Texte 2009031410

4 JUIN 2009. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2009 et mise à jour au 20-09-2024)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
22-7-2009
Numéro
2009031410
Page
50314
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-04/20
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2009
Texte modifié
2006031054200810025020000312321996031319199603132019980315441998031545199803132519980314351995031270199903125820070311412002031287
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TITRE Ier.- Champ d'application et définitions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

["2 1\176"° Le décret : le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé;

["2 2\176"° L'arrêté NM : l'arrêté de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle;

["2 3\176"° Le membre compétent du Collège : le membre du Collège de la Commission communautaire française compétent pour la Santé ou le membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille;

["2 ..."° ;

["2 4\176"° L'équipe : l'équipe agréée par la Commission communautaire française;

["2 5\176"° ETP : Equivalent temps plein.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 4, 010; En vigueur : 01-03-2024)

TITRE II.- Agrément, normes, subventions, contrôle et inspection

Chapitre 1er.- Programmation

Art. 3.En application de l'article 32 du décret, le Collège fixe au moins tous les cinq ans et par secteur le nombre maximum de services ambulatoires agréés et le nombre de nouveaux services qu'il peut agréer.

["1 ..."°

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 5, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Chapitre 2.- Procédure d'agrément

Art. 4.En application de l'article 64 du décret, le service ambulatoire introduit sa demande d'agrément, par simple courrier [3 ou par voie électronique]3, auprès [3 des services]3 du Collège. [3 Les services du Collège instruisent]3 la demande d'agrément et les procédures d'octroi, de refus, de modification, de retrait d'agrément ou de modification contrainte d'agrément et de fermeture volontaire conformément aux articles 64 à 96 du décret.

["1 En application des articles 77 et 78, 2\232me alin\233a du d\233cret, le service ambulatoire introduit sa demande de modification d'agr\233ment qui n'entra\238ne pas de modification du nombre total d'\233quivalent temps plein fix\233 au cadre. Cette demande pr\233cise et motive l'objet de la modification. Dans un d\233lai de 1 mois \224 dater de l'introduction de la demande, [2 les services du Coll\232ge"° informent le service ambulatoire des pièces nécessaires à l'instruction de la demande. [3 Les services du Collège statuent]3 sur la demande de modification qui n'entraîne pas de modification du nombre total d'équivalent temps plein fixé au cadre.]1

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(1ARR 2017-06-08/30, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(3ARR 2024-02-08/25, art. 6, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Chapitre 3.- Normes et dispositions

Section 1ère.- Normes et dispositions générales

Sous-section 1ère.- Normes générales de fonctionnement

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 97 du décret, le dossier de chaque membre de l'équipe comprend :

la copie de son diplôme et la dérogation aux qualifications accordée par le Ministre, s'il échoit;

le contrat de travail et ses avenants, mentionnant la fonction occupée et le temps de travail presté dans le service ambulatoire;

s'il échoit, un document mentionnant la ventilation des différentes subventions ou fonds propres affectés au salaire;

le numéro du registre national;

les attestations prouvant l'ancienneté.

§ 2. Ces documents et leurs modifications doivent être fournis [1 aux services du Collège]1 dès leur prise d'effet, par simple courrier [2 ou par voie électronique]2.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 7, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 6.En application de l'article 99 du décret, le service [2 ambulatoire veille à ce que l'usager ait connaissance du prix de sa consultation et met tout en oeuvre pour que ce dernier ait compris la politique tarifaire du service]2. S'il échoit, le service ambulatoire informe ses [2 usagers]2 de la gratuité de ses prestations de manière adéquate. En ce qui concerne les services ambulatoires qui exercent une mission de formation à l'extérieur, cette mission de formation peut ne pas être exercée à titre gratuit. Le service ambulatoire communique [1 aux services du Collège]1 les tarifs pratiqués et les affiche s'il échoit.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 8, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 7.En application de l'article 100 du décret, sauf demande de dérogation dûment motivée et accordée par le membre compétent du Collège, le service ambulatoire fait figurer de façon visible pour le public et par l'intermédiaire d'un répondeur téléphonique ses heures d'ouverture et les coordonnées d'autres services pouvant répondre à des situations d'urgence en dehors de ses heures d'accessibilité.

Art. 8.

<Abrogé par ARR 2024-02-08/25, art. 9, 010; En vigueur : 01-03-2024>

Sous-section 2.- Normes générales de personnel.

Art. 9.§ 1er. En application de l'article 109 du décret, les formations et qualifications requises pour le personnel de l'équipe agréée figurent à l'annexe III NM de l'arrêté NM sous le titre : "Fonctions subventionnées par secteur - diplômes requis et conditions d'accès".

§ 2. D'autres qualifications peuvent être reconnues par le membre du Collège compétent après avis motivé du conseil consultatif. A cette fin, le service ambulatoire introduit par simple courrier [2 ou par voie électronique]2 auprès [1 des services du Collège]1 une demande de dérogation motivée. Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 10, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Sous-section 3.- Normes architecturales générales

Art. 10.En application de l'article 113 du décret, s'il reçoit des [1 usagers]1 dans ses locaux, le service ambulatoire prévoit :

une salle d'attente;

au moins un lieu d'accueil et d'écoute garantissant la confidentialité des entretiens.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 11, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Sous-section 4.- Dispositions générales relatives aux subventions

Art. 11.En application des articles 115 et 116 du décret, la subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée de tous les services ambulatoires est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe Ire NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM de l'arrêté NM sur la base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM de l'arrêté NM [1 ...]1.

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(1ARR 2017-06-08/30, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 12.En application de l'article 126 du décret, les subventions pour frais de personnel sont indexées selon le prescrit de l'article 112 de l'arrêté NM et les subventions pour frais de fonctionnement sont adaptées annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice santé, suivant la formule :

Montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente/Indice santé de décembre [3 2022]3

["1 Les prestations des vacataires et ind\233pendants sont index\233es annuellement selon l'index de la fonction publique en vigueur au 1er janvier selon la formule : montant de base x indice de janvier de l'ann\233e en cours/indice de janvier [3 2023"° ]1

["2 La subvention annuelle pour prestations des ind\233pendants et des vacataires est calcul\233e comme suit : Montant forfaitaire x46 (semaines) x \233quivalent temps plein (en nombre d'heures par semaine)"°

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(1ARR 2010-12-23/49, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2ARR 2017-06-08/30, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(3ARR 2024-02-08/25, art. 12, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 13.§ 1er. Les pièces justificatives visées à l'article 122 du décret sont conformes au modèle fourni par [1 les services du Collège]1 et doivent comporter au minimum :

le compte individuel de chaque membre de l'équipe;

l' attestation prouvant le paiement des cotisations O.N.S.S.;

l' attestation prouvant le paiement du précompte professionnel;

la preuve du paiement des honoraires aux indépendants;

une copie du compte de recettes et dépenses et du bilan approuvés par l'assemblée générale;

s'il échoit, la preuve du dépôt des comptes et bilan au greffe du tribunal de commerce

le rapport d'activités approuvé par l'assemblée générale.

["2 \167 2. L'association sans but lucratif qui b\233n\233ficie de plusieurs agr\233ments comme service ambulatoire peut remettre, selon les modalit\233s pr\233vues par les services du Coll\232ge, un dossier unique comprenant l'ensemble des pi\232ces justificatives pour ses diff\233rents agr\233ments."°

["2 \167 3."° Le montant du solde de la subvention est clôturé définitivement au plus tard à la fin du 3 e trimestre de l'année qui suit l'année de la subvention. Il fait l'objet d'une approbation écrite du service ambulatoire ou de l'organisme [1 aux services du Collège]1 avant sa liquidation.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 13, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 13bis.[1 En application de l'article 125 du décret, les services ambulatoires transmettent aux services du Collège, pour le 15 avril de l'année suivante au plus tard en annexe des comptes et bilan, un rapport relatif aux recettes afférentes aux honoraires, allocations et participation aux frais perçus par le service ambulatoire auprès des usagers ou d'une institution.

Ce rapport précise la provenance des recettes en fonction du type de missions ou d'activités.

Un modèle de rapport est établi par les services du Collège.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 14, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 14.Les dispositions des articles 84, 85, § 1er et § 2, 85bis et 89 de l'arrêté NM sont d'application pour tous les services ambulatoires.

Section 2.- Normes et dispositions sectorielles

Sous-section 1ère.- Normes et dispositions relatives aux services de santé mentale

Art. 15.En application de l'article 109 du décret, l'équipe minimale visée à l'article 34 du décret dispose, au moins, d'un ETP psychologue, d'un ETP assistant social et d'un ETP médecin spécialiste en psychiatrie [2 et d'un ETP de niveau CESS pour la fonction d'accueil et de secrétariat]2. L' ETP médecin spécialiste en psychiatrie peut être occupé pour 0.5 ETP maximum par un médecin en 3 e , 4 e ou 5 e année de maîtrise complémentaire en psychiatrie de l'adulte [1 ou pédopsychiatrie]1.

["1 Pour l'ensemble du cadre agr\233\233, les fonctions de m\233decin sp\233cialiste sont exerc\233es sous le statut de salari\233 \224 concurrence de 0,5 ETP minimum. Lorsque ces fonctions de m\233decin sp\233cialiste sont exerc\233es par des ind\233pendants, une subvention de [2 71,40"° euros de l'heure est octroyée.]1

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(1ARR 2017-06-08/30, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 15, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 15bis.[1 § 1. En application de l'article 138ter du décret, la subvention forfaitaire minimale octroyée au Service de santé mentale pour les activités figurant à l'article 4 § 1, 4° d), e) et f) s'élève respectivement :

pour les lieux de Liens, à 69 700 euros ;

pour l' " outreaching ", à 69 700 euros ;

pour l'offre d'un appui aux autres acteurs de terrain, à 69 700 euros.

