2 ..."° ]1
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(1DCFL 2014-04-25/G7, art. 6, 013; En vigueur : 22-08-2014)
(2DCFL 2016-12-23/48, art. 20, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(3DCFL 2021-07-02/08, art. 7, 029; En vigueur : 14-08-2021)
(4DCFL 2024-04-19/57, art. 31, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 149.§ 1er. [4 Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet, pour autant :
1°que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève de la compétence de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, [6 l'objet ]6 consiste à proposer des services de radio par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet ;
2°que l'entité proposant ces services réponde aux conditions visées aux articles 129, 130 et 131. ]4
§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio au moins quinze jours avant le lancement du service.
La notification se fait conformément à l'article 219.
La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts.
Pour chaque programme de radiodiffusion distinct une nouvelle notification doit être faite.
Toute modification ultérieure de ces informations, notamment toute modification au sein [6 de l'organe d'administration]6 ou du conseil de gestion du service de radio, est communiquée sans délai au Vlaamse Regulator voor de Media.
§ 3. [5 La notification visée au paragraphe 2 n'est pas requise pour des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau et locaux agréés qui transmettent leurs programmes par le biais de réseaux de communications électroniques autres que des réseaux de radiodiffusion terrestre analogique.]5
["1 \167 4. [2 ..."°
§ 5. [2 ...]2.]1
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(1DCFL 2014-04-25/G7, art. 7, 013; En vigueur : 22-08-2014)
(2DCFL 2016-12-23/48, art. 21, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(3DCFL 2021-02-12/15, art. 14, 027; En vigueur : 01-01-2023)
(4DCFL 2021-03-19/18, art. 22, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(5DCFL 2021-07-02/08, art. 8, 029; En vigueur : 14-08-2021)
(6DCFL 2024-04-19/57, art. 32, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Chapitre 2.- Organismes de radiodiffusion sonore non linéaires privés
Art. 150.§ 1er. [1 Chacun peut proposer des services de radio non linéaires, dans les conditions du présent chapitre, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'[2 objet ]2 consiste à proposer des service de radio non linéaires. La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de son [2 objet ]2.]1
§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé de la fourniture d'un service de radio non linéaire au moins quinze jours avant le lancement du service. La notification se fait conformément à l'article 219. La notification doit au moins comporter les informations suivantes : le lieu d'émission, le lieu d'établissement, le mode de diffusion du signal programme et les statuts.
§ 3. Le Gouvernement flamand déterminera les autres informations que doit comprendre la notification ainsi que les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 23, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 33, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE IV.- SERVICES TELEVISES
Chapitre 1er.- Dispositions applicables à tous les services télévisés
Section 1ère.- [1 Organisations de télédiffusion qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande]1
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(1Une nouvelle section Ire insérée par DCFL 2014-01-17/08, art. 2, 009; En vigueur : 21-02-2014)
Art. 150/1.[1 § 1er. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après :
1°il est établi dans la région de langue néerlandaise;
2°il est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.
§ 2. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale lorsqu'il remplit les conditions mentionnées ci-après :
1°le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises;
2°une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [2 associé aux activités liées à un programme du service télévisé]2 travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne [3 et des autres Etats de l'Espace économique européen ]3;
3°une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [2 associé aux activités liées à un programme du service télévisé]2 travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un autre état membre de l'Union européenne [3 et des autres Etats de l'Espace économique européen ]3;
4°le siège central est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où travaille une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [2 associé aux activités liées à un programme du service télévisé]2, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un autre état membre de l'Union européenne, où travaille également une partie substantielle de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [2 associé aux activités liées à un programme du service télévisé]2;
5°aucune partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [2 associé aux activités liées à un programme du service télévisé]2 ne travaille dans la région de langue néerlandaise, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un autre état membre de l'Union européenne, [3 ou un autre Etat de l'Espace économique européen ]3 cependant, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a commencé à fournir des services télévisés dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conformément au droit de la Communauté flamande et l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande;
6°une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [2 associé aux activités liées à un programme du service télévisé]2 travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établi le siège central, tandis que les décisions rédactionnelles sont prises dans un pays non-membre de l'Union européenne [3 et des autres Etats de l'Espace économique européen]3;
7°une partie substantielle du personnel de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle [2 associé aux activités liées à un programme du service télévisé]2 travaille dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, où les décisions rédactionnelles sont prises, tandis que le siège central est établi dans un pays non-membre de l'Union européenne [3 et des autres Etats de l'Espace économique européen]3.
§ 3. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions visées au paragraphe 2, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il répond à une des conditions mentionnées ci-après :
1°il fait usage d'une liaison terre-satellite partant de la région de langue néerlandaise ou une liaison terre-satellite partant de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, appartenant exclusivement à la Communauté flamande;
2°il fait usage d'une capacité du satellite relevant de la compétence de la Communauté flamande bien qu'il ne fasse pas usage d'une liaison terre-satellite telle que visée au point 1°.
§ 4. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne répond pas à une des conditions, visées aux paragraphes 2 ou 3, relève de la compétence de la Communauté flamande lorsqu'il est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale conformément aux articles 49 à 55 inclus du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne [2 et que les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande]2.
["2 \167 4/1. Les organismes de radiodiffusion t\233l\233visuelle informent le R\233gulateur flamand des M\233dias de toute modification susceptible d'affecter la d\233termination de la comp\233tence conform\233ment aux paragraphes 2 \224 4. Cette notification se fait conform\233ment \224 l'article 219."°
["2 \167 4/2. Le R\233gulateur flamand des M\233dias tient \224 jour une liste des organismes de radiodiffusion t\233l\233visuelle relevant de sa comp\233tence. La liste indique pour chaque organisme de radiodiffusion t\233l\233visuelle les crit\232res d\233finis aux paragraphes 2 \224 4 sur lesquels la comp\233tence du R\233gulateur flamand des M\233dias est fond\233e. Le R\233gulateur flamand des M\233dias transmet cette liste, y compris les actualisations, \224 la Commission europ\233enne."°
["2 \167 4/3. Si le R\233gulateur flamand des M\233dias et l'instance nationale de r\233gulation ou l'organe national de r\233gulation d'un autre Etat membre de l'Union europ\233enne ne sont pas d'accord sur la question de savoir qui est comp\233tent pour un organisme de radiodiffusion t\233l\233visuelle dans le cadre des proc\233dures vis\233es aux articles 40/1, 221 et 222, le R\233gulateur flamand des M\233dias en informe la Commission europ\233enne [3 et des autres Etats de l'Espace \233conomique europ\233en "° sans délai.
§ 5. Le présent décret ne s'applique pas aux services télévisés destinés exclusivement à la réception dans un pays non-membre de l'Union européenne, et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement par appareillage standard au consommateur par le public en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou ailleurs dans l'Union européenne [3 ou dans l'Espace économique européen]3.]1
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(1DCFL 2014-01-17/08, art. 3, 009; En vigueur : 21-02-2014)
(2DCFL 2021-03-19/18, art. 24, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(3DCFL 2024-04-19/57, art. 34, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Section 1/1.[1 Accès aux services télévisés pour des personnes handicapées]1
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 25, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 151.[1 § 1. L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle rendent leurs programmes continuellement et progressivement accessibles aux personnes handicapées, par des mesures proportionnées.
Pour rendre les programmes accessibles aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif, il est fait usage de sous-titrage, de description sonore, de langage gestuel et de sous-titrage auditif.
§ 2. A partir de 20 heures, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle rendent leurs journaux des jours de semaine accessibles aux personnes souffrant d'un handicap auditif. A cette fin, il est fait usage de sous-titrage.
Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle dont la part de marché moyenne s'élève à 2%, qui diffusent un journal télévisé principal et qui, durant les six mois précédant la première diffusion de celui-ci, obtiennent une part de marché de 2%, sont tenus de sous-titrer ledit journal principal. Le journal principal est le bulletin atteignant en moyenne le taux d'audience le plus élevé.
Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, le jour de la première diffusion d'un journal principal, n'ont pas une part de marché de 2%, doivent prévoir le sous-titrage de ce journal principal dans un délai de 12 mois à compter du jour où les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ont eu, pendant 6 mois de manière ininterrompue, une part de marché moyenne de 2%.
Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, au 1er janvier 2010, avaient une part de marché de 2% et qui l'ont toujours à l'entrée en vigueur du décret du 19 mars 2021 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et qui diffusent ou entament la diffusion de journaux autres que le journal principal et des programmes d'actualité, doivent prévoir le sous-titrage desdits journaux autres que le journal principal et de 90 % des programmes d'actualité au plus tard le 1er janvier 2013.
Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui entament la diffusion de journaux autres que le journal principal et de programmes d'actualité mais qui, au 1er janvier 2010, n'ont pas une part de marché moyenne de 2%, doivent prévoir le sous-titrage desdits journaux autres que le journal principal et de 90% des programmes d'actualité dans les 36 mois à compter du jour où les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ont eu, pendant six mois de manière ininterrompue, une part de marché moyenne de 2%. Cette obligation ne s'applique pas aux programmes d'actualité exclusivement consacrés aux informations sportives. La part de marché d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle est la part que celui-ci obtient dans l'ensemble des chiffres d'audience sur le marché de la diffusion télévisuelle pendant une période donnée.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier et des quota pour :
1°le sous-titrage autre que celui visé au paragraphe 2 ;
2°la description sonore ;
3°le langage gestuel ;
4°le sous-titrage auditif.
§ 4. L'organisme public de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle transmettent chaque année avant le 31 mars au Régulateur flamand des Médias un rapport sur la manière dont ils ont répondu, pendant l'année précédente, aux paragraphes 1, 2 et 3, avec mention de points d'action éventuels. Le Régulateur flamand des Médias rend ces rapports publics.
§ 5. Le Gouvernement flamand octroie des subventions pour chaque technique rendant accessibles des services télévisés. Le Gouvernement flamand arrête des critères à cet effet.
§ 6. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle diffusent des informations d'urgence, y compris les communications et les annonces en situations de calamités naturelles, d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées.
§ 7. Le Régulateur flamand des Médias entretient un point de contact en ligne afin de fournir des informations et de recevoir des réclamations concernant le présent article. Le point de contact est facilement accessible aux personnes handicapées.]1
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 26, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Section 2.- L'émission d'oeuvres cinématographiques
Art. 152.Les fournisseurs de services télévisés ne peuvent pas diffuser des oeuvres cinématographiques en dehors des périodes convenues avec les titulaires des droits.
Section 3.- Règlement en matière d'événements
Art. 153.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste des événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision, ni en direct ni en différé, [1 ...]1 .
["1 Il est consid\233r\233 qu'une partie importante du public de la Communaut\233 flamande peut suivre \224 la t\233l\233vision un \233v\233nement d'un grand int\233r\234t pour le public lorsque : 1\176 l'\233v\233nement est diffus\233 par un organisme de radiodiffusion t\233l\233visuelle qui \233met en langue n\233erlandaises; 2\176 il s'agit d'un organisme de radiodiffusion t\233l\233visuelle qui peut \234tre re\231u par au moins 90 % du public sans paiement suppl\233mentaire par rapport au prix de l'abonnement du paquet de base d'un fournisseur de services."°
["2 Des organismes de radiodiffusion t\233l\233visuelle qui ne r\233pondent pas aux dispositions de lalin\233a deux, 1o ou 2o, et qui acqui\232rent les droits exclusifs de diffusion d\233v\233nements cens\233s \234tre dun grand int\233r\234t pour la soci\233t\233 dans la r\233gion de langue n\233erlandaise et dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale, ne peuvent exercer ces droits que lorsquils puissent garantir, par des contrats conclus, quune partie importante du public en r\233gion de langue n\233erlandaise ne sera pas emp\234ch\233e de suivre ces \233v\233nements \224 la t\233l\233vision comme pr\233vu \224 lalin\233a deux.Des organismes de radiodiffusion t\233l\233visuelle qui d\233tiennent des droits d\233mission exclusifs peuvent accorder des sous-licences \224 des prix de march\233 raisonnables dans les d\233lais \224 convenir par les organismes de radiodiffusion t\233l\233visuelle qui r\233pondent aux conditions de lalin\233a deux, 1o et 2o. Si aucun organisme de radiodiffusion t\233l\233visuelle ne se d\233clare dispos\233 \224 prendre des sous-licences \224 ces conditions, lorganisme de radiodiffusion t\233l\233visuelle concern\233 peut, par d\233rogation aux dispositions de lalin\233a deux, faire usage des droits d\233mission acquis."°
["1 \167 1/1. Un \233v\233nement peut \234tre consid\233r\233 comme un \233v\233nement de grand int\233r\234t pour la soci\233t\233 lorsqu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies : 1\176 l'\233v\233nement pr\233sente une valeur d'actualit\233 importante et \233veille un large int\233r\234t aupr\232s du public; 2\176 l'\233v\233nement a lieu dans le cadre d'une comp\233tition internationale importante ou il s'agit d'une comp\233tition \224 laquelle participe l'\233quipe nationale, une \233quipe belge ou un ou plusieurs sportifs ou sportives belges; 3\176 l'\233v\233nement fait partie d'une discipline sportive importante ou rev\234t une grande valeur culturelle au sein de la Communaut\233 flamande; 4\176 l'\233v\233nement obtient un taux d'audience \233lev\233 dans sa cat\233gorie. Le Gouvernement flamand d\233termine si ces \233v\233nements doivent \234tre disponibles par le biais d'un rapportage direct int\233gral ou partiel ou par le biais d'un rapportage diff\233r\233 int\233gral ou partiel."°
§ 2. [3 Les organismes de radiodiffusion télévisuelle]3 ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis de telle manière qu'une grande partie du public dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet autre Etat membre à la télévision dans le paquet de base d'un fournisseur de services par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est prévu par cet autre Etat membre.
["1 \167 3. Aux paragraphes 1er et 2, il faut entendre par paquet de base d'un distributeur de services : le paquet g\233n\233ral ou le premier paquet de fournisseurs de services de radiodiffusion qui est offert par un distributeur de services. Cela n'exclut pas des frais suppl\233mentaires pour l'achat d'appareillage compl\233mentaire mais n\233cessaire, tel qu'un d\233codeur. Un paquet compl\233mentaire de services de radiodiffusion proposant un contenu premium, comme du sport ou des films, qui est offert par un distributeur de services outre le paquet de base et pour lequel le consommateur doit payer un suppl\233ment en plus du prix du paquet de base, ne fait pas partie du paquet de base d'un distributeur de services."°
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 31, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2014-01-17/08, art. 4, 009; En vigueur : 21-02-2014)
(3DCFL 2014-01-17/08, art. 5, 009; En vigueur : 21-02-2014)
Section 4.- La promotion de productions européennes
Art. 154.L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire tentent de réserver la majeure partie de leur temps d'émission non consacré aux informations, sports, jeux, publicités, télétexte et téléachats, à des productions européennes.
Une part importante doit être consacrée à des productions européennes en néerlandais.
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en exécution des alinéas premier et deux.
Art. 155.L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire tentent de réserver au moins dix pour cent de leur temps d'émission non consacré aux informations, sports, jeux, publicités, télétexte et téléachats à des productions européennes qui sont réalisées [1 par des producteurs indépendants ou par des producteurs qui ne sont pas des producteurs indépendants tels que visés à l'article 2, 49°, mais qui sont indépendants au sens de l'article 2, 49°, a), de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui diffuse la production]1.
Une part importante doit être consacrée à des productions récentes, à savoir : des productions qui sont diffusées dans un délai de cinq ans après leur réalisation.
Il convient de réserver l'espace nécessaire à des productions européennes récentes en langue néerlandaise.
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas en exécution des alinéas 1er, 2 et 3.
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(1DCFL 2024-03-01/10, art. 3, 035; En vigueur : 08-04-2024)
Art. 155/1.[1 En vue de garantir le pluralisme des médias, la liberté d'expression ainsi que la diversité culturelle, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères et imposer des mesures aux entreprises afin de veiller à ce qu'une attention appropriée soit accordée aux services télévisés d'intérêt général et que leur visibilité et leur retrouvabilité soient garanties.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 27, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 156.L'organisme de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire font parvenir avant le 31 mars de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport sur la manière dont ils ont satisfait aux dispositions des articles 154 et 155. Le Vlaamse Regulator voor de Media rend ces informations publiques.
Art. 157.[1 § 1er. Dans leur catalogue de programmes, les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire proposent au moins 30% de productions européennes, dont une proportion significative sont des productions européennes en néerlandais. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire veillent à ce que ces productions européennes occupent une place prééminente dans leurs catalogues de programmes.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à faible chiffre d'affaires ou à faible audience, ni aux petites et micro-entreprises. Le Gouvernement flamand déterminera les critères d'un faible chiffre d'affaires et d'une faible audience.
Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas pour la détermination d'une proportion significative de productions européennes en néerlandais, visée au premier alinéa.
§ 2. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle non linéaire participent à la production d'oeuvres audiovisuelles flamandes, soit sous la forme d'une contribution financière à la production ou à la coproduction d'oeuvres audiovisuelles flamandes, soit sous la forme d'une contribution financière équivalente à l'asbl fonds flamand de l'audiovisuel, créé par le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif fonds flamand de l'audiovisuel. Cette contribution est utilisée par le fonds flamand de l'audiovisuel pour des coproductions flamandes de qualité indépendantes sous forme de séries.
["2 Les organismes priv\233s de radiodiffusion t\233l\233visuelle non lin\233aire qui participent \224 la production d'oeuvres audiovisuelles flamandes sous forme d'une contribution financi\232re au Fonds Audiovisuel de Flandre, peuvent acqu\233rir des droits relatifs aux productions r\233alis\233es \224 l'aide de cette contribution financi\232re. Le Gouvernement flamand d\233termine les modalit\233s et les proc\233dures \224 cet effet."°
Le Gouvernement flamand fixe les critères, conditions et procédures de participation des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à la production d'oeuvres audiovisuelles flamandes, y compris la base, le taux ou le montant et les éventuelles exonérations ou réductions de la contribution financière.
L'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du deuxième alinéa, ainsi que tout arrêté ultérieur du Gouvernement flamand modifiant cet arrêté, est abrogé de plein droit avec effet rétroactif jusqu'à la date de son entrée en vigueur s'il n'est pas présenté pour ratification au Parlement flamand dans le mois suivant l'approbation par le Gouvernement flamand. L'arrêté sera ratifié par décret dans les six mois suivant son approbation. Ces périodes seront suspendues pendant les congés parlementaires et en cas de dissolution du parlement.
§ 3. Avant le 31 mars de chaque année, les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire fournissent au Régulateur flamand des Médias un rapport sur la manière dont les dispositions des paragraphes 1er et 2 ont été respectées. Le Régulateur flamand des Médias rendra ces informations publiques.
§ 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent également aux organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire [3 établis dans un]3 Etat membre de l'Union européenne [4 ou un Etat de l'Espace économique européen]4 et fournissant des services de télédiffusion non linéaire destinés à [3 la région de langue néerlandaise]3.]1
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(1DCFL 2018-06-29/13, art. 13, 020; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2019-03-22/08, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2019)
(3DCFL 2019-03-22/08, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2019)
(4DCFL 2024-04-19/57, art. 35, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Chapitre 2.- Services télévises linéaires prives
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 158.Font partie des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires :
1°des organismes de radiodiffusion télévisuelle régionaux;
2°des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.
Art. 159.Dans les conditions définies dans la présente section, les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires sont agréés par le Gouvernement flamand ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media. Pour pouvoir être agréés, ils doivent être créés sous forme de personne morale de droit privé [1 ou de personne physique exerçant une activité professionnelle]1 et relever des compétences de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure d'obtention de l'agrément et les modalités de notification.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 36, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 160.Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaires ont [1 pour objet ]1 social d'assurer des programmes. Ils peuvent poser tous les actes qui contribuent de manière directe ou indirecte à la réalisation de [1 cet objet ]1.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 37, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Section 2.- Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle
Art. 161.Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle doivent être déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media. La notification s'effectue au moins quinze jours calendrier avant le lancement des services télévisés linéaires.
La notification s'effectue conformément à l'article 219 et doit comprendre au moins les informations suivantes : toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, la structure financière, et une description claire du service à fournir. [1 Si le service télévisé linéaire est entièrement ou principalement destiné au public d'un autre Etat membre de l'Union européenne [2 ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen ]2, le Régulateur flamand des Médias informe l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation de cet autre Etat membre de l'Union européenne [2 ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen ]2 de la notification.]1
Après la notification, toute modification des informations visées à l'alinéa deux, doit être communiquée dans les meilleurs délais au Vlaamse Regulator voor de Media par l'organisme privé de radiodiffusion.
Le Gouvernement flamand détermine les autres modalités pour les notifications à respecter par les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 28, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 38, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 162.Une notification est requise pour chaque programme de radiodiffusion.
Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui proposent un programme de radiodiffusion qui se compose exclusivement de programmes de téléachats, et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui proposent un programme de radiodiffusion qui se compose exclusivement d'autopromotion, en font explicitement mention dans la notification.
Art. 163.[1 Chacun peut proposer des services télévisés linéaires, dans les conditions du présent chapitre, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé,[2 objet]2 consiste à proposer des services télévisés linéaires. La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de [2 cet objet ]2.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire sont indépendants des partis politiques.
Les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire sont sous la responsabilité éditoriale finale du personnel.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire émettent en néerlandais, sous réserve des dérogations à accorder par le Gouvernement flamand.]1
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 29, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 39, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 164.Lorsque des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle diffusent des bulletins et [1 programmes d'actualités]1, ceux-ci doivent être assurés par une rédaction propre. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 40, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Section 3.- L'organisme de radiodiffusion télévisuelle régional
Art. 165.Un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle a pour mission de fournir des informations régionales dans le but de promouvoir dans la zone de desserte, qui lui est attribuée par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 168, la communication parmi la population et entre les autorités publiques et la population et de contribuer au développement culturel et social général de la région.
["1 Outre la t\226che, vis\233e \224 l'alin\233a premier, l'organisme r\233gional de radiodiffusion t\233l\233visuelle remplit les missions suivantes : 1\176 atteindre le plus grand nombre de spectateurs possible au sein de la zone de desserte avec des programmes fournissant des informations r\233gionales sur la zone de desserte ; 2\176 assurer un degr\233 \233lev\233 de participation des spectateurs aux programmes en offrant des applications interactives ; 3\176 mener une politique de diversit\233 active dans l'organisation et dans l'offre de programmes."°
Il convient d'entendre par informations régionales, notamment des bulletins d'information, des informations de fond, débats, émissions électorales et programmes de service.
Dans le cadre de la définition de mission de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, visé à l'alinéa premier, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut mettre du temps d'émission à la disposition d'acteurs régionaux, tout en restant responsable des émissions.
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(1DCFL 2014-02-21/19, art. 2, 011; En vigueur : 21-03-2014)
Art. 166.[1 § 1er.]1 L'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ne peut assurer des programmes qu'après avoir été agréé à cette fin par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'obtention de l'agrément, [3 et de prolongation de l'agrément]3 ainsi que d'éventuelles autres modalités lors de la définition de la zone de desserte.
["1 \167 2. [3 Le Gouvernement flamand conclut un accord de coop\233ration avec les organismes r\233gionaux de radiodiffusion t\233l\233visuelle agr\233\233s pour la dur\233e de cinq ans. L'accord de coop\233ration entre en vigueur au moment o\249 l'agr\233ment prend cours, et expire apr\232s cinq ans. Apr\232s l'expiration de l'accord de coop\233ration vis\233 \224 l'alin\233a 1er, le Gouvernement flamand conclut un nouvel accord de coop\233ration avec les organismes r\233gionaux de radiodiffusion t\233l\233visuelle agr\233\233s pour une nouvelle dur\233e de cinq ans. L'accord de coop\233ration entre en vigueur apr\232s l'expiration du premier accord de coop\233ration, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, et expire au moment o\249 l'agr\233ment prend fin. Si l'accord de coop\233ration vis\233 \224 l'alin\233a 1er a expir\233 et aucun nouvel accord de coop\233ration n'est entr\233 en vigueur, l'accord de coop\233ration est prolong\233 de plein droit jusqu'au moment o\249 un nouvel accord de coop\233ration est entr\233 en vigueur pour la dur\233e restante de la p\233riode du deuxi\232me accord de coop\233ration, et au plus tard jusqu'au moment o\249 l'agr\233ment prend fin. L'accord de coop\233ration vis\233 aux alin\233as 1er et 2 prend en tout cas fin de plein droit au moment o\249 l'agr\233ment de l'organisme r\233gional de radiodiffusion t\233l\233visuelle \233choit pr\233matur\233ment. Dans ce cas, le Gouvernement flamand conclut un accord de coop\233ration avec l'organisme r\233gional de radiodiffusion t\233l\233visuelle qui est agr\233\233 pour la dur\233e restante de l'accord de coop\233ration initial conform\233ment \224 l'article 170, \167 4, et, si l'agr\233ment \233choit dans la premi\232re p\233riode de cinq ans, successivement un deuxi\232me accord de coop\233ration pour la dur\233e de cinq ans. L'accord de coop\233ration conclu pour la dur\233e restante de l'accord de coop\233ration initial peut \234tre prolong\233 de plein droit selon les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 3. L'accord de coop\233ration vis\233 aux alin\233as 1er et 2 a trait \224 la mission de sous-titrage et \224 l'ex\233cution des missions vis\233es aux articles 151 et 165, et fixe les crit\232res et modalit\233s de l'obtention et de l'affectation de subventions"°
["3\167 3. Si un accord de coop\233ration en cours est r\233sili\233 avant le 1er janvier 2029 en raison de l'expiration pr\233matur\233e de l'agr\233ment, le Gouvernement flamand conclut un accord de coop\233ration avec l'organisme r\233gional de radiodiffusion t\233l\233visuelle agr\233\233 conform\233ment \224 l'article 170, \167 4, pour la dur\233e restante de l'accord de coop\233ration initial. "°
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(1DCFL 2014-02-21/19, art. 3, 011; En vigueur : 21-03-2014)
(2DCFL 2016-12-23/33, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2017)
(3DCFL 2024-02-09/07, art. 2, 034; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 166/1.[1 § 1er. Pour l'exploitation commerciale de son programme de radiodiffusion [3 ou la fourniture du programme de radiodiffusion par la société exploitante, sans préjudice de la responsabilité rédactionnelle de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle]3, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut conclure un accord avec une société d'exploitation. On entend par exploitation commerciale : l'ensemble d'activités commerciales qui contribuent au financement du programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.
