Texte 2009031493
Article 1er.[2 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1°Centres et services pour personnes handicapées : les centres et services pour personnes handicapées tels que visés à l'article 3, 4°, de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes ;
2°Plan pluriannuel des investissements : le plan pluriannuel 2017-2023 relatif aux investissements dans l'infrastructure relevant de la politique d'aide aux personnes, tel qu'approuvé par la décision du Collège réuni du 8 juin 2017 ;
3°Frais de bâtiment : les amortissements ou loyers, c'est-à-dire les dépenses relatives à l'achat ou à la location d'un bâtiment et aux travaux de construction, de rénovation ou d'extension d'un bâtiment.]2
["2 \167 1/1."° [2 Les frais de fonctionnement des centres et services de l'Aide aux Personnes sont déterminés comme suit :
1°pour les centres et services pour personnes handicapées, un montant maximum est attribué, par place agréée, comme défini ci-après :
a)Centre d'hébergement : un montant maximum de 5.715.95 EUR est attribué, par place agréée;
b)Centre d'hébergement (grande dépendance) : un montant maximum de 7.641,68 EUR est attribué, par place agréée occupée par une personne handicapée de grande dépendance;
c)Centre de jour : un montant maximum de 2.751,01 EUR est attribué, par place agréée;
d)Centre de jour (grande dépendance) : un montant maximum de 3.056,69 EUR est attribué, par place agréée occupée par une personne handicapée de grande dépendance;
e)Services d'habitat accompagné pour les personnes handicapées : un montant maximum de 6.858,95 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers éducateurs et de 4.928,61 EUR pour les autres éducateurs;
f)Services AVJ : un montant maximum de 2.938,00 EUR est attribué, par place agréée.
Outre ces frais de fonctionnement, les centres repris à l'alinéa 1er, a) à d), bénéficient de frais de fonctionnement supplémentaires pour le financement des frais de bâtiment, fixés comme suit :
- Un montant maximum annuel de 3.636 EUR est attribué, par place agréée, aux centres d'hébergement tels que visés à l'alinéa 1er, a) et b);
- Un montant maximum annuel de 1.818 EUR est attribué, par place agréée, aux centres de jour tels que visés à l'alinéa 1er, c) et d).
Lorsque les frais de bâtiment sont octroyés à la fois pour des loyers et des amortissements, la somme des deux montants obtenus en vertu de l'alinéa précédent ne peut pas dépasser les montants fixés à cet alinéa.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les centres repris à l'alinéa 1er, a) à d), bénéficient de frais de fonctionnement supplémentaires pour le financement à 100% des frais de bâtiment dans les cas suivants :
- Pour le financement des frais d'amortissement des projets repris dans le plan pluriannuel des investissements avant le 15 février 2021 ;
- Pour le financement des frais d'amortissement en cours des centres agréés, avant le 15 février 2021;
- Pour le financement des frais de loyers des centres agréés, fixés en vertu d'un contrat de bail en cours au 15 février 2021, ou renouvelé après cette date.
Par dérogation au § 1er, 3°, pour les centres visés à l'alinéa précédent, les frais de bâtiment comptent également le précompte immobilier et la taxe sur le patrimoine.
Les centres de jour visés à l'alinéa 1er, c) et d), bénéficient d'un financement à 100 % des frais de parcours;]2
2°[2 ...]2
3°[1 ...]1
4°pour les centres d'aide aux justiciables, un montant maximum de 6.858,95 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers assistants sociaux et de 4.928,61 EUR pour les autres assistants sociaux;
5°a) pour les centres d'action sociale qui ne dépendent pas d'une mutualité : un montant maximum de 6.858,95 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers assistants sociaux et de 4.928,61 EUR pour les autres assistants sociaux;
b)pour les centres d'action sociale qui dépendent d'une mutualité :
un montant maximum de 3.860,65 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers assistants sociaux et de 1.930,33 EUR pour les autres assistants sociaux.
6°[1 ...]1
7°[1 ...]1
8°[2 ...]2
["3 9\176 pour les centres de planning familial, un montant maximum de 6.250 EUR est attribu\233 par ETP subventionn\233."°
§ 2. Les centres et services de l'Aide aux Personnes ont droits à une subvention de 1 % de la totalité du salaire brute subventionné et de l'ONSS - employeur pour la formation permanente du personnel subventionné.
§ 3. Les centres et services de l'Aide aux Personnes ont droit à une subvention de 4 % de la totalité du salaire brute subventionné et de l'ONSS - employeur pour couvrir les frais de gestion du personnel subventionné, notamment l'assurance-loi, la médecine du travail, le sécretariat social, les déplacements du domicile au travail et les frais de recrutement.
§ 4. Ces montants sont attribués après production des pièces justificatives y afférentes.
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(1ARR 2019-05-09/25, art. 143, 002; En vigueur : 01-01-2020)
(2AM 2021-01-22/05, art. 1, 003; En vigueur : 15-02-2021)
(3ARR 2022-10-06/14, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 2.L'arrêté ministériel du 25 septembre 2007 déterminant les frais de fonctionnement des centres et services de l'Aide aux Personnes est abrogé.
Art. 3.Chaque année, les frais de fonctionnement sont indexés sur la base de l'indice santé applicable en janvier de l'année en question.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 5.Le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni est chargé de l'exécution du présent arrêté.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le Fonctionnaire dirigeant de l'Office bicommunautaire de la Sant\233, de l'Aide aux personnes et des prestations familiales est charg\233 de l'ex\233cution de l'article 1er, \167 1/1, 1\176 et \167\167 2 \224 4, du pr\233sent arr\234t\233, pour les centres et services pour personnes handicap\233es."°
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(1AM 2021-01-22/05, art. 2, 003; En vigueur : 15-02-2021)