Texte 2009035261

20 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel, en ce qui concerne le ressort de la compétence de la Chambre de recours, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 et l'exécution de l'accord social 2007-2010

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-3-2009
Numéro
2009035261
Page
24497
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-02-20/40
Entrée en vigueur / Effet
06-04-2009
Texte modifié
2001035663
belgiquelex

Article 1er.L'article II 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " et statut du personnel, est remplacé par ce qui suit :

" Art. II 4. § 1er. La chambre de recours, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, prend connaissance de tous les recours pouvant être introduits en vertu du présent arrêté.

La chambre de recours a une compétence consultative.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la chambre de recours est pourvue d'une compétence de décision en cas d'unanimité de voix.

§ 2. Le membre du personnel statutaire peut former recours contre les décisions suivantes :

- le ralentissement de carrière ;

- une proposition définitive de démission d'office ou de révocation et le prononcé d'une autre sanction disciplinaire ou de la suspension dans l'intérêt du service ;

- l'évaluation " insuffisant " ;

- l'évaluation finale négative du stage ;

- le refus d'un congé pour prestations à temps partiel ou du congé et de la non-activité pour motifs personnels et du congé pour interruption de carrière.

§ 3. La chambre de recours entend le membre du personnel statutaire avant de formuler un avis motivé.

Sauf en cas d'empêchement légitime, le requérant comparaît personnellement. Pour sa défense, il peut se faire assister par une personne de son choix, ou en cas d'empêchement légitime, il peut se faire représenter par cette personne de son choix.

Si le membre du personnel statutaire, quoique convoqué conformément aux prescriptions, ne comparaît pas sans raison valable, ou ne se fait pas représenter en cas d'absence légitime, il est censé renoncer à son recours. Dans ce cas, le prononcé ou la décision avant le recours devient le prononcé définitif ou la décision définitive.

§ 4. Sauf dispositions contraires, le recours est suspensif. "

Art. 2.A l'article III 1 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le membre du personnel statutaire qui constate des irrégularités dans l'exercice de sa fonction, en donne avis immédiat à son chef de division. Il peut aussi en donner avis direct au fonctionnaire dirigeant ou à la section d'Audit interne au sein de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Une irrégularité est une négligence, un abus ou un délit tels que visés à l'article 3, § 2, alinéa premier du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.

Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " lui interdira ou l'empêchera de rendre publics des délits, il en donne avis direct au procureur du Roi.

Sauf dans les cas de mauvaise foi, de bénéfice personnel, ou de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le membre du personnel statutaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités. "

Art. 3.A la partie III du même arrêté, il est inséré un article III 1bis, rédigé comme suit :

" Art. III 1 bis. § 1er. Le membre du personnel peut dénoncer une irrégularité par écrit ou oralement auprès du médiateur flamand, aux conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.

Le membre du personnel peut demander au médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit au moment de la dénonciation, soit au cours de l'examen par le médiateur flamand. S'il résulte de l'examen préliminaire du médiateur flamand que la dénonciation de l'irrégularité est recevable et n'est pas manifestement mal fondée, le médiateur flamand communique au membre du personnel qu'il le met sous sa protection. Il en informe également le fonctionnaire dirigeant.

§ 2. La protection produit ses effets dès la première dénonciation constatée de l'irrégularité par le membre du personnel, sauf en ce qui concerne la suspension de procédures disciplinaires qui produisent leurs effets dès la demande du membre du personnel d'être mis sous la protection du médiateur flamand.

La protection prend fin deux ans après la clôture par le médiateur flamand de l'enquête sur l'irrégularité dénoncée.

Par dérogation à l'alinéa premier, la protection par le médiateur flamand est immédiatement levée si, au cours ou au terme de l'enquête, il paraît que la dénonciation de l'irrégularité s'est faite sur la base d'une déclaration fautive ou fausse nuisant à une personne ou à un service. Le médiateur flamand en donne avis immédiat au membre du personnel et au fonctionnaire dirigeant.

Le médiateur flamand communique la date de début et la date de fin de la période de protection au membre du personnel et fonctionnaire dirigeant. "

Art. 4.A la partie III du même arrêté, il est inséré un article III 1ter, rédigé comme suit :

" Art. III 1ter. §1er. Pendant la période de protection, visée à l'article III 1bis § 2, le membre du personnel statutaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou à une autre mesure publique ou cachée pour des raisons liées à la dénonciation de l'irrégularité. Il incombe à la personne ou à l'instance habilitées à imposer une sanction disciplinaire ou à prendre une autre mesure vis-à-vis du membre du personnel statutaire d'en fournir la preuve.