Une société d'exploitation assure l'exploitation commerciale du programme de radiodiffusion [3 ou, sans préjudice de la responsabilité rédactionnelle de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, le programme de radiodiffusion]3 d'un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ou de plusieurs organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle. [3[4 ...]4]3.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions plus détaillées auxquelles une société d'exploitation doit répondre et fixe les exigences minimales qui sont reprises dans l'accord d'exploitation entre l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle et la société d'exploitation. [3 Ces exigences minimales comprennent au moins l'obligation, lorsque la fourniture du programme de radiodiffusion est confiée à la société d'exploitation, de prévoir dans l'accord d'exploitation des dispositions réglant l'indépendance rédactionnelle, le respect du statut rédactionnel et la responsabilité de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle pour le contenu des programmes.]3
["3 Par d\233rogation au premier alin\233a, la fourniture des journaux et la d\233signation du r\233dacteur en chef et de la r\233daction ne peuvent \234tre confi\233es \224 la soci\233t\233 d'exploitation par le biais de l'accord d'exploitation."°
§ 2. A partir du 1er janvier 2015, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle sont indemnisés, sur la base de la mesure de l'audience de leur programme de radiodiffusion, par des distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
["3 A partir du 1er janvier 2018, les organismes r\233gionaux de radiodiffusion t\233l\233visuelle ayant une zone de desserte inf\233rieure \224 750.000 habitants et dont on peut supposer que la langue maternelle d'une partie relativement importante des habitants est le fran\231ais sur la base d'un ou plusieurs indicateurs \224 d\233terminer par le Gouvernement flamand, recevront une compensation de 100.000 euros de la part des distributeurs de services qui per\231oivent de l'argent pour des tiers et transmettent le programme de radiodiffusion des organismes r\233gionaux de radiodiffusion t\233l\233visuelle. Ce montant est pr\233lev\233 sur la compensation annuelle globale vis\233e au quatri\232me alin\233a. Le Gouvernement flamand d\233termine les limites de la partie relativement importante."°
La mesure de l'audience, visée à l'alinéa premier, est le résultat de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, d'un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle qui a été calculée par le Régulateur flamand des Médias. L'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, est calculée sur la base des chiffres d'audience qui sont mis à disposition du Régulateur flamand des Médias par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
L'indemnité totale annuelle que les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle doivent mettre à disposition [3 pour la compensation visée à l'alinéa deux et]3 pour l'indemnité d'audience des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle est fixée à 2,3 euros x le nombre total d'abonnés de ces distributeurs de services, calculée sur la base des données communiquées en exécution de l'article 182 acceptées par le Régulateur flamand des Médias.
Le Gouvernement flamand fixe le moment auquel le nombre total d'abonnés est constaté pour l'application de l'alinéa [3 quatre]3.
["3 La compensation vis\233e \224 l'alin\233a deux, est index\233e annuellement \224 partir du 1er janvier 2019 sur la base de l'indice des prix tel que fix\233 \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays. A cet effet elle est multipli\233e par l'indice des prix pr\233cit\233, fix\233 pour le mois de janvier de l'ann\233e en cours, et divis\233e par l'indice des prix pr\233cit\233, fix\233 pour le mois de janvier de l'ann\233e 2018."°
Les [3 indemnités d'audience]3 dont il est question à l'alinéa premier, calculées par le Régulateur flamand des Médias sur la base de la mesure de l'audience visée à l'alinéa [3 trois]3, sont payés aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions plus détaillées et les modalités de la mise à disposition par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle, des chiffres d'audience au Régulateur flamand des Médias, du calcul de l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle par le Régulateur flamand des Médias, du calcul des indemnités d'audience particulières par le Régulateur flamand des Médias et du paiement des indemnités d'audience aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle particuliers par ces distributeurs de services.
["2[3 Les indemnit\233s vis\233es"° à l'alinéa trois, [3 sont indexées]3 annuellement à partir du 1er janvier 2016, sur la base de l'indice des prix tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ceci sera réalisé en multipliant [3 les indemnités]3 visée à l'alinéa [3 quatre]3, par l'indice des prix mentionné ci-dessus fixé pour le mois de janvier de l'année en cours et en la divisant par l'indice des prix mentionné ci-dessus fixé pour le mois de janvier de l'année 2015.]2
Le montant total [3 des indemnités visées]3 à l'alinéa premier est calculé sur une base trimestrielle au bout de chaque trimestre. Le montant est payé au plus tard le dernier jour du trimestre qui y suit et est égal à la somme des montants fixés découlant de l'audience fixée conformément à l'alinéa [3 3]3.
Le Régulateur flamand des Médias calcule pour chaque organisme régional de radiodiffusion télévisuelle l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de 2014, sur la base des chiffres d'audience qui sont mis à disposition du Régulateur flamand des Médias par les distributeurs de services qui perçoivent de l'argent pour des tiers et qui transmettent le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
A partir du 1er janvier 2016, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle dont l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de chaque année à partir de 2015 a baissée de plus de 20% par rapport à l'audience journalière en moyenne, exprimée en pourcentage, du dernier trimestre de 2014 concluront, pour avoir droit à l'indemnité conformément au présent paragraphe, en application du paragraphe 1er, un accord avec une société d'exploitation. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application du présent alinéa.
§ 3. [4 ...]4
§ 4. En outre, les organes d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant conclu un accord d'exploitation tel que visé au paragraphe 1er répondent aux conditions suivantes :
1°l'assemblée générale et [5 l'organe d'administration ]5sont composés de manière représentative de personnes qui habitent dans la zone de desserte concernée de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ;
2°au maximum les deux tiers des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont du même sexe, et au minimum un des membres de ces organes est d'origine ethnoculturelle diverse. L'assemblée générale et [5 de l'organe d'administration]5 doivent refléter dans leur composition une diversité d'âge équilibrée et proportionnelle qui suit la réalité démographique de notre population majeure ;
3°un membre [5 ...]5 de l'assemblée générale est désigné par la société d'exploitation avec laquelle l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle a conclu un accord d'exploitation ;
4°les mandats au sein [5 de l'organe d'administration]5 sont valables pour quatre ans. [4 ...]4. Un administrateur individuel ne peut jamais siéger pendant plus de douze ans.
§ 5. Sans préjudice de l'application des articles 169 et 170, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ayant conclu un accord d'exploitation tel que visé au paragraphe 1er, et qui répondent aux autres dispositions du présent article, reçoivent du Gouvernement flamand un nouvel agrément [4 pour la durée restante de la période initiale d'agrément]4 dans lequel il est mentionné que l'accord d'exploitation a été conclu.
§ 6. Le présent article ne s'applique pas à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-02-21/19, art. 4, 011; En vigueur : 21-03-2014 et 01-01-2015)
(2DCFL 2015-12-04/05, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2016)
(3DCFL 2018-06-29/13, art. 14, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(4DCFL 2024-02-09/07, art. 3, 034; En vigueur : 01-01-2024)
(5DCFL 2024-04-19/57, art. 41, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 167.[1 Les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle transmettent toutes les informations nécessaires et utiles pour l'agrément ou la prolongation de l'agrément au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête le contenu et les modalités des informations précitées. Les demandes d'agrément ou les demandes de prolongation de l'agrément sont soumises en néerlandais.]1.
Après l'agrément, toute modification fondamentale des informations visées à l'alinéa premier, doit être communiquée dans les meilleurs délais par l'organisme de radiodiffusion en question au Gouvernement flamand.
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(1DCFL 2024-02-09/07, art. 4, 034; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 168.Le Gouvernement flamand délimite [1 les zones de desserte des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle]1, parmi lesquelles la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans une zone de desserte, le Gouvernement flamand peut délivrer un seul agrément à un organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.
["1 Le Gouvernement flamand fixe o\249 le programme de radiodiffusion et les programmes des organismes r\233gionaux de radiodiffusion t\233l\233visuelle peuvent \234tre distribu\233s, et \224 quelles conditions. Les journaux des organismes r\233gionaux de radiodiffusion t\233l\233visuelle peuvent \234tre distribu\233s dans toute la Communaut\233 flamande."°
["2 Les organismes r\233gionaux de radiodiffusion t\233l\233visuelle peuvent \233mettre des journaux d\233coupl\233s dans le m\234me programme de diffusion."°
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(1DCFL 2014-02-21/19, art. 5, 011; En vigueur : 21-03-2014)
(2DCFL 2024-02-09/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 169.Pour être et rester agréés, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle doivent répondre aux conditions suivantes :
1°avoir la forme d'une association sans but lucratif, dont les [6 administrateurs]6 ne peuvent pas être [6 administrateur]6 d'une autre association qui [6 exploite]6 un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle;
2°avoir son siège [6 statutaire]6 et son siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et plus particulièrement dans leur zone de desserte;
3°l'[6 objet ]6 de l'association se limite à la réalisation exclusive de programmes régionaux;
4°une seule association n'[2 assure]2 pas plus d'un [2 programme régional de radiodiffusion]2;
5°les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle sont indépendants de tout parti politique, d'une association professionnelle ou d'une organisation à finalité commerciale;
6°les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle émettent en néerlandais, sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand;
7°les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle émettent leurs propres programmes. Dans ces programmes, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle cherchent à développer les possibilités d'expression de la population locale et d'encourager la participation à ces possibilités. Il convient d'entendre par programmes propres, les programmes ou parties de programmes qui sont élaborés et réalisés soit avec le personnel propre soit pour compte et sous la responsabilité finale du personnel de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle [4 , soit en exécution de l'accord d'exploitation visé à l'article 166/1, § 1er, sans préjudice de la responsabilité rédactionnelle finale des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle]4;
8°le programme de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle porte pour quatre-vingt pour cent au moins sur sa propre zone de desserte régionale;
9°un rédacteur en chef est responsable pour les bulletins d'information. L'indépendance rédactionnelle est garantie et fixée dans un statut rédactionnel. Pour ses programmes d'information, l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle peut avoir recours à des partenariats.[5 ...]5
10°[5 les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle transmettent annuellement, le 30 juin au plus tard, un rapport d'activité et un rapport financier sur l'année calendaire écoulée au Régulateur flamand des Médias]5;
["5 11\176 pour les agr\233ments prenant cours \224 partir du 1er janvier 2029 : a) les organismes r\233gionaux de radiodiffusion t\233l\233visuelle suivent une strat\233gie cross-m\233dia et r\233pondent \224 une utilisation diff\233renci\233e des m\233dias. Les opportunit\233s num\233riques sont exploit\233es ; b) les organismes r\233gionaux de radiodiffusion t\233l\233visuelle organisent leur fonctionnement et leurs activit\233s selon les principes suivants : 1) mener une politique financi\232re saine et efficace ; 2) organiser les organes administratifs de mani\232re correcte. "°
["5 Les fonctionnaires du R\233gulateur flamand des M\233dias d\233sign\233s \224 cet effet peuvent demander tous les documents n\233cessaires et examiner sur place si les conditions d'agr\233ment sont remplies. Le Gouvernement flamand peut pr\233ciser les conditions d'agr\233ment, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 9\176 et 11\176. "°
["1 Les dispositions de l'alin\233a premier, 3\176, ne s'appliquent pas \224 l'organisme r\233gional de radiodiffusion t\233l\233visuelle ayant pour zone de desserte la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale. Cet organisme r\233gional de radiodiffusion t\233l\233visuelle peut, outre la r\233alisation de sa mission d\233termin\233e \224 l'article [3 165"° , exploiter un organisme de radiodiffusion sonore pour la localité de Bruxelles.]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 4\176, le Gouvernement flamand peut, dans des cas individuels, autoriser une association ayant conclu un accord d'exploitation \224 assurer plus d'un programme de radiodiffusion. Sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 1er, 5\176, un organisme r\233gional de radiodiffusion t\233l\233visuelle peut conclure un accord d'exploitation tel que vis\233 \224 l'article 166/1, \167 1er [5 et \234tre actionnaire d'une soci\233t\233 d'exploitation "° ]2
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 32, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2014-02-21/19, art. 6, 011; En vigueur : 21-03-2014)
(3DCFL 2016-10-14/04, art. 8, 016; En vigueur : 01-12-2016)
(4DCFL 2018-06-29/13, art. 15, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(5DCFL 2024-02-09/07, art. 6, 034; En vigueur : 01-01-2024)
(6DCFL 2024-04-19/57, art. 42, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 170.La durée de l'agrément comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle est de neuf ans. L'agrément peut être prorogé de périodes de neuf ans à la demande du demandeur. Cette demande est introduite conformément à l'article 219 au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.
Si le Gouvernement flamand ne souhaite pas prolonger l'agrément, il doit en informer l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle par lettre recommandée au plus tard un an avant l'expiration du délai d'agrément. Cette lettre est adressée au président de [2 l'organe d'administration ]2 à l'adresse du siège social.
§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut à tout moment suspendre ou [1 abroger ]1 l'agrément comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, lorsque les dispositions de la présente section ou les dispositions d'exécution ne sont pas respectées.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, lorsque l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle en fait la demande, suspendre le traitement de la suspension ou [1 de l'abrogation]1 de l'agrément pendant une période maximale de trois mois afin de permettre à l'organisme de radiodiffusion en question de se conformer à toutes les prescriptions. A l'issue de cette période, le traitement du dossier est repris s'il existe encore un motif pour ce faire.
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(1DCFL 2022-06-03/19, art. 8, 031; En vigueur : 25-07-2022)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 43, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 171.La composition de l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle est représentative. A cet égard, il sera tenu compte de critères politiques, sociaux, culturels, philosophiques et régionaux.
Chaque autorité administrative qui est située dans la zone de desserte et apporte une contribution financière aux frais de fonctionnement annuels, peut faire partie de l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.
Art. 172.[2 L'organe d'administration ]2 de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle doit être composé de manière représentative et ne se compose pas à raison de plus d'un cinquième de membres :
1°exerçant un mandat politique;
2°qui exercent une fonction dirigeante ou une fonction de gestionnaire au sein d'une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs;
3°qui exercent une fonction dirigeante ou la fonction d'administrateur au sein d'une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'[1 organisme privé de radiodiffusion télévisuelle]1;
4°qui exercent une fonction dirigeante ou la fonction d'administrateur auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé.
Les membres [2 de l'organe d'administration ]2 ne peuvent en aucun cas faire partie d'un collège de bourgmestre et échevins, d'une députation permanente, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral.
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 33, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 44, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 173.Toute modification dans [1 l'organe d'administration ]1 et l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle doit être communiquée au Vlaamse Regulator voor de Media.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 45, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Chapitre 3.- Services télévisés privés non linéaires
Art. 174.[1 Chacun peut proposer des services télévisés non linéaires, dans les conditions du présent chapitre, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'[2 objet ]2 consiste à proposer des services télévisés non linéaires, notamment de manière numérique. La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de [2 cet objet]2.]1
Les services télévisés non linéaires peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée et sont indépendants de tout parti politique.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire émettent au moins en néerlandais, sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand.
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 30, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 46, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 175.Le Regulator voor de Media doit être informé au moins dix jours calendrier avant le lancement d'un service télévisé non linéaire.
La notification s'effectue conformément à l'article 219 et doit comprendre au moins les informations suivantes : toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, et une description claire du service à fournir. [1 Si le service télévisé non linéaire est entièrement ou principalement destiné au public d'un autre Etat membre de l'Union européenne [2 ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen]2, le Régulateur flamand des Médias informe l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation de cet autre Etat membre de l'Union européenne [2 ou de cet autre Etat de l'Espace économique européen ]2 de la notification.]1
Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit comprendre la notification, ainsi que les modifications ultérieures dans ces données devant être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.
Lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire souhaite élargir son offre à un nouveau type de service, il doit faire une notification distincte.
Après la notification, toute modification des informations visées à l'alinéa premier, doit être communiquée dans les meilleurs délais au Vlaamse Regulator voor de Media par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire.
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 31, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 47, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 176.
<Abrogé par DCFL 2021-03-19/18, art. 32, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Partie 3/1. [1 - Services de plateformes de partage de vidéos]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 33, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 176/1.[1 Chacun peut proposer des services de plateformes de partage de vidéos, conformément aux dispositions de la présente partie, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'[2 objet]2 consiste à proposer des services de plateformes de partage de vidéos. La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de [2 cet objet]2.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 34, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 48, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 176/2.[1 Le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos informe le Régulateur flamand des Médias de la fourniture de services de plateforme de partage de vidéos au moins quatorze jours calendaires avant le lancement du service.
La notification se fait conformément à l'article 219 et comprend au moins les informations suivantes :
1°toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en question ;
2°les statuts ;
3°une description claire du service à fournir.
Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit comprendre la notification ainsi que les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Régulateur flamand des Médias.
Les fournisseurs qui fournissent déjà des services de plateformes de partage de vidéos [2 à partir du 9 mai 2021]2, effectuent la notification visée à l'alinéa 2 au plus tard six mois après la détermination par le Gouvernement flamand des autres informations et des modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Régulateur flamand des Médias.
Si le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos élargit son offre à un nouveau type de service, il en informe le Régulateur flamand des Médias par une notification distincte.
Après la notification, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos communiquent toute modification des informations visées à l'alinéa 2 au Régulateur flamand des Médias dans les meilleurs délais.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 35, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(2DCFL 2022-06-03/19, art. 9, 031; En vigueur : 25-07-2022)
Art. 176/3.[1 § 1. Dans le présent article, on entend par :
1°entreprise filiale : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe ;
2°groupe : une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques ;
3°entreprise mère : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales.
§ 2. Pour l'application du présent décret, un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la compétence de la Communauté flamande si, conformément à l'article I.18, 4°, du Code de droit économique, il est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.
§ 3. Un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne [2 ou un Etat de l'Espace économique européen ]2 conformément à l'article I.18, 4°, du Code de droit économique, relève de la compétence de la Communauté flamande pour l'application du présent décret :
1°lorsqu'il a une entreprise mère ou une entreprise filiale qui est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou
2°lorsqu'il fait partie d'un groupe et qu'une autre entreprise du groupe est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.
§ 4. Si l'entreprise mère et l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe, visées au paragraphe 3, sont toutes établies dans différents Etats membres de l'Union européenne [2 ou dans différents Etats de l'Espace économique européen ]2, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la compétence de la Communauté flamande :
1°si l'entreprise mère est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou à défaut d'un tel établissement
2°si l'entreprise filiale est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ; ou à défaut d'un tel établissement
3°si une autre entreprise du groupe, visé au paragraphe 3, est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande.
§ 5. Si l'entreprise mère, visée au paragraphe 3, n'est pas établie dans un Etat membre de l'Union européenne [2 ou dans un Etat de l'Espace économique européen ]2 et si plusieurs entreprises filiales telles que visées au paragraphe 3 sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne [2 ou dans différents Etats de l'Espace économique européen ]2, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la Communauté flamande si une entreprise filiale a lancé ses activités pour la première fois en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande, à condition que le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ait un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande.
Si l'entreprise mère et l'entreprise filiale, visées au paragraphe 3, ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne [2 ou dans un Etat de l'Espace économique européen ]2 et si plusieurs autres entreprises du groupe telles que visées au paragraphe 3 sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne [2 ou dans un Etat de l'Espace économique européen ]2, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la Communauté flamande si une autre entreprise du groupe a lancé ses activités pour la première fois en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande, à condition que le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ait un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande.
§ 6. Les articles XII.3, XII.4, XII.6, XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique s'appliquent aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande.
§ 7. Le Régulateur flamand des Médias établit et maintient une liste actuelle des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos à l'égard desquels elle est compétente.
La liste mentionne pour chaque fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos les critères, visés aux paragraphes 2 à 5, sur lesquels est basée la compétence du Régulateur flamand des Médias. Le Régulateur flamand des Médias transmet cette liste, y compris ses actualisations, à la Commission européenne.
§ 8. Si le Régulateur flamand des Médias et l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation d'un autre Etat membre de l'Union européenne [2 ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen ]2 ne sont pas d'accord sur la question de savoir qui est compétent pour un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos, le Régulateur flamand des Médias en informe immédiatement la Commission européenne.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 36, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 49, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 176/4.[1 § 1. Sans préjudice des articles XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées pour :
1°protéger les mineurs contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, tels que visés à l'article 42 du présent décret ;
2°protéger le grand public contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur :
a)le sexe ;
b)la race ;
c)la couleur ;
d)l'origine ethnique ou sociale ;
e)des caractéristiques génétiques ;
f)la langue ;
g)la religion ou les convictions ;
h)les opinions politiques ou toute autre opinion ;
i)l'appartenance à une minorité nationale ;
j)la fortune ;
k)la naissance ;
l)un handicap ;
m)l'âge ;
n)l'orientation sexuelle ;
3°protéger le grand public contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales dont la diffusion constitue une infraction, à savoir :
a)l'incitation publique à la commission d'une infraction terroriste, telle que visée aux articles 137 et 140bis du Code pénal ;
b)des faits punissables concernant la pédopornographie, tels que visés à l'article 383bis du Code pénal ;
c)des faits punissables dans le domaine du racisme et de la xénophobie, tels que visés aux articles 20 et 21 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.
§ 2. Les mesures suivantes sont des mesures appropriées telles que visées au paragraphe 1er :
1°inclure les prescriptions, visées au paragraphe 1er, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, et appliquer ces prescriptions ;
2°fournir les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales contenant des images pornographiques ou des images de violence gratuite, sous forme cryptée ou les soumettre à un contrôle parental efficace ;
3°mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur du service de plateformes de partage de vidéos concerné les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales qui sont fournis sur sa plateforme ;
4°mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs d'un service de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ce service de plateformes de partage de vidéos quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point 3° ;
5°mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
6°mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de services de plateformes de partage de vidéos de classifier les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales fournis sur ces plateformes ;
7°prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux du service de plateformes de partage de vidéos ont le contrôle en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
8°mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos auprès du fournisseur de ces services en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux points 3° à 7° ;
9°prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.
Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos en exécution de l'alinéa 1er, 5° et 7°, ne sont pas traitées à des fins commerciales.
§ 3. Si les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, ils tiennent compte de tous les éléments suivants :
1°la nature du contenu en question ;
2°le préjudice qu'il pourrait causer ;
3°les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ;
4°les droits et les intérêts légitimes en jeu, et l'intérêt public.
Les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, sont réalisables et proportionnées et tiennent compte de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni, et elles n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes aux dispositions visées à l'article XII.20, § 1er, du Code de droit économique.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête des modalités à cet effet.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 37, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 176/5.[1 Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos sont libres de commercialiser, vendre ou organiser des communications commerciales de quelque manière que ce soit, à l'exception des restrictions et obligations mentionnées dans le présent décret.
Pour les communications commerciales que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos commercialisent, vendent ou organisent, ils respectent les prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77, et aux articles 90 à 97.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 38, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 176/6.[1 § 1. Pour les communications commerciales que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ne commercialisent, ne vendent ou n'organisent pas, ils prennent les mesures appropriées suivantes afin de répondre aux prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77 et aux articles 90 à 101 :
1°inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77 et aux articles 90 à 101 ;
2°mettre à disposition une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des contenus créés par l'utilisateur de déclarer si ces contenus contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales ;
3°mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'un service de plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les communications commerciales qui sont fournies sur sa plateforme ;
4°mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs d'un service de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ce service de plateformes de partage de vidéos quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point 3° ;
5°mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
6°mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de services de plateformes de partage de vidéos de classifier les communications commerciales qui sont fournies sur ces plateformes ;
7°prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux du service de plateformes de partage de vidéos ont le contrôle en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
8°mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos auprès du fournisseur de ces services en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux points 3° à 7° ;
9°prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.
Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos en exécution de l'alinéa 1er, 5° et 7°, ne sont pas traitées à des fins commerciales.
§ 2. Si les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées, visées au paragraphe 1, ils tiennent compte de tous les éléments suivants :
1°la nature du contenu en question ;
2°le préjudice qu'il pourrait causer ;
3°les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ;
4°les droits et les intérêts légitimes en jeu, et l'intérêt public.
Les mesures appropriées, visées au paragraphe 1, sont réalisables et proportionnées et tiennent compte de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni, et elles n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes aux dispositions visées à l'article XII.20, § 1er, du Code de droit économique.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête des modalités à cet effet.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 39, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 176/7.[1 Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos informent clairement les utilisateurs si les programmes et les contenus générés par les utilisateurs contiennent des communications commerciales, s'ils en ont connaissance.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 40, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 176/8.[1 Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande, prennent des mesures appropriées conformément aux articles 176/4 à 176/6, et qu'ils appliquent ces mesures.
Si le Régulateur flamand des Médias reçoit des réclamations ou des observations concernant des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté flamande, le Régulateur flamand des Médias transmet ces réclamations ou observations à l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation de l'Etat membre compétent.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 41, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Partie 3/2. [1 Services intermédiaires]1
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(1Inséré par DCFL 2024-01-26/19, art. 4, 033; En vigueur : 16-02-2024)
Art. 176/9.[1 Le présent titre s'applique aux services intermédiaires portant sur des activités de radiodiffusion si :
1°l'établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est établi dans la région de langue néerlandaise ou l'établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le fournisseur, en raison de ses activités, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;
2°le fournisseur de services intermédiaires ne dispose pas d'un établissement dans l'Union européenne, si son représentant légal réside ou est établi dans la région de langue néerlandaise ou si son représentant légal réside ou est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le fournisseur, en raison de ses activités, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;
3°un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l'article 13 du règlement sur les services numériques et fournit des services intermédiaires à des destinataires qui sont établis ou se trouvent dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-01-26/19, art. 5, 033; En vigueur : 16-02-2024)
Art. 176/10.[1 Le Régulateur flamand des Médias est une autorité compétente telle que visée à l'article 49 du règlement sur les services numériques pour les services intermédiaires visés à l'article 176/9.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-01-26/19, art. 6, 033; En vigueur : 16-02-2024)
Partie 4. - Distributeurs de services
TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES
Art. 177.Chaque distributeur de services qui met une offre de services de radiodiffusion sur le marché en Communauté flamande, en informe le Vlaamse Regulator voor de Media au moins quinze jours calendrier avant le lancement du service. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.
