Texte 2009031120

5 MARS 2009. - Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2009 et mise à jour au 12-05-2021)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
10-3-2009
Numéro
2009031120
Page
21164
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-05/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
2004031277198902731419990311551997031238
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Objectif.

Art. 2.La présente ordonnance vise à prévenir l'apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les études du sol permettant d'établir l'existence d'une pollution et à déterminer les modalités de l'assainissement des sols pollués ou de leur gestion et ce, en vue de garantir la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction de la pollution du sol.

Elle vise également à organiser l'accès aux informations relatives à la pollution des sols.

La présente ordonnance s'applique sans préjudice d'autres législations plus strictes régissant ces matières.

Définitions.

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;

pollution du sol : toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou microorganismes;

activité à risque : installation classée identifiée comme susceptible de causer une pollution du sol; le gouvernement arrête la liste des activités à risque;

exploitant : toute personne exploitant [2 actuel ou ayant exploité]2 une installation classée telle que visée par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ou pour le compte de laquelle une telle installation est exploitée;

["2 4\176/1 exploitant actuel : tout exploitant dont l'exploitation est toujours en cours ou qui, bien qu'ayant cess\233 ses activit\233s : - n'a pas encore rempli les obligations d'identification ou de traitement de la pollution qui lui ont \233t\233 impos\233es le cas \233ch\233ant, que ce soit en vertu de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative \224 la gestion des sols pollu\233s ou en vertu de la pr\233sente ordonnance ; - ou n'a pas encore rempli son obligation l\233gale de remettre les lieux dans un \233tat tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconv\233nient, comme pr\233vu par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ce qui peut \234tre constat\233 par l'Institut \224 tout moment; "°

Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

["1 5\176 /1. le fonctionnaire dirigeant de l'Institut : le directeur g\233n\233ral de l'Institut, remplac\233 le cas \233ch\233ant dans l'exercice de ses comp\233tences conform\233ment \224 l'article 3/1, \167 2; 5\176 /2. le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut : le directeur g\233n\233ral adjoint de l'Institut, remplac\233 le cas \233ch\233ant dans l'exercice de ses comp\233tences conform\233ment aux articles 3/1, \167 2, b) et c) et 3/1, \167 4, b).[2 et c)"° ];]1

le fonctionnaire délégué : le fonctionnaire délégué visé à l'article 5 du COBAT;

terrain : le sol et/ou les constructions et installations érigées directement sur ou dans le sol, délimité par une parcelle, une partie de parcelle ou plusieurs parcelles; le gouvernement peut exclure certaines constructions et installations;

parcelle : parcelle cadastrale ou, à défaut de référence cadastrale, zone délimitée par tout autre identifiant déterminé par l'Institut;

site : le sol délimité par [2 les]2 parcelles [2 abritant des activités à risque soumises à]2 un permis d'environnement;

10°normes d'intervention : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine, établies par classe de sensibilité, au-delà desquelles les risques pour la santé humaine et/ou pour l'environnement sont considérés comme non négligeables et un traitement de la pollution est requis;

11°normes d'assainissement : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine sous lesquelles les risques pour la santé humaine et pour l'environnement sont considérés comme nuls, et qui permettent au sol de remplir toutes ses fonctions;

12°classe de sensibilité : regroupement de zones définies par les plans d'affectation du sol sur [2 base]2 d'une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine et pour l'environnement. [2 Certaines zones définies par les plans d'affectations peuvent être versées, selon leur situation, dans une classe de sensibilité différente ; ]2

13°valeurs de risque : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine, calculées par une étude de risque, au-delà desquelles les risques pour la santé humaine et/ ou pour l'environnement sont considérés comme non tolérables et une gestion du risque est requise;

14°inventaire de l'état du sol : registre des données disponibles à l'Institut relatives à la pollution des sols;

15°catégorie de l'état du sol : regroupement de parcelles au sein de l'inventaire de l'état du sol, réparties comme suit :

- catégorie 0 : parcelles potentiellement polluées, c'est-à-dire pour lesquelles il existe une présomption de pollution du sol, y compris les parcelles sur lesquelles s'exerce [2 ou s'est exercée]2 une activité à risque [2 et les parcelles ayant été l'objet d'un événement pouvant engendrer une pollution du sol tels que les accidents ou incidents ou les disséminations de pollutions depuis les parcelles voisines;]2

- catégorie 1 : parcelles respectant les normes d'assainissement;

- catégorie 2 : parcelles respectant les normes d'intervention, mais pas les normes d'assainissement;

- catégorie 3 : parcelles ne respectant pas les normes d'intervention et pour lesquelles les risques sont ou ont été rendus tolérables;

- catégorie 4 : parcelles [2 ...]2 à traiter ou en cours de traitement, c'est-à-dire en étude, en cours [2 ...]2 d'assainissement ou de mise en oeuvre de mesures de gestion du risque [2 de traitement de durée limitée ou de mesures d'urgence.]2[2 Les sous-catégories suivantes sont distinguées au sein de la catégorie 4 :

- catégorie 4a : parcelles en catégorie 4 qui n'ont pas ou pas encore fait l'objet d'une gestion du risque, d'un assainissement ou d'un traitement de durée limitée ;

- catégorie 4b : parcelles en catégorie 4, et sur lesquelles une gestion du risque, un assainissement ou un traitement de durée limitée est en cours ;

- catégorie 4c : parcelles en catégorie 4 qui font actuellement l'objet de mesures de suivi avant évaluation finale].-2

["2 Lorsqu'une parcelle est en cat\233gorie 1, 2, 3 ou 4, et que soit une activit\233 \224 risque y est exerc\233e, soit une nouvelle pollution y est suspect\233e, soit au moins une activit\233 \224 risque n'a pas pu \234tre investigu\233e enti\232rement, alors cette parcelle est reprise respectivement en cat\233gorie 0 combin\233e \224 1, 0 combin\233e \224 2, 0 combin\233e \224 3 ou 0 combin\233e \224 4 ;"°

16°pollution unique : pollution du sol, identifiable distinctement, générée par un exploitant [2 actuel]2, par un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, par une [2 autre]2 personne clairement identifiée;

17°pollution mélangée : pollution du sol générée par plusieurs personnes dans des proportions non identifiables distinctement, dont un exploitant [2 actuel]2, un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, une [2 autre ]2 personne clairement identifiée;

18°pollution orpheline : pollution du sol [2 , autre que celles ]2 visées aux points 16° et 17° [2 , à savoir une pollution du sol générée notamment dans un des cas suivants :

- par une ou plusieurs personne(s) qui ne peu(ven)t être clairement identifiée(s) ;

- par une ou plusieurs personne(s) clairement identifiée(s) mais qui a(ont) cessé d'exister ;

- avant le 20 janvier 2005, par une ou plusieurs personne(s) clairement identifiée(s) dont aucune n'est titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou un exploitant actuel;]2

19°pollution du sol générée par une personne : pollution du sol pour laquelle un lien objectif de causalité peut être établi avec une ou des activités de cette personne ou un ou plusieurs événements dont cette personne est l'auteur, à l'exclusion de contaminant en proportion marginale;

20°traitement de la pollution : la réalisation, conformément à la présente ordonnance, d'une étude détaillée et, soit la réalisation d'une étude de risque et éventuellement la réalisation d'un projet de gestion du risque et la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque, soit la réalisation d'un projet d'assainissement et l'exécution [2 d'un assainissement, soit la réalisation d'un traitement de durée limitée, soit un traitement tel que prévu à l'article 65/3 ]2;

21°gestion du risque : traitement de la pollution du sol visant à évaluer les risques pour la santé humaine et l'environnement et à les maintenir ou à les rendre tolérables;

22°assainissement : traitement de la pollution du sol visant à atteindre les normes d'assainissement ou à éliminer l'accroissement de pollution;

23°[2 mesure d'urgence]2 : mesure temporaire visant à protéger la santé humaine et l'environnement dans l'attente du traitement d'une pollution du sol, y compris des mesures de restriction d'usage, de surveillance et d'endiguement de la pollution;

24°mesure de suivi : mesure visant à contrôler et, le cas échéant, à maintenir le caractère tolérable des risques pour la santé humaine et pour l'environnement engendrés par une pollution du sol, y compris des mesures de restriction d'usage et de surveillance de la pollution;

25°[2 accroissement de pollution : augmentation de la teneur en polluants du sol lorsque les conditions suivantes sont cumulativement rencontrées :

- la concentration mesurée dépasse les normes d'assainissement ;

- la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005 par un exploitant actuel, un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou une autre personne clairement identifiée ;

- l'augmentation a été détectée par comparaison avec les résultats d'une étude du sol approuvée, déclarée ou réputée conforme par l'Institut, à l'exclusion des augmentations de teneurs en polluants du sol engendrées par une dissémination de pollution depuis une parcelle voisine ou un relargage de polluants déjà présents dans le sol lors de la première étude du sol.

Le Gouvernement peut prendre des dispositions dérogatoires à la présente définition, dans le cadre des dispositions arrêtées en exécution de l'article 72; ]2

26°évaluation finale : rapport final réalisé par un expert en pollution du sol à l'issue de la mise en oeuvre des [2 d'une ]2 gestion du risque [2 , d'un assainissement]2 ou [2 ...]2[2 d'un traitement de durée limitée visé à l'article 63 ou d'une évaluation finale visée à l'article 65/5 ;]2

27°meilleures techniques disponibles : les meilleures solutions techniques d'assainissement disponibles mises en pratique avec succès et dont le coût n'est pas déraisonnable par rapport au résultat atteint pour la protection de la santé humaine et de l'environnement; le gouvernement arrête la méthodologie d'identification des meilleures techniques disponibles; cette méthodologie peut tenir compte de l'affectation définie par les plans d'affectation du sol;

28°aliénation d'un droit réel : tout acte entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, translatif, constitutif, déclaratif ou abdicatif de droits réels, en ce compris l'apport et le transfert de patrimoine en société, ainsi que l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ou l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil, notamment en cas de manifestation de volonté unilatérale, à l'exclusion des actes à caractère familial énumérés par le Gouvernement;

["2 Les fusions, absorptions ou scissions de soci\233t\233s titulaires de droits r\233els constituent des ali\233nations de droits r\233els. Ne constituent pas une ali\233nation de droits r\233els au sens de la pr\233sente ordonnance : 1\176 les prolongations d'emphyt\233oses ou de droits de superficie si elles sont op\233r\233es avant \233ch\233ance ; 2\176 les ali\233nations temporaires de droits r\233els impos\233es par une disposition l\233gale uniquement \224 des fins de financement public ; 3\176 les changements de lessor avant le terme d'un contrat de leasing immobilier ; 4\176 l'acte pr\233vu \224 l'\233ch\233ance du contrat de leasing, par lequel le lessee, qui est l'association des copropri\233taires de l'immeuble objet du leasing, devient plein propri\233taire par consolidation de ses droits avec ceux du lessor;"°

29°droit réel : la pleine propriété, la nue-propriété, l'usufruit, le droit de superficie, l'emphytéose, le droit d'usage, le leasing immobilier;

30°expert en pollution du sol : expert indépendant agréé respectant les conditions arrêtées par le gouvernement, conformément aux articles 70 à 78 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, pour l'exécution des missions définies par la présente ordonnance;

31°entrepreneur en assainissement du sol : entrepreneur enregistré respectant les conditions arrêtées par le gouvernement conformément aux articles 78/1 à 78/7 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, pour l'exécution des missions définies par la présente ordonnance.

