Texte 2009035270
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, subventionné ou financé par la Communauté flamande.
Chapitre 2.- Enseignement fondamental
Art. 2.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°Décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
2°Caractéristique de l'élève 1 : la caractéristique de l'élève telle que définie à l'article 78, § 1er, 1°, a), du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.
3°Caractéristique de l'élève 2 : la caractéristique de l'élève telle que définie à l'article 78, § 1er, 1°, b), du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.
4°Caractéristique de l'élève 3 : la caractéristique de l'élève telle que définie à l'article 78, § 1er, 1°, c), du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.
5°Caractéristique de l'élève 4 : la caractéristique de l'élève telle que définie à l'article 78, § 1er, 1°, b), du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.
Art. 3.[1 En exécution de l'article 78, § 3 du décret, la caractéristique de l'élève 2 est déterminée au moyen des données sur l'allocation de participation sélective accordée par le service compétent de l'Autorité flamande, telle que visée aux articles 28, § 2, 31, § 2 et 36, § 2 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale.
Pour les écoles qui comptent conformément à l'article 87, § 1er du décret, la caractéristique de l'élève 2 est déterminée :
1°jusqu'à l'année budgétaire 2019 incluse :
a)sur la base des données sur les allocations scolaires accordées par le service ;
b)sur la base des données disponibles au 15 novembre 2019 sur les élèves qui bénéficiaient d'une allocation scolaire pour l'année scolaire 2018-2019 ;
2°à partir de l'année budgétaire 2020 : sur la base des données disponibles au 15 novembre suivant la date de comptage sur les élèves qui bénéficiaient d'une allocation de participation sélective pour l'année scolaire au cours de laquelle cette date de comptage tombe.
Pour les écoles qui comptent conformément à l'article 87, §§ 2, 3 et 4, du décret, la caractéristique de l'élève 2 est déterminée à partir de l'année budgétaire 2020 sur la base des données disponibles au 1er mai suivant la date de comptage sur les élèves qui bénéficient d'une allocation de participation sélective pour l'année scolaire dans laquelle tombe la date de comptage.]1
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(1AGF 2019-05-03/42, art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 4.Par application de l'article 78, § 3, du décret, les caractéristiques de l'élève 1 et 3 sont déterminées sur la base des données recueillies par le biais d'une déclaration sur l'honneur des parents/du tuteur de l'élève;
Pour la collecte des données par le biais de la déclaration sur l'honneur, il est fait usage des questions telles que reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté;
Les données recueillies pour la caractéristique de l'élève 3 sont traitées suivant la procédure reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté;
A tous les élèves qui étaient inscrits au 1er février 2008 s'appliquent les données sur les caractéristiques de l'élève 1 et 3 recueillies en fonction de ce comptage. Pour les élèves qui n'étaient pas encore inscrits, les données sur ces caractéristiques sont recueillies au moment de leur première inscription dans une école financée ou subventionnée par la Communauté flamande.
Toute modification dans les données sur la caractéristique de l'élève 1 et 3 ne peut être acceptée que moyennant une nouvelle déclaration sur l'honneur des parents/du tuteur de l'élève.
Les déclarations sur l'honneur, qui sont utilisées pour rassembler les données sur les caractéristiques de l'élève 1 et 3, sont conservées par l'école pendant au moins quinze ans.
Art. 5.Par application de l'article 78, § 3, du décret, la caractéristique 4 est déterminée sur la base du domicile officiel de l'élève tel qu'enregistré dans le registre national, au jour de comptage fixé à l'article 87 dudit décret.
Par dérogation au premier alinéa, la caractéristique de l'élève 4 est déterminée le premier jour de classe de février pour ce qui est des écoles qui comptent conformément à l'article 87, § 4, du décret.
Pour l'année budgétaire 2009, le 75 e percentile des scores des quartiers est fixé sur la base des données des élèves disponibles au 1er février 2008 pour ce qui est de leur domicile.
La fixation du 75 e percentile se fait sur la base des données disponibles telles que connues au 25 mars 2008. Pour les années budgétaires suivantes, le 75 e percentile est fixé sur la base des données disponibles telles que connues au 15 novembre de l'année précédant l'année budgétaire.
Art. 6.Par application de l'article 78, § 3, du décret, le pourcentage de retard scolaire pour ce qui concerne la caractéristique 4 est calculé, pour l'année budgétaire 2009, sur la base des données des élèves de quinze ans des six années scolaires précédant l'année scolaire 2008-2009.
Pour l'année scolaire 2010, le calcul se fait sur la base des données des élèves de 15 ans des huit années scolaires précédant l'année scolaire 2009-2010.
Pour l'année scolaire 2011, le calcul se fait sur la base des données des élèves de 15 ans des neuf années scolaires précédant l'année scolaire 2010-2011.
A partir de l'année scolaire 2012, le calcul se fait sur la base des données des élèves de 15 ans des 10 années scolaires précédant l'année scolaire 2011-2012.
