Texte 2009031243

5 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les [unités PEB neuves ou soumises à la certification PEB] <Intitulé modifié par ARR 2014-04-03/55, art. 1, 003; En vigueur : 25-07-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2009 et mise à jour au 06-03-2017)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-5-2009
Numéro
2009031243
Page
35875
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-05/37
Entrée en vigueur / Effet
08-05-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

[1 Ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;]1;

[1 Méthode de calcul en vigueur : méthode de calcul réglementaire de la performance énergétique fixée en vertu de l'article 5, § 1er de l'ordonnance et en exécution de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;]1

Méthode de calcul alternative : méthode de calcul réglementaire visée à l'article 5, § 2, de l'Ordonnance;

UBAtc : Union Belge pour l'Agrément technique dans la construction;

ATG-E : caractérisation énergétique délivrée par l'UBAtc;

Equivalence : reconnaissance qui autorise l'utilisation d'une méthode de calcul alternative à la place de la méthode de calcul en vigueur;

Institut : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Ministre : Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'énergie dans ses attributions.

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(1ARR 2014-04-03/55, art. 2, 003; En vigueur : 25-07-2014)

Chapitre 2.- De la demande d'équivalence pour un produit de construction ayant obtenu un ATG-E

Art. 2.§ 1er. La demande d'équivalence peut être introduite par une personne physique ou morale qui commercialise tout produit de construction ayant obtenu un ATG-E, si le produit n'est pas pris en compte par la méthode de calcul en vigueur.

§ 2. La demande d'équivalence comprend les éléments suivants :

a)les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualité du signataire de la demande;

b)une copie de l'ATG-E;

c)une description des caractéristiques techniques du produit de construction;

d)la démonstration que le produit de construction est conforme aux exigences PEB en vigueur, le cas échéant.

§ 3. Si une équivalence a été accordée dans une autre région et pour autant que la méthode de calcul réglementaire en vigueur dans l'autre région soit identique à la méthode de calcul en vigueur, la demande comprend les éléments visés [1 à l'article 2, § 2, a), b) et d)]1 ainsi qu'une copie de d'équivalence délivrée.

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(1ARR 2011-05-05/21, art. 15, 002; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 3.§ 1er. La demande d'équivalence est adressée à l'Institut en un exemplaire, par envoi recommandé.

§ 2. L'Institut adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande d'équivalence.

Si le dossier est incomplet, l'Institut informe le demandeur des documents et renseignements manquants et adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les 10 jours ouvrables de la réception des documents manquants.

Art. 4.§ 1er. L'Institut notifie sa décision au demandeur dans les [1 120 jours]1 de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet.

§ 2. Si l'Institut accorde l'équivalence en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet, la décision fixant la méthode de calcul alternative pour le produit de construction est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 3. A défaut de notification dans les délais visés au § 1er ou en cas de refus d'accorder l'équivalence, le demandeur peut introduire sa demande auprès du Ministre dans les 15 jours ouvrables du défaut de notification ou du refus.

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(1ARR 2017-01-26/37, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.§ 1er. Sont publiés par extrait sur le portail en ligne de l'Institut :

- la décision de l'Institut quant à la demande d'équivalence;

- le cas échéant, les éléments de calcul à introduire dans le logiciel de calcul en vigueur.

§ 2. Dès que la méthode de calcul alternative d'un produit de construction ayant obtenu un ATG-E est intégrée à la méthode de calcul en vigueur, l'Institut n'accorde plus l'équivalence pour ce produit, et la décision d'équivalence ainsi que les éléments de calculs y relatifs sont retirés du portail en ligne de l'Institut.

Art. 6.Pour [1 une unité PEB]1 où il est fait usage d'un produit de construction ayant obtenu un ATG-E et l'équivalence, la copie de la décision fixant la méthode de calcul alternative est jointe au son dossier technique et à la déclaration PEB.

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(1ARR 2014-04-03/55, art. 3, 003; En vigueur : 25-07-2014)

Chapitre 3.- De la demande d'équivalence pour [1 une unité PEB]1

où il est fait usage d'un concept ou technologie de construction novateur.