Les subventions supplémentaires, prévues au § 1er, peuvent également être affectées aux frais de fonctionnement et/ou de personnels supplémentaires au cadre minimal visé à l'article 34 du décret.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 16, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 16.Le service de santé mentale informe par simple courrier [2 ou par voie électronique]2[1 les services du Collège]1 du nom du médecin spécialiste en psychiatrie sous la responsabilité médicale duquel l'équipe exerce son activité thérapeutique.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 17, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 17.§ 1er. En application de l'article 100 du décret, la permanence d'accueil est un accueil personnalisé dans les locaux du service de santé mentale. Elle assure également un accueil téléphonique. Le personnel accueillant est en mesure d'expliciter les missions du service ambulatoire et d'offrir un premier accueil ainsi que de prévoir, [1 dans les meilleurs délais]1, une première consultation d'analyse et d'orientation.

§ 2. [1 Chaque service de santé mentale est ouvert tous les jours ouvrables de 10 à 17 heures sans interruption. Il est accessible en dehors de ces heures, 3 heures/semaine au minimum, à répartir après 17 heures ou le samedi. ]1

["1 \167 3. L'accueil physique peut \234tre remplac\233 par une permanence t\233l\233phonique lorsque des r\233unions internes au service ambulatoire n\233cessitent la pr\233sence de l'enti\232ret\233 de l'\233quipe. "°

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 18, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 18.[1 § 1er. En application de l'article 118 du décret, le mode de calcul et les montants maximaux admissibles pour les frais de fonctionnement sont :

24.720 euros pour 4 équivalents temps plein ;

26.730 euros pour 5 et 6 équivalents temps plein ;

28.750 euros pour 7 et 8 équivalents temps plein ;

30.760 euros pour 9 et 10 équivalents temps plein ;

32.770 euros pour 11 équivalents temps plein et plus.

§ 2. Un montant supplémentaire de 4.310 euros est octroyé par siège d'activités supplémentaire agréé. ]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 19, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 18bis.[1 En application de l'article 5bis du décret, le service de santé mentale, pour mettre en place une collaboration avec un centre social santé intégré, doit :

procéder à une demande d'extension de cadre, telle que visée aux articles 77 et 78 du décret ;

établir une convention de collaboration avec le centre social santé intégré concerné qui prévoit le temps de travail pendant lequel le ou les travailleurs sont présents au sein du centre social santé intégré. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 20, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Sous-section 2.- Normes et dispositions relatives aux [1 services actifs en matière de drogues et addictions]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 1, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 19.En application de l'article 109 du décret, l'équipe du [1 service actif en matière de drogues et addictions]1 agréé pour la mission de soins comprend, au minimum, un médecin qui assure des prestations équivalentes au moins à un mi-temps de travail.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 1, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 20.§ 1er. En application de l'article 100 du décret, le personnel d'accueil du [1 service actif en matière de drogues et addictions]1 doit être en mesure d'expliciter les missions du service ambulatoire et d'offrir un premier accueil. Si le [1 service actif en matière de drogues et addictions]1 est agréé pour les missions de soins, d'accompagnement ou de réinsertion, le personnel accueillant prévoit [2 dans les meilleurs délais]2 une première consultation d'analyse et d'orientation.

§ 2. Les heures d'ouverture du service doivent être organisées selon un horaire fixe qui tient compte des besoins des [2 usagers]2[2 , des modes d'intervention]2 et des missions exercées par le service.

["2 \167 3. L'accueil physique peut \234tre remplac\233 par une permanence t\233l\233phonique lorsque des r\233unions internes au service ambulatoire n\233cessitent la pr\233sence de l'enti\232ret\233 de l'\233quipe. "°

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 1, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 21, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 20bis.[1 En application de l'article 8bis du décret, le service actif en matière de drogues et addictions, pour mettre en place une collaboration avec un centre social santé intégré, doit :

procéder à une demande d'extension de cadre, telle que visée aux articles 77 et 78 du décret ;

établir une convention de collaboration avec le centre social santé intégré concerné qui prévoit le temps de travail pendant lequel le ou les travailleurs sont présents au sein du centre social santé intégré.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 22, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 21.En application de l'article 118 du décret, le montant de base des frais de fonctionnement est de [1 20.480]1 euros.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 23, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 22.[1 En application de l'article 127 du décret, les moyens complémentaires pour frais de personnel et frais de fonctionnement sont calculés en fonction des critères suivants :

Octroi des frais de personnel

a)Au-delà de l'exercice de 4 missions, la reconnaissance d'une mission supplémentaire ouvre le droit à l'octroi de O,5 ETP.

b)La reconnaissance d'un siège d'activité supplémentaire ouvre le droit à l'octroi de 0,5 ETP par siège d'activité. On entend par siège d'activité le lieu dans lequel au moins une des missions est exercée à concurrence de 0,5 ETP.

c)Le développement d'une approche spécifique garantissant la diversité des pratiques ouvre le droit à un maximum de 4 ETP supplémentaires.

Octroi des frais de fonctionnement

a)Au-delà d'une équipe de 4 ETP, octroi de 4.100 euros par ETP supplémentaire.

b)Lorsque le personnel preste :

- à mi-temps dans un siège d'activité supplémentaire, il ouvre le droit à 4.100 euros de frais de fonctionnement ;

- à mi-temps dans 2 sièges d'activité supplémentaires, et plus, il ouvre le droit à 8.200 euros de frais de fonctionnement ;

- à temps plein dans un siège d'activité supplémentaire, il ouvre le droit à 8.200 euros de frais de fonctionnement ;

- à temps plein dans 2 sièges d'activité supplémentaires et plus, il ouvre le droit à 16.390 euros de frais de fonctionnement.

c)La reconnaissance du développement d'une approche spécifique ouvre le droit à un maximum de 61.470 euros de frais de fonctionnement. ]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 24, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 23.

<Abrogé par ARR 2024-02-08/25, art. 25, 010; En vigueur : 01-03-2024>

Sous-section 3.- Normes et dispositions relatives aux centres d'action sociale globale

Art. 24.[1 § 1er L'équipe minimale visée à l'article 39 du décret dispose, au moins, de trois équivalent temps plein assistants sociaux et d'un équivalent temps plein remplissant la fonction administrative.

§ 2 En application de l'article 39, paragraphe 2, et afin de veiller au meilleur accès possible aux services, de répondre aux besoins de développement territorial, et de soutenir les expertises spécifiques quant aux thématiques et/ou publics cibles, des moyens complémentaires pour frais de personnel peuvent être octroyés :

- pour le développement de l'accessibilité par l'élargissement de l'offre et l'adaptation spécifique de l'offre aux personnes et/ou aux enjeux et/ou aux caractéristiques de l'environnement, un maximum de 9 ETP ;

- pour le développement d'antennes supplémentaires, 0,5 ETP par antenne ;

- pour le développement d'expertises spécifiques quant à certaines thématiques/et ou publics, un maximum de 3 ETP ]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 26, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 24bis.[1 En application de l'article 9 du décret, le centre d'action sociale globale développe, selon les besoins des usagers, trois modes d'intervention qui peuvent se combiner :

L'action collective :

a)vise à induire, à élaborer et à apporter aux usagers, en interaction avec leur milieu de vie, des réponses collectives à des problématiques individuelles, à restaurer des liens sociaux ainsi qu'une dynamique de solidarité et de prise de responsabilité entre les personnes ;

b)offre aux usagers des activités de groupe, des connaissances et des outils méthodologiques susceptibles de révéler leur savoir-faire et d'acquérir ou développer leurs capacités personnelles et leur autonomie.

L'action sociale communautaire :

a)vise à induire, à élaborer, à initier et à développer, avec et pour les usagers, des réponses collectives à des problématiques collectives, des actions concrètes favorisant leur participation et cohabitations sociales et culturelles ainsi que la prévention et la lutte contre l'isolement et les mécanismes d'exclusion sociale et culturelle ;

b)se fonde sur :

1. l'identification des problématiques sociales qui apparaissent à travers les actions du centre d'action sociale globale, l'exploration de leur nature et de leur étendue et la formulation opérationnelle de changements sociaux et structurels recherchés ;

2. la détermination des instruments et moyens requis pour réaliser ces changements, en tenant compte des potentialités des usagers, des ressources internes et externes au centre d'action sociale globale et des moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour remédier aux carences et difficultés répertoriées ;

3. l'implication et la complémentarité, existantes ou à mettre en oeuvre, des différents intervenants politiques, institutionnels, administratifs et associatifs concernés par les problématiques sociales des usagers.

