Texte 2009035008

7 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'opération d'investissement dans des écoles de technologie et de techniques industrielles pour l'année scolaire 2008-2009 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-1-2009
Numéro
2009035008
Page
2670
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-11-07/41
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;

école : l'école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organisant au moins une des disciplines suivantes : " auto, bouw, chemie, grafische communicatie en media, hout, land- en tuinbouw, textiel, koeling en warmte, mechanica-elektricteit ", ou les écoles organisant des orientations, formations et sections connexes dans les formes d'enseignement 3 et 4 de l'enseignement secondaire spécial;

zone d'enseignement : la délimitation géographique telle que définie à l'annexe Ire du décret;

durabilité : la caractéristique d'un investissement de pouvoir être utilisé pendant au moins cinq ans en usage normal.

Art. 2.Le plan d'investissement visé à l'article 103, § 2, du décret comporte au moins les éléments suivants :

les acquisitions proposées par école et par discipline;

une estimation des coûts des acquisitions proposées;

l'image globale du financement de la proposition;

le rapport des réunions de la concertation au sein de la zone d'enseignement.

Art. 3.Le Ministre installe, conformément à l'article 103, § 3, du décret du 14 juillet 1998, une commission d'appréciation, composée de :

deux représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation, Division Institutions et Elèves de l'Enseignement secondaire et de l'Education des adultes;

deux représentants de l'Inspection de l'Enseignement secondaire;

un représentant par réseau d'enseignement, proposé respectivement par le 'Gemeenschapsonderwijs' (Enseignement communautaire), le 'Provinciaal Onderwijs Vlaanderen' (Enseignement provincial flamand), le 'Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap' (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande) et le 'Vlaams Secretariaat van het Katholiek Secundair Onderwijs' (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique flamand).

Art. 4.Le Département de l'Enseignement et de la Formation examine la recevabilité des plans d'investissement introduits dans les cinq jours ouvrables au maximum de la réception des plans. Un plan d'investissement est recevable si toutes les conditions suivantes sont remplies :

les plans d'investissement sont introduits à temps et par zone d'enseignement;

les plans d'investissement accumulés contiennent un rapport des réunions de la concertation au sein de la zone d'enseignement;

les plans d'investissement sont signés et remplis correctement suivant la procédure communiquée par l'administration.

Art. 5.Si le plan d'investissement est jugé recevable, il est transmis intégralement à la commission d'appréciation. Si un plan est jugé irrecevable, les écoles ont la possibilité de compléter le plan dans un délai de cinq jours calendaires suivant la notification du résultat par l'administration.

Art. 6.La commission d'appréciation examine les plans recevables et les approuve ou formule ses réserves. Si des réserves sont formulées, les écoles en question reçoivent un délai à fixer par la commission endéans lequel elles doivent adapter le plan, le soumettre aux écoles en question de la zone concernée, et le réintroduire,après quoi la commission se prononcera définitivement.

Art. 7.Pour l'évaluation des plans, la commission d'évaluation applique les critères suivants :

la faisabilité financière du plan déposé;

le lien direct et démontrable avec les programmes d'études;

la nécessité et la durabilité des investissements proposés;

la possibilité d'une affectation optimale de l'appareillage;

l'attention prêtée à la sécurité.

Art. 8.Les moyens visés à l'article 103, § 2, alinéa premier, du décret, que reçoivent les écoles s'élèvent à 164 euros par élève régulier, le 1er février 2008 dans les disciplines en question.

Le paiement des moyens se fait conformément à l'article 103, § 4, du décret. L'avance de 90 % est payée après fixation, par arrêté ministériel, des écoles bénéficiaires et des subventions correspondantes.

Art. 9.Les moyens obtenus ne peuvent être affectés qu'aux investissements dans l'infrastructure de base, visée à l'article 103, § 1er, premier alinéa, du décret, dans les subdivisions structurelles, visées à l'annexe II au décret.

Art. 10.Le Département de l'Enseignement et de la Formation réclamera du pouvoir organisateur concerné la partie des moyens octroyés dont il a été constaté qu'elle n'a pas été affectée ou qu'elle n'a pas été affectée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 novembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

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