Texte 2009031244

30 AVRIL 2009. - Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2009 et mise à jour au 29-06-2023)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-5-2009
Numéro
2009031244
Page
35878
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-30/03
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2010
Texte modifié
1971063001200303136220040311382008031460
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. [1 La présente ordonnance détermine les attributions des fonctionnaires qui relèvent de l'autorité du Ministre, ou du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant-adjoint de l'Office régional bruxellois de l'Emploi ayant dans leurs attributions les matières d'emploi visées à l'article 6, paragraphe 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et qui sont chargés de surveiller le respect des législations et des réglementations relatives à ces matières, qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa sont appelés soit " inspecteurs de l'emploi " soit " contrôleurs " dans la suite de la présente ordonnance.

La surveillance concerne des législations et des réglementations dont l'auteur de l'infraction s'expose à des poursuites pénales ou est passible d'une amende administrative, accompagnées ou non d'autres mesures de maintien. La surveillance du respect de la législation et de la réglementation est réservée aux inspecteurs de l'emploi.

Le contrôle concerne des législations et des réglementations qui ne prévoient pas de poursuite pénale ou l'imposition d'amende administrative en cas d'infraction, mais bien, notamment, la cessation ou le recouvrement de subventions, indemnités ou allocations, de quelque nature et dénomination et sous quelque forme que ce soit, ou la suspension et le retrait d'un agrément, d'une inscription, enregistrement, déclaration préalable ou de toute formalité équivalente. Tant les inspecteurs de l'emploi que les contrôleurs sont autorisés à contrôler.

Les inspecteurs de l'emploi et les contrôleurs prêtent serment entre les mains du Ministre de l'autorité duquel ils relèvent ou du fonctionnaire qui a été désigné par celui-ci.

Le fonctionnaire qui dispose à la fois de la qualité de contrôleur et de celle d'inspecteur communique, au début de la surveillance ou du contrôle, à l'employeur ou au travailleur dans quelle qualité il agit.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire :

les inspecteurs de l'emploi surveillent le respect de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution;

les inspecteurs de l'emploi peuvent également, à l'occasion de la surveillance visée au 1°, surveiller le respect des conditions d'accès à la profession déterminées par les lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI, cinquième alinéa, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

les contrôleurs contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution.]1

§ 2. La présente ordonnance instaure une procédure d'amendes administratives applicable en cas d'infraction aux législations visées au § 1er.

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(1ORD 2015-07-09/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, on entend par :

" travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées :

a)les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;

b)les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;

c)les apprentis;

d)les stagiaires;

e)les bénéficiaires, à savoir les personnes, attributaires ou ayants droit, qui ont droit aux avantages accordés par les législations dont les inspecteurs de l'emploi [2 ou les contrôleurs]2 exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;

["2 f) le travailleur faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, vis\233 dans les normes relatives \224 l'occupation des travailleurs \233trangers;"°

["2 g) les travailleurs \233trangers qui, en vertu des lois ou r\232glements, doivent \234tre en possession d'une autorisation en vue d'exercer une activit\233 professionnelle ind\233pendante;"°

" employeurs " : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment :

a)les opérateurs d'emploi tels que définis dans l'ordonnance [2 du 14 juillet 2011]2 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne leurs activités d'emploi telles que définies par ladite ordonnance;

b)les utilisateurs, à savoir les personnes physiques, les personnes morales ou les associations de fait qui font appel aux services des opérateurs d'emploi;

c)les bénéficiaires de subvention, à savoir les personnes morales et les personnes physiques qui sollicitent ou ont obtenu une subvention en matière d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par elle, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par elles sans intérêt;

d)les bénéficiaires d'un agrément, à savoir les personnes morales et les personnes physiques qui sollicitent ou ont obtenu un agrément en matière d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par elle;

["2 e) dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, l'entit\233 h\244te, tous deux vis\233es dans les normes relatives \224 l'occupation des travailleurs \233trangers;"°

["2 f) les parties autres que l'Office r\233gional bruxellois de l'Emploi dans les conventions vis\233es \224 l'article 7 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office r\233gional bruxellois de l'Emploi et ses mesures d'ex\233cution;"°

" données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la législation visée à l'article 2;

" données sociales à caractère personnel " : toutes les données sociales concernant une personne identifiée ou identifiable;

" institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques, ainsi que les services des ministères, qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;

