Texte 2009035022
Livre 1er.- DEFINITIONS.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par :
["6 1\176 agence : l'agence autonomis\233e interne sans personnalit\233 juridique \" Opgroeien \" (Grandir) ; 2\176 agence Grandir r\233gie : l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \" Opgroeien regie \", vis\233e \224 l'article 2, 8\176, du d\233cret du 30 avril 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \" Opgroeien regie \" (Grandir r\233gie) ; 3\176 Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ; 4\176 structure : toute forme d'organisation qui organise ou fournit des services, de l'aide ou du soutien \224 des enfants, des jeunes et des familles."°
5°-27° [6 ...]6
["5 28\176 \233quipe charg\233e de l'Indication : l'\233quipe telle que vis\233e \224 l'article 17 du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse; 29\176 \233quipe charg\233e de la R\233gie de l'Aide \224 la Jeunesse : l'\233quipe telle que vis\233e \224 l'article 17 du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse; 30\176 porte d'entr\233e : l'organe tel que vis\233 \224 l'article 17 du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse."°
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(1AGF 2010-05-21/05, art. 1, 002; En vigueur : 02-03-2009)
(2AGF 2010-05-21/05, art. 2, 002; En vigueur : 02-03-2009)
(3AGF 2010-05-21/05, art. 3, 002; En vigueur : 02-03-2009)
(4AGF 2010-05-21/05, art. 4, 002; En vigueur : 02-03-2009)
(5AGF 2013-09-06/02, art. 41, 1°-9°, 006; En vigueur : 16-09-2013)
(6AGF 2018-11-30/23, art. 2, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Livre 2.- AGENCE AUTONOMISEE INTERNE AIDE SOCIALE AUX JEUNES.
TITRE Ier.[1 - Dénomination, mission et tâches.]1
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(1AGF 2018-11-30/23, art. 3, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 2.Il est créé au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique Jongerenwelzijn ([1 Grandir]1). [1 ...]1
L'agence relève du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.
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(1AGF 2018-11-30/23, art. 4, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 3.[1 La mission de l'agence est d'exécuter la politique élaborée par l'agence Grandir régie.
Lors de l'exécution de sa mission, l'agence met l'accent sur les points de départ suivants :
1°le respect des droits de l'enfant, du jeune et de ses parents ou responsables de l'éducation ;
2°le respect de la diversité ;
3°le développement optimal de l'enfant et du jeune ;
4°la responsabilité et les possibilités du jeune et de ses parents ou responsable de l'éducation ;
5°le maintien ou la reprise de l'intégration sociale de l'enfant, du jeune et de ses parents ou responsables de l'éducation, et leur participation à la société.
Dans son action, l'agence respecte la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elle s'adresse.
L'agence participe à l'exécution de la Convention de l'ONU sur les droits de personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, et respecte à tout moment les droits de personnes handicapées qui y sont concrétisés.]1
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(1AGF 2018-11-30/23, art. 5, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 4.[1 La tâche essentielle de l'agence est d'exécuter la politique relative aux domaines, visés à l'article 5, § 1er, 1°, e), f) et g), du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie). Les tâches suivantes en font partie :
1°organiser une aide de qualité pour les personnes visées à l'article 4, § 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du décret précité du 30 avril 2004 ;
2°mettre en oeuvre et coordonner les tâches en application de la politique relative à l'aide intégrale à la jeunesse, telle que visée au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
3°mettre en oeuvre la politique relative à la délinquance juvénile, y compris l'organisation et la gestion des institutions communautaires ;
4°organiser le placement familial en application du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.]1
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(1AGF 2018-11-30/23, art. 5, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/23, art. 6, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 6.[1 En concertation avec l'Agence Grandir régie, un seul plan d'entreprise est établi.]1
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(1AGF 2018-11-30/23, art. 7, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 7.Lors de l'exercice de ses mission et tâches, l'agence agit au nom de la personnalité morale Communauté flamande. [1 ...]1
["1 En ce qui concerne l'exercice d'actions en justice, l'agence est repr\233sent\233e par l'Agence Grandir r\233gie."°
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(1AGF 2018-11-30/23, art. 8, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 8.Sans préjudice du traitement des réclamations relatives au fonctionnement et au service, visées par [2 le titre II, chapitre 5 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2, l'agence est tenue d'enregistrer et de traiter les réclamations [1 visant l'exécution par l'agence des tâches visées à l'article 4]1.