L'aide individuelle vise à :

a)aider l'usager à surmonter les difficultés propres à sa situation, à l'accompagner concrètement dans ses démarches juridiques et administratives et à le rencontrer dans son milieu de vie, si nécessaire ;

b)répondre aux situations de crise, à prévenir la rupture ou la dégradation de la situation de l'usager, dans ou avec son milieu de vie ;

c)lui fournir les informations requises pour qu'il puisse faire valoir ses droits fondamentaux et accéder à tous les services et institutions d'aide aux personnes et de la santé ainsi qu'à toutes les ressources sociales, sanitaires, culturelles et d'éducation permanente présentes dans la Région de Bruxelles-Capitale ;

d)orienter et soutenir l'usager dans l'élaboration ou la mise en oeuvre de solutions personnelles.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 27, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 25.En application de l'article 38, [2 3°]2 du décret, les modalités de collaboration inter-centres sont les suivantes :

chaque centre d'action sociale globale mandate deux représentants, dont [2 la personne en charge de la coordination]2, au sein d'une assemblée, dénommée "collaboration inter centres";

les membres de l'assemblée se réunissent au moins deux fois par an;

l'ordre du jour est transmis [1 aux services du Collège]1 pour information, au plus tard dix jours ouvrables avant la date de l'assemblée. [1 Les services du Collège]1 peuvent y participer et compléter l'ordre du jour;

un procès-verbal qui mentionne les décisions prises est rédigé et transmis [1 aux services du Collège]1.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 28, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 26.[1 En application de l'article 39, § 3, du décret, le temps de travail subventionné de coordination est lié au temps de travail subventionné de la fonction sociale. Il progresse de la manière suivante :

à partir de 3 ETP de fonction sociale, est compris 0.50 ETP de fonction de coordination et ;

à partir de 4 ETP de fonction sociale, est compris 1 ETP de fonction de coordination. ]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 29, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 27.[1 En application de l'article 100 du décret, l'accessibilité aux personnes est garantie au minimum 30 heures par semaine selon des modalités de contact définies par le centre, et la permanence sociale physique, libre et sans rendez-vous, est assurée à hauteur de minimum 4 heures par semaine par ETP assistant social et plafonnée à 20 heures par semaine et par centre, réparties dans l'ensemble de ses sièges d'activités, le cas échéant. Cette accessibilité et cette permanence sociale sont assurées au moins 230 jours par an. ]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 30, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 28.[1 En application de l'article 118 du décret, les modes de calcul et les montants maximaux admissibles pour les frais de fonctionnement sont les suivants:

Un montant de [2 36.590]2 euros est octroyé pour l'équipe minimale visée à l'article 39 du décret.

Un montant supplémentaire de [2 2.640]2 euros est octroyé au prorata du nombre d'ETP agréés au-delà des [2 4]2 ETP de l'équipe minimale.]1

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(1ARR 2012-07-19/93, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2012)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 31, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 29.En application de l'article 128 du décret, les montants relatifs aux frais de collaboration entre les centres d'action sociale globale sont limités à [1 350]1 euros par centre et par an.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 32, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Sous-section 4.- Normes et dispositions relatives aux centres de planning familial

Art. 30.En application de l'article 109 du décret, l'équipe minimale visée à l'article 41 du décret dispose, au moins, de 0.16 ETP psychologue, de 0.16 ETP assistant social, de 0.16 ETP juriste [1 ,]1 de 0.16 ETP médecin [1 et de 0.25 ETP de fonction de coordination]1.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 33, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 31.En application de l'article 100 du décret :

§ 1 er . La permanence d'accueil est assurée pendant toutes les heures d'ouverture du centre de planning familial par des membres de l'équipe.

Les personnes subventionnées qui assurent l'accueil et qui ne possèdent pas une des qualifications requises lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent conserver leur emploi

§ 2. Le centre de planning familial organise au moins 19 heures par semaine de permanence d'accueil pendant lesquelles [2 au moins 75 % des heures de]2 consultations doivent avoir lieu. Il est accessible [1 ...]1, 3 heures par semaine au minimum, à répartir après 17 heures ou le samedi.

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(1ARR 2010-12-23/49, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 34, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 31bis.[1 En application de l'article 13, § 2, alinéa 3, du décret, le centre de planning familial doit proposer aux usagers au minimum 35 heures par an d'animation d'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle en milieu scolaire. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 35, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 31ter.[1 En application de l'article 13bis du décret, le centre de planning familial, pour mettre en place une collaboration avec un centre social santé intégré, doit :

procéder à une demande d'extension de cadre, telle que visée aux articles 77 et 78 du décret ;

établir une convention de collaboration avec le centre social santé intégré concerné qui prévoit le temps de travail pendant lequel le ou les travailleurs sont présents au sein du centre social santé intégré. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 36, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 32.[2 ...]2 En application de l'article 118 du décret, la subvention relative aux frais de fonctionnement est fixée à [1[2 7.990 euros]2]1 par travailleur ETP subventionné. Toutefois un montant minimum annuel de [2 33.650 euros]2 est garanti à chaque centre de planning familial.

§ 2. [2 ...]2.

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(1ARR 2011-10-20/25, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2010)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 37, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 33.Une subvention de [1 28,30]1 euros par heure est octroyée pour les heures de consultation autres que de consultation médicale, ainsi que pour les heures de réunion, d'accueil et de prévention prestées par les membres de l'équipe du centre de planning familial qui travaillent sous le statut d'indépendant.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 38, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 34.A l'exception de la fonction médicale [2 ...]2 juridique [2 et de prévention et animation]2, toutes les fonctions doivent être exercées sous le statut salarié. Le membre compétent du Collège peut accorder une dérogation moyennant une demande motivée introduite auprès [1 des services du Collège]1. Les membres des équipes sous statut indépendant actuellement admis dans l'équipe agréée peuvent garder leur statut.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 39, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Sous-section 5.- Normes et dispositions relatives aux maisons médicales

Art. 35.[1 § 1. En application de l'article 100 du décret, la maison médicale est ouverte au minimum 50 heures par semaine pendant lesquelles la permanence d'accueil physique est organisée. Ces 50 heures peuvent être réparties sur 5 ou 6 jours ouvrables.

En dérogation au § 1er, l'accueil physique peut être remplacé par une permanence téléphonique lorsque des réunions internes au service ambulatoire nécessitent la présence de l'entièreté de l'équipe. ]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 40, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 36.[1 En application de l'article 118 du décret, le montant de la subvention relative aux frais de fonctionnement est fixé à [2 13.390]2 euros les six premières années d'agrément puis réduit à [2 1.110]2 euros.]1

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(1ARR 2021-12-02/30, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2022)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 41, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 36bis.[1 Lorsque la fonction de santé communautaire est exercée par des vacataires ou indépendants, une subvention de [2 40,40]2 euros de l'heure est octroyée à concurrence du cadre agréé pour remplir cette fonction.]1

["2 La fonction de sant\233 communautaire ne peut pas \234tre exerc\233e par plus de 3 membres de l'\233quipe."°

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(1Inséré par ARR 2010-12-23/49, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 42, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 36ter.[1 Une personne engagée dans le cadre d'une extension de cadre, telle que prévue à l'article 44bis du décret, doit au minimum être titulaire d'un diplôme supérieur de type court en assistant social. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 43, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Sous-section 6.- Normes et dispositions relatives aux services de médiation de dettes

Art. 37.En application de l'article 109 du décret, il ne peut être dérogé aux qualifications et aux formations spécialisées exigées pour l'équipe minimale visée à l'article 47 du décret.

Art. 37bis.[1 En application de l'article 17bis du décret, le service de médiation de dettes, pour mettre en place une collaboration avec un centre social santé intégré, doit :

procéder à une demande d'extension de cadre, telle que visée aux articles 77 et 78 du décret ;

établir une convention de collaboration avec le centre social santé intégré concerné qui prévoit le temps de travail pendant lequel le ou les travailleurs sont présents au sein du centre social santé intégré. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 44, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 37/1.[1 En application de l'article 118 du décret, le mode de calcul et les montants maximaux admissibles des subventions pour frais de fonctionnement sont de [2 13.430]2 euros pour l'équipe visée à l'article 47 du décret et [2 1.390]2 euros par ETP de personnel agréé et subventionné au-delà des [2 ...]2 ETP [2 prévus dans l'équipe]2 de base :]1

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(1Inséré par ARR 2017-06-08/30, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 45, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 37/2.[1 La formation spécialisée visée à l'article 47, alinéa 2 du décret est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de trente heures au moins de cours portant au minimum sur les matières suivantes :

droit des obligations ;

crédit hypothécaire ;

crédit à la consommation ;

contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution ;

aspects méthodologiques de la médiation de dettes.

La formation théorique est complétée par une journée minimum consacrée à l'étude pratique de cas.]1

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(1Inséré par ARR 2017-06-08/30, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 38.

<Abrogé par ARR 2024-02-08/25, art. 46, 010; En vigueur : 01-03-2024>

Sous-section 7.

<Abrogé par ARR 2017-06-08/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 39.

<Abrogé par ARR 2017-06-08/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 40.

<Abrogé par ARR 2017-06-08/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 41.

<Abrogé par ARR 2017-06-08/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 8.

<Abrogé par ARR 2017-06-08/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 42.

<Abrogé par ARR 2017-06-08/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 43.

<Abrogé par ARR 2017-06-08/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 44.

<Abrogé par ARR 2017-06-08/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 45.

<Abrogé par ARR 2017-06-08/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 46.

<Abrogé par ARR 2017-06-08/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 47.

<Abrogé par ARR 2017-06-08/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 48.

<Abrogé par ARR 2017-06-08/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 9.- Normes et dispositions relatives aux [1 services de coordination de soins et d'aide à domicile]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 2, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 49.[1 En application de l'article 54 du décret, les critères relatifs aux dossiers de coordination actifs entrant en compte pour la détermination de la catégorie sont :

le nombre d'usagers pour lesquels un dossier de coordination est actif par année civile, c'est-à-dire qui reprend a minima la coordination de trois services tels que cités à l'article 52, § 1er, du décret ;

le nombre de visites à domicile organisées par les coordinateurs d'aide et de soins du service ;

l'utilisation d'un questionnaire à usage de l'usager ou de son entourage sur les soins et services prestés.

