Texte 2009033013
Article 1er.En application de l'article 3, alinéa 1er, du décret relatif à la promotion de la santé, modifié par le décret du 21 mars 2005, toute organisation ou organisme travaillant pour la promotion de la santé doit disposer de personnel pouvant faire état au moins d'un brevet d'infirmière ou d'un diplôme d'enseignement supérieur dans le domaine psycho-médico-social et possédant, de préférence, une formation complémentaire en santé publique, avec une spécialisation en promotion de la santé.
Art. 2.Le personnel visé à l'article 1er du présent arrêté, déjà occupé par une organisation ou un organisme travaillant dans la santé publique au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, mais ne disposant pas des qualifications mentionnées à l'article 1er, doit avoir terminé dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté une formation en matière de promotion de la santé, autorisée par le Service du Ministère compétent pour la promotion de la santé.
Art. 3.Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent décret.
Eupen, le 28 août 2008.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme,
B. GENTGES