["2 32\176 accord de coop\233ration \" citernes \224 gasoil \" : accord de coop\233ration entre l'Etat f\233d\233ral, la R\233gion flamande, la R\233gion wallonne et la R\233gion de Bruxelles-Capitale relatif \224 l'ex\233cution et au financement de l'assainissement du sol des stations- service et des citernes de gasoil \224 des fins de chauffage ;"°

["2 33\176 fonds gasoil : la personne morale agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 14 de l'accord de coop\233ration \" citernes \224 gasoil; "°

["2 34\176 demandeur de l'intervention : le propri\233taire, l'utilisateur, l'exploitant ou son mandataire qui s'annonce aupr\232s d'un fonds sectoriel d'assainissement du sol ;"°

["2 35\176 citerne \224 gasoil : tout d\233p\244t de liquide inflammable dont le point d'\233clair est sup\233rieur \224 55\176 C mais ne d\233passe pas 100\176 C, quelle que soit sa capacit\233, qui est ou qui a \233t\233 utilis\233 pour le chauffage des b\226timents et qui est ou \233tait situ\233 chez le consommateur final, y compris toutes les tuyauteries d'entr\233e et de sortie du r\233servoir et les raccordements \224 l'installation de chauffage ;"°

["2 36\176 vente forc\233e : vente intervenant dans le cadre d'une proc\233dure d'insolvabilit\233 autre que la faillite. "°

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 136,§1, 003; En vigueur : 18-06-2014; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 3, 004; En vigueur : 23-07-2017)

1Exercice des compétences]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 136,§2, 003; En vigueur : 18-06-2014; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 3/1.[1 § 1er. Les compétences confiées à l'Institut par la présente ordonnance sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au § 2.

§ 2. Les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de l'Institut sont exercées de la manière suivante :

a)en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;

b)en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;

c)en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités.

§ 3. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de l'Institut prévues par la présente ordonnance seront, sous réserve d'application du § 5, exercées par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions.

§ 4. Les compétences attribuées au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des §§ 3 et 6, sont exercées de la manière suivante :

a)en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut;

b)en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut.

["2 c) en cas d'absence, de cong\233 ou d'emp\234chement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service d\233sign\233 par l'une de ces trois autorit\233s. "°

§ 5. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut peut se substituer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du § 3.

§ 6. Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut est autorisé à déléguer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à l'Institut par la présente ordonnance.]1

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(1Inséré par ORD 2014-05-08/54, art. 136,§2, 003; En vigueur : 18-06-2014; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 4, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1 Coproprieté]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 5, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 3/2.[1 Dans le cadre de la présente ordonnance, en cas de copropriété forcée telle que définie aux articles 577-3 et suivants du Code civil, l'Institut s'adresse à l'association des copropriétaires pour lui communiquer toute décision prise en exécution de la présente ordonnance. ]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 5, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Chapitre 2.- Identification des terrains pollués.

Section 1ère.- Obligation de déclaration.

Déclaration.

Art. 4.§ 1er. Toute découverte d'une pollution du sol doit être déclarée, dans les plus brefs délais, au titulaire de droits réels et à l'exploitant du terrain concerné ou, à défaut de pouvoir les identifier, à l'Institut, par l'auteur de cette découverte.

Toute découverte d'une pollution du sol doit être déclarée, dans les plus brefs délais, à l'Institut par le titulaire de droits réels et l'exploitant d'une activité à risque sur le terrain concerné, ayant eu connaissance de la découverte.

§ 2. Tout évènement susceptible d'entraîner une pollution du sol imminente doit être déclaré par l'auteur de cet évènement dans les plus brefs délais à l'Institut et, s'ils peuvent être identifiés, au titulaire de droits réels et à l'exploitant du terrain concerné.

§ 3. [1 Au moment de la prise de connaissance d'une attestation du sol visée à l'article 11, l'exploitant actuel et le titulaire de droits réels sur le terrain concerné doivent déclarer dans les plus brefs délais à l'Institut toute activité à risque non reprise dans ladite attestation et dont ils ont connaissance. ]1

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 6, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Section 2.- Inventaire de l'état du sol.

Contenu.

Art. 5.§ 1er. L'Institut établit et actualise un inventaire de l'état du sol. Cet inventaire répertorie les données relatives à la pollution des sols et à sa gestion qui lui ont été transmises ou qui sont en sa possession.

L'unité géographique de l'inventaire de l'état du sol est la parcelle.

§ 2. L'inventaire de l'état du sol comprend, pour chaque parcelle inscrite, les informations détaillées suivantes :

l'identification de la parcelle : l'adresse postale, les références cadastrales ou, à défaut, l'identifiant parcellaire déterminé par l'Institut[2 ...]2;

la classe de sensibilité;

["2 3\176"° les activités à risque en cours d'exploitation;

["2 4\176"° les activités à risque qui ont été exploitées;

["2 5\176"° l'identification du ou des exploitants des activités à risque exploitées après le 1er janvier 1993, et antérieurement si les données sont disponibles;

["2 6\176"° les évènements autres que l'exploitation d'une activité à risque qui motivent une présomption de pollution du sol ou qui ont engendré une pollution du sol avérée;

["2 7\176"° les auteurs de ces évènements, lorsqu'ils sont connus;

["2 8\176"° la catégorie de l'état du sol;

["2 9\176"° les reconnaissances de l'état du sol, les études détaillées, les études de risques, les projets d'assainissement, [2 les déclarations préalables de traitement visé aux articles 63 et 65/3,]2 les projets de gestion du risque déclarés ou réputés conformes par l'Institut;

["2 10\176"° les évaluations finales et les déclarations finales [2 ...]2;

["2 11\176"° les [1 mesures d'urgence]1 et de suivi imposées en vertu de la présente ordonnance.

Le gouvernement peut étendre la liste des informations détaillées susmentionnées.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 7, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Alimentation de l'inventaire de l'état du sol.

Art. 6.Les autorités ou services administratifs ressortissant de la Région et les communes transmettent à l'Institut, à la première demande, les informations en leur possession susceptibles de permettre l'élaboration de l'inventaire de l'état du sol. Elles informent également l'Institut de [1 toute modification ]1 de ces données.

["1 L'Institut informe via la plateforme Nova les autorit\233s d\233livrantes de permis des d\233cisions relatives \224 un terrain prises en ex\233cution de la pr\233sente ordonnance. "°

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 8, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Validation des informations détaillées et inscription à l'inventaire de l'état du sol

Art. 7.§ 1er. L'Institut notifie son intention d'inscrire une ou plusieurs parcelles à l'inventaire de l'état du sol aux titulaires de droits réels et aux exploitants [7 actuels]7 d'une activité à risque sur ces parcelles, par envoi recommandé à la poste [3 ou par voie électronique]3.

["8 En application de l'article 3/2, l'Institut notifie cette intention \224 l'association des copropri\233taires, qui en informe tous les copropri\233taires dans un d\233lai de 10 jours. "°

["8 La"° notification mentionne notamment :

- les informations détaillées dont dispose l'Institut;

["8 - les motifs ayant amen\233 l'Institut \224 pr\233sumer une pollution du sol ; "°

- les conséquences d'une inscription à l'inventaire de l'état du sol;

- la procédure de validation de ces informations détaillées et les modes de correction possibles.

Les informations détaillées visées à l'article 5, § 2, 10° et 11°, ne doivent pas être transmises intégralement par l'Institut mais il doit en être fait mention, ainsi que de la date de réalisation de ces études, projets ou évaluations et de leurs conclusions.

§ 2. Dans les 90 jours de la réception de la notification visée au § 1er, les titulaires de droits réels et les exploitants [7 actuels]7 d'une activité à risque peuvent communiquer à l'Institut, par lettre recommandée [2 , par voie électronique]2 -[4 ...]4:

- soit leurs observations sur les informations détaillées;

- soit leur volonté de réaliser une reconnaissance de l'état du sol. Dans ce cas, la reconnaissance de l'état du sol est notifiée à l'Institut par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[5 ...]5[4 ...]4, dans les 180 jours à dater de la notification de l'Institut visée au § 1er.

A défaut du respect des délais susmentionnés, l'Institut inscrit la ou les parcelles à l'inventaire de l'état du sol, dans les 10 jours suivant l'expiration de ces délais et au plus tard avant toute délivrance d'attestations du sol relatives aux parcelles concernées. Dans ce même délai, l'Institut informe le ou les titulaires de droits réels et l'exploitant [6 actuel]6 de l'activité à risque de cette inscription [8 par lettre recommandée ou par voie électronique.]8.

§ 3. Dans les 60 jours de la réception [8 de l'ensemble]8 des observations, l'Institut, s'il échet, modifie ou complète les informations détaillées et notifie [8 , par lettre recommandée ou par voie électronique,]8 aux personnes visées au § 1er sa décision d'inscrire ou non la ou les parcelles à l'inventaire de l'état du sol. Cette décision est motivée et précise la catégorie de l'état du sol ainsi que les conséquences d'une telle inscription.

L'Institut actualise les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol dans les 10 jours de cette notification et au plus tard avant toute délivrance d'attestations du sol relatives aux parcelles concernées.

§ 4. En dérogation à la procédure visée aux §§ 1er à 3, l'Institut inscrit la ou les parcelles du site concerné par un permis d'environnement relatif à une activité à risque, dans les 10 jours de la délivrance du permis ou de l'information par la commune de cette délivrance, dans la catégorie 0 de l'inventaire de l'état du sol. Dans ce même délai, l'Institut informe [8 , par lettre recommandée ou par voie électronique, ]8 le ou les titulaires de droits réels et l'exploitant [8 actuel ]8 de l'activité à risque de cette inscription.

["8 \167 4/1. En d\233rogation \224 la proc\233dure vis\233e aux \167\167 1er \224 3, l'Institut peut notifier sa d\233cision d'inscrire ou non la ou les parcelles \224 l'inventaire de l'\233tat du sol dans une d\233claration de conformit\233 ou une d\233claration finale, ou lors de l'imposition de mesures d'urgence. "°

§ 5. Le changement de catégorie de l'état du sol d'une parcelle au sein de l'inventaire de l'état du sol est soumis aux dispositions de l'article 8.

