Texte 2009033000
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Objectif.
Article 1er.Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux communes de la région de langue allemande une dotation annuelle comprenant :
1. une dotation communale destinée à financer les missions générales des communes;
2. une dotation " voiries " destinée à financer les investissements dans les voiries communales;
3. une dotation destinée à assurer l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques.
Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux Centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande une dotation annuelle destinée à financer leurs missions générales.
TITRE V.
Art. 2.Les dotations visées à l'article 1er sont versées en douzièmes mensuels. Le paiement a lieu avant le 22 de chaque mois.
Chapitre 2.- La dotation communale.
Montant de la dotation communale.
Art. 3.[1 Montant de la dotation communale.
§ 1er. [2 La dotation communale est de 16.985.988,61 euros pour l'année budgétaire 2009.]2
La dotation communale pour l'année budgétaire 2010 est calculée comme suit : un montant de 15.687.832,53 EUR est adapté au taux d'évolution de l'année 2009 et majoré de 1.306.000 EUR. La somme ainsi obtenue est adaptée au taux d'évolution de l'année 2010 et est ensuite réduite de deux pour cent.
A partir de l'année budgétaire 2011, ce montant sera adapté annuellement au taux d'évolution.
En cas d'augmentation du montant de base de la dotation accordée par la Région wallonne à la Communauté germanophone en application des décrets de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 et de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatifs à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, la dotation communale sera adaptée en conséquence.
§ 2. Pour l'année 2009, le taux d'évolution visé au § 1er correspond au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2009. A partir de 2010, ce taux d'évolution correspond au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, majoré d'un pour cent.
Jusqu'à la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation pour une année budgétaire, l'adaptation des montants au taux de croissance estimé de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire en question s'effectue comme prévu au budget économique au sens de l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
§ 3. La dotation communale sera distribuée aux communes de la région de langue allemande via une dotation des recettes et une dotation des dépenses, conformément aux dispositions du présent décret.]1
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(1DCG 2010-04-19/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010)
(2DCG 2012-02-13/07, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2009)
Dotation des recettes.
Art. 4.Du montant total de la dotation communale, les communes reçoivent d'abord une dotation des recettes, calculée suivant les dispositions suivantes.
["1 Les recettes encaiss\233es par le communes en vertu de la d\233cision du Comit\233 de ministres de l'Union \233conomique belgo-luxembourgeoise modifiant la d\233cision du 24 octobre 1975 concernant l'application de l'article 8 de la Convention coordonn\233e instituant l'Union \233conomique belgo-luxembourgeoise\", sign\233e \224 Bruxelles le 14 d\233cembre 2001, sont assimil\233es aux recettes annuelles vis\233es provenant de la taxe additionnelle sur les revenus des personnes physiques."°
Sur base des recettes communales annuelles en provenance de l'impôt additionnel sur le revenu des personnes physiques, le produit par habitant d'un centime additionnel sera calculé pour chaque commune. A partir de là, le produit moyen par habitant de la Communauté germanophone sera calculé. Si, pour une commune, le produit par habitant d'un centime additionnel est inférieur à ce produit moyen, une compensation sera calculée à partir de la différence entre les deux produits, multipliée par le nombre d'habitants de la commune et le taux moyen de l'impôt additionnel de la Communauté germanophone. Le taux moyen de l'impôt additionnel résulte de la pondération entre les différents taux d'imposition des communes et leur nombre d'habitants.
Ce calcul sera effectué sur base des chiffres des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles. Chaque commune reçoit, comme dotation des recettes, la moyenne de la compensation de ces six années.
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(1DCG 2015-03-02/05, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Dotation des dépenses.
Art. 5.Le solde de la dotation communale est réparti comme suit entre les communes, sous forme de dotations des dépenses :
- cinq pour cent à parts égales;
- quarante-cinq pour cent en fonction du nombre d'habitants de la commune;
- vingt pour cent en fonction du nombre de travailleurs assujettis à la sécurité sociale sur le territoire communal le 31 décembre;
- quinze pour cent en fonction du nombre moyen de chômeurs indemnisés complets dans la commune pendant un an;
- quinze pour cent en fonction de la superficie globale de la commune.
