Texte 2009035226

19 DECEMBRE 2008. - Décret portant l'indemnité due par les usagers du système d'assistance au trafic pour navires (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-3-2009
Numéro
2009035226
Page
20986
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-19/22
Entrée en vigueur / Effet
20-03-2009
Texte modifié
199603541419950361052006036572
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, un article 14bis est repris dans la suivante lecture pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 inclus :

" Art. 14bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

indemnité VBS : l'indemnité d'assistance au trafic visée à l'article 14 du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;

zone tarifaire : la zone dans laquelle l'assistance au trafic est assurée;

longueur : la longueur hors tout telle que mentionnée dans la lettre de jauge.

§ 2. L'indemnité VBS est due pour chaque navire venant de la mer, ayant pour destination un port flamand intégré dans le système d'assistance au trafic; elle vaut comme indemnité tant pour la navigation entrante que pour la navigation sortante.

Si le navire entre la zone tarifaire plus d'une fois pendant un jour calendaire, le tarif n'est dû qu'une seule fois.

L'indemnité VBS n'est pas due en cas de navigation entre les ports flamands.

§ 3. Aucune indemnité n'est due par les catégories de navires suivantes :

bateaux de navigation intérieure;

bateaux jusqu'à 46 m de longueur;

bateaux en propriété ou en gestion de l'Etat ou d'une région;

navires pour l'exploitation ou le transport de sable, matières de dragage ou de gravier, mais seulement s'ils sont utilisés à ces fins en exécution de travaux sur ordre du gestionnaire des eaux ou du cours d'eau navigable;

bateaux opérant pour les services de pilotage des Pays-Bas et de la Flandre.

§ 4. Le Ministre flamand, chargé des transports, peut accorder une exemption de l'indemnité VBS à un navire lorsque ce dernier participe à une manifestation particulière ou qu'il effectue des travaux d'intérêt public.

§ 5. Le montant de l'indemnité VBS est repris dans le tableau ci-dessous conformément au tarif, fixé sur la base de la longueur du navire.

En cas de navigation remorquée, l'indemnité VBS est séparément due pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leur longueur respective.

LongueurMontant deLongueurMontant deLongueurMontant de
l`indemnitél`indemnitél`indemnité
VBS en francsVBS en francsVBS en francs
46 à 6072010021201403520
inclus
6175510121551413555
6279010221901423590
6382510322251433625
6486010422601443660
6589510522951453695
6693010623301463730
6796510723651473765
68100010824001483800
69103510924351493835
70107011024701503870
71110511125051513905
72114011225401523940
73117511325751533975
74121011426101544010
75124511526451554045
76128011626801564080
77131511727151574115
78135011827501584150
79138511927851594185
80142012028201604220
81145512128551614255
82149012228901624290
83152512329251634325
84156012429601644360
85159512529951654395
86163012630301664430
87166512730651674465
88170012831001684500
89173512931351694535
90177013031701704570
91180513132051714605
92184013232401724640
93187513332751734675
94191013433101744710
95194513533451754745
96198013633801764780
97201513734151774815
98205013834501784850
99208513934851794885

LongueurMontant deLongueurMontant deLongueurMontant de
l'indemnitél'indemnitél`indemnité
VBS en francsVBS en francsVBS en francs
180492022063202607720
181495522163552617755
182499022263902627790
183502522364252637825
184506022464602647860
185509522564952657895
186513022665302667930
187516522765652677965
188520022866002688000
189523522966352698065
190527023066702708070
191530523167052718105
192534023267402728140
193537523367752738175
194541023468102748210
195544523568452758245
196548023668802768280
197551523769152778315
198555023869502788350
199558523969852798385
200562024070202808420
201565524170552818455
202569024270902828490
203572524371252838525
204576024471602848560
205579524571952858595
206583024672302868630
207586524772652878665
208590024873002888700
209593524973352898735
210597025073702908770
211600525174052918805
212604025274402928840
213607525374752938875
214611025475102948910
215614525575452958945
216618025675802968980
217621525776152979015
218625025876502989050
219628525976852999085
300 et9120
plus

§ 6. L'indemnité VBS est due au receveur des droits de navigation maritime à Ostende pour les navires ayant comme destination Zeebrugge. Pour les navires ayant un autre port flamand comme destination, l'indemnité VBS est due au receveur des droits de navigation maritime à Anvers. "

Art. 3.Dans le même décret, un article 14bis est repris dans la suivante lecture pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 inclus :

" Art. 14bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

indemnité VBS : l'indemnité d'assistance au trafic visée à l'article 14 du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;

zone tarifaire : la zone dans laquelle l'assistance au trafic est assurée;

longueur : la longueur hors tout telle que mentionnée dans la lettre de jauge.

