Texte 2009031502
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. Ordonnance : l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative au subventionnement des associations et des projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale;
2. [1 ...]1
["1 2."° (ancien point 3 devient point 2) [1 Organes consultatifs : le ou les organes suivants, chargés d'une compétence d'avis dans le secteur d'activité principal de l'association et désigné par le Ministre : le Conseil économique et social, le Conseil de l'Environnement, le Conseil supérieur de la Nature, le Conseil consultatif du Logement, la Commission régionale de Mobilité, ou, à défaut d'un tel organe d'avis, l'administration compétente;]1
4. [1 ...]1
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 1, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Chapitre 2.- Agrément
Art. 2.§ 1er. L'agrément en tant qu'association visée à l'article 3 de l'ordonnance peut être accordé par le Gouvernement sur proposition de chaque Ministre [1 ou Secrétaire d'Etat compétent pour le secteur d'activité principal de l'association concernée]1.
§ 2. [1 La demande d'agrément est adressée à l'aide du formulaire ad hoc à l'administration compétente pour le secteur d'activité principal de l'association concernée, entre les 1er et 31 octobre de chaque année, sous pli recommandé et par courrier électronique et est accompagnée des documents suivants :
1. les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge, en leur dernière version;
2. la liste nominative des administrateurs déposée au greffe du tribunal de commerce;
3. le dernier rapport d'activités disponible;
4. les comptes annuels du dernier exercice pour lequel ils sont disponibles;
5. la description des missions de base;
6. le programme d'actions pluriannuel détaillé;
7. le budget prévisionnel pluriannuel détaillé;
8. la preuve de l'assurance visée à l'article 4, 6°, de l'ordonnance;
9. la preuve que l'association est en ordre en matière de législation sociale et de droit des travailleurs.]1
["1 Le ministre arr\234te le mod\232le de formulaire ad hoc pour l'introduction d'une demande d'agr\233ment."°
§ 3. Chaque ministre peut, pour ce qui le concerne et par voie d'arrêté ministériel, préciser et compléter la liste des documents à fournir à l'appui des demandes, dans le cadre stricte des conditions fixées à l'article 2, § 2,
Si la demande d'agrément est incomplète, l'administration en informe l'association [1 par envoi recommandé]1pour le 15 novembre. L'association transmet les documents manquants pour le 10 décembre, faute de quoi la demande ne sera plus prise en considération.
§ 4. Lorsqu'elle constate que le dossier est complet, l'administration demande sans délai l'avis des organes consultatifs sur la demande d'agrément. Les organes consultatifs remettent leur avis pour le 1er février. En cas d'absence de réponse pour cette date, l'avis est réputé favorable.
["1 \167 4bis Pour pouvoir \234tre agr\233\233e l'association doit : 1. d\233montrer que son objet social ou ses activit\233s participent \224 l'am\233lioration de l'environnement urbain et du cadre de vie; 2. d\233montrer que ses missions de base s'inscrivent dans la dur\233e; 3. d\233montrer que ses missions de base impliquent un volume d'activit\233s et des d\233penses de fonctionnement et de personnel justifiant l'emploi d'un subside pour des missions de base."°
§ 5. [1 Sur base des éléments qui sont fournis par l'association conformément au § 2 et § 4bis ainsi que de l'avis prévus au § 4, le Gouvernement décide de l'octroi ou du refus de l'agrément. Il notifie sa décision pour le 15 mars.]1
L'agrément est accordé par le Gouvernement sous la forme d'un arrêté dont une copie conforme est adressée à l'association.
Il est accordé pour une durée de cinq ans.
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 2, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Chapitre 3.- [1 Subventions aux associations pour leurs missions de base]1
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 3, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie, sur proposition de chaque Ministre [1 ou Secrétaire d'Etat compétent pour le secteur d'activité principal de l'association concernée]1, en application de l'article 6 de l'ordonnance, des subventions de base quinquennales aux associations agréées qui en font la demande.
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 4, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Art. 4.§ 1er. [1 Les demandes de subvention sont introduites à l'aide du formulaire ad hoc auprès de l'administration compétente pour le secteur d'activité principal de l'association concernée, par envoi recommandé et par courrier électronique.]1
Elles sont accompagnées des documents suivants :
1°[1 les comptes annuels]1 du dernier exercice pour lequel ils sont disponibles;
["1 1\176/1 le dernier rapport d'activit\233 disponible;"°
2°le budget prévisionnel pluriannuel
3°le programme d'actions pluriannuel;
4°pour les associations dont l'objet social concerne le secteur Monuments et sites, la preuve qu'au moins 1 personne physique membre [1 du Conseil d'Administration]1 de l'ASBL soit titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième cycle en histoire/histoire de l'art/archéologie/architecture/pédagogie du patrimoine ou puisse justifier d'une expérience et d'une qualification suffisantes dans le domaine du patrimoine, de la gestion du patrimoine ou de la pédagogie du patrimoine. Par "expérience et qualification suffisantes dans le domaine du patrimoine, de la gestion du patrimoine ou de la pédagogie du patrimoine", on entend l'acquisition d'au moins deux années d'expérience en la matière précédant l'introduction de la demande d'agrément;
["1 5\176 les statuts, s'ils ont fait l'objet d'une modification."°
["1 Le ministre arr\234te le mod\232le de formulaire ad hoc pour l'introduction d'une demande de subvention."°
§ 2. Chaque ministre peut, pour ce qui le concerne et par voie d'arrêté ministériel, préciser et compléter la liste des documents à fournir à l'appui des demandes et ce dans le cadre stricte des conditions fixées à l'article 4, § 1er.