La notification comprend au moins l'identification de la personne morale, l'offre de services avec les conditions contractuelles pour l'intégration des services, et le réseau de communication électronique qui est utilisé pour transmettre ces services.
Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit contenir la notification et les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.
Art. 178.Les dispositions de cette partie ne s'appliquent pas aux distributeurs qui proposent leurs services par le biais d'une antenne collective telle que visée à l'article 197.
Art. 179.Les distributeurs de services rendent au minimum les informations suivantes facilement, directement et en permanence accessibles pour les clients de leurs services :
1°le nom du distributeur de services;
2°l'adresse géographique où est établi le distributeur de services;
3°d'autres données permettant un contact rapide et une communication directe et effective avec le distributeur de services, en ce compris son adresse de courrier électronique;
4°lorsqu'un distributeur de services est inscrit dans un registre de commerce ou un registre public comparable : le numéro d'entreprise, le numéro d'inscription, et le cas échéant le numéro de TVA;
5°la nature et le contenu des services qu'il distribue.
Art. 180.[1 § 1er. [3 Les distributeurs de services transmettent les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui font partie de leur offre de services télévisés en Communauté flamande, sans coupures, sans modifications et intégralement, au moment de leur émission. Cela vaut également pour les services correspondants, visés à l'article 185, § 1er, alinéa deux, dernière phrase.
Les distributeurs mettent à disposition les services télévisés non linéaires et les programmes y contenus, qui font partie de leur offre de services télévisés en Communauté flamande, sans coupures, sans modifications et intégralement. Cela vaut également pour les services correspondants, visés à l'article 185, § 1er, alinéa deux, dernière phrase.]3
§ 2. [3 Toute fonctionnalité qu'un distributeur de services offre aux utilisateurs finaux et qui permet de regarder les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, en différé, sous une forme abrégée ou modifiée, est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. L'autorisation préalable est requise de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant du champ d'application de l'article 154, alinéas 1er et 2.
Toute fonctionnalité qu'un distributeur de services offre aux utilisateurs finaux et qui permet de regarder les services télévisés non linaires et les programmes y contenus, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, sous une forme abrégée ou modifiée, est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. L'autorisation préalable est requise de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant du champ d'application de l'article 157, §§ 1er et 2.
L'organisme de radiodiffusion télévisuelle et le distributeur de services concernés négocient de bonne foi et doivent exercer leur mode d'autorisation de manière raisonnable et proportionnelle. Lorsqu'un accord à ce sujet aboutit à des indemnités financières des distributeurs de services aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, celles-ci doivent être affectées aux productions européennes en néerlandais, conformément aux articles 154 et 157.
Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités en vue du contrôle et/ou du maintien de cette règle.]3
§ 3. Les fonctionnalités qui portent préjudice à l'autonomie et à la responsabilité rédactionnelles des organismes de radiodiffusion télévisuelle concernés peuvent toujours être refusées.
§ 4. [...]
§ 5. Les distributeurs de services rendent la communication commerciale faisant partie de leur services clairement identifiable en tant que telle. Les dispositions de la section II. Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale, de la section III. Communication commerciale sur des produits spécifiques, et de la section IV. Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants, de la partie III. Radiodiffusion sonore et télévisuelle, titre II. Dispositions relatives aux Services de Radiodiffusion, chapitre IV. Communication commerciale, s'appliquent à la communication commerciale que les distributeurs de services intègrent dans leurs propres services aux abonnés.
§ 6. Les distributeurs de services prennent toutes les mesures techniques raisonnables pour veiller à ce que l'accès de mineurs aux services de radiodiffusion susceptibles de porter gravement atteinte à leur épanouissement physique, mental ou moral, puisse être limité, ou que leur offre ne comprenne pas de tels services et informent les clients de leurs services de ces mesures. Cette obligation s'applique à l'ensemble des services de radiodiffusion dans leur offre ainsi qu'au guide des programmes électronique et aux informations sur support texte qui font partie de leur service.]1
DROIT FUTUR
Art. 180. § 1er. Les distributeurs de services transmettent les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui font partie de leur offre de services télévisés en Communauté flamande, sans coupures, sans modifications et intégralement, au moment de leur émission. Cela vaut également pour les services correspondants, visés à l'article 185, § 1er, alinéa deux, dernière phrase.
§ 2. Toute fonctionnalité qu'un distributeur de services offre aux utilisateurs finaux et qui permet de regarder les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visés à l'alinéa premier, en différé, sans coupures ou modifications, est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. L'autorisation préalable est requise de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant du champ d'application de l'article 154, alinéas premier et deux.
L'organisme de radiodiffusion télévisuelle et le distributeur de services concernés négocient de bonne foi et doivent exercer leur mode d'autorisation de manière raisonnable et proportionnelle.
Lorsqu'un accord à ce sujet aboutit à des indemnités financières des distributeurs de services aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, celles-ci doivent être affectées aux productions européennes en néerlandais, conformément à l'article 154.
Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités en vue du contrôle et/ou du maintien de cette règle.
§ 3. Les fonctionnalités qui portent préjudice à l'autonomie et à la responsabilité rédactionnelles des organismes de radiodiffusion télévisuelle concernés peuvent toujours être refusées.
["2 \167 4. A d\233faut d'un accord relatif \224 l'autorisation dans un d\233lai de trois mois \224 partir du moment o\249 le distributeur de services a inform\233 l'organisme de radiodiffusion t\233l\233visuelle par lettre recommand\233e de mani\232re circonstanci\233e de son intention d'offrir une fonctionnalit\233 qui requiert l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion t\233l\233visuelle, telle que vis\233e au paragraphe 2, les parties feront appel \224 la m\233diation. La partie la plus diligente demandera \224 cet effet, par lettre recommand\233e au pr\233sident du conseil d'administration du R\233gulateur flamand des M\233dias, de commencer une proc\233dure de m\233diation dans un d\233lai de sept jours ouvrables suivant la r\233ception de cette demande. Un arr\234t\233 du Gouvernement flamand arr\234tera les modalit\233s de la proc\233dure de m\233diation, qui peut durer trois mois au maximum. Si la proc\233dure de m\233diation n'aboutit pas \224 un accord entre les parties, le m\233diateur formulera un avis de conclusion de la mission de m\233diation. La partie la plus diligente peut saisir les coll\232ges juridictionnels comp\233tents."°
§ 5. Les distributeurs de services rendent la communication commerciale faisant partie de leur services clairement identifiable en tant que telle. Les dispositions de la section II. Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale, de la section III. Communication commerciale sur des produits spécifiques, et de la section IV. Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants, de la partie III. Radiodiffusion sonore et télévisuelle, titre II. Dispositions relatives aux Services de Radiodiffusion, chapitre IV. Communication commerciale, s'appliquent à la communication commerciale que les distributeurs de services intègrent dans leurs propres services aux abonnés.
§ 6. Les distributeurs de services prennent toutes les mesures techniques raisonnables pour veiller à ce que l'accès de mineurs aux services de radiodiffusion susceptibles de porter gravement atteinte à leur épanouissement physique, mental ou moral, puisse être limité, ou que leur offre ne comprenne pas de tels services et informent les clients de leurs services de ces mesures. Cette obligation s'applique à l'ensemble des services de radiodiffusion dans leur offre ainsi qu'au guide des programmes électronique et aux informations sur support texte qui font partie de leur service.
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(1DCFL 2013-07-19/42, art. 2, 007; En vigueur : 14-08-2013; voir aussi les dispositions transitoires dans DCFL 2013-07-19/42, art. 5 et 6,L2)
(2DCFL 2013-07-19/42, art. 2, 007; En vigueur : indéterminée (le dixième jour après la publication de l'Arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'article 180, § 4); voir aussi les dispositions transitoires dans DCFL 2013-07-19/42, art. 5 et 6,L2)
(3DCFL 2021-03-19/18, art. 42, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 181.Le distributeur de services peut propose un guide de programmes électronique par le biais du réseau de communication électronique qu'il utilise.
Si nécessaire, les distributeurs de services peuvent être obligés par le Vlaamse Regulator voor de Media à garantir l'accès des utilisateurs finaux au service de radiodiffusion numérique spécifié, à garantir l'accès aux interfaces de programmes d'application et aux guides de programmes électroniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions pour l'installation de l'accès aux et la présentation des guides de programmes électroniques qui sont utilisés dans le cadre des programmes de radiodiffusion numériques, si cela s'avère nécessaire pour garantir l'accès de l'utilisateur final à un certain nombre de programmes de radiodiffusion numériques clairement spécifiés qui sont disponibles en Communauté flamande.
Art. 182.[1 Les distributeurs de services mettant à disposition du public, de façon linéaire ou non-linéaire, un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle, relevant de la compétence de la Communauté flamande, remettent annuellement un rapport de fonctionnement, moyennant mention de la structure de l'actionnariat, du nombre d'abonnés dans la région linguistique néerlandaise et des programmes de radiodiffusion transmis ainsi que les comptes annuels, approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, au "Vlaamse Regulator voor de Media" (Régulateur flamand des Médias).]1
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(1DCFL 2014-01-17/11, art. 2, 010; En vigueur : 12-02-2014)
Art. 183.
<Abrogé par DCFL 2024-01-26/19, art. 7, 033; En vigueur : 16-02-2024>
Art. 183/1.[1 Les distributeurs de services tels que visés à l'article 177, alinéa 1er, ne peuvent pas traiter à des fins commerciales des données à caractère personnel de mineurs collectées en exécution d'outils de permettant de vérifier l'âge ou autres mesures techniques qu'ils prennent pour assurer que les mineurs ne verront ou n'écouteront normalement pas les programmes qui pourraient nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 43, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 184.Le distributeur de services qui fait usage d'un réseau de radiodiffusion hertzien ou une entité qui exerce le contrôle sur celui-ci, ne peut acquérir à titre exclusif plus d'un tiers de la capacité numérique de ce réseau qui est destinée à être utilisée avec la même technologie.
["1 La restriction vis\233e \224 l'alin\233a premier n'est pas applicable \224 la capacit\233 num\233rique de ce r\233seau destin\233 \224 l'offre de programmes de radiodiffusion \224 recevoir librement."°
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(1DCFL 2014-01-17/08, art. 6, 009; En vigueur : 21-02-2014)
Art. 184/0.[1 Les distributeurs de services fournissant des programmes de télévision tant linéaires que non linéaires sont tenus de donner accès, par leur offre, au service de télévision non linéaire payant commun ou non d'un ou de plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaires relevant du champ d'application de l'article 154, alinéas 1er et 2, et qui demandent cet accès, afin de permettre aux utilisateurs finals d'accéder directement à ce service de télévision non linéaire, dont l'offre doit inclure une partie importante de productions européennes néerlandophones et doit y donner une place importante. Le Gouvernement flamand peut imposer des quotas pour la détermination d'une partie significative de productions européennes néerlandophones.]1
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(1Inséré par DCFL 2019-05-03/23, art. 2, 024; En vigueur : 16-06-2019)
TITRE I/1.[1 Stimulation du secteur audiovisuel par les distributeurs de services]1
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(1Inséré par DCFL 2014-01-17/11, art. 5, 010; En vigueur : 12-02-2014)
Art. 184/1.[1 § 1er. Chaque distributeur de services mettant à disposition du public, de façon linéaire ou non-linéaire, un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle, relevant de la compétence de la Communauté flamande, participe à la production d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'une contribution financière à la coproduction de travaux audiovisuels, soit sous la forme d'une contribution financière équivalente à l'asbl "Vlaams Audiovisueel Fonds" (Fonds flamand de l'Audiovisuel), créé par le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds". Cette contribution est affectée par le "Vlaams Audiovisueel Fonds" aux productions flamandes qualitatives et indépendantes sous la forme de séries, réalisées en coproduction avec l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et/ou les organismes de radiodiffusion télévisuelle agréés et/ou notifiés en Flandre et avec lesquels le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le "Vlaams Audiovisueel Fonds".
Le distributeur de services informe le "Vlaams Audiovisueel Fonds", le "Vlaamse Regulator voor de Media" et le Gouvernement flamand chaque année avant le 15 février par lettre recommandée de la forme de participation choisie par lui, à défaut de laquelle il est réputé avoir choisi la participation par une contribution financière au "Vlaams Audiovisueel Fonds".
§ 2. La contribution financière à la contribution visée à l'alinéa premier, prend la forme de projets de coproduction qui sont présentés pour l'évaluation de la recevabilité et l'agrément au "Vlaamse Regulator voor de Media". Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'introduction des projets de coproduction, ainsi que relatives à l'évaluation de la recevabilité et l'agrément de ces projets de coproduction. Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à la procédure pour la contribution financière au "Vlaams Audiovisueel Fonds".
§ 3. Le montant forfaitaire de la participation de chaque distributeur de services à la production de travaux audiovisuels, visés au paragraphe 1er, s'élève à 3 millions d'euros par an. Par dérogation à la phrase précédente, le distributeur de services peut opter pour une participation pour un montant de 1,3 euros par abonné dans la région linguistique néerlandaise, calculé sur la base des données les plus récentes acceptées par le "Vlaamse Regulator voor de Media", qui ont été communiquées en exécution de l'article 182. Si ces données ne sont pas délivrées de façon adéquate, la contribution forfaitaire sera due.
["2 Les montants, vis\233s \224 l'alin\233a premier, sont index\233s annuellement sur la base de l'indice des prix tel que vis\233 \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays. Ceci sera r\233alis\233 en multipliant les montants vis\233s \224 l'alin\233a premier, par l'indice des prix mentionn\233 ci-dessus pour le mois de janvier de l'ann\233e en cours et en les divisant par l'indice des prix mentionn\233 ci-dessus pour le mois de f\233vrier de l'ann\233e 2014."°
Un distributeur de services, dont il ressort qu'en application du § 2, il a présenté au "Vlaamse Regulator voor de Media" insuffisamment d'investissements en projets de coproduction pour la période concernée, est tenu de payer au "Vlaams Audiovisueel Fonds" la contribution financière telle que visée au § 1er, pour le montant global tel que visé audit paragraphe [3 avec]3 déduction des investissements déjà présentés.
Lorsque le distributeur de services a communiqué son choix de l'investissement en coproduction d'oeuvres audiovisuelles et lorsque le déficit en investissements en projets de coproduction est dû à la décision du "Vlaamse Regulator voor de Media", stipulant qu'un ou plusieurs projets de coproduction ne sont pas recevables ou ne sont pas agréés conformément à la procédure visée au § 2, le distributeur de service verse le solde de la contribution financière totale due, telle que visée au § 1er, au "Vlaams Audiovisueel Fonds".
§ 4. Une participation dans une coproduction en exécution d'une autre obligation légale ou réglementaire ou entraînant un autre avantage légal ou réglementaire ne peut être portée en compte dans le cadre de l'obligation de participation, visée au présent article.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-01-17/11, art. 4, 010; En vigueur : 12-02-2014)
(2DCFL 2015-12-04/05, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2016)
(3)<DCFL 2019-03-22/08, art. 6, 022; En vigueur : 22-04-2019>TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission
Art. 185.§ 1er. Les distributeurs de services qui font usage de réseaux qui constituent pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le principal moyen pour recevoir des [4 programmes de radiodiffusion télévisuelle]4, proposent leurs services conformément aux dispositions de l'article 186.
Les programmes de radiodiffusion linéaires [1 et les services correspondants]1 , visés à l'article 186, § 1er et § 2, doivent, en vue d'assurer le pluralisme et la diversité culturelle de l'offre de services de radiodiffusion, être proposés sans modifications et dans leur intégralité. [1 Dans le présent titre, il faut entendre par services correspondants entre autres : le sous-titrage, la description sonore, le langage gestuel et le sous-titrage auditif.]1
["2 \167 1/1. Les dispositions du paragraphe 1er du pr\233sent article ne s'appliquent pas aux distributeurs de services ayant acc\232s aux r\233seaux de communication \233lectronique suite \224 des mesures impos\233es par le R\233gulateur flamand des M\233dias en application de l'article [5 191"° du présent décret [3 ou suite à un accord commercial entre des distributeurs de services où les facilités de l'un distributeur sont utilisées par l'autre distributeur, de sorte que ce dernier peut définir une offre commerciale]3. Ces distributeurs de services peuvent transmettre leurs programmes conformément à l'article 187.]2
§ 2. Les distributeurs de services qui proposent leurs services par le biais de réseaux qui ne constituent pas pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux [4 le principal moyen pour recevoir des programmes de radiodiffusion télévisuelle]4, peuvent transmettre les programmes de radiodiffusion conformément aux dispositions de l'article 187.
§ 3. Les réseaux, visés au § 1er, alinéa premier, sont fixés au moins tous les [5 cinq]5 ans par le Gouvernement flamand, sur avis du Vlaamse Regulator voor de Media. Le Gouvernement flamand fixe ces réseaux une première fois durant l'année calendrier qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret, et peut revoir cette disposition à l'issue d'un an au moins, et ensuite sur base annuelle.
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 34, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2014-04-25/88, art. 2, 012; En vigueur : 21-06-2014)
(3DCFL 2016-10-14/04, art. 9, 016; En vigueur : 01-12-2016)
(4DCFL 2018-06-29/13, art. 16, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(5DCFL 2021-07-02/08, art. 9, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 186.§ 1er. Les distributeurs de services [4 qui utilisent des réseaux qui constituent pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le moyen principal de réceptionner les programmes de radiodiffusion télévisuelle,]4 doivent lors de l'émission des programmes suivants de radiodiffusion linéaire, les distribuer dans leur intégralité dans leur offre de base :
1°les programmes de radiodiffusion de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;
2°le programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle. Ce programme est retransmis gracieusement, simultanément et intégralement dans la zone de desserte de cet organisme régional de radiodiffusion télévisuelle. La gratuité porte tant sur l'apport que sur la transmission du programme de radiodiffusion;
3°deux programmes de radiodiffusion sonore et deux programmes de radiodiffusion télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et du programme de radiodiffusion sonore de la Communauté germanophone;
4°[2 sans préjudice de l'article 168, alinéa deux, les programmes de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés par la Communauté flamande ;]2
["1 5\176 les services correspondants des programmes de radiodiffusion t\233l\233visuelle, vis\233s aux points 1\176 \224 4\176 inclus et au \167 2."°
La Communauté flamande n'est pas redevable d'une indemnité au distributeur de services pour la transmission obligatoire des programmes de radiodiffusion précités [1 et les services correspondants.]1
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, sur avis du Vlaamse Regulator voor de Media, décider que d'autres programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion linéaire relèvent de cette obligation de transmission, à condition que ces organismes de radiodiffusion répondent aux conditions suivantes :
1°ils présentent un journal à part entière qui est assuré par une rédaction propre qui se compose essentiellement de journalistes professionnels agréés;
2°ils veillent à une offre variée, diversifiée et pluraliste, qui comprend notamment des programmes informatifs et culturels et au moins pour un pourcentage déterminé de programmes en néerlandais;
3°ils sous-titrent un pourcentage déterminé des programmes pour les sourds et malentendants.
Le Gouvernement flamand fixe les pourcentages visés à l'alinéa premier, 2° et 3°.
§ 3. Les distributeurs de services [4 qui utilisent des réseaux qui constituent pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le moyen principal de réceptionner les programmes de radiodiffusion télévisuelle,]4 peuvent, au moment de l'émission des programmes de radiodiffusion suivants, les distribuer dans leur intégralité :
1°les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion agréés par la Communauté flamande ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media qui ne relèvent pas du paragraphe 1er;
2°les programmes de radiodiffusion non linéaires de l'organisme de radiodiffusion, visé au paragraphe 1er;
3°les programmes de radiodiffusion sonore numérique de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, et les programmes de radiodiffusion sonore des organismes de radiodiffusion sonore agréés ou déclarés [3 ...]3;
4°les programmes de radiodiffusion de tous les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés par la Communauté flamande lorsque ces programmes de radiodiffusion sont proposés [1 au sein d'un paquet numérique]1 ;
5°les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion des Communautés française et germanophone de Belgique qui ne relèvent pas de l'application du paragraphe 1er, et qui sont ciblés sur l'ensemble de la Communauté;
6°les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un autre Etat membre de l'Union européenne [5 et de l'Espace économique européen]5;
7°moyennant l'autorisation préalable du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut imposer des conditions dans ce contexte, les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne[5 et de l'Espace économique européen]5.
§ 4. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion. La notification mentionne le lieu d'émission, le lieu d'établissement et le pays qui est compétent pour l'organisme de radiodiffusion.
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 35, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2014-02-21/19, art. 7, 011; En vigueur : 21-03-2014)
(3DCFL 2016-12-23/48, art. 22, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(4DCFL 2018-06-29/13, art. 17, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(5DCFL 2021-07-02/08, art. 10, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 187.[5 Les distributeurs de services qui ne sont pas des prestataires de services tels que visés à l'article 185, § 1er, alinéa 1er, peuvent transmettre les programmes de radiodiffusion suivants :]5
1°les programmes de radiodiffusion de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;
["1 2\176 les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion d\233clar\233s aupr\232s du Vlaamse Regulator voor de Media;"°
["1 2/1\176 le programme de radiodiffusion de l'organisme r\233gional de radiodiffusion t\233l\233visuelle dans la zone de desserte de cet organisme r\233gional de radiodiffusion t\233l\233visuelle; 2/2\176 [2 sans pr\233judice de l'article 168, alin\233a deux, les programmes de radiodiffusion des organismes r\233gionaux de radiodiffusion t\233l\233visuelle agr\233\233s par la Communaut\233 flamande;"° ]1
3°les programmes de radiodiffusion des organismes publics de radiodiffusion des Communautés française et germanophone de Belgique;
4°les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion des Communautés Française et germanophone de Belgique qui sont ciblés sur l'ensemble de la Communauté;
5°les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un autre Etat membre de l'Union européenne[6 et de l'Espace économique européen]6;
6°moyennant l'autorisation préalable du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut imposer des conditions dans ce contexte, les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un pays ne faisant as partie de l'Union européenne [6 et de l'Espace économique européen]6;
["3 7\176 les programmes de radiodiffusion num\233riques de l'organisme public de radiodiffusion de la Communaut\233 flamande et les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore agr\233\233s ou notifi\233s."°
Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion. La notification mentionne le lieu d'émission, le lieu d'établissement et le pays qui est compétent pour l'organisme de radiodiffusion.
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 36, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2014-02-21/19, art. 8, 011; En vigueur : 21-03-2014)
(3DCFL 2016-12-23/48, art. 23, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(4DCFL 2018-06-29/13, art. 18, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(5DCFL 2021-03-19/18, art. 44, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(6DCFL 2021-07-02/08, art. 10, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 188.Le distributeur de services s'interdit de transmettre d'autres programmes de radiodiffusion que ceux dont la transmission est autorisée en vertu du présent titre, sauf autorisation du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut y lier des conditions.
Un distributeur de services peut lui-même utiliser un canal analogue et deux canaux numériques à condition de les utiliser essentiellement pour fournir des informations sur les programmes de radiodiffusion et les services qu'il transmet ou propose ainsi que sur les problèmes susceptibles d'influencer le fonctionnement du service.
Partie 5. - Réseaux
TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES
Art. 189.[1 Le Régulateur flamand des Médias définit les marchés pertinents, en particulier les marchés géographiques pertinents, de produits et de services dans le secteur des réseaux et des services de communications électroniques en Communauté flamande en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM.
Si le Régulateur flamand des Médias définit un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation de la Commission européenne, il soumet son projet à la consultation publique visée à l'article 192/14 et en informe la Commission européenne conformément à l'article 192/15 ]1.
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 11, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 190.[1 § 1er. Le Régulateur flamand des Médias examine si le marché pertinent défini conformément à l'article 189 remplit toutes les conditions suivantes :
1°il existe des obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire ;
2°il n'y a pas de perspective d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée ;
3°le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées.
Les marchés pertinents mentionnés dans la recommandation de la Commission européenne sont réputés satisfaire aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, à moins que le Régulateur flamand des Médias ne constate qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies pour le marché géographique en question.
§ 2. Lors de l'examen visé au paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias évalue les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent. Le Régulateur flamand des Médias tient compte, lors de cette évaluation, de chacun des éléments suivants :
1°des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ;
2°de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ;
3°d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période en question ;
4°de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents.
§ 3. Si, à l'issue de l'examen visé au paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias considère que les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent.
Le Régulateur flamand des Médias peut désigner une entreprise puissante sur un marché spécifique comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. Le Régulateur flamand des Médias peut imposer des mesures correctrices telles que visées aux articles 192/1, 192/2, 192/3 et 192/6 afin de prévenir cet effet de levier sur le marché étroitement ]1.
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 12, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 191.[1 § 1er. Le Régulateur flamand des Médias impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 192/1 à 192/7 et à l'article 192/11.
Conformément au principe de proportionnalité, le Régulateur flamand des Médias choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans l'analyse de marché visée à l'article 190.
Les obligations visées à l'alinéa 1er sont :
1°fondées sur la nature du problème constaté par le Régulateur flamand des Médias dans son analyse de marché ;
2°proportionnées et tiennent compte, si possible, des coûts et avantages ;
3°justifiées au regard des objectifs visés à l'article 223/1 ;
4°imposées après une consultation publique telle que visée à l'article 192/14 ;
5°communiquées conformément à l'article 192/15.
Le Régulateur flamand des Médias n'impose les obligations visées à l'alinéa 1er qu'aux entreprises puissantes sur le marché, sans préjudice :
1°de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux ;
2°des mesures prises par le Régulateur flamand des Médias en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats et l'interopérabilité des services visés à l'article 200/2 ;
3°des dispositions relatives à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, en vertu desquelles des obligations sont imposées à des entreprises autres que celles qui ont été désignées comme étant puissantes sur le marché ;
4°des obligations relatives à la colocalisation et au partage des éléments de réseau et des ressources associées visées à l'article 200, § 1er/1;
5°des obligations en matière de comptabilité séparée pour les opérateurs qui jouissent de droits exclusifs ou spéciaux dans des secteurs autres que ceux des communications électroniques conformément à l'article 198, alinéa 1er, 2°, et à l'article 202, alinéa 1er, 3°.
Dans le cadre de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux visée à l'alinéa 4, 1°, le Régulateur flamand des Médias informe la Commission européenne de ses décisions d'imposer, de modifier ou de supprimer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l'article 192/15.
