Texte 2009031196
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992. relatif aux commissions de concertation, les mots " on entend par ordonnance', l'ordonnance du 29. août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme " sont remplacés par les mots " on entend par CoBAT', le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire adopté par l'arrêté du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004 ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Chaque commission de concertation visée par l'article 9 du COBAT se compose de huit membres dont :
- trois membres désignés par le collège des bourgmestre et échevins;
- un membre désigné par le conseil d'administration de la Société de Développement régional de Bruxelles;
- quatre membres effectifs représentants le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dont :
1°le directeur général de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°le directeur de l'urbanisme de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°le directeur des Monuments et des Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
4°le directeur général de l'Institut bruxellois de Gestion de l'Environnement.
Des membres suppléants peuvent être désignés par les membres effectifs.
Si de part l'occupation des fonctions des directeurs précités, la parité linguistique n'est pas respectée, celle-ci doit être rétablie par la désignation de membre suppléant. ".
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire " sont remplacés par les mots " la Direction de l'urbanisme ".
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " l'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance " sont remplacés par les mots " l'article 9, alinéa 2, du CoBAT ".
Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 1, du même arrêté, le mot " stedebouwkundige " est remplacé par le mot " stedenbouwkundige " et le mot " stedebouwkundig " par le mot " stedenbouwkundig ".
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" La délibération a lieu à huis clos. La commission adopte à la majorité des membres présents un avis motivé favorable, favorable sous conditions ou défavorable.
Les membres de la minorité peuvent exiger que soit jointe à l'avis une note justifiant leur avis. "
Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 9 du même arrêté, le mot " stedebouwkundige " est remplacé par le mot " stedenbouwkundige " et le mot " stedebouwkundig " par le mot " stedenbouwkundig ".
Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots " Le membre de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " Le Ministre ".
Art. 9.Dans le texte néerlandais de l'article 13 du même arrêté, le mot " stedebouw " est remplacé par le mot " stedenbouw ".
Art. 10.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 désignant les représentants du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'Institut bruxellois de Gestion de l'Environnement comme membres des commissions de concertation est abrogé.
Art. 11.Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mars 2009.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement,
Ch. PICQUE