Texte 2009031279
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°ACTIRIS : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, réglementé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
2°[2 promotion de la diversité : reconnaître, respecter, valoriser et gérer les différences propres à chaque individu tout en veillant à son inclusion dans l'environnement professionnel et favoriser la participation proportionnelle sur le lieu de travail des personnes issues des groupes cibles identifiés dans le présent arrêté;]2
3°[2 plan de diversité : l'instrument flexible qui vise à élaborer et à assurer le suivi d'actions qui répondent directement aux réalités d'une entreprise dans la promotion et la gestion de la diversité et de la lutte contre les différentes formes de discrimination et pouvant prendre soit la forme :
a)d'un Mini plan diversité dont l'objet consiste en la programmation d'actions pouvant aider à la résolution d'un besoin spécifique mis en évidence à la suite de l'analyse visée à l'article 7, § 3, 1° ;
b)d'un plan global de diversité qui à partir d'une analyse globale et systémique de la promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations au sein d'une entreprise prévoit des actions s'inspirant dans tous les domaines visés à l'article 7, § 3, 1° ;
c)d'un plan thématique de diversité qui offre une solution aux entreprises qui désirent approfondir une thématique spécifique liée à la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations;]2
4°[2 ...]2
5°label de diversité : le label de qualité sous forme de certificat, visé à l'article 28, § 2 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, accompagné d'un symbole graphique, notamment un pictogramme qui représente ledit label, et par lequel le titulaire informe le public que les [3 ...]3 actions du plan de diversité ont été exécutées;
6°travailleur de nationalité étrangère : travailleur ou demandeur d'emploi inscrit qui n'est pas ressortissant d'un Etat qui a adhéré à l'Union Européenne, ni du Royaume de Norvège, des Principautés d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, des Républiques d'Islande ou de San Marino, ou de la Confédération suisse;
["2 6/1\176 travailleur d'origine \233trang\232re : travailleur ou demandeur d'emploi inscrit qui s\233journe l\233galement et de longue dur\233e en Belgique et qui ne poss\233dait pas la nationalit\233 d'un Etat qui a adh\233r\233 \224 l'Union Europ\233enne, ni du Royaume de Norv\232ge, des Principaut\233s d'Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, des R\233publiques d'Islande ou de San Marino, ou de la Conf\233d\233ration suisse \224 sa naissance ou dont au moins un des parents ne poss\233dait pas l'une de ces nationalit\233s \224 la naissance;"°
7°[2 travailleur handicapé : travailleur ou demandeur d'emploi qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la vie professionnelle sur la base de l'égalité avec les autres;]2
8°jeune travailleur : travailleur ou demandeur d'emploi inscrit âgé de moins de 26 ans;
9°travailleur expérimenté : travailleur ou demandeur d'emploi inscrit âgé de plus de 45 ans;
10°travailleur infra scolarisé : travailleur ou demandeur d'emploi inscrit qui n'est pas titulaire d'un diplôme ou document équivalent, y compris un document étranger déclaré équivalent, supérieur à l'enseignement secondaire inférieur;
11°entreprise :
1. la personne morale créée sous la forme d'une société commerciale, visée au code des sociétés;
2. la personne morale créée sous la forme d'une association sans but lucratif ou une fondation visée à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
3. le titulaire d'une profession libérale visée à l'article 2, 3°, cinquième alinéa, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises;
["2 4. la personne morale de droit public exer\231ant ses comp\233tences sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale;"°
12°organisation : l'entreprise dénommée organisation dans l'arrêté royal instituant la commission paritaire concernée et déterminant ses compétences, ainsi que l'organisation représentative des travailleurs ou des employeurs visée à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
13°institution : l'entreprise dénommée institution, établissement ou service dans l'arrêté royal instituant la commission paritaire concernée et déterminant ses compétences;
14°opérateurs d'emploi : les opérateurs d'emploi [1 visés par l'ordonnance du 14 juillet 2011]1 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;
15°Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions;
16°CESRBC : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;
17°[2 Administration : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;]2
["2 18\176 l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 \" : l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant ex\233cution de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des r\232gles g\233n\233rales relatives \224 la r\233tention, au recouvrement et \224 la non-liquidation des subventions en mati\232re d'emploi et d'\233conomie."°
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(1ARR 2012-07-12/39, art. 41, 002; En vigueur : 01-10-2012)
(2ARR 2019-05-09/08, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(3ARR 2019-05-09/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 2.- Le plan de diversité
Section 1ère.- Bénéficiaires
Art. 2.§ 1er. L'entreprise, organisation ou institution peut introduire auprès d'ACTIRIS une demande d'approbation d'un plan de diversité visant à développer, mettre en oeuvre et assurer le suivi [3 d']3 actions visées à l'article 6, § 1er en faveur de :
1°[2 travailleurs de nationalité étrangère et travailleurs d'origine étrangère;]2
2°travailleurs handicapés;
3°jeunes travailleurs;
4°travailleurs expérimentés;
5°personnes d'un sexe déterminé qui sont sous-représentées par rapport à l'autre sexe dans un segment spécifique du marché de travail [2 ou dans une fonction spécifique de l'entreprise]2;
6°travailleurs infra scolarisés.
["2 personnes victimes ou susceptibles d'\234tre victimes d'une ou de plusieurs discriminations telles que pr\233vues \224 l'article 4, 2\176 et 3\176 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative \224 la lutte contre la discrimination et \224 l'\233galit\233 de traitement en mati\232re d'emploi."°
Le travailleur de nationalité étrangère visé au premier alinéa, 1°, doit être éligible pour l'octroi ou la dispense du permis de travail en vertu de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et ses arrêtés d'exécution.
La condition d'âge visée à l'article 1er, 8° et 9° doit être remplie au cours de la mise en oeuvre ou de l'application du plan de diversité.