§ 6. Le gouvernement peut préciser la procédure visée au présent article.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2011-02-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(3ORD 2011-02-03/01, art. 5, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,5°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(6ORD 2017-06-23/23, art. 2,7°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(7ORD 2017-06-23/23, art. 2,10° 004; En vigueur : 23-07-2017)

(8ORD 2017-06-23/23, art. 9, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Modification des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol

Art. 8.§ 1er. L'Institut actualise les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol dans les 10 jours de la notification d'une déclaration de conformité, d'une déclaration finale ou de l'imposition de [1 mesures d'urgence]1, ou dans les 10 jours d'une décision tacite découlant du dépassement des délais organisant ces notifications, et au plus tard avant toute délivrance d'attestations du sol relatives aux parcelles concernées. [3 L'actualisation des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol peut être communiquée dans la déclaration de conformité ou dans la déclaration finale ou lors de l'imposition de mesures d'urgence. ]3

§ 2. Les titulaires de droits réels et les exploitants [2 actuels]2 d'une activité à risque informent l'Institut de toutes modifi cations ou erreurs manifestes des informations détaillées les concernant.

Dans les 30 jours de la réception de ces informations, l'Institut, s'il échet, modifie ou complète les informations détaillées et notifie à ces personnes sa décision motivée.

["3 \167 3. L'Institut actualise les informations d\233taill\233es d'une parcelle inscrite \224 l'inventaire de l'\233tat du sol au moyen d'informations ant\233rieures \224 la validation des informations d\233taill\233es, uniquement lorsque ces informations ant\233rieures sont transmises par un tiers et que leur actualisation est demand\233e par ce m\234me tiers."°

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,10°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 10, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Section 3.- Accès aux informations et carte de l'état du sol.

Accès aux informations.

Art. 9.Les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol sont accessibles au public dans les conditions et selon les modalités fixées par le gouvernement. Le gouvernement arrête, entre autres, les horaires, le prix des copies et les modalités techniques d'accès à l'inventaire.

Les résumés non techniques des études du sol et des projets réalisés en exécution de la présente ordonnance sont accessibles à toute personne, selon les modalités arrêtées par le gouvernement.

["1 Sauf lorsque la demande \233mane d'un titulaire de droits r\233els, ou d'un exploitant actuel ou d'un titulaire d'obligation, ou de toute personne s'y substituant, sur le terrain concern\233, ou d'une autorit\233 d\233livrante de permis ou d'un op\233rateur public bruxellois, les \233tudes du sol et les projets r\233alis\233s en ex\233cution de la pr\233sente ordonnance sont accessibles moyennant l'accord \233crit de la personne qui a fait r\233aliser l'\233tude ou le projet, ou du titulaire actuel d'obligations, ou du titulaire de droits r\233els, ou de l'exploitant actuel ou d'une personne qui s'y substitue, selon les modalit\233s arr\234t\233es par le Gouvernement."°

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, \224 leur demande, l'Institut communique aux experts en pollution du sol les informations en sa possession, utiles \224 l'accomplissement de leurs missions en ex\233cution de la pr\233sente ordonnance."°

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 11, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Carte de l'état du sol.

Art. 10.§ 1er. L'institut établit et actualise une carte de l'état du sol. Cette carte reprend sous forme graphique les parcelles inscrites à l'inventaire de l'état du sol dans les catégories de l'état du sol déterminées par le gouvernement parmi celles visées à l'article 3, 15°.

L'unité géographique de la carte de l'état du sol est la parcelle.

§ 2. Pour chaque parcelle inscrite sur la carte de l'état du sol, l'Institut établit et actualise une fiche d'identification qui présente un résumé des informations détaillées les plus actuelles de l'inventaire de l'état du sol relatives à cette parcelle.

Le gouvernement peut arrêter le contenu type de la fiche d'identification.

§ 3. L'Institut publie sur Internet la carte de l'état du sol ainsi que les fiches d'identification.

Section 4.- Obligation d'information et attestation du sol.

Attestation du sol.

Art. 11.L'attestation du sol mentionne les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relatives à une parcelle, dûment mises à jour à la date de sa délivrance. [1 ...]1

L'attestation du sol mentionne en outre, le cas échéant, les obligations et les titulaires d'obligations découlant de l'application de l'ordonnance et la dérogation accordée par l'Institut visée [1 à l'article 17, §§ 2 à 5 ]1.

Le gouvernement peut préciser le contenu type de l'attestation du sol.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 12, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Obligation d'information.

Art. 12.§ 1er. [2 Lors de toute aliénation]2 d'un droit réel sur un terrain [2 telle que prévue à l'article 3, 28°, en ce compris les exceptions y figurant, le ou les cédant(s) demande(nt) à l'Institut par lettre recommandée]2 ou par voie électronique à l'Institut une attestation du sol pour la ou les parcelles concernées et la ou les transmet [2 au(x) cessionnaire(s) ]2 avant la [2 conclusion de l'acte, de]2 la convention ou [2 de]2 l'offre relative à l'aliénation de droits réels.

La convention ou l'offre et, le cas échéant, l'acte authentique relatifs à cette aliénation mentionnent :

- la déclaration du cessionnaire établissant qu'il a été informé du contenu de l'attestation ou des attestations du sol;

- la déclaration du cédant établissant qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu des attestations du sol délivrées par l'Institut.

La convention ou l'offre relatives à l'aliénation de droits réels peuvent être assorties d'une condition suspensive relative à la transmission de l'attestation du sol, et le cas échéant, relative aux obligations d'identification et de traitement de la pollution du sol.

§ 2. [2 Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque demande à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique une attestation du sol pour la ou les parcelles concernées et la ou les transmet au cessionnaire avant la cession. La déclaration de cession auprès de l'autorité délivrante mentionne :]2

- la déclaration du cessionnaire établissant qu'il a été informé du contenu de l'attestation ou des attestations du sol;

- la déclaration du cédant établissant qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu des attestations du sol délivrées par l'Institut.

§ 3. L'Institut délivre une attestation du sol à toute personne qui en fait la demande par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1.

§ 4. L'attestation du sol est délivrée par l'Institut, par lettre recommandée ou par voie électronique, moyennant paiement d'une rétribution à charge du demandeur, dans les 20 jours de la demande.

Le gouvernement fixe la durée de validité de l'attestation du sol, les modalités de demande et de délivrance, ainsi que le montant de la rétribution.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 13, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Section 5.- Reconnaissance de l'état du sol.

[1 Sous-section Ire - Faits générateurs ]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 14, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1 Disposition générale]1

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(1 ORD 2017-06-23/23, art. 15, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 13.§ 1er. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du titulaire de droits réels sur un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 [3 ou une catégorie combinée à 0] ]3, sur les parcelles le délimitant, et ce avant l'aliénation d'un droit réel sur celui-ci.

§ 2. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de l'exploitant [2 actuel ]2 d'une activité à risque, sur le site où est exploitée cette activité à risque, et ce :

[3 au plus tard six mois après la cessation de cette activité ;]3

avant la cession du permis d'environnement relatif à cette activité à risque;

[3 dans les cas prévus par l'article 18 de l'arrêté du 21 novembre 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles, avant la première actualisation du permis d'environnement délivrée à l'installation qui intervient après le 7 janvier 2013 ;]3

[3 dans le cadre d'une procédure de prolongation du permis d'environnement d'une activité à risque lorsque l'autorité délivrante constate que l'installation n'a pas été équipée pendant toute la durée de son exploitation de mesures de prévention garantissant la protection du sol, ou que celles-ci sont insuffisamment contrôlées et entretenues. ]3

§ 3. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'environnement relatif à l'exploitation d'une activité à risque ou du demandeur d'une extension de permis d'environnement lorsque celle-ci porte sur l'adjonction d'une nouvelle activité à risque audit permis, sur le site où s'exploitera cette activité à risque, et ce avant la délivrance de ce permis d'environnement ou de cette extension.

§ 4. [3 Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'urbanisme visant des actes ou travaux en contact avec le sol sur plus de 20m sur une parcelle inscrite à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, impliquée par cette demande, et ce avant la délivrance du permis. ]3

§ 5.[3 Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'environnement visant des actes ou travaux en contact avec le sol sur plus de 20 m sur une parcelle inscrite à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, impliquée par cette demande, et ce avant la délivrance du permis.]3

§ 6. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de la personne exécutant les travaux d'excavation ou pour le compte de laquelle ces travaux sont exécutés ou, à défaut, du titulaire de droits réels, lorsqu'une pollution du sol est découverte pendant [3 la préparation ou ]3 l'exécution de travaux d'excavation, sur les parcelles délimitant le terrain concerné par cette découverte, dans un délai raisonnable fixé par l'Institut.

§ 7. Lorsqu'un événement ayant engendré une pollution du sol survient sur un terrain, une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée, sur les parcelles délimitant ce terrain, à charge de l'auteur de cet évènement ou, à défaut de pouvoir l'identifier, de l'exploitant [1 actuel ]1du terrain, ou à défaut d'exploitant [3 actuel ]3, du titulaire de droits réels sur ce terrain, dans un délai raisonnable fixé par l'Institut.

["3 Des mesures d'urgence visant l'\233limination de risques imm\233diats peuvent \234tre mises en oeuvre conform\233ment \224 l'article 49, avant ou pendant la r\233alisation d'une reconnaissance de l'\233tat du sol pr\233vue au pr\233sent article. "°

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,7°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,8°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 15, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1 Sous-section II - Faits générateurs particuliers1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 16, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1Expropriation]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 17, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 13/1.[1 § 1er. L'autorité qui souhaite exproprier un terrain demande par lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une attestation du sol pour chaque parcelle concernée, avant le jugement provisionnel. La ou les attestations sont délivrées selon les modalités visées à l'article 12, §§ 3 et 4.

§ 2. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de l'autorité expropriante d'un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, ou dans une catégorie combinée à 0, sur ce terrain, et ce avant le jugement provisoire relatif à cette expropriation.

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant l'exécution de l'ensemble des obligations relatives aux études et au traitement de la pollution par l'autorité expropriante.]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 17, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1Faillite]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 18, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 13/2.[1 § 1er. Lorsque l'exploitant actuel d'une activité à risque est déclaré en faillite, le curateur en informe l'Institut dans les 30 jours du prononcé du jugement de déclaration de faillite.

§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales organisant la faillite, une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à l'initiative du curateur et à charge de la masse, sur le site où a été exploitée l'activité à risque, et ce dans le délai fixé par l'Institut.

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant la prise en charge des obligations du failli par le curateur à charge de la masse. ]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 18, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1Vente forcée]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 19, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 13/3.[1 En dérogation à l'article 13, § 1er, lorsqu'une parcelle inscrite en catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 à l'inventaire de l'état du sol est concernée par une vente forcée, la reconnaissance de l'état du sol peut être réalisée dans les 120 jours après le moment où la vente est devenue définitive, et à charge de l'acheteur ou du créancier moyennant la constitution d'une garantie financière au plus tard au moment du paiement du prix.

La situation du bien à l'inventaire de l'état du sol est clairement mentionnée dans l'acte de vente forcée ainsi que le montant de la garantie financière devant être constituée conformément à l'article 71, § 1er/1.