Si, pendant la période de protection, la personne ou l'instance visées à l'alinéa précédent imposent une sanction disciplinaire ou prennent d'autres mesures vis-à-vis du membre du personnel, elles doivent indiquer clairement dans leur motivation qu'il n'y a aucun lien entre la sanction disciplinaire ou la mesure et la dénonciation de l'irrégularité.

§ 2. Si le membre du personnel statutaire présume néanmoins qu'une mesure, telle que visée au § 1er, est liée à la dénonciation de l'irrégularité, il peut demander au médiateur flamand d'en examiner le lien éventuel. Il incombe à la personne ou à l'instance compétentes pour imposer la mesure vis-à-vis du membre du personnel statutaire d'en fournir la preuve.

Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au membre du personnel statutaire et au fonctionnaire dirigeant.

Si le médiateur flamand estime qu'il existe un lien possible entre la mesure, visée au § 1er, et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse une demande de revoir la mesure au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant avise le médiateur flamand dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande de ce dernier si la personne ou l'instance compétentes pour imposer la mesure sont d'accord ou non avec la demande.

Lorsque la personne ou l'instance compétentes pour imposer la mesure ne sont pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refusent de donner suite à sa demande ou si le fonctionnaire dirigeant ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand chargé des affaires administratives, qui définit sa position en concertation avec le ministre et la communique au médiateur flamand et au fonctionnaire dirigeant. "

Art. 5.A l'article IV 1 du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 6.L'article VII 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Sans préjudice de l'article II 4, § 1er, alinéa trois, le conseil d'administration décide de la nomination à titre définitif. "

Art. 7.A l'article VIII 20, § 5 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : " Sans préjudice de l'article II 4 § 1er, alinéa trois, le dossier est ensuite soumis à l'avis du conseil d'administration, qui est compétente pour la décision définitive. "

Art. 8.A l'article VIII 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 9.A l'article VIII 56, § 4, alinéa deux du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 10.A l'article IX 27 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : " Sans préjudice de l'article II 4, § 1er, alinéa trois, la chambre de recours transmet le dossier, dans les quinze jours calendaires de l'avis motivé, à l'autorité compétente pour prononcer la sanction disciplinaire à titre définitif. "

Art. 11.Au même arrêté, il est inséré un article IX 33bis, rédigé comme suit :

" Art. IX 33bis. § 1er. La procédure disciplinaire est suspendue d'office à partir de la demande du membre du personnel statutaire d'être mis sous protection du médiateur flamand, jusqu'à ce que celui-ci ait terminé son examen sur le lien éventuel entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité. Il incombe à l'instance compétente pour proposer ou pour imposer une sanction disciplinaire d'en fournir la preuve.

§ 2. Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au membre du personnel statutaire et au fonctionnaire dirigeant.

§ 3. Si le médiateur flamand estime, qu'il n'existe pas de lien entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, l'autorité citée au § 1er peut poursuivre la procédure disciplinaire.

§ 4. Si le médiateur flamand estime qu'il existe un lien possible entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse une demande de mettre fin à la procédure disciplinaire au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant avise le mediateur flamand dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande de ce dernier si l'instance compétente pour proposer ou pour imposer la sanction disciplinaire est d'accord ou non avec la demande. Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou si le fonctionnaire dirigeant ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand chargé des affaires administratives, qui définit sa position en concertation avec le ministre et la communique au médiateur flamand et au fonctionnaire dirigeant.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas lorsque la protection est levée conformément à l'article III 1bis, § 2. "

Art. 12.A l'article IX 37 du même arrêté, l'alinéa premier du § 1er est remplacé par ce qui suit : " A l'exception de la démission d'office et la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel du membre du personnel statutaire aux conditions fixées au § 2 et retirée du dossier du personnel. "

Art. 13.A l'article X 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : " Lorsque la chambre de recours émet un avis favorable quant à la levée de la suspension, le conseil d'administration ou, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, le Ministre décident, sans préjudice de l'application de l'article II 4, § 1er, alinéa trois. "

Art. 14.A la partie XI du même arrêté, l'intitulé de la partie IX est remplacé par ce qui suit : " Titre IX -Congé pour prestations à temps partiel ".