§ 2. L'indemnité VBS est due pour chaque navire venant de la mer, ayant pour destination un port flamand intégré dans le système d'assistance au trafic; elle vaut comme indemnité tant pour la navigation entrante que pour la navigation sortante.

Si le navire entre la zone tarifaire plus d'une fois pendant un jour calendaire, le tarif n'est dû qu'une seule fois.

L'indemnité VBS n'est pas due en cas de navigation entre les ports flamands.

§ 3. Aucune indemnité n'est due par les catégories de navires suivantes :

bateaux de navigation intérieure;

bateaux jusqu'à 46 m de longueur;

bateaux en propriété ou en gestion de l'Etat ou d'une région;

navires pour l'exploitation ou le transport de sable, matières de dragage ou de gravier, mais seulement s'ils sont utilisés à ces fins en exécution de travaux sur ordre du gestionnaire des eaux ou du cours d'eau navigable;

bateaux opérant pour les services de pilotage des Pays-Bas et de la Flandre.

§ 4. Le Ministre flamand, chargé des transports, peut accorder une exemption de l'indemnité VBS à un navire lorsque ce dernier participe à une manifestation particulière ou qu'il effectue des travaux d'intérêt public.

§ 5. Le montant de l'indemnité VBS est repris dans le tableau ci-dessous conformément au tarif, fixé sur la base de la longueur du navire.

En cas de navigation remorquée, l'indemnité VBS est séparément due pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leur longueur respective.

LongueurMontant deLongueurMontant deLongueurMontant de
l`indemnitél`indemnitél`indemnité
VBS en francsVBS en francsVBS en francs
46 à 60144010042401407040
inclus
61151010143101417110
62158010243801427180
63165010344501437250
64172010445201447320
65179010545901457390
66186010646601467460
67193010747301477530
68200010848001487600
69207010948701497670
70214011049401507740
71221011150101517810
72228011250801527880
73235011351501537950
74242011452201548020
75249011552901558090
76256011653601568160
77263011754301578230
78270011855001588300
79277011955701598370
80284012056401608440
81291012157101618510
82298012257801628580
83305012358501638650
84312012459201648720
85319012559901658790
86326012660601668860
87333012761301678930
88340012862001689000
89347012962701699070
90354013063401709140
91361013164101719210
92368013264801729280
93375013365501739350
94382013466201749420
95389013566901759490
96396013667601769560
97403013768301779630
98410013869001789700
99417013969701799770

LongueurMontant deLongueurMontant deLongueurMontant de
l'indemnitél'indemnitél'indemnité
VBS en francsVBS en francsVBS en francs
18098402201264026015440
18199102211271026115510
18299802221278026215580
183100502231285026315650
184101202241292026415720
185101902251299026515790
186102602261306026615860
187103302271313026715930
188104002281320026816000
189104702291327026916130
190105402301334027016140
191106102311341027116210
192106802321348027216280
193107502331355027316350
194108202341362027416420
195108902351369027516490
196109602361376027616560
197110302371383027716630
198111002381390027816700
199111702391397027916770
200112402401404028016840
201113102411411028116910
202113802421418028216980
203114502431425028317050
204115202441432028417120
205115902451439028517190
206116602461446028617260
207117302471453028717330
208118002481460028817400
209118702491467028917470
210119402501474029017540
211120102511481029117610
212120802521488029217680
213121502531495029317750
214122202541502029417820
215122902551509029517890
216123602561516029617960
217124302571523029718030
218125002581530029818100
219125702591537029918170
300 et18240
plus

