Texte 2009031351

4 JUIN 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant [la programmation transitoire ainsi que les procédures relatives aux autorisations et à l'agrément] [pour aînés] <ARR 2024-03-28/22, art. 1, 005; En vigueur : 11-04-2024> <ARR 2023-06-29/06, art. 1, 004; En vigueur : 19-08-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2009 et mise à jour au 20-03-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2009 et mise à jour au 10-04-2024)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
12-6-2009
Numéro
2009031351
Page
41617
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-04/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2009
Texte modifié
200103127019910310831993031482
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"Ordonnance" : l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements [2 pour aînés]2;

"Etablissement" : tout établissement [2 pour aînés]2, visé à l'article 2, 4°, de l'ordonnance, [3 ...]3;

"Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de [3 de la Santé et]3 l'Aide aux personnes;

[3 ...]3

["1 4bis Iriscare : l'Office bicommunautaire de la sant\233, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, vis\233 \224 l'article 2, \167 1 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant cr\233ation de l'Office bicommunautaire de la sant\233, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;"°

[3 ...]3

["3 6\176 \"Conseil de gestion\" : le Conseil de gestion de la sant\233 et de l'aide aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant cr\233ation de l'Office bicommunautaire de la sant\233, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ; 7\176 \"Normes d'agr\233ment\" : normes adopt\233es par le Coll\232ge r\233uni en ex\233cution de l'article 11 de l'ordonnance ; 8\176 \"Rapport de contr\244le\" : un rapport vis\233 \224 l'article 28, \167\167 2 \224 6, de l'ordonnance."°

["4 9\176 \"Programmation transitoire\" : la programmation fix\233e par le Coll\232ge r\233uni en vertu de l'article 31 de l'ordonnance du 24 avril 2008, dans l'attente d'une programmation arr\234t\233e conform\233ment au chapitre II de la m\234me ordonnance ; 10\176 \"Places de maison de repos et de soins\" : places qui, dans une maison de repos, sont r\233serv\233es \224 l'accompagnement d'a\238n\233s fortement d\233pendants et n\233cessitant des soins."°

----------

(1ARR 2020-04-23/23, art. 1, 003; En vigueur : 17-05-2020)

(2ARR 2023-06-29/06, art. 1, 004; En vigueur : 19-08-2023)

(3ARR 2023-06-29/06, art. 3, 004; En vigueur : 19-08-2023)

(4ARR 2024-03-28/22, art. 2, 005; En vigueur : 11-04-2024)

Chapitre 1/1.[1 De la programmation transitoire.]1

----------

(1Inséré par ARR 2024-03-28/22, art. 3, 005; En vigueur : 11-04-2024)

Article 1er.[1 § 1er. La programmation transitoire est établie comme suit :

Places de maison de repos 12.060

- Dont places de maison de repos et de soins 6.650

- Dont places de court séjour 157

Places de centre de soins de jour 145

§ 2. Les Ministres peuvent, dans les limites des crédits disponibles, modifier les chiffres de la programmation transitoire visée au paragraphe 1er.

Art. 1er/2. En janvier de chaque année, les Ministres déterminent, dans les limites des crédits disponibles et en exécution de l'ordonnance budget de l'année en cours, le nombre de places disponibles dans la programmation transitoire visée à l'article 1er/1.]1

----------

(1Inséré par ARR 2024-03-28/22, art. 3, 005; En vigueur : 11-04-2024)

Chapitre 2.- De l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation

Art. 2.L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, est accordée par les Ministres [1 sur avis du Conseil de gestion]1.

----------

(1ARR 2023-06-29/06, art. 4, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 2bis.[1 Pour l'application de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, les établissements qui appartenaient exclusivement à l'une ou l'autre communauté et qui, en date du 1er janvier 2015, bénéficiaient d'un accord de principe octroyé par une autorité compétente, et qui ont notifié à la Commission communautaire commune qu'ils n'appartenaient plus exclusivement à l'une ou l'autre communauté en raison de leur organisation, sont assimilés aux établissements qui disposent d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, telle que visée à l'article 7, § 1, alinéa 1er, de l'ordonnance.]1

----------

(1Inséré par ARR 2019-05-23/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 3.[1 § 1er. La demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation est introduite par le gestionnaire auprès d'Iriscare.