§ 2. Après avis d'ACTIRIS, basé sur les analyses de [2 l'Observatoire bruxellois de l'emploi et de la formation visé à l'article 34]2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 14 juillet 2011]1 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que sur celui du CESRBC, le Gouvernement peut déterminer, pour une durée de vingt-quatre mois, quels travailleurs et personnes, doivent être les bénéficiaires d'un plan de diversité en vue de son approbation visée à l'article 8.
Ladite détermination n'affecte pas le plan de diversité d'ores et déjà approuvé à ce moment en vertu de l'article 8, § 5.
["2 Le plan de diversit\233 int\232gre la perspective de genre consistant en l'examen et la prise en compte syst\233matique et transversale des diff\233rences entre les femmes et les hommes dans les domaines et actions vis\233s \224 l'article 6, \167 1er."° ;
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(1ARR 2012-07-12/39, art. 42, 002; En vigueur : 01-10-2012)
(2ARR 2019-05-09/08, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(3ARR 2019-05-09/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 3.[1 Seule l'entreprise, organisation ou institution, dont le siège social est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou disposant d'au moins un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, peut introduire une demande d'approbation d'un plan de diversité.]1
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 4.L'entreprise, organisation ou institution qui bénéficie déjà d'un plan de diversité, sous quelque dénomination que ce soit, approuvé par une autre autorité, peut, en vertu du présent arrêté, introduire une demande d'approbation d'un plan de diversité, si elle peut démontrer que ce plan couvre d'autres [1 ...]1 actions que celles qui ont fait l'objet du plan approuvé en vertu de la réglementation d'une autre autorité. Dans ce cas, ce plan est approuvé et, le cas échéant, subsidié selon les conditions du présent arrêté, dans la mesure où les [1 ...]1 actions n'ont pas déjà été approuvées et subsidiées en vertu de la réglementation d'une autre autorité.
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 5.e peut introduire une demande d'approbation de plan de diversité, l'entreprise, organisation ou institution :
1°qui est redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations à percevoir par l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale ou par un Fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci.
Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté;
2°qui [2 , au cours des cinq dernières années,]2 fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit en tant que personne morale ou en sa qualité d'employeur;
3°[2 à laquelle, en sa qualité d'employeur au sens de l'article 2 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales ou de l'article 13 de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, une amende administrative a été infligée pour infraction aux réglementations visées aux articles 1 et 1bis de ladite loi ou à l'article 2, § 1er, première alinéa, de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations;]2
4°qui se trouve en état de faillite, demande ou a obtenu un concordat judiciaire, fait l'objet d'une action en dissolution ou est en état de liquidation;
5°qui, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires, et plus généralement, toutes les personnes habilitées à l'engager ou à la représenter, compte des personnes qui :
a)sont privées de l'exercice de leurs droits civiques et politiques;
b)sont visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
c)au cours des cinq dernières années, ont été reconnues responsables des engagements ou des dettes d'une société en faillite en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456,4° et 530 du code des sociétés;
6°qui donne délibérément de faux renseignements qui ont une incidence sur le montant de la subvention visée à l'article 9, § 1;
7°dont le label de diversité a été retiré conformément à l'article 28 ou 30.
["2 8\176 qui, au cours des deux derni\232res ann\233es, a \233t\233 condamn\233 au civil, \224 la r\233paration du pr\233judice subi soit par la victime d'une discrimination directe ou indirecte prohib\233e par l'article 7 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative \224 la lutte contre la discrimination et \224 l'\233galit\233 de traitement en mati\232re d'emploi ou par les dispositions \233quivalentes des lois, d\233crets et ordonnances applicables en mati\232re de lutte contre les discriminations, soit par la victime de l'absence d'un am\233nagement raisonnable impos\233 par l'article 14 de la m\234me ordonnance ou par les dispositions \233quivalentes des lois, d\233crets et ordonnances applicables en mati\232re de lutte contre les discriminations."°
Ne peut non plus introduire une demande d'approbation de plan de diversité, tout département d'une entreprise, organisation ou institution, qui peut être considéré comme appartenant socialement ou économiquement à une entité juridique ou à une unité technique ayant introduit un plan de diversité pour approbation en vertu de l'article 8, § 1er.
Ne peut par ailleurs pas introduire une demande d'approbation de plan de diversité :
1°[2 les institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale]2, visée à l'article 4, 13° de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise;
2°[2 les personne morales visées à l'article 2, 1]2 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise.
["2 Par d\233rogation aux 2\176 et 8\176, et \224 l'article 6, \167 4, alin\233a 3, l'entreprise, organisation ou institution ayant fait l'objet d'une condamnation pour des faits de discrimination, prohib\233s par l'article 7 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative \224 la lutte contre la discrimination et \224 l'\233galit\233 de traitement en mati\232re d'emploi ou par des dispositions \233quivalentes des lois, d\233crets et ordonnances applicables en mati\232re de lutte contre les discriminations, peut introduire une demande de plan diversit\233 vis\233 \224 l'article 1, 3\176, a) durant les p\233riodes mentionn\233s aux 2\176 et 8\176 en vue de rem\233dier aux pratiques ayant conduit \224 la dite condamnation. En cas d'introduction de cette demande l'entreprise, organisation ou institution ne peut b\233n\233ficier de la subvention vis\233e \224 l'article 9, \167 1er."°
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(1ARR 2012-07-12/39, art. 43, 002; En vigueur : 01-10-2012)
(2ARR 2019-05-09/08, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Section 2.- Objet des [1 ...]1 actions
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 6.§ 1er. [2 L'entreprise, organisation ou institution peut introduire auprès d'ACTIRIS une demande d'approbation d'un plan de diversité visé à l'article 1er, 3°, a) ou b) au moment ou à la suite de la signature d'une déclaration d'intention, dont le modèle est déterminé par ACTIRIS et marquant son adhésion aux objectifs de la politique de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations ainsi que son intention de réaliser l'analyse visée à l'article 7, § 3, 1°.