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(1AGF 2018-11-30/23, art. 9, 010; En vigueur : 18-04-2019)
(2AGF 2019-05-10/12, art. 98, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 9.§ 1er. Pour la concrétisation des tâches visées [1 à l'article 4]1, l'agence remplit ses tâches d'exécution de la politique à l'égard du groupe cible, en tenant compte :
1°de la politique menée par la Communauté flamande en matière d'aide sociale, de santé publique et de famille;
2°de la politique menée par d'autres domaines et niveaux politiques.
§ 2. L'agence développe une expertise du terrain par rapport aux tâches visées [1 à l'article 4]1.
L'agence met le savoir faire et l'expertise acquis à la disposition de l'appui politique.
L'agence veille à une optimalisation et un renouveau permanents de son service sur la base des évolutions récentes en matière de savoir-faire et d'expertise.
§ 3. L'agence enregistre et traite toutes les données rassemblées dans le cadre de sa mission, qui sont nécessaires pour :
1°l'exécution des tâches visées [1 à l'article 4]1;
2°la contribution centrée sur la politique, visée à [2 l'article III.2, alinéa 3 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2.
Le ministre détermine les modalités d'enregistrement et de traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel.
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(1AGF 2018-11-30/23, art. 10, 010; En vigueur : 18-04-2019)
(2AGF 2019-05-10/12, art. 99, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 10.[1 Pour l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence collabore et conclut des accords de coopération avec des instances, institutions, services et associations actifs dans le domaine de la tâche assignée.]1
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(1AGF 2018-11-30/23, art. 11, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/23, art. 12, 010; En vigueur : 18-04-2019>
TITRE II.- Pilotage et gestion de l'agence.
Art. 12.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du ministre.
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2018-11-30/23, art. 13, 010; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 14.[1 L'administrateur général de l'Agence Grandir régie est le chef de l'agence.]1
Le responsable de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de déléguer et de sous-déléguer cette compétence.
Le chef de l'agence est assisté par un directeur général.
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(1AGF 2018-11-30/23, art. 14, 010; En vigueur : 18-04-2019)
TITRE III.- Délégation de compétence de décision.
Art. 15.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à [2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes]2.
Pour ce qui concerne les matières visées à l'alinéa premier, le chef de l'agence se voit accorder une délégation complémentaire pour l'octroi de subventions réglementées pour lesquelles la réglementation n'établit pas de droit fixe quant aux bénéficiaires potentiels.
La délégation générale au chef de l'agence relative aux missions de surveillance, de contrôle et d'inspection, visées à l'article 16, 6°, de l'arrêté visé à l'alinéa premier, se limite, en exécution de l'article 17 de l'arrêté précité, aux tâches qui ne sont pas exercées par [1[3]l'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins-3[2 ...]2]1.
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(1AGF 2015-01-30/08, art. 26, 009; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2018-11-30/23, art. 15, 010; En vigueur : 18-04-2019)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 64, 014; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 16.Outre les délégations relatives aux matières, visées à l'article 14, le chef de l'agence reçoit les délégations spécifiques suivantes :
1°[2 ...]2
2°la décision d'ajouter des conseillers volontaires :
a)[2 le centre d'appui, visé à l'article 33 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;]2
b)[2 le service social, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;]2
3°la prise de décisions telles que visées à l'article 42, § 3, et à l'article 55, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;
4°l'octroi de subventions non réglementées qui ne sont pas inscrites explicitement dans le budget, jusqu'à un montant maximum de 150.000 euros;
5°l'octroi de subventions qui sont explicitement mentionnées dans le budget;
6°dans les limites des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, l'étalement des délais de remboursement de créances sur une période maximale de 60 mois;
7°dans l'attente de l'annulation légale, la suspension du recouvrement de créances pour un montant de 7.450 euros au maximum par dossier, dans la mesure où l'encaissement ou le recouvrement en est contraire avec une bonne gestion financière. Ces créances portent sur :
a)le recouvrement de subventions indues;
b)le recouvrement d'allocations familiales ou d'indemnités substituant une partie des allocations familiales;
c)le recouvrement des contributions des personnes pour qui une aide est organisée ou des débiteurs alimentaires.
