Texte 2009035039

28 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-2-2009
Numéro
2009035039
Page
7876
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-28/32
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2009
Texte modifié
2008036465
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, un nouvel alinéa est ajouté comme suit :

" 15° groupe d'effort de pêche : groupe d'effort de pêche tel que défini à l'annexe Ire du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004. "

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté est ajoutée la phrase suivante à l'alinéa premier :

" Raies : 50 cm taille de débarquement "

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er février 2009 :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'attribution d'effort de pêche aux groupes d'effort de pêche se fait par l'allocation de jours de mer. Il est interdit aux bateaux de pêche de réaliser plus de 180 jours de mer dans les zones c.i.e.m. IV, VIIa et VIId dans la période du 1er février 2009 jusqu'au 31 janvier 2010 inclus. De ce nombre les navires avec une puissance motrice de plus de 221 kW armées de chaluts à panneaux ou de sennes ou de chaluts à perche peuvent réaliser un maximum de 150 jours de mer dans les zones c.i.e.m. IV et VIId. "

le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Les bateaux de pêche qui ont pêché en 2006 ou 2007 dans les zones c.i.e.m. IV et VIId reçoivent un permis spécial 2009 pour la zone de reconstitution IV et VIId. Les bateaux de pêche qui n'ont pas ce permis de pêche spécial ne peuvent pas pêcher dans les zones c.i.e.m. IV et VIId. "

le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Les bateaux de pêche qui ont pêché en 2006 ou 2007 dans la zone c.i.e.m. VIIa reçoivent un permis spécial 2009 pour la zone de reconstitution VIIa. Les bateaux de pêche qui n'ont pas ce permis de pêche spécial ne peuvent pas pêcher dans la zone c.i.e.m. VIIa. "

le § 8 est remplacé par la disposition suivante :

" § 8. Afin de pouvoir disposer d'un permis de pêche spécial l'armateur doit avant le 10 février 2009 déclarer auprès du service le choix des engins de pêche à utiliser par son navire pendant la période du 1er février 2009 jusqu'au 31 janvier 2010 inclus. Les changements d'engins pendant cette période de gestion doivent également être déclarés. "

il est ajouté un § 9 comme suit :

" § 9. Un effort de pêche peut être alloué pour les groupes d'effort de pêche suivants :

zones c.i.e.m. IV et VIId : TR2, BT1, BT2, GN1 et GT1;

zone c.i.e.m. VIIa : TR2 et BT2.

Durant la même marée il est défendu d'utiliser des engins appartenant à des groupes d'effort distincts. "

Art. 4.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 3 le nombre " 35 " est remplacé par le nombre " 40 ",

dans le § 4 le nombre " 11 " est remplacé par le nombre " 12 " et le nombre " 30 " est remplacé par le nombre " 34 ",

dans le § 4 la phrase " De cette quantité attribuée un maximum de 50 % peut être pêché avant le 31 mars 2009. " est biffé.

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté est ajouté un § 3 comme suit :

" § 3. Des possibilités de capture de cabillaud en zones c.i.e.m. IIa, IV allouées par le règlement (CE) du Conseil de décembre 2008 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, majorées le cas échéant des quantités obtenues après échange de quotas ne peuvent être pêché fin mars 2009 un maximum de 15 %, fin juin 2009 un maximum de 30 % et fin septembre 2009 un maximum de 70 %. Le service calcule les quantités correspondantes qui forment des quantités-seuils.

Si les quantités-seuils des trois premiers trimestres, majorées de 10 %, sont dépassées les bateaux de pêche concernés doivent réaliser des adaptations techniques à la demande du service afin de ne pas dépasser les quantités-seuils du trimestre suivant. "

Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté est ajouté un § 2 comme suit :

" § 2. Des possibilités de capture de cabillaud en zone c.i.e.m. VIId allouées par le règlement (CE) du Conseil de décembre 2008, majorées le cas échéant des quantités obtenues après échange de quotas ne peuvent être pêché fin mars 2009 un maximum de 50 %, fin juin 2009 un maximum de 75 % et fin septembre 2009 un maximum de 85 %. Le service calcule les quantités correspondantes qui forment des quantités-seuils.

Si les quantités-seuils des deuxième et troisième trimestres, majorées de 10 %, sont dépassées les bateaux de pêche concernés doivent réaliser des adaptations techniques à la demande du service ou des fermetures en temps réel peuvent intervenir afin de ne pas dépasser les quantités-seuils du trimestre suivant. "

Art. 7.Dans l'article 26 du même arrêté sont ajoutés les §§ suivants, numérotés de 8 à 13 :

" § 8. Dans la période du 1er février 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

§ 9. Dans la période du 1er février 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

§ 10. Dans la période du 21 janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

§ 11. Dans la période du 21 janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

§ 12. Dans la période du 21 janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

§ 13. Dans la période du 21 janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.

Art. 8.Dans l'article 27 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er les nombres "22, 23" sont biffés,

il est ajouté un § 5 comme suit :

" § 5. Les nombres de jours de mer communautaires attribués par l'article 10 de cet arrêté dans les zones de restauration de cabillaud pour la période du 1er février 2009 jusqu'au 31 janvier 2010 inclus, sont diminués par le nombre de jours en surplus. "

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2009 à l'exception des articles 2 et 7, qui entrent en vigueur le 21 janvier 2009 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2010 à l'exception de l'article 3 qui cessera d'être en vigueur le 1er février 2010.

Bruxelles, le 28 janvier 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires intérieures, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité,

K. PEETERS.

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