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant la prise en charge des obligations du vendeur par l'acheteur ou le créancier. ]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 19, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1Dispenses]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 20, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1Dispenses de réaliser une reconnaissance de l'état du sol1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 21, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 13/4.[1 § 1er. Une nouvelle reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de la présente ordonnance, ne doit pas être réalisée lorsque la ou les parcelles concernées ont fait l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol ou, le cas échéant, d'une étude de risque concluant à l'absence de risque ou d'une évaluation finale, qui a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut il y a moins d'un an et qu'il ne s'y est pas produit entre-temps ni d'incident susceptible de causer une pollution du sol, ni de changement de classe de sensibilité rendant les normes d'intervention plus strictes.

§ 2. Une reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de l'article 13, § 3, ne doit pas être réalisée dans les cas suivants :

- lorsque la ou les parcelles concernées ne sont pas reprises à l'inventaire de l'état du sol. Dans ce cas, afin d'identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, l'état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage de l'activité à risque est considéré comme respectant les normes d'assainissement ;

- lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans une autre catégorie que la catégorie 0 ou les catégories combinées à 0. Dans ce cas, afin d'identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, l'état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage de l'activité à risque est fixé par l'Institut, sur la base de la reconnaissance de l'état du sol déclarée ou réputée conforme et, le cas échéant, d'une étude de risque concluant à l'absence de risque ou de l'évaluation finale pour laquelle une déclaration finale a été délivrée par l'Institut, les plus récentes ;

- lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, ou une catégorie combinée à 0, et qu'une reconnaissance de l'état du sol et, le cas échéant, une étude de risque concluant à l'absence de risque ou une évaluation finale, a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut il y a moins de quinze ans. Dans ce cas, afin d'identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, l'état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage de l'activité à risque est fixé par l'Institut, sur la base de la reconnaissance de l'état du sol la plus récente, ou de l'étude de risque la plus récente concluant à l'absence de risque déclarée ou réputée conforme et, le cas échéant, de l'évaluation finale la plus récente pour laquelle une déclaration finale la plus récente a été délivrée par l'Institut.

La personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol en vertu de l'article 13, § 3, notifie à l'Institut par lettre recommandée, ou par voie électronique sa volonté de mettre en application la disposition de l'alinéa 1er, au moins 30 jours avant l'accomplissement du fait générateur visé. A défaut d'une telle notification, la disposition de l'alinéa 1er ne peut être mise en application. L'institut accuse réception de la notification par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 15 jours de sa réception.

§ 3. L'institut peut dispenser un titulaire d'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol requise en vertu d'un fait générateur visé à l'article 13, ou limiter le contenu de cette étude :

- soit lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 4, éventuellement combinée à 0 ;

- soit lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0 pour laquelle des mesures de prévention garantissant la protection du sol ont été mises en place, entretenues et régulièrement contrôlées depuis qu'une reconnaissance de l'état du sol ou, le cas échéant, une évaluation finale, couvrant l'entièreté de la ou des parcelles concernées, a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut et qu'il n'est pas mis fin à l'exploitation ;

- soit lorsqu'une impossibilité technique ou liée à un droit d'accès ou de propriété empêche la réalisation complète ou partielle des forages nécessaires ;

- soit lorsque la réalisation totale ou partielle des forages nécessaires risquerait de perturber gravement une activité économique et qu'il n'est pas mis fin à l'activité en question ;

- soit lorsque la ou les parcelles concernées sont occupées par plusieurs exploitants actuels. Dans ce cas, un exploitant actuel concerné par l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol peut demander à l'Institut de limiter l'étendue de la reconnaissance de l'état du sol à son périmètre d'exploitation.

Pour une dispense totale de réaliser une reconnaissance de l'état du sol, la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol en vertu de l'article 13 demande à l'Institut par courrier recommandé ou par voie électronique la dispense visée au présent paragraphe. A cette fin, elle joint à sa demande les pièces justificatives et preuves nécessaires.

Si la dispense demandée est partielle, la demande de dispense est introduite simultanément à la reconnaissance de l'état du sol qui comprend une motivation détaillée rédigée par l'expert agréé en pollution du sol ainsi que les pièces justificatives nécessaires. La notification de la décision de l'Institut concernant la demande de dispense est alors réalisée simultanément à la notification de sa décision concernant la conformité de la reconnaissance de l'état du sol.

Hormis les cas où la demande de dispense est partielle, l'Institut notifie au demandeur sa décision d'accorder ou non la dispense ou de limiter le contenu de l'étude à réaliser par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande. La décision de l'Institut est motivée et précise, le cas échéant, les conditions liées à son accord. En l'absence de notification par l'Institut dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

§ 4. Dans le cadre du Fonds gasoil, l'institut peut dispenser un titulaire d'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol requise en vertu d'un fait générateur visé à l'article 13, § 1er, § 2, 1° et 2°, § 4 et § 5, lorsque les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0 exclusivement en raison de l'exploitation passée ou actuelle d'une ou plusieurs citernes à gasoil de chauffage telles que définies à l'article 3, 35° ;

le site fait l'objet d'une demande d'intervention recevable et complète concernant ces citernes auprès du Fonds gasoil ;

le demandeur de l'intervention s'engage à réaliser une reconnaissance de l'état du sol dans le cas où l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas réalisée par le Fonds gasoil.

La personne tenue de réaliser une reconnaissance de l'état du sol envoie à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, les preuves des éléments susmentionnés, c'est-à-dire d'une part la preuve de la déclaration de recevabilité et de complétude par le fonds sectoriel d'assainissement du sol de la demande d'intervention et d'autre part de l'engagement à réaliser une reconnaissance de l'état du sol si le fonds sectoriel ne réalise pas l'étude de sol relative à une citerne à gasoil. L'Institut notifie au demandeur sa décision d'accorder ou non la dispense par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande.

§ 5. Une reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de l'article 13, § 1er, ne doit pas être réalisée lorsque le seul motif justifiant l'inscription de la ou des parcelles à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, est la délivrance d'un permis d'environnement pour une activité à risque qui n'est pas, ou pas encore, mise en oeuvre. Dans ce cas, le cédant de droits réels en fait la déclaration devant le notaire chargé de passer l'acte authentique.]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 21, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1Dérogation relative à la copropriété forcée1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 22, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 13/5.[1 En dérogation à l'article 13, § 1er, l'Institut peut dispenser de la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou limiter le contenu de cette étude à charge d'un titulaire de droits réels sur un lot compris au sein d'une copropriété forcée, telle que définie aux articles 577-3 et suivants du Code civil, si la copropriété comprend un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, lorsque la présomption de pollution ne concerne pas exclusivement ce lot.

Toute demande de dispense doit être adressée à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique. L'Institut notifie au demandeur sa décision motivée d'accorder ou non la dispense ou de limiter le contenu de l'étude à réaliser par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande. En l'absence de notification par l'Institut dans ce délai, la dispense est réputée accordée. Une dispense, en ce compris celle réputée accordée, n'est valide que si une attestation du sol valide a déjà été délivrée au préalable par l'Institut.

§ 2. Dans le cas visé au § 1er, lorsque la présomption de pollution ne concerne pas exclusivement un autre lot, l'Institut peut imposer que l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol et les éventuelles obligations qui en découleraient reposent sur l'association des copropriétaires. Cette décision est motivée et notifiée à l'association des copropriétaires dans les 30 jours de la demande de dispense.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 22, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1 Sous-section IV - Contenu et réalisation de la reconnaissance de l'état du sol]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 23, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Objectif et contenu.

Art. 14.§ 1er. La reconnaissance de l'état du sol détermine l'état du sol en mettant en évidence une pollution éventuelle du sol. Elle implique un prélèvement limité d'échantillons tenant compte, entre autres, de la localisation présumée de la pollution, dont les résultats d'analyse sont comparés aux normes d'intervention et d'assainissement.

§ 2. La reconnaissance de l'état du sol est réalisée sur une zone délimitée par l'entièreté d'une ou de plusieurs parcelles [1 , sauf disposition prévue à l'article 13/1, § 2.]1.

["1 Sans pr\233judice des dispositions pr\233vues \224 l'article 13/4, l'Institut peut r\233duire l'\233tendue de la zone couverte par une reconnaissance de l'\233tat du sol sur la base d'une demande motiv\233e introduite par lettre recommand\233e ou par voie \233lectronique. L'Institut statue sur une telle demande dans un d\233lai de 30 jours. "°

§ 3. La reconnaissance de l'état du sol formule des conclusions motivées par parcelle, quant à l'estimation de l'ampleur et de la nature de la pollution, à la nécessité ou non de réaliser une étude détaillée et, le cas échéant, quant au délai de notification à l'Institut d'une telle étude.

Ce délai tient notamment compte du danger potentiel de la pollution pour l'environnement et la santé ainsi que de l'utilisation du terrain.

["1 La reconnaissance de l'\233tat du sol d\233termine \233galement le ou les types de pollutions (pollution unique, m\233lang\233e ou orpheline) et, le cas \233ch\233ant, les mesures de suivi ou d'urgence \224 prendre. Elle distingue \233ventuellement l'accroissement de pollution. Elle peut d\233limiter la pollution du sol. "°

["1 \167 3/1. La reconnaissance de l'\233tat du sol vaut \233tude d\233taill\233e lorsque la reconnaissance de l'\233tat du sol a d\233j\224 d\233limit\233 la pollution du sol, auquel cas elle d\233termine le d\233lai de notification \224 l'Institut d'une \233tude de risque ou d'un projet d'assainissement. La reconnaissance de l'\233tat du sol comprend une \233valuation simplifi\233e des risques lorsqu'il s'agit d'une pollution orpheline dans les cas vis\233s \224 l'article 19, \167 1er, 2\176, et cette \233valuation vaut \233tude de risque. "°

§ 4. Le gouvernement arrête le contenu type et les modalités générales d'exécution de la reconnaissance de l'état du sol.

§ 5. Le gouvernement arrête les critères d'assimilation à une reconnaissance de l'état du sol par l'Institut, d'études du sol réalisées en vertu d'autres législations.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 24, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Réalisation, notification et déclaration de conformité.

Art. 15.§ 1er. La reconnaissance de l'état du sol est réalisée par un expert en pollution du sol.

§ 2. La reconnaissance de l'état du sol est notifiée à l'Institut par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[3 ...]3.

§ 3. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de la reconnaissance de l'état du sol [6 , en ce compris les reconnaissances prévues à l'article 14, § 3/1, ]6 pour :

- soit la déclarer conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance;

- soit imposer des [5 compléments ]5 à lui notifier par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[3 ...]3, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des [5 compléments ]5 pour déclarer la reconnaissance de l'état du sol conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.

De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.

§ 4. Dans la déclaration de conformité, l'Institut détermine, sur la base des conclusions de la reconnaissance de l'état du sol, le délai dans lequel l'étude détaillée [6 , l'étude de risque ou le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement ]6 doit, le cas échéant, lui être notifiée. La déclaration de conformité détermine[6 ...]6 le ou les types de pollutions. L'Institut peut également prescrire des [2 mesures d'urgence]2 La déclaration de conformité est notifiée par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 à la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol, au titulaire de droits réels et, le cas échéant, à l'exploitant [4 actuel ]4 d'une activité à risque sur le terrain.