Ce questionnaire est joint au dossier individuel de l'usager après trois mois de prise en charge ou à la fin de celle-ci si la période de prise en charge est plus courte.]1

["1cat\233gorie 1 cat\233gorie 2 cat\233gorie 3 nombre d'usagers d'un dossier de coordination actif 110 200 360 nombre de visites \224 domicile effectu\233es par les coordinateurs d'aide et de soins 220 400 720"°

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 47, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 50.

<Abrogé par ARR 2024-02-08/25, art. 48, 010; En vigueur : 01-03-2024>

Art. 51.En application de l'article 55, § 2, du décret, le [1 service de coordination de soins et d'aide à domicile]1 :

de catégorie 1 dispose de [2 2,5]2 ETP [2 coordinateur d'aide et de soins]2. La durée du temps de travail prise en compte pour le calcul de la subvention ne peut-être inférieure à 0.5 ETP;

de catégorie 2 dispose de [2 4,5]2 ETP [2 coordinateur d'aide et de soins]2 et d'1 ETP administratif ainsi que [2 1]2 ETP de personnel de direction. La durée du temps de travail prise en compte pour le calcul de la subvention ne peut-être inférieure à 0.5 ETP;

de catégorie 3 dispose de [2 8]2 ETP [2 coordinateur d'aide et de soins]2[2 ...]2 et d'1 ETP administratif ainsi que d'1 ETP de personnel de direction. La durée du temps de travail prise en compte pour le calcul de la subvention ne peut-être inférieure à 0.5 ETP.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 2, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 49, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 52.§ 1er. En application de l'article 56 du décret, le dossier de coordination est composé du dossier individuel prévu à l'article 101 du décret.

§ 2. Le dossier de coordination comprend notamment une analyse des besoins [3 de l'usager]3 en matière de soins et services, complété par les caractéristiques du logement et par le plan de soutien mis en place par le [2 service de coordination de soins et d'aide à domicile]2, en concertation avec les prestataires.

§ 3. La fiche de liaison contient au minimum les éléments suivants :

un document reprenant les prestations de soins infirmiers;

un document reprenant les prestations de kinésithérapie;

un document reprenant les prestations des aides [1 familiaux]1[3 ...]3 et ménagères;

un document reprenant les autres prestations;

un document destiné à la transmission de messages entre prestataires.

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(1ARR 2010-12-23/49, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 2, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(3ARR 2024-02-08/25, art. 50, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 53.§ 1er. En application de l'article 57 du décret, le [1 service de coordination de soins et d'aide à domicile]1 organise les réunions nécessaires à l'exécution du plan de soutien. Le médecin traitant est invité à ces réunions.

§ 2. Les prestataires signent un registre de présence. Ce registre contient un procès-verbal succinct de la réunion.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 2, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 53bis.[1 En application de l'article 24 du décret, le service de coordination de soins et d'aide à domicile, pour mettre en place une collaboration avec un centre social santé intégré, doit :

procéder à une demande d'extension de cadre, telle que visée aux articles 77 et 78 du décret ;

établir une convention de collaboration avec le centre social santé intégré concerné qui prévoit le temps de travail pendant lequel le ou les travailleurs sont présents au sein du centre social santé intégré. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 51, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 54.En application de l'article 100 du décret, le système de garde répond aux conditions suivantes :

Etre assuré par une personne disposant des informations requises lui permettant d'apporter une réponse adaptée à la demande [2 de l'usager]2;

Lorsque le [1 service de coordination de soins et d'aide à domicile]1 n'assure pas lui-même la totalité de la garde, il conclut une convention avec le service assurant pour lui ses obligations et précisant la manière dont elles seront rencontrées.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 2, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 52, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 55.En application de l'article 118 du décret, le montant forfaitaire annuel total pour frais de fonctionnement, qui peut être justifié en totalité par des frais de fonctionnement, est fixé comme suit :

[2 24.580]2 euros pour un centre de catégorie 1;

[2 49.160]2 euros pour un centre de catégorie 2;

[1[2 98.310]2 euros]1 pour un centre de catégorie 3.

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(1ARR 2010-12-23/49, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 53, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 56.§ 1er. En application de l'article 129 du décret, l'indemnité forfaitaire par prestataire et par réunion visée à l'article 57 du décret est fixée à [1 21]1 euros.

Le montant maximal annuel de ces indemnités est fixé à :

[1 4.100]1 euros pour un service de catégorie 1;

[1 8.200]1 euros pour un service de catégorie 2;

[1 12.290]1 euros pour un service de catégorie 3.

Ce montant est inclus dans le montant forfaitaire total fixé à l'article 55 de l'arrêté.

§ 2. L'indemnité de garde à domicile du personnel infirmier [1 ...]1 est fixée à [1 36,10]1 euros par nuit ou par jour férié au cours duquel le prestataire est appelable. Cette indemnité ne couvre pas les prestations effectuées pendant ces périodes et sont incluses dans le montant forfaitaire total fixé à l'article 55 de l'arrêté.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 54, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Sous-section 10.- Normes et dispositions relatives aux services de soins palliatifs et continués

Art. 57.[1 En application de l'article 58, § 4, l'équipe agréée et subventionnée est composée comme suit : :

pour la catégorie 1 : 0,25 ETP titulaire d'un diplôme supérieur de type long et 0,5 ETP secrétaire ;

pour la catégorie 2 : 0,75 ETP titulaire d'un diplôme supérieur de type long et 0,5 ETP secrétaire ;

pour la catégorie 3 : 0,75 ETP titulaire d'un diplôme supérieur de type long et 4,5 ETP titulaire d'un diplôme supérieur de type court et 1 ETP secrétaire.]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 55, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 58.Dans les services de soins palliatifs et continués qui remplissent les missions prévues à l'article 26,[1 § 3,]1 du décret, un infirmier intervient vingt-quatre heures sur vingt-quatre en cas d'urgence.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 56, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 59.[1 En application de l'article 118 du décret, le montant de base de la subvention relative aux frais de fonctionnement du service ambulatoire est de 16.540 euros minimum auxquels s'ajoutent 12.450 euros par mission supplémentaire. Une partie des frais de fonctionnement peut être affectée aux frais de garde. ]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 57, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Sous-section 11.- Normes et dispositions relatives aux services d'aide à domicile

Art. 60.§ 1er. En application de l'article 61 du décret, les statuts des aides familiaux [1 ...]1 et ménagers sont adoptés par arrêté du Collège.

§ 2. Les aides familiaux [1 ...]1 travaillent sous le régime employé. A partir du 1er janvier 2010, les aides ménagers travaillent sous le régime ouvrier pendant leurs deux premières années de service dans un service d'aide à domicile agréé par la Commission communautaire française et sous le régime employé dès le début de leur troisième année de service.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 58, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 61.[1 En application de l'article 130 du décret, les modalités concernant l'organisation du service d'aide à domicile en équipe sont fixées de la manière suivante.

Par tranche de 15 ETP aides, les services d'aide à domicile doivent occuper au moins 1 ETP de personnel assistant social ou assimilé, responsable d'équipe. Celui-ci peut remplir, outre les missions visées au 2° de l'article 130 du décret, les missions du point de contact telles que définies à l'article 111 du décret, lorsque le service d'aide à domicile ne répond pas à la condition nécessaire pour la désignation d'un responsable de service.

En dessous de 15 ETP aides, les services d'aide à domicile doivent tout de même disposer d'au moins 1 ETP de personnel assistant social ou assimilé, responsable d'équipe.

Le responsable d'équipe assure l'encadrement des usagers en accomplissant les tâches suivantes.

a)Il réalise l'enquête sociale à domicile. Les rapports d'enquêtes sociales concernant les, bénéficiaires usagers doivent avoir lieu chaque fois que la situation de l'usager le nécessite et au moins une fois par an.

b)Il assure la responsabilité de l'octroi, de l'interruption ou du refus de l'aide.

En cas d'octroi, il élabore un projet d'intervention, assure le suivi social de l'usager et rédige un rapport social pour chaque usager. En cas d'interruption ou du refus de l'aide, il rédige un rapport motivé qu'il joint au dossier de l'usager.

c)Il informe, dans le respect de la déontologie, les membres proches de la famille de l'usager, le médecin traitant, la personne de confiance ou le service de coordination de soins et d'aide à domicile qui en a la charge, de toute évolution de l'état de santé physique ou psychique ou de tout fait qui risque de mettre l'usager ou autrui en situation de danger.

d)Il organise, en collaboration avec les aides familiaux, les démarches administratives nécessaires au rétablissement des droits de l'usager.

e)Il participe aux réunions de coordination externe rassemblant un ou plusieurs intervenants extérieurs au service ambulatoire et un ou plusieurs aides. Ces réunions ont pour objet d'évaluer la situation des usagers. Elles ne peuvent excéder, en moyenne, vingt heures par an et par aide.

L'encadrement des aides par le responsable d'équipe comprend notamment :

a)la réalisation des horaires hebdomadaires ;

b)le suivi journalier des horaires ainsi que le contrôle des documents imposés par les services du Collège ;

c)l'organisation et l'animation de réunions hebdomadaires de coordination interne de l'équipe dont la durée ne peut être inférieure à une heure, pour chaque aide, par semaine, et ne peut excéder une moyenne de deux heures par aide et par semaine sauf dérogation accordée par les services du Collège.

Le responsable d'équipe est au moins titulaire d'un diplôme de bachelier professionnalisant à orientation psycho-médico-sociale.