§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le Régulateur flamand des Médias entend imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui visées aux articles 192/1 à 192/7 et à l'article 192/11, il soumet une demande à la Commission européenne.
§ 3. Le Régulateur flamand des Médias n'impose les obligations visées à l'article 192/13 qu'aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément à l'article 190, § 3, que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le Régulateur flamand des Médias constate, sur la base d'une analyse de marché réalisée conformément à l'article 190, § 1er, que le marché de détail déterminé n'est pas effectivement concurrentiel ;
2°le Régulateur flamand des Médias conclut que les obligations imposées en application des articles 192/1 à 192/6 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs visés à l'article 223/1.
§ 4. Si, à l'issue de l'examen visé à l'article 190, § 1er, le Régulateur flamand des Médias considère que les conditions visées à l'article 190, § 1er ne sont pas remplies, il n'impose aucune obligation telle que visée aux articles 192/1 à 192/7 et à l'article 192/11 et retire les obligations existantes.
["2 Le R\233gulateur flamand des M\233dias veille \224 ce que les parties concern\233es par ce retrait d'obligations b\233n\233ficient d'une p\233riode de pr\233avis appropri\233e, \233tablie en recherchant un \233quilibre entre les aspects suivants : 1\176 la n\233cessit\233 d'assurer une transition durable pour les b\233n\233ficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux ; 2\176 le choix des utilisateurs finaux ; 3\176 la n\233cessit\233 de ne pas maintenir la r\233gulation plus longtemps que n\233cessaire. "°
Si le Régulateur flamand des Médias fixe une période de préavis telle que visée à l'alinéa 2, il peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès. Le Régulateur flamand fixe la durée et les modalités de ces périodes de préavis.
§ 5. Le Régulateur flamand des Médias prend les décisions visées aux paragraphes 1er à 4 :
1°dans les cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente décision telle que visée au paragraphe 1er ;
2°dans les trois ans à compter de l'adoption d'une nouvelle recommandation par la Commission européenne pour les marchés de cette recommandation qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne conformément à l'article 192/15.
Au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, le Régulateur flamand des Médias peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée de prolongation de ce délai d'un an au maximum.
Les délais visés à l'alinéa 1er sont prolongés de six mois si le Régulateur flamand des Médias demande l'assistance de l'ORECE en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations à imposer.
L'analyse de marché et les obligations imposées conformément aux paragraphes 1er à 4 restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante.
§ 6. Le Régulateur flamand des Médias consulte l'Autorité belge de la Concurrence concernant les projets de décisions visés à l'article 190, § 3, et au § 4, alinéa 1er, du présent article, afin de recueillir son avis au sujet de :
1°la définition du marché pertinent visé à l'article 189 du point de vue géographique et sous l'angle du produit ;
2°l'évaluation des conditions visées à l'article 190, § 1er, alinéa 1er ;
3°l'identification des entreprises puissantes sur le marché pertinent visées à l'article 190, § 3.
Le Régulateur flamand des Médias peut consulter l'Autorité belge de la Concurrence sur d'autres sujet en rapport avec le droit de la concurrence.
Si l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence, visé aux alinéas 1er et 2, n'a pas été rendu dans les trente jours de la réception de la demande du Régulateur flamand des Médias, celui-ci poursuit la procédure.
§ 7. Le Régulateur flamand des Médias examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence. Si les nouvelles évolutions du marché ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché telle que visée à l'article 190, § 1er, le Régulateur flamand des Médias évalue immédiatement s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 3. Les obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après une consultation publique et une communication telles que visées aux articles 192/14 et 192/15 ]1.
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 13, 029; En vigueur : 14-08-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 50, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 192.[1 Dans le cas des marchés transnationaux recensés par la Commission européenne, le Régulateur flamand des Médias réalise, conjointement avec les autres autorités de régulation nationales concernées, l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM. Ils se prononcent, de manière concertée, sur les éléments suivants :
1°s'il est ou non question de puissance sur le marché ;
2°l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait des obligations visées à l'article 191, § 1er.
Le Régulateur flamand des Médias, conjointement avec les autres autorités de régulation nationales concernées, informe la Commission européenne de leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et de toute obligation réglementaire en vertu de l'article 192/15.
En l'absence de marchés transnationaux, le Régulateur flamand des Médias, conjointement avec une ou plusieurs autorités de régulation nationales d'autres Etats membres, peut également informer la Commission européenne de leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et de toute obligation réglementaire s'ils considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes ]1.
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 14, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/1.[1 Le Régulateur flamand des Médias peut, conformément à l'article 191, § 1er, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès, en vertu desquelles les entreprises sont tenues de rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées par les Etats membres conformément au droit de l'Union.
§ 2. Lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, le Régulateur flamand des Médias peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre comprend une description des offres en question ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.
Le Régulateur flamand des Médias approuve toute nouvelle offre de référence avant sa publication. Le Régulateur flamand des Médias peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations visées dans le présent décret.
§ 3. Le Régulateur flamand des Médias précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.
§ 4. Si une entreprise est soumise à des obligations concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux telles que visées aux articles 192/4 et 192/5, le Régulateur flamand des Médias veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que, le cas échéant, les indicateurs de performance clés et les niveaux de service correspondants soient précisés et veille à leur respect.
En outre, le Régulateur flamand des Médias détermine, si nécessaire, au préalable les sanctions financières afférentes au non-respect des indicateurs de performance clés et des niveaux de service correspondants conformément au droit de l'Union européenne et au droit national ]1.
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 15, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/2.[1 Dans le cadre de l'application de l'article 190, § 3, et de l'article 191, § 1er, le Régulateur flamand peut imposer des obligations de non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion ou l'accès ]1.
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 16, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/3.[1 Dans le cadre de l'application de l'article 191, § 1er, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations de séparation comptable pour certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès.
Le Régulateur flamand peut obliger une entreprise verticalement intégrée à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect des obligations de non-discrimination visées à l'article 192/2 ou, au besoin, pour empêcher des subventions croisées abusives.
Le Régulateur flamand des Médias détermine le format et les méthodologies comptables à utiliser par l'entreprise visée à l'alinéa 2.
L'entreprise désigne un réviseur d'entreprises agréé qui veille, aux frais de l'entreprise, au respect des décisions visées aux alinéas 1er à 3. Après l'établissement d'un rapport par ce réviseur d'entreprises agréé, le Régulateur flamand des Médias publie chaque année une déclaration sur l'observation de l'obligation de séparation comptable et de respecter les modalités y afférentes.
§ 2. Le Régulateur flamand des Médias peut réclamer tous documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination. Le Régulateur flamand des Médias fixe le délai dans lequel les documents sont fournis.
Le Régulateur flamand des Médias peut publier les informations qui contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles sur la confidentialité des informations d'entreprise visées à l'article 235, § 2]1.
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 17, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/4.[1 Le Régulateur flamand des Médias peut, conformément à l'article 191, § 1er, obliger des entreprises à accéder aux demandes raisonnables d'accès au génie civil et d'utilisation de celui-ci, y compris, mais sans s'y limiter, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, si, ayant étudié l'analyse de marché, le Régulateur flamand des Médias conclut qu'un refus de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêchent l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne servent pas les intérêts de l'utilisateur final.
Le Régulateur flamand des Médias peut obliger une entreprise à fournir l'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par l'obligation fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que ladite obligation soit proportionnée et nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l'article 223/1 ]1
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 18, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/5.[1 § 1er. Conformément à l'article 191, § 1er, le Régulateur flamand des Médias peut obliger des entreprises à accéder aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources, notamment si le Régulateur flamand des Médias considère qu'un refus de l'accès ou des conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêchent l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable et ne servent pas les intérêts de l'utilisateur final.
Le Régulateur flamand des Médias peut, entre autres, imposer aux entreprises les obligations suivantes :
1°accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et en autoriser l'utilisation ;
2°accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;
3°négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès ;
4°ne pas retirer l'accès déjà accordé aux ressources ;
5°offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers ;
6°accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
7°fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées ;
8°fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ;
9°fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;
10°interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ;
11°donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation.
Le Régulateur flamand des Médias peut soumettre les obligations visées à l'alinéa 2 à des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.
§ 2. Lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 1er, et en particulier lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, le Régulateur flamand des Médias analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application de l'article 200/2, ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. Le Régulateur flamand des Médias tient compte des éléments suivants :
1°la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines ;
2°l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ;
3°la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux ;
4°le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible ;
5°l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux ;
6°la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux ;
7°le cas échéant, les droits de propriété intellectuelle applicables ;
8°la fourniture de services paneuropéens.
§ 3. Lorsque le Régulateur flamand des Médias envisage, conformément à l'article 191, § 1er, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 192/4 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le seul fondement de l'article 192/4 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l'utilisateur final.
§ 4. Lorsque le Régulateur flamand des Médias oblige une entreprise à fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 19, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/6.[1 § 1er. Le Régulateur flamand des Médias peut, conformément à l'article 191, § 1er, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'entreprise en question peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer des marges, au détriment des utilisateurs finaux.
Lorsqu'il détermine si des obligations en matière de contrôle des prix sont appropriées, le Régulateur flamand des Médias prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. Le Régulateur flamand des Médias tient compte des investissements que l'entreprise a réalisés, en particulier afin d'encourager les investissements, notamment dans les réseaux de nouvelle génération. Si le Régulateur flamand des Médias juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.
Le Régulateur flamand des Médias peut décider de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article s'il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et qu'une obligation imposée conformément aux articles 192/1 à 192/5, y compris un test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 192/2, garantit un accès effectif et non discriminatoire.
Si le Régulateur flamand des Médias décide d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.
§ 2. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts et les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, le Régulateur flamand des Médias peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables.
§ 3. Si une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, il lui incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficace, le Régulateur flamand des Médias peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. Le Régulateur flamand des Médias peut obliger une entreprise à justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, l'obliger à les adapter.
§ 4. Si la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, le Régulateur flamand des Médias veille à ce que soit mise à la disposition du public une description de ce système faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Un réviseur agréé vérifie, aux frais de l'entreprise, le respect du système de comptabilisation des coûts et rédige chaque année une déclaration de conformité que le Régulateur flamand des Médias publie. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 20, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/7.[1 § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 190 peuvent offrir des engagements, conformément à la procédure visée à l'article 192/10 et conformément aux conditions visées à l'alinéa 2, d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
Lorsque le Régulateur flamand des Médias évalue les engagements visés à l'alinéa 1er, il vérifie si l'offre de co-investissement remplit chacune des conditions suivantes :
1°elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques ;
2°elle permet à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant :
a)des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement ;
b)une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur ;
c)la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir ;
d)l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure qui fait l'objet du cofinancement ;
3°elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne remplit pas les conditions visées à l'article 192/11, alinéa 1er, au moins six mois avant le déploiement du nouveau réseau. Ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales ;
4°les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par le Régulateur flamand des Médias, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement. Ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail ;
5°elle respecte au minimum les critères visés au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi.
§ 2. Si le Régulateur flamand des Médias, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 192/10, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé remplit les conditions visées au paragraphe 1er, il rend cet engagement contraignant conformément à l'article 192/10, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 191, § 1er, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
L'alinéa 1er s'entend sans préjudice de l'application de la réglementation aux circonstances qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 192/10, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 190 et 191.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 191 à 192/6 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques si le Régulateur flamand des Médias constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.
§ 3. Le Régulateur flamand des Médias assure un contrôle permanent du respect des conditions visées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité. Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir du Régulateur flamand des Médias de prendre des décisions en vertu de l'article 220/1 en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions visées au paragraphe 1er.
§ 4. Lors de l'application du présent article, le Régulateur flamand des Médias tient compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions visées au paragraphe 1er et des critères visés au paragraphe 5.
§ 5. Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias vérifie s'il a été satisfait au minimum aux conditions suivantes :
1°l'offre de co-investissement est ouverte, sur une base non discriminatoire, à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement. L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise ;
2°l'offre de co-investissement est transparente, notamment :
a)l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ;
b)les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement ;
c)le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance ; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination ;
3°l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment :
a)toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment des conditions concernant la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, des conditions concernant la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, et des conditions concernant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit ;
b)l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt ;
c)une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades ;
d)l'accord de co-investissement permet aux co-investisseurs de transférer des droits acquis à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, à condition que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales imposées au cédant au titre de l'accord de co-investissement ;
e)les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord subséquent, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels ;
4°l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.
Outre les critères visés à l'alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias peut envisager des critères supplémentaires s'ils sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 21, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/8.[1 . § 1er. Si le Régulateur flamand des Médias conclut que les obligations appropriées imposées en application des articles 192/1 à 192/6, n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, il peut, à titre exceptionnel, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier les activités de fourniture en gros des produits d'accès concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
L'entité économique fonctionnellement indépendante visée à l'alinéa 1er fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère et ce, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité du service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.
§ 2. Lorsque le Régulateur flamand des Médias entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il introduit à cet effet une demande auprès de la Commission européenne. Cette demande contient tous les éléments suivants :
1°des éléments de preuve justifiant les conclusions du Régulateur flamand des Médias visées au paragraphe 1er ;
2°une appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;
3°une analyse de l'effet escompté sur les acteurs et aspects suivants :
a)le Régulateur flamand des Médias ;
b)l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique distincte ;
c)le secteur des communications électroniques dans son ensemble ;
d)les incitations à l'investissement dans le secteur des communications électroniques visé au point c), notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale ;
e)d'autres parties prenantes, en particulier, l'effet escompté sur la concurrence en matière d'infrastructures et les effets potentiels qui s'ensuivent pour les consommateurs ;
4°une analyse des raisons justifiant que cette obligation est le moyen le plus efficace de résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés.
§ 3. Le projet de mesure visé au paragraphe 2 comporte les éléments suivants :
1°la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte ;
2°la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ;
3°les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes ;
4°les règles visant à assurer le respect des obligations ;
5°les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles pour les parties prenantes ;
6°un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d'un rapport annuel.
A la suite de la décision de la Commission européenne visée à l'article 191, § 2, sur le projet de mesure visé à l'alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 190. Sur la base de cette analyse, le Régulateur flamand des Médias impose des obligations ou décide de maintenir, de modifier ou de retirer des obligations conformément aux articles 192/14 et 192/15.
§ 4. Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toutes les obligations visées aux articles 192/1 à 192/6 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante conformément à l'article 190 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 22, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/9.[1 § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 190 notifient au Régulateur flamand des Médias, au moins trois mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er notifient également au Régulateur flamand des Médias tout changement quant à l'intention visée à l'alinéa 1er ainsi que le résultat final du processus de séparation.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre au Régulateur flamand des Médias de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. Ces engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché visée à l'article 191, § 5.
§ 2. Le Régulateur flamand des Médias évalue l'incidence de la transaction envisagée conjointement avec les engagements proposés, le cas échéant, sur les obligations réglementaires existantes visées dans le présent décret.
A cet effet, le Régulateur flamand des Médias procède, conformément à la procédure visée à l'article 190, à une analyse des différents marchés liés au réseau d'accès. Le Régulateur flamand des Médias considère, à cet égard, tous les engagements proposés par l'entreprise et tient compte, en particulier, des objectifs visés à l'article 223/1. Dans ce cadre, le Régulateur flamand des Médias consulte les tiers conformément à l'article 192/14 et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.
Sur la base de l'analyse visée à l'alinéa 2, le Régulateur flamand des Médias impose des obligations ou décide de maintenir, de modifier ou de retirer des obligations conformément aux articles 192/14 et 192/15. Le cas échéant, la procédure visée à l'article 192/11 est appliquée.
Dans sa décision, le Régulateur flamand des Médias peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 191, § 5, le Régulateur flamand des Médias peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.
§ 3. Si les engagements sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs visés à l'article 223/1, l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 190 peut être soumise, sans préjudice de l'article 192/11, à toutes les obligations visées aux articles 192/1 à 192/6 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 191, § 2.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'elle a rendu contraignants conformément au paragraphe 2. Le Régulateur flamand des Médias envisage leur prolongation de ces engagements à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 23, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/10.[1 § 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer au Régulateur flamand des Médias des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux. Ces engagements concernent entre autres :
1°des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 191 ;
2°le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 192/7 ;
3°l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 192/9 au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée ou après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée.
Pour permettre au Régulateur flamand des Médias de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2, la proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée. Ces engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché visée à l'article 191, § 5.
§ 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas un ou plusieurs des critères ou conditions pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions applicables visées aux articles 191, 192/7 ou 192/9 et peuvent proposer des modifications.
En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, le Régulateur flamand des Médias porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 191, § 1er, alinéa 3, une attention particulière :
1°aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés ;
2°à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché ;
3°à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants ;
4°à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux.
Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, le Régulateur flamand des Médias communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures applicables visés dans le présent articles et aux articles 191, 192/7 ou 192/9. Le Régulateur flamand des Médias communique aussi dans quelles conditions il pourrait envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions du Régulateur flamand des Médias et en vue de satisfaire aux critères visés dans le présent article et aux articles 191, 192/7 ou 192/9 qui s'appliquent.
§ 3. Sans préjudice de l'article 192/7, § 2, alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.
Par dérogation à l'article 191, § 5, le Régulateur flamand des Médias peut rendre certains engagements ou tous les engagements contraignants pour l'une des périodes suivantes :
1°toute la période pour laquelle ils sont proposés ;
2°une période minimale de sept ans dans le cas d'engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l'article 192/7, § 2, alinéa 1er.
Comme prévu à l'article 192/7, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché en vertu de l'article 190 et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 191, § 1er.
Lorsque le Régulateur flamand des Médias rend des engagements contraignants en vertu du présent article, il examine les aspects suivants :
1°en application de l'article 191, § 7, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché ;
2°le caractère approprié ou non d'obligations qu'il a imposées ou qu'il envisageait d'imposer en l'absence d'engagements en vertu de l'article 191, § 7, ou des articles 192/1 à 192/6.
Lorsque le Régulateur flamand des Médias informe, conformément à l'article 192/15, la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation nationales d'autres Etats membres d'un projet de mesure tel que visé à l'article 191, il notifie également à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales d'autres Etats membres la décision relative aux engagements.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'il a rendus contraignants conformément au paragraphe 3 de la même manière qu'il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées en application de l'article 191, § 1er.
Le Régulateur flamand des Médias envisage la prolongation de la période pour laquelle les engagements ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration.
Si le Régulateur flamand des Médias conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise conformément à l'article 228. Sans préjudice de la procédure visée à l'article 220, § 4, le Régulateur flamand des Médias peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 191, § 7. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 24, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/11.[1 Lorsque le Régulateur flamand des Médias désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 190, § 3, il examine si ladite entreprise remplit toutes les conditions suivantes :
1°toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ;
2°l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalant de fait à un accord exclusif.
Si le Régulateur flamand des Médias conclut que les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations en vertu des articles 192/2 et 192/5 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
Le Régulateur flamand des Médias peut réexaminer à tout moment les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article s'il conclut que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont plus remplies et il applique, le cas échéant, les articles 190 à 192/6. Les entreprises informent, sans retard indu, le Régulateur flamand des Médias de tout changement de situation pertinent au regard des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
Le Régulateur flamand des Médias réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base de documents justificatifs concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, il conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou de plusieurs des obligations visées aux articles 192/1, 192/3, 192/4 ou 192/6, ou la modification des obligations imposées conformément à l'alinéa 2.
L'imposition d'obligations et leur réexamen sont mis en oeuvre conformément aux articles 192/14 et 192/15. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 25, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/12.[1 § 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 190 notifient au Régulateur flamand des Médias, au préalable et en temps utile, leur intention de déclasser ou de remplacer par une infrastructure nouvelle des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, auxquelles s'appliquent des obligations en vertu des articles 191 à 192/11.
§ 2. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition. Le Régulateur flamand des Médias établit la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, le Régulateur flamand des Médias peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès remplit toutes les conditions suivantes :
1°il a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux ;
2°il a respecté les conditions et la procédure notifiées au Régulateur flamand des Médias conformément au présent article.
Un retrait tel que visé à l'alinéa 2 est mis en oeuvre conformément aux articles 192/14 et 192/15. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 26, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/13.[1 § 1er. En application de l'article 191, § 3, le Régulateur flamand des Médias impose des obligations réglementaires adéquates telles que visées au paragraphe 2 aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché de détail donné conformément à l'article 190, § 3.
§ 2. Les obligations imposées en application du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs visés à l'article 223/1.
Afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle, le Régulateur flamand des Médias peut imposer aux entreprises telles que visées au paragraphe 1er les mesures suivantes :
1°des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail ;
2°des mesures visant à maîtriser certains tarifs ;
3°des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables.
§ 3. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en oeuvre.
Le Régulateur flamand des Médias peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Un réviseur agréé vérifie, aux frais de l'entreprise, le respect du système de comptabilisation des coûts et rédige chaque année une déclaration de conformité que le Régulateur flamand des Médias publie. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 27, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/14.[1 Le Régulateur flamand des Médias organise une consultation publique préalable d'au moins trente jours lorsqu'il :
1°a l'intention de prendre des mesures en application du présent titre ;
2°a l'intention d'imposer des restrictions en application du titre II ayant des incidences importantes sur le marché pertinent.
La consultation publique visée à l'alinéa 1er est organisée dans le respect des règles sur la confidentialité des informations d'entreprise visée à l'article 235, § 2, et dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Dans des circonstances exceptionnelles, la période de la consultation publique visée à l'alinéa 1er peut être inférieure à trente jours.
Le Régulateur flamand des Médias publie sa procédure de consultation sur son site internet.
Le Régulateur flamand des Médias met en place un point d'information unique en ligne permettant l'accès à toutes les consultations en cours concernant les mesures envisagées par le Régulateur flamand des Médias ayant des incidences importantes sur les marchés des communications électroniques.
Le Régulateur flamand des Médias publie les résultats d'une consultation publique dans le respect des règles sur la confidentialité des informations d'entreprise et sur la protection des données à caractère personnel. Le Régulateur flamand des Médias publie son projet de décision, éventuellement modifié après la consultation publique visée dans le présent article.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la consultation publique et de la publication de ses résultats. Ces modalités portent au minimum sur la publication de la consultation, les conditions de participation à la consultation, la durée de la consultation et l'établissement de rapport sur la consultation. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 28, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 192/15.[1 § 1er. Le Régulateur flamand des Médias publie tout projet de mesure qu'il entend prendre et le communique, accompagné d'une motivation, à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales d'autres Etats membres, pour autant que cette mesure ait des incidences sur les échanges entre les Etats membres et vise à :
1°imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services conformément à l'article 200/2 ;
2°définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation de la Commission européenne, visée à l'article 189, alinéa 2 ;
3°constater, conformément à l'article 190, § 1er, alinéa 2, que l'une des conditions visées à l'article 190, § 1er, alinéa 1er, n'a pas été remplie ;
4°déterminer si un marché défini comme pertinent conformément à l'article 190, § 3, alinéa 1er, et à l'article 191, § 3, est tel qu'il justifie l'imposition d'obligations règlementaires ;
5°identifier, après une décision telle que visée au point 4°, l'entreprise ou les entreprises puissantes sur ce marché conformément à l'article 190, § 3, alinéa 1er ;
6°imposer, modifier ou retirer des obligations réglementaires pour l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché conformément à l'article 191, §§ 1er à 4.
§ 2. Le Régulateur flamand des Médias tient le plus grand compte des observations que la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation nationales des autres Etats membres lui ont fait parvenir dans le mois suivant la notification du projet de décision.
§ 3. Si le projet de décision a été modifié conformément aux paragraphes 6 ou 10, le Régulateur flamand des Médias peut lancer une consultation publique conformément à l'article 192/14 et notifie à nouveau à la Commission le projet modifié conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias informe la Commission européenne et l'ORECE de l'adoption définitive du projet de mesure visé au paragraphe 1er.
§ 5. Le Régulateur flamand des Médias reporte l'adoption définitive du projet de mesure de deux mois si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le projet de décision visé au paragraphe 1er vise à :
a)définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis par la Commission européenne ;
b)désigner une entreprise comme étant, individuellement ou conjointement avec d'autres, puissante sur un marché pertinent ;
2°le projet de décision aurait des incidences sur les échanges entre les Etats membres ;
3°la Commission européenne a indiqué au Régulateur flamand des Médias, dans le mois suivant la notification visée au paragraphe 1er, que le projet de décision crée une entrave au marché intérieur ou elle a indiqué avoir des doutes sérieux quant à la compatibilité du projet de décision avec le droit de l'Union européenne.
§ 6. Si la Commission européenne prend, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 5, une décision exigeant le retrait du projet de décision, le Régulateur flamand des Médias modifie son projet de décision ou le retire dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission européenne.
§ 7. Si, dans le mois suivant la notification du projet de décision du Régulateur flamand des Médias conformément à l'article 192/5, la Commission européenne indique au Régulateur flamand des Médias que le projet de décision qui vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à une entreprise puissante sur le marché crée une entrave au marché intérieur ou si elle exprime des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias reporte sa décision de trois mois supplémentaires.
§ 8. Dans le délai de trois mois visé paragraphe 7, la Commission européenne, l'ORECE et le Régulateur flamand des Médias coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à l'article 223/1 et prennent dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.
§ 9. Si, dans un délai de six semaines à compter du début de la période de trois mois visée au paragraphe 7, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 7, dans lequel l'ORECE déclare partager les doutes sérieux de de la Commission européenne, le Régulateur flamand des Médias peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 7, poser les actes suivants :
1°modifier ou retirer son projet de décision en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 7 et de l'avis précité de l'ORECE ;
2°maintenir son projet de décision.
§ 10. Si l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de Commission européenne ou n'émet pas d'avis ou si le Régulateur flamand des Médias modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 9, la Commission européenne peut, dans le mois suivant la période de trois mois visée au paragraphe 7 :
1°émettre une recommandation motivée demandant au Régulateur flamand des Médias de modifier ou de retirer le projet de décision ;
2°décider de lever les réserves qu'elle a émises conformément au paragraphe 7.
Pour les projets de décision relevant de l'article 192/7, § 2, alinéa 1er, la Commission européenne peut, si l'ORECE partage ses doutes sérieux, prendre une décision, dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, demandant au Régulateur flamand des Médias de retirer son projet.