§ 5. En l'absence de déclaration de conformité par l'Institut dans les délais visés au § 3, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et la reconnaissance de l'état du sol est réputée conforme.

["6 \167 6. - Lorsqu'une parcelle est inscrite en cat\233gorie 2 \224 l'inventaire de l'\233tat du sol suite \224 une reconnaissance de l'\233tat du sol, celle-ci reste valide aussi longtemps que les \233l\233ments pris en compte pour d\233terminer la classe de sensibilit\233, et en cons\233quence les normes d'intervention, conform\233ment \224 l'article 3, 10\176 et 12\176, ne sont pas modifi\233s. En cas de d\233livrance, post\233rieure \224 la reconnaissance de l'\233tat du sol, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif \224 cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilit\233 de telle mani\232re que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conform\233ment \224 l'article 3, 10\176 et 12\176, une actualisation de la reconnaissance de l'\233tat du sol doit \234tre r\233alis\233e avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, \224 charge du demandeur du certificat ou permis. "°

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,8°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 2,19°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(6ORD 2017-06-23/23, art. 25, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Etudes conjointes.

Art. 16.La personne tenue de réaliser une reconnaissance de l'état du sol peut faire réaliser, à sa charge, une étude détaillée immédiatement après la reconnaissance de l'état du sol sans notification intermédiaire de cette dernière à l'Institut. [1 L'expert en pollution du sol doit informer le titulaire d'obligations des avantages que présente cette combinaison d'étude. ]1

Dans ce cas, la reconnaissance de l'état du sol et l'étude détaillée sont notifiées simultanément à l'Institut. Les dispositions des articles 15, 26 et 27 s'appliquent par analogie.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 26, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Chapitre 3.- Traitement des terrains pollués.

Section 1ère.- Principes.

Délais de traitement de la pollution.

Art. 17.§ 1er. L'obligation de traitement de la pollution du sol qui découle des conclusions d'une reconnaissance de l'état du sol déclarée ou réputée conforme [2 ou d'une étude de sol relative à un fonds sectoriel d'assainissement du sol ]2 doit être réalisée avant :

[2 l'aliénation de droits réels sur le terrain visé par cette obligation, sauf dans l'une des hypothèses suivantes :

- la personne qui aliène les droits réels n'a pas de lien financier, de contrôle ou de gérance avec le titulaire de l'obligation de traitement ;

- l'aliénation de droits réels concerne un lot dans une copropriété forcée telle que définie aux articles 577-3 et suivants du Code civil, et soit le titulaire de droits réels sur ce lot n'est pas le seul concerné par l'obligation de traitement, soit ce lot n'est pas en contact avec le sol ;

- l'aliénation de droits réels a lieu dans une procédure d'expropriation telle que visée à l'article 13/1 ;]2

[2 ...]2

l'exécution d'actes et travaux ou la mise en exploitation d'une installation qui sont de nature à entraver le traitement ou le contrôle ultérieur de la pollution du sol, ou sont de nature à augmenter l'exposition des personnes ou de l'environnement aux risques engendrés par la pollution du sol, sur le terrain visé par cette obligation.

§ 2. En dérogation au § 1er, 1°[2 ...]2, l'aliénation d'un droit réel [2 ...]2 peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol lorsque les conditions suivantes sont remplies :

["2 ..."°

- [2 1°]2 la personne titulaire de l'obligation de traitement de la pollution du sol s'est engagée à l'exécuter dans un calendrier approuvé par l'Institut;

- [2 2°]2 une garantie financière couvrant cet engagement est constituée conformément à l'article 71 [2 , § 1er ;]2

["2 3\176 pour autant qu'ait \233t\233 d\233clar\233e ou r\233put\233e conforme : - une reconnaissance de l'\233tat du sol, lorsqu'il s'agit de pollutions orphelines ; - une \233tude de risque, lorsqu'il s'agit de pollutions m\233lang\233es ou uniques devant \234tre trait\233es par gestion du risque ; - une \233tude d\233taill\233e, lorsqu'il s'agit de pollutions m\233lang\233es ou uniques devant \234tre trait\233es par assainissement."°

Le titulaire de l'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financière. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci. [2 Passé ce délai, la proposition est réputée acceptée.]2

["2 \167 3. En d\233rogation au \167 1er, 1\176, l'ali\233nation d'un droit r\233el peut se produire pr\233alablement au traitement de la pollution du sol m\233lang\233e ou unique, quel que soit le type de traitement, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1\176 une reconnaissance de l'\233tat du sol a \233t\233 d\233clar\233e ou r\233put\233e conforme ; 2\176 la personne titulaire de l'obligation de traitement de la pollution du sol s'est engag\233e \224 l'ex\233cuter dans un calendrier approuv\233 par l'Institut ; 3\176 une garantie financi\232re couvrant cet engagement est constitu\233e conform\233ment \224 l'article 71, \167 1er/1. Le titulaire de l'obligation envoie \224 l'Institut par lettre recommand\233e ou par voie \233lectronique une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financi\232re. L'Institut dispose de 30 jours \224 dater de la r\233ception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci. Pass\233 ce d\233lai, la proposition est r\233put\233e accept\233e."°

["2 \167 4. En d\233rogation au \167 1er, 1\176, l'ali\233nation d'un droit r\233el peut se produire pr\233alablement au traitement de la pollution du sol qui d\233coule d'une \233tude de sol relative \224 un fonds sectoriel d'assainissement du sol, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1\176 le traitement concerne exclusivement une pollution prise en charge par un fonds sectoriel d'assainissement du sol ; 2\176 le titulaire de l'obligation de traitement de la pollution du sol, solidairement avec le demandeur de l'intervention, s'engage \224 ex\233cuter le traitement de la pollution dans le cas o\249 celui-ci, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas r\233alis\233 par le fonds sectoriel d'assainissement du sol. Le titulaire d'obligation envoie \224 l'Institut par lettre recommand\233e ou par voie \233lectronique, les preuves des \233l\233ments susmentionn\233s, c'est-\224-dire d'une part, la preuve de la d\233claration de recevabilit\233 et de compl\233tude par le fonds sectoriel d'assainissement du sol de la demande d'intervention, et d'autre part, de l'engagement, pris solidairement avec le demandeur de l'intervention, de traiter la pollution si le fonds sectoriel ne prend pas en charge cette pollution. L'Institut dispose de 30 jours \224 dater de la r\233ception de ces documents pour marquer son accord ou non sur ceux-ci. Pass\233 ce d\233lai, la proposition est r\233put\233e accept\233e."°

["2 \167 5. En d\233rogation au \167 1er, 1\176, l'ali\233nation d'un droit r\233el peut se produire pr\233alablement au traitement de la pollution du sol, lorsque le traitement concerne exclusivement une pollution prise en charge conform\233ment \224 l'article 70."°

["2 \167 6. Lorsque le traitement doit viser \224 la fois des pollutions prises en charge par un fonds sectoriel d'assainissement du sol et d'autres qui ne le sont pas, les dispositions des \167 2, \167 3, \167 4 et \167 5 peuvent \234tre appliqu\233es simultan\233ment. "°

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 27, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Normes et valeurs.

Art. 18.[2 § 1er. Le Gouvernement définit les classes de sensibilité. ]2

["2 \167 2."° (§ 1 anc.) Le gouvernement fixe les normes d'intervention par classe de sensibilité, au-delà desquelles la réalisation d'une étude détaillée est obligatoire.

["2 \167\&3."° (§ 2 anc.) Le gouvernement fixe les normes d'assainissement, qui doivent être atteintes par l'exécution [1 d'un assainissement]1, en tenant notamment compte des concentrations en polluants naturellement présentes dans le sol au niveau régional.

["2 \167\&4."° (§ 3 anc.) Le gouvernement arrête la méthodologie de calcul des valeurs de risque et les seuils de pollution déterminant le caractère tolérable ou non des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,1°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 28, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Réalisation d'une étude détaillée [...].

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 29, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 19.§ 1er. Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique soit un dépassement des normes d'intervention, soit [1 ...]1 un accroissement de pollution, une étude détaillée relative à cette pollution doit être réalisée [1 , à moins de figurer dans un des cas d'exception suivants :

la pollution correspond à une pollution d'origine naturelle telle que définie ou reconnue par l'Institut ;

la pollution concerne uniquement des métaux lourds ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les terres de remblai et est orpheline.]1

["1 ..."°

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 29, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Traitement de la pollution par gestion du risque et titulaire de l'obligation

Art. 20.§ 1er. [2 Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique la présence d'une pollution orpheline, une étude détaillée et une étude de risque relatives à cette pollution doivent être réalisées à charge du titulaire de droits réels sur le terrain concerné par la pollution. ]2

§ 2.[2 Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique la présence d'une pollution mélangée, une étude détaillée et une étude de risque relatives à cette pollution doivent être réalisées solidairement à charge :

- de l'exploitant actuel ayant généré une partie de cette pollution ;

- du titulaire de droits réels ayant généré une partie de cette pollution ;

- de la personne identifiée ayant généré une partie de cette pollution.]2

§ 3. Lorsque l'étude de risque indique un dépassement des valeurs de risque, les risques pour la santé humaine et pour l'environnement doivent être rendus tolérables, par la réalisation d'un projet de gestion du risque et la mise en oeuvre [1 d'une gestion du risque]1, ou éventuellement par la réalisation d'un projet d'assainissement et l'exécution [2 d'un assainissement]2, à charge de la personne tenue de réaliser l'étude de risque visée aux §§ 1er et 2.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,17°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 30, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Traitement de la pollution par assainissement et titulaire de l'obligation

Art. 21.[1 § 1er. Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique la présence d'une pollution unique, une étude détailllée, un projet d'assainissement et un assainissement relatifs à cette pollution doivent être réalisés à charge :

- de l'exploitant actuel ayant généré cette pollution ;

- du titulaire de droits réels ayant généré cette pollution ;

- de la personne identifiée ayant généré cette pollution.]1

§ 2. [1 L'assainissement vise]1 à atteindre les normes d'assainissement.

Toutefois, en cas d'accroissement de pollution, [1 l'assainissement peut]1 viser au minimum à éliminer cet accroissement.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 31, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Dérogations.

Art. 22.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, § 2, si [2 la reconnaissance de l'état du sol ou ]2 l'étude détaillée indique que la pollution mélangée a été entièrement générée par des personnes visées à ce paragraphe, un traitement de cette pollution par assainissement doit être réalisé solidairement à charge des personnes ayant généré la pollution.

§ 2. Par dérogation à l'article 21, § 1er, si [2 la reconnaissance de l'état du sol ou ]2 l'étude détaillée démontre que la pollution a été entièrement générée avant le 1er janvier 1993, un traitement de cette pollution par gestion du risque doit être réalisé à charge de l'exploitant [1 actuel]1 ou du titulaire de droits réels ayant généré la pollution.