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(1ARR 2014-04-03/55, art. 4, 003; En vigueur : 25-07-2014)

Art. 7.§ 1er. La demande d'équivalence peut être introduite [1 pour toute unité PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB]1 et qui :

a)respecte les exigences PEB en vigueur sans l'usage du concept ou technologie de construction novateur, et

b)où il est fait usage d'un concept ou technologie de construction novateur [1 ...]1[1 , sauf dans le cas où la méthode prévoit une délégation ministérielle pour la compléter ou mentionne explicitement la demande d'équivalence]1 par lequel l' économie d'énergie primaire totale de chaque unité PEB à laquelle il s'applique est d'au moins 8 pourcent.

["1 \167 2. La demande d'\233quivalence peut \234tre introduite pour toute unit\233 PEB faisant l'objet d'un certificat PEB \233tabli par un certificateur et o\249 il est fait usage d'un concept ou technologie de construction novateur par lequel l' \233conomie d'\233nergie primaire totale de chaque unit\233 PEB \224 laquelle il s'applique est d'au moins 8 pourcent, sauf dans le cas o\249 la m\233thode pr\233voit une d\233l\233gation minist\233rielle pour la compl\233ter ou mentionne explicitement la demande d'\233quivalence."°

["1 \167 3."° (anc. § 2.) Dans le cas où plusieurs concepts sont appliqués à un même bâtiment, une seule demande est introduite [1 et la condition visée au § 1, b) s'applique pour chaque concept ou technologie de construction novateur]1.

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(1ARR 2014-04-03/55, art. 5, 003; En vigueur : 25-07-2014)

Art. 8.La demande d'équivalence au sens du présent chapitre est introduite par le demandeur défini à l'article 3, 14°, de l'Ordonnance [1 pour les unités PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB ou par le titulaire ou le cédant du droit sur l'unité PEB faisant l'objet d'un certificat PEB établi par un certificateur]1.

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(1ARR 2014-04-03/55, art. 6, 003; En vigueur : 25-07-2014)

Art. 9.§ 1er. La demande d'équivalence comprend les éléments suivants :

a)les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualité du signataire de la demande;

b)une description des caractéristiques techniques et énergétiques du concept;

c)le nom et la description des unités PEB auxquelles s'applique le concept;

d)le calcul de la performance énergétique des unités PEB faisant usage du concept, selon la méthode de calcul en vigueur la plus favorable;

e)le calcul de la performance énergétique des unités PEB faisant usage du concept, selon la méthode de calcul du demandeur, accompagné d'une note justificative;

f)le dossier de l'auteur de la note justificative

g)la [1 pour les unités PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB,]1 démonstration que le concept est conforme aux exigences PEB en vigueur,

h)le cas échéant une sélection de cas similaires tels que information technique, bibliographie.

§ 2. La méthode de calcul du demandeur répond aux hypothèses générales fixées par le Ministre.

§ 3. La note justificative visée au § 1er, e) du présent article comprend :

a)Les hypothèses générales appliquées au bâtiment. Si les calculs relatifs au concept nécessitent d'adapter ces hypothèses, un argumentaire de l'adaptation est joint;

b)Le nom du ou des outil(s) d'évaluation utilisé(s) [1 ...]1;

c)Les résultats obtenus selon la méthode de calcul du demandeur par l'outil d'évaluation sans usage du concept [1 , la méthode de calcul du demandeur est basée autant que possible sur une méthode de calcul en vigueur applicable aux unités PEB neuves]1;

d)Les résultats obtenus selon la méthode de calcul du demandeur par l'outil d'évaluation avec usage du concept;

e)Les conclusions de la comparaison des résultats, et l'économie en énergie primaire totale obtenue pour chacune des unités PEB à laquelle s'applique le concept.

§ 4. Le dossier de l'auteur de la note justificative visé au § 1, f) du présent article comprend :

a)les nom, prénom et domicile de l'auteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualité du signataire du dossier;

b)la description de la maîtrise technique dans le domaine du concept;

c)la description de la capacité de l'auteur à évaluer les performances du concept appliqué au bâtiment, à l'aide d'outils d'évaluation appropriés.

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(1ARR 2014-04-03/55, art. 7, 003; En vigueur : 25-07-2014)

Art. 10.§ 1er. La demande d'équivalence est adressée à l'Institut en un exemplaire, par envoi recommandé [2 u par voie électronique. Pour les unités PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB, la demande est envoyée]2 au plus tard 40 jours avant la notification de début des travaux.