Le calcul du retard scolaire des élèves de quinze ans par quartier est basé, pour ce qui est des élèves ayant 15 ans accomplis pendant l'année 2007 ou plus tôt, sur le domicile officiel tel qu'enregistré au 1er octobre 2007 dans le registre national. Pour les élèves ayant 15 ans accomplis pendant l'année 2008 ou plus tard, le calcul du retard scolaire est basé sur le domicile officiel tel qu'enregistré au 1er octobre de l'année de leur 15 e anniversaire.
Art. 7.Pour l'application de l'article 87, § 5, du décret, le nombre moyen de jours d'enseignement par enfant égale 10.
Chapitre 3.- Enseignement secondaire
Art. 8.Par application de [1 l'article 242, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 242, § 1, 1°, b), de la codification relative à l'enseignement secondaire]1 en ce qui concerne les budgets de fonctionnement, la caractéristique 2 telle que décrite à l'article 5, § 1er, 1°, b), du même décret est déterminée au moyen des données sur les allocations scolaires accordées par [2 le service compétent des allocations d'études]2.
Pour les écoles qui suivent le régime de comptage de février, la caractéristique de l'élève 2 pour l'année budgétaire N est définie sur la base des données disponibles au 15 novembre de l'année budgétaire N-1 relatives aux élèves ayant bénéficié d'une allocation scolaire pendant l'année scolaire sur laquelle se rapporte l'année budgétaire précédente et dans laquelle a lieu le comptage de février.
Pour les écoles qui suivent le régime de comptage d'octobre, la caractéristique de l'élève 2 pour l'année budgétaire N est définie sur la base des données disponibles au 1 mai de l'année budgétaire N relatives aux élèves ayant bénéficié d'une allocation scolaire pendant l'année scolaire sur laquelle se rapporte l'année budgétaire et dans laquelle a lieu le comptage d'octobre.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, la caractéristique de l'élève 2 dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est définie pour l'année budgétaire 2009 sur la base des données disponibles au 1er mai 2009 relatives aux élèves qui reçoivent une allocation scolaire pour l'année scolaire 2008-2009.
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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 61), 002; En vigueur : 04-07-2011)
(2AGF 2015-07-03/14, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 9.Par application de [1 l'article 5, § 1er, 1°, a), du même décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 242, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 242, § 1, 1°, a) et c), de la codification relative à l'enseignement secondaire]1 en ce qui concerne les budgets de fonctionnement, les caractéristiques telles que décrites à l'article 5, § 1er, 1° a) et c) du présent décret sont définies sur la base des données recueillies au moyen d'une déclaration sur l'honneur des parents/du tuteur de l'élève;
Pour la collecte des données par le biais de la déclaration sur l'honneur, il est fait usage des questions telles que reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté;
Les données recueillies pour la caractéristique de l'élève 3 sont traitées suivant la procédure reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté;
A tous les élèves qui étaient inscrits au 1er février 2008 s'appliquent les données sur les caractéristiques de l'élève 1 et 3 recueillies en fonction de ce comptage. Pour les élèves qui n'étaient pas encore inscrits, les données sur ces caractéristiques sont recueillies au moment de leur première inscription dans une école financée ou subventionnée par la Communauté flamande.
Toute modification dans les données sur la caractéristique de l'élève 1 et 3 ne peut être acceptée que moyennant une nouvelle déclaration sur l'honneur des parents/du tuteur de l'élève.
Les déclarations sur l'honneur, qui sont utilisées pour rassembler les données sur les caractéristiques de l'élève 1 et 3, sont conservées par l'école pendant au moins quinze ans.
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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 61), 002; En vigueur : 04-07-2011)
Art. 10.Par application de [1 l'article 5, § 1er, 1°, d), du même décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 242, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 242, § 1er, 1°, d), de la codification relative à l'enseignement secondaire]1 en ce qui concerne les budgets de fonctionnement, la caractéristiques telle que décrite à l'article 5, § 1er, 1° d) du présent décret est définie sur la base du domicile de l'élève, tel qu'enregistré dans le registre national. Pour l'année budgétaire N, ce domicile est déterminé à la date de comptage fixée par décret et, suivant le cas, applicable dans l'année N-1.
Pour l'année budgétaire 2009, le 75 e percentile des scores des quartiers est fixé sur la base des données des élèves disponibles au 1er février 2008 pour ce qui est de leur domicile.
La fixation du 75 e percentile se fait sur la base des données disponibles telles que connues au 25 mars 2008. Pour les années budgétaires suivantes, le 75 e percentile est fixé sur la base des données disponibles telles que connues au 15 novembre de l'année précédant l'année budgétaire.
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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 61), 002; En vigueur : 04-07-2011)
Art. 11.Par application de [1 l'article 242, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire]1 en ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le pourcentage de retard scolaire relatif à la caractéristique de l'élève 4 telle que décrite à [1 l'article 242, § 1er, 1°, d), de la codification relative à l'enseignement secondaire]1, est calculé pour l'année budgétaire 2009 sur la base des données des élèves de 15 ans des six dernières années scolaires 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004 et 2002-2003. Pour l'année budgétaire 2010, le calcul se fait sur la base des données des élèves de 15 ans des huit dernières années scolaires 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004, 2002-2003 et 2001-2002. Pour l'année budgétaire 2011, le calcul se fait sur la base des données concernées des neuf dernières années scolaires. A partir de l'année budgétaire 2012, le calcul se fait sur la base des dix dernières années scolaires.
