Texte 2009031538
Chapitre 1er.- Du congé pour interruption de carrière
Section 1ère.- Du champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Le champ d'application de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations est étendu au personnel statutaire de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle dans les conditions énoncées ci-après.
Le champ d'application du chapitre 3, sections 2 et 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999, précité, est étendu au personnel contractuel administratif et pédagogique de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.
["1 En application de l'article 10bis de l'arr\234t\233 royal du 7 mai 1999 pr\233cit\233, ins\233r\233 par un arr\234t\233 royal du 19 octobre 2020, les dispositions pr\233vues aux articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales s'appliquent aux membres du personnel tant statutaire que contractuel administratif et p\233dagogique de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle."°
----------
(1ARR 2022-05-19/13, art. 2, 002; En vigueur : 17-12-2022)
Section 2.- Des modalités d'octroi du congé pour interruption de carrière
Art. 3.L'agent peut obtenir, aux conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté royal visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, un congé pour interrompre sa carrière professionnelle :
1°de manière complète;
2°de manière partielle à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées;
3°pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;
4°pour donner des soins palliatifs;
5°dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Art. 4.Ont droit aux congés pour interruption de la carrière complète, partielle, dans le cadre de l'assistance médicale, du congé parental et pour soins palliatifs visés à l'article 3, 1° à 5°, les agents statutaires titulaires d'un grade de recrutement.
Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion ainsi que les membres du personnel contractuel, dans la mesure des congés qui leur sont applicables, moyennant l'autorisation du Directeur général qui vérifie que le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas affecté.
Art. 5.Sont exclus du congé pour interruption complète ou à mi-temps de la carrière professionnelle prévus à l'article 3 point 1° et 2° du présent arrêté, les membres du personnel :
- stagiaires statutaires;
- titulaires d'un mandat;
- titulaires du rang 13 ou d'un rang supérieur;
- titulaire d'une fonction de gestionnaire pédagogique ou de directeur d'un centre de formation.
Toutefois, le Directeur général peut, dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires de fonctions visées à l'alinéa précédent qui en font la demande, à bénéficier d'une interruption de leur carrière ou d'une réduction de moitié de leurs prestations.
Art. 6.§. 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine.
En dérogation à l'alinéa 1er, le Directeur général peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.
§ 2. L'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au Directeur général, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
Art. 7.Le membre du personnel qui a atteint l'âge de 50 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 2 est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite.
Toutefois, l'agent peut augmenter à nouveau la durée de ses prestations ou reprendre le travail à temps plein. Dans ce cas, il perd le bénéfice de l'allocation d'interruption majorée prévue par l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mai 1999, visé à l'alinéa 1er.
Art. 8.Le congé pour interruption de carrière n'est pas rémunéré.
Le congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service.
Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 9.Le point 4° de l'article 143/3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, tel que modifié par l'arrêté du Collège n° 2002/316 du 3 juin 2004, est supprimé.
Art. 10.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 12 septembre 1996 relatif à l'interruption de carrière à mi-temps dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est abrogé.
Art. 11.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions et le Membre du Collège qui a la Formation professionnelle dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.