Art. 15.A l'article XI 27 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : " Le membre du personnel statutaire peut obtenir un congé pour prestations à temps partiel. "

Art. 16.A l'article XI 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ";

au § 3, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : " Sans préjudice de l'article II 4, § 1er, alinéa trois, la décision définitive est prise par le conseil d'administration sur avis de la chambre de recours. Celui-ci prend une décision dans les 30 jours calendaires de la réception de l'avis de la chambre de recours. "

Art. 17.A l'article XI 30, alinéa premier du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 18.A l'article XI 31 du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 19.A l'article XI 32, alinéa premier du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 20.A l'article XI 33, §§ 1er et 2 du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont chaque fois remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 21.A l'article XI 34, § 1er du même arrêté les mots " prestations réduites "sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 22.A l'article XI 44, § 3, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots " auprès de la Chambre de Recours créée par le Gouvernement flamand pour certains organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande " sont remplacés par les mots " conformément à la procédure fixée à l'article XI 28, § 3 ".

Art. 23.A l'article XI 44quater, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 24.A l'article XI 73, alinéa premier, 1° du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 25.A l'article XI 74, § 2, alinéa premier du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 26.A l'article XI 75, alinéas premier et deux du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 27.A la partie XI du même arrêté, l'intitulé du titre XVI est remplacé par ce qui suit : " Titre XVI - Congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie "

Art. 28.A l'article XI 80, alinéa premier du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 29.A l'article XI 83, § 2 du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 30.A l'article 87 du même arrêté les mots " de l'éventuelle bonification de restructuration " sont supprimés.

Art. 31.A l'article XI 94, alinéa premier et deux du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 32.A l'article XII 5, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 33.A l'article XIII 1, alinéa quatre du même arrêté les mots " la bonification de restructuration visée au Chapitre VII et de " sont supprimés.

Art. 34.A l'article XIII 10, § 2, 2° du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 35.A l'article XIII 23, §§ 1er et 2 du même arrêté, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 36.A la partie XIII, titre Ier du même arrêté, le chapitre VII, comprenant les articles XIII 24 à XIII 31 inclus, est abrogé.

Art. 37.A l'article XIII 32, § 1er bis, alinéas premier et deux du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots " majoré de la bonification de restructuration telle que fixée à l'article XIII 26 " sont supprimés.

Art. 38.A l'article 36, § 1er du même arrêté les mots " de la bonification de restructuration et " sont supprimés.

Art. 39.A l'article XIII 49 du même arrêté les mots " la bonification de restructuration et de " sont supprimés.

Art. 40.A l'article XIII 55, § 1er, alinéa deux du même arrêté les mots " ou, s'il échet, la bonification de restructuration " sont supprimés.

Art. 41.A l'article XIII 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, les mots " de la bonification de restructuration " sont supprimés.

Art. 42.A l'article XIII 88, alinéa deux du même arrêté les mots " de la bonification de restructuration " sont supprimés.

Art. 43.A l'article XIII 91, § 1er, 1° du même arrêté les mots " majoré de la bonification de restructuration " sont supprimés.

Art. 44.A l'article XIII 95, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots " majoré de la bonification de restructuration et de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelles " sont supprimés et remplacés par les mots suivants " majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle ".

Art. 45.A l'article XIII 108 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 14 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2 la phrase " Cette allocation de fin d'année se calcule comme suit : " est supprimée;

au § 3 les mots " l'indice des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " l'indice de santé " ;

il est ajouté un § 5, rédigé comme suit: " § 5. Pour l'année 2007 :

la part forfaitaire telle que prévue au § 2 est majorée de 150,00 euro (part calculée sur la base du coefficient de paiement de 1,4002) ;

la part variable, telle que prévue au § 3 est majorée de 0,08 %. "

Art. 46.A la partie XIII, titre III, chapitre XI, Section 3 du même arrêté, il est inséré un article XIII 108bis, rédigé comme suit :

" Art. XIII 108bis. § 1er. L'allocation de fin d'année s'élève à 65% du traitement mensuel brut du mois d'octobre de l'année de paiement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'allocation de fin d'année pour 2008 et 2009 est basée sur les pourcentages définis ci-dessous :

Rang20082009
K3, K2A, K25060
K15060
Ma25560
Ma15560
Mb25560
Mb15760
U25560
U1, W16065

Art. 47.L'article XIII 110 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. XIII 110. Dans le cas d'une cessation de l'emploi prématurée l'allocation de fin d'année est payée au cours du mois suivant la cessation de l'emploi. Dans ce cas, l'allocation de fin d'année est calculée sur le traitement mensuel brut pour prestations complètes du dernier mois de l'emploi. "

Art. 48.A l'article XIII 121, alinéa premier du même arrêté les mots " la bonification de restructuration " sont supprimés.