Les rapports d'enquêtes sociales annuelles concernant les usagers doivent être conformes au modèle fixé par les services du Collège.

a) Dans les services d'aide à domicile de plus de 20 ETP aides, le service ambulatoire désigne un responsable de service qui coordonne les équipes en collaboration avec les responsables d'équipes.

b)Dans les services d'aide à domicile qui emploient plus de 20 aides à TP et moins de cent aides à temps plein, le responsable de service peut, également, exercer les fonctions d'un responsable d'équipe. Le responsable de service assure les missions du coordinateur général.

c)Dans les services d'aide à domicile de plus de 100 aides ETP, le service d'aide à domicile désigne un directeur qui assure la fonction de coordinateur général et coordonne les responsables de services et d'équipes.

Le responsable de service est au moins titulaire d'un master ou d'un bachelier professionnalisant de type juridique, social, médical ou paramédical.

La coordination et la transmission des informations nécessaires à la bonne gestion des équipes nécessitent, de la part des responsables d'équipe, qu'ils communiquent au responsable de service tout fait susceptible de réorienter l'organisation de l'aide notamment :

a)en cas de préavis, de congé de maternité ou d'accident de travail ainsi que les autres circonstancessusceptibles d'entraver le bon déroulement de l'aide à apporter à l'usager ;

b)de tout changement survenu chez un usager, tel que son hospitalisation ou son décès.

a) Pour les services d'aide à domicile de moins de cent aides ETP, le service d'aide à domicile est tenu de prévoir un encadrement supplémentaire lorsque le nombre d'aides, en activité, dépasse de 5 un multiple de 20, et ce, pendant une période de deux trimestres consécutifs.

b)Pour les services d'aide à domicile de plus de cent aides ETP, le service d'aide à domicile est tenu de prévoir un encadrement supplémentaire lorsque le nombre total d'aides, en activité, dépasse de 10 % la norme visée à l'article 130 du décret.

c)e sont pas compris dans le personnel en activité, les aides en pause carrière, en congé de maladie de longue durée, en congé d'écartement ou en congé sans solde.

10°Le service d'aide à domicile occupe un travailleur administratif à temps plein pour 35 aides à temps plein. ]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 59, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 62.§ 1er. Le temps de travail pris en considération pour le calcul de la rémunération des aides est fixé à trente-huit heures par semaine. Ce personnel bénéficie d'un crédit-congé équivalent à deux heures par semaine en raison de la pénibilité du travail.

§ 2. La durée du temps de travail prise en considération pour le calcul des subventions pour rémunération des travailleurs âgés de 55 ans et plus est réduite à trente-deux heures par semaine pour un temps plein en ce compris le crédit congé visé au § 1er.

Cette durée du temps de travail des travailleurs âgés de 50 à 54 ans est réduite à trente-quatre heures par semaine pour un temps plein en ce compris le crédit congé visé au § 1er.

Cette durée du temps de travail des travailleurs âgés de 45 à 49 ans autres que les aides, est réduite à trente-six heures par semaine pour un temps plein.

§ 3. Les travailleurs visés au § 2 qui travaillent à temps partiel bénéficient des mesures visées au § 2 au prorata de leurs prestations.

Art. 63.En application de l'article 99 du décret, la contribution horaire [2 de l'usager]2 est fixée conformément au barème en vigueur. Le tableau des barèmes des [2 usagers]2 est adopté par le Collège et adapté à l'index par circulaire administrative. Pour l'application du barème, il est tenu compte :

du code attribué [2 à l'usager]2 suivant le nombre de personnes composant le ménage.

Ce code est déterminé de la façon suivante :

a)code 1 : une personne isolée;

b)code 2 : un ménage ou une personne reconnue handicapée [1 à]1 plus de 66 %;

c)code 3 : une personne reconnue handicapée avec un ou plusieurs enfants à charge.

Le code est augmenté d'une unité pour chaque personne à charge faisant partie du ménage.

On entend par personne à charge :

a)tous les autres membres du ménage qui n'ont pas de ressources propres;

b)l'enfant à naître dans le courant du trimestre;

c)les personnes handicapées de moins de 25 ans et n'ayant pas de ressources propres peuvent être comptées pour 2 personnes à charges.

Le code est augmenté d'une unité pour chaque personne vivant sous le même toit et ayant une vie commune mais qui ne possède pas de ressources propres.

des revenus du ménage suivant les dispositions fixées aux articles 66 à 69 de l'arrêté.

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(1ARR 2010-12-23/49, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 60, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 64.§ 1er. Les revenus du ménage pris en considération pour l'application du barème sont tous les revenus nets imposables de chaque personne composant le ménage sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Il est notamment tenu compte de l'intégralité des pensions alimentaires perçues.

§ 2. Les revenus suivants ne sont pris en considération qu'à concurrence de 60 % de leur montant :

les rentes viagères résultant de vente immobilière;

les loyers des immeubles et des terrains.

Ces revenus sont pris en considération sur base mensuelle.

§ 3 Les revenus suivants ne sont pas pris en considération :

les allocations familiales et de naissance;

les allocations d'étude;

l'allocation pour tierce personne, l'allocation d'intégration et l'allocation d'aide aux personnes âgées;

le revenu cadastral de l'immeuble occupé par son propriétaire;

les pensions civiles et militaires de réparation pour faits de guerre, les chevrons de front;

les pensions alimentaires perçues pour les enfants.

Art. 65.§ 1er. Pour une aide fournie à une personne âgée vivant au domicile d'un ou de plusieurs de ses enfants, la totalité des revenus de la personne âgée et 1/3 des revenus des autres personnes composant le ménage sont pris en considération.

§ 2. Pour une aide fournie à une personne handicapée de plus de 25 ans bénéficiant d'allocations spéciales ou ordinaires vivant au domicile de ses parents ou de l'un d'eux, la totalité des revenus de la personne handicapée et 1/3 des revenus des autres personnes composant le ménage sont pris en considération.

§ 3. Pour une aide fournie à un ou des parents vivant avec un ou plusieurs de leurs enfants qui ont des ressources propres, la totalité des revenus du ou des parents et 1/3 des revenus des autres personnes composant le ménage sont pris en considération.

§ 4. Pour une aide individuelle apportée à une personne ou à un couple vivant dans une maison communautaire ou un habitat accompagné agréés, seuls les revenus de la personne ou du couple sont pris en considération.

§ 5. Pour une aide apportée à l'ensemble des personnes vivant dans une maison communautaire ou un habitat accompagné agréés, la moyenne des revenus des habitants de ce logement est prise en considération.

Art. 66.§ 1er. Les charges suivantes, supportées par la ou les personnes dont on a pris les revenus en considération, sont déduites des revenus calculés conformément à l'article 63 de l'arrêté :

l'impôt des personnes physiques ;

les cotisations de sécurité sociale des indépendants ;

les pensions alimentaires payées au prorata de ce qui n'a pas été déduit pour le calcul du revenu net imposable;

les frais relatifs à l'état de santé ou au handicap.

§ 2. Les charges ci-après sont déduites de l'ensemble des revenus :

50 % du loyer et des charges locatives [1 pour autant que ce montant représente au moins 30 % du revenu net imposable]1;

50 % du remboursement de l'emprunt hypothécaire [2 pour autant que ce montant représente au moins 30 % du revenu net imposable]2.

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(1ARR 2010-12-23/49, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2ARR 2011-10-20/25, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 67.Les réductions visées à l'article 66, [1 ...]1, de l'arrêté sont cumulables.

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(1ARR 2010-12-23/49, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 68.Le responsable d'équipe peut demander, par un rapport social dûment motivé et transmis [2 aux services du Collège]2, qu'il soit dérogé aux dispositions prévues aux articles 64 à 67 de l'arrêté. Le membre compétent du Collège accorde, modifie ou refuse la dérogation. Cette décision est communiquée au service [3 ambulatoire]3 dans les [1 soixante]1 jours suivant l'introduction de la demande. En l'absence de réponse dans le délai imparti, la dérogation est considérée comme accordée.

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(1ARR 2010-12-23/49, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(3ARR 2024-02-08/25, art. 61, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 69.La contribution horaire [1 de l'usager]1, éventuellement majorée des subventions octroyées et des suppléments de subventions sur une base horaire fixée par le Collège en vertu de l'article 73, 1° de l'arrêté est due à concurrence d'une heure de prestation, par [1 l'usager]1 absent lorsque l'aide se présente chez lui aux heures convenues et qu'il n'a pas prévenu le service d'aide à domicile de son absence au moins quarante-huit heures à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 62, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 70.Le montant dû par [1 l'usager]1 au service d'aide à domicile est égal au montant de sa contribution horaire multiplié par le nombre d'heures de prestation effectuées.

La durée de prestation est majorée du temps de déplacement des aides fixé forfaitairement à un quart d'heure par prestation.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 63, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 71.L'aide fournie à un [1 usager]1 le samedi, le dimanche, un jour férié légal ou avant 7 heures et le soir après 18 heures peut donner lieu à une majoration de 20 % de sa contribution horaire.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 64, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 72.Les articles 63 à 71 de l'arrêté ne s'appliquent pas à la distribution de repas organisée par les services d'aide à domicile.

Art. 73.En application de l'article 133 du décret, les modalités d'octroi des subventions aux services d'aide à domicile sont les suivantes :

La subvention relative aux activités des aides familiaux [3 ...]3 comporte :

a)un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales des aides familiaux [3 ...]3. La contribution [3 de l'usager]3 est déduite de ce montant.