Sur la base des constats établis par l'entreprise, organisation ou institution dans le cadre de l'analyse visée à l'article 7, § 3, 1°, le plan de diversité introduit pour approbation comporte des actions destinées à améliorer la situation de l'entreprise, organisation ou institution en matière de diversité. Si les actions inclues dans le plan de diversité introduit pour approbation ne sont pas reprises dans la liste du paragraphe premier du présent article, l'entreprise, organisation ou institution justifie le caractère utile de l'action pour favoriser la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations.
Le plan de diversité introduit pour approbation implique également la prise en compte des dimensions et approches complémentaires suivantes :
1°une approche impliquant la sensibilisation des employeurs et des travailleurs à la thématique de la promotion de la diversité et à la lutte contre les discriminations;
2°une approche visant le recrutement des personnes issues des groupes cibles identifiés dans le cadre du présent arrêté et une évolution des pratiques au sein de l'entreprise, organisation ou institution et ce tant au niveau, notamment, des modes de recrutement et dans les procédures de sélection.
Le plan de diversité introduit pour approbation implique la mise en oeuvre, notamment, des actions visées dans les domaines repris au 1° à 4° :
1°sélection et recrutement :
a)une analyse, objectivation, neutralisation et affinement de la politique de sélection et de recrutement et des procédures appliquées en cette matière;
b)la mise en place de nouveaux canaux de sélection et de recrutement, allant de pair avec des efforts de recrutement en faveur d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 2;
c)l'établissement d'une ou plusieurs relations de coopération avec des opérateurs d'emploi, afin d'améliorer la sélection et le recrutement d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 2;
2°gestion du personnel :
a)une analyse, objectivation, neutralisation et un affinement de la politique d'accueil et des descriptions de fonction pour une ou plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 2;
b)l'organisation d'un coaching et d'un accompagnement interne d'une ou de plusieurs catégories de travailleurs visées à l'article 2;
c)l'organisation de cours appropriés en entreprise, internes ou externes, qui tiennent compte de la variété des travailleurs appartenant à une ou plusieurs catégories visées à l'article 2;
d)l'organisation de cours appropriés en entreprise, internes ou externes et d'une formation permanente appropriée qui, de manière directe ou indirecte, favorise la transition ou évite le départ anticipé de travailleurs qui appartiennent à une ou plusieurs catégories visées à l'article 2;
e)l'intégration de la gestion des entrées, passages, transitions et sorties dans ou de l'entreprise, organisation ou institution;
f)la mise en place d'aménagements raisonnables en faveur de travailleurs handicapés.
Les efforts qui se limitent au respect d'obligations légales ou réglementaires relatives aux aménagements raisonnables, et qui sont subsidiées en vertu d'une réglementation d'une autre autorité, ne sont pas des actions au sens du présent article.
3°sensibilisation et communication interne :
a)la promotion auprès du personnel, au moyen d'actions et de campagnes, de la diversité dans la gestion du personnel et dans la politique organisationnelle;
b)l'organisation de formations en matière de communication interculturelle, gestion de la diversité et traitement des préjugés au travail;
c)l'organisation de cours, stages et formations en langues;
4°positionnement externe : la promotion auprès des clients, utilisateurs, fournisseurs et partenaires dans le secteur ou la branche d'activité, de la diversité dans la gestion du personnel et dans la politique organisationnelle, en ce compris la communication, diffusion et mise à disposition d'expériences, méthodes et outils, afin qu'ils puissent être appliqués ailleurs.
5°Action sectorielle : une action qui s'inscrit dans l'approche de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations conformément aux prescrits et à la gouvernance prévue dans les accords-cadres conclus par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les partenaires sociaux du secteur. A défaut de tels accords-cadres, ces actions sont définies sur base d'une analyse sectorielle réalisée par Actiris et partagée avec les partenaires sociaux des secteurs concernés.]2
§ 2. Les [3 ...]3 actions visées au § 1er ont trait à l'ensemble ou à une partie des collaborateurs ou à l'ensemble ou à une partie des travailleurs visés à l'article 2, et ont une durée maximale de vingt-quatre mois. A défaut d'une détermination par le Gouvernement visée au § 3, l'entreprise, organisation ou institution détermine librement les [3 ...]3 actions visées au § 1er.
Les [3 ...]3 actions visées au § 1er peuvent être menées séparément ou conjointement, ou encore simultanément ou non.
Les efforts qui découlent d'obligations légales ou réglementaires relatives aux [3 ...]3 actions visées au § 1er, ne sont pas des [3 ...]3 actions au sens du présent article.
§ 3. Après avis d'ACTIRIS, basé sur les analyses de [2 l'Observatoire bruxellois de l'Emploi et de la Formation visé à l'article 34]2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 14 juillet 2011]1 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que sur celui du CESRBC, le Gouvernement peut déterminer, quelles [3 ...]3 actions telles que visées au § 1 doivent toujours figurer dans un plan de diversité en vue de son approbation visée à l'article 8.
Ladite détermination n'affecte pas le plan de diversité d'ores et déjà approuvé à ce moment en vertu de l'article 8, § 5.