§ 6. L'indemnité VBS est due au receveur des droits de navigation maritime à Ostende pour les navires ayant comme destination Zeebrugge. Pour les navires ayant un autre port flamand comme destination, l'indemnité VBS est due au receveur des droits de navigation maritime à Anvers. "

Art. 4.Dans le même décret, un article 14bis est repris dans la suivante lecture pour la période du 1er janvier 2005 au 28 février 2005 inclus :

" Art. 14bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

indemnité VBS : l'indemnité d'assistance au trafic visée à l'article 14 du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;

zone tarifaire : la zone dans laquelle l'assistance au trafic est assurée;

longueur : la longueur hors tout telle que mentionnée dans la lettre de jauge.

§ 2. L'indemnité VBS est due pour chaque navire venant de la mer, ayant pour destination un port flamand intégré dans le système d'assistance au trafic; elle vaut comme indemnité tant pour la navigation entrante que pour la navigation sortante.

Si le navire entre la zone tarifaire plus d'une fois pendant un jour calendaire, le tarif n'est dû qu'une seule fois.

L'indemnité VBS n'est pas due en cas de navigation entre les ports flamands.

§ 3. Aucune indemnité n'est due par les catégories de navires suivantes :

bateaux de navigation intérieure;

bateaux jusqu'à 46 m de longueur;

bateaux en propriété ou en gestion de l'Etat ou d'une région;

navires pour l'exploitation ou le transport de sable, matières de dragage ou de gravier, mais seulement s'ils sont utilisés à ces fins en exécution de travaux sur ordre du gestionnaire des eaux ou du cours d'eau navigable;

bateaux opérant pour les services de pilotage des Pays-Bas et de la Flandre.

§ 4. Le Ministre flamand, chargé des transports, peut accorder une exemption de l'indemnité VBS à un navire lorsque ce dernier participe à une manifestation particulière ou qu'il effectue des travaux d'intérêt public.

§ 5. Le montant de l'indemnité VBS est repris dans le tableau ci-dessous conformément au tarif, fixé sur la base de la longueur du navire.

En cas de navigation remorquée, l'indemnité VBS est séparément due pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leur longueur respective.

LongueurMontant deLongueurMontant deLongueurMontant de
l`indemnitél`indemnitél`indemnité
VBS en [euro]VBS en [euro]VBS en [euro]
<Erratum, M.B. 01-04-2009, p. 25366>
46 à 6035100105140174
inclus
6137101106141176
6239102108142177
6340103110143179
6442104112144181
6544105113145183
6646106115146184
6747107117147186
6849108118148188
6951109120149190
7053110122150191
7154111124151193
7256112125152195
7358113127153197
7459114129154198
7561115131155200
7663116132156202
7765117134157204
7866118136158205
7968119138159207
8070120139160209
8172121141161210
8273122143162212
8375123145163214
8477124146164216
8579125148165217
8680126150166219
8782127151167221
8884128153168223
8986129155169224
9087130157170226
9189131158171228
9291132160172230
9392133162173231
9494134164174233
9596135165175235
9698136167176236
9799137169177238
98101138171178240
99103139172179242

LongueurMontant deLongueurMontant deLongueurMontant de
l`indemnitél`indemnitél`indemnité
VBS en [euro]VBS en [euro]VBS en [euro]
<Erratum, M.B. 01-04-2009, p. 25366>
180243220313260382
181245221315261384
182247222316262386
183249223318263387
184250224320264389
185252225322265391
186254226323266393
187256227325267394
188257228327268396
189259229328269398
190261230330270400
191263231332271401
192264232334272403
193266233335273405
194268234337274407
195269235339275408
196271236341276410
197273237342277412
198275238344278413
199276239346279415
200278240348280417
201280241349281419
202282242351282420
203283243353283422
204285244354284424
205287245356285426
206289246358286427
207290247360287429
208292248361288431
209294249363289433
210295250365290434
211297251367291436
212299252368292438
213301253370293440
214302254372294441
215304255374295443
216306256375296445
217308257377297446
218309258379298448
219311259381299450
300 et452
plus