Pour la distribution des repas à domicile, un seul montant de 1,24 euros par heure prestée est déduit du montant forfaitaire. [2 La distribution de repas est comptabilisée comme 1 prestation par aide par jour]2;

b)un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales du personnel administratif;

c)un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement;

d)un montant forfaitaire par prestation à titre d'intervention dans les charges salariales du responsable de service (ou du coordinateur général) et des responsables d'équipe;

e)un montant forfaitaire pour un ETP à titre d'intervention dans les charges salariales pour le personnel de direction lorsque le service [3 ambulatoire]3 comporte plus de 100 ETP.

Un montant forfaitaire supplémentaire par prestation d'aide familial [3 ...]3 est octroyé à titre d'intervention dans les charges salariales du responsable de service (ou du coordinateur général) et des responsables d'équipe pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux et pour toute prestation avant 7 heures et le soir après 18 heures pour autant que ces heures représentent au moins 4 % du volume total d'heures prestées à domicile;

La subvention relative aux activités des aides ménagers comporte :

a)un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales des aides ménagers. La contribution [3 de l'usager]3 est déduite de ce montant.

Pour la distribution des repas à domicile, un seul montant de 1,24 euros par heure prestée est déduit du montant forfaitaire. [2 La distribution de repas est comptabilisée comme 1 prestation par aide par jour]2;

b)un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les charges salariales du personnel administratif;

c)un montant forfaitaire par heure prestée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement;

d)un montant forfaitaire par prestation à titre d'intervention dans les charges salariales du responsable de service (ou du coordinateur général) et des responsables d'équipe.

Les subventions pour les heures prestées par les aides familiaux [3 ...]3 et ménagers le dimanche, les jours fériés légaux ou le matin avant 7 heures et le soir après 18 heures sont majorées d'un supplément horaire de 50 %, les subventions pour les heures prestées le samedi sont majorées d'un supplément horaire de 35 %. Pour les aides ménagers, ces subventions ne sont octroyées que pour la distribution de repas à domicile;

La durée de déplacement est prise en considération dans le calcul des subventions à raison d'un quart d'heure par prestation.

["1 ..."°

Les montants forfaitaires mentionnés aux points 1 à 4 sont ceux fixés à l'annexe Ire de l'arrêté NM;

L'indexation des montants forfaitaires est effectuée de la manière suivante :

Chaque fois que la moyenne des indices quadrimestriels des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices pivots ou est ramené à l'un d'eux, les montants forfaitaires sont calculés en les affectant d'un coefficient 1,02n représentant le rang de l'indice de pivot atteint. Les montants sont toujours adaptés [3 le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot]3.

["3 8\176 Une partie des heures de contingent peut \234tre d\233di\233e \224 du mentorat. Ces heures peuvent \234tre comptabilis\233es comme des heures prest\233es. Le Ministre fixe la proportion maximale d'heures du contingent total qui peuvent \234tre comptabilis\233es comme tel. Ce nombre ne peut d\233passer 0,1 %."°

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(1ARR 2010-12-23/49, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2ARR 2018-10-11/31, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2018)

(3ARR 2024-02-08/25, art. 65, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 74.[1 La subvention relative aux prestations des aides familiaux est plafonnée à 4/5ème du nombre maximum d'heures de prestations subventionnées fixé annuellement par le Collège de la Commission communautaire française. Elle est plafonnée à 2/5ème de ces heures pour les aides ménagers.

L'activité de distribution de repas est plafonnée à 20% du contingent annuel attribué à chaque service d'aide à domicile. ]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 66, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 75.§ 1er. Les heures de réunions syndicales prestées par les aides peuvent être assimilées à des heures de prestations à concurrence de :

quatre heures par mois et par délégué destinées aux réunions du Conseil d'Entreprise;

quatre heures par mois et par délégué destinées aux réunions du Comité de Prévention et de Protection du Travail - CPPT;

quatre heures par mois et par délégué destinées aux réunions de la délégation syndicale.

Le service d'aide à domicile est tenu de transmettre trimestriellement [1 aux services du Collège ]1 le nombre d'heures prestées par les délégués effectifs ou suppléants (aide familial - senior - ménager) pour chaque type de réunion.

Ce document devra être signé par la personne habilitée à représenter l'employeur auprès des instances précitées, avec la mention "certifié sincère et exact".

Les heures de réunions syndicales d'un membre suppléant ne sont prises en considération que dans la mesure où il siège en remplacement d'un membre effectif.

§ 2. Les heures destinées aux examens médicaux effectués conformément à la Loi sur le bien-être au travail peuvent être assimilées à des heures de prestation.

Le service d'aide à domicile est tenu de transmettre trimestriellement [1 aux services du Collège]1 un relevé de ces heures par aide.

§ 3. Les réunions de coordination interne ne sont prises en considération pour le calcul de la subvention qu'à concurrence d'une moyenne de deux heures par aide et par semaine.

§ 4. Les réunions de coordination externe ne sont prises en considération pour le calcul de la subvention qu'à concurrence d'une moyenne de vingt heures par an et par aide.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 76.En application de l'article 131 du décret, le minimum d'heures de formation continuée du personnel du service d'aide à domicile est fixé à vingt heures par an et par aide. Un maximum de [1 trente-six heures]1 de formation par an et par aide est subventionné.

Par dérogation à l'article 89 de l'arrêté NM, le 1 % affecté à la formation continuée des aides est intégré dans les forfaits horaires fixés à l'annexe Ire de l'arrêté NM.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 67, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 76bis.[1 En application de l'article 135 du décret, l'avance des deux premiers trimestres de l'année est liquidée au plus tard le 15 février. Elle est égale à nonante-cinq pour cent du montant de la subvention des deux premiers trimestres de l'année précédente. L'avance du troisième trimestre est liquidée pour le 1er juin et est égale à nonante-cinq pour cent du montant de la subvention du troisième trimestre de l'année précédente. L'avance du quatrième trimestre est liquidée pour le 1er septembre et est égale à nonante-cinq pour cent du montant de la subvention du quatrième trimestre de l'année précédente. Le solde est liquidé pour le 31 octobre au plus tard de l'année qui suit l'exercice pour autant que le service d'aide à domicile ait transmis le bilan et le compte de recettes et de dépenses au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 69, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 77.

<Abrogé par ARR 2024-02-08/25, art. 68, 010; En vigueur : 01-03-2024>

Art. 77/1.[1 En application de l'article 136, § 3 du décret, les heures prévues par le contingent de l'année précédente qui n'ont pas été utilisées par un service sont réparties entre les services dont les heures de prestations sont excédentaires à leur contingent. Si le nombre total d'heures prestées par les services est supérieur au contingent global, cette répartition est proportionnelle au total des heures non utilisées, suivant la formule suivante :

Heures excédentaires par service * total des heures non utilisées/ total des heures excédentaires.]1

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(1Inséré par ARR 2017-06-08/30, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2017)

Sous-section 12.- Normes et dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique.

Art. 78.[1 En application de l'article 138 du décret, les frais de fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui sont liées aux missions visées à l'article 31, § 1er, 1° et 2° ainsi que § 2, 1° et 2° du décret s'élèvent à [2 184.330]2 euros.]1

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(1ARR 2017-06-08/30, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 70, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 79.[1 En application de l'article 138 du décret, les frais de fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui sont liées aux missions visées à l'article 31, § 2, 3° et 4° s'élèvent respectivement à [2 69.700]2 euros.]1

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(1ARR 2017-06-08/30, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 71, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 79bis.[1 En application de l'article 138 du décret, les frais de fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel supplémentaire au cadre minimum visé à l'article 63 du décret et qui sont liées aux missions spécifiques visées à l'article 31bis s'élèvent à 50.000 euros. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 72, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Section 3.[1 - Normes et dispositions relatives au centre social santé intégré]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 73, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 79ter.[1 § 1. En application de l'article 66 du décret, le centre social santé intégré transmet aux services du Collège un dossier de demande d'agrément comprenant :

- les moyens mis en oeuvre afin de respecter les missions citées à l'article 31quater du décret 1° à 12° ;

- les méthodes d'intervention, activités, modalités d'action mises en oeuvre pour répondre aux missions du décret ;

- la manière dont les accompagnements en santé somatique, santé mentale, ou d'action sociale, sont intégrés autour de l'usager ;

- les horaires et règles d'accessibilité du service ;

- la politique tarifaire du service.

§ 2. Le centre social santé intégré qui exerce une fonction inclusive précise dans le dossier les éléments relatifs à la mise en oeuvre des trois modalités prévues par l'article 31quinquies du décret.

§ 3. Les services du Collège élaborent un modèle de dossier comprenant les différents éléments relatifs au respect des missions et des conditions d'agrément du centre social santé intégré.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 74, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 79quater.[1 § 1. En application des articles 63ter et 100 du décret, le centre social santé intégré est ouvert et accessible du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures.

§ 2. Le service ambulatoire garantit également :

une continuité médicale en dehors des heures de la garde bruxelloise ;

une accessibilité sans rendez-vous de minimum une heure par jour pour des demandes liées à la santé somatique.

une offre en accompagnement social et son accessibilité aux usagers d'au minimum 30 heures par semaine selon des modalités de contact définies par le service ;

une permanence sociale physique, libre et sans rendez-vous, à hauteur de minimum 4 heures par semaine par ETP assistant social et plafonnée à 20 heures par semaine et par centre, réparties dans l'ensemble de ses sièges d'activités, le cas échéant. Cette accessibilité et cette permanence sociale sont assurées au moins 230 jours par an ;

des plages de rendez-vous sociales et psychologiques jusque 19 heures au minimum une fois par semaine ;

des plages horaires durant lesquelles des consultations sont adaptées à la situation des usagers afin de prendre en charge les situations les plus problématiques, multidimensionnelles, les publics éloignés du soin.