§ 2. Pour être recevable, la demande visée au § 1er doit :

porter sur des places disponibles au sens de l'article 1er/2 ;

être introduite au plus tard le 15 février de chaque année ;

être introduite par le biais du formulaire de demande établi et délivré par Iriscare, complété et signé par le gestionnaire ;

être accompagnée d'un dossier descriptif comprenant :

a)pour les demandes qui portent sur un établissement déjà agréé par les Ministres :

- la version la plus récente du règlement d'ordre intérieur ;

- la version la plus récente du projet de vie d'établissement ;

- la version la plus récente des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre ;

- la preuve de dépôt des comptes annuels à la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique, pour les établissements qui sont soumis à cette formalité, ou de la délivrance des comptes annuels ;

- un certificat de Performance énergétique du bâtiment en cours de validité ;

b)Pour les demandes qui portent sur un nouvel établissement :

- si le gestionnaire de l'établissement est une personne morale de droit privé, une copie de ses statuts, établis en langues française et néerlandaise, ainsi qu'une description de sa structure patrimoniale et financière ;

- le projet de vie d'établissement, visé à l'article 2, 10°, de l'ordonnance ;

- un plan de personnel, visant à établir que l'établissement est conforme ou s'engage à se conformer aux normes de personnel applicables ;

- des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre ;

- le projet de règlement d'ordre intérieur ;

- un certificat de Performance énergétique du bâtiment en cours de validité ou le calcul de la consommation d'énergie primaire annuelle/m2, réalisé par un conseiller PEB agréé ;

- un document décrivant la stratégie prévue pour assurer la soutenabilité financière de l'établissement ;

être introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

§ 3. Les Ministres accusent réception de la demande visée au paragraphe 1er, dans les quinze jours de sa réception, et indiquent si elle est complète ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir, dans un délai maximum de 15 jours.

Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son délégué est autorisé à signer, au nom des Ministres, les accusés de réception visés à l'alinéa précédent.

A défaut d'être complétée dans le délai visé à l'alinéa 1er, la demande est réputée irrecevable.]1

----------

(1ARR 2024-03-28/22, art. 4, 005; En vigueur : 11-04-2024)

Art. 4.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/22, art. 5, 005; En vigueur : 11-04-2024>

Chapitre 3.- De l'autorisation de travaux

Art. 5.L'autorisation de travaux, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, est accordée par les Ministres, [1 sur avis du Conseil de gestion]1.

----------

(1ARR 2023-06-29/06, art. 4, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 6.[3 La demande]3 d'autorisation de travaux est accompagnée d'un dossier descriptif. Ce dossier contient les données suivantes :

le nombre [2 ...]2 de places pour lesquels une demande d'autorisation de travaux est introduite;

la nature des travaux envisagés : travaux de construction (nouvelle construction, reconstruction ou extension), de transformation ou d'aménagement;

un plan général d'implantation et des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;

un document établissant qu'au terme des travaux, l'établissement répondra aux conditions d'aménagement et d'équipement requises par les normes d'agrément, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°, de l'ordonnance, [1 par le Titre 2 du Livre 2 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie et par]1 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

si la demande d'autorisation de travaux n'est pas introduite simultanément avec une demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 2, une copie de l'autorisation spécifique de mise en service qui a été accordée.