Les mesures utilisées s'appuient sur les chiffres moyens des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles.
Calcul.
Art. 6.Le Gouvernement fixe chaque année le montant par commune calculé en application des articles 4 et 5.
Lorsque ce calcul montre que la somme de la dotation communale et de la dotation d'aide sociale, calculée conformément au chapitre V, est inférieure à 90 % du montant correspondant de l'année précédente, le montant nécessaire pour arriver à cette somme sera d'abord prélevé sur la dotation des dépenses, après calcul de la dotation des recettes pour l'ensemble des communes. Ensuite, il est procédé au calcul, prévu à l'article 5, pour la répartition de la dotation des dépenses aux autres communes.
Chapitre 3.- Dotation des voiries.
Montant de la dotation des voiries.
Art. 7.La dotation globale pour les voiries communales s'élève à :
- pour l'année budgétaire 2009 : à 850 000 EUR,
- pour l'année budgétaire 2010 : à 900 000 EUR,
- pour l'année budgétaire 2011 : à 1 000 000 EUR,
- pour l'année budgétaire 2012 : à 1 100 000 EUR,
["1 - pour l'ann\233e budg\233taire 2013 : 1.200.000 euros; - pour l'ann\233e budg\233taire 2014 : 1.300.000 euros; - pour l'ann\233e budg\233taire 2015 : 1.400.000 euros; - pour l'ann\233e budg\233taire 2016 : 1.600.000 euros; - pour l'ann\233e budg\233taire 2017 : 1.800.000 euros; - pour l'ann\233e budg\233taire 2018 : 2.000.000 euros; - pour l'ann\233e budg\233taire 2019 : 2.250.000 euros;[2 - pour l'ann\233e budg\233taire 2020 : 2.250.000 euros; - pour l'ann\233e budg\233taire 2021 : 2.250.000 euros; - pour l'ann\233e budg\233taire 2022 : 2.250.000 euros."° ]1
["3 A partir de l'ann\233e budg\233taire 2023, la dotation totale annuelle s'\233l\232ve \224 3 000 000 d'euros."°
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(1DCG 2012-02-13/07, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2012)
(2DCG 2019-12-12/19, art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2020)
(3DCG 2022-12-15/54, art. 57, 011; En vigueur : 01-01-2023)
Clé de répartition.
Art. 8.Le montant global de la dotation visée à l'article 7 est réparti comme suit :
1. trente pour cent du montant global par parts égales;
2. vingt pour cent du montant global en fonction de la longueur du réseau des voiries communales sur le territoire de la commune;
3. cinquante pour cent du montant global en fonction de la surface bâtie sur le territoire de la commune.
Le Gouvernement relève les données concernant la longueur des voiries communales et la surface bâtie. Il actualise ces données tous les trois ans.
Le Gouvernement fixe chaque année le montant par commune calculé en application des alinéas 1 et 2.
TITRE Ier.
Art. 9.Les investissements visés à l'article 1er, alinéa 1, 2°, comprennent les travaux et les achats suivants, y compris les études éventuelles et les essais préalables :
1. la création et l'entretien de voies publiques;
2. la création et l'entretien de parkings aménagés dans l'espace public, à condition que ces travaux respectent le plan de mobilité communal, s'il en existe un;
3. la construction et l'entretien d'aqueducs et de canalisation, lorsque ces travaux ne sont pas pris en charge par la Société wallonne de distribution d'eau;
4. l'aménagement, l'extension, le déplacement et le renouvellement de l'éclairage public.
Contrôle de l'utilisation de la dotation des voiries communales.
Art. 10.Le Gouvernement contrôle l'utilisation des fonds de la dotation des voiries communales via la reddition des comptes annuelle des communes.
Tous les frais liés directement ou indirectement aux voiries communales entrent en ligne de compte pour la justification de l'utilisation des fonds.
Le Gouvernement réclame le remboursement des fonds non utilisés aux fins prévues dans les six ans de leur versement. Des intérêts au taux légal sont calculés sur ces montants.