§ 3. Le service précise dans le dossier transmis aux services du Collège de quelle manière ces dispositions sont organisées.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 74, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 79quinquies.[1 § 1er. En application de l'article 31quater, § 1er, du décret, le centre social santé intégré organise des actions communautaires avec les usagers dont la fréquence, les objectifs et les modalités de travail sont précisées dans le dossier de demande d'agrément.

§ 2. Le centre social santé intégré garantit qu'une partie de ces actions est accessible sans inscription préalable et décrit les modalités d'accès à ces actions dans le dossier d'agrément.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 74, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 79sexies.[1 § 1er. En application de l'article 31quinquies du décret, le centre social santé intégré qui exerce une fonction inclusive doit prendre en charge au minimum 10% d'usagers ayants droit à l'aide médicale urgente (AMU) émise par les centres publics d'action sociale ou au réquisitoire émis par FEDASIL parmi les usagers inscrits au forfait ou pour lesquels un dossier médical global est ouvert.

La période de référence de facturation est d'une durée de 12 mois.

§ 2. Le centre social santé intégré qui exerce une fonction inclusive participe aux instances et aux dispositifs mis en oeuvre par les pouvoirs publics lors de l'émergence de situation de crise sociale ou sanitaire. Le service ambulatoire peut être amené à mettre à disposition du personnel ou des locaux dans ces situations.

§ 3. La fonction inclusive est financée à concurrence de 0,5 ETP.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 74, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 79septies.[1 En application de l'article 31quater, § 1er, du décret, le centre social santé intégré met en place des dispositifs de liaison interprofessionnelle via des réunions interdisciplinaires, des rencontres entre travailleurs des différents services du centre social santé intégré, des rencontres sectorielles et des rencontres thématiques.

Les dispositifs de liaison interprofessionnelle doivent être organisés autour de l'usager afin de favoriser la collaboration et l'interdisciplinarité des prises en charge des usagers et ouvrir des espaces de supervision autour des usagers. Dans ce cadre, le dossier individuel doit inclure un volet d'accompagnement interprofessionnel avec le type de prestations effectuées (santé somatique, santé mentale, action sociale) et les réorientations vers d'autres professionnels le cas échéant.

Les modalités relatives aux dispositifs de liaison interprofessionnelles sont précisées dans le dossier d'agrément.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 74, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 79octies.[1 En application de l'article 104, § 2, du décret, le rapport d'activités du centre social santé intégré est établi dans le respect des prescriptions applicables à chaque agrément dont il bénéficie.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 74, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 79nonies.[1 § 1er. L'accompagnement visé par l'article 31sexies du décret est assuré par les organismes représentatifs et de coordination des maisons médicales et des centres d'action social globale.

Les organismes concluent à cet effet une convention de collaboration.

§ 2. L'accompagnement vise le développement de centres social santé intégrés.

Il peut consister à :

- créer des ponts entre les organismes représentatifs et de coordination impliqués pour retirer une expérience commune de l'accompagnement de structures en social et en santé ;

- créer les outils d'accompagnement au processus de création adaptés aux spécificités des CSSI ;

- informer les porteurs de projet de nouveaux CSSI lors de séances d'information au sujet du processus et étapes à franchir ;

- mettre en réseau les projets avec les acteurs de l'action sociale et de la santé du quartier du lieu d'implantation pour une aide au diagnostic des besoins, et orienter vers les structures adéquates pour ce diagnostic ;

- accompagner les porteurs de projet de nouveaux CSSI dans les différentes étapes du processus de création d'un CSSI ;

- insister sur le bon ordonnancement des étapes du processus et de la priorisation des actions ;

- accompagner le processus de demande d'agrément ;

- accompagner les services pendant deux ans suite à la création des CSSI ;

- organiser des réunions conjointes entre les différents secteurs concernés pour vérifier l'adéquation du projet avec les différentes missions spécifiques ;

- favoriser l'émergence de nouveaux projets par la mise en réseau et promouvoir le dispositif auprès de porteurs potentiels.

§ 3. Les organismes peuvent bénéficier d'une subvention spécifique et forfaitaire de 80.000 euros.

Cette subvention est accordée sur demande pour une durée de deux ans.

La demande est introduite auprès des services du Collège.

Elle mentionne :

- le type d'accompagnement qui sera offert ;

- les outils qui seront mis à disposition ;

- le nombre de services qui seront pris en charge par an ;

- un plan détaillé des actions, moyens, prestations et ressources mis en oeuvre.

La subvention peut être renouvelée moyennant évaluation de l'activité et établissement d'un nouveau plan au minimum 3 mois avant l'échéance de la période de deux ans précédente.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 74, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 79decies.[1 § 1er. En application de l'article 118 du décret, les modes de calcul et les montants maximaux admissibles pour les frais de fonctionnement sont les suivants pour le centre social santé intégré constitué conformément à l'article 63bis, 1° du même décret :

un montant de 40.000 euros est octroyé pour l'équipe visée aux cinq premiers tirets de l'article 63quinquies du décret ;

un montant supplémentaire de 2.640 euros est octroyé au prorata du nombre d'ETP agréés au-delà de l'équipe visée au point 1° ;

un montant forfaitaire de 30.000 euros destiné à la fonction psychologique.

§ 2. En application de l'article 118 du décret, les modes de calcul et les montants maximaux admissibles pour les frais de fonctionnement sont les suivants pour le centre social santé intégré constitué conformément à l'article 63bis, 2° et 3° du décret : un montant forfaitaire de 30.000 euros destiné à la fonction psychologique. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 74, 010; En vigueur : 01-03-2024)

TITRE III.[1 Les organismes représentatifs et de coordination sectorielle]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 75, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Chapitre 1er.- Procédure d'agrément

Art. 80.[1 § 1er. En application de l'article 147, § 1er, du décret, l'organisme représentatif et de coordination sectorielle introduit une demande d'agrément, par simple courrier ou par voie électronique, auprès des services du Collège. ]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 76, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 81.[2 Les services du Collège instruisent]2 la demande d'agrément et les procédures d'octroi, de refus, de modification, de retrait d'agrément ou de modification contrainte d'agrément et de fermeture volontaire conformément aux articles [1 147/1 et]1 148 à 162 du décret.

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(1ARR 2017-06-08/30, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 77, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 82.

<Abrogé par ARR 2024-02-08/25, art. 78, 010; En vigueur : 01-03-2024>

Chapitre 2.- Normes et dispositions relatives aux subventions

Art. 83.Le rapport visé à l'article 163, § 1er, du décret est transmis par l'organisme représentatif [1 et de coordination sectorielle]1 pour la première fois trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le rapport visé au § 2 du même article est transmis dans un délai de six mois après le rapport visé au 1er alinéa.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 79, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 83bis.[1 En application de l'article 142, § 1er, 7°, du décret, la mission de centralisation des données anonymisées confiée aux organismes représentatifs et de coordination sectorielle, relatif pour le secteur des aux services actifs en matière de drogues et addictions, peut être déléguée à un service de support en promotion de la santé. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 80, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 84.Les montants figurant à l'article 86 sont indexés selon la formule prévue à l'article 12 de l'arrêté. Les montants minimums visés à l'article 164 du décret sont indexés selon la formule suivante :

Montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente/Indice santé de décembre [1 2022]1

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 81, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 85.Les pièces justificatives visées à l'article 165, § 2, du décret sont conformes au modèle fourni par [1 les services du Collège]1 et doivent comporter au minimum :

le compte individuel de chaque membre de l'équipe;

l'attestation prouvant le paiement des cotisations O.N.S.S.;

l'attestation prouvant le paiement du précompte professionnel;

la preuve du paiement des honoraires aux indépendants;

une copie du compte de recettes et dépenses et du bilan approuvés par l'assemblée générale;

s'il échoit, la preuve du dépôt des comptes et bilan au greffe du Tribunal de commerce;

le rapport d'activités approuvé par l'assemblée générale.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 86.En application de l'article 164 du décret, le Collège accorde aux organismes agréés une subvention forfaitaire fixée de la manière suivante :

pour l'organisme de coordination des services de santé mentale, une subvention de [2 328.650]2 euros;

pour l'organisme de coordination des [1 services actifs en matière de drogues et addictions]1, une subvention de [2 178.970]2 euros;

pour l'organisme de coordination des maisons médicales, une subvention de [2 126.940]2 euros.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 1, 010; En vigueur : 01-03-2024)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 83, 010; En vigueur : 01-03-2024)

TITRE IIIbis.[1 - Les organismes représentatifs et de coordination intersectorielle]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 82, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Chapitre 1er.[1 - Procédure d'agrément ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 84, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 86bis.[1 L'organisme représentatif et de coordination intersectorielle introduit une demande d'agrément, par simple courrier ou par voie électronique, auprès des services du Collège.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 85, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 86ter.[1 Les services du Collège instruisent la demande d'agrément et les procédures d'octroi, de refus, de modification, de retrait d'agrément ou de modification contrainte d'agrément et de fermeture volontaire conformément à l'article 168quinquies du décret]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 85, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 86quater.[1 En application des articles 168bis et 168ter du décret, tous les services ambulatoires agréés peuvent être membres de droit de l'organismes représentatif et de coordination intersectorielle, à condition qu'ils en fassent la demande. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 85, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Chapitre 2.[1 - Normes et dispositions relatives aux subventions ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 86, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 86quinquies.[1 Le rapport visé à l'article 163, § 1er, du décret est transmis par l'organisme représentatif et de coordination intersectorielle pour la première fois trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le rapport visé au § 2 du même article est transmis dans un délai de six mois après le rapport visé au 1er alinéa.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 87, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 86sexies.[1 Les pièces justificatives visées à l'article 165, § 2, du décret sont conformes au modèle fourni par les services du Collège et doivent comporter au minimum :

le compte individuel de chaque membre de l'équipe ;

l'attestation prouvant le paiement des cotisations O.N.S.S. ;

l'attestation prouvant le paiement du précompte professionnel ;

la preuve du paiement des honoraires aux indépendants ;

une copie du compte de recettes et dépenses et du bilan approuvés par l'assemblée générale ;

s'il échoit, la preuve du dépôt des comptes et bilan au greffe du Tribunal de commerce.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 87, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 86septies.[1 En application de l'article 173 du décret, chaque année, le Collège octroie à l'organisme représentatif et de coordination intersectorielle un montant forfaitaire de 55.000 euros. Il est inclus dans les avances visées à l'article 119 du décret et est justifié conformément aux dispositions des articles 13 et 85 de l'arrêté.