["3 La demande est introduite aupr\232s d'Iriscare, selon les modalit\233s pr\233vues \224 l'article 28, \167 1er, alin\233a 1er. Les Ministres accusent r\233ception de la demande, dans les quinze jours de sa r\233ception, et indiquent si elle est compl\232te ou non et, dans ce cas, les donn\233es compl\233mentaires encore \224 fournir, dans un d\233lai maximum de six mois. Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son d\233l\233gu\233 est autoris\233 \224 signer, au nom des Ministres, les accus\233s de r\233ception vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent. A d\233faut d'\234tre compl\233t\233e dans le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 3, la demande est r\233put\233e irrecevable."°

----------

(1ARR 2020-04-23/23, art. 3, 003; En vigueur : 17-05-2020)

(2ARR 2023-06-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023)

(3ARR 2023-06-29/06, art. 9, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Chapitre 4.- De l'autorisation de fonctionnement provisoire

Art. 7.[1 Une autorisation de fonctionnement provisoire peut être accordée par les Ministres à un établissement visé à l'article 13 de l'ordonnance pour autant que :

le gestionnaire ait introduit une demande d'agrément recevable conformément à l'article 8 ;

l'établissement réponde aux normes d'agrément, sous réserve, le cas échéant, de la conformité aux normes dont le respect ne peut être vérifié qu'en cours de fonctionnement de l'établissement.

Lorsqu'une autorisation de fonctionnement provisoire est accordée, la décision des Ministres portant octroi de cette autorisation est notifiée au gestionnaire dans les soixante jours suivant la réception d'une demande d'agrément recevable au sens de l'article 8.

L'octroi d'une autorisation de fonctionnement provisoire suspend le délai de 120 jours prévu à l'article 12, alinéa 3, de l'ordonnance, pendant la durée de celle-ci, et le cas échéant, de son renouvellement ]1.

----------

(1ARR 2023-06-29/06, art. 1, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 8.Pour être recevable, la demande d'agrément de l'établissement doit être [2 être introduite par le gestionnaire ou son délégué et]2 accompagnée d'un dossier descriptif. Ce dossier doit contenir les données suivantes :

l'autorisation, visée à l'article 2;

si le gestionnaire de l'établissement est une personne morale de droit privé, une copie des statuts, établis en langues française et néerlandaise, si des modifications y ont été apportées depuis l'introduction du dossier descriptif, visé à l'article 3;

un document mentionnant le nom du gestionnaire et du directeur de l'établissement; il est signé par les intéressés;

des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;

[5 Sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, a) et b), bêta, de l'ordonnance, une attestation de sécurité incendie A ou B valide à la date de l'introduction de la demande d'agrément]5;

[2 un extrait de casier judiciaire, visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, du gestionnaire et du directeur, daté d'un mois au plus au moment de l'introduction du dossier descriptif ]2;

[2 le projet de vie d'établissement]2, visé à l'article 2, 10°, de l'ordonnance;

les projets de règlement d'ordre intérieur et de convention type;

le questionnaire d'identification de l'établissement, délivré par [1 Iriscare]1 dûment complété et signé;

10°une copie de la notification d'application des prix réels, faite [1 à Iriscare]1;

11°[2 un plan de personnel, visant à établir que l'établissement est conforme ou s'engage à se conformer aux normes de personnel applicables ]2.

["1 Les documents vis\233s sous 3\176, 4\176, 7\176, 8\176, 9\176 et 10\176 de l'alin\233a premier ne doivent pas \234tre fournis \224 nouveau si la demande vis\233e \224 l'alin\233a premier concerne des lits de maisons de repos et de soins ou de centres de soins de jour mis en service dans une maison de repos agr\233\233e, et si aucune modification n'y a \233t\233 apport\233e depuis l'introduction du dossier descriptif aff\233rent \224 la pr\233c\233dente demande d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agr\233ment aupr\232s d'Iriscare."°

["3 Les Ministres"° [3 accusent]3 réception du dossier descriptif, dans les quinze jours de sa réception, et [3 indiquent]3 s'il est complet ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir, dans un délai maximum de six mois.

["4 Le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare ou son d\233l\233gu\233 est autoris\233 \224 signer, au nom des Ministres, les accus\233s de r\233ception vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent. A d\233faut d'\234tre compl\233t\233e dans le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 3, la demande est r\233put\233e irrecevable."°

----------

(1ARR 2020-04-23/23, art. 4, 003; En vigueur : 17-05-2020)

(2ARR 2023-06-29/06, art. 11, 004; En vigueur : 19-08-2023)

(3ARR 2023-06-29/06, art. 12, 004; En vigueur : 19-08-2023)

(4ARR 2023-06-29/06, art. 13, 004; En vigueur : 19-08-2023)

(5ARR 2024-03-07/15, art. 13, 006; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 9.

<Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 14, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Chapitre 5.- De l'agrément

Art. 10.[1 Sans préjudice des articles 7 et 18, les Ministres statuent, sur avis du Conseil de gestion, sur les demandes d'agrément et notifient leur décision au gestionnaire dans les cent-vingt jours suivant la réception d'une demande recevable au sens de l'article 8 ]1.

----------

(1ARR 2023-06-29/06, art. 15, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 11.

<Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 7, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. 12.

<Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 16, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. 13.

<Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 16, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. 14.

<Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 16, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. 14/1.Le gestionnaire qui souhaite renoncer à l'agrément d'une partie de ses places en avertit sans délai les Ministres, qui modifient l'agrément en conséquence.

Par dérogation à l'article 15/1, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, le gestionnaire qui ferme temporairement des places pour cause de travaux peut conserver l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation relative à ces places pendant la durée des travaux et durant un délai de maximum deux ans.

Le délai de deux ans visé à l'alinéa précédent peut être prolongé moyennant accord des Ministres si le gestionnaire démontre que les travaux n'ont pas pu être achevés dans un délai de deux ans, en raison d'un cas de force majeure.[1]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 17, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Chapitre 6.-[1 ...]1 de la reprise d'un établissement agréé

----------

(1ARR 2023-06-29/06, art. 18, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 15.

<Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 19, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. 16.

<Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 19, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. 17.Lors de la reprise d'un établissement agréé, une copie de l'accord conclu entre les parties relatif à cette reprise, ainsi qu'une demande d'autorisation de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 2, sont adressés aux Ministres [1 et à Iriscare]1 au moins trois mois avant la date prévue par les cocontractants pour que la reprise produise ses effets. Les [2 aînés]2 et le personnel en sont informés par écrit, dans le même délai.

Lors de la reprise de toutes ou partie d'actions ou de parts d'un établissement agréé, une copie de l'accord conclu entre les parties relatif à cette reprise, ainsi qu'une demande d'agrément, [3 visée à l'article 8]23 sont envoyés aux Ministres [1 et à Iriscare]1 au moins trois mois avant la date prévue par les cocontractants pour que la reprise produise ses effets. Les personnes âgées et le personnel en sont informés par écrit, dans le même délai.

----------

(1ARR 2020-04-23/23, art. 9, 003; En vigueur : 17-05-2020)

(2ARR 2023-06-29/06, art. 2 004; En vigueur : 19-08-2023)

(3ARR 2023-06-29/06, art. 20, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Chapitre 7.- [1 De la suspension,]1 du refus et du retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément

----------

(1ARR 2023-06-29/06, art. 21, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 18.[1 § 1er. S'il est constaté, au terme d'un rapport de contrôle, qu'un établissement ne répond pas à tout ou partie des normes d'agrément, Iriscare peut formuler une proposition de refus, de retrait ou de suspension d'un agrément.

Si le constat visé à l'alinéa 1er intervient durant la période d'autorisation de fonctionnement provisoire, Iriscare peut formuler une proposition de retrait ou de suspension de l'autorisation de fonctionnement provisoire.

Lorsque Iriscare formule une proposition de décision visée aux alinéas 1er ou 2, il la notifie au gestionnaire.

§ 2. Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.

A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.

Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la proposition de décision et notifient leur décision au gestionnaire ]1

----------

(1ARR 2023-06-29/06, art. 22, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 18/1.[1 A tout moment, au cours de la procédure, Iriscare peut, en fonction des éléments complémentaires recueillis et des précisions apportées, décider de modifier la proposition ou d'abandonner la procédure. Il en informe sans délai le gestionnaire ]1.

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 23, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 18/2.[1 § 1er. La durée de la suspension d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire ne peut excéder six mois.