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(1AGF 2013-09-06/02, art. 41, 11°, 006; En vigueur : 16-09-2013)
(2AGF 2018-11-30/23, art. 16, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 17.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes]1, y compris les dispositions relatives à la subdélégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.
L'utilisation des délégations est en outre soumise aux dispositions suivantes :
1°pour ce qui concerne la délégation relative aux décisions, visées à l'article 16, 3°, aucune subdélégation ne peut être accordée pour les compétences visées à l'article 42, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;
2°pour ce qui concerne la délégation en matière de recouvrement, visée à l'article 16, 7°, le chef de l'agence doit :
a)inviter d'abord l'intéressé par lettre ordinaire à payer;
b)mettre en demeure l'intéressé une deuxième fois par lettre recommandée;
c)ensuite, s'enquérir de la situation financière de l'intéressé afin d'établir le cas échéant son impossibilité de payer;
d)enfin, proposer à l'intéressé de suivre un plan de paiement tel que visé à l'article 16, 6°.
Au cas où les frais de la procédure de recouvrement dépasseraient manifestement les gains attendus ou que l'intéressé s'avère injoignable ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le chef de l'agence peut, par décision motivée, renoncer entièrement ou partiellement à la procédure de recouvrement visée au deuxième alinéa, 2°.
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(1AGF 2018-11-30/23, art. 17, 010; En vigueur : 18-04-2019)
TITRE IV.- Contrôle, suivi et tutelle.
Art. 18.[1 Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la transmission d'informations, le rapportage, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.]1
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 100, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 19.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, rapports et justifications concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels
TITRE V.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/29, art. 9, 011; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/29, art. 9, 011; En vigueur : 18-04-2019>
Livre 3.- INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES.
TITRE Ier.- Création.
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/45, art. 17, 013; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE II.- Capacité.
Art. 22.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/45, art. 17, 013; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2019-04-05/45, art. 17, 013; En vigueur : 01-09-2019>
Livre 4.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
TITRE Ier.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
TITRE II.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 29.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Sous-section.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 30.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 31.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 32.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 33.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 34.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 35.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 36.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 37.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 38.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 39.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 40.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 41.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 42.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 43.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 44.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 45.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 46.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 47.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 48.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 49.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 50.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 51.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 52.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 53.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 54.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 55.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 56.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 57.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 58.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 59.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 60.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 61.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 62.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 63.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 64.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 65.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 66.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 67.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 68.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 69.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 70.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 71.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 72.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 73.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Chapitre 5.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 74.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 75.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 76.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 77.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 78.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
TITRE III.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 79.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 80.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 81.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 82.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 83.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 84.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 85.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 86.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 87.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 88.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 89.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 90.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 91.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 92.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 93.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 94.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 95.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 96.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 97.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 98.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 99.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 100.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 101.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 102.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 103.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 104.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 105.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 106.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 107.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 108.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 109.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 110.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Livre 5.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
TITRE Ier.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 111.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 112.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
TITRE II.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 113.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 114.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 115.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 116.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 117.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 118.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 119.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 120.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 121.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 122.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 123.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 124.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 125.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 126.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 127.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 4.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 128.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 129.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Section 5.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 130.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 131.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 132.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 133.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 134.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Livre 6.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
TITRE Ier.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 135.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 136.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
TITRE II.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 137.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Livre 7.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 138.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 139.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 140.
<Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 127, 008; En vigueur : 28-02-2014>
Art. 141.Le ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.