Chapitre 4.- Dotation pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques [1 et des syndicats d'initiative]1.
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 45, 007; En vigueur : 20-02-2017)
Montant.
Art. 11.[2 § 1er]2[1 Montant.
["2 ..."° La dotation globale pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques s'élève à 428.000 EUR.
Ce montant est réparti comme suit entre les communes :
Commune | Associations culturelles et folkloriques | Associations sportives et récréatives | Bibliothèques publiques | Total |
Amblève | 15.500 EUR | 15.000 EUR | 11.000 EUR | 41.500 EUR |
Bullange | 17.500 EUR | 19.500 EUR | 9.500 EUR | 46.500 EUR |
Burg-Reuland | 16.500 EUR | 4.000 EUR | 4.500 EUR | 25.000 EUR |
Butgenbach | 15.000 EUR | 29.500 EUR | 11.000 EUR | 55.500 EUR |
Eupen | 18.500 EUR | 55.000 EUR | 17.000 EUR | 90.500 EUR |
La Calamine | 11.500 EUR | 25.000 EUR | 6.000 EUR | 42.500 EUR |
Lontzen | 5.000 EUR | 8.000 EUR | 1.000 EUR | 14.000 EUR |
Raeren | 12.000 EUR | 20.000 EUR | 7.000 EUR | 39.000 EUR |
Saint-Vith | 25.500 EUR | 31.000 EUR | 17.000 EUR | 73.500 EUR |
Total | 137.000 EUR | 207.000 EUR | 84.000 EUR | 428.000 EUR |
Ces montants seront [2 adaptés au taux d'évolution]2 chaque année à partir de l'année budgétaire 2010.
["2 ..."° La dotation pour les associations sportives et récréatives comprend 6.000 EUR pour la commune d'Eupen et 2.500 EUR pour la commune de Saint-Vith, et ce exclusivement pour soutenir les établissements pour personnes âgées implantés dans ces communes.]1
["3 \167 2 - Les communes d'Eupen et Saint-Vith obtiennent en outre respectivement 6.000 et 2.500 euros qui serviront uniquement \224 soutenir les \233tablissements pour personnes \226g\233es implant\233s dans ces communes. Ces montants seront adapt\233s au taux d'\233volution chaque ann\233e \224 partir de l'ann\233e budg\233taire 2012."°
["4 \167 2.1. Les communes re\231oivent en outre 7 000 euros pour le financement de base des syndicats d'initiative et autres associations semblables. Ce montant est r\233parti comme suit entre les communes : Ambl\232ve : 1 400 euros Bullange : 750 euros Burg-Reuland : 655 euros Butgenbach : 375 euros Eupen : 280 euros La Calamine : 280 euros Lontzen : 1 300 euros Raeren : 750 euros Saint-Vith : 1 210 euros Ces montants seront adapt\233s au taux d'\233volution chaque ann\233e \224 partir de l'ann\233e budg\233taire 2018."°
["5 \167 2.2 - La commune d'Eupen obtient en outre 500 000 euros qui serviront exclusivement \224 rem\233dier aux cons\233quences des inondations catastrophiques de juillet 2021."°
["2 \167 3 - Le taux d'\233volution mentionn\233 aux [4 \167\167 1er \224 2.1"° correspond au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire en question. Jusqu'à ce que l'indice moyen des prix à la consommation soit fixé définitivement, l'adaptation des montants s'opère sur la base de l'indice moyen estimé des prix à la consommation pour l'année budgétaire en question, tel que prévu dans le budget économique au sens de l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.]2
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(1DCG 2011-02-14/08, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2011)
(2DCG 2012-02-13/07, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2009)
(3DCG 2012-02-13/07, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2011)
(4DCG 2017-02-20/13, art. 46, 007; En vigueur : 20-02-2017)
(5DCG 2021-12-15/17, art. 117, 010; En vigueur : 01-01-2022)
Encouragement de base.
Art. 12.§ 1er. Seules les associations et les bibliothèques publiques régulièrement actives dans la commune depuis un an ont droit à un encouragement de base.
Chaque commune fixe des critères objectifs, pertinents et appropriés pour le subventionnement des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques [1 et des syndicats d'initiative]1.
