Texte 2009031518

8 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-2009 et mise à jour au 09-07-2021)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
20-10-2009
Numéro
2009031518
Page
68355
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-08/03
Entrée en vigueur / Effet
20-10-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Ordonnance : ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;

Champ électromagnétique global : champ généré par la superposition d'un ensemble de signaux électromagnétiques, chacun caractérisé par une bande de fréquence attribuée par l'Institut belge des Postes et Télécommunications.

Niveau de champ électrique : l'intensité du champ électrique exprimée en volt par mètre (V/m);

Moyenne quadratique, ou RMS (pour Root Mean Square) est définie de la manière suivante :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-10-2009, p. 68356)

où x i est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de signaux pris en considération durant la période de mesure.

Somme quadratique : la somme de différents signaux électromagnétiques définie en V/m par la relation :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-10-2009, p. 68356)

où Xi est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de signaux pris en considération;

[2 Norme vectorielle]2 : si Ef,x, Ef,y et Ef,z sont les valeurs en V/m des trois composantes du signal électromagnétique de bande de fréquence f suivant [2 les directions x, y et z, la norme vectorielle de ce signal en V/m est]2 donnée par la formule :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-10-2009, p. 68356)

Valeur absolue d'un champ électrique : la valeur en V/m donnée par la [2 norme vectorielle]2 des 3 composantes orthogonales en V/m du champ électrique qui le composent;

[2 Antenne : système d'émission conçu pour émettre un signal de radio-télécommunication par ondes électromagnétiques. L'antenne peut être une antenne passive ou une antenne active;]2

[2 Antenne passive : antenne dont le gain est fonction de la fréquence mais est indépendant du temps;]2

["2 10\176 Antenne active : antenne dont le gain est fonction de la fr\233quence et du temps;"°

["2 11\176 Appel du faisceau : un appel de donn\233es (vers une antenne 5G active) effectu\233 par un smartphone configur\233 en mode de communication dit 5G. L'appel de donn\233es consiste au t\233l\233chargement continu d'un fichier suffisamment volumineux pour que ledit t\233l\233chargement puisse se poursuivre sans interruption pendant au moins 2 minutes."°

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(1ARR 2014-04-03/17, art. 7, 002; En vigueur : 15-05-2014)

(2ARR 2021-07-01/15, art. 1, 003; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 2.- Mesure du champ électrique

Art. 2/1.[1ancien art. 2]1 Mise en place du dispositif de mesure.

La mesure du champ électrique visé par l'ordonnance, en un point donné, est réalisée à l'aide de l'appareillage de mesure tel que décrit à l'article 6.

La sonde est fixée à un support et se trouve à 1,50 m de hauteur.

Il convient de tenir la sonde à une distance au moins égale à 0,5 m des murs et 2 m des personnes

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(1ARR 2014-04-03/17, art. 8, 002; En vigueur : 15-05-2014)

Art. 2/2.[1 Lorsque la fréquence du signal est inférieure à 300 MHz, tant la partie magnétique que la partie électrique du champ sont mesurées.]1

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(1Inséré par ARR 2014-04-03/17, art. 8, 002; En vigueur : 15-05-2014)

Art. 2/3.[1 Les signaux de technologie UMTS et LTE sont mesurés par intégration de la totalité du signal.]1

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(1Inséré par ARR 2014-04-03/17, art. 9, 002; En vigueur : 15-05-2014)

Art. 3.Mesure du niveau maximum des différents signaux en un point donné et durant une période de mesure donnée.

["2 ..."°

["2 L'ensemble des signaux du champ \233lectrique pr\233sents au droit du point consid\233r\233 est mesur\233 dans trois directions orthogonales tel que chaque technologie (par exemple GSM, GSMR, DCS, UMTS, LTE, TETRA, 5G-NR -antennes passives et antennes actives-, ...) fasse l'objet d'une mesure d'au moins deux minutes par op\233rateur du r\233seau de t\233l\233phonie mobile (d\233nomm\233 ci-apr\232s op\233rateur). Au moment de la mesure des signaux de la 5G \233mis par une ou plusieurs antennes actives, l'analyseur de spectre mesure tour \224 tour le spectre 5G correspondant \224 chaque op\233rateur et l'agent charg\233 de la surveillance peut proc\233der \224 l'appel du faisceau de l'op\233rateur dont la mesure est en cours. Un filtre est utilis\233 par l'analyseur de spectre pour ne conserver que les signaux de bande de fr\233quence conform\233ment \224 l'article 4, \167 1er."°

Les valeurs du champ électrique sont mesurées pour chaque période à l'aide d'un détecteur RMS en mode moyenne.