["2 \167 4. Dans le cadre d'un plan de diversit\233 vis\233 \224 l'article 1er, 3\176, a), l'entreprise, organisation ou institution est tenu de mettre en oeuvre au moins quatre actions vis\233es au \167 1er et au moins une action sectorielle. Dans le cadre d'un plan de diversit\233 vis\233 \224 l'article 1er, 3\176, b), l'entreprise, organisation ou institution est tenu de mettre en oeuvre au moins huit actions vis\233es au \167 1er et au moins trois actions sectorielles. L'entreprise, organisation ou institution occupant moins de cinquante \233quivalent temps plein ne peut introduire qu'un maximum de trois demandes de plan diversit\233 vis\233 \224 l'article 1er, 3\176, a). L'entreprise, organisation ou institution occupant plus de cinquante \233quivalent temps plein ne peut introduire qu'une demande de plan diversit\233 vis\233 \224 l'article 1er, 3\176, a). L'entreprise, organisation ou institution peut introduire un maximum de trois plans de diversit\233 vis\233s \224 l'article 1er, 3\176, b) et un maximum de trois plans de diversit\233 vis\233s \224 l'article 1er, 3\176, c)."°
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(1ARR 2012-07-12/39, art. 42, 002; En vigueur : 01-10-2012)
(2ARR 2019-05-09/08, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(3ARR 2019-05-09/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Section 3.- Conditions du plan de diversité
Art. 7.§ 1er. Une structure porteuse est créée au sein de l'entreprise, organisation ou institution, en vue de développer, mettre en oeuvre et assurer le suivi de la politique de diversité.
Lorsque l'entreprise, organisation ou institution dispose d'un conseil d'entreprise, celui-ci émet préalablement un avis relatif à la création de la structure porteuse visée au premier alinéa et ce, conformément à l'article 15, a) de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Lorsque l'entreprise, organisation ou institution ne dispose pas d'un conseil d'entreprise mais bien d'un comité de prévention et de protection au travail, celui-ci émet préalablement un avis relatif à la création de la structure porteuse visée au premier alinéa et ce, conformément à l'article 65 decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. [1 S'il n'en dispose pas, il s'agit d'un travailleur désigné après consultation des travailleurs de l'entreprise.]1
La structure porteuse visée au premier alinéa est au moins composée d'un représentant de l'employeur et d'un représentant des travailleurs. Le représentant des travailleurs est un délégué syndical pour l'entreprise, organisation ou institution qui en dispose.
§ 2. Le plan de diversité introduit pour approbation a préalablement fait l'objet d'un avis favorable du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection du travail pour l'entreprise, organisation ou institution qui dispose d'un tel comité mais pas d'un conseil d'entreprise. Le plan de diversité est approuvé par la structure porteuse visée au § 1er si l'entreprise, organisation ou institution n'a ni conseil d'entreprise, ni comité de prévention et de protection du travail.
§ 3. Le plan de diversité introduit pour approbation comporte :
1°[1 l'analyse de la situation de l'entreprise, organisation ou institution en matière de diversité et de lutte contre les discriminations]1 au moment de l'introduction de la demande, dans les domaines :
a)de la sélection et du recrutement;
b)de la gestion du personnel;
c)de la sensibilisation et communication interne;
d)du positionnement externe;
2°un plan en étapes relatif au développement et à la mise en oeuvre d'une politique de diversité, avec mention précise :
a)des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour chacun des domaines choisis [1 ainsi que des objectifs chiffrés en matière de recrutement]1;
b)des délais de réalisation de ces objectifs;
3°sans préjudice des articles 2, § 2 et 6, § 3, la description d'une ou plusieurs [2 ...]2 actions visées à l'article 6, § 1er, en faveur des travailleurs visés à l'article 2;
4°l'estimation des moyens de fonctionnement qu'engendrent le développement, la mise en oeuvre et le suivi des [2 ...]2 actions mentionnées dans le plan de diversité.
§ 4. Le plan de diversité introduit pour approbation mentionne :
1°la signalétique de l'entreprise, organisation ou institution et les coordonnées de la personne de contact;
2°les effectifs, en équivalents temps plein, en service au moment de l'introduction de la demande, répartis selon les catégories de bénéficiaires potentiels, visées à l'article 2, § 1er;
3°les effectifs, en équivalents temps plein, employés pour le développement, la mise en oeuvre et le suivi des [2 ...]2 actions visées à l'article 6, § 1er;
4°le cas échéant, la demande de cofinancement [1 ou de financement]1 ainsi que la mention des moyens propres qui seront consacrés au développement, à la mise en oeuvre et au suivi des [2 ...]2 actions visées à l'article 6, § 1er.
§ 5. Sont annexés au plan de diversité introduit pour approbation :
1°les statuts en vigueur de la personne morale;
2°une déclaration sur l'honneur du conseil d'entreprise, ou, à défaut, du comité de prévention et de protection au travail, ou, à défaut, de la structure porteuse visée au § 1er, premier alinéa, selon laquelle la condition visée au § 2 est remplie, signée par la personne ou les personnes habilitées à ce faire au nom dudit conseil, dudit comité ou de ladite structure;
3°une attestation bancaire originale de l'entreprise, organisation ou institution qui confirme le numéro de compte bancaire tel que mentionné dans le formulaire de demande;
4°une déclaration sur l'honneur de l'entreprise, organisation ou institution, signée par la personne ou les personnes habilitées à ce faire au nom de ladite entreprise, organisation ou institution, selon laquelle :
a)les renseignements communiqués à l'occasion de l'introduction du plan de diversité sont exacts et complets;
b)les conditions visées à l'article 4 sont remplies;
c)les conditions visées à l'article 5 sont remplies;
d)la structure porteuse visée au § 1er., est consultée lors de chacun des choix stratégiques et décisions opérationnelles concernant le développement, la mise en oeuvre et le suivi du plan de diversité;
e)elle s'engage à rembourser les subventions indûment perçues visées à l'article 13, premier alinéa, ou perçus en violation des dispositions de l'article 13, premier alinéa, à la simple demande d'ACTIRIS par voie d'une lettre recommandée à la poste, sur un compte indiqué par ACTIRIS, endéans le mois suivant réception de la demande.