" institutions coopérantes de sécurité sociale " : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;

" lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs de l'emploi [2 ou des contrôleurs]2 sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes [2 salariées ou indépendantes ]2 soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;

" supports d'informations " : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;

" Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

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(2ORD 2015-07-09/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Chapitre 2.- Pouvoir des inspecteurs de l'emploi [1 et des contrôleurs]1

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(1ORD 2015-07-09/17, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Art. 4.Les inspecteurs de l'emploi, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, peuvent dans l'exercice de leur mission :

pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance. [1 Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer que :

a)lorsqu'ils se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;

b)à la demande ou avec l'accord de la personne qui a la jouissance réelle de l'espace habité; la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;

c)en cas d'appel provenant de ce lieu;

d)en cas d'incendie ou d'inondation;

e)lorsqu'ils sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction.

Pour qu'il y ait accès aux locaux habités suite à une autorisation de visite, les dispositions visées à l'article 4/1 sont d'application]1.

procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :

a)interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les travailleurs, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)sans préjudice de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [2 et de la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel]2, prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, des préposés ou des mandataires, des travailleurs, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou, en l'absence de tels documents ou s'il existe un doute quant à leur authenticité, rechercher leur identité [1 au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, et ce, dans les cas et conditions et selon les modalités visés à l'article 4/2.]1;

c)rechercher et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent, soit des données sociales, visées à l'article 3, 3°, soit n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs de l'emploi ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation.

A cette fin, les inspecteurs de l'emploi peuvent également rechercher et examiner les supports d'information visés à l'alinéa premier qui sont accessibles à partir de ces lieux par système informatique ou par tout autre appareil électronique.

Le Gouvernement peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées à l'alinéa premier, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, ainsi que celles qui se trouvent sur des supports d'information aux lieux de travail ou dans d'autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs de l'emploi.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, est absent au moment du contrôle, l'inspecteur de l'emploi prend les mesures nécessaires pour le contacter afin de se faire produire les supports d'information précités.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, n'est pas joignable, l'inspecteur de l'emploi peut procéder à la recherche et à l'examen.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est dressé pour obstacle à la surveillance;

d)se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.

Les inspecteurs de l'emploi disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;

e)saisir contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés aux literas c ou d, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que l'auteur de l'infraction en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises;

f)[1 faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support.

Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces images de façon légitime.

Les constatations et l'utilisation se font moyennant le respect des dispositions visées à l'article 4/2;]1

ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;

s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par les législations dont ils exercent la surveillance.

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(1ORD 2015-07-09/17, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

(2ORD 2020-10-29/22, art. 15, 007; En vigueur : 03-12-2020)

Art. 4/1.[1 § 1er. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire visée à l'article 4, 1°, les inspecteurs de l'emploi adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes :

l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;

la législation qui fait l'objet du contrôle et pour laquelle les inspecteurs de l'emploi sont d'avis qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;

le cas échéant, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;

tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.

Les inspecteurs de l'emploi peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d'instruction.

§ 2. Le juge d'instruction décide dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande.

La décision du juge d'instruction est motivée, voire spécialement motivée en cas de visite domiciliaire après 21 heures et avant 5 heures.

Aucune voie de recours n'est possible contre cette décision.

A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 19, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée.

§ 3. Dans le cas d'une visite domiciliaire d'espaces habités, les inspecteurs de l'emploi disposent de tous les pouvoirs qui leur ont été conférés par la présente ordonnance, à l'exception de la recherche de supports d'information et les pouvoirs y afférents visés aux articles 4, 2°, c) et d), et 5.]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 6, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Art. 4/2.[1 § 1er. Dans les espaces habités, les inspecteurs de l'emploi peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par l'inspecteur de l'emploi au juge d'instruction doit au moins comprendre les données mentionnées dans l'article 4/1, paragraphe 1er.