§ 2. L'Institut adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande d'équivalence.

Si le dossier est incomplet, l'Institut informe le demandeur des documents et renseignements manquants et adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les 10 jours ouvrables de la réception des documents manquants.

§ 3. [1 ...]1

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(1ARR 2011-05-05/21, art. 16, 002; En vigueur : 01-07-2011)

(2ARR 2014-04-03/55, art. 8, 003; En vigueur : 25-07-2014)

Art. 11.§ 1er. Il notifie sa décision au demandeur dans les [2 120 jours]2 de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet.

§ 2. Si l'Institut accorde l'équivalence en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet, il détermine le résultat à appliquer aux unités PEB. La décision fixant la méthode de calcul alternative pour le concept est publiée par extrait au Moniteur belge.

["1 \167 3. A d\233faut de notification dans les d\233lais vis\233s au \167 1er ou en cas de refus d'accorder l'\233quivalence, le demandeur peut introduire sa demande aupr\232s du Ministre dans les 15 jours ouvrables du d\233faut de notification ou du refus."°

["1 \167 4."° L'équivalence accordée au bâtiment n'est valable que pour le bâtiment faisant l'objet de la demande d'équivalence en question, et à la condition que les éléments décrits dans la demande soient identiques à la situation réelle.

["1 \167 5."° Dans le cas où une demande d'équivalence concerne un bâtiment où il est fait usage d'un concept déjà publié, et que le bâtiment est en tout point similaire au cas publié, la demande d'équivalence comprend les éléments visés à l'article 9 à l'exception du point e), ainsi que la référence au cas publié similaire. Le délai de notification de la décision visé au § 1er est réduit à 15 jours ouvrables.

["1 \167 6."° En cas de changement entre la demande et la situation réelle, le demandeur adresse une note justificative " as-built " à l'Institut, au plus tard 30 jours après la fin des travaux. Sur base de ces éléments, l'Institut détermine le résultat à appliquer aux unités PEB.

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(1ARR 2011-05-05/21, art. 17, 002; En vigueur : 01-07-2011)

(2ARR 2017-01-26/37, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 12.§ 1er. Sont publiés par extrait sur le portail en ligne de l'Institut :

a)les hypothèses générales fixées par le Ministre;

b)les éléments de calculs à reprendre dans la note justificative;

c)[1 ...]1;

d)la décision de l'Institut quant à la demande d'équivalence;

e)[1 ...]1;

f)le cas échéant, les éléments de calcul à introduire dans le logiciel de calcul en vigueur.

§ 2. Dès que la méthode de calcul alternative d'un concept est intégrée à la méthode de calcul en vigueur, la décision d'équivalence et les éléments de calculs y relatifs sont retirés du portail en ligne de l'Institut.

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(1ARR 2014-04-03/55, art. 8, 003; En vigueur : 25-07-2014)

Art. 13.[1 § 1er.]1 Si l'équivalence est accordée [1 pour une unité PEB faisant l'objet d'une déclaration PEB]1, le dossier de demande d'équivalence et la décision de l'Institut [1 ...]1 sont joints à la déclaration PEB.

["1 \167 2. Si l'\233quivalence est accord\233e pour une unit\233 PEB faisant l'objet d'un certificat PEB \233tabli par un certificateur, le dossier de demande d'\233quivalence et la d\233cision de l'Institut font partie des preuves demand\233es et des donn\233es r\233colt\233es vis\233es \224 l'Article 6, 9\176 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 17 f\233vrier 2011 relatif \224 l'agr\233ment des certificateurs qui \233tablissent un certificat PEB ou un certificat PEB B\226timent public."°

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(1ARR 2014-04-03/55, art. 10, 003; En vigueur : 25-07-2014)

Chapitre 4.- Disposition commune

Art. 14.Le certificat PEB visé à [1 l'article 18]1, de l'Ordonnance reprend la valeur calculée sur base de la méthode alternative et mentionne que cette valeur a été obtenue par le principe d'équivalence.

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(1ARR 2014-04-03/55, art. 11, 003; En vigueur : 25-07-2014)

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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