§ 2. En cas de suspension d'un agrément ou d'une autorisation de fonctionnement provisoire, le gestionnaire peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la mesure n'existent plus. La demande, adressée à Iriscare par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, est accompagnée d'un mémoire justificatif. Il est procédé sans délai à un contrôle de l'établissement. Les Ministres prennent leur décision dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la décision de suspension est réputée levée.]1

---------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 23, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 19.

<Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 24, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. 20.

<Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 24, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Chapitre 7/1.[1 Des dispositions spécifiques aux établissements qui fonctionnent sans autorisation de fonctionnement provisoire ni agrément ]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 25, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 20/1.[1 . Lorsque Iriscare formule une proposition de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément, il la notifie au gestionnaire.

Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.

A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.

Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la proposition de fermeture et notifient leur décision au gestionnaire. ]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 25, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 20/2.[1 Les articles 21 et 22 sont d'application à la procédure tendant à la fermeture d'un établissement exploité sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément. ]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 25, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Chapitre 8.- De la fermeture

Art. 20/3.[1 La décision de fermeture, visée à l'article 8, alinéa 1er, de l'ordonnance, est prise par les Ministres. ]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 26, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 21.Sans préjudice de l'[1 article 17, § 1er/2]1, de l'ordonnance, la décision des Ministres portant refus ou retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément entraîne la fermeture de l'établissement concerné [1 trois mois après sa notification au gestionnaire]1.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, si la d\233cision de refus ou de retrait porte uniquement sur un agr\233ment sp\233cial, les places concern\233es par la d\233cision de refus ou de retrait de l'agr\233ment sp\233cial conservent leur agr\233ment de base, et leur exploitation peut \234tre poursuivie sous cet agr\233ment de base. Dans l'alin\233a pr\233c\233dent, il faut entendre par \"agr\233ment sp\233cial\", un agr\233ment ou une autorisation de fonctionnement provisoire pouvant \234tre octroy\233 \224 un \233tablissement pour des places qui r\233pondent \224 des normes d'agr\233ment sp\233cifiques destin\233es \224 garantir la prise en charge d'a\238n\233s fortement d\233pendants et n\233cessitant des soins."°

----------

(1ARR 2023-06-29/06, art. 27, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 22.Le gestionnaire est tenu d'informer les personnes âgées ou leurs représentants ainsi que le personnel, de la décision ministérielle de refus ou de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément ainsi que des conséquences de la fermeture de l'établissement et d'afficher visiblement sur la façade de l'établissement un avis, conforme au modèle visé à l'annexe IV au présent arrêté, annonçant la date à laquelle les personnes âgées doivent avoir quitté l'établissement.

Art. 23.

<Abrogé par ARR 2023-06-29/06, art. 28, 004; En vigueur : 19-08-2023>

Art. 24.§ 1er. Lorsque pour des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité, les Ministres ordonnent immédiatement la fermeture provisoire d'un établissement, conformément à l'article 17, § 2, de l'ordonnance, ils en informent le gestionnaire qui doit procéder à l'évacuation immédiate des personnes âgées, ainsi que le bourgmestre et le procureur du Roi. Par ailleurs, il affiche visiblement sur la façade de l'établissement un avis, conforme au modèle visé à l'annexe V au présent arrêté; le cas échéant, le bourgmestre procède à cet affichage.

["1 Le Conseil de gestion est inform\233 sans d\233lai de la d\233cision vis\233e \224 l'alin\233a premier"°

§ 2. [1 Iriscare informe sans délai le gestionnaire qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.

Iriscare complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire.

A cette fin, il convoque le gestionnaire par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

Iriscare rédige un rapport qui est soumis pour avis au Conseil de gestion.

Dans les quinze jours suivant l'avis du Conseil de gestion, le rapport d'Iriscare et l'avis du Conseil de gestion sont transmis aux Ministres, qui statuent sur la fermeture définitive de l'établissement et notifient leur décision au gestionnaire]1.