§ 2. Servent de preuve pour l'application de la présente ordonnance, les constatations faites par les inspecteurs de l'emploi au moyen des images qu'ils ont faites, et ce jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :

les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées dans l'article 20/3, doit également comprendre les données suivantes :

a)l'identité du fonctionnaire ayant réalisé les images ou ayant obtenu, de façon légitime, ces images réalisées par des tiers;

b)le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;

c)l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;

d)une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;

e)lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;

f)une reproduction légitime de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie légitime sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;

g)lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;

le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie le fonctionnaire qui a réalisé les images jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé ou jusqu'à ce que la décision d'imposition par l'administration compétente d'une amende administrative ait obtenu force exécutoire ou jusqu'au classement sans suite de l'infraction par l'administration compétente. [2 Sans préjudice de la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]2, et sans préjudice de dispositions des lois et règlements relatifs à la surveillance par caméras, l'administration adresse le cas échéant une demande au tiers ayant réalisé les images de conserver le support pour la durée de cette période.]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 7, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

(2ORD 2020-10-29/22, art. 16, 007; En vigueur : 03-12-2020)

Art. 4/3.[1 § 1er. Les inspecteurs régionaux de l'emploi peuvent dans l'exercice de leur mission réaliser des tests de discrimination en matière d'emploi.

["2 \167 1/1. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions pr\233sente, tous les cinq ans, \224 Brupartners les r\233sultats d'une \233tude acad\233mique r\233alis\233e \224 sa demande \224 propos des discriminations observ\233es sur le march\233 du travail de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, dont les discriminations \224 l'embauche. Cette \233tude porte sur tout ou partie des motifs de discrimination mentionn\233s \224 l'article 4, 2\176 et 3\176, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative \224 la lutte contre la discrimination et \224 l'\233galit\233 de traitement en mati\232re d'emploi et pr\233cise dans quelle mesure les discriminations \224 l'embauche constat\233es sur le march\233 du travail sont susceptibles de nuire \224 l'exercice des comp\233tences de la politique de l'emploi au sens de l'article 6, \167 1er, IX, de la loi sp\233ciale du 8 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles. Brupartners rend un avis sur cette \233tude dans les 3 mois de la communication de l'\233tude et de la demande d'avis qui lui est adress\233e par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions. Cet avis peut contenir des propositions de recommandations."°

§ 2. Le test de discrimination réalisé, par voie postale, électronique ou téléphonique, par les inspecteurs régionaux de l'emploi, sous une identité d'emprunt et, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, sans devoir se justifier de leurs fonctions ou du fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance ou du contrôle, peut avoir les formes suivantes :

le test de situation, qui consiste en l'envoi par les inspecteurs régionaux de l'emploi de paires de candidatures similaires qui ne varient que selon un critère potentiellement discriminant. La présentation de ces candidatures a lieu en principe en réponse à une offre d'emploi et, à défaut, sans préjudice du § 4, à la manière de candidatures spontanées ;

l'appel mystère, qui consiste en la prise de contact avec un employeur en vue de vérifier qu'il ne répond pas à une demande discriminante d'un potentiel client.

["2 ..."°

["2 En cas d'appel myst\232re r\233alis\233 par voie \233lectronique ou t\233l\233phonique, l'enregistrement de la conversation r\233alis\233 \224 l'insu des autres participants \224 la conversation peut \234tre utilis\233 \224 des fins probatoires pour autant qu'il ait \233t\233 r\233alis\233 par les inspecteurs r\233gionaux participant \224 la conversation ou assistant \224 la conversation r\233alis\233e par le tiers vis\233 au paragraphe 7. En cas de test de situation vis\233 au 1\176, les articles 193 \224 214 du Code p\233nal ne sont pas applicables lorsque des \233l\233ments fictifs sont introduits dans les candidatures r\233dig\233es dans le but de permettre la r\233alisation d'un test."°

["2 \167 2/1. Ne commettent pas d'infraction, les inspecteurs r\233gionaux de l'emploi qui, \224 l'occasion des tests de discrimination pr\233vus par le pr\233sent article, commettent des faits punissables absolument n\233cessaires. Il en est de m\234me des magistrats du minist\232re public qui autorisent, s'il y a lieu, ces tests. L'alin\233a pr\233c\233dent est \233galement applicable au tiers vis\233 au paragraphe 7 lorsqu'il se substitue \224 un inspecteur pour la r\233alisation d'un test et \224 l'expert vis\233 au paragraphe 8 lorsqu'il participe \224 la confection d'une candidature."°

§ 3. L'ensemble des actions réalisées lors du test de discrimination et ses résultats sont consignés dans un rapport.