§ 6. L'indemnité VBS est due au receveur des droits de navigation maritime à Ostende pour les navires ayant comme destination Zeebrugge. Pour les navires ayant un autre port flamand comme destination, l'indemnité VBS est due au receveur des droits de navigation maritime à Anvers. "

Art. 5.Dans le même décret, un article 14bis est repris dans la suivante lecture pour la période du 1er mars 2005 au 4 novembre 2006 inclus :

" Art. 14bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

indemnité VBS : l'indemnité d'assistance au trafic visée à l'article 14 du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;

zone tarifaire : la zone dans laquelle l'assistance au trafic est assurée;

longueur : la longueur hors tout.

§ 2. L'indemnité VBS est due pour chaque navire venant de la mer, ayant pour destination un port flamand intégré dans le système d'assistance au trafic; elle vaut comme indemnité tant pour la navigation entrante que pour la navigation sortante.

Si le navire entre la zone tarifaire plus d'une fois pendant un jour calendaire, le tarif n'est dû qu'une seule fois.

L'indemnité VBS n'est pas due en cas de navigation entre les ports flamands.

§ 3. Aucune indemnité n'est due par les catégories de navires suivantes :

bateaux de navigation intérieure;

bateaux jusqu'à 46 m de longueur;

bateaux en propriété ou en gestion de l'Etat ou d'une région;

navires pour l'exploitation ou le transport de sable, matières de dragage ou de gravier, mais seulement s'ils sont utilisés à ces fins en exécution de travaux sur ordre du gestionnaire des eaux ou du cours d'eau navigable;

bateaux opérant pour les services de pilotage des Pays-Bas et de la Flandre.

§ 4. Le Ministre flamand, chargé des transports, peut accorder une exemption de l'indemnité VBS à un navire lorsque ce dernier participe à une manifestation particulière ou qu'il effectue des travaux d'intérêt public.

§ 5. Le montant de l'indemnité VBS est repris dans le tableau ci-dessous conformément au tarif, fixé sur la base de la longueur du navire.

En cas de navigation remorquée, l'indemnité VBS est séparément due pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leur longueur respective.

LongueurMontant deLongueurMontant deLongueurMontant de
l`indemnitél`indemnitél`indemnité
VBS en [euro]VBS en [euro]VBS en [euro]
<Erratum, M.B. 01-04-2009, p. 25366>
46 à 6035100105140174
inclus
6137101106141176
6239102108142177
6340103110143179
6442104112144181
6544105113145183
6646106115146184
6747107117147186
6849108118148188
6951109120149190
7053110122150191
7154111124151193
7256112125152195
7358113127153197
7459114129154198
7561115131155200
7663116132156202
7765117134157204
7866118136158205
7968119138159207
8070120139160209
8172121141161210
8273122143162212
8375123145163214
8477124146164216
8579125148165217
8680126150166219
8782127151167221
8884128153168223
8986129155169224
9087130157170226
9189131158171228
9291132160172230
9392133162173231
9494134164174233
9596135165175235
9698136167176236
9799137169177238
98101138171178240
99103139172179242

LongueurMontant deLongueurMontant deLongueurMontant de
l`indemnitél`indemnitél`indemnité
VBS en [euro]VBS en [euro]VBS en [euro]
<Erratum, M.B. 01-04-2009, p. 25366>
180243220313260382
181245221315261384
182247222316262386
183249223318263387
184250224320264389
185252225322265391
186254226323266393
187256227325267394
188257228327268396
189259229328269398
190261230330270400
191263231332271401
192264232334272403
193266233335273405
194268234337274407
195269235339275408
196271236341276410
197273237342277412
198275238344278413
199276239346279415
200278240348280417
201280241349281419
202282242351282420
203283243353283422
204285244354284424
205287245356285426
206289246358286427
207290247360287429
208292248361288431
209294249363289433
210295250365290434
211297251367291436
212299252368292438
213301253370293440
214302254372294441
215304255374295443
216306256375296445
217308257377297446
218309258379298448
219311259381299450
300 et452
plus

§ 6. L'indemnité VBS est payable au compte ouvert au nom du " Loodswezen-Locatie Antwerpen. "

Art. 6.Dans le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), un article 37bis est repris, à partir du 5 novembre 2006, dans la lecture suivante :

" Art. 37bis. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

indemnité VBS : la redevance VBS, visée à l'article 37;

zone tarifaire : la zone dans laquelle l'assistance au trafic est assurée;

longueur : la longueur hors tout.