Les critères fixés par la commune tiennent compte au moins :
1. pour les associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives :
- du nombre de membres;
- des activités régulières;
2. pour les associations culturelles et sportives : du nombre de jeunes membres;
3. pour les bibliothèques publiques :
- des heures d'ouverture régulières;
- de la gestion régulière du contenu.
§ 2. Tant que les communes n'auront pas fixé les critères visés au § 1er, les dispositions actuelles réglant le subventionnement en Communauté germanophone seront d'application dans ces communes, notamment :
1. pour les associations d'art amateur : le décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des associations d'art amateur, dans sa version du 31 décembre 2008;
2. pour les ensembles de musique de chambre : le décret du 25 mai 1999 réglant l'agréation et le subventionnement des ensembles de musique de chambre, dans sa version du 31 décembre 2008;
3. pour les ensembles folkloriques : le décret du 16 février 1998 réglant l'agréation et le subventionnement des ensembles folkloriques, dans sa version du 31 décembre 2008;
4. les associations sportives : le décret du 19 avril 2004, dans sa version du 31 décembre 2008;
5. les organisations de loisirs : la circulaire du 23 décembre 2002 relative à l'encouragement des associations récréatives en Communauté germanophone;
6. pour les bibliothèques publiques : le décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques, dans sa version du 31 décembre 2008 [1 ;]1
["1 7\176 le d\233cret du 17 f\233vrier 2003 relatif \224 la reconnaissance et \224 la promotion des comit\233s d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations fa\238ti\232res, ainsi que des bureaux d'information et points d'information dans sa version du 31 d\233cembre 2016."°
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 47, 007; En vigueur : 20-02-2017)
Contrôle de l'utilisation de la dotation.
Art. 13.Le Gouvernement contrôle l'utilisation des fonds accordés sur base de l'article 11 du présent décret via la reddition des comptes annuelle des communes.
Le Gouvernement réclame le remboursement des fonds non utilisés aux fins prévues au cours de l'année budgétaire.
Chapitre 5.- Dotation d'aide sociale.
Montant de la dotation d'aide sociale.
Art. 14.§ 1er. [2 La dotation d'aide sociale est de 1.742.220,96 euros pour l'année budgétaire 2009.]2
["1 La dotation d'aide sociale pour l'ann\233e budg\233taire 2010 est calcul\233e comme suit : un montant de 1.743.092,50 EUR est adapt\233 au taux d'\233volution vis\233 \224 l'article 3, \167 2, des ann\233es 2009 et 2010, et est ensuite r\233duit de deux pour cent. A partir de l'ann\233e budg\233taire 2011, ce montant est adapt\233 annuellement au taux d'\233volution vis\233 \224 l'article 3, \167 2."°
§ 2. La dotation d'aide sociale est répartie entre les Centres publics d'aide sociale conformément aux dispositions du présent décret.
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(1DCG 2010-04-19/17, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2010)
(2DCG 2012-02-13/07, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2009)
Clé de répartition.
Art. 15.La dotation d'aide sociale est répartie entre les Centres publics d'aide sociale des communes de la région de langue allemande d'après les critères suivants :
- cinq pour cent par parts égales;
- sept pour cent en fonction du nombre d'habitants enregistrés comme emprunteurs négatifs;
- huit pour cent en fonction du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale assimilée;
- dix pour cent en fonction du nombre d'habitants dont l'âge dépasse l'espérance de vie moyenne de la population belge;
- douze pour cent en fonction du nombre d'habitations destinées à l'accueil d'urgence sur le territoire communal;
- vingt pour cent en fonction du nombre de lits de maison de repos reconnus et de lits de maison de repos et de soins reconnus dont le déficit est supporté en tout ou en partie par le Centre public d'aide social ou la commune;
- trente-huit pour cent en fonction du nombre d'habitants bénéficiaires du revenu d'insertion.
Les mesures utilisées s'appuient sur les chiffres moyens des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles.
Le Gouvernement fixe chaque année le montant par Centre public d'aide sociale calculé en application des alinéas 1 et 2.