Dans le mois suivant l'émission de la recommandation de la Commission européenne visée à l'alinéa 1er, 1°, ou la levée des réserves visée à l'alinéa 1er, 2°, le Régulateur flamand des Médias communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. La période précitée peut être prolongée pour permettre au Régulateur flamand des Médias d'organiser une consultation publique sur le projet de décision modifié conformément à l'article 192/14.
Si le Régulateur flamand des Médias décide de ne pas modifier ou de ne pas retirer le projet de décision en vertu de la recommandation visée à l'alinéa 1er, 1°, il fournit une justification motivée.
§ 11. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le Régulateur flamand des Médias considère qu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, il peut, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 1er et 5, adopter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. Le Régulateur flamand des Médias communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres.
Toute décision du Régulateur flamand des Médias de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 1er et 5.
§ 12. Le Régulateur flamand des Médias peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 29, 029; En vigueur : 14-08-2021)
TITRE II.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES
Art. 193.§ 1er. Personne ne peut utiliser des appareils d'émission sans une autorisation d'émission écrite délivrée par le Vlaamse Regulator voor de Media.
L'autorisation d'émission est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Vlaamse Regulator voor de Media peut exclusivement accorder une autorisation d'émission aux organismes radiodiffusion linéaire et aux réseaux de radiodiffusion hertziens. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut également à l'occasion d'événements et pour des expériences dans le cadre de tests de technologies nouvelles délivrer une autorisation temporaire pour la durée de l'événement.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure de demande, de modification, de suspension ou [3 d'abrogation ]3 des autorisations d'émission.
L'autorisation d'émission est accordée pour la durée de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore national, [2 ...]2[1 en réseau]1 ou local ou du réseau de radiodiffusion hertzien. La suspension ou [3 l'abrogation]3 de cet agrément entraîne la suspension ou [3 l'abrogation]3 de l'autorisation d'émission.
§ 4. Les autorisations visées au paragraphe 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand met à disposition de cet organisme les fréquences dont il a besoin.
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 24, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2021-02-12/15, art. 15, 027; En vigueur : 01-01-2023)
(3) <DCFL 2022-06-03/19, art. 10, 031; En vigueur : 25-07-2022>
Art. 194.Le Gouvernement flamand peut fixer des règlements de police spécifiques qui intéressent les organismes de radiodiffusion et les fournisseurs d'un réseau hertzien.
Art. 195.Le Gouvernement flamand détermine les prescriptions techniques spécifiques des autorisations visées à l'article 193.
Art. 196.Le Gouvernement flamand fixe le montant à payer par les titulaires des autorisations pour la couverture des frais de délivrance ou de modification de ou de contrôle sur les autorisations visées à l'article 193. Il détermine les conditions de paiement de ces droits.
TITRE III.- LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION CABLES
Art. 197.Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la création et l'exploitation d'une antenne collective qui est uniquement destinée aux détenteurs d'appareils de réception résidant dans :
1°des chambres ou appartements du même immeuble ou dans des logements regroupés d'institutions appartenant au secteur de la santé publique ou de l'aide sociale;
2°un même immeuble avec maximum cinquante chambres ou appartements;
3°des logements qui ont été regroupés en un ensemble à l'initiative d'une société ou d'une institution de promotion de la Construction de logements sociaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de plus de cinquante habitations;
4°des logements regroupés dont le nombre ne dépasse pas cinquante;
5°des caravanes ou sur des parcelles du même terrain de camping.
Art. 198.Tout un chacun peut, dans les conditions du présent chapitre, proposer un réseau de radiodiffusion câblé, à condition de remplir les conditions suivantes :
1°être créé sous forme de société ou de personne morale de droit public ayant [2 pour objet ]2 l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion câblé en Région flamande. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion câblé peuvent effectuer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à la réalisation de [2 cet objet ]2;
2°faire une distinction dans la comptabilité entre les activités dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation du réseau de radiodiffusion câblé d'une part, et l'offre d'autres réseaux ou services pour lesquels des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés, d'autre part;
3°[2 en ce qui concerne les sociétés, ]2 soumettre avant le 30 juin de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport de fonctionnement, avec mention de la structure de l'actionnariat, le nombre d'abonnés et les programmes de radiodiffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires [2 ou, en ce qui concerne les personnes morales de droit public, soumettre avant le 30 juin de chaque année au Régulateur flamand des Médias un rapport de fonctionnement, le nombre d'abonnés et les programmes de radiodiffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels ]2;
4°disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou d'un plan d'investissement technique et soumettre un plan financier en la matière.
["1 Le R\233gulateur flamand des M\233dias doit \234tre inform\233 au pr\233alable, conform\233ment \224 l'article 219, de la fourniture d'un r\233seau de radiodiffusion c\226bl\233 ou de sa cession \224 des tiers. Le Gouvernement flamand d\233termine les donn\233es que doit contenir cette notification et les modifications ult\233rieures de celles-ci \224 communiquer au R\233gulateur flamand des M\233dias"°
["1 Outre les obligations vis\233es \224 l'alin\233a 1er, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations compl\233mentaires. Ces obligations remplissent les conditions suivantes : 1\176 elles sont objectivement justifi\233es par rapport au r\233seau en question ; 2\176 elles sont non discriminatoires ; 3\176 elles sont proportionn\233es ; 4\176 elles sont transparentes. Le R\233gulateur flamand des M\233dias d\233livre, dans le d\233lai d'une semaine suivant la notification vis\233e \224 l'alin\233a 1er, une d\233claration uniformis\233e confirmant que l'entreprise a soumis une notification au titre du pr\233sent article et de l'article 219. Cette d\233claration d\233taille les circonstances dans lesquelles une entreprise peut introduire une demande en vue de b\233n\233ficier du droit : 1\176 de mettre en place des ressources conform\233ment \224 l'article 200 ; 2\176 de n\233gocier une interconnexion et un acc\232s ; 3\176 d'obtenir une interconnexion. Le R\233gulateur flamand des M\233dias envoie sans d\233lai toutes les notifications re\231ues \224 l'ORECE par la voie \233lectronique. Il transmet \224 l'ORECE les notifications qu'il a re\231ues avant le 21 d\233cembre 2020 au plus tard le 21 d\233cembre 2021. "°
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 30, 029; En vigueur : 14-08-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 51, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 199.Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux câblés et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux câblés doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant.
Art. 200.§ 1er. Les fournisseurs de réseaux câblés ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent selon les lois et les arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.
Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau câblé soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation des autorités compétentes pour le domaine public. Cette autorité décide dans les deux mois, à compter de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau câblé de sa décision. A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.
Les autorités publiques ont en tous les cas le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Les frais de ces travaux sont pour le compte du fournisseur du réseau de radiodiffusion câblé lorsque des modifications ont été imposées pour l'une des raisons suivantes :
1°en vue de la sécurité publique;
2°préservation des sites naturels et urbains;
3°dans l'intérêt des voies, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public;
4°à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès aux propriétés le long des routes utilisées.
Dans d'autres cas, ils sont à charge de l'autorité ayant imposé les modifications. L'autorité peut au préalable réclamer une estimation des frais et en cas de désaccord, faire exécuter les travaux elle-même.
["1 \167 1/1. Abstraction faite des dispositions qui r\233gissent l'utilisation du domaine public, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer l'utilisation partag\233e aux fournisseurs de r\233seaux c\226bl\233s lors de l'installation de leurs \233l\233ments de r\233seau et des facilit\233s correspondantes, en tenant compte du principe de proportionnalit\233, afin de prot\233ger l'environnement, la sant\233 publique et la s\233curit\233 publique ou pour des raisons urbanistiques ou du point de vue de l'am\233nagement [2 ..."° Cette utilisation partagée a trait à des facilités ou de la propriété, y compris des bâtiments, des accès à des bâtiments, du câblage de bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.
["2 ..."°
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les obligations, visées à l'alinéa premier, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, imposer aux réseaux de radiodiffusion câblés des obligations d'utilisation partagée du câblage dans des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque le doublement de cette infrastructure est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.
Les obligations, visées aux alinéas premier et [3 trois]3, peuvent prévoir la répartition des coûts de l'utilisation partagée des facilités ou de la propriété, laquelle sera adaptée aux risques.]1[2 Les obligations visées aux alinéas 1er et 4 sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.]2
§ 2. Les fournisseurs de réseaux câblés ont aussi le droit de placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique et d'aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou de les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.
Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.
Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé a l'intention d'aménager, d'enlever ou d'effectuer des travaux à des câbles, lignes de surface et équipements correspondants, il aspire à un consensus avec celui sur la propriété duquel on prend support ou dont la propriété est dépassée ou surcâblée, sur le lieu et le mode d'exécution des travaux.
L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.
Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau câblé.
Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau câblé par lettre recommandée au moins deux mois avant le début des travaux visés aux quatrième et cinquième alinéas.
§ 3. L'aménagement et l'exécution de tous autres travaux aux câbles, lignes de surface et équipements correspondants dans, contre ou sur des immeubles et dans et sur des terrains en faisant partie, pour les raccordements à l'infrastructure dans ces immeubles, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils ne soient disposés à supporter le coût supplémentaire d'une contre-proposition
§ 4. Lorsque des branches ou racines entravent raisonnablement l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de câbles, de lignes de surface et des équipements correspondants, le propriétaire ou l'ayant droit est tenu de les raccourcir à la demande du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé.
Lorsque le propriétaire ou l'ayant droit a laissé la demande sans suite pendant un mois, le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé peut procéder lui-même au raccourcissement.
Les frais du raccourcissement sont à charge :
1°du propriétaire ou de l'ayant droit, lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou racines entravent les câbles, les lignes de surface et les équipements correspondants :
a)qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;
b)qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et qui servent à son raccordement;
2°du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé, dans tous les autres cas.
§ 5. Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé exécute des travaux, il est tenu de réparer le bien en son état original dans un délai raisonnable, selon le cas, soit de sa propre initiative, soit par l'intervention d'un tiers; Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa premier par un accord entre le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé et le propriétaire ou l'ayant droit du bien.
Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux dégâts qui sont inévitablement causés à un bien, lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé exécute un travail qui est nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit du bien en question.
§ 6. Les indemnités pour cause de dégât causé par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau câblé sont à charge du fournisseur du réseau câblé, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers.
§ 7. Le fournisseur d'un réseau câblé est tenu de donner immédiatement suite à toute action du " Vlaamse Regulator voor de Media ", de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou entreprise d'approvisionnement en électricité tendant à mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.
A défaut, les services ou les entreprises concernées prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, à l'inclusion du déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de radiodiffusion.
§ 8. Les câbles, lignes de surface et équipements correspondants restent la propriété du fournisseur du réseau de radiodiffusion câblé.
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 44, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2021-07-02/08, art. 31, 029; En vigueur : 14-08-2021)
(3DCFL 2024-04-19/57, art. 52, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 200/1.[1 Si le Régulateur flamand des Médias conclut, eu égard, s'il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément à l'article 200, § 1er/1, ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, il peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point qu'il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, le Régulateur flamand des Médias tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel.
Le Régulateur flamand des Médias n'impose pas d'obligations conformément à l'alinéa 1er à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il établit que l'un des cas suivants se présente :
1°le fournisseur remplit les conditions visées à l'article 192/11 et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité. Le Régulateur flamand des Médias peut étendre cette exemption à d'autres fournisseurs offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables ;
2°l'imposition d'obligations compromet la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères visés à l'alinéa 2, 1°, si le réseau en question concerné fait l'objet d'un financement public.
Les obligations imposées en application du présent article sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Ces obligations sont imposées en application des procédures de consultation visées aux articles 192/14 et 192/15. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 32, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 200/2.[1 Le Régulateur flamand des Médias peut intervenir de sa propre initiative, si cela se justifie, afin d'encourager et, au besoin, d'assurer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services conformément au présent titre et à la partie VI et garantir le respect des objectifs de base visés à l'article 223/1.
Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l'égard d'entreprises puissantes sur le marché en exécution de l'article 191, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations aux entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux si cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, y compris, dans des cas justifiés, l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée.
Si cela se justifie et est nécessaire, le Régulateur flamand des Médias peut obliger les entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux à rendre leurs services interopérables.
Si cela est nécessaire pour assurer l'accès des utilisateurs finaux aux services de radiodiffusion numérique spécifiés, le Régulateur flamand des Médias peut obliger les fournisseurs de réseaux de communications électroniques à fournir l'accès aux interfaces de programmes d'application et aux guides électroniques de programmes à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Les procédures de consultation visées aux articles 192/14 et 192/15 sont applicables. Les obligations et conditions imposées conformément à l'alinéa 1er sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.
Le Régulateur flamand des Médias fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 33, 029; En vigueur : 14-08-2021)
TITRE IV.- LA FOURNITURE DE RESEAUX DE RADIODIFFUSION HERTZIENS
Art. 201.§ 1er. Nul ne peut fournir un réseau hertzien sans licence écrite du Vlaamse Regulator voor de Media. Cette licence est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media.
Le Gouvernement flamand détermine la durée des licences visées à l'alinéa premier, les conditions d'obtention des licences et les modalités et la procédure de demande, de modification, de suspension ou [3 d'abrogation]3 des licences. [2 Les licences visées à l'alinéa 1er sont concédées sur la base de critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.]2
["2 Le Gouvernement flamand notifie les modifications de la dur\233e des licences, des conditions auxquelles elles peuvent \234tre obtenues, des modalit\233s et de la proc\233dure de demande, de modification, de suspension et [3 d'abrogation"° des licences et du plan de fréquences numériques visé au paragraphe 2 en bonne et due forme. Préalablement à la décision sur les modifications précitées, les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, peuvent exprimer leur point de vue sur ces modifications durant une procédure de consultation de quatre semaines au moins, organisée selon les modalités et par le service compétent qu'indique le Gouvernement flamand. ]2
§ 2. Le Gouvernement flamand établit un plan de fréquence numérique et l'approuve. Il définit le nombre de blocs de fréquence et les canaux de fréquence, en ce compris les conditions techniques correspondantes, qui seront accordés en tout ou en partie à des fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens.
["1 Les blocs de fr\233quence et les canaux de fr\233quence, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, y compris les conditions techniques y aff\233rentes, accord\233es enti\232rement ou partiellement \224 l'organisme proposant un r\233seau de radiodiffusion hertziens, peuvent \234tre retir\233s, remplac\233s ou modifi\233s par suite de r\233glementations et d'obligations internationales ou europ\233ennes."°
§ 3. Le Gouvernement flamand met à la disposition de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, les blocs de fréquence et les canaux de fréquence dont il a besoin [2 pour réaliser les objectifs d'intérêt général conformément au contrat de gestion visé à l'article 17, § 1er, 1°]2.
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(1DCFL 2016-10-14/04, art. 12, 016; En vigueur : 01-12-2016)
(2DCFL 2021-07-02/08, art. 34, 029; En vigueur : 14-08-2021)
(3DCFL 2022-06-03/19, art. 11, 031; En vigueur : 25-07-2022)
Art. 202.Pour obtenir une licence telle que visée à l'article 201, le fournisseur doit répondre aux conditions suivantes :
1°être créé sous forme de société ou de personne morale de droit public ayant [2 pour objet]2l l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion hertzien en Région flamande. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens peuvent effectuer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à la réalisation de [2 cet objet ]2;
2°relever des compétences de la Communauté flamande;
3°faire une distinction dans la comptabilité entre les activités dans le cadre de la fourniture du réseau de radiodiffusion câblé d'une part, et la fourniture d'autres réseaux ou services pour lesquels des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés, d'autre part;
4°soumettre avant le 30 juin de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport de fonctionnement, avec mention, le cas échéant, du nombre d'abonnés et des programmes de radiodiffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;
5°payer annuellement une indemnité pour l'utilisation des blocs et canaux de fréquence nécessaires. [1 Cette redevance est objectivement justifiée, transparente et non discriminatoire. ". Le mot " indemnité " est remplacé par le mot " redevance ;]1
6°disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou d'un plan d'investissement technique et soumettre un plan financier en la matière.
7°ne pas être fournisseur de réseaux de communications électroniques qui proposent contre paiement des services de radiodiffusion ou des services de communications électroniques à des usagers finaux en Flandre;
8°ne pas constituer une entreprise dans laquelle les entreprises visées au point 7°, ont le contrôle. Il convient d'entendre par contrôle : les droits, conventions ou autres moyens qui permettent séparément ou conjointement, dans le respect de toutes les circonstances de fait et de droit, d'exercer une influence déterminante sur les activités d'une entreprise, à savoir :
a)des droits de propriété ou d'utilisation sur toutes les composantes patrimoniales d'une entreprise ou des parties de celle-ci;
b)des droits ou conventions qui procurent une influence déterminante sur la composition, le comportement de vote ou les décisions des organes de l'entreprise.
Le Gouvernement flamand détermine le montant et les conditions de paiement de l'indemnité annuelle pour l'utilisation des blocs et canaux de fréquence nécessaires, visés à l'alinéa premier, 5°.
["1 Le Gouvernement flamand peut assortir les licences des obligations suivantes : 1\176 conditions techniques et op\233rationnelles n\233cessaires pour \233viter le brouillage pr\233judiciable et pour prot\233ger la sant\233 publique contre les champs \233lectromagn\233tiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative \224 la limitation de l'exposition du public aux champs \233lectromagn\233tiques (de 0 Hz \224 300 GHz) ; 2\176 dur\233e maximale sous r\233serve de toute modification du plan national d'attribution des fr\233quences ; 3\176 conditions relatives \224 la cession ou \224 la location de droits d'utilisation du spectre qui font l'objet de l'autorisation d'\233mission, \224 l'initiative du titulaire des droits."°
["1 Les obligations vis\233es \224 l'alin\233a 3 sont objectivement justifi\233es par rapport au r\233seau en question, non discriminatoires, proportionn\233es et transparentes"°
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 35, 029; En vigueur : 14-08-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 53, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 202/1.[1 § 1er. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent conformément aux lois et arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.
Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau hertzien soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation de l'autorité compétente du domaine public. Cette autorité prend une décision dans les deux mois à partir de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau de radiodiffusion hertzien de sa décision. A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.
Les autorités ont le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Les coûts de ces travaux sont à supporter par le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien si les modifications ont été imposées pour une des raisons suivantes :
1°en vue de la sécurité publique;
2°pour préserver les sites naturels et urbains;
3°dans l'intérêt des routes, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public;
4°à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès des propriétés le long des routes utilisées.
Dans les cas autres que ceux cités à l'alinéa deux, ces coûts doivent être supportés par l'autorité qui impose les modifications. Cette autorité peut exiger au préalable un budget des frais et, en cas de désaccord, faire effectuer elle-même les travaux.
§ 2. Abstraction faite des dispositions qui régissent l'utilisation du domaine public, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer l'utilisation partagée aux fournisseurs de réseaux hertziens lors de l'installation de leurs éléments de réseau et des facilités correspondantes, en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons urbanistiques ou du point de vue de l'aménagement, au terme d'une période de consultation publique adéquate toutefois. Cette utilisation partagée a trait à des facilités ou de la propriété, y compris des bâtiments, des accès à des bâtiments, du câblage de bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.
Par ressources associées il faut entendre les services appartenant à un réseau de communications électroniques ou un service de communications électroniques, des infrastructures physiques et d'autres éléments qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou qui possèdent le potentiel pour ce faire, tels que des bâtiments ou des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les obligations, visées à l'alinéa premier, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, imposer aux réseaux de radiodiffusion hertziens des obligations d'utilisation partagée du câblage dans des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque le doublement de cette infrastructure est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.
Les obligations, visées aux alinéas premier et quatre, peuvent prévoir la répartition des coûts de l'utilisation partagée des facilités ou propriétés, laquelle peut être adaptée aux risques.
§ 3. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens peuvent placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux de radiodiffusion hertziens sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique, et aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.
Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.
Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien entend aménager des câbles, des lignes en surface et des équipements correspondants, ou s'il veut les enlever ou effectuer des travaux à ceux-ci, il vise un accord quant à l'endroit et au mode d'exécution des travaux avec la personne dont la propriété abritera une construction de soutènement ou qui sera enjambée ou franchie.
L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.
Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.
Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien au moins deux mois avant le début des travaux, visés aux alinéas quatre et cinq.
§ 4. L'aménagement et l'exécution de tous les autres travaux aux câbles, lignes en surface et équipements correspondants dans, contre et sur des bâtiments et dans et sur des terrains y appartenant, pour les raccordements à l'infrastructure dans ces bâtiments, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils soient prêts à supporter les coûts supplémentaires d'une contre-proposition.
§ 5. Lorsque des branches ou racines entravent raisonnablement l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de câbles, de lignes de surface et d'équipements correspondants, le propriétaire ou l'ayant droit est tenu de les raccourcir à la demande du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien.
Lorsque le propriétaire ou l'ayant droit a laissé la demande sans suite pendant un mois, le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien peut procéder lui-même au raccourcissement. Les frais du raccourcissement sont à charge :
1°du propriétaire ou de l'ayant droit, lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou racines entravent les câbles, les lignes de surface et les équipements correspondants :
a)qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;
b)qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et qui servent à son raccordement;
2°du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien, dans les autres cas.
§ 6. Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute des travaux, il est tenu de réparer le bien en son état original dans un délai raisonnable, selon le cas, soit de sa propre initiative, soit par l'intervention d'un tiers.
L'obligation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux dégâts qui sont inévitablement causés à un bien, lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien exécute un travail qui est nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit du bien en question.
Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien et le propriétaire ou l'ayant droit peuvent déroger aux obligations visées à l'alinéa premier.
§ 7. Les indemnités pour cause de dégâts causés par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion hertzien sont à charge du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers.
§ 8. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien est tenu de donner immédiatement suite à toute action du Vlaamse Regulator voor de Media, de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou toute entreprise d'approvisionnement en électricité tendant à mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.
A défaut, les services ou entreprises concernés prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, y compris le déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de diffusion.
§ 9. Les câbles, lignes de surface et équipements correspondants restent la propriété du fournisseur du réseau de radiodiffusion hertzien.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-07-13/34, art. 45, 006; En vigueur : 27-08-2012)
Art. 203.Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien utilise la capacité numérique de son réseau pour émettre des programmes de radiodiffusion.
Art. 204.Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux hertziens et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux hertziens doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant.
Art. 205.Le Vlaamse Regulator voor de Media est compétent pour vérifier à tout moment si les réseaux de radiodiffusion hertziens et leur exploitation sont conformes aux prescriptions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Partie 6. [1 L'utilisation de normes pour l'émission de signaux de télévision et de radio]1
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(1DCFL 2021-02-12/15, art. 16 027; En vigueur : 04-03-2021)
Art. 206.
<Abrogé par DCFL 2024-04-19/57, art. 55, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Art. 207.Les réseaux de communications électroniques installés pour la distribution de programmes de télévision numériques doivent être en mesure de transmettre des programmes de télévision sur écran large. Les fournisseurs [1 de réseaux de communications électroniques qui captent des programmes de télévision au format large]1 doivent transmettre des programmes dans le même format d'écran que celui dans lequel il est émis.
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 36, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 208.Chaque appareil de télévision analogique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 42 cm, proposé à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques, notamment d'autres décodeurs et récepteurs numériques.
["1 Tout r\233cepteur de t\233l\233vision num\233rique \233quip\233 d'un \233cran d'affichage int\233gral d'une diagonale visible sup\233rieure \224 trente centim\232tres et qui est mis sur le march\233 \224 des fins de vente ou de location dans l'Union europ\233enne ou dans l'Espace \233conomique europ\233en est dot\233 d'au moins une prise d'interface ouverte, normalis\233e par un organisme de normalisation europ\233en reconnu ou conforme \224 une norme adopt\233e par un tel organisme, ou conforme \224 une sp\233cification accept\233e par l'ensemble du secteur industriel concern\233, permettant le raccordement simple d'\233quipements p\233riph\233riques et capable de transf\233rer tous les \233l\233ments pertinents d'un signal de t\233l\233vision num\233rique, y compris les informations relatives aux services interactifs et \224 acc\232s conditionnel"°
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 37, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 209.Tous les appareils destinés à la réception de signaux de télévision numériques vendus, loués ou mis autrement à disposition en Flandre et qui permettent de décoder des signaux de télévision numériques, doivent être aptes à :
1°permettre le décodage de tels signaux selon l'algorithme de décodage commun européen géré par une instance européenne agréée en matière de normalisation;
2°reproduire les signaux émis de manière non codée pour autant que le locataire respecte le contrat de location, en cas de location d'appareils.
Art. 209/1.[1 Tout équipement destiné à la réception de signaux radio FM provenant d'un organisme de radiodiffusion sonore et vendu en Flandre doit pouvoir recevoir des signaux radio numériques. L'obligation visée à la première phrase du présent alinéa ne s'applique pas aux équipements radio utilisés par les radioamateurs, aux smartphones et aux tablettes.]1
["3 Un r\233cepteur d'autoradio install\233 dans un v\233hicule neuf de la cat\233gorie M, propos\233 \224 la vente ou \224 la location, doit comprendre un r\233cepteur capable de recevoir et de reproduire au moins les services radio transmis par des \233missions radio terrestres num\233riques. Par v\233hicule de la cat\233gorie M, on entend les v\233hicules tels que d\233crits \224 l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 portant r\232glement g\233n\233ral sur les conditions techniques auxquelles doivent r\233pondre les v\233hicules automobiles et leurs remorques, leurs \233l\233ments ainsi que les accessoires de s\233curit\233."°
["2 Le Gouvernement flamand peut \233galement exempter de l'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, premi\232re phrase, d'autres types de r\233cepteurs FM ayant une fonctionnalit\233 sp\233cifique, d'un type sp\233cifique, en dessous d'un seuil de prix sp\233cifique ou dont la r\233ception radio n'est qu'accessoire, lors de leur mise sur le march\233."°
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(1Inséré par DCFL 2021-02-12/15, art. 17, 027; En vigueur : 01-01-2023)
(2DCFL 2021-02-12/15, art. 19, 027; En vigueur : 01-01-2023)
(3DCFL 2021-02-12/15, art. 18, 027; En vigueur : 04-03-2021)
Art. 210.Les fournisseurs de services de radiodiffusion et les distributeurs de services qui font usage de systèmes d'accès conditionnel utilisent exclusivement des systèmes d'accès conditionnel qui proposent les possibilités techniques nécessaires pour assurer un transfert de contrôle abordable vers les stations principales. Cela implique que la possibilité est offerte aux distributeurs de services ou fournisseurs de réseau de radiodiffusion d'assurer un contrôle complet des services qui se servent de tels systèmes d'accès conditionnel.