§ 4. [2 Le test de discrimination répond aux conditions suivantes :

il ne peut avoir un caractère provoquant au sens de l'article 30 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et doit se borner à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminante en reproduisant, sans excès, un processus d'embauche, de recrutement ou de mise à l'emploi dans laquelle une telle pratique est susceptible de se produire ;

le test de discrimination n'est réalisé que dans les cas suivants :

a)à la suite d'une plainte ou d'un signalement ;

b)sur la base d'une suspicion raisonnable de pratiques susceptibles d'être qualifiées de discrimination au sein d'un employeur à la suite d'une enquête, de l'analyse de données sociales d'un employeur ou de la constatation par un inspecteur régional de l'emploi ;

c)sur la base d'une suspicion raisonnable de pratiques discriminatoires mises en lumière au niveau d'un secteur d'activité, notamment, par les résultats de l'étude académique visée au paragraphe 1/1 ou d'études statistiques ;

d)sur la base d'une suspicion raisonnable de pratiques discriminatoires mise en lumière, notamment, à la suite des résultats de la comparaison des données sociales d'employeurs au sein d'un secteur d'activité avec celles de l'économie bruxelloise.

Les tests de discrimination visés sous c) ou d) ne sont réalisés qu'avec l'accord exprès et préalable de l'auditeur du travail ou du Procureur du Roi.]2

§ 5. Le test de discrimination réalisé conformément à la présente disposition, s'il est positif, est constitutif d'un fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte susceptible de sanction en application de la présente ordonnance et des ordonnances du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi et du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie.

§ 6. Si le test de discrimination est positif, les inspecteurs régionaux de l'emploi procèdent à des auditions conformément aux articles 20/1 et 20/2.

La personne auditionnée peut être accompagnée de la personne de son choix lors de ces auditions.]1

["2 \167 7. L'inspecteur r\233gional de l'emploi peut, pour la r\233alisation d'un test de discrimination, se faire substituer par un tiers qui ne fait pas partie de l'Inspection r\233gionale de l'Emploi dans la mesure o\249 la r\233alisation de ce test n\233cessite l'intervention d'une personne pr\233sentant une caract\233ristique particuli\232re en lien avec l'un des motifs de discrimination mentionn\233s \224 l'article 4, 2\176 et 3\176, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative \224 la lutte contre la discrimination et \224 l'\233galit\233 de traitement en mati\232re d'emploi. Le tiers vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est tenu au secret professionnel conform\233ment \224 l'article 458 du Code p\233nal. Le Gouvernement d\233termine les modalit\233s de d\233signation des tiers ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci sont r\233mun\233r\233s. \167 8. L'inspecteur r\233gional de l'emploi peut, pour la r\233daction d'un acte de candidature devant \234tre utilis\233 dans le cadre d'un test de discrimination, se faire assister par un expert qui ne fait pas partie de l'Inspection r\233gionale de l'Emploi dans la mesure o\249 l'offre d'emploi \224 laquelle il est envisag\233 de r\233pondre ou la candidature spontan\233e qu'il est envisag\233 d'envoyer correspond \224 un profil particulier. Le tiers vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est tenu au secret professionnel conform\233ment \224 l'article 458 du Code p\233nal. Le Gouvernement d\233termine les modalit\233s de d\233signation des tiers ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci sont r\233mun\233r\233s. \167 9. Lorsque l'Inspection r\233gionale de l'Emploi re\231oit une plainte ou un signalement ne relevant pas de sa comp\233tence, elle transmet cette plainte ou ce signalement au service d'inspection sociale comp\233tent."°

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(1Inséré par ORD 2017-11-16/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2018)

(2ORD 2023-06-01/12, art. 4, 008; En vigueur : 09-07-2023)

Art. 5.§ 1er. Les inspecteurs de l'emploi peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 4, 2°, c) et d), ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires.

§ 2. Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 4, 2°, c), qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs de l'emploi peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance, soit de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées.

Art. 6.Les inspecteurs de l'emploi peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 4, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires, soient ou non propriétaires de ces supports d'information.

Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises.

Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique.

Art. 7.Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen visés à l'article 4, 2°, c), soit n'y consentaient pas de plein gré, l'inspecteur de l'emploi doit informer par écrit l'employeur de l'existence de cette recherche et de cet examen ainsi que des supports d'information qui ont été copiés. Cette description contient les données prévues à l'article 8.

Pour les supports d'information qui ont été saisis, il est agi conformément à l'article 8.