["2 \167 3. Par d\233rogation aux \167\167 1er et 2, s'il n'est pas possible d'\233tablir que la pollution a \233t\233 enti\232rement g\233n\233r\233e avant le 1er janvier 1993 et qu'il est d\233montr\233 que la pollution a \233t\233 principalement g\233n\233r\233e avant le 1er janvier 1993, un traitement de cette pollution par gestion du risque peut \234tre r\233alis\233 \224 charge de l'exploitant actuel, du titulaire de droits r\233els ou de la personne identifi\233e ayant g\233n\233r\233 la pollution."°

["2 \167 4. Lorsque le type d'une pollution est modifi\233 apr\232s la d\233claration de conformit\233 d'une reconnaissance de l'\233tat du sol, la suite du traitement de cette pollution revient par analogie aux personnes vis\233es aux articles 20, 21 et 22, \167\167 1er \224 3, en tenant compte du nouveau type de pollution. "°

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,11°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 32, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Traitement volontaire de la pollution et autres titulaires de l'obligation

Art. 23.§ 1er. Toute personne peut faire réaliser une reconnaissance de l'état du sol et, le cas échéant, traiter une pollution du sol a sa charge, en dehors des faits générateurs d'obligations d'identification ou de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance.

§ 2. Toute personne titulaire d'une obligation de traitement de la pollution du sol par la mise en oeuvre [2 d'une gestion du risque ]2 peut traiter cette pollution par l'exécution de travaux d'assainissement.

§ 3. Toute personne titulaire d'une obligation de traitement de la pollution du sol peut céder cette obligation à une tierce personne, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- une reconnaissance de l'état du sol a été déclarée ou réputée conforme;

- la tierce personne cessionnaire s'est engagée à exécuter dans un calendrier approuvé par l'Institut l'obligation de traitement de la pollution;

- une garantie financière couvrant cet engagement est constituée conformément à l'article 71.

Le titulaire de l'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financière. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci.

Lorsque les conditions de l'alinéa 1er sont remplies, la tierce personne qui s'est engagée à exécuter l'obligation de traitement de la pollution devient le titulaire de l'obligation au sens de la présente ordonnance.

La cession de l'obligation de traitement de la pollution peut se faire conjointement à la mise en application de la dérogation visée à l'article 17, § 2 [2 à § 5.]2.

§ 4. Lorsqu'une personne physique ou morale a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique d'une exploitation, elle est tenue au même titre que l'exploitant de l'obligation de réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou de traitement de la pollution du sol.

§ 5. Le traitement de la pollution du sol visé au présent article doit être exécuté selon les dispositions de la présente ordonnance.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 33, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Responsabilité.

Art. 24.§ 1er. Celui qui a généré une pollution du sol est responsable des frais exposés pour la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol et pour le traitement de cette pollution par le ou les titulaires de ces obligations [1 , ou par le fonds régional de traitement des pollutions orphelines du sol,]1 en exécution de la présente ordonnance, ainsi que pour les dommages causés par ces études, [1 traitements et autres]1 mesures [1 ...]1.

§ 2. L'exploitant d'une installation soumise à permis d'environnement ou à déclaration en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est responsable des frais visés au précédent paragraphe, si la pollution du sol a été engendrée par l'exploitation de cette installation.

L'exploitant n'est cependant pas tenu responsable de ces frais s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que la pollution du sol est due à une émission ou à un évènement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à un permis ou à une déclaration qui est d'application au moment de l'émission ou de l'évènement, délivrés ou renouvelés en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

§ 3. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la même pollution du sol, elles sont solidairement responsables.

§ 4. Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte à la faculté dont dispose la personne responsable d'invoquer d'autres moyens de droit pour exercer son recours.

§ 5. Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte aux autres droits exercés par les personnes lésées ou exposant des frais contre les personnes responsables ou contre d'autres personnes.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 34, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Section 2.- Etude détaillée.

Objectif et contenu.

Art. 25.§ 1er. L'étude détaillée délimite verticalement et horizontalement la pollution du sol mise en évidence par une reconnaissance de l'état du sol [2 , elle confirme ou infirme ]2 le ou les types de pollution : unique, orpheline ou mélangée [2 et éventuellement, distingue, confirme ou infirme l'accroissement de pollution.]2.

["2 Pour les pollutions orphelines, la d\233limitation ne doit pas s'\233tendre au-del\224 de la zone d\233limit\233e par la ou les parcelles ayant fait l'objet de la reconnaissance de l'\233tat du sol. "°

§ 2. L'étude détaillée formule des conclusions motivées [2 , par parcelle, ]2 quant à l'ampleur et la nature de la pollution, le ou les types de pollution, le délai de notification à l'Institut d'une étude de risque ou d'un projet d'assainissement. Ce délai tient notamment compte du danger potentiel de la pollution pour l'environnement et la santé ainsi que de l'utilisation du terrain. L'étude détaillée détermine également, le cas échéant, les [1 mesures d'urgence]1 à prendre.

§ 3. Le gouvernement arrête le contenu type et les modalités générales d'exécution de l'étude détaillée.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 35, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Réalisation et notification.

Art. 26.§ 1er. L'étude détaillée est réalisée par un expert en pollution du sol.

§ 2. L'étude détaillée est notifiée à l'Institut dans le délai fixé par celui-ci sur la base des études antérieures.

Une prolongation du délai peut être accordée, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de la réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée [2 , par voie électronique]2[3 ...]3. L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputée accordée.

§ 3. L'étude détaillée est notifiée à l'Institut par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[4 ...]4.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2011-02-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,5°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Déclaration de conformité.

Art. 27.§ 1er. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude détaillée pour :

- soit la déclarer conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance;

- soit imposer des [5 compléments ]5 à lui notifier par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[3 ...]3, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des [5 compléments ]5 pour déclarer l'étude détaillée conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.

De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser l'étude détaillee, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.

§ 2. Dans la déclaration de conformité, l'Institut [6 confirme ou infirme]6, sur la base des conclusions de l'étude détaillée, le ou les types de pollution du sol et [6 détermine ]6 le délai dans lequel l'étude de risque et/ou le projet d'assainissement doivent lui être notifiés. L'Institut peut également prescrire des [2 mesures d'urgence]2. La déclaration de conformité est notifiée par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 à la personne tenue de réaliser l'étude détaillée, aux personnes tenues de réaliser l'étude de risque et/ou le projet d'assainissement, au titulaire de droits réels et, le cas échéant, à l'exploitant [4 actuel ]4 d'une activité à risque sur le terrain.

§ 3. En l'absence de déclaration de conformité par l'Institut dans les délais visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'étude détaillée est réputée conforme.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,8°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 2,19°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(6ORD 2017-06-23/23, art. 36, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Etudes conjointes.

Art. 28.Dans le respect du délai visé à l'article 15, § 4, la personne tenue de réaliser une étude détaillée peut faire réaliser, à sa charge, une étude de risque immédiatement après l'étude détaillée sans notification intermédiaire de cette dernière à l'Institut [1 L'expert en pollution du sol doit informer le titulaire d'obligations des avantages que présente cette combinaison d'études. ]1.

Dans ce cas, l'étude détaillée et l'étude de risque sont notifiées simultanément à l'Institut. Les dispositions des articles 26, 27, 30 et 31 s'appliquent par analogie.

En cas de notification simultanée d'une reconnaissance de l'état du sol, d'une étude détaillée et d'une étude de risque, les délais accordés à l'Institut visés à l'article 31 sont portés à 60 jours.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 37, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Chapitre 4.- Gestion du risque.

Section 1ère.- Etude de risque.

Objectif et contenu.

Art. 29.§ 1er. L'étude de risque évalue les risques engendrés par une pollution du sol pour la santé humaine et pour l'environnement.

§ 2. L'évaluation des risques intègre les trois dimensions suivantes : le risque d'exposition des personnes, le risque d'atteinte aux écosystèmes et le risque de dissémination de contaminants.

["2 L'\233valuation des risques \233tudie : 1\176 les risques actuels, compte tenu de l'utilisation actuelle de fait, licite, du terrain ; et 2\176 les risques potentiels, compte tenu de son utilisation actuelle de fait, licite, et des affectations autoris\233es par les plans d'affectation du sol ; et 3\176 les risques futurs, s'ils sont connus, compte tenu de sa destination telle que pr\233vue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validit\233 et non encore mis en oeuvre relatifs au terrain."°

Le gouvernement peut préciser pour chaque zone définie par les plans d'affectation du sol, les affectations qu'il y a lieu de prendre en compte.

§ 3. L'étude de risque formule des conclusions motivées [2 , par parcelle, ]2 quant au caractère tolérable ou non des risques engendrés par la pollution, quant à l'urgence d'une gestion du risque, quant à la nécessité ou non de réaliser un projet de gestion du risque ou éventuellement un projet d'assainissement et quant au délai de notification à l'Institut de tels projets. Ce délai tient notamment compte de l'urgence de la gestion du risque et de l'utilisation du terrain. L'étude de risque détermine également, le cas échéant, les [1 mesures d'urgence]1 ou de suivi à prendre.

§ 4. Le gouvernement [2 peut arrêter]2 le contenu type de l'étude de risque.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 38, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Réalisation et notification.

Art. 30.§ 1er. L'étude de risque est réalisée par un expert en pollution du sol.

§ 2. L'étude de risque est notifiée à l'Institut dans le délai fixé par celui-ci sur la base des études antérieures.

Une prolongation du délai peut être accordée, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de la réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée [5 ou]5[2 , par voie électronique]2[3 ...]3. L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputée accordée.

§ 3. L'étude de risque est notifiée à l'Institut par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[4 ...]4.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2011-02-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,5°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 39, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Déclaration de conformité.

Art. 31.§ 1er. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude de risque pour :

- soit la déclarer conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance;

- soit imposer des [5 compléments ]5 à lui notifier par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[3 ...]3, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des [5 compléments ]5 pour déclarer l'étude de risque conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.

De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser l'étude de risque, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.

§ 2. Dans la déclaration de conformite, l'Institut détermine, le cas échéant, sur la base des conclusions de l'étude de risque, le délai dans lequel le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement doit lui être notifié. L'Institut peut également prescrire des [2 mesures d'urgence ]2 ou des mesures de suivi. La déclaration de conformité est notifiée par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 à la personne tenue de réaliser l'étude de risque, au titulaire de droits réels et, le cas échéant, à l'exploitant [4 actuel ]4 d'une activité à risque sur le terrain.

§ 3. En l'absence de déclaration de conformité par l'Institut dans les délais visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'étude de risque est réputée conforme

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,8°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 2,19°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Duree de validité.