Art. 15.1.[1 Lutte contre la précarité énergétique
Outre la dotation d'aide sociale, chaque centre public d'aide sociale reçoit une dotation d'un montant de 250 euros par habitant qui bénéficie du revenu d'intégration, et ce, pour financer des mesures visant à lutter contre la précarité énergétique.
La mesure utilisée est le nombre d'habitants de la commune qui ont perçu un revenu d'intégration sociale au cours de l'avant-dernière année calendrier. ]1
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(1Inséré par DCG 2021-12-13/12, art. 12, 009; En vigueur : 01-10-2021)
Chapitre 6.- Dispositions modificatives.
Section 1ère.- Art amateur.
Titre du décret du 28 juin 1988.
Art. 16.Le titre du décret du 28 juin 1988 réglant le subventionnement des associations d'art amateur, modifié la dernière fois le 20 février 2006, est modifié comme suit :
" Décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre ".
Contenu du décret relatif au classement et au subventionnementdes associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre.
Art. 17.Les articles 1er à 18 du même décret sont remplacés par les articles suivants :
" Chapitre Ier. - Dispositions générales.
Définitions.
Article 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1. art amateur : toute forme d'art permettant à une personne de s'épanouir et de développer librement, de manière non professionnelle, sa créativité par le contact avec l'art;
2. association d'art amateur : tout regroupement autonome de personnes physiques dont l'activité principale se situe dans le domaine de l'art amateur;
3. volet artistique : une forme d'art ou un groupe cohérent de formes d'art appartenant à une des expressions suivantes : musique instrumentale, chant ou théâtre;
4. ensemble de musique de chambre : toute association autonome de personnes physiques dont l'activité principale se situe dans le domaine de la musique instrumentale classique et qui compte, outre le directeur artistique, au moins quatre et maximum six membres actifs;
5. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone.
CHAPITRE II. - Classement.
Classement.
Art. 2. § 1er. Le Gouvernement organise, par volet artistique, un classement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre qui :
1. ont leur siège dans la région de langue allemande et y exercent leur activité principale;
2. sont constituées sous forme d'association sans but lucratif;
3. existent depuis un an au moins et organisent leurs propres spectacles dans la région de langue allemande ou y participent à des manifestations;
4. chaque année donnent un minimum de spectacles publics dont le Gouvernement fixe le nombre par volet artistique;
5. outre leur directeur artistique, comptent un minimum de membres, que le Gouvernement fixe pour les associations d'art amateur en fonction du volet artistique.
Le classement des associations d'art amateur est organisé par volet artistique.
Le classement des ensembles de musique de chambre est organisé tous les quatre ans.
§ 2. Le Gouvernement arrête :
- les catégories du classement;
- les organisateurs;
- la distribution artistique;
- les procédures de classement;
- la validité du classement.
Le Gouvernement met en place des jurys spécialisés qui proposent le classement des candidats admis.
Subventions.
Art. 3. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux associations d'art amateur et aux ensembles de musique de chambre classés une prime en fonction de la catégorie de classement, dont il fixe le montant.
Le Gouvernement peut accorder à toutes les associations d'art amateur et à tous les ensembles de musique de chambre bénéficiant d'un encouragement de base de la part d'une commune une subvention pour des initiatives spéciales.
CHAPITRE III. - Associations d'art amateur à valeur artistique élevée.
Agréation.
Art. 4. Sur proposition d'un des jurys spécialisés visés à l'article 2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut agréer des associations d'art amateur en tant qu'association d'art amateur à valeur artistique élevée.
Subvention.
Art. 5. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde chaque année aux associations d'art amateur à valeur artistique élevée une subvention pour les activités de l'année précédente à concurrence de :
- 75 % des dépenses visées à l'article 6, 1°;
- 60 % des dépenses visées à l'article 6, 3°;
- 50 % des dépenses visées à l'article 6, 2°, 4° et 5°.
Pour avoir droit à la subvention, l'association d'art amateur à valeur artistique élevée doit :
- pouvoir faire état d'une comptabilité régulière, vérifiable à tout moment par le Gouvernement au siège de l'association;
- donner au moins six spectacles publics par année, dont au moins un à l'intérieur et au moins un à l'extérieur de la région de langue allemande;
- déposer chaque année un rapport sur les activités de l'année précédente.