Le calcul du retard scolaire des élèves de quinze ans par quartier est basé, pour ce qui est des élèves ayant 15 ans accomplis pendant l'année 2007 ou plus tôt, sur le domicile officiel tel qu'enregistré au 1er octobre 2007 dans le registre national. Pour les élèves ayant 15 ans accomplis pendant l'année 2008 ou plus tard, le calcul du retard scolaire est basé sur le domicile officiel tel qu'enregistré au 1er octobre de l'année de leur 15 e anniversaire.
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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 61), 002; En vigueur : 04-07-2011)
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif au pourcentage de conversion et à la pondération pour fixer le budget de fonctionnement de l'enseignement fondamental est abrogé.
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif au budget de fonctionnement pour les écoles ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement fondamental est abrogé.
Art. 14.L'article 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 fixant le nombre de points pour l'enseignement secondaire et les internats, [1 ...]1, est abrogé.
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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 61), 002; En vigueur : 04-07-2011)
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 2008.
Art. 16.Le Ministre flamand, qui a l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Questionnement concret sur la caractéristique de l'élève 1 au moyen d'une déclaration sur l'honneur par les parents :
Cochez le diplôme ou le certificat d'enseignement le plus élevé obtenu par la mère de l'enfant. | |
O | enseignement primaire non achevé. |
O | enseignement primaire achevé. |
Tant l'enseignement primaire ordinaire que l'enseignement primaire spécial entrent en considération. | |
O | enseignement secondaire inférieur achevé. |
Il s'agit d'un diplôme, certificat ou attestation de réussite des 3 premières années de l'enseignement ordinaire ou spécial (p.ex. A3, A4 ou B3) ou d'un certificat de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'apprentissage (contrat d'apprentissage VIZO/Syntra). | |
O | enseignement secondaire supérieur achevé. |
Il s'agit d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ASO, TSO, KSO, BSO, A2, B2, HSTL, ou d'un diplôme du quatrième degré BSO. L'enseignement secondaire spécial n'entre pas en considération. | |
O | enseignement supérieur achevé. |
Il s'agit d'un diplôme d'un institut supérieur ou d'une université, par exemple A1, B1, gradué, licencié, ingénieur, docteur, master, bachelor. |
Questionnement sur la caractéristique de l'élève 3 au moyen d'une déclaration sur l'honneur par les parents :
Cochez la langue que l'enfant parle le plus souvent avec les personnes mentionnées.
Une seule langue peut être cochée pour chaque question.
Avec la mère, l'enfant parle le plus souvent
O le néerlandais
O le français
O une autre langue
O Je ne peux y répondre, parce que la mère n'a pas de contact avec l'enfant ou parce qu'elle est décédée
Avec le père, l'enfant parle le plus souvent
O le néerlandais
O le français
O une autre langue
O Je ne peux y répondre, parce que le père n'a pas de contact avec l'enfant ou parce qu'il est décédé
Avec les frères ou soeurs, l'enfant parle le plus souvent
O le néerlandais
O le français
O une autre langue
O Je ne peux y répondre, parce que l'enfant n'a pas de contact avec les frères ou soeurs ou parce qu'il n'a pas de frères ou soeurs
Art. N2.Annexe 2.
Mode de codage de la caractéristique de l'élève 3 sur la base des données recueillies au moyen du questionnement défini à l'annexe 1re :
1 | Définissez la langue que l'élève parle avec la mère : néerlandais ou non néerlandais | |
Méthode : | Néerlandais : si la case 'néerlandais' est cochée, même si plusieurs langues sont indiquées. | |
Non néerlandais : si la case 'néerlandais' n'a pas été cochée, mais si le français et/ou une autre langue sont indiqués. | ||
Si la mention 'pas d'application' ainsi qu'une langue sont indiquées, la langue reste correcte. | ||
Si toutes les cases ont été cochées ou si aucune case n'a été cochée, la réponse est considérée comme étant non disponible. | ||
2 | Définissez la langue que l'élève parle avec le père : idem méthode définie au point 1 | |
3 | Définissez la langue que l'élève parle avec le frère et la soeur : idem méthode définie au point 1 | |
4 | Définissez la langue familiale suivant le nombre de réponses disponibles Néerlandais/Non néerlandais pour l'élève. | |
Méthode : | Si 3 réponses disponibles : la langue familiale est la langue la plus souvent indiquée (2 ou 3 fois). | |
Si 2 réponses disponibles et si au moins 1 réponse reprend comme langue le néerlandais, la langue familiale est le néerlandais. Dans les autres cas, la langue familiale est 'Non néerlandais' | ||
Si 1 réponse disponible : c'est la langue familiale |