Art. 32.§ 1er. Une étude de risque est valide tant que les éléments pris en compte par cette étude pour évaluer les risques d'exposition des personnes, d'atteinte aux écosystèmes et de dissémination de contaminants, y compris les données de l'étude détaillée utilisées et l'affectation planologique du sol, n'ont pas été modifiés. [1 Une étude de risque n'est plus valide si un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif au terrain est délivré après cette étude, modifiant un des éléments pris en compte par cette étude. ]1

Lorsqu'une étude de risque relative à une parcelle [1 ...]1 n'est plus valide, une nouvelle étude de risque relative à cette parcelle doit être réalisée avant les faits visés à l'article 17, § 1er, par les personnes visées [1 aux articles 20 à 22 ou par le demandeur du permis d'urbanisme délivré mais pas encore mis en oeuvre. Si une actualisation de l'étude de risque est établie en vue d'analyser les risques futurs, compte tenu de la destination telle que prévue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validité relatifs au terrain, et si cette étude de risque établit soit un risque intolérable, soit une absence de risque intolérable mais une diminution des restrictions d'usage actuelles, alors un projet de gestion de risque ou un projet d'assainissement doit être établi pour soit gérer le risque prévu, soit décrire la gestion du risque visant la modification des restrictions d'usage. Le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement et leur mise en oeuvre sont à charge de la personne qui actualise l'étude de risque]1.

§ 2. [1 L'Institut détermine, ou, le cas échéant, confirme ou infirme, sur la base des études antérieures et des résultats des mesures de suivi, si les données de l'étude détaillée, voire de la reconnaissance de l'état du sol, utilisées par une étude de risque sont encore suffisamment actuelles pour donner une image exacte de l'état actuel de pollution du sol. Dans le cas où ces données ne sont plus considérées comme suffisamment actuelles, la nouvelle étude de risque, requise en vertu du § 1er, doit être précédée d'une actualisation de cette étude détaillée, réalisée conformément à la section II du chapitre III, voire d'une actualisation de la reconnaissance de l'état du sol, conformément à la section V du chapitre II.]1

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 40, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Objectif et contenu.

Art. 33.§ 1er. Le projet de gestion du risque détermine le type et le mode d'exécution [5 de la gestion du risque]5[6 ...]6 pour rendre les risques [6 actuels ]6 identifiés par une étude de risque [6 , conformément à l'article 29, § 2, alinéa 2, 1°, ]6 tolérables pour la santé humaine et l'environnement.

["6 Le projet de gestion du risque d\233termine \233galement le type et le mode d'ex\233cution de la gestion du risque pour rendre les risques futurs identifi\233s par une \233tude de risque, conform\233ment \224 l'article 29, \167 2, alin\233a 2, 2\176 et 3\176, tol\233rables pour la sant\233 humaine et l'environnement, lorsque l'utilisation de fait, licite, du terrain, sera modifi\233e compte tenu : - de sa destination telle que pr\233vue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validit\233 relatifs au terrain ; - d'un certificat ou permis d'urbanisme d\233livr\233 et valide, mais pas encore mis en oeuvre ; - des autres affectations autoris\233es par les plans d'affectation du sol."°

["6 Le projet de gestion du risque est r\233alis\233 par les personnes vis\233es aux articles 20 \224 22 ou par le demandeur du permis d'urbanisme d\233livr\233 mais pas encore mis en oeuvre. "°

§ 2. Le projet de gestion du risque décrit [3 la gestion du risque]3 retenue[6 ...]6, après [6 l'avoir comparée]6 avec d'autres [4 gestions du risque]4 envisageables quant à leur efficacité, leur coût, leurs incidences sur l'environnement et leur délai d'exécution. Sur la base des mêmes critères, le projet de gestion du risque compare succinctement [3 la gestion du risque]3 retenue[6 ...]6 par rapport à [1 un assainissement]1 de la pollution suivant une technique appropriée à la situation de terrain. Le projet de gestion du risque précise également la procédure qui permettra de mesurer les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement suite à la mise en oeuvre [5 de la gestion du risque]5 retenue[6 ...]6, ainsi que le délai dans lequel [6 cette gestion du risque doit être mise en oeuvre]6. Ce délai tient notamment compte de l'urgence de la gestion du risque et de l'utilisation du terrain. Le projet de gestion de risque détermine également le cas échéant les [2 mesures d'urgence ]2 et de suivi à prendre.

L'évaluation des incidences du projet s'effectue sans préjudice d'autres législations en la matière.

§ 3. Le gouvernement arrête le contenu type du projet de gestion du risque.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,2°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,13°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,14°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 2,15°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(6ORD 2017-06-23/23, art. 41, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Réalisation et notification.

Art. 34.§ 1er. Le projet de gestion du risque est rédigé par un expert en pollution du sol.

§ 2. Le projet de gestion du risque est notifié à l'Institut dans le délai fixe par celui-ci sur la base des études antérieures. [6 Il peut également être notifié simultanément à une étude de risque, éventuellement combinée à une étude détaillée, seule ou en combinaison avec une reconnaissance de l'état du sol.]6

Une prolongation du délai peut être accordée, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de le réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée [6 ou]6[2 , par voie électronique]2[4 ...]4. L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputée accordée.

§ 3. Le projet de gestion du risque est notifié à l'Institut par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[5 ...]5.

["6 A compter de la date de r\233ception du projet de gestion du risque et pour autant que les \233tudes pr\233alables aient \233t\233 d\233clar\233es conformes, l'Institut dispose de 15 jours "° pour notifier, par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1, à la personne tenue de le réaliser, soit un accusé de réception de dossier complet, soit une demande de compléments a lui notifier par courrier recommandé [3 , par voie électronique]3[4 ...]4 dans un délai raisonnable qu'il fixe.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2011-02-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(3ORD 2011-02-03/01, art. 6, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,5°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(6ORD 2017-06-23/23, art. 42, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Declaration de conformité.

Art. 35.§ 1er. Dans les 45 jours à dater de l'accusé de réception de dossier complet ou, le cas échéant, de la réception des avis visés à l'article 51 ou de l'expiration des délais pour les communiquer prescrits aux articles 34, § 3 et 51, l'Institut :

- soit le déclare conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance;

- soit impose des [6 compléments ]6 à lui notifier par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[3 ...]3, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des [6 compléments ]6 pour déclarer le projet de gestion du risque conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.

Si l'Institut ne peut notifier une déclaration de conformité dans le délai imparti selon la présente disposition, il adresse à la personne tenue de réaliser la gestion du risque, une proposition de prolongation de ce délai de maximum 30 jours. Cette proposition mentionne les recours organisés aux articles 55 à 57.

§ 2. Dans la déclaration de conformité du projet de gestion du risque, l'Institut fixe, sur la base des conclusions du projet de gestion du risque, de ses incidences sur l'environnement, des avis reçus, [7 les conditions auxquelles la gestion du risque doit être mise en oeuvre, les résultats auxquels sa mise en oeuvre doit aboutir et les délais dans lesquels elle doit avoir été mise en oeuvre. L'Institut peut également prescrire des mesures d'urgence ou de suivi. ]7

§ 3. La déclaration de conformité du projet de gestion du risque est notifiée par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 aux personnes suivantes :

la personne tenue de mettre en oeuvre [5 la gestion du risque]5;

les titulaires de droits réels et les exploitants [4 actuels]4 d'une activité à risque sur les parcelles concernées;

le collège des bourgmestre et échevins;

le fonctionnaire délégué, si son avis a été demandé en exécution de l'article 51.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,4° 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,10°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 2,13°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(6ORD 2017-06-23/23, art. 2,19°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(7ORD 2017-06-23/23, art. 43, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Equivalence.

Art. 36.Si le projet de gestion du risque comprend des installations, des actes ou travaux soumis à autorisation en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, à déclaration environnementale, à permis d'environnement ou à permis d'urbanisme, la déclaration de conformité du projet de gestion du risque vaut l'autorisation, la déclaration ou le permis requis.

Section 3.- Mesures de gestion du risque.

Mise en oeuvre des mesures de gestion du risque.

Art. 37.§ 1er. [1 La gestion du risque]1[3 est mise oeuvre]3par un entrepreneur en assainissement du sol, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, dans les délais fixés par l'Institut dans la déclaration de conformité du projet de gestion du risque.

§ 2. [1 la gestion du risque]1[3 est mise oeuvre]3 conformément aux dispositions reprises dans le projet de gestion du risque et aux conditions fixées dans la déclaration de conformité du projet de gestion du risque.

§ 3. Le gouvernement peut arrêter une procédure standard organisant la mise en oeuvre [2 de la gestion du risque]2.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,13°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,15°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,18°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Adaptation des mesures de gestion du risque.

Art. 38.§ 1er. S'il apparaît [6 , après déclaration de conformité du projet de gestion du risque, et au plus tard ]6 au cours de la mise en oeuvre [4 de la gestion du risque]4 que [6 celle-ci ]6 ne [6 conduira]6 pas aux résultats attendus, que les conditions de [6 sa]6 mise en oeuvre ne sont plus appropriées pour éviter ou réduire les nuisances environnementales, ou que les résultats [7 peut]7 être atteints par la mise en oeuvre [6 d'une]6 gestion du risque au coût inférieur, [4 la gestion du risque ]4[6 peut]6 être [6 adaptée]6 par des modifications ou compléments, à la demande de la personne tenue de réaliser la gestion du risque ou à la demande de l'Institut, conformément aux dispositions du présent article.

§ 2. Toute demande ou proposition d'adaptation [4 de la gestion du risque]4 est rédigée par un expert en pollution du sol désigné par la personne tenue de réaliser la gestion du risque et est accompagnée [7 le cas échéant]7 d'un avis d'un entrepreneur en assainissement du sol. Elle est notifiée à l'Institut par lettre recommandée [6 ou]6[2 , par voie électronique]2[3 ...]3.

Toute demande ou proposition d'adaptation [4 de la gestion du risque ]4 précise la nature et les incidences de cette adaptation eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque déclaré ou répute conforme. Lorsqu'elle émane de la personne tenue de réaliser la gestion du risque, la demande d'adaptation précise également la motivation de cette demande.

§ 3. La personne tenue de réaliser la gestion du risque notifie à l'Institut sa demande d'adaptation [4 de la gestion du risque]4[6 par lettre recommandée ou par voie électronique]6.

Dans les 15 jours à dater de la réception de la demande, l'Institut notifie par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 à la personne tenue de réaliser la gestion du risque :

- soit son désaccord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, lorsqu'il estime que celle-ci n'est pas conforme aux conditions décrites au § 1er ou qu'elle est susceptible d'entrainer une aggravation des risques pour la santé humaine ou l'environnement;

- soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque;

- soit une demande de rédiger un nouveau projet de gestion du risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation demandée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque;

- soit une demande de [5 compléments ]5 à lui notifier par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des [5 compléments ]5 pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet de gestion du risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.

En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la demande d'adaptation [4 de la gestion du risque ]4 est réputée [7 ...]7 acceptée.

§ 4. L'Institut notifie à la personne tenue de réaliser la gestion du risque le délai raisonnable dans lequel une proposition d'adaptation [4 de la gestion du risque ]4, à charge de cette personne, doit lui être notifiée. La demande de l'Institut est motivée.