Dépenses éligibles.
Art. 6. Pour le calcul de la subvention annuelle, les dépenses justifiées sont éligibles dans les domaines suivants, dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par des subventions accordées par la Communauté germanophone ou par d'autres pouvoirs publics :
1. les dépenses pour la rémunération :
a)du directeur artistique;
b)du personnel du secrétariat à raison de deux heures maximum par semaine;
2. les dépenses de secrétariat, de publicité et d'assurance ainsi que les cotisations aux fédérations nationales et internationales;
3. les dépenses liées immédiatement à l'organisation de manifestations;
4. les dépenses couvrant les frais de déplacement à l'occasion des spectacles à l'étranger dont le Gouvernement a approuvé le subventionnement sur base d'un programme présenté au début de l'année;
5. les dépenses pour l'achat de matériel.
Avances.
Art. 7. Les associations d'art amateur à valeur artistique élevée peuvent recevoir une avance sur la subvention annuelle conformément aux modalités à fixer par le Gouvernement.
Mission du Gouvernement.
Art. 8. Le Gouvernement définit :
- la procédure d'agréation des associations d'art amateur à valeur artistique élevée;
- les conditions et la procédure de retrait de l'agréation;
- la procédure de demande et de paiement des subventions accordées aux associations d'art amateur à valeur artistique élevée.
CHAPITRE IV. - Ensembles de musique de chambre à valeur artistique élevée.
Agréation.
Art. 9. Sur proposition d'un des jurys spécialisés visés à l'article 2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut agréer des ensembles de chambre de musique en tant qu'ensembles de chambre de musique à valeur artistique élevée.
Subvention.
Art. 10. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, les ensembles de chambre de musique à valeur artistique élevée reçoivent chaque année une subvention forfaitaire maximale de 2 000 EUR pour les activités de l'année précédente.
Pour avoir droit à la subvention, l'ensemble de chambre de musique à valeur artistique élevée doit :
- pouvoir faire état d'une comptabilité régulière, vérifiable à tout moment par le Gouvernement au siège de l'association;
- donner au moins cinq spectacles publics par année, dont au moins un à l'intérieur et au moins un à l'extérieur de la région de langue allemande;
- déposer chaque année un rapport sur les activités de l'année précédente.
Les subventions ne sont versées qu'à concurrence des dépenses éligibles justifiées. Le Gouvernement peut fixer des catégories de dépenses éligibles et des plafonds par catégorie.
La première subvention est versée sur base des activités de l'année d'agréation.
Retrait de l'agréation.
Art. 11. Le Gouvernement retire l'agréation en tant qu'ensemble de musique de chambre à valeur artistique élevée lorsque les conditions liées à l'agréation ne sont plus remplies.
CHAPITRE V. - Subventions pour les biens d'équipement destinés à l'exercice d'un art amateur.
Subvention.
Art. 12. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux fédérations et aux associations d'art amateur organisant régulièrement des activités à participation nombreuse et durable des subventions pour l'acquisition de biens d'équipement destinés à l'exercice d'une activité culturelle et ne faisant pas partie d'une infrastructure, dont le but est de couvrir une partie des frais liés au renouvellement ou à l'élargissement de l'équipement de base.
Les associations n'ont droit à la subvention visée à l'alinéa 1 que s'ils peuvent bénéficier d'un encouragement de base de la part d'une commune de la région de langue allemande.
Conditions.
Art. 13. Les subventions ne sont accordées que si le demandeur s'engage par écrit :
- à ne pas céder les objets subventionnés contre paiement ou à titre gracieux dans les douze ans suivant la date de paiement des subventions;
- à donner à tout moment au Gouvernement la possibilité de vérifier les indications et à avoir accès à tous les documents;
- à informer immédiatement le Gouvernement de sa dissolution.
pas de traduction
Montant de la subvention.
Art. 14. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe le plafond des subventions et les pourcentages applicables pour leur calcul.