Si la demande de subvention est incomplète, l'administration en informe l'association dans le mois par envoi recommandé. Dans ce cas, le délai prévu au § 3 est suspendu jusqu'à réception des documents manquants.
§ 3. Le Gouvernement notifie l'octroi ou le refus de subvention dans les deux mois de réception de la demande complète. L'arrêté d'octroi de la subvention mentionne les modalités de liquidation et d'évaluation annuelle.
§ 4. Les documents visés au § 1er sont [1 actualisés et]1 transmis chaque année par l'association à l'administration.
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 5, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Art. 5.Le montant de la [1 subvention pour les missions de base]1 est déterminé en fonction notamment du programme d'actions. La subvention de base vise à couvrir tout ou partie des frais de personnel et des frais généraux liés au programme d'actions.
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 6, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Art. 6.[1 Une convention est signée avec l'association reprenant le programme d'actions pluriannuel détaillé, les objectifs poursuivis, ainsi que les modalités d'évaluation annuelle.]1
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 7, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Chapitre 4.- [1 Subvention pluriannuelle pour des projets]1
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 8, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Art. 7.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, sur proposition de chaque Ministre [1 ou Secrétaire d'Etat]1 , en application de l'article 8 de l'ordonnance, accorder des subventions pluriannuelles pour des projets.
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 9, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Art. 8.§ 1er. Les demandes de subvention sont introduites [1 à l'aide du formulaire ad hoc]1 auprès de l'administration par envoi recommandé [1 et par courrier électronique]1.
Elles sont accompagnées des documents suivants :
1°Le descriptif du projet;
2°Le budget prévisionnel du projet;
3°[1 Les comptes annuels]1 du dernier exercice pour lequel ils sont disponibles;
["1 4. le dernier rapport d'activit\233 disponible; 5. les statuts publi\233s au Moniteur belge en leur derni\232re version."°
§ 2. Chaque ministre peut, pour ce qui le concerne, préciser et compléter les indications et la liste des documents à fournir à l'appui de la demande.
Si la demande de subvention est incomplète, l'administration en informe l'association dans le mois par envoi recommandé. Dans ce cas, le délai prévu au § 3 est suspendu jusqu'à réception des documents manquants.
§ 3. Le Gouvernement notifie l'octroi ou le refus de subvention dans les [1 trois mois]1 de réception de la demande complète. L'arrêté d'octroi de la subvention mentionne les modalités de liquidation et d'évaluation annuelle.
§ 4. Les documents visés au § 1er sont [1 actualisés et]1 transmis chaque année par l'association à l'administration.
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 10, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Art. 9.Le montant de la subvention vise à couvrir tout ou partie des frais du projet.
Une convention est signée avec l'association reprenant le programme d'actions pluriannuel détaillé et pour lequel la subvention est sollicitée, les objectifs poursuivis, [1 ...]1 ainsi que les modalités d'évaluation annuelle.
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 11, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Chapitre 5.- [1 Contrôle, retrait et suspension de l'agrément et des subventions]1
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 12, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Art. 10.§ 1er. Lorsque, sur base notamment de l'évaluation annuelle, le ministre [1 ou Secrétaire d'Etat]1 constate qu'une association ne respecte plus les dispositions de l'ordonnance, du présent arrêté ou de la convention visée à l'article 6, ou lorsque les activités de l'association ne correspondent plus à la finalité sociale déterminée par l'ordonnance, il lui notifie, après l'avoir entendu, une décision de suspension d'agrément d'une durée de trois mois.
§ 2. Si au terme de cette période, l'association ne remplit toujours pas lesdites conditions, le Gouvernement statue sur le retrait de l'agrément après avoir entendu l'association.
§ 3. Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié à l'association par lettre recommandée.
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 13, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Art. 11.§ 1er. Le retrait ou la suspension de l'agrément entraîne respectivement le retrait ou la suspension de la subvention quinquennale.
§ 2. [1 Conformément à l'Ordonnance du 4 septembre 2008 relative au subventionnement des associaitions et des projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale, article 10, alinéa 2, les associations sont soumises aux obligations définies conformément aux articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment en ce qui concerne le retrait, la suspension et le remboursement des subventions.]1
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 14, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Art. 12.Chaque ministre [1 ou Secrétaire d'Etat]1 est habilité, pour ce qui le concerne, à contrôler le respect du présent arrêté.
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(1ARR 2011-04-07/12, art. 15, 002; En vigueur : 18-07-2011)
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 13.Les délais visés au présent arrêté sont suspendus du 15 juillet au 15 août.
Pour la première procédure d'agrément les dossiers peuvent être introduit jusqu'au 30 novembre 2009.
Art. 14.Chaque ministre est, pour ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2009.
Bruxelles, le 1er octobre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J.-L. VAN RAES
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics, des Transports, de l'Informatique et de l'Egalité des Chances,
Mme B. GROUWELS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique et du Commerce extérieur,
B. CEREXHE