Texte 2009031350

23 AVRIL 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la collecte et l'échange de données dans le cadre de la politique de prévention en santé

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
18-6-2009
Numéro
2009031350
Page
42650
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-23/30
Entrée en vigueur / Effet
28-06-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :

" administration " : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale compétentes pour la politique de la santé;

" Observatoire de la santé et du social " : le service d'étude de la Commission Communautaire Commune visé à l'article 5 de l'arrêté du Collège réuni du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

" données relatives à l'état de santé " : les données qui sont en rapport avec l'état de bien-être physique, psychique et social des personnes et les données relatives aux soins de santé;

" données à caractère personnel codées " : les données à caractère personnel codées visées par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privé à l'égard des traitements des données à caractère personnel;

" données agrégées " : données mises à la disposition des usagers après traitement au niveau statistique, par opposition à des données personnelles.

Art. 2.En vue du développement et du fonctionnement d'un système d'informations sanitaires, l'Observatoire de la Santé et du Social doit pouvoir disposer de données issues des prestataires individuels de soins, des organisations de terrain et des organisations partenaires. Cet échange se fait sur base volontaire, à la demande de l'Observatoire de la Santé et du Social. Dans le cadre de ses missions d'information sanitaire, l'Observatoire peut également échanger des données. Les données peuvent être des données agrégées ou des données à caractère personnel codées dans le respect de la législation relative à la vie privée.

Art. 3.A cet effet, les membres du Collège réuni, chargés de la politique de santé, peuvent conclure des conventions avec des organisations privées disposant ou non de la personnalité juridique, ou des autorités publiques en vue de permettre la collecte, l'échange ou le traitement de données relatives à l'état de santé des personnes situées sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces conventions peuvent être conclues pour une durée maximale de cinq ans.

Elles contiennent entre autres :

l'objet de la convention;

les conditions financières;

la durée de la convention et la possibilité éventuelle de prorogation;

les personnes chargées de l'exécution de la convention;

les moyens techniques et organisationnels mis à disposition;

les dispositions relatives à la propriétés des données;

le cas échéant, les dispositions relatives à la propriété des résultats des études réalisées à partir de ces données;

les responsabilités et les mesures prises dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel.

Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 avril 2009.

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de Santé,

B. CEREXHE

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