Les demandes d'octroi de subventions d'équipement dans le cadre d'un encouragement permanent des jeunes bénéficient d'un traitement prioritaire.
Demande.
Art. 15. Les subventions d'équipement ne sont accordées que si l'accord écrit du Gouvernement a été obtenu avant chaque commande ou chaque achat. Pour pouvoir recevoir la subvention pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent avant le 31 mars de l'année concernée une demande en double exemplaire auprès du Gouvernement.
Les documents suivants doivent être joints à la demande :
1. une justification attestant de l'existence de l'animation et de la nécessité d'acquérir des biens d'équipement pour celle-ci;
2. trois devis lorsque le prix de l'équipement atteint 5 500 EUR; dans les autres cas, un seul devis suffit.
Paiement.
Art. 16. Le paiement de la subvention a lieu après présentation et vérification de l'original des factures et des pièces justificatives pour les dépenses éligibles.
Obligations.
Art. 17. Les biens d'équipement acquis à l'aide de subventions accordées en vertu du présent décret doivent figurer pendant 12 ans dans un inventaire permanent. Cet inventaire contient au moins les indications suivantes :
- la date d'achat;
- le prix d'achat;
- le montant de la subvention accordée; et
- le cas échéant, les remarques sur l'état des objets.
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subventions accordées en vertu du présent décret doivent être assurés contre le feu s'ils sont entreposés dans un seul et même endroit.
Remboursement.
Art. 18. En cas de violation des dispositions des articles 12 à 17 du présent décret, le Gouvernement réclame le remboursement total ou partiel des subventions. "
Disposition abrogatoire.
Art. 18.Les articles 18bis à 22 du même décret sont abrogés.
Section 2.- Bibliothèques publiques.
Titre du décret du 15 juin 1994.
Art. 19.Le titre du décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques est complété comme suit :
<et à la Commission consultative des bibliothèques publiques>. < Erratum,M.B. 09-12-2016,p. 80946>
Modification de l'article 1er du même décret.
Art. 20.L'article 1er du même décret est modifié comme suit :
- § 1er est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par " bibliothèques agréées " les bibliothèques bénéficiant d'un encouragement de base de la part des communes; "
- § 3 est abrogé.
[La Commission consultative] des bibliothèques publiques.
Art. 21.L'article 2, §§ 2 et 3, du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2004 est remplacé par le texte suivant :
" § 2. <La Commission consultative> a pour mission :
1. de donner son avis sur tous les avant-projets de décrets concernant les bibliothèques publiques;
2. de donner son avis, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, sur toutes les questions concernant les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires;
3. de défendre les intérêts et de créer un forum des bibliothèques publiques et des médiathèques scolaires afin d'encourager la coopération et l'échange de vues entre les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires;
4. de développer des idées et de faire des suggestions pour le développement des bibliothèques publiques en Communauté germanophone;
5. de suggérer des mesures et des campagnes pour la promotion de la lecture;
6. de développer un concept pour la formation et la formation continue des collaboratrices et des collaborateurs des bibliothèques publiques;
7. de défendre la cause des bibliothèques publiques dans l'opinion publique;
8. de mettre en réseau les bibliothèques de la Communauté germanophone;
9. de nouer et d'entretenir des contacts avec les organisations actives dans le secteur des bibliothèques sur le plan national et international. <Erratum, M.B. 09-12-2016,p.80946>
§ 3.<La Commission consultative> est composé comme suit :
1. un représentant par bibliothèque publique de la région de langue allemande;
2. un représentant des bibliothèques, médiathèques et bibliothèques spécialisées collaborant au sein de l'association " Verbund Media DG ";
3. un représentant du Gouvernement;
4. un représentant de la Fédération des bibliothèques et des bibliothécaires belges;
5. un représentant du Centre médiatique.<Erratum, M.B. 09-12-2016,p.80946>
Les représentants mentionnés aux points 3 à 5 participent avec voix consultative aux réunions <du Conseil>. <Erratum, M.B. 09-12-2016,p.80946>
Disposition abrogatoire.
Art. 22.Les articles 2 à 11, 14 à 24 et 30 à 32 du même décret sont abrogés.