Art. 8.Les saisies pratiquées en vertu des articles 4, 2°, e), et 6 doivent faire l'objet d'un constat écrit remis contre récépissé.

C'est également le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7 dans les cas prévus à ce même article, lors desquels l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'étaient pas présents, soit ne consentaient pas de plein gré.

Cet écrit doit au moins mentionner :

la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;

l'identité des inspecteurs de l'emploi, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;

les mesures prises;

la reproduction du texte de l'article 22;

les voies de recours contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;

l'autorité qui doit être citée en cas de recours.

Art. 9.Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies pratiquées en exécution des articles 4, 2°, e), et 6 peut former un recours auprès du président du tribunal du travail.

C'est également le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7 dans les cas prévus à ce même article, lors desquels l'employeur, ses préposés ou mandataires, soit n'étaient pas présents, soit ne consentaient pas de plein gré.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Art. 9/1.[1 Les contrôleurs munis de pièces justificatives de leurs fonctions, dont le modèle est déterminé par le Gouvernement, peuvent dans l'exercice de leur mission :

réclamer toutes les informations utiles et nécessaires et exiger de consulter tous les documents, actes ou toutes autres pièces, sous quelque forme et sur quel support d'information que ce soit, qui permettent de vérifier si les conditions prévues par les lois, règlements et conventions sont respectées;

se faire présenter ces informations, documents, actes, pièces et supports d'information au lieu qu'ils désignent ou les consulter sur place, ce lieu pouvant constituer, le cas échéant, des lieux de travail;

se faire remettre gratuitement une copie de ces informations, documents, actes ou pièces ou en réaliser eux-mêmes une copie. S'ils ne peuvent pas réaliser des copies sur place, ils peuvent emporter les supports d'information dans le but visé au 1° pour une période d'une semaine, prolongeable d'une semaine au maximum, auquel cas ils délivrent une preuve écrite accompagnée d'un inventaire des supports d'informations en question;

dresser des constats par le biais d'images.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [2 et de la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]2, les contrôleurs doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de contrôle.

Lors de leur intervention, les contrôleurs veillent à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires pour l'exercice de leurs attributions de contrôle.

Les contrôleurs exercent leur mission d'initiative ou à la requête des entités administratives fonctionnellement compétentes qui sont chargées de l'exécution des lois et règlements dont l'application est contrôlée.

Le rapport de contrôle est transmis aux entités administratives fonctionnellement compétentes et peut être transmis aux inspecteurs de l'emploi, dans la mesure où ces informations peuvent concerner ces derniers pour l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 8, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

(2ORD 2020-10-29/22, art. 17, 007; En vigueur : 03-12-2020)

Art. 10.Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs de l'emploi communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs de l'emploi des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle d'autres législations ou en application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation.

Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs de l'emploi des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou en application d'une autre législation les demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, sur la base d'un accord de coopération conclu en vertu de l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de fournir aux inspecteurs de l'emploi et à leur demande, tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies.

Les services de la Région de Bruxelles-Capitale sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Art. 12.Les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, les inspecteurs de l'emploi,[1 les contrôleurs,]1 les inspecteurs des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base, respectivement des articles 10 ou 11, pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance [1 ou du contrôle]1 dont ils sont chargés.

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(1ORD 2015-07-09/17, art. 9, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Art. 13.Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs de l'emploi peuvent également, en exécution d'un accord de coopération conclu avec les autorités compétentes des autres Communautés et Régions, autoriser sur le champ de compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale, la présence de fonctionnaires de l'inspection de l'emploi d'une autre Communauté ou d'une autre Région en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis sur le champ de compétence territoriale d'une autre Communauté ou d'une autre région par un inspecteur de l'emploi dans le cadre d'un accord conclu avec les autorités compétentes des autres Communautés et Régions, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la Région de Bruxelles-Capitale par les inspecteurs de l'emploi.

Art. 14.Les inspecteurs de l'emploi peuvent échanger avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.

Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs de l'emploi.

Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs de l'emploi dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.

Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs de l'emploi peuvent également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le champ de compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur de l'emploi dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par les inspecteurs de l'emploi.

En exécution d'un tel accord, les administrations dont les inspecteurs de l'emploi relèvent peuvent recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail visées à l'alinéa 1er.

Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'information entre les autorités compétentes de la Région de Bruxelles-Capitale et les autorités compétentes des Etats non signataires de la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars 1957.

