Texte 2009031567

22 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Collège réuni relatif à la reconnaissance des personnes handicapées ainsi qu'à leur admission au sein de centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-01-2010 et mise à jour au 16-04-2013)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
7-1-2010
Numéro
2009031567
Page
481
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-22/25
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" ordonnance " : l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'Aide aux personnes;

" centres et services " : les centres et services au sens de l'article 3, 4° de l'ordonnance;

" Ministres " : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;

" administration " : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

" Fonctionnaire dirigeant " : le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

" handicap " : le désavantage social résultant d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou empêche la réalisation d'un rôle habituel par rapport à l'âge, au sexe, aux facteurs sociaux et culturels;

" services d'aide aux " Actes de la vie journalière " : les services assurant les missions visées à l'article 3, 4°, d) de l'ordonnance;

" représentant légal " : la personne désignée en cas de prise de mesure de protection de minorité prolongée ou en cas de mise sous administration provisoire des biens.

Chapitre 2.- De la reconnaissance des personnes handicapées

Art. 2.Pour être reconnue comme personne handicapée par la Commission communautaire commune, la personne handicapée doit avoir été reconnue par une autre entité fédérée ou répondre aux conditions énumérées à l'article 3 de ce même arrêté.

A cette fin, la personne handicapée doit introduire une demande de reconnaissance auprès de l'administration au moyen du formulaire visé à l'annexe I.

Art. 3.La personne handicapée qui demande une reconnaissance auprès de l'administration doit répondre aux conditions suivantes :

présenter un handicap qui résulte d'une diminution d'au moins 30 % de ses capacités physiques ou sensorielles ou d'au moins 20 % de ses capacités mentales ou psychiques;

au moment de l'introduction de la demande être âgée de moins de 65 ans;

être de nationalité belge, membre d'un pays de la Communauté européenne, apatride, réfugié reconnu ou prouver une période de résidence en Belgique de cinq ans, ininterrompue, ou de dix ans, avec interruption, précédant l'introduction de la demande.

Art. 4.La demande visée à l'article 2 doit être accompagnée des documents suivants :

une composition de ménage;

l'attestation psycho-médico-sociale de type I, visée à l'annexe II au présent arrêté, dûment complétée et signée.

Chapitre 3.- De l'admission des personnes handicapées

Art. 5.Pour être admise dans un centre ou service relevant de la compétence de la Commission communautaire commune, la personne handicapée doit introduire une demande d'admission auprès de l'administration au moyen du formulaire visé à l'annexe III au présent arrêté et être reconnue comme personne handicapée conformément aux dispositions du chapitre Ier.

Art. 6.Si l'admission envisagée concerne un service AVJ, il est nécessaire qu'au moment de l'introduction de la demande, la personne handicapée soit âgée de moins de 60 ans.

Art. 7.La demande visée à l'article 5 doit être accompagnée des documents suivants :

la décision de reconnaissance comme personne handicapée par la Commission communautaire commune;

une composition de ménage;

l'attestation psycho-médico-sociale de type II visée à l'annexe IV au présent arrêté, dûment complétée et signée.

Art. 8.La demande d'admission doit être introduite avant l'entrée de la personne handicapée. En cas d'entrée avant l'introduction de la demande d'admission, la subvention ne pourra être octroyée qu'au plus tôt dix jours précédant l'introduction de la demande.

Chapitre 4.- Dispositions communes aux chapitres II et III

Art. 9.Les demandes de reconnaissance sont introduites par la personne handicapée ou son représentant.

Les demandes d'admission sont introduites par la personne handicapée, son représentant légal ou par la direction du centre ou service concerné.

Elles se font par envoi recommandé à l'adresse de l'administration, ou sont déposées au siège de l'administration contre accusé de réception.

Art. 10.L'administration vérifie si le dossier est complet et s'il est répondu aux conditions de reconnaissance ou d'admission.

Art. 11.Le Fonctionnaire dirigeant signe les décisions de reconnaissance et d'admission des personnes handicapées.

La décision de reconnaissance est notifiée à la personne handicapée et son représentant légal.

La décision d'admission est notifiée à la personne handicapée, son représentant légal, ainsi qu'à la direction du centre ou service concerné.

Art. 12.En cas de refus de reconnaissance ou d'admission, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours de la notification de la décision.

Art. 13.Toute modification ultérieure de la situation de la personne handicapée doit être, immédiatement, communiquée à l'administration.

Toute subvention octroyée sur la base de renseignements frauduleux, erronés ou incomplets, peut donner lieu à une action en remboursement soit à charge du bénéficiaire, soit à charge de ses héritiers ou légataires ou de ses débiteurs d'aliments.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 15.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 octobre 2009.

Pour le Collège réuni :

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes,

E. HUYTEBROECK

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Demande de reconnaissance comme personne handicapée

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-01-2010, p. 489-494)

Art. N2.Annexe II. - Attestation psycho-médico-sociale de Type I

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-01-2010, p. 498-500)

<Modifié par ARR 2013-03-15/12, art. 1, 002; En vigueur : 26-04-2013>

Art. N3.Annexe III. - Demande d'admission dans un centre ou service agrée par la commission communautaire commune

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-01-2010, p. 508-514)

Art. N4.Annexe IV. - Attestation psycho-médico-sociale de Type II

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-01-2010, p. 518-519)

<Modifié par ARR 2013-03-15/12, art. 2, 002; En vigueur : 26-04-2013>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.