Modification de l'article 26 du décret sur les bibliothèques.
Art. 23.L'article 26, alinéa 1, 3°, du même décret est remplacé par le texte suivant : " 3. initiatives spéciales. "
Section 3.- Associations sportives.
Modification de l'article 3 du décret sur le sport.
Art. 24.L'article 3 du décret du 19 avril 2004 sur le sport est complété par un nouveau numéro 9 libellé comme suit : " 9. Associations sportives : associations bénéficiant de la part d'une commune de la région de langue allemande d'un encouragement de base pour des activités sportives. "
Modification de l'article 5 du décret sur le sport.
Art. 25.A l'article 5 du même décret, les mots " Vereine und " (associations et) sont supprimés.
Modification de l'article 6 du décret sur le sport.
Art. 26.A l'article 6, alinéa 1, du même décret, le numéro 5 est supprimé.
Modification de l'article 20 du décret sur le sport.
Art. 27.L'article 20, alinéa 1re, du même décret est modifié comme suit :
1. au 3° les mots " le cas échéant " sont abrogés;
2. le 4° est abrogé.
Abrogation de différents articles du décret sur le sport.
Art. 28.Les articles 8, 15 et 25 du même décret sont abrogés.
Modification de l'article 31 du décret sur le sport.
Art. 29.A l'article 31, alinéa 1, du même décret, les mots " 22, 23 und 25 " sont remplacés par les mots " 22 et 23 ".
Modification du décret sur le statut des tireurs sportifs.
Art. 30.L'article 2, 5°, du décret du 20 novembre 2006 sur le statut des tireurs sportifs est remplacé par le texte suivant : " club de tir : association sportive pratiquant le tir et bénéficiant d'un encouragement de base de la part d'une commune de la région de langue allemande. "
Modification du décret sur la prévention de risques pour lasanté lors de la pratique du sport.
Art. 31.L'article 2, 5°, du décret sur la prévention de risques pour la santé lors de la pratique du sport est remplacé par le texte suivant : " 5. Association sportive : association bénéficiant de la part d'une commune de la région de langue allemande d'un encouragement de base pour des activités sportives. "
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Dispositions abrogatoires.
Art. 32.Sont abrogés :
- l'article 105, alinéas 2 et 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les Centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 31 décembre 1983;
- le décret du 18 avril 1995 fixant les critères de subventionnement pour l'acquisition de biens d'équipement par des fédérations et des associations pour la pratique de l'art amateur;
- le décret du 16 février 1998 sur l'agréation et le subventionnement des associations et des fédérations actives dans le domaine du folklore;
- le décret du 25 mai 1999 réglant l'agréation et le subventionnement des ensembles de musique de chambre;
- le décret du 17 mars 2008 sur la dotation des voiries communales;
- l'arrêté du Gouvernement du 14 janvier 1999 fixant les critères de répartition du Fonds spécial d'aide sociale entre les Centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.
Disposition transitoire pour l'article 9.
Art. 33.Les communes ne reçoivent pas de subvention en application du décret d'infrastructure du 18 mars 2002 pour les investissements visés à l'article 9 du présent décret, à l'exception des projets approuvés par le plan d'infrastructure 2005-2009.
Les frais liés aux emprunts contractés avant le 1er janvier 2008 pour le financement de travaux aux voiries communales n'entrent pas en ligne de compte pour justifier l'affectation de la dotation.
Disposition transitoire pour l'article 11.
Art. 34.La dotation visée à l'article 11 remplace toutes les prestations de l'encouragement de base auxquelles les bénéficiaires des subventions ont droit en vertu de procédures de subventionnement antérieures.
Art. 34.1.[1 Disposition transitoire pour les années budgétaires 2013 et 2014.
Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, et à l'article 14, § 1er, alinéa 3, le taux d'évolution y mentionné au § 1er correspond, pour calculer la dotation communale et la dotation d'aide sociale pour les années budgétaires 2013 et 2014, au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire en question.]1
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(1Inséré par DCG 2012-07-16/06, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2013)
Entrée en vigueur.
Art. 35.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.