Texte 2009035353

20 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de [l'agence Grandir régie] (Intitulé modifié par AGF 2021-03-12/10, art. 7, 003; En vigueur : 18-04-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-05-2009 et mise à jour au 07-06-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-5-2009
Numéro
2009035353
Page
35026
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-20/51
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2006
Texte modifié
2004036890
belgiquelex

Chapitre 1er.- Domaine d'application et dispositions générales

Section 1ère.- Champ d'application

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, le présent arrêté est applicable au personnel de [1 l'agence Grandir régie]1.

Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables aux catégories spécifiques du personnel de [1 l'agence Grandir régie]1.

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 8, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Section 2.- Dispositions générales

Art. 2.En complément à l'article I 2 du Statut du Personnel flamand, on entend, pour l'application du présent arrêté, par :

SPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;

[1 l'Agence Grandir régie : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Grandir régie.]1

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(1AGF 2021-03-12/10, art. 9, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Chapitre 2.- [1 La carrière administrative]1

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(1AGF 2011-12-23/29, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Section 1ère.[1 - Grades spécifiques à l'agence]1

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(1Inséré par AGF 2011-12-23/29, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Art. 3.[1 Le grade spécifique à l'agence de médecin conseiller central est classé dans le rang A1.]1

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(1AGF 2011-12-23/29, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Art. 3/1.[1 Le grade spécifique à l'agence de conseiller médecin en chef est classé dans le rang A2.]1

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(1Inséré par AGF 2011-12-23/29, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Section 2.[1 - La carrière fonctionnelle]1

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(1Inséré par AGF 2011-12-23/29, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Art. 4.[1 Le membre du personnel ayant le grade de médecin-conseil central est rémunéré dans l'échelle de traitement NA 121a, reprise à l'annexe V jointe au présent arrêté.

Le membre du personnel ayant le grade de conseiller-médecin en chef est rémunéré dans l'échelle de traitement NA 221a, reprise à l'annexe V jointe au présent arrêté.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent :

au membre du personnel désigné dans le mandat sur la base d'une vacance déclarée vacante après le 31 mai 2024 ;

au membre du personnel désigné dans le mandat sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024 et qui choisit volontairement, conformément à l'article VII 2, § 2 et § 3, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, d'être rémunéré dans l'échelle de traitement visée à l'alinéa 1er ou 2.

L'insertion se fait conformément à l'article VII 2, § 4 du décret précité. ]1

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(1AGF 2024-04-19/48, art. 5, 005; En vigueur : 01-06-2024)

Section 3.[1 - Disposition transitoire concernant la carrière fonctionnelle]1

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(1Inséré par AGF 2011-12-23/29, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Art. 4/1.[1 Le fonctionnaire qui était titulaire, avant le 1er juin 1995, du grade initial de la carrière plane d'informaticien, bénéficie, par dérogation à l'article VI 109, § 1er, 1° du SPF, d'une carrière fonctionnelle dans le grade d'informaticien, composée des échelles de traitement A131, A125, A126 et A127. Les deuxième, troisième et quatrième échelles de traitement sont atteintes respectivement après six, douze et quatre ans d'ancienneté barémique.]1

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(1Inséré par AGF 2011-12-23/29, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Chapitre 3.- Rétribution

Section 1ère.- [1 Fixation de l'échelle de traitement]1

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(1AGF 2011-12-23/29, art. 2, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Art. 5.[1 Pour l'application de l'article 4, alinéas 1er et 2, aux grades spécifiques à l'agence sont liées les échelles de traitement suivantes :

le membre du personnel désigné dans le grade de médecin-conseil central sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024 et qui ne fait pas la transition, est rémunéré dans l'échelle de traitement A121C, A122C et A123C. Les deuxième et troisième échelles de traitement sont atteintes respectivement après six et douze ans d'ancienneté barémique ;

le membre du personnel désigné dans le grade de conseiller-médecin en chef sur la base d'une vacance déclarée vacante avant le 1er juin 2024 et qui ne fait pas la transition, est rémunéré dans l'échelle de traitement A221P et A222P. La deuxième échelle de traitement est atteinte après dix ans d'ancienneté barémique dans l'échelle de traitement A221P.]1

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(1AGF 2024-04-19/48, art. 6, 005; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 5/1.[1 Les échelles de traitement A121C, A122C, A123C, A221P et A222P sont reprises à l'annexe IV, jointe au présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2011-12-23/29, art. 2, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Section 2.- [1 Allocation pour les collaborateurs de back office]1

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(1AGF 2011-12-23/29, art. 2, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Art. 6.[1 § 1er. Le membre du personnel travaillant dans le back office de [2 l'agence Grandir régie]2 a droit à une allocation de 1.900 euros (100 %) sur base annuelle.

§ 2. L'allocation est accordée au pro rata des prestations d'emploi au back office.

L'allocation est calculée et payée conformément aux dispositions des articles VII 15, premier alinéa, VII 16 et VII 17 du SPF.]1

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(1AGF 2011-12-23/29, art. 2, 002; En vigueur : 18-02-2012)

(2AGF 2021-03-12/10, art. 10, 003; En vigueur : 18-04-2019)

Section 3.- [1 Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail]1

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(1AGF 2011-12-23/29, art. 3, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Art. 7.[1 Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente accordée en cas d'invalidité permanente et de décès suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, et calculée sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, est plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne.]1

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(1AGF 2011-12-23/29, art. 3, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Section 4.[1 - Disposition transitoire]1

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(1Inséré par AGF 2011-12-23/29, art. 4, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Art. 8.[1 L'échelle de traitement A221P est reprise à l'annexe II au présent arrêté.]1

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(1AGF 2011-12-23/29, art. 4, 002; En vigueur : 18-02-2012)

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2011-12-23/29, art. 3, 002; En vigueur : 18-02-2012>

Art. 10.

<Abrogé par AGF 2011-12-23/29, art. 3, 002; En vigueur : 18-02-2012>

Chapitre 4.- Disposition finales

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2004 portant organisation de "Kind en Gezin" et règlement spécifique du statut de son personnel, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006 à l'exception des articles 9 et 10 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2004. L'article 10 cessera d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret ministériel du Ministre flamand des Affaires administratives fixant les missions particulières ou spécifiques auprès des services des autorités flamandes.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AGF 2011-12-23/29, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N2.Annexe II. - Echelle de traitement A221P

Ajouter
CodeA221P
fréquence1/3 x 1500
montant1/3 x 2050
1/3 x 1950
1/3 x 2000
1/3 x 2050
1/3 x 1950
ancienneté1/3 x 2550
pécuniaire1/3 x 2500
0 42.100
1 42.100
2 42.100
3 43.600
4 43.600
5 43.600
6 45.650
7 45.650
8 45.650
9 47.600
10 47.600
11 47.600
12 49.600
13 49.600
14 49.600
15 51.650
16 51.650
17 51.650
18 53.600
19 53.600
20 53.600
21 56.150
22 56.150
23 56.150
24 58.650
25
26

Art. N3.

<Abrogé par AGF 2011-12-23/29, art. 6, 002; En vigueur : 01-06-2008>

Art. N4.[1 Annexe IV. - Echelles de traitement spécifiques à l'agence, telles que visées à l'article 5/1

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-02-2012, p. 9942)]1

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(1Inséré par AGF 2011-12-23/29, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2009)

Art. N5.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-06-2024, p. 71481) ]1

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(1Inséré par AGF 2024-04-19/48, art. 7, 005; En vigueur : 01-06-2024)

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