Art. 211.[1 Tous les distributeurs de services fournissant des services d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d'accès et les services d'accès dont les organismes de radiodiffusion dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou d'auditeurs potentiels remplissent toutes les conditions suivantes :
1°ils proposent à tous les organismes de radiodiffusion, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit de la concurrence de l'Union européenne, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par le distributeur de services et respectent le droit de la concurrence de l'Union européenne ;
2°ils tiennent une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité en tant que fournisseurs de services d'accès conditionnel ]1.
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(1DCFL 2021-07-02/08, art. 38, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 212.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui se servent, pour leurs émissions numériques, d'un décodeur ou d'autres systèmes d'accès conditionnel doivent publier une liste de tarifs à l'intention des spectateurs, qui tient compte de l'éventuelle livraison d'appareils correspondants.
Art. 213.Lorsque les détenteurs de droits de propriété industriels en matière de systèmes et de produits d'accès conditionnel accordent des licences à des fabricants pour des appareils destinés au grand public, ils sont tenus de le faire de manière honnête, raisonnable et non discriminatoire.
Les détenteurs de droits ne peuvent pas faire dépendre l'octroi de licences, qui tient compte des facteurs techniques ou commerciaux, de conditions où il serait interdit, dissuadé ou inintéressant que le produit concerné :
1°ou bien, soit intégré dans un interface commun qui permet de se raccorder à la plupart des systèmes d'accès;
2°ou bien, soit intégré dans d'autres moyens contenant un système d'accès, si le détenteur de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées en matière de protection des transactions des exploitants et des systèmes d'accès conditionnel.
Art. 214.Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer des conditions à des fournisseurs de programmes interactifs numériques sur des plates-formes interactives numériques et à des fournisseurs d'appareils finaux numériques avancés, en ce qui concerne l'utilisation d'un PAI ouvert, conformément aux exigences minimales des normes ou des spécifications pertinentes.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer des conditions aux propriétaires de PAI qui tendent à mettre toutes les informations requises à disposition pour permettre aux fournisseurs de programmes numériques interactifs de fournir tous les services de support par le PAI à fonctionnalité complète.
Art. 214/1.[1 Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions aux organismes de radiodiffusion et aux distributeurs de services eu égard à l'offre de services télévisuels interopérables pour les [2 personnes handicapées ]2]1
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(1Inséré par DCFL 2012-07-13/34, art. 46, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2022-06-03/19, art. 12, 031; En vigueur : 28-06-2025)
Art. 214/2.[1 § 1er. Les équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision, qui sont mis sur le marché après le 28 juin 2025, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues aux sections 1 et 2 de l'annexe 1, jointe au présent décret.
§ 2. Les services fournissant un accès à des services de télévision qui sont fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues aux sections 3 et 4 de l'annexe 1, jointe au présent décret.
Les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe 2, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.
Les microentreprises fournissant les services visés à l'alinéa premier sont exemptées des exigences en matière d'accessibilité, visées à l'alinéa premier, et de toute obligation relative au respect de ces exigences.
§ 3. Les exigences en matière d'accessibilité visées aux paragraphes 1et 2 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
1°n'exige pas de modification significative d'un équipement terminal ou d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
2°n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux fournisseurs concernés d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et aux prestataires concernés de services fournissant un accès à des services de télévision.
Les fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées aux paragraphes 1 et 2 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères énoncés à l'annexe 3, jointe au présent décret, imposerait une charge disproportionnée telle que visée à l'alinéa premier, 2°.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la modification fondamentale, visée à l'alinéa premier, 1°, et peut concrétiser les critères pour l'évaluation de la charge disproportionnée, visée à l'alinéa premier, 2°, repris à l'annexe 3.
Les fournisseurs visés à l'alinéa deux apportent des preuves à l'appui de leur évaluation. Ils conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un équipement terminal sur le marché, ou de dernière fourniture d'un service sur le marché, selon le cas. A la demande du Régulateur flamand des Médias, ils lui fournissent une copie de l'évaluation.
Les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision qui invoquent l'alinéa premier, 2°, pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité visées aux paragraphes 1 et 2, renouvellent pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge, dans tous les cas suivants :
1°lorsque le service proposé est modifié ;
2°à la demande du Régulateur flamand des Médias ;
3°en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.
Les microentreprises exerçant leurs activités dans le domaine des équipements terminaux sont exonérées de l'obligation d'apporter des preuves à l'appui de leur évaluation. Toutefois, si le Régulateur flamand des Médias le demande, ces microentreprises qui invoquent l'alinéa premier pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité, visées aux paragraphes 1 et 2, lui communiquent les faits pertinents pour l'évaluation visée à l'alinéa deux.
Les fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision, à l'exception des microentreprises, qui invoquent, pour un équipement terminal spécifique ou un service spécifique, l'alinéa premier pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité, visées aux paragraphes 1 et 2, en informent le Régulateur flamand des Médias.
§ 4. Lorsque les fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives et les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, ils ne peuvent invoquer le paragraphe 3, alinéa premier, 2° pour ne pas appliquer les exigences en matière d'accessibilité, visées aux paragraphes 1 et 2.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les prestataires de services fournissant un accès à des services de télévision peuvent, pendant une période transitoire s'achevant le 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant les équipements terminaux qu'ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.
Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu'à expiration, mais pas plus que cinq ans à compter de ladite date. ]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-03/19, art. 13, 031; En vigueur : 28-06-2025)
Partie 7. - Le Vlaamse Regulator voor de Media
TITRE Ier.- CREATION ET COMPOSITION
Art. 215.§ 1er. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" est une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique telle que visée à l[1 l'article III.7 du Décret de gouvernance]1.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel appartiendra le "Vlaamse Regulator voor de Media".
Le siège du "Vlaamse Regulator voor de Media" est établi à Bruxelles.
["1 Les dispositions du D\233cret de gouvernance s'appliquent \224 l'agence, \224 l'exception de l'article III.9, \167 2. L'article III.13 du D\233cret de gouvernance ne s'applique pas \224 la chambre g\233n\233rale et \224 la chambre pour l'impartialit\233 et la protection des mineurs du VRM."°
§ 2. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" se compose de deux chambres :
1°une chambre générale;
2°une chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs.
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.191, 021; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 216.(REGION WALLONNE)§ 1er. La chambre générale est composée de cinq membres, deux magistrats, dont le président, et trois experts des médias.
Pour être nommé membre de la chambre générale, il faut :
1°en ce qui concerne les magistrats : avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux tribunaux et cours ou au Conseil d'Etat;
2°en ce qui concerne les experts des médias : avoir occupé pendant au moins cinq ans, une fonction scientifique ou d'enseignement à une université flamande ou à un établissement flamand d'enseignement supérieur de type long, ou avoir au moins cinq années d'expérience professionnelle aux médias.
Pour être nommé président de la chambre générale, il faut avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux cours et tribunaux ou au Conseil d'Etat.
Sans préjudice des incompatibilités, visées à [3 l'article III.12, § 1er du Décret de gouvernance]3 qui s'appliquent à tous les membres des deux chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media", un membre de la chambre générale ne peut avoir aucun lien avec une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité, ni avec un distributeur de signaux de radiodiffusion ou de télévision, ni avoir des intérêts économique dans ces entreprises ou institutions.
§ 2. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est composée de neuf membres, dont le président, et dont quatre membres sont des journalistes professionnels.
Pour être nommé membre de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, il faut remplir les conditions suivantes :
1°avoir occupé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat aux tribunaux et cours ou au Conseil d'Etat;
2°avoir occupé pendant au moins cinq ans, une fonction scientifique ou d'enseignement à une université flamande ou à un établissement flamand d'enseignement supérieur de type long;
3°avoir au moins cinq années d'expérience en tant que journaliste professionnel.
§ 3. Pour le traitement des plaintes relatives à l'application [1 des articles 42, [6 ...]6 72, 5°, [6 176/4, § 1er, 1°, 176/4, § 1er, 2°,]6[2 et de l'article 180, § 6]2]1 , la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est étendue par les membres suivants :
1°deux experts ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle dans les domaines de la psychologie de l'enfant, de la psychiatrie de l'enfant ou de la pédagogie;
2°deux experts sur la base de leur association aux intérêts des familles et des enfants.
Sans préjudice des incompatibilités visées à [3 l'article III.12, § 1er du Décret de gouvernance]3 qui s'appliquent à tous les membres des deux chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media", un membre de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, à l'exception des journalistes professionnels, ne peut avoir aucun lien avec une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité. Les journalistes professionnels, membres de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, ne peuvent exercer ni une fonction ni un mandat d'administration au sein d'un diffuseur, ni un mandat d'administration au sein d'une entreprise ou institution médiatique, d'annonces ou de publicité.
§ 4. Les membres des chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media" sont désignés par arrêté du Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans.
Le Gouvernement flamand procède au remplacement d'un membre d'une chambre lorsque celui-ci :
1°est physiquement ou mentalement inapte;
2°démissionne ou doit démissionner en raison d'une incompatibilité;
3°demande de mettre fin à son mandat en application du § 5, alinéa premier;
4°est licencié d'office en application du § 5, alinéa deux;
5°a été démis de ses fonctions en application de l'article 217.
["4 L'arr\234t\233 vis\233 \224 l'alin\233a 2 [5 ..."° est dûment motivé, notifié au préalable, et mis à la disposition du public.]4
Le président et le vice-président des deux chambres sont nommés par arrêté du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine le montant des indemnités à octroyer aux membres des chambres du "Vlaamse Regulator voor de Media". Il détermine leurs indemnités pour frais de parcours et de séjour.
§ 5. Lorsque le président, le vice-président ou un membre d'une chambre demande de mettre fin à son mandat, un préavis de six mois est requis, moyennant l'accord du Gouvernement flamand. Ce délai peut être raccourci de commun accord.
Le président d'une chambre constate la démission d'office d'un membre après que celui-ci a été absent neufs fois consécutives.
["7 \167 6. Les membres des chambres du R\233gulateur flamand des M\233dias continuent \224 exercer leur fonction jusqu'\224 ce qu'ils soient remplac\233s, avec une dur\233e maximale de six mois d'exercice."°
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 47, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2013-07-19/42, art. 3, 007; En vigueur : 14-08-2013)
(3DCFL 2018-12-07/05, art. IV.192, 021; En vigueur : 01-01-2019)
(4DCFL 2021-03-19/18, art. 45, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(5DCFL 2022-06-03/19, art. 14, 031; En vigueur : 25-07-2022)
(6DCFL 2024-04-19/57, art. 56, 036; En vigueur : 12-07-2024)
(7DCFL 2024-04-19/57, art. 57, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 217.§ 1er. La chambre générale et la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs établissent un règlement d'ordre intérieur commun.
Ce règlement d'ordre intérieur comprend notamment les règles de fonctionnement, la procédure devant l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media, et le code professionnel que doivent respecter les membres de chaque chambre.
§ 2. En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par un membre d'une chambre, le collège des présidents intervient comme chambre disciplinaire.
Le collège des présidents peut de manière motivée imposer aux membres des chambres un blâme, une suspension de six mois maximum ou une diminution des jetons de présence et/ou de l'indemnité forfaitaire à titre de sanction disciplinaire.
Le collège des présidents peut proposer par avis motivé au Gouvernement flamand la destitution d'un membre qui viole les règles de déontologie.
§ 3. En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par le président ou le vice-président de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs, l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media sera convoquée.
L'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media se compose de tous les membres de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, à l'exception des présidents respectifs.
En cas de violation du règlement d'ordre intérieur par le président ou le vice-président de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection de mineurs, l'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media peut de manière motivée imposer un blâme, une suspension de six mois maximum ou une diminution des jetons de présence et/ou de l'indemnité forfaitaire à titre de sanction disciplinaire.
L'assemblée générale du Vlaamse Regulator voor de Media peut proposer par avis motivé au Gouvernement flamand la destitution d'un président ou vice-président de chacune des deux chambres qui viole les règles de déontologie.
§ 4. Le Gouvernement flamand constate les circonstances dans lesquelles la destitution visée aux paragraphes 2 et 3, peut être proposée.
Il existe en tout cas des motifs de destitution du chef des raisons qui découlent de l'application de l'article 404 du Code judiciaire.
TITRE II.- MISSION, TACHES ET COMPETENCES
Art. 217/1.[1 Le Régulateur flamand des Médias est responsable de l'application, de la mise en oeuvre et du contrôle du respect des règlements suivants, ou y prête sa collaboration :
1°le règlement sur les services numériques ;
2°le règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-01-26/19, art. 8, 033; En vigueur : 16-02-2024)
Art. 218.§ 1er. La mission du "Vlaamse Regulator voor de Media" consiste en le maintien de la réglementation en matière de médias au sein de la Communauté flamande, le règlement des litiges relatifs a la réglementation en matière de médias, et la délivrance des agréments et des autorisations médiatiques, conformément à la réglementation.
§ 2. La chambre générale est chargée des tâches suivantes :
1°sans préjudice des dispositions du § 3 du présent article, et des articles 13 et 30, le contrôle du respect des et la répression des infractions aux dispositions du présent décret [1 et ses arrêtés d'exécution]1 , y compris le contrôle du respect par l'organisme public de radiodiffusion et la répression des infractions par l'organisme public de radiodiffusion;
2°l'octroi, la modification, la suspension et [10 l'abrogation ]10 d'autorisations de radiodiffusion;
3°l'octroi, la suspension ou [10 l'abrogation ]10 de l'autorisation de proposer un réseau de radiodiffusion hertzien;
4°l'octroi et le [10 l'abrogation ]10 de l'autorisation aux distributeurs de services de transmettre des programmes de radiodiffusion;
5°la réception des différents types de notifications adressées au Vlaamse regulator voor de Media, visées dans le présent décret;
6°la fixation des marchés pertinents et de leur étendue géographique des produits et des services dans le secteur des réseaux de communications électroniques, et l'analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels;
7°l'identification des entreprises puissantes sur les marchés analysés en vertu du point 6°, et le cas échéant, l'imposition d'une ou plusieurs des obligations visées à [9 l'article 191]9;
8°le répertoriage de concentrations dans le secteur flamand des médias [9 , y compris l'état du marché des communications électroniques]9;
9°le contrôle du respect, par l'organisme public de radiodiffusion, du contrat de gestion avec la Communauté flamande, et les rapports annuels à ce sujet au Gouvernement flamand;
["1 9\176 /1 la fourniture d'avis au Gouvernement flamand si la VRT souhaite proposer de nouveaux services ou pratiquer de nouvelles activit\233s qui ne sont pas couverts par le contrat de gestion, tel que vis\233 \224 l'article 18;"°
10°l'exécution de missions particulières que le Gouvernement flamand peut confier, si nécessaire, à la chambre générale, dans la mesure où elles concernent les tâches visées aux points 1° à [1 9°/1]1 inclus;
["1 11\176 l'adoption de mesures en vertu des [9 de l'article 192/12, de l'article 200, \167 1er/1, et des articles 200/1 et 200/2"° ;]1
["3 12\176 l'ex\233cution des missions d\233crites dans et/ou d\233coulant de l'article 184/1 et l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand en ex\233cution de l'article 184/1, \167 2;"°
["4 13\176 le contr\244le de la correction des chiffres d'audience qui sont mis \224 disposition par les distributeurs de services, le calcul de l'audience journali\232re en moyenne, exprim\233e en pourcentage, des organismes r\233gionaux de radiodiffusion t\233l\233visuelle, et le calcul des indemnit\233s d'audience particuli\232res telles que vis\233es \224 l'article 166/1, \167 2, alin\233a 6, qui sont dues aux organismes r\233gionaux de radiodiffusion t\233l\233visuelle par les distributeurs de services."°
["5 14\176 sans pr\233judice de l'application du paragraphe 3, premier alin\233a, 2\176, l'\233laboration de lignes directrices interpr\233tatives non contraignantes qui clarifient les dispositions du pr\233sent d\233cret ou de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ; 15\176 sans pr\233judice de l'application du paragraphe 3, premier alin\233a, 3\176, l'\233mission d'avis lorsque le pr\233sent d\233cret et ses arr\234t\233s d'ex\233cution le pr\233voient, ou \224 la demande du Gouvernement flamand;"°
["7 16\176 l'ex\233cution des missions d\233crites dans et/ou d\233coulant de l'article 157 et de ses arr\234tes d'ex\233cution;"°
["8 17\176 l'\233tablissement et l'actualisation de la liste, vis\233e \224 l'article 150/1, \167 4/2 ; 18\176 la fourniture d'information \224 la Commission europ\233enne, telle que vis\233e \224 l'article 150/1, \167 4/3 ; 19\176 la publication des rapports, vis\233e \224 l'article 151, \167 4 ; 20\176 l'entretien du point de contact tel que vis\233 \224 l'article 151, \167 7 ; 21\176 la communication \224 l'instance nationale de r\233gulation ou \224 l'organe national de r\233gulation de l'autre Etat membre de l'Union europ\233enne [13 ou de l'autre Etat de l'Espace \233conomique europ\233en"° de la notification, visée à l'article 161, alinéa 2, et à l'article 175, alinéa 2 ;
22°la communication à l'instance nationale de régulation ou à l'organe national de régulation d'un autre Etat membre des réclamations ou observations, visées à l'article 176/8 ;
23°la fourniture d'information à l'instance nationale de régulation ou à l'organe national de régulation de l'autre Etat membre de l'Union européenne [13 ou de l'autre Etat de l'Espace économique européen]13, visée à l'article 220/1.]8
["11 24\176 le contr\244le en tant qu'autorit\233 comp\233tente, vis\233e \224 l'article 176/10."°
["12 25\176 l'\233tablissement d'un aper\231u annuel des producteurs indiquant si ces producteurs sont ind\233pendants ou non sur la base de l'article 2, 49\176, a) et b) ; la publication de cet aper\231u sur le site web du R\233gulateur flamand des M\233dias chaque ann\233e avant le 1er novembre ; la mise en oeuvre de modifications de cet aper\231u \224 condition que les producteurs en fassent la demande et soumettent des documents justifiant ces modifications et qui ont \233t\233 valid\233s par un r\233viseur d'entreprise. Cet aper\231u comprend au moins les producteurs qui ont demand\233 une aide \224 la production au Fonds audiovisuel flamand au cours des trois ann\233es pr\233c\233dentes ;"°
La chambre générale agit en toute autonomie dans l'exercice de ses compétences visées au § 2. [9 Dans l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa 1er, 1° à 7° et 11°, la chambre générale tient toutefois le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptés par l'ORECE et, pour les tâches visées à l'alinéa 1er, 1° à 7°, également des recommandations et décisions adoptées par la Commission européenne pour garantir l'application harmonisée de la directive 2018/1972.]9 En cas de litige, la chambre générale est représentée en justice par son président.
§ 3. [5 La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs a les tâches suivantes :
1°statuer sur les litiges nés de l'application des articles 38, 39, [8 40/1, 42, 72, 5°, 176/4, § 1er, 1°, et l'article [13 , 176/4, § 1er, 2°, et l'article 180, § 6 ]13]8 ;
2°élaborer des lignes directrices interprétatives non contraignantes concernant les articles 38, 39, [8 40/1, 42, 72, 5°, 176/4, § 1er, 1°, et l'article [13 , 176/4, § 1er, 2°, et l'article 180, § 6 ]13]8 ;
3°émettre des avis lorsque le présent décret et ses arrêtés d'exécution le prévoient, ou à la demande du Gouvernement flamand concernant les articles 38, 39, [8 40/1, 42, 72, 5°, 176/4, § 1er, 1°, et l'article 176/4, § 1, 2°]8.]5
La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce en toute autonomie. En cas de litiges, la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est représentée en justice par son président.
§ 4. Une copie de chaque décision du "Vlaamse Regulator voor de Media" est transmise au Ministre.
§ 5. [6 ...]6 le "Vlaamse Regulator voor de Media" établit annuellement un rapport d'activités au Gouvernement flamand et au Parlement flamand, qui est soumis avant le 31 mars de l'année calendaire suivante.
§ 6. [9 § 6. Si nécessaire, le Régulateur flamand des Médias coopère, dans le cadre de l'application des parties IV et V, avec les acteurs suivants :
1°les [13 autorités de régulation compétentes pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle ]13 et pour les télécommunications de la Communauté française et de la Communauté germanophone, de l'autorité fédérale et des autres Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
2°les autorités belges de la concurrence ;
3°les autorités de régulation et de contrôle des autres secteurs économiques en Belgique ;
4°la Commission européenne ;
5°l'ORECE.
["11 \167 6/1. Si n\233cessaire, le R\233gulateur flamand des M\233dias coop\232re avec les acteurs suivants dans le cadre de l'application du r\232glement sur les services num\233riques :1\176 les autorit\233s comp\233tentes, vis\233es \224 l'article 49 du r\232glement sur les services num\233riques, d\233sign\233s par les Communaut\233s flamande, fran\231aise et germanophone, l'autorit\233 f\233d\233rale et les autres Etats membres de l'Union europ\233enne ;2\176 les coordinateurs pour les services num\233riques, vis\233s \224 l'article 49 du r\232glement sur les services num\233riques, d\233sign\233s pour la Belgique et pour les autres Etats membres de l'Union europ\233enne ;3\176 le Comit\233 europ\233en des services num\233riques ;4\176 la Commission europ\233enne."°
Sur demande motivée de la Commission européenne, le Régulateur flamand des Médias fournit à la Commission européenne les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si les informations fournies par le Régulateur flamand des Médias concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande du Régulateur flamand des Médias, ces entreprises en sont informées Si, conformément au présent article, la Commission européenne demande au Régulateur flamand des Médias des informations que le Régulateur flamand des Médias a reçues d'entreprises et si ces entreprises en font la demande, le Régulateur flamand des Médias demande à la Commission européenne, en en exposant les motifs, de ne pas mettre les informations fournies à la disposition d'autorités de régulation d'autres Etats membres.]9.
["5 \167 7. Lors de l'\233laboration des lignes directrices interpr\233tatives non contraignantes vis\233es au paragraphe 2, premier alin\233a, 14\176, et au paragraphe 3, premier alin\233a, 2\176, le R\233gulateur flamand des M\233dias organise une consultation publique."°
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 48, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2013-07-19/42, art. 4, 007; En vigueur : 14-08-2013)
(3DCFL 2014-01-17/11, art. 5, 010; En vigueur : 12-02-2014)
(4DCFL 2014-02-21/19, art. 9, 011; En vigueur : 21-03-2014)
(5DCFL 2018-06-29/13, art. 19, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(6DCFL 2018-12-07/05, art. IV.193, 021; En vigueur : 01-01-2019)
(7DCFL 2019-03-22/08, art. 7, 022; En vigueur : 22-04-2019)
(8DCFL 2021-03-19/18, art. 46, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(9DCFL 2021-07-02/08, art. 39, 029; En vigueur : 14-08-2021)
(10DCFL 2022-06-03/19, art. 15, 031; En vigueur : 25-07-2022)
(11DCFL 2024-01-26/19, art. 9, 033; En vigueur : 16-02-2024)
(12DCFL 2024-03-01/10, art. 23,3°, 035; En vigueur : 08-04-2024)
(13DCFL 2024-04-19/57, art. 58, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 219.Les notifications, plaintes et demandes relatives aux agréments ou autorisations d'émission sont adressées au "Vlaamse Regulator voor de Media" par lettre recommandée ou par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication résultant en un document écrit du côté de l'adressé, et pourvu d'une signature électronique qui répond aux exigences de l'article 1322 du Code civil.
En cas de notifications, plaintes et de demandes adressées par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, le "Vlaamse Regulator voor de Media" envoie immédiatement au demandeur une confirmation de réception.
Art. 220.§ 1er. La chambre générale se prononce, soit d'office, soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte écrite, motivée et signée qui lui peut être soumise par tout intéressé et, en cas d'une plainte relative aux dispositions concernant la communication commerciale ou les messages d'intérêt général, par toute personne physique ou morale.
La chambre générale ne peut statuer sur le contenu d'une publicité que suite à une plainte écrite, dûment motivée et signée. Pour être recevable, la plainte doit être introduite au plus tard le quinzième jour suivant l'événement qui a donné lieu à la plainte.
§ 2. La chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs se prononce, soit d' "office pour ce qui concerne le contrôle sur [1 les articles [2 40/1, 42, 72, 5°, 176/4, § 1er, 1°, et l'article 176/4, § 1er, 2°]2]1 , soit à la demande du Gouvernement flamand, soit à la suite d'une plainte introduite sous peine d'irrecevabilité au plus tard le quinzième jour suivant la date de l'émission du programme, par chacun qui fait preuve d'un préjudice ou d'un intérêt.
§ 3. En cas de litige concernant la chambre compétente pour prendre connaissance d'une plainte, le collège des présidents du "Vlaamse Regulator voor de Media" désigne la chambre compétente pour prendre connaissance de la plainte. Le collège des présidents se compose des présidents de la chambre générale et de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs. Si le président de la chambre générale ou le président de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs est empêché, celui-ci est remplacé au collège des présidents par le vice-président de la chambre respective.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les procédures et les délais pour l'introduction, l'examen et le traitement des demandes et plaintes, ainsi que pour les sanctions. Dans ce contexte, le droit d'être entendu contradictoirement, l'obligation de motivation et les principes de la publicité de l'administration doivent être garantis.
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 49, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2021-03-19/18, art. 47, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 220/1.[1 Si un état membre de l'Union européenne [2 ou un Etat de l'Espace économique européen ]2 a une demande sur les activités d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui relève de la compétence de la Communauté flamande mais offre un service télévisé orienté sur cet état membre de l'Union européenne [2 ou cet Etat de l'Espace économique européen]2, le Régulateur flamand des Médias fournit à l'instance de régulation ou à l'organe de régulation de l'état membre compétent toutes les informations utiles pour traiter la demande. Le Régulateur flamand des Médias met tout en oeuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/18, art. 48, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 59, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 220/2.[1 § 1er. Lorsqu'un litige en rapport avec les obligations imposées en application de la partie V survient entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques ou entre ces entreprises et d'autres entreprises bénéficiant d'obligations d'accès ou d'interconnexion, le Régulateur flamand des Médias prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante afin de régler le litige dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Toutes les parties coopèrent pleinement avec le Régulateur flamand des Médias.