Si ACTIRIS dispose déjà d'un ou de plusieurs documents ou pièces visés au 1° du premier alinéa, ou peut en disposer par des canaux officiels aisément accessibles, ces documents ou pièces ne seront pas annexés au plan de diversité introduit pour approbation.
Si ACTIRIS dispose déjà d'un ou de plusieurs documents ou pièces, ou peut en disposer par des canaux officiels aisément accessibles, en vertu desquels il est constaté que les conditions visées à l'article 5 sont remplies, cette partie de la déclaration sur l'honneur visée au premier alinéa, ne doit pas être complétée.
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(2ARR 2019-05-09/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Section 4.- Procédure d'approbation du plan de diversité
Art. 8.§ 1er. L'entreprise, organisation ou institution qui souhaite obtenir une subvention visée à l'article 9, § 1er, introduit, par écrit ou par voie électronique, un plan de diversité auprès d'ACTIRIS pour approbation. A cet effet, elle utilise le formulaire, dont le modèle est déterminé [1 par ACTIRIS]1, et qui est également disponible sous forme électronique.
Lorsque l'entreprise, organisation ou institution utilise la voie électronique, elle introduit la version papier de la page du formulaire visé au premier alinéa qui comporte la signature de l'entreprise, organisation ou institution.
["1 Elle se fait accompagner par un consultant du Service diversit\233 mis \224 disposition \224 cette fin par ACTIRIS."°
La date de réception ou de la poste détermine l'ordre dans lequel les demandes seront analysées.
Après avis du comité de gestion d'ACTIRIS, le Ministre peut adapter le modèle du formulaire visé au premier alinéa.
§ 2. Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, ACTIRIS envoie un accusé de réception à l'entreprise, organisation ou institution et lui communique par écrit si la demande est recevable ou non, en lui signalant, le cas échéant, les données manquantes ou lacunes.
La demande n'est recevable que lorsque :
1°le formulaire de demande visé au § 1er est dûment complété, daté, et signé par la personne ou les personnes habilitées à ce faire au nom de l'entreprise, organisation ou institution;
2°les documents et pièces visés à l'article 7, § 5 sont joints.
§ 3. ACTIRIS vérifie si le plan de diversité annexé à la demande déclarée recevable :
1°est réalisable, notamment si les moyens demandés et prévus rendent possible la réalisation des objectifs poursuivis;
2°est suffisamment étayé, sur le plan quantitatif et qualitatif, en fonction des objectifs inscrits dans le plan;
3°s'inscrit dans la politique que mène le Gouvernement sur le plan de la diversité et correspond notamment aux dispositions des articles 2, § 2 et 6, § 3.
§ 4. Dans les quarante-cinq jours ouvrables à compter de la déclaration de recevabilité visée au § 2, le comité de gestion d'ACTIRIS émet un avis dûment motivé, en ce compris une proposition concernant :
1°l'octroi ou non d'une subvention visée à l'article 9, § 1er;
2°le cas échéant, le volume et la période d'octroi de celle-ci.
ACTIRIS transmet immédiatement cet avis, accompagné du dossier, au Ministre.
§ 5. Dans les quarante-cinq jours ouvrables à compter de la transmission du dossier et de l'avis visés au § 4, le Ministre statue sur la demande d'approbation du plan de diversité.
Le Ministre notifie la décision à l'entreprise, organisation ou institution. Il en informe ACTIRIS, qui reçoit l'original du dossier.
ACTIRIS établit la convention visée à l'article 12, et soumet celle-ci à la signature du Ministre et de l'entreprise, organisation ou institution.
["1 \167 6. L'entreprise, organisation ou institution dont le plan de diversit\233 global \224 fait l'objet d'une \233valuation favorable vis\233e \224 l'article 14 peut introduire un plan th\233matique de diversit\233 ou un nouveau plan de diversit\233 vis\233 \224 l'article 1,3\176, b). Le plan th\233matique de diversit\233 est introduit aupr\232s d'ACTIRIS pour approbation par l'entreprise, organisation ou institution au moyen du formulaire, dont le mod\232le est arr\234t\233 par ACTIRIS, et qui est \233galement disponible sous forme \233lectronique. Les dispositions du \167 1er, deuxi\232me \224 cinqui\232me alin\233a, \167 2, premier alin\233a et deuxi\232me alin\233a, 1\176, \167 3, 2\176 et 3\176, et \167 4 hormis 1\176 et 2\176, sont d'application analogue \224 l'approbation d'un plan th\233matique de diversit\233. Si le plan de diversit\233 vis\233 \224 l'alin\233a premier ou le plan th\233matique de diversit\233 comporte des actions ou cat\233gories de travailleurs vis\233es \224 l'article 7, \167 3, 3\176 qui ne diff\232rent pas essentiellement de celles qui font l'objet d'un plan de diversit\233 global approuv\233 pr\233c\233demment en vertu du \167 5, l'entreprise, organisation ou institution motive les raisons de cette r\233p\233tition."°
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Section 5.- Subvention pour le plan de diversité approuvé
Art. 9.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, ACTIRIS peut octroyer une subvention à l'entreprise, organisation ou institution qui dispose d'un plan de diversité approuvé en vertu de l'article 8, § 5, afin de soutenir les [2 ...]2 actions visées à l'article 6, § 1er, si elle en a fait la demande au moyen du formulaire visé à l'article 8, § 1er.