Art. 49.A l'article XIII 131, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots " majoré de la bonification de restructuration et de la rémunération minimale garantie éventuelles " sont supprimés et remplacés par les mots " majoré de la rémunération minimale garantie éventuelle ".

Art. 50.A la partie XIV, titre III, chapitre Ier, section 8, sous-section 2, du même arrêté, il est inséré un article XIV 22bis, rédigé comme suit :

" Art. XIV 22bis. Les dispositions citées aux articles III 1 § 2, III 1bis et III 1ter sont applicables au membre du personnel contractuel. "

Art. 51.A l'article XIV 41, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, les mots " prestations réduites " sont remplacés par les mots " prestations à temps partiel ".

Art. 52.A l'article XIV 46, § 4, du même arrêté, les mots " l'article XIII 22, § 5 " sont remplacés par les mots " l'article XIII 21, § 5 ".

Art. 53.A la partie XIV, titre III, chapitre IV du même arrêté, la section 2, comprenant l'article XIV 47, est abrogée.

Art. 54.A l'article XV 9 du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 55.Dans le même arrêté, l'annexe 6, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants :

- les articles 2, 3, 4, 11 et 50, qui produisent leurs effets à partir du 4 juillet 2005;

- l'article 45, 2° qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2003;

- l'article 45, 1° et 3°, qui produit ses effets à partir du 1er décembre 2007;

- les articles 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 54 et 55 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2008.

Art. 57.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

Mme H. CREVITS

Annexe.

Art. N1.Annexe 6

Echelles de traitement valables dès le 01/01/2008

CodeK 111K 112K 113K 114K 211K 212K 211/2K 212/2K 121 K 122K 123K 124
nombrefréquencemontant2/1 x 10003/1 x 7503/1 x 7503/1 x 10003/1 x 10003/1 x 11503/1 x 10003/1 x 10002/1 x 10003/1 x 10003/1 x 11503/1 x 1000
1/1 x 14084/3 x 15005/3 x 15002/3 x 20502/3 x 20502/3 x 20004/3 x 20005/3 x 20001/1 x 14082/3 x 18003/3 x 20003/3 x 2000
2/3 x 15001/3 x 16002/3 x 14002/3 x 20002/3 x 20004/3 x 21003/3 x 17002/3 x 18001/3 x 17502/3 x 1750 1/3 x 19502/3 x 2050
1/3 x 17722/3 x 14001/3 x 18501/3 x 18501/3 x 22001/3 x 18003/3 x 15001/3 x 15001/3 x 1400
2/3 x 15001/3 x 15501/3 x 15501/3 x 20722/3 x 12501/3 x 1300
2/3 x 13501/3 x 14501/3 x 14501/3 x 1750
3/3 x 1500
0226502550027650297502975035550358003755026950301003315037800
1236502625028400307503075036700368003855027950311003430038800
2246502700029150317503175037850378003955028950321003545039800
3260582775029900327503275039000388004055030358331003660040800
4260582775029900327503275039000388004055030358331003660040800
5260582775029900327503275039000388004055030358331003660040800
6275582925031400348003480041000408004255032108349003860042800
7275582925031400348003480041000408004255032108349003860042800
8275582925031400348003480041000408004255032108349003860042800
9290583075032900368503685043000428004455033908367004060044800
10290583075032900368503685043000428004455033908367004060044800
11290583075032900368503685043000428004455033908367004060044800
12308303225034400388503885045100448004655035980384504260046800
13308303225034400388503885045100448004655035980384504260046800
14308303225034400388503885045100448004655035980384504260046800
15323303375035900408504085047200468004855037730402004455048850
16323303375035900408504085047200468004855037730402004455048850
17323303375035900408504085047200468004855037730402004455048850
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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de Distribution d'eau) et statut du personnel, en ce qui concerne le ressort de la compétence de la Chambre de recours, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 et l'exécution de l'accord social 2007-2010.

Bruxelles, le 20 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

Mme H. CREVITS

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