§ 2. Une indemnité VBS est due pour chaque navire venant de la mer, ayant pour destination un port flamand intégré dans le système d'assistance au trafic; elle vaut comme indemnité tant pour la navigation entrante que pour la navigation sortante.

Si le navire entre la zone tarifaire plus d'une fois pendant un jour calendaire, le tarif n'est dû qu'une seule fois.

L'indemnité VBS n'est pas due en cas de navigation entre les ports flamands.

§ 3. Aucune indemnité n'est due par les catégories de navires suivantes :

bateaux de navigation intérieure;

bateaux jusqu'à 46 m de longueur;

bateaux en propriété ou en gestion de l'Etat ou d'une région;

navires pour l'exploitation ou le transport de sable, matières de dragage ou de gravier, mais seulement s'ils sont utilisés à ces fins en exécution de travaux sur ordre du gestionnaire des eaux ou du cours d'eau navigable;

bateaux opérant pour les services de pilotage des Pays-Bas et de la Flandre.

§ 4. Le Ministre flamand, chargé des transports, peut accorder une exemption de l'indemnité VBS à un navire lorsque ce dernier participe à une manifestation particulière ou qu'il effectue des travaux d'intérêt public.

§ 5. Le montant de l'indemnité VBS est repris dans le tableau ci-dessous conformément au tarif, fixé sur la base de la longueur du navire.

En cas de navigation remorquée, l'indemnité VBS est séparément due pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leur longueur respective.

LongueurMontant deLongueurMontant deLongueurMontant de
l'indemnitél'indemnitél'indemnité
VBS en [euro]VBS en [euro]VBS en [euro]
<Erratum, M.B. 01-04-2009, p. 25366>
46 à 6035100105140174
inclus
6137101106141176
6239102108142177
6340103110143179
6442104112144181
6544105113145183
6646106115146184
6747107117147186
6849108118148188
6951109120149190
7053110122150191
7154111124151193
7256112125152195
7358113127153197
7459114129154198
7561115131155200
7663116132156202
7765117134157204
7866118136158205
7968119138159207
8070120139160209
8172121141161210
8273122143162212
8375123145163214
8477124146164216
8579125148165217
8680126150166219
8782127151167221
8884128153168223
8986129155169224
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9799137169177238
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99103139172179242

LongueurMontant deLongueurMontant deLongueurMontant de
l'indemnitél'indemnitél'indemnité
VBS en [euro]VBS en [euro]VBS en [euro]
<Erratum, M.B. 01-04-2009, p. 25366>
180243220313260382
181245221315261384
182247222316262386
183249223318263387
184250224320264389
185252225322265391
186254226323266393
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200278240348280417
201280241349281419
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208292248361288431
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210295250365290434
211297251367291436
212299252368292438
213301253370293440
214302254372294441
215304255374295443
216306256375296445
217308257377297446
218309258379298448
219311259381299450
300 et452
plus

§ 6. L'indemnité VBS est payable au compte ouvert au nom du " Loodswezen Locatie Antwerpen. "

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 1996 instaurant une indemnité due par les utilisateurs du système d'assistance au trafic pour bateaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2005, cesse de produire ses effets à partir du 1er avril 1996.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :

l'article 14bis du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, inséré par l'article 2, qui produit ses effets du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 inclus;

l'article 14bis du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, inséré par l'article 3, qui produit ses effets du 1er avril 1997 au 31 décembre 2001 inclus;

l'article 14bis du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, inséré par l'article 4, qui produit ses effets du 1er janvier 2002 au 28 février 2005 inclus;

l'article 14bis du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, inséré par l'article 5, qui produit ses effets du 1er mars 2005 au 4 novembre 2006 inclus;

l'article 37bis du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), inséré par l'article 6, qui produit ses effets à partir du 5 novembre 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS.

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