Art. 15.Les inspecteurs de l'emploi ont le droit de fournir des renseignements et conseils aux employeurs et aux travailleurs, notamment sur les moyens les plus efficaces de respecter les dispositions des réglementations dont ils exercent la surveillance.

Art. 16.Les inspecteurs de l'emploi ont le droit de donner des avertissements, de fixer à l'auteur de l'infraction un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Les procès-verbaux de constatation des infractions font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée sous pli recommandé à la poste à l'auteur de l'infraction et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné à l'auteur de l'infraction ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.

Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par les inspecteurs de l'emploi peuvent être utilisées par les inspecteurs de l'emploi du même service et par les inspecteurs des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.

Art. 17.Les inspecteurs de l'emploi peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police locale et de la police fédérale.

Chapitre 3.- Devoirs des inspecteurs de l'emploi [1 et interdiction de confusion d'intérêts pour ces inspecteurs ainsi que pour les contrôleurs]1

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(1ORD 2015-07-09/17, art. 10, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1 et de la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]1, les inspecteurs de l'emploi doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.

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(1ORD 2020-10-29/22, art. 18, 007; En vigueur : 03-12-2020)

Art. 18/1.[1 Lors de l'exercice de leurs pouvoirs, les inspecteurs de l'emploi veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour la surveillance du respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et des lois et règlements dont ils sont chargés de surveiller le respect.]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 11, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Art. 19.Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs de l'emploi ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, l'identité de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur, ou à son représentant, qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

Art. 20.Les inspecteurs de l'emploi [1 ou les contrôleurs]1 ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés [1 de surveiller ou]1 de contrôler.

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(1ORD 2015-07-09/17, art. 12, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Art. 20/1.[1 § 1er. Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, l'inspecteur de l'emploi observe au moins les règles suivantes :

au début de toute audition, la personne interrogée est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué :

a)qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b)qu'elle peut demander qu'il soit procédé à toute mesure relevant du pouvoir des inspecteurs de l'emploi en vertu de la présente ordonnance;

c)que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;

d)qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;

toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;

le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

A la fin de l'audition, l'inspecteur de l'emploi donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Après que le procès-verbal a été lu et, au besoin, corrigé et complété, le procès-verbal est signé par le verbalisant qui invite ensuite la personne interrogée et les éventuels intervenants à le signer à leur tour. Si la personne interrogée ou un intervenant refuse de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.

Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent paragraphe.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne sur des infractions qui peuvent lui être imputées, la personne à interroger est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué :

qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;

qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;

qu'elle a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt;

qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment.

Seule la personne majeure à interroger peut renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit visé à l'alinéa 1er, 3°. Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle.

Si la première audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés à l'alinéa 1er, 1° à 4° inclus, ainsi que la communication succincte des faits sur lesquels la personne à interroger sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d'audition. En pareil cas, la personne concernée est présumée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l'audition.

Si l'audition n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments repris à l'alinéa 4, l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à interroger, afin de lui donner la possibilité de consulter un avocat.

Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent paragraphe.

§ 3. Une déclaration écrite des droits prévus au paragraphe 2 est remise à la personne visée au même paragraphe avant la première audition.

La forme et le contenu de cette déclaration des droits sont déterminés par le Gouvernement.

§ 4. Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était pas considérée initialement comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des infractions peuvent lui être imputées, cette personne est informée des droits dont elle jouit en vertu du paragraphe 2, et la déclaration écrite visée au paragraphe 3 lui est remise.]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 13, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Art. 20/2.[1 Les inspecteurs de l'emploi informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de l'audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

Toutefois, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut, par décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent article.]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 14, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Art. 20/3.[1 Les inspecteurs de l'emploi consignent au moins les données suivantes dans tout procès-verbal constatant une infraction aux dispositions des lois et règlements dont le contrôle ou la surveillance s'exercent en vertu des dispositions de la présente ordonnance :

l'identité du fonctionnaire verbalisant, la qualité en laquelle il intervient et l'administration dont il relève;

la disposition en vertu de laquelle le fonctionnaire verbalisant est compétent pour agir;

le lieu et la date de l'infraction;

l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées;

les dispositions des lois et règlements violés;

un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises;

les date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, et, le cas échéant, l'inventaire des annexes.