Pour résoudre un litige, le Régulateur flamand des Médias tient compte des objectifs visés à l'article 223/1.
La décision du Régulateur flamand des Médias visée à l'alinéa 1er, est rendue publique, en tenant compte des exigences liées à la confidentialité des informations commerciales. Le Régulateur flamand des Médias fournit aux parties concernées un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée.
§ 2. Lorsqu'un litige en rapport avec des obligations imposées en application de la partie V survient entre des entreprises établies dans des Etats membres différents, chacune des parties peut soumettre le litige au Régulateur flamand des Médias ou aux autorités de régulation nationales compétentes des autres Etats membres. Si le litige a une incidence sur les échanges entre les Etats membres, le Régulateur flamand des Médias le notifie à l'ORECE.
Le Régulateur flamand des Médias tient le plus grand compte de la recommandation de l'ORECE invitant les autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige ou à s'abstenir d'agir. Le Régulateur flamand des Médias et/ou les autres autorités de régulation nationales concernées prennent des mesures pour régler le litige dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans le délai d'un mois suivant la recommandation, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, le Régulateur flamand des Médias peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires sans attendre l'avis de l'ORECE.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux litiges relatifs à la coordination du spectre de fréquences.
§ 3. La procédure visée aux paragraphes 1er et 2 ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant une juridiction. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 40, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 221.[1 § 1er. Si le Régulateur flamand des Médias estime qu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un état membre de l'Union européenne [2 ou d'un Etat de l'Espace économique européen ]2 fournit un service télévisé destiné entièrement ou principalement à la Communauté flamande, il peut demander à l'état membre compétent de l'Union européenne [2 ou à l'Etat compétent de l'Espace économique européen]2 de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante pour les problèmes.
Le Régulateur flamand des Médias peut demander au Comité de contact d'examiner l'affaire.
§ 2. Le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures appropriées à l'encontre de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, visé au paragraphe 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°il estime que les résultats obtenus par l'application du paragraphe 1er ne sont pas satisfaisants ;
2°il démontre raisonnablement que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, visé au paragraphe 1er, s'est établi dans un état membre de l'Union européenne [2 ou dans un Etat de l'Espace économique européen]2 et contourne ainsi les règles plus strictes dans les domaines coordonnés par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audio "), qui lui seraient applicables s'il était établi en Communauté flamande, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, visé au paragraphe 1er, de contourner ces règles plus strictes.
Les mesures appropriées, visées à l'alinéa 1er, répondent aux conditions suivantes :
1°elles sont objectivement nécessaires ;
2°elles sont appliquées de manière non discriminatoire ;
3°elles sont proportionnées au regard des objectifs poursuivis ;
4°elles sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.
Le Régulateur flamand des Médias peut imposer des sanctions telles que visées au titre IV, et obliger les distributeurs de services ou les opérateurs de réseau à suspendre la transmission du service télévisé.
§ 3. Le Régulateur flamand des Médias prend les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°il a notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre de l'Union européenne [2 ou à l'Etat de l'Espace économique européen]2 dans lequel l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation ;
2°il a respecté les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les allégations de contournement et sur les mesures qu'il envisage de prendre ;
3°la Commission a décidé que ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union et, en particulier, que l'évaluation faite par le Régulateur flamand des Médias est correctement fondée.]1
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 49, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 60, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 222.[1 Le Régulateur flamand des Médias demande à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dont les services télévisés sont destinés entièrement ou principalement au territoire d'un état membre de l'Union européenne [2 ou d'un Etat de l'Espace économique européen ]2, de se conformer aux règles d'intérêt public général lorsqu'il reçoit une demande motivée à cet effet de cet état membre de l'Union européenne [2 ou de cet Etat de l'Espace économique européen ]2 concernant des problèmes recensés avec ces services télévisés.
Le Régulateur flamand des Médias informe régulièrement l'Etat membre demandeur de l'Union européenne des mesures prises pour résoudre les problèmes visés à l'alinéa 1er. Dans les deux mois suivant le jour auquel le Régulateur flamand des Médias a reçu la demande motivée, visée à l'alinéa 1er, il informe l'Etat membre demandeur et la Commission des résultats obtenus et, lorsqu'aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons.
Le Régulateur flamand des Médias peut demander au Comité de contact d'examiner l'affaire.]1
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(1DCFL 2021-03-19/18, art. 50, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 61, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 223.Le Vlaamse Regulator voor de Media ne peut pas agir contre des infractions au présent décret du chef de faits qui se sont produits il y a plus de six mois. Ce délai de prescription est interrompu en cas de plainte ou d'une enquête d'office et est suspendu pendant les périodes de vacances. Le Gouvernement flamand détermine les délais de suspension pendant les périodes de vacances.
Art. 223/1.[1 Lors de l'assignation du spectre radioélectrique et de l'application des parties IV et V, le Gouvernement flamand et le Régulateur flamand des Médias poursuivent les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité, dans la messire où ils sont applicables :
1°promouvoir la connectivité et l'accès, pour l'ensemble des citoyens et des entreprises de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ;
2°promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés ;
3°contribuer au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement, en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles, en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ;
4°promouvoir les intérêts des citoyens de l'Union européenne et de l'Espace économique européen de la façon suivante :
a)en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques ;
b)en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective ;
c)en préservant la sécurité des réseaux et services ;
d)en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire ;
e)en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.
Le Régulateur flamand des Médias agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée dans l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa 1er. ]1
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(1Inséré par DCFL 2021-07-02/08, art. 41, 029; En vigueur : 14-08-2021)
TITRE III.- GESTION ET FONCTIONNEMENT
Art. 224.Les organes de gestion du Vlaamse Regulator voor de Media sont :
1°le conseil d'administration;
2°l'administrateur délégué.
Art. 225.Le conseil d'administration et son président sont désignés par le Gouvernement flamand. Le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat de membre de l'une des deux chambres du Vlaamse Regulator voor de Media.
Art. 226.[1 Le conseil d'administration est compétent]1 pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objectif de l'agence. Le conseil d'administration n'a toutefois aucune compétence relative aux décisions prises en exécution de l'article 217, § 2 et § 3, et de l'article 218, § 2 et § 3.
Le conseil d'administration a notamment les tâches et attributions suivantes :
1°conclure le [3 plan d'entreprise]3 avec le Ministre;
2°approuver les rapports concernant l'exécution du [3 plan d'entreprise]3;
3°établir le budget [2 annuel]2;
4°redistribuer les crédits budgétaires;
5°établir les comptes généraux;
6°établir des rapports concernant l'exécution du budget;
7°rédiger le rapport d'activités annuel [1 ...]1.
["2 Le budget annuel, vis\233 \224 l'alin\233a 2, est rendu public."°
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.194, 021; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2021-03-19/18, art. 51, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(3DCFL 2024-04-19/57, art. 62, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 227.L'administrateur délégué est chargé de l'administration journalière et représente le "Vlaamse Regulator voor de Media" en justice, en ce qui concerne les attributions du conseil d'administration.
L'administrateur délégué assiste aux réunions des chambres au sein du Vlaamse Regulator voor de Media en qualité d'observateur.
Art. 227/1.[1 Le Régulateur flamand des Médias participe à des partenariats ou à des organismes de règlement des litiges flamands, interfédéraux et nationaux dont il est membre. La chambre compétente peut déléguer cette tâche à un membre de la chambre compétente ou à un membre du personnel du Régulateur flamand des Médias.]1
["2 Le R\233gulateur flamand des M\233dias participe au fonctionnement du Groupe des r\233gulateurs europ\233ens pour les services de m\233dias audiovisuels (ERGA), vis\233 \224 l'article 30ter de la directive 2010/13/EU du Parlement europ\233en et du Conseil du 10 mars 2010 visant \224 la coordination de certaines dispositions l\233gislatives, r\233glementaires et administratives des Etats membres relatives \224 la fourniture de services de m\233dias audiovisuels (directive Services de m\233dias audiovisuels)."°
["3 Le R\233gulateur flamand des M\233dias participe aux r\233unions du Comit\233 europ\233en des services num\233riques si les questions examin\233es rel\232vent de ses comp\233tences."°
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(1Inséré par DCFL 2018-06-29/13, art. 20, 020; En vigueur : 05-08-2018)
(2DCFL 2021-03-19/18, art. 52, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(3DCFL 2024-01-26/19, art. 8, 033; En vigueur : 16-02-2024)
TITRE IV.- SANCTIONS
Art. 228.Si, dans les limites de ses compétences énumérées à l'article 220, § 1er, la chambre générale constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut imposer les sanctions suivantes [3 à toutes personne physique ou morale relevant de l'application du présent décret]3 :
1°l'avertissement comportant l'ordre de mettre fin à l'infraction;
2°l'ordre de diffuser le prononcé sous la forme et au moment que détermine la chambre générale, aux frais du contrevenant. Si le prononcé n'est pas diffusé au moment et sous la forme tels qu'imposés, une amende administrative peut être infligée conformément au 4°;
3°la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant. Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée telle que prévue au 4°;
4°l'imposition d'une amende administrative à 125.000 euros inclus;
5°la suspension ou [4 l'abrogation ]4 de l'autorisation d'émission;
6°la suspension ou [4 l'abrogation ]4 de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion;
7°la suspension de transmission [3 , visée à l'article 40/1]3.
["5 8\176 des mesures correctives efficaces en vue du respect de l'article 214/2."°
En cas de non-usage ou de mauvais usage des possibilités d'émission assignées, la chambre générale peut suspendre ou [5 abroger]5 l'agrément d'un organisme de radiodiffusion sonore national, [2 ...]2[1 en réseau]1 ou local ou l'autorisation d'un réseau hertzien.
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 25, 018; En vigueur : 13-02-2017)
(2DCFL 2021-02-12/15, art. 20, 027; En vigueur : 01-01-2023)
(3DCFL 2021-03-19/18, art. 53, 028; En vigueur : 09-05-2021)
(4DCFL 2022-06-03/19, art. 16,1°, 031; En vigueur : 25-07-2022)
(5DCFL 2022-06-03/19, art. 16,2°, 031; En vigueur : 25-07-2022)
(6DCFL 2022-06-03/19, art. 16,3°, 031; En vigueur : 25-07-2022)
Art. 228/1.[1Les sanctions visées à l'article 228, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°, s'appliquent également en cas de violations du règlement sur les services numériques.
En cas de non-respect d'une obligation établie dans le règlement sur les services numériques, la chambre générale peut imposer une amende administrative jusqu'à 6 % au maximum du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires concerné réalisé au cours de l'exercice précédent.
Le montant maximal de l'amende qui peut être imposée pour la fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, l'absence de réponse ou la non-rectification d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et le manquement à l'obligation de se soumettre à une inspection telle que visée à l'article 52, § 3, du règlement sur les services numériques, représente 1 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial annuels du fournisseur de services intermédiaires concerné ou de la personne concernée de l'exercice précédent.
Le montant maximal de l'astreinte, visée à l'article 52, § 4, du règlement sur les services numériques, représente 5 % des revenus ou du chiffre d'affaires mondial journaliers moyens du fournisseur de services intermédiaires concerné de l'exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-01-26/19, art. 11, 033; En vigueur : 16-02-2024)
Art. 229.Lorsque la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs, dans les limites de ses compétences, visées à l'article 220, § 2, constate une infraction aux dispositions du présent décret, elle peut par rapport à [2 toute personne physique ou morale relevant de l'application du présent décret]2[1 ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media]1 :
1°donner un avertissement, qui comporte éventuellement l'ordre de mettre fin à l'infraction;
2°ordonner la diffusion de la décision sous la forme et au moment qu'elle détermine. En cas d'infraction [2 aux dispositions visées aux articles 40/1, 42 et 72, 5°,]2 , une amende administrative telle que visée au 4° peut être infligée si la décision n'est pas émise au moment et sous la forme tels qu'ordonnés;
3°en cas d'infraction [2 aux dispositions, visées aux articles 40/1, 42 et 72, 5°,]2 , imposer la publication obligatoire de la décision dans des journaux et/ou hebdomadaires, aux frais du contrevenant. Si la décision n'est pas publiée tel que prévu, une amende administrative peut être infligée tel que prévu au 4°;
4°en cas d'infraction [2 aux dispositions, visées aux articles 40/1, 42 et 72, 5°,]2 , infliger une amende administrative jusqu'à 12.500 euros. :
5°suspendre la transmission [2 conformément à l'article 40/1]2.
Si la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs constate une infraction évidente, importante et grave aux dispositions des articles 38, 39, [1 42 et 72, 5°]1 , elle peut proposer au Gouvernement flamand, à l'égard de tous les organismes de radio- ou de télédiffusion, la suspension de la retransmission d'un programme [2 conformément à l'article 40/1]2.
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 50, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2021-03-19/18, art. 54, 028; En vigueur : 09-05-2021)
Art. 230.Si l'amende administrative [1 ou la redevance annuelle pour l'utilisation des fréquences, des blocs ou canaux de fréquence ]1 n'est pas payée, l'entité chargée du recouvrement par le Gouvernement flamand à la demande de la chambre générale ou de la chambre pour l'impartialité et la protection des mineurs lance une contrainte. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Dans un délai de 30 jours de la signification de la contrainte, l'intéressé former peut former une opposition motivée par exploit de huissier à l'entité chargée du recouvrement par le Gouvernement flamand. Cette opposition suspend l'exécution de la contrainte.
L'exequatur de la contrainte se fait dans le respect des dispositions de la cinquième section du Code judiciaire sur la saisie conservatoire et les voies d'exécution.
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 63, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE V.[1 Plan d'entreprise ]1
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(1DCFL 2024-04-19/57, art. 64, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 231.Entre le Gouvernement flamand et le "Vlaamse Regulator voor de Media", un [2 plan d'entreprise]2 est conclu [1 ...]1.
§ 2. Le [2 plan d'entreprise]2 règle le mode de coopération avec d'autres entités au sein de l'administration flamande et d'autres autorités
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.195, 021; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2024-04-19/57, art. 65, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE VI.- DISPOSITIONS FINANCIÔRES ET PERSONNEL
Chapitre 1er.- Dispositions financières
Art. 232.Le "Vlaamse Regulator voor de Media" peut disposer des recettes suivantes :
1°dotations;
2°les droits d'inscription de candidats d'un agrément et les indemnités pour le maintien de l'agrément, visés à l'article 136;
3°des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret au "Vlaamse Regulator voor de Media";
4°des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret au "Vlaamse Regulator voor de Media";
["2 5\176 des recettes r\233sultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres; 6\176 des recouvrements de d\233penses indues."°
Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.
["1 Les recettes des amendes administratives, vis\233es aux articles 228 et 229, sont per\231ues par le \" Vlaamse Regulator voor de Media \".Le \" Vlaamse Regulator voor de Media \" versera les amendes re\231ues au budget g\233n\233ral des Voies et Moyens de l'Autorit\233 flamande ou les reversera \224 l'organisation de diffusion, au prestataire de service ou au r\233seau lorsque la d\233cision par laquelle l'amende a \233t\233 impos\233e par le Conseil d'Etat, est annul\233e."°
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(1DCFL 2009-12-18/27, art. 20, 004; En vigueur : 10-05-2009)
(2DCFL 2012-07-13/34, art. 51, 006; En vigueur : 27-08-2012)
Chapitre 2.- Personnel
Art. 233.L'administrateur délégué assume la direction du personnel et assiste aux réunions des chambres en qualité d'observateur conformément à l'article 227.
TITRE VII.- INFORMATION ET COLLABORATION
Art. 234.[2 Le Régulateur flamand des Médias est habilité à demander des informations et des documents, y compris des informations financières, à toute personne physique ou morale à laquelle s'applique le présent décret si cela est nécessaire à l'accomplissement de sa tâche ou si la Commission européenne en fait la demande. Toute demande d'information est proportionnée à l'accomplissement de la tâche et est motivée en question]2.
["2 Toute personne physique ou morale \224 laquelle s'applique le pr\233sent d\233cret est tenue"° d'apporter sa collaboration au "Vlaamse Regulator voor de Media" et aux membres du personnel de l'autorité flamande désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans l'exercice de leurs compétences.
Tout organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande ou déclaré auprès du Vlaamse Regulator voor de Media est tenu de conserver une copie de tous ses signaux de radiodiffusion tels que diffusés, pendant une période de deux mois, prenant cours à la date de l'émission [1 ...]1 .
["1 Lorsque le Vlaamse Regulator voor de Media demande \224 un organisme de radiodiffusion de ou agr\233\233 par la Communaut\233 flamande ou d\233clar\233 aupr\232s du Vlaamse Regulator voor de Media une copie des signaux de radiodiffusion, tel que vis\233 \224 l'alin\233a trois, l'organisme de radiodiffusion transmet ladite copie au Vlaamse Regulator voor de Media dans un d\233lai de quinze jours suivant la r\233ception de la demande. Le Vlaamse Regulator voor de Media fixe les conditions auxquelles doit satisfaire la copie."°
["2 Le R\233gulateur flamand des M\233dias indique le d\233lai dans lequel les informations et documents vis\233s \224 l'alin\233a 1er doivent \234tre communiqu\233s ainsi que le niveau de d\233tail et informe les entreprises de la finalit\233 pour laquelle ces informations seront utilis\233s. Si les informations et documents vis\233s \224 l'alin\233a 1er sont insuffisantes pour permettre au R\233gulateur flamand des M\233dias d'exercer ses t\226ches, il peut demander des informations \224 d'autres entreprises actives dans le secteur des communications \233lectroniques, dans le secteur des m\233dias ou dans des secteurs qui y sont \233troitement li\233s. "°
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(1DCFL 2012-07-13/34, art. 52, 006; En vigueur : 27-08-2012)
(2DCFL 2021-07-02/08, art. 42, 029; En vigueur : 14-08-2021)
Art. 235.§ 1er. Les membres et le personnel du "Vlaamse Regulator voor de Media" ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations confidentielles dont ils ont pris connaissance lors de l'exercice de leur fonction, sauf en cas d'exceptions fixées par la loi.
L'obligation visée à l'alinéa premier reste d'application après l'expiration du mandat de chaque membre ou de la cessation de l'emploi de chaque membre du personnel du "Vlaamse Regulator voor de Media".
§ 2. Le "Vlaamse Regulator voor de Media" veille à la confidentialité des informations fournies par des entreprises et considérées par elles comme des informations d'entreprise et de fabrication confidentielles.
Partie 8. - Dispositions pénales
Art. 236.Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 25 à 2 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui :
1°procède sans l'autorisation du distributeur de services ou de l'opérateur de réseau, à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion, l'installation, la conservation ou le remplacement d'équipements ou de logiciel, notamment des cartes a puce, destines à :
a)capter des programmes retransmis par un réseau de communications électroniques;
b)fournir dans une forme compréhensible l'accès à des programmes et/ou des services de radio ou de télévision qui ne sont proposes au public que contre paiement supplémentaire et sur la base d'un accès conditionnel;
2°procède à l'achat, la location ou la détention de ces équipements ou de logiciel, notamment des cartes à puce, en vue de leur utilisation ou à des fins commerciales;
3°décode ou utilise en tout ou en partie des programmes et/ou des services de radio et de télévision codés, de quelque manière que soit, sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou d'un tiers désigné par le propriétaire précité pour délivrer cette autorisation;
4°fait usage de la communication commerciale pour faire la publicité de ces équipements ou logiciels illégaux.
Art. 237.Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, Chapitre VII, l'article 85 y inclus, sont d'application aux délits définis dans l'article 236.
Partie 8/1. [1 Dispositions sur le traitement des données ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 66, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE Ier.[1 Administration ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 67, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/1.[1 L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation de consultations publiques, telles que visées à l'article 133, § 2, et à l'article 201.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes physiques souhaitant participer à la consultation publique ;
2°les personnes de contact des personnes morales souhaitant participer à la consultation publique.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°la catégorie de répondant.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 68, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/2.[1 L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des demandes d'agrément, tel que visé à l'article 132.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
2°les administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
3°les actionnaires d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
4°les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;
6°les données sur l'emploi.
L'administration échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec le Régulateur flamand des Médias afin de contrôler le respect des conditions d'agrément.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 69, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/3.[1 L'administration agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des demandes de subvention, tel que visé à l'article 151, § 5.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;
2°les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;
3°les experts externes.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°les données financières ;
6°données sur la fonction au sein de la personne morale ;
7°données sur l'expertise.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du contrôle de la subvention. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 70, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/4.[1 L'administration agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°le traitement des demandes d'agrément telles que visées à l'article 166 ;
2°le traitement des communications des modifications fondamentales pertinentes pour l'agrément, telles que visées à l'article 167 ;
3°le traitement des demandes de prolongation de l'agrément, telles que visées à l'article 170.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
2°les administrateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
3°les actionnaires d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
4°les fondateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
5°les membres du personnel d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er, 1° à 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
6°les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;
7°les données sur l'emploi ;
8°les données sur la composition de l'assemblée générale ;
9°la déclaration personnelle des administrateurs concernant :
a)l'exercice d'un mandat politique ;
b)l'exercice d'une fonction dirigeante ou de la fonction d'administrateur dans une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, dans une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, auprès d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ou auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé ;
10°la déclaration personnelle indiquant ne pas être administrateur d'un autre organisme régional de radiodiffusion.
L'administration échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, avec le Régulateur flamand des Médias afin de contrôler le respect des conditions d'agrément.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par l'administration conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 71, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE II.[1 Régulateur flamand des Médias ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 72, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/5.[1 Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation d'enquêtes publiques, telles que visées à l'article 18, § 2, à l'article 192/14, à l'article 200, § 1er/1, à l'article 202/1, § 2, et à l'article 218, § 7.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes physiques souhaitant participer à l'enquête publique ouverte ;
2°les personnes de contact des personnes morales souhaitant participer à l'enquête publique ouverte.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°la catégorie de répondant.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 73, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/6.[1 Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du contrôle du respect des conditions d'agrément lors de demandes d'agrément, tel que visé à l'article 132.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
2°les administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
3°les actionnaires d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
4°les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;
6°les données sur l'emploi.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 74, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/7.[1 § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°le traitement des notifications des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux visées aux articles 139, 143/3 et 146 ;
2°le contrôle du respect des conditions d'agrément des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux visées aux articles 139, 143/3 et 146 ;
3°le traitement des demandes en vue de l'obtention d'une autorisation d'émission FM, visée à l'article 133, § 2, alinéa 2.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
2°les administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
3°les actionnaires d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux ;
4°les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et locaux.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes physiques qui demandent une autorisation d'émission FM ;
2°les personnes de contact des personnes morales qui demandent une autorisation d'émission FM.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
6°les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;
7°la déclaration personnelle que les administrateurs n'exercent pas de mandat politique ;
8°la déclaration personnelle que les administrateurs ne sont pas gestionnaire ou administrateur de la VRT.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;
6°les données sur l'emploi.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°le numéro d'entreprise ;
6°l'emplacement de l'antenne ;
7°l'indicatif d'appel et la dénomination de l'initiative.
§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 75, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/8.[1 . § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°le traitement des notifications d'autres organismes de radiodiffusion sonore, telles que visées à l'article 147 ;
2°le contrôle des conditions pour pouvoir proposer des services de radio par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet, tel que visé à l'article 149, § 1er.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes physiques qui soumettent une notification ;
2°les personnes de contact des personnes morales qui soumettent une notification ;
3°les administrateurs des personnes morales qui soumettent une notification ;
4°les actionnaires des personnes morales qui soumettent une notification ;
5°les fondateurs des personnes morales qui soumettent une notification ;
6°les membres du personnel des personnes physiques ou morales qui soumettent une notification.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°le numéro d'entreprise ;
6°le lieu d'émission ;
7°le lieu d'établissement ;
8°le lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation ;
9°le lieu où travaille le personnel ;
10°les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
11°les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;
12°les données sur la structure financière de la personne morale.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro d'entreprise ;
5°le lieu d'émission ;
6°le lieu d'établissement ;
7°le lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation ;
8°le lieu où travaille le personnel ;
9°les données sur la fonction au sein de la personne morale.
§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 76, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/9.[1 . Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°le traitement des notifications de modifications susceptibles d'affecter la compétence de la Communauté flamande, telles que visées à l'article 150/1, § 4/1 ;
2°la tenue à jour d'une liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence du Régulateur flamand des Médias, telle que visée à l'article 150/1, § 4/2.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;
2°les administrateurs d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;
3°les actionnaires d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;
4°les fondateurs d'organismes de radiodiffusion télévisuelle ;
5°les membres du personnel d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
6°les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;
7°les données sur la structure financière de la personne morale.
Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 77, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/10.[1 Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°la réception de rapports tels que visés à l'article 156 ;
2°la réception de rapports tels que visés à l'article 157, § 3.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact de la VRT ;
2°les personnes de contact d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle linéaire ;
3°les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact.
Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 78, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/11.[1 § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°l'enregistrement de la forme de participation relative à la stimulation du secteur audiovisuel, visée aux articles 157, § 2, et 184/1, § 1er ;
2°l'évaluation de la recevabilité des projets de coproduction et de leur agrément, visée aux articles 157, § 2, et 184/1, § 2 ;
3°la réception du chiffre d'affaires des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, visé à l'article 26 du décret du 1er mars 2024 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la promotion du secteur audiovisuel par le biais de contributions financières à la production d'oeuvres audiovisuelles.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaires privés et de distributeurs de services.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaires privés et de distributeurs de services ;
2°les producteurs ;
3°les coproducteurs ;
4°les auteurs ;
5°les régisseurs ;
6°les scénaristes ;
7°les acteurs ;
8°les autres collaborateurs de projets de coproduction.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les personnes de contact de fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°les données reprises dans le curriculum vitae.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 79, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/11.[1 § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°l'enregistrement des formes de participation, d'introduction, d'évaluation de l'admissibilité, d'agrément et de suivi en matière de stimulation du secteur audiovisuel, visées à l'article 188/2, § 2, 2° et 4° ;
2°la publication de la participation à la production de projets de production flamands, visée à l'article 188/3, dernier alinéa.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°le scénariste, le régisseur et les producteurs ;
2°les membres de la commission d'évaluation ;
3°toutes les personnes qui collaborent à un projet de production flamand ;
4°les représentants et les personnes de contact auprès des investisseurs ;
5°les personnes mentionnées dans les demandes et dans les annexes de celles-ci.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification, dont le numéro de registre national ;
2°le sexe ;
3°l'âge ;
4°les données financières ;
5°les données de formation ;
6°les données salariales et les données relatives à l'emploi ;
7°les données relatives à l'expertise.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
§ 6. Le Régulateur flamand des Médias peut publier les données des investisseurs dont les projets de production flamands ont été agréés. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes :
a)le nom officiel complet, tel qu'il est inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour les investisseurs qui sont une personne morale ;
b)le nom complet de l'entrepreneur, tel qu'il est inscrit ou reconnu officiellement d'une autre manière, pour les investisseurs qui sont une association de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre ;
c)la commune dans laquelle l'investisseur habite ou est enregistré et, s'il est disponible, le code postal ou la partie du code postal qui identifie la commune ;
d)le projet de production.