----------

(1ARR 2023-06-29/06, art. 29, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 25.Lorsque le gestionnaire d'un établissement décide de fermer volontairement l'établissement, il communique cette décision aux Ministres, [2 six mois]2 avant qu'elle produise ses effets.

Une copie de la décision est transmise, dans le même délai, aux [1 aînés]1 et au personnel.

----------

(1ARR 2023-06-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023)

(2ARR 2024-01-18/22, art. 305, 007; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 8/1.[1 Des inspections et des sanctions ]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 30, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 25/1.[1 Les Ministres désignent les agents visés à l'article 27 de l'ordonnance. ]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 30, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 25/2.[1 § 1er. Les Ministres désignent le fonctionnaire d'Iriscare chargé d'infliger les amendes administratives.

§ 2. Une copie du rapport constatant l'infraction est communiqué par Iriscare à l'auteur de l'infraction, par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

Après audition, le fonctionnaire désigné inflige l'amende dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 2.

Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai de quatre mois.

Le paiement de l'amende met fin à l'action d'Iriscare.

La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai.

Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, celle-ci peut être recouvrée par contrainte par Iriscare. Les Ministres désignent les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire . ]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 1, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 25/3.[1 Lorsque Iriscare notifie une décision infligeant une amende administrative, il informe également le gestionnaire de la possibilité d'introduire un recours contre cette décision auprès des Ministres, dans un délai de trente jours suivant la notification de cette décision. ]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 30, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 25/4.[1 Pour l'application du présent chapitre, les délais sont de rigueur. ]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 30, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Chapitre 8/2.[1 Du commissaire]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 31, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 25/5.[1 Les Ministres peuvent désigner un commissaire lorsque des manquements à l'ordonnance et aux normes d'agrément prises en exécution de celle-ci qui sont de nature à mettre en péril la sécurité et la santé des résidents, ont été constatés et que le gestionnaire n'y a pas remédié dans le délai imparti.

La décision de désignation du commissaire précise l'objet de sa mission, sa durée ainsi que ses émoluments qui ne peuvent dépasser la rémunération liée à l'échelle A300 fixée par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de la mission du commissaire, sont à charge du gestionnaire défaillant.

Le commissaire assiste de plein droit aux réunions des organes de gestion de l'établissement.

Préalablement à l'envoi d'un commissaire, les Ministres adressent au gestionnaire, par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'il reste en défaut de prendre. Cet avertissement propose au gestionnaire défaillant la désignation d'un commissaire chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour redresser la situation. A défaut d'accord du gestionnaire sur cette proposition, une procédure de retrait de l'agrément est immédiatement initiée. ]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 31, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Chapitre 8/3.[1 Du contrôle administratif et des statistiques ]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 32, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. 25/6.[1 § 1er. Chaque maison de repos, avec ou sans agrément spécial pour la prise en charge d'aînés fortement dépendants et nécessitant des soins, transmet à Iriscare, au plus tard les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de chaque année, les données relatives au nombre total d'aînés liés par une convention d'hébergement le 1er jour du mois en cours, ainsi qu'au nombre de résidents âgés de moins de soixante ans liés par une convention d'hébergement le 1er jour du mois en cours.

§ 2. Tout établissement pour aînés en cours d'exploitation doit transmettre à Iriscare, à première demande, les données requises dans le cadre de la lutte contre une épidémie ou une pandémie. ]1

----------

(1Inséré par ARR 2023-06-29/06, art. 1, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Chapitre 8/4.[1 - Des plaintes.]1

----------

(1Inséré par ARR 2024-01-18/22, art. 304, 007; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 25/7.[1 Toute personne intéressée peut introduire une plainte relative au fonctionnement d'un établissement pour aînés auprès des Ministre ou d'Iriscare.

Pour être recevable, la plainte visée à l'alinéa 1er mentionne si une plainte a déjà a été introduite auprès de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, les suites qui y ont été données.

Iriscare examine le bien-fondé des plaintes visées à l'alinéa 1er sur la base d'un contrôle sur pièces.