La [2 norme vectorielle maximale]2 des trois composantes orthogonales de chaque signal (obtenue en RMS) est calculée pour obtenir les valeurs absolues moyennes de chaque signal considéré

["2 Conform\233ment \224 l'article 3, \167 1er, de l'ordonnance, la valeur absolue du champ total \224 consid\233rer est calcul\233e telle que : - pour chaque op\233rateur dont les signaux sont pr\233sents au droit du point de mesure, on calcule le rapport (en %) entre la valeur mesur\233e (en W/m2) et la limite l\233gale (en W/m2), et ce, pour chacune des bandes de fr\233quences de ces signaux; - pour v\233rifier le respect de la norme en vigueur, la somme de tous ces rapports est effectu\233e. Celle-ci ne doit pas d\233passer la limite des 100 %; - pour v\233rifier un quota (d'un op\233rateur donn\233 dont les signaux sont pr\233sents au droit du point de mesure), la somme des rapports relatifs \224 toutes les bandes de fr\233quences de cet op\233rateur est effectu\233e. Cette somme ne peut pas d\233passer la valeur dudit quota."°

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(1ARR 2014-04-03/17, art. 10, 002; En vigueur : 15-05-2014)

(2ARR 2021-07-01/15, art. 2, 003; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 3.- Calcul du niveau maximum des signaux [1 ...]1 en un point donné et durant une période de mesure donnée

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(1ARR 2014-04-03/17, art. 11, 002; En vigueur : 15-05-2014)

Art. 4.Sélection des signaux pertinents pour la mesure

§ 1er. Le filtre de sélection de fréquence utilisé par l'analyseur de spectre est défini pour isoler et mesurer indépendamment chacune des bandes de fréquence entrant dans le champ d'application de l'ordonnance.

§ 2. [1 ...]1

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(1ARR 2014-04-03/17, art. 11, 002; En vigueur : 15-05-2014)

Chapitre 4.- [1 Champs composés]1

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(1ARR 2014-04-03/17, art. 12, 002; En vigueur : 15-05-2014)

Art. 5.[1 Pour les technologies GSM900, DCS 1800, UMTS et LTE, les valeurs de densités maximales, définies à l'article 3 de l'ordonnance, sont calculées à 800, 900, 1800, 2100, 2600 et 3500 MHz selon la bande de fréquence utilisée par la technologie.]1

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(1ARR 2014-04-03/17, art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2014)

Chapitre 5.- Des caractéristiques des appareils de mesure

Art. 6.§ 1er. L'appareillage de mesure se compose d'un analyseur de spectre permettant la sélection des signaux visés par l'ordonnance et d'une ou plusieurs antenne(s) triaxiale(s) ayant une largeur de bande suffisante pour l'acquisition de signaux visés par l'ordonnance.

§ 2. L'appareil de mesure doit être calibré une fois par an avec un maximum de 15 mois entre deux calibrations.

Chapitre 6.- Contrôle des appareils et installations

Art. 7.Les conditions générales minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes privés ou publics conformément à l'article 7 de l'ordonnance sont :

- soit : de disposer d'une connaissance approfondie de l'électromagnétisme attestée par un diplôme;

- soit : de disposer d'une expérience attestée de 3 ans minimum;

- soit : de faire partie d'une administration dont les compétences en matières de radiations non-ionisantes sont reconnues;

Et disposer d'un équipement technique adéquat répondant au minimum aux exigences décrites à l'article 6 et employé pour effectuer les mesures.

Chapitre 7.[1 Rapport de mesures]1

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(1Inséré par ARR 2014-04-03/17, art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2014)

Art. 8.[1 Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, le Ministre en charge de l'Environnement peut compléter ou préciser les indications consignées dans le rapport de mesures.]1

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(1Inséré par ARR 2014-04-03/17, art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2014)

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

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