Le Régulateur flamand des Médias peut publier les données des membres de la commission d'évaluation. La publication précitée comprend toutes les informations suivantes :
a)le prénom et le nom de famille ;
b)le code postal de la résidence principale. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 80, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/12.[1 Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du contrôle du respect des conditions d'agrément lors de demandes d'agrément, tel que visé à l'article 166.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
2°les administrateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
3°les actionnaires d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
4°les fondateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
5°les membres du personnel d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
6°le sexe ;
7°l'origine ethnoculturelle ;
8°les données sur les compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;
9°les données sur l'emploi ;
10°les données sur la composition de l'assemblée générale ;
11°la déclaration personnelle des administrateurs concernant :
a)l'exercice d'un mandat politique ;
b)l'exercice d'une fonction dirigeante ou de la fonction d'administrateur dans une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, dans une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, auprès d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ou auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé ;
12°la déclaration personnelle indiquant ne pas être administrateur d'un autre organisme régional de radiodiffusion.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 81, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/13.[1 Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°le traitement des notifications d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle, telles que visées à l'article 161 ;
2°la réception des chiffres d'audience des fournisseurs de services aux fins du calcul d'une moyenne journalière exprimée en pourcentage, comme indiqué à l'article 166/1, § 2, alinéa 3 ;
3°le contrôle du respect des conditions d'agrément par les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle, comme indiqué à l'article 169 alinéa 1er, 10°, et à l'article 170, § 2.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;
2°les administrateurs d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;
3°les actionnaires d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;
4°les fondateurs d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ;
5°les membres du personnel d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
2°les administrateurs d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
3°les membres de l'assemblée générale d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
4°les membres de la rédaction d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle ;
5°les membres du personnel d'organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
6°les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;
7°les données sur la structure financière de la personne morale.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
5°les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;
6°les données sur la structure financière de la personne morale ;
7°les données sur la composition de l'assemblée générale ;
8°les données sur la composition de l'organe d'administration ;
9°la déclaration personnelle des administrateurs concernant :
a)l'exercice d'un mandat politique ;
b)l'exercice d'une fonction dirigeante ou de la fonction d'administrateur dans une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs, dans une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, auprès d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle ou auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 82, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/14.[1 . Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des notifications sur la fourniture de services télévisés non linéaires, telles que visées à l'article 175.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes physiques qui fournissent un service télévisé non linéaire ;
2°les personnes de contact de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;
3°les administrateurs de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;
4°les actionnaires de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;
5°les fondateurs de personnes morales qui fournissent un service télévisé non linéaire ;
6°les membres du personnel de personnes physiques ou morales qui fournissent un service télévisé non linéaire.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°le numéro d'entreprise ;
6°le lieu d'émission ;
7°le lieu d'établissement ;
8°lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation ;
9°lieu où travaille le personnel ;
10°les données sur la fonction au sein de la personne morale ;
11°les données sur la structure de l'actionnariat de la personne morale ;
12°les données sur la structure financière de la personne morale.
Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec des instances de régulation ou des organes de régulation d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 83, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/15.[1 . § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°le traitement des notifications concernant la fourniture de services de plateformes de partage de vidéos, telles que visées à l'article 176/2 ;
2°l'établissement d'une liste de services de plateformes de partage de vidéos, comme indiqué à l'article 176/3, § 7 ;
3°le traitement des réclamations concernant les services de plateformes de partage de vidéos, telles que visées à l'article 176/8, alinéa 2.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
2°les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
3°les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
4°les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
5°les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
6°les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne :
1°les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
2°les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
3°les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
4°les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
5°les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
6°les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne :
1°les personnes physiques qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
2°les personnes de contact de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
3°les administrateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
4°les actionnaires de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
5°les fondateurs de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos ;
6°les membres du personnel de personnes morales qui fournissent des services de plateformes de partage de vidéos.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données reprises dans la réclamation.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, avec la Commission européenne.
§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 84, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/16.[1 . § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°le traitement des notifications concernant la fourniture d'une offre de services de radiodiffusion, telles que visées à l'article 177 ;
2°l'aménagement de la procédure de médiation visée à l'article 180, § 4, alinéa 1er ;
3°la réception d'un rapport de fonctionnement, tel que visé à l'article 182.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact de distributeurs de services ;
2°les administrateurs de distributeurs de services ;
3°les actionnaires de distributeurs de services ;
4°les membres du personnel de distributeurs de services ;
5°les médiateurs.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact de distributeurs de services ;
2°les actionnaires de distributeurs de services.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°les données reprises dans la demande de médiation et les pièces justificatives produites.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°les données sur la structure de l'actionnariat.
§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 . ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 85, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/17.[1 Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°le traitement des notifications relatives à la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion, telles que visées à l'article 186, § 4, et à l'article 187, dernier alinéa ;
2°le traitement des notifications relatives à la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion, telles que visées à l'article 187, dernier alinéa.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact de distributeurs de services ;
2°les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 86, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/18.[1 . Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui incombent, visées au titre Ier de la partie V du présent décret. :
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact d'entreprises pertinentes ;
2°les administrateurs d'entreprises pertinentes ;
3°les actionnaires d'entreprises pertinentes ;
4°les fondateurs d'entreprises pertinentes ;
5°les membres du personnel d'entreprises pertinentes.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat.
Le Régulateur flamand des Médias peut échanger des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec la Commission européenne, l'ORECE, les autres membres de la Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques, l'Autorité de la concurrence et la Cour d'appel de Bruxelles.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 87, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/19.[1 Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des demandes en vue d'obtenir une autorisation d'émission (temporaire) pour l'utilisation d'appareils d'émission, telles que visées à l'article 193, § 1er et § 2.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact d'organismes de radiodiffusion linéaire ;
2°les personnes de contact de réseaux de radiodiffusion hertziens ;
3°les personnes de contact d'organisateurs d'événements ;
4°les personnes de contact d'organisateurs d'expériences.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°le numéro d'entreprise ;
6°l'emplacement de l'antenne ;
7°l'indicatif d'appel et la dénomination de l'initiative.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 88, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/20.[1 § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°la réception d'un rapport de fonctionnement, tel que visé à l'article 198, alinéa 1er, 3° ;
2°le traitement des notifications sur la fourniture d'un réseau de radiodiffusion câblé ou de sa cession à des tiers, telles que visées à l'article 198, alinéa 2.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé ;
2°les actionnaires des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les personnes des opérateurs d'un réseau de radiodiffusion câblé.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°les données sur la structure de l'actionnariat.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°la fonction au sein de la personne morale.
§ 4. Le Régulateur flamand des Médias échange les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, avec l'ORECE.
§ 5. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 89, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/21.[1 . § 1er. Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°le traitement des demandes d'obtention d'une licence écrite pour fournir des réseaux de radiodiffusion hertziens, telles que visées à l'article 201, § 1er ;
2°la réalisation des contrôles visés à l'article 205.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée au paragraphe 1er, 1°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;
2°les actionnaires des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;
3°les administrateurs des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;
4°les contractants des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;
2°les actionnaires des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;
3°les administrateurs des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien ;
4°les membres du personnel des fournisseurs d'un réseau de radiodiffusion hertzien.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°les données sur la structure de l'actionnariat.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact.
§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 90, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/22.[1 Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la vérification du respect des exigences en matière d'accessibilité, visées à l'article 214/2.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;
2°les actionnaires des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;
3°les administrateurs des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;
4°les membres du personnel des fournisseurs d'équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de télévision ;
5°les personnes de contact des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;
6°les actionnaires des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;
7°les administrateurs des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision ;
8°les membres du personnel des fournisseurs de services fournissant un accès à des services de télévision.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 91, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/23.[1 Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°le traitement des réclamations concernant l'accès à des services télévisés pour les personnes handicapées, telles que visées à l'article 151, § 7 ;
2°le traitement des plaintes telles que visées à l'article 220 ;
3°le règlement des litiges tels que visés à l'article 220/2.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les personnes physiques qui souhaitent déposer une réclamation.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes physiques qui souhaitent déposer une réclamation ;
2°les personnes de contact de personnes morales qui souhaitent déposer une réclamation.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact de fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques ;
2°les personnes de contact d'entreprise bénéficiant d'obligations d'accès ou d'interconnexion.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°les données reprises dans la réclamation.
§ 4. Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé au paragraphe 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 92, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/24.[1 Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution de sa tâche, visée à l'article 234.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes physiques auxquelles s'applique le décret actuel ;
2°les personnes de contact de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;
3°les actionnaires de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;
4°les administrateurs de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;
5°les fondateurs de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel ;
6°les membres du personnel de personnes morales auxquelles s'applique le décret actuel.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale ;
5°les données financières ;
6°les données professionnelles.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue
des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 93, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/25.[1 Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui incombent en tant qu'autorité compétente, telles que visées à l'article 217/1, 1°.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes de contact de fournisseurs de services intermédiaires ;
2°les administrateurs de fournisseurs de services intermédiaires ;
3°les actionnaires de fournisseurs de services intermédiaires ;
4°les fondateurs de fournisseurs de services intermédiaires ;
5°les membres du personnel de fournisseurs de services intermédiaires ;
6°les représentants légaux de fournisseurs de services intermédiaires ;
7°les utilisateurs de services intermédiaires.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat.
Le Régulateur flamand des Médias peut échanger les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er avec les autorités compétentes, les coordinateurs des services numériques, le Conseil européen des services numériques et la Commission européenne, conformément à l'article 218, § 6/1.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 94, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/25/1.[1 Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'établissement des aperçus, visés à l'article 218, § 2, alinéa 1er, 25° et 26°.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les producteurs ;
2°les personnes de contact de producteurs qui sont une personne morale.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°si ces producteurs sont ou non indépendants sur la base de l'article 2, 49°, a) et b) ;
4°si ces producteurs répondent ou non aux conditions imposées aux producteurs par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'admissibilité des projets de production flamands, en application de l'article 188/2, § 2, 4°.
Le Régulateur flamand des Médias peut publier au public les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Régulateur flamand des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 95, 036; En vigueur : 01-01-2025)
TITRE III.[1 Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 96, 036; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 237/26.[1 Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'organisation d'une enquête publique sur l'importance de la mission de radiodiffuseur public et sa concrétisation dans le contrat de gestion, tel que visé dans l'article 20, § 1er.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes physiques souhaitant participer à l'enquête publique ;
2°les personnes de contact de personnes morales souhaitant participer à l'enquête publique.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°la catégorie de répondant.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. A l'issue des dix ans, une destination définitive est attribuée à ces données à caractère personnel, conformément à l'article III.87, § 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 97, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE IV.[1 Titre IV. Fonds audiovisuel flamand ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 98, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/27.[1 . Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'enregistrement de la forme de participation concernant la stimulation du secteur audiovisuel, visée à l'article 157 et à l'article 184/1.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée à l'alinéa 1er, concerne les personnes de contact de distributeurs de services.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par le Fonds audiovisuel flamand conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 99, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE V.[1 VRT ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 101, 036; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 237/28.[1 La VRT agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°l'exécution de sa mission publique, visée à l'article 6, § 2, et dans l'accord de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande ;
2°l'exécution de sa mission d'innovation, visée à l'article 17, et dans l'accord de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande ;
3°l'archivage de son offre conformément à l'article 89 du règlement général sur la protection des données.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les usagers des médias.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, concerne les personnes physiques qui apparaissent dans du contenu ou des métadonnées.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 1°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les caractéristiques personnelles ;
4°les préférences.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, concerne toutes les catégories possibles de données à caractère personnel, y compris les catégories spéciales de données à caractère personnel visées dans le règlement général sur les données.
§ 4. En tant que responsable du traitement, la VRT détermine la durée de conservation des données à caractère personnel qu'elle traite dans le cadre des finalités de traitement visées au paragraphe 1er, 1° et 2°. Sur base du présent décret, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin des missions décrétales visées aux articles 6 et 17 et dans le contrat de gestion conclu entre la VRT et la Communauté flamande.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la finalité de traitement visée au paragraphe 1er, 3°, peuvent être conservées de manière permanente pour archivage dans l'intérêt public conformément à l'article 5, paragraphe 1er, point e), et à l'article 89 du règlement général sur la protection des données. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 102, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE VI.[1 Organismes de radiodiffusion télévisuelle ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 104, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/29.[1 Les organismes de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 42 agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 42.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;
2°les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°l'âge.
Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 104, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE VII.[1 Fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos . ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 105, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/30.[1 . Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, visés à l'article 176/1, agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 176/4 et à l'article 176/6.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;
2°les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°l'âge.
Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 106, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE VIII.[1 Distributeur de services ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 107, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/31.[1 . Les distributeurs de services visés à l'article 177 agissent en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en place d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, telle que visée à l'article 180, § 6.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les mineurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné ;
2°les majeurs d'âge qui utilisent les services télévisés de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la finalité du traitement visée à l'alinéa 1er concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°l'âge.
Les données à caractère personnel traitées, visées à l'alinéa 3, sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la mise en oeuvre des outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 108, 036; En vigueur : 12-07-2024)
TITRE IX.[1 Fournisseurs de services de radiodiffusion ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 107, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Art. 237/32.[1 Les fournisseurs de services de radiodiffusion visés à l'article 102 agissent en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement suivantes :
1°l'organisation du droit de réponse, visé à l'article 104 ;
2°l'organisation du droit de communication, visé à l'article 113.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a trait aux catégories suivantes de personnes concernées :
1°les personnes physiques qui souhaitent exercer leur droit de réponse ;
2°les personnes de contact de personnes morales qui souhaitent exercer leur droit de réponse.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des finalités de traitement visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1°les données d'identification ;
2°les données de contact ;
3°les données de mandat ;
4°les données reprises dans la réclamation dans le cadre du droit de réponse ;
5°les données reprises dans la décision de non-lieu ou d'acquittement dans le cadre du droit de communication.
Les données à caractère personnel qui sont traitées par les fournisseurs de services radio et télévisés conformément au présent article, peuvent, sur la base du présent article, être conservées pendant un délai maximal de dix ans après la fin du traitement visé à l'alinéa 1er. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/57, art. 110, 036; En vigueur : 12-07-2024)
Partie 9. - Dispositions transitoires et finales
Art. 238.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1995 fixant le code de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, est abrogé.
Art. 239.Les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, modifiés la dernière fois par le décret du 18 juillet 2008, sont abrogés.
["1 Les dispositions du titre IV, chapitre II, section Ire \224 IV, des d\233crets relatifs \224 la radiodiffusion et \224 la t\233l\233vision, coordonn\233s le 4 mars 2005, restent d'application jusqu'au 31 ao\251t 2009."°
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(1DCFL 2009-07-24/12, art. 2, 002; En vigueur : 16-09-2009)
Art. 240.Le chapitre II de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, inséré par la loi du 4 mars 1977, est abrogé.
Art. 241.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/48, art. 26, 018; En vigueur : 13-02-2017>
Art. 242.
<Abrogé par DCFL 2021-02-12/15, art. 21, 027; En vigueur : 14-03-2021>
Art. 243.Les [1 organismes de radiodiffusion télévisuelle]1 qui ont obtenu un agrément en application des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnées le 4 mars 2005, et pour lesquels s'applique maintenant un règlement en matière de notification, sont censés avoir rempli l'obligation de notification du présent décret pour le service de radiodiffusion en question.
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(1DCFL 2016-12-23/48, art. 28, 018; En vigueur : 13-02-2017)
Art. 244.Les dispositions de la partie III, titre II, chapitre IV, entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 133, § 1, alinéa 4, fixée au 01-09-2018 par DCFL 2016-12-23/48, art. 29)
Annexe.[1]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 25-07-2022)
Art. N1.[1 . Exigences en matière d'accessibilité pour les équipements terminaux et services tels que visés à l'article 214/2
Section 1re. - Exigences générales en matière d'accessibilité liées aux équipements terminaux Les équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives sont conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, et sont accompagnés d'informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d'accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur l'équipement terminal.
1. Exigences relatives à la fourniture d'informations
a)Les informations sur l'utilisation de l'équipement terminal, figurant sur l'équipement terminal lui-même (étiquetage, instructions et avertissement), répondent à toutes les conditions suivantes :
1)elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;
2)elles sont présentées de façon compréhensible ;
3)elles sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;
4)elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes.
b)Si les instructions concernant l'utilisation d'un équipement terminal ne sont pas fournies sur l'équipement terminal lui-même, mais sont disponibles lors de l'utilisation de l'équipement terminal ou par d'autres moyens comme un site internet, notamment les fonctions d'accessibilité de l'équipement terminal, leur activation et leur interopérabilité avec des solutions d'assistance, ces instructions sont mises à la disposition du public lorsque l'équipement terminal est mis sur le marché et elles répondent à toutes les conditions suivantes :
1)elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;
2)elles sont présentées de façon compréhensible ;
3)elles sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;
4)elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;
5)en ce qui concerne leur contenu, elles sont disponibles dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;
6)elles sont accompagnées d'une présentation de substitution de tout contenu non textuel ;
7)elles comprennent une description de l'interface utilisateur de l'équipement terminal (manipulation, commande et retour d'informations, entrée-sortie) conformément au point 2. La description indique, pour chacun des éléments énumérés au point 2, si l'équipement terminal présente ces caractéristiques ;
8)elles comprennent une description des fonctionnalités de l'équipement terminal, à savoir le résultat des fonctions adaptées aux besoins des personnes handicapée conformément au point 2. La description indique, pour chacun des éléments énumérés au point 2, si l'équipement terminal présente ces caractéristiques ;
9)elles comprennent une description de l'interfaçage logiciel et matériel de l'équipement terminal avec des dispositifs d'assistance. La description inclut une liste des dispositifs d'assistance qui ont été testés avec l'équipement terminal.
2. Conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités
L'équipement terminal, y compris son interface utilisateur, comporte des caractéristiques, des éléments et des fonctions permettant aux personnes handicapées d'accéder à l'équipement terminal, de le percevoir, de l'utiliser, de le comprendre et de le commander, en veillant aux aspects suivants :
a)lorsque l'équipement terminal permet la communication, y compris la communication interpersonnelle, l'utilisation, la fourniture d'informations, la commande et l'orientation, ces fonctions sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels, notamment en proposant des solutions de substitution à la vision, à l'audition, à la parole et au toucher ;
b)lorsque l'équipement terminal utilise la parole, des solutions de substitution à la parole et à l'intervention vocale sont proposées pour la communication, l'utilisation, la commande et l'orientation ;
c)lorsque l'équipement terminal utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles d'agrandissement, de réglage de la luminosité et de contraste sont proposées pour la communication, la fourniture d'informations et l'utilisation et il est veillé à l'interopérabilité avec des programmes et des dispositifs d'assistance pour explorer l'interface ;
d)lorsque l'équipement terminal utilise des couleurs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution à la couleur est proposée ;
e)lorsque l'équipement terminal utilise des signaux auditifs pour transmettre des informations, indiquer une action, demander une réponse ou signaler des éléments, une solution de substitution aux signaux auditifs est proposée ;
f)lorsque l'équipement terminal utilise des éléments visuels, des fonctions flexibles sont proposées pour améliorer la clarté visuelle ;
g)lorsque l'équipement terminal utilise des sons, une fonction de réglage du volume et de la vitesse est proposée, ainsi que des caractéristiques audio avancées, notamment de réduction des interférences provenant de produits proches et de clarté auditive ;
h)lorsque l'équipement terminal nécessite une utilisation et une commande manuelles, une commande séquentielle et des possibilités de commande autres que fondées sur la motricité fine sont proposées, en évitant que des commandes simultanées soient nécessaires pour la manipulation, et des éléments perceptibles au toucher sont disponibles ;
i)l'équipement terminal est conçu pour éviter les modes de fonctionnement exigeant une forte amplitude de mouvements et une grande force ;
j)l'équipement terminal est conçu pour éviter le déclenchement de réactions photosensibles ;
k)l'équipement terminal préserve la vie privée de l'utilisateur lors de son utilisation des caractéristiques d'accessibilité ;
l)l'équipement terminal offre une solution de substitution à l'identification et à la commande biométriques ;
m)l'équipement terminal garantit la cohérence des fonctionnalités et prévoit un laps de temps suffisant et flexible pour l'interaction ;
n)l'équipement terminal prévoit un interfaçage logiciel et matériel avec les technologies d'assistance ;
o)l'équipement terminal satisfait aux exigences sectorielles suivantes : les équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives utilisés pour accéder à des services de télévision mettent à disposition des personnes handicapées les éléments en matière d'accessibilité fournis par le prestataire de services de télévision en ce qui concerne l'accès, la sélection, la commande et la personnalisation par l'utilisateur ainsi que la transmission aux dispositifs d'assistance.
3. Services d'assistance
Le cas échéant, les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité de l'équipement terminal et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.
Section 2. - Exigences en matière d'accessibilité liées aux équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives utilisés pour accéder à des services de télévision Outre les exigences de la section 1, afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, les emballages des équipements terminaux relevant de la présente section et les instructions doivent être rendus accessibles. Cela signifie que :
a)l'emballage de l'équipement terminal, y compris les informations contenues dans celui-ci (par exemple concernant l'ouverture, la fermeture, l'utilisation, l'élimination), notamment, le cas échéant, les informations sur les caractéristiques de l'équipement terminal en matière d'accessibilité, est rendu accessible. Dans la mesure du possible, ces informations accessibles sont mentionnées sur l'emballage ;
b)les instructions concernant l'installation, l'entretien, le stockage et l'élimination de l'équipement terminal qui ne sont pas fournies sur l'équipement terminal lui-même, mais sont disponibles par d'autres moyens comme un site internet, sont mises à la disposition du public lorsque l'équipement terminal est mis sur le marché et sont conformes aux exigences suivantes :
1)elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;
2)elles sont présentées de façon compréhensible ;
3)elles sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;
4)elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et ménagent un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;
5)leur contenu est disponible dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;
6)elles sont accompagnées d'une présentation de substitution du contenu lorsqu'elles contiennent du contenu non textuel.
Section 3. - Exigences générales en matière d'accessibilité liées aux services Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, les services proposés doivent être conformes aux exigences suivantes :
a)veiller à ce que les équipements terminaux utilisés dans la fourniture du service soient accessibles, conformément à la section 1 de la présente annexe ;
b)fournir des informations sur le fonctionnement du service et, lorsque des équipements terminaux sont utilisés dans la fourniture du service, sur son lien avec ces équipements terminaux, ainsi que des informations sur leurs caractéristiques en matière d'accessibilité et sur leur interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance ;
1)en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;
2)en présentant les informations de façon compréhensible ;
3)en présentant les informations aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;
4)en mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;
5)en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;
6)en accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu ;
7)en fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ;
c)rendre les sites internet, y compris les applications en ligne connexes, et les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes ;
d)le cas échéant, veiller à ce que les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles.
Section 4. - Exigences supplémentaires en matière d'accessibilité liées à des services spécifiques Les services fournissant un accès à des services de télévision répondent aux conditions suivantes :
a)fournir des guides électroniques de programme perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes et fournir des informations sur la disponibilité des caractéristiques d'accessibilité ;
b)veiller à ce que les éléments d'accessibilité des services de télévision, tels que le sous-titrage, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, soient entièrement transmis avec une qualité appropriée à un affichage net et synchronisés avec le son et la vidéo, tout en permettant à l'utilisateur de régler leur affichage et leur utilisation ; ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 28-06-2025>Art. N2.[1 Information sur les services tels que visés à l'article 214/2, § 2, alinéa deux, conformes aux exigences en matière d'accessibilité
1. Le prestataire de services fournissant un accès à des services de télévision inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 214/2, repris en annexe 1, dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent. Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service. Ces informations comportent, le cas échéant, les éléments suivants :
a)une description générale du service dans des formats accessibles ;
b)les descriptions et explications nécessaires pour comprendre le fonctionnement du service ;
c)une description de la manière dont les exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe 1resont remplies par le service.
2. Pour satisfaire aux exigences du point 1 de la présente annexe, le prestataire de services peut
appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Le prestataire de services fournit des informations démontrant que le procédé de prestation du service et le suivi de celui-ci assurent sa conformité avec le point 1 de la présente annexe et avec les exigences applicables visées à l'article 214/2 du présent décret. ]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 28-06-2025)
Art. N3.[1 Critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge visée à l'article 214/2, § 3
Critères pour l'évaluation et preuves à apporter à l'appui de cette évaluation
1. Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux (dépenses opérationnelles et dépenses en capital) pour fabriquer, distribuer ou importer l'équipement terminal ou fournir le service que supportent les opérateurs économiques.
Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité :
a)critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation :
1)coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;
2)coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;
3)coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services ;
4)coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;
5)coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;
b)critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation :
1)coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour l'équipement terminal ou le service ;
2)coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;
3)coûts liés aux essais d'accessibilité concernant l'équipement terminal ou le service ;
4)coûts liés à l'établissement de la documentation.
2. Estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un équipement terminal ou d'un service spécifique
3. Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique
Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité :
a)critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation :
1)coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;
2)coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;
3)coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services ;
4)coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;
5)coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;
b)critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation :
1)coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour l'équipement terminal ou le service ;
2)coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;
3)coûts liés aux essais d'accessibilité concernant l'équipement terminal ou le service ;
4)coûts liés à l'établissement de la documentation. ]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-03/19, art. 17, 031; En vigueur : 28-06-2025)