Le Gouvernement peut établir des règles générales de forme applicables aux procès-verbaux de constatation d'une infraction.]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 15, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Chapitre 4.- Dispositions pénales et amendes administratives

Art. 21.Toute décision sur l'action publique ou relative à une amende administrative du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs de l'emploi qui ont dressé procès-verbal.

La communication de cette décision aux inspecteurs de l'emploi est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée ou du fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour infliger les amendes administratives en application [1 des dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie]1.

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(1ORD 2015-07-09/04, art. 44, 003; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°))

Art. 22.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, de l'article 14, 3, g) du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 6, alinéa premier de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs de l'emploi, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visé à l'article 4, 3°, de la présente ordonnance;

est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Les sanctions visées à l'alinéa 1er ne sont pas d'application aux infractions à l'article 4, 2°, d).

Art. 23.En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.

Art. 24.L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.

Art. 25.§ 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions visées par la présente ordonnance.

§ 2. L'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions visées par la présente ordonnance sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima fixés par la présente ordonnance.

Art. 26.

<Abrogé par ORD 2015-07-09/04, art. 45, 003; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

Art. 27.

<Abrogé par ORD 2015-07-09/04, art. 45, 003; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

Art. 28.

<Abrogé par ORD 2015-07-09/04, art. 45, 003; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

Art. 29.

<Abrogé par ORD 2015-07-09/04, art. 45, 003; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

Art. 30.

<Abrogé par ORD 2015-07-09/04, art. 45, 003; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

Art. 31.

<Abrogé par ORD 2015-07-09/04, art. 45, 003; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

Art. 32.

<Abrogé par ORD 2015-07-09/04, art. 45, 003; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

Art. 33.

<Abrogé par ORD 2015-07-09/04, art. 45, 003; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>

Art. 34.En cas d'infraction visée à l'article 22, une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infligée.

["1 Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des r\232gles harmonis\233es relatives aux amendes administratives pr\233vues par les l\233gislations en mati\232re d'emploi et d'\233conomie s'appliquent."°

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(1ORD 2015-07-09/04, art. 46, 003; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°))

Chapitre 4/1.- [1 Sanctions autres que les dispositions pénales et les amendes administratives en cas d'obstacle au contrôle]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 16, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Art. 34/1.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les subventions, indemnités ou allocations, de quelque nature et dénomination et sous quelque forme que ce soit, peuvent être suspendues, lorsque l'employeur fait obstacle au contrôle de l'affectation de subventions, indemnités ou allocations, réglé en vertu de la présente ordonnance ou d'une quelconque autre ordonnance.

Il en va de même pour une demande d'obtention de subventions, indemnités ou allocations.

§ 2. Le Gouvernement peut déterminer des modalités ainsi que la procédure pour la suspension des subventions, d'indemnités ou d'allocations.

§ 3. Les entités fonctionnellement compétentes peuvent suspendre le traitement des demandes d'obtention de subventions, indemnités ou allocations, de quelque nature et dénomination et sous quelque forme que ce soit, et qui sont introduites sur base de la législation ou de la réglementation adoptée ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, aussi longtemps qu'une enquête des inspecteurs de l'emploi ou des contrôleurs à l'encontre de la même personne physique ou morale est en cours.

Sont assimilés pour l'application de l'alinéa précédent à la personne morale, la personne morale qui introduit une demande et contre laquelle aucune enquête n'est en cours, mais dans laquelle siègent des administrateurs, ou sont présents des gérants, des mandataires ou des personnes compétentes pour engager l'entreprise, et qui disposent d'une de ces qualités dans la personne morale contre laquelle une enquête est en cours.

En cas de suspension du traitement de la demande, les délais déterminés dans lesdites législation et réglementation sont prolongés de la durée de l'enquête.]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 16, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Chapitre 4/2.[1 - Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail et modifiant les règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013.]1

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(1Inséré par ORD 2018-06-14/01, art. 7, 006; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 34/2.[1 Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail et modifiant les règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013 ainsi que ses mesures d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution.]1

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(1Inséré par ORD 2018-06-14/01, art. 7, 006; En vigueur : 01-06-2018)

Chapitre 5.- Dispositions modificatives et abrogatoires

Section 1ère.- Loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales

Art. 35.L'article 1er, 18°, et l'article 1er, 32°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, insérés par la loi du 4 août 1978, sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.