["1 Dans le cadre d'un plan de diversit\233 vis\233 \224 l'article 1, 3\176, b) et c), la subvention n'est accord\233e qu'\224 titre de co-financement et \224 concurrence de 10.000 EUR maximum. Seule la moiti\233 des frais li\233s au d\233veloppement, \224 la mise en oeuvre et au suivi du plan de diversit\233 est \233ligible pour une subvention vis\233 \224 l'alin\233a premier. Dans le cadre d'un plan de diversit\233 vis\233 \224 l'article 1, 3\176, a), la subvention est accord\233e \224 titre de financement et \224 concurrence de 5.000 EUR maximum."°
["1 L'entreprise, organisation ou institution ne peut b\233n\233ficier que de deux subventions relatives aux plans de diversit\233 vis\233s \224 l'article 1, 3\176, b) et c)."°
§ 2. Seuls les moyens de fonctionnement qui ont un rapport direct avec le développement, la mise en oeuvre et le suivi du plan de diversité entrent en ligne de compte pour une subvention, dans la mesure où ils sont employés à cette fin, pour une durée maximale de vingt-quatre mois.
Ne sont notamment pas éligibles pour une subvention :
1°les frais salariaux des travailleurs;
2°l'acquisition de biens d'investissement généraux;
3°les frais réguliers de fonctionnement de l'entreprise, de l'organisation ou de l'institution;
4°les leçons techniques, stages et formations réguliers que suit le personnel de l'entreprise, organisation ou institution afin qu'ils puissent exercer une fonction donnée de manière adéquate.
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(2ARR 2019-05-09/08, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10.Le total des subventions octroyées pour les frais visés à l'article 9, § 2, de toute origine confondue, ne peut jamais dépasser le total des dépenses des postes de frais relatifs au développement, à la mise en oeuvre et au suivi du plan de diversité.
Les interventions d'une autre origine dans les frais visés à l'article 9, § 2, sont déduites de la subvention octroyée en vertu du présent arrêté.
Art. 11.La subvention visée à l'article 9, § 1er, est liquidée en deux tranches :
1°[1 une première partie, qui représente au maximum la moitié du montant total de la subvention, à concurrence d'un montant de 5.000 EUR maximum pour les subventions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 2 et 2500 EUR maximum pour les subventions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 3, sur la base d'une créance après signature de la convention visée à l'article 12;]1
2°une deuxième partie, qui représente le solde, et qui ne peut être supérieure à la différence entre la première partie liquidée et le montant total de la subvention.
ACTIRIS paye la première partie visée au premier alinéa, sur la base d'une déclaration de créance, dès que la convention visée à l'article 12, est notifiée à l'entreprise, organisation ou institution.
ACTIRIS paye la deuxième partie visée au premier alinéa, sur la base d'une déclaration de créance, à condition que l'entreprise, organisation ou institution :
1°démontre que la première tranche de la subvention est entièrement consommée. La première tranche est entièrement consommée lorsque l'entreprise, organisation ou institution peut justifier l'affectation du montant de cette première partie de frais éligibles visés à l'article 9, § 2, sur base de justificatifs et, le cas échéant, de factures et de preuves de paiement;
2°remet un rapport d'activités qui comprend une évaluation finale concernant le développement, la mise en oeuvre et le suivi du plan de diversité et notamment les résultats du plan en étapes visé à l'article 7, § 3, 2°, vingt-quatre mois après la réception de la première partie de la subvention. En outre, ledit rapport démontrera comment et dans quelle mesure la structure porteuse visée à l'article 7, § 1er, a été impliquée dans chaque étape du développement, de la mise en oeuvre et du suivi du plan de diversité, ainsi que dans l'établissement dudit rapport.
ACTIRIS ne paye la deuxième partie :
1°qu'après approbation de l'évaluation finale et dudit rapport d'activités par son comité de gestion;
2°pour autant que l'entreprise, organisation ou institution respecte les dispositions de la convention visée à l'article 12;
3°pour autant que l'entreprise, organisation ou institution ne se trouve pas dans une circonstance visée à l'article 5.
Le paiement est effectué dans un délai de soixante jours ouvrables après que tous les documents et pièces nécessaires aient été soumis.
Lorsque ACTIRIS ne procède, en application des dispositions du présent article, qu'à un paiement partiel, il transmet à l'entreprise, organisation ou institution, une lettre recommandée à la poste reprenant le mode de calcul de ce paiement.
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 12.Une convention, conclue en trois exemplaires entre le Ministre, ACTIRIS et une ou plusieurs personnes qui sont habilitées à engager l'entreprise, organisation ou institution, détermine les modalités de paiement, d'utilisation, de traitement comptable, de surveillance et de remboursement éventuel de la subvention visée à l'article 9, § 1er.
Art. 13.[1 § 1er. Sauf dans les cas de force majeure, la subvention visée à l'article 9, § 1er est retenue, recouvrée ou non-liquidée :
1°dans les cas visés à l'article 3, § 1er de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie;
2°dans les circonstances visées à l'article 5;
§ 2. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le responsable du service diversité au sein d'ACTIRIS est chargé du recouvrement visé à l'article 5 de l'ordonnance du 8 octobre 2015.
§ 3. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le directeur responsable du département Services indépendants au sein d'ACTIRIS ou le fonctionnaire qu'il désigne est compétent pour prendre les décisions relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation de subventions.
§ 4. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016, le directeur général ou le directeur général adjoint d'ACTIRIS est compétent pour traiter des requêtes visées à l'article 4 de l'ordonnance du 8 octobre 2015.
§ 5. Conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, la décision relative à la rétention, au recouvrement ou à la non-liquidation de subventions, indique les instances compétentes pour connaître de la requête, ainsi que les formes et délais à respecter, et ce, sans préjudice aux dispositions de l'article 4, quatrième alinéa de l'ordonnance du 8 octobre 2015.
La décision est notifiée au bénéficiaire sous pli recommandé à la poste.