Si la nature de la plainte nécessite un contrôle sur place, le service de contrôle et d'accompagnement procède au contrôle dans un délai maximal de quarante-cinq jours et en avertit le gestionnaire et le directeur.

Le service de contrôle et d'accompagnement prend, à l'égard de l'établissement, toutes les précautions nécessaires afin de garantir l'anonymat de la plainte et la confidentialité des éléments la motivant.]1

----------

(1Inséré par ARR 2024-01-18/22, art. 304, 007; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 26.Lorsque la décision de refus ou de retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément ou de fermeture d'un établissement est devenue définitive, elle est publiée au Moniteur belge.

Cet avis mentionne obligatoirement la date de fermeture de l'établissement.

Art. 27.Conformément à l'article 133, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, modifié par la loi du 27 mai 1989, le bourgmestre est chargé de l'exécution des arrêtés portant retrait d'autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément ou fermeture d'un établissement; il prend, à cet effet, toutes les mesures nécessaires.

Art. 28.§ 1er [3 Sans préjudice de l'article 3, § 2, 5°,]3 la demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, d'autorisation de travaux et d'agrément, les notifications ainsi que les actes de procédure sont adressés par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Les délais accordés aux parties prennent cours à dater de la réception du pli.

["2 Sauf preuve contraire apport\233e par le destinataire, la lettre recommand\233e est cens\233e avoir \233t\233 re\231ue le troisi\232me jour ouvrable qui suit la remise du pli \224 la poste. Si le destinataire refuse le pli, le d\233lai prend cours \224 dater du refus"°

La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.

Si le destinataire n'a pas été atteint par la voie postale, [1 Iriscare]1 transmet le pli par la voie administrative. Le bourgmestre requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne au destinataire et il en informe [1 Iriscare]1.

§ 3. Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

----------

(1ARR 2020-04-23/23, art. 7, 003; En vigueur : 17-05-2020)

(2ARR 2023-06-29/06, art. 33, 004; En vigueur : 19-08-2023)

(3ARR 2024-03-28/22, art. 6, 005; En vigueur : 11-04-2024)

Art. 29.Sont abrogés :

l'article 3 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 mars 1991 modifiant diverses dispositions relatives aux maisons de repos pour personnes âgées;

l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements hébergeant des personnes âgées;

l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 mai 2001 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 31.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/22, art. 7, 005; En vigueur : 11-04-2024>

Art. N2.

<Abrogé par ARR 2024-03-28/22, art. 7, 005; En vigueur : 11-04-2024>

Art. N3.

<Abrogé par ARR 2024-03-07/15, art. 14, 006; En vigueur : 01-09-2024>

Art. N4.Annexe 4. - Avis de fermeture

Par leur décision du . . . . ., les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, ont retiré (ou refusé) l'autorisation de fonctionnement provisoire/l'agrément de l'établisse-ment d'accueil ou d'hébergement pour [1 aînés ]1, dénommé . . . . . (en lettres majuscules), sis . . . . ., à dater du . . . . .

En conséquence :

1. l'établissement ne peut plus accueillir de nouveaux pensionnaires;

2. tous les pensionnaires actuellement hébergés devront avoir quitté l'établissement pour le ............., date de sa fermeture définitive.

Le Gestionnaire,

----------

(1ARR 2023-06-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Art. N5.Annexe 5. - Avis de fermeture immédiate

Par leur décision du . . . . ., les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes, ont décidé, pour des raisons d'extrême urgence de santé publique ou de sécurité, de la fermeture immédiate, à titre provisoire, de l'établissement d'accueil ou d'hébergement pour [1 aînés]1, dénommé . . . . . (en lettres majuscules), sis . . . . ., à dater du . . . . .

En conséquence :

1. l'établissement ne peut plus accueillir de nouveaux pensionnaires;

2. tous les pensionnaires actuellement hébergés doivent quitter immédiatement l'établissement.

Toute information complémentaire peut être obtenue au numéro de téléphone.

----------

(1ARR 2023-06-29/06, art. 2, 004; En vigueur : 19-08-2023)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.