Section 2.- Ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 36.L'article 13 de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. Le CESRB transmet à la Direction de la Politique de l'Emploi et de l'Economie plurielle auprès du Ministère, les faits dont il a pris connaissance et qui peuvent constituer une infraction à la présente ordonnance ou un manquement au sens de l'article 12, § 1er, 1 à 6.

La Direction de la Politique de l'Emploi et de l'Economie plurielle rédige un rapport sur les faits qui lui ont été communiqués et les porte à la connaissance du Gouvernement.

Le Gouvernement charge les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 16 d'une enquête. Ces fonctionnaires et agents informent la Direction de la Politique de l'Emploi et de l'Economie plurielle auprès du Ministère des résultats de cette enquête.

La Direction de la Politique de l'Emploi et de l'Economie plurielle soumet ensuite le dossier à l'avis du CESRB. Le CESRB porte cet avis à la connaissance du Gouvernement qui statue conformément aux dispositions de l'article 12. ".

Art. 37.A l'article 15 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Il est instauré, auprès du CESRB, une " plate-forme de concertation en matière d'emploi " ayant notamment pour missions :

- d'organiser la concertation et la collaboration entre l'ORBEm, les organismes conventionnés avec l'ORBEm et les agences d'emploi privées agréées;

- de promouvoir la coopération des agences d'emploi privées à la mise en oeuvre de la politique régionale de l'emploi dans le cadre de conventions avec l'ORBEm;

- de suivre l'application de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi;

- de suivre l'application de la présente ordonnance ainsi que l'application de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels ", et de formuler au Gouvernement toute proposition relative à la gestion mixte du marché de l'emploi. ";

au paragraphe 2 du texte néerlandais, le mot " geconventioneerde " est remplacé par les mots " middels een overeenkomst verbonden ".

Art. 38.L'article 16 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ".

Art. 39.Les articles 17 à 19 de la même ordonnance sont abrogés.

Art. 40.L'article 20 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 4 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, exerce des activités d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale sans disposer d'un agrément ou avoir conclu une convention avec l'ORBEm;

toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, occupe, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, des travailleurs mis à disposition par une agence d'emploi privée non agréée ou un opérateur d'emploi qui n'a pas conclu une convention avec l'ORBEm;

toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, exploite une agence d'emploi privée ou gère un opérateur d'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale sans respecter les obligations visées aux articles 4.1. et 4.3. à 4.15.;

toute personne exploitant une agence d'emploi privée, qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, commet des infractions aux arrêtés d'exécution de la présente ordonnance.

§ 2. En cas d'infraction visée au § 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs recrutés, placés ou mis à disposition en violation de la présente ordonnance.

§ 3. En cas de récidive, la peine visée au § 1er est portée au double du maximum.

§ 4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, s'appliquent aux infractions à la présente ordonnance. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal n'est toutefois pas d'application.

§ 5. L'opérateur d'emploi, titulaire ou non d'un agrément, est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires.

§ 6. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente ordonnance se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action. ".

Art. 41.L'article 21 de la même ordonnance, remplacé par l'ordonnance du 4 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. En cas d'infraction visée à l'article 20, § 1er, une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infligée, selon la procédure et aux conditions fixées par l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.

L'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs recrutés, placés ou mis à disposition en violation de ces dispositions, sans que son montant ne puisse excéder 20.000 euros.

En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être doublés. ".

Section 3.- Ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion

Art. 42.L'article 16 de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ".

Section 4.- Ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi

Art. 43.L'article 16 de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ".

Art. 44.L'article 17 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 45.L'intitulé du chapitre V de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE V. - Dispositions pénales et amendes administratives ".

Art. 46.Dans l'article 19, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

au 2°, le signe de ponctuation " ; " est remplacé par le signe de ponctuation " . ";

le 3° est abrogé.

Art. 47.Il est inséré au chapitre V de la même ordonnance un article 19/1, libellé comme suit :

" Art. 19/1. En cas d'infraction visée à l'article 19, une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infligée, selon la procédure et aux conditions fixées par l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.

L'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes victimes d'une infraction visée à l'article 19, § 1er, 1°, sans que son montant puisse excéder 20.000 euros.

En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être doublés. ".

Chapitre 6.- Disposition finale

Art. 48.Le Gouvernement détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-11-2010 par ARR 2010-09-24/04, art. 8, 1°)

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