Ce montant a pour objet la mise en oeuvre d'une démarche d'évaluation qualitative intersectorielle sur la base d'un projet tel que prévu à l'article 172 du décret.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 87, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 86octies.[1 En application de l'article 168sexies du décret, le Collège accorde à l'organisme représentatif et de coordination intersectorielle agréé une subvention forfaitaire de 145.000 euros. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 87, 010; En vigueur : 01-03-2024)

TITRE IV.- Démarche d'évaluation qualitative

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 87.La démarche d'évaluation qualitative menée par chaque service ambulatoire ou organisme porte sur un à trois thèmes de travail choisis parmi une liste de dix thèmes arrêtés par les membres compétents du Collège.

Chapitre 2.- Sélection des thèmes de travail de la démarche d'évaluation qualitative

Art. 88.Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté et, ensuite, tous les trois ans, les membres compétents du Collège demandent aux services ambulatoires et aux organismes de leur faire parvenir, dans un délai de deux mois, un maximum de dix propositions de thèmes de travail relatifs à la démarche d'évaluation qualitative propres à leurs secteurs [1 ou aux centres social santé intégrés]1 et en lien avec les missions [1 de ces services ambulatoires]1. Les propositions de thèmes de travail font l'objet d'une explicitation succincte.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 88, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 89.§ 1er. A l'expiration du délai d'envoi des propositions de thèmes de travail par les services ambulatoires et organismes, [1 le ou]1 les membres compétents du Collège saisissent le Conseil consultatif afin qu'il établisse une proposition de sélection de dix thèmes de travail par secteur.

§ 2. En application de l'article 171, § 2, du décret, dans un délai d'un mois à dater de sa saisine, le Conseil consultatif motive et transmet sa proposition [1 au(x) membre(s) compétent(s) du Collège]1.

§ 3. En application de l'article 171, § 3, du décret, sur la base de l'avis du Conseil consultatif, les membres compétents du Collège arrêtent la liste de dix thèmes de travail par secteur [1 ainsi que pour les centres social santé intégrés]1 et les transmettent aux services ambulatoires et organismes ainsi qu'à l'assemblée de la Commission communautaire française.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 89, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Chapitre 3.- Elaboration des projets relatifs à la démarche d'évaluation qualitative

Art. 90.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les services ambulatoires et organismes entament la démarche d'évaluation qualitative.

Art. 91.Au plus tard cinq mois avant la date de dépôt du projet visé à l'article 172 du décret, la cellule d'accompagnement de la démarche d'évaluation qualitative rencontre le service ambulatoire ou l'organisme afin de l'informer de l'accompagnement qu'elle propose. S'il le souhaite, le service ambulatoire ou l'organisme recourt à l'accompagnement proposé. Dans ce cas, la cellule d'accompagnement de la démarche d'évaluation qualitative et le service ambulatoire ou l'organisme conviennent des modalités de l'accompagnement, éventuellement par écrit si le service ambulatoire ou l'organisme le souhaitent.

Art. 92.En application de l'article 173 du décret, chaque année, le Collège octroie aux services ambulatoires et organismes, un montant forfaitaire de [1 1.390]1 euros. Ce montant forfaitaire est octroyé, pour la première fois, l'année au cours de laquelle le service ambulatoire ou l'organisme remet son projet relatif à la démarche d'évaluation qualitative. Il est inclus dans les avances trimestrielles visées à l'article 119 du décret et est justifié conformément aux dispositions des articles 13 et 85 de l'arrêté.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 90, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 93.<Abrogé par ARR 2024-02-08/25, art. 91, 010; En vigueur : 01-03-2024>

TITRE V.- Les réseaux

Chapitre 1er.- Procédure d'agrément

Art. 94.§ 1er. En application de l'article 187 du décret, le promoteur du réseau introduit une demande d'agrément, par simple courrier [1 ou par voie électronique]1, auprès du membre compétent du Collège selon l'origine de son agrément ou des subventions facultatives dont il a bénéficié.

§ 2. [1 Les services du Collège instruisent ]1 la demande d'agrément et les procédures d'octroi, de renouvellement, de refus, de modification, de retrait d'agrément ou de modification contrainte d'agrément conformément aux articles 185 à 193 du décret.

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(1ARR 2024-02-08/25, art. 92, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux subventions

Art. 95.En application de l'article 194 du décret, la subvention forfaitaire minimale octroyée au réseau agréé s'élève à [2 28.900]2 euros. [1 Le montant attribué par le Collège est indexé selon la formule suivante :

Montant de référence multiplié par l'indice santé de décembre N divisé par l'indice santé de décembre N-1. Ce montant est arrondi au cent. Le montant de référence correspondant soit au dernier montant indexé de l'année N, soit au montant attribué par le Collège pour l'année N.]1

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(1ARR 2017-06-08/30, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 94, 010; En vigueur : 01-03-2024)

TITRE Vbis.

<Abrogé par ARR 2024-02-08/25, art. 93, 010; En vigueur : 01-03-2024>

Art. 95/1.[1 La convention d'initiative d'habitations protégées, visée à l'article 196/5, § 1er, du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé modifié par le décret du 20 juillet 2016 est constituée des éléments suivants :

noms, adresses des sièges sociaux et des sièges d'activités, et numéros d'entreprise des trois partenaires qui concluent la convention;

noms et qualités des personnes habilitées, suivant leurs statuts respectifs, à représenter les partenaires signataires de la convention ainsi que des personnes désignées par ceux-ci pour représenter le partenaire dans le comité visé à l'article 196/5, § 3 du décret ;

objet de la convention ;

répartition des responsabilités et tâches entre les partenaires, y compris les responsabilités financières et la responsabilité civile des partenaires ;

responsabilités, tâches et modalités de fonctionnement du comité visé à l'article 196/5, § 3 ;

modalités de règlement d'éventuels litiges entre les partenaires;

durée de validité de la convention et modalités de modification, reconduction et résiliation de celle-ci, ainsi que les modalités d'information de la Commission communautaire française en cas modification de la convention.]1

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(1Inséré par ARR 2018-05-17/16, art. 3, 007; En vigueur : 15-06-2018)

Art. 95/2.[1 L'institution introduit sa demande d'agrément auprès du Membre et en adresse une copie par voie informatique [2 aux services du Collège]2. L'administration instruit le dossier conformément à la procédure visée aux articles 196/8 et 196/9 du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé.]1

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(1Inséré par ARR 2018-05-17/16, art. 4, 007; En vigueur : 15-06-2018)

(2ARR 2024-02-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2024)

TITRE VI.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 96.Sont abrogés :

l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 16 mars 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 décembre 2000;

l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 1997 et du 31 mai 2001;

l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 6 novembre 1997 et du 24 juin 1999;

l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale;

l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 décembre 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies;

l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 septembre 1998 relatif à l'application du décret du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux centres d'action sociale globale;

l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 avril 1999 concernant l'application du décret du 4 mars 1999 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile et des services de soins palliatifs et continués;

l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 avril 2000 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide à domicile;

l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 14 juillet 2005 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 4 décembre 2003 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches;

10°l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 octobre 2008 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services "Espaces-Rencontres";

11°l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 juin 1998 relatif à l'application du décret du 18 juillet 1996 organisant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dette;

12°les articles 16 à 28, 29 à 33, 72, 105 et 107 de l'arrêté NM, en ce qui concerne les dispositions relatives aux maisons médicales;

13°les articles 34 à 48, 73 et 108 de l'arrêté NM, en ce qui concerne les dispositions relatives aux centres d'accueil téléphonique;

14°l'article 2, 4° et 5° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mars 2006 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'action sociale et de la famille.

Art. 96bis.[1 L'article 3 du présent arrêté est abrogé dès l'entrée en vigueur d'une programmation conjointe entre la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 95, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 96ter.[1 Les personnes subventionnées lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui assurent la fonction de prévention et animation dans un centre de planning familial et qui ne possèdent pas une des qualifications requises peuvent conserver leur emploi, compléter leur horaire de travail dans un autre centre de planning familial ou exercer le même travail dans un autre centre de planning familial. ]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-08/25, art. 96, 010; En vigueur : 01-03-2024)

Art. 97.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2009.

Art. 98.Le Collège charge le président du Collège, compétent pour la santé et le membre du Collège compétent pour l'Action sociale, la Famille et le Sport de l'exécution du présent arrêté.

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