§ 6. Les dispositions de la section 3 du Chapitre IV de l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi relatives aux modalités et procédures pour l'introduction d'une requête s'appliquent au recouvrement et à la non-liquidation des subventions visées à l'article 9, § 1er.]1
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Section 6.- Evaluation du plan de diversité
Art. 14.Sur la base du rapport d'activités visé à l'article 11, troisième alinéa, 2°, et sans préjudice de l'intervention de son comité de gestion visé à l'article 11, quatrième alinéa, 1° en vue de payer la deuxième partie de la subvention visée à l'article 9, § 1er, ACTIRIS émet une évaluation finale sur le plan de diversité mis en oeuvre.
ACTIRIS transmet son évaluation finale favorable ou défavorable à l'Administration.
["1 Sans pr\233judice des dispositions du premier alin\233a, l'entreprise, organisation ou institution effectue, le cas \233ch\233ant avec le soutien d'un consultant du Service diversit\233 mis \224 disposition \224 cette fin par ACTIRIS, au moins une \233valuation interm\233diaire du plan de diversit\233 qu'elle met en oeuvre. Cette \233valuation ou ces \233valuations ne donnent pas lieu \224 un paiement anticip\233 de la deuxi\232me partie de la subvention vis\233e \224 l'article 9, \167 1er, et n'ont pas d'incidence sur ce paiement."°
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 3.- Le label de diversité
Section 1ère.- Bénéficiaires
Art. 15.L'entreprise, organisation ou institution qui a reçu une évaluation finale favorable visée à l'article 14, premier alinéa, et qui ne se trouve pas dans une des circonstances visées à l'article 13, peut, pour les implantations où le plan de diversité [1 visé à l'article 1, 3°, b) ou c)]1 a été mis en oeuvre, introduire une demande d'octroi du label de diversité auprès de l'Administration.
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, troisième alinéa, l'entreprise, organisation ou institution dont le plan de diversité, approuvé sous quelque dénomination que ce soit, en vertu d'une réglementation de quelque autorité que ce soit, a fait l'objet d'une évaluation finale favorable, est assimilée de plein droit à une entreprise, organisation ou institution visée au premier alinéa.
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 16.Les articles 3, 4 et 5, 1° jusqu'à 5° compris et 7° sont d'application analogue à l'octroi du label de diversité.
Section 2.- Conditions pour l'obtention du label de diversité
Art. 17.§ 1er. La demande d'obtention du label de diversité a fait l'objet d'un avis favorable du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail pour l'entreprise, organisation ou institution qui dispose d'un tel comité mais pas d'un conseil d'entreprise. La demande d'obtention du label de diversité est approuvée préalablement par la structure porteuse visée à l'article 7, § 1er, premier alinéa, lorsque l'entreprise, organisation ou institution ne dispose ni d'un conseil d'entreprise ni d'un comité de prévention et protection au travail.
§ 2. La demande d'obtention du label de diversité comprend, le cas échéant, [1 un plan de diversité visé à l'article 1, 3°, b) ou c)]1.
["1 ..."°
["1 ..."°
["1 ..."°
Si le plan de consolidation en diversité visé au précédent alinéa comporte des mesures, actions ou catégories de travailleurs visées à l'article 7, § 3, 3° qui ne diffèrent pas essentiellement de celles qui font l'objet d'un plan de diversité approuvé précédemment en vertu de l'article 8, § 5, l'entreprise, organisation ou institution motive les raisons de cette répétition.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, sont annexés à la demande d'obtention du label de diversité :
1°les statuts en vigueur de la personne morale;
2°une déclaration sur l'honneur de l'entreprise, organisation ou institution, signée par la personne ou les personnes habilitées à ce faire au nom de ladite entreprise, organisation ou institution, selon laquelle :
a)les renseignements communiqués à l'occasion de l'introduction de la demande sont exacts et complets;
b)les conditions visées à l'article 4 sont remplies;
c)les conditions visées à l'article 5 sont remplies;
d)la structure porteuse visée au § 1er, est consultée à chacun des choix stratégiques et décisions opérationnelles concernant le développement, la mise en oeuvre et le suivi de la politique de diversité;
3°une copie des labels déjà octroyés liés à la diversité, de toute origine confondue et sous quelque dénomination que ce soit.
Si l'Administration dispose déjà d'un ou de plusieurs documents ou pièces visés au premier alinéa, ou peut en disposer par des canaux officiels aisément accessibles, ces documents ou pièces ne seront pas annexés à la demande d'obtention du label de diversité.
Si l'Administration dispose déjà d'un ou de plusieurs documents ou pièces, ou peut en disposer par des canaux officiels aisément accessibles, en vertu desquels il est constaté que les conditions visées à l'article 5 sont remplies, cette partie de la déclaration sur l'honneur visée au premier alinéa, ne doit pas être complétée.
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Section 3.- Procédure pour l'obtention, la conservation ou la renonciation au label de diversité
Art. 18.§ 1er. L'entreprise, organisation ou institution qui souhaite obtenir un label de diversité, introduit, par écrit ou par voie électronique, une demande auprès de l'Administration. A cet effet, elle utilise le formulaire, dont le modèle est déterminé par le Ministre, et qui est également disponible sous forme électronique.
Lorsque l'entreprise, organisation ou institution utilise la voie électronique, elle introduit la version papier de la page du formulaire visé au premier alinéa qui comporte la signature de l'entreprise, organisation ou institution.
La date de réception ou de la poste détermine l'ordre dans lequel les demandes seront analysées.
Le Ministre peut adapter le modèle du formulaire visé au premier alinéa.
§ 2. Dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'Administration envoie un accusé de réception à l'entreprise, organisation ou institution et lui communique par écrit si la demande est recevable ou non, en lui signalant, le cas échéant, les données manquantes ou les lacunes. Dans ce dernier cas, l'Administration informe l'entreprise, organisation ou institution dès que le dossier est complet.
La demande n'est recevable que lorsque :
1°le formulaire de demande visé au § 1er est dûment complété, daté, et signé par la personne ou les personnes habilitées à ce faire au nom de l'entreprise, organisation ou institution;
2°les documents et pièces visés à l'article 17, § 2, premier alinéa et à l'article 17, § 3, sont joints;
3°[1 le cas échéant, si un plan de diversité visé à l'article 1, 3°, b) ou c) est joint à la demande, celui-ci est suffisamment motivé conformément l'article 8.]1
§ 3. Dans les quarante-cinq jours ouvrables à compter de la notification de l'accusé de réception ou du caractère complet du dossier visés au § 2, le Ministre arrête l'octroi ou le refus du label de diversité.
Le Ministre notifie la décision à l'entreprise, organisation ou institution.
L'Administration reçoit une copie de la décision, ainsi que l'original du dossier.
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 19.Une convention, conclue en trois exemplaires entre le Ministre et une ou plusieurs personnes qui sont habilitées à engager l'entreprise, organisation ou institution, détermine les modalités d'utilisation du label de diversité.
Le Ministre notifie un exemplaire de la convention visée au premier alinéa à l'entreprise, organisation ou institution. L'Administration reçoit un exemplaire de la convention. ACTIRIS reçoit une copie de la convention.
Art. 20.L'entreprise, organisation ou institution informe l'Administration par voie d'une lettre recommandée à la poste de la fusion, scission ou transformation dont elle fait l'objet.
L'Administration transmet ce courrier au Ministre. Si l'Administration dispose d'un ou de plusieurs documents ou pièces qui démontrent de manière irréfutable que l'entreprise, organisation ou institution fait l'objet d'une fusion, scission ou conversion, elle peut en informer le Ministre de sa propre initiative.
Le Ministre décide du maintien, du transfert ou du partage du label de diversité en cas de fusion, scission ou transformation de l'entreprise, organisation ou institution.
Art. 21.Les articles 18, § 3 et 19 sont d'application analogue au maintien, transfert ou partage du label de diversité visé à l'article 20.
Art. 22.L'entreprise, organisation ou institution peut, à tout moment et en toute circonstance, signifier à l'Administration qu'elle renonce au label de diversité par voie d'une lettre recommandée à la poste.
Sont joints à la notification :
1°une déclaration de renonciation, signée par la personne ou par les personnes habilitées à ce faire au nom de l'entreprise, organisation ou institution;
2°une déclaration du conseil d'entreprise, ou, à défaut, du comité de prévention et de protection au travail, ou, à défaut, de la structure porteuse visée à l'article 7, § 1er, premier alinéa, confirmant la renonciation;
3°la mention de la date à laquelle la renonciation prend effet.
L'Administration communique la renonciation au Ministre.
Section 4.- Forme, utilisation et durée du label de diversité
Art. 23.[1 ACTIRIS]1 détermine le modèle du label de diversité.
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 24.Seule l'entreprise, organisation ou institution qui bénéficie de l'octroi visé à l'article 18, § 3, est en droit d'utiliser le label de diversité pendant sa période de validité.
Art. 25.[1 Le label de diversité octroyé par le Ministre conformément à l'article 18, § 3 porte le millésime de l'année durant laquelle il est octroyé.]1
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(1ARR 2019-05-09/08, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Section 5.- Renouvellement du label de diversité
Art. 26.
<Abrogé par ARR 2019-05-09/08, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 27.
<Abrogé par ARR 2019-05-09/08, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Section 6.- Retrait du label de diversité
Art. 28.Le Ministre retire le label de diversité octroyé lorsque :
1°il a été octroyé sur base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;
2°l'entreprise, organisation ou institution se trouve dans une des circonstances visées aux articles 5, 1° à 5° et 13, 1° et 3°;
3°l'entreprise, organisation ou institution [1 empêche le contrôle]1.
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(1ARR 2016-06-09/15, art. 40, 003; En vigueur : 01-08-2016)
Art. 29.S'il est constaté que l'utilisation du label de diversité par l'entreprise, organisation ou institution ne respecte pas les dispositions du chapitre III, le Ministre l'informe des obligations qui lui incombent par voie de lettre recommandée à la poste. L'Administration reçoit une copie de cette lettre recommandée.
L'entreprise, organisation ou institution dispose d'un délai de trente jours ouvrables, à compter de la date de la lettre recommandée à la poste visée au premier alinéa, pour se mettre en ordre par rapport aux dispositions du chapitre III. A l'échéance de ladite période, elle en fournit la preuve au Ministre par lettre recommandée à la poste. L'Administration reçoit une copie de cette lettre recommandée.
Art. 30.Si l'entreprise, organisation ou institution ne se met pas en ordre par rapport aux dispositions du chapitre III, ou si elle n'en fournit pas une preuve suffisante, le Ministre retire le label de diversité octroyé.
Art. 31.L'article 18, § 3 est d'application analogue au retrait du label de diversité.
Art. 32.A partir du trentième jour après la publication de l'arrêté portant retrait du label de diversité, le titulaire n'en fait plus aucun usage.
Chapitre 4.
<Abrogé par ARR 2016-06-09/15, art. 41,5°, 003; En vigueur : 01-08-2016>
Art. 33.
<Abrogé par ARR 2016-06-09/15, art. 41,5°, 003; En vigueur : 01-08-2016>
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales
Art. 34.§ 1er. Le plan de diversité qui a été approuvé en date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, est présumé avoir été approuvé conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 2. Le plan de diversité qui a été approuvé en date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, et ayant reçu une évaluation finale favorable, est présumé avoir été favorablement évalué conformément à l'article 14, premier alinéa du présent arrêté.
§ 3. La demande d'approbation d'un plan de diversité qui, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, a été introduite et concernant laquelle aucune décision n'a encore été prise quant à son approbation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sera traitée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 35.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.