Dans les 15 jours à dater de la réception de la proposition, l'Institut notifie par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 à la personne tenue de réaliser la gestion du risque :

- soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque;

- soit une demande de rédiger un nouveau projet de gestion du risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation proposée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque;

- soit une demande de [5 compléments]5 à lui notifier par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des [6 compléments ]6 pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet de gestion de risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.

En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la proposition d'adaptation des mesures de gestion du risque est réputée [6 ...]6 acceptée.

§ 5. Le gouvernement peut arrêter la liste des adaptations pour lesquelles aucune notification préalable ne doit être faite à l'Institut en raison de leur minime importance ainsi que la liste des adaptations pour lesquelles la rédaction d'un nouveau projet de gestion du risque doit obligatoirement être réalisée en raison de leur importance significative.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2011-02-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,5°; 44 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,13°,15°; 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 2,20°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(6ORD 2017-06-23/23, art. 44, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Evaluation finale.

Art. 39.§ 1er. A l'issue de la mise en oeuvre [3 de la gestion du risque]3, une évaluation finale [4 ...]4 est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de [4 la]4 mettre en oeuvre. Elle est notifiée par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[2 ...]2.

§ 2. Cette évaluation finale comprend au moins les éléments suivants :

- une description détaillée [3 de la gestion du risque]3 mises en oeuvre;

- les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement sur la base de la procédure décrite dans le projet de gestion du risque déclaré ou réputé conforme;

- la nature et la durée des mesures de suivi éventuelles à mettre en oeuvre.

§ 3. Le gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,15°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 45, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Déclaration finale.

Art. 40.§ 1er. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale, sur la base de celle-ci et des résultats à obtenir conformément à la déclaration de conformité du projet de gestion du risque, l'Institut notifie par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[5 ...]5 :

["5 1\176 "° soit [5 aux personnes visées à l'article 35, § 3,]5 une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance, éventuellement conditionnée à la mise en oeuvre de mesures de suivi;

["5 2\176 soit \224 la personne vis\233e \224 l'article 35, \167 3, \167 1\176 ;"°

- soit une demande de complément [3 à la gestion du risque]3. Dans ce cas, les dispositions de l'article 38, §§ 1er, 2 et 4, s'appliquent par analogie. Une actualisation de l'évaluation finale est effectuée à l'issue de la mise en oeuvre du complément demandé, à charge de la personne tenue de réaliser la gestion du risque, conformément aux dispositions de l'article 39;

- soit une demande de [4 compléments ]4 à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[2 ...]2, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des [4 compléments ]4 pour notifier une déclaration finale ou non.

["5 De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de mettre en oeuvre la gestion du risque, les d\233lais de 30 jours vis\233s \224 l'alin\233a 1er peuvent \234tre \233tendus \224 60 jours"° ;

§ 2. En l'absence de déclaration finale par l'Institut dans les délais [5 ...]5 visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme.

§ 3. Le gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale.

["5 \167 4 - Lorsqu'une parcelle est inscrite en cat\233gorie 2 \224 l'inventaire de l'\233tat du sol suite \224 une \233valuation finale, celle-ci reste valide aussi longtemps que les \233l\233ments pris en compte pour d\233terminer la classe de sensibilit\233, et en cons\233quence les normes d'intervention, conform\233ment \224 l'article 3 10\176 et 12\176, ne sont pas modifi\233s. En cas de d\233livrance, post\233rieure \224 l'\233valuation finale, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif \224 cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilit\233 de telle mani\232re que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conform\233ment \224 l'article 3, 10\176 et 12\176, une actualisation de l'\233valuation finale doit \234tre r\233alis\233e avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, \224 charge du demandeur du certificat ou permis."°

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,16°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,19°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 46, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Chapitre 5.- Assainissement.

Section 1ère.- Projet d'assainissement.

Objectif et contenu.

Art. 41.§ 1er. Le projet d'assainissement détermine le type et le mode d'exécution [1 de l'assainissement]1 du sol à réaliser pour atteindre les normes d'assainissement ou éliminer un accroissement de pollution.

§ 2. Le projet d'assainissement décrit les techniques d'assainissement retenues, après les avoir comparées avec d'autres techniques d'assainissement envisageables quant à leur efficacité, leur coût, leurs incidences sur l'environnement et leur délai d'exécution. Le projet d'assainissement précise également la procédure qui permettra de mesurer les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement suite à l'exécution [1 de l'assainissement ]1 retenus, ainsi que le délai dans lequel [3 cet assainissement doit ]3 être exécutés. Ce délai tient notamment compte de l'urgence de l'assainissement et de l'utilisation du terrain. Le projet d'assainissement détermine également le cas échéant les [2 mesures d'urgence ]2 et de suivi à prendre.

L'évaluation des incidences du projet s'effectue sans préjudice d'autres législations en la matière.

§ 3. Le gouvernement arrête le contenu type du projet d'assainissement.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,1°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 47, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Réalisation et notification.

Art. 42.§ 1er. Le projet d'assainissement est rédigé par un expert en pollution du sol.

§ 2. Le projet d'assainissement est notifié à l'Institut dans le délai fixé par celui-ci sur la base des études antérieures. [6 Il peut également être notifié simultanément à une étude détaillée, éventuellement combinée à une reconnaissance de l'état du sol ]6

Une prolongation du délai peut être accordee, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de le réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée [6 ou]6[2 , par voie électronique]2[4 ...]4.

L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputee accordée.

§ 3. Le projet d'assainissement est notifié à l'Institut par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[5 ...]5[4 ...]4.

["6 A compter de la date de la r\233ception du projet, et \224 partir du moment o\249 les \233tudes pr\233alables ont \233t\233 d\233clar\233es conformes, l'Institut dispose de 15 jours "° pour notifier, par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1, a la personne tenue de le réaliser, soit un accusé de réception de dossier complet, soit une demande de compléments à lui notifier par courrier recommandé [3[6 ou]6 , par voie électronique]3[4 ...]4 dans un délai raisonnable qu'il fixe.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2011-02-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(3ORD 2011-02-03/01, art. 6, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,5°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(6ORD 2017-06-23/23, art. 48, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Déclaration de conformité.

Art. 43.§ 1er. Dans les 45 jours à dater de l'accusé de réception de dossier complet ou, le cas échéant, de la réception des avis visés à l'article 51 ou de l'expiration des délais pour les communiquer prescrits aux articles 42, § 3 et 51, l'Institut :

- soit le déclare conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance;

- soit impose des [6 compléments]6 à lui notifier par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[4 ...]4, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des [6 compléments ]6 pour déclarer le projet d'assainissement conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.

Si l'Institut ne peut notifier une déclaration de conformité dans le délai imparti selon la présente disposition, il adresse à la personne tenue de réaliser l'assainissement une proposition de prolongation de ce délai de maximum 30 jours. Cette proposition mentionne les recours organisés aux articles 55 à 57.

§ 2. Dans la déclaration de conformité du projet d'assainissement, l'Institut fixe, sur la base des conclusions du projet d'assainissement, de ses incidences sur l'environnement, des normes d'assainissement, des avis reçus, les conditions auxquelles [7 l'assainissement doit être exécuté ]7, les résultats auxquels l'exécution de [7 cet assainissement]7 doit aboutir et les délais dans lesquels [7 il doit]7 être exécutés. L'Institut peut également prescrire des [3 mesures d'urgence ]3.

§ 3. La déclaration de conformité du projet d'assainissement est notifiee par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 aux personnes suivantes :

la personne tenue d'exécuter [2 l'assainissement]2;

les titulaires de droits réels et les exploitants [5 actuels]5 d'une activité à risque sur les parcelles concernées;

le collège des bourgmestre et échevins;

le fonctionnaire délegué, si son avis a été demandé en exécution de l'article 51.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,3°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,6°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 2,10°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(6ORD 2017-06-23/23, art. 2,19°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(7ORD 2017-06-23/23, art. 49, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Equivalence.

Art. 44.Si le projet d'assainissement comprend des installations, des actes ou travaux soumis à autorisation en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, à déclaration environnementale, à permis d'environnement ou à permis d'urbanisme, la déclaration de conformité du projet d'assainissement vaut l'autorisation, la déclaration ou le permis requis.

Section 2.- Travaux d'assainissement.

Exécution des travaux d'assainissement.

Art. 45.§ 1er. [1 L'assainissement]1[2 est exécuté]2 par un entrepreneur en assainissement du sol, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, dans les délais fixés par l'Institut dans la déclaration de conformité du projet d'assainissement.

§ 2. [1 L'assainissement]1[2 est exécuté]2 conformément aux dispositions reprises dans le projet d'assainissement et aux conditions fixees dans la déclaration de conformité du projet d'assainissement.

§ 3. Le gouvernement peut arrêter une procédure standard organisant l'exécution des [1 assainissements]1.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,3°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 50, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Adaptation des travaux d'assainissement.

Art. 46.§ 1er. S'il apparaît [6 après déclaration de conformité du projet d'assainissement, et au plus tard ]6 au cours de l'exécution [3 de l'assainissement]3, que [6 celui-ci ]6 ne [6 conduira]6 pas aux résultats attendus ou que les conditions de [6 son]6 exécution ne sont plus appropriées pour éviter ou réduire les nuisances environnementales, ou que les résultats [6 peut]6 être atteints par la mise en oeuvre [6 d'un assainissement ]6 au coût inférieur, y compris l'utilisation des meilleures techniques disponibles, [4 l'assainissement]4[6 peut ]6 être [6 adapté]6 par des modifications ou compléments, à la demande de la personne tenue de réaliser l'assainissement ou à la demande de l'Institut, conformément aux dispositions du présent article.

§ 2. Toute demande ou proposition d'adaptation [3 de l'assainissement]3 est rédigée par un expert en pollution du sol désigné par la personne tenue de réaliser l'assainissement et est accompagnée [6 le cas échéant]6 d'un avis d'un entrepreneur en assainissement du sol. Elle est notifiée à l'Institut par lettre recommandée [6 ou ]6[2 , par voie électronique]2[6 ...]6.

Toute demande ou proposition d'adaptation [3 de l'assainissement]3 précise la nature et les incidences de cette adaptation eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement declaré ou réputé conforme. Lorsqu'elle émane de la personne tenue de réaliser l'assainissement, la demande d'adaptation précise également la motivation de cette demande.

§ 3. La personne tenue de réaliser l'assainissement notifie à l'Institut sa demande d'adaptation de[3 l'assainissement]3[6 par lettre recommandée ou par voie électronique ]6.

Dans les 15 jours à dater de la réception de la demande, l'Institut notifie par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 à la personne tenue de réaliser l'assainissement :

- soit son désaccord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, lorsqu'il estime que celle-ci n'est pas conforme aux conditions décrites au § 1er ou qu'elle est susceptible d'entraîner une aggravation des risques pour la santé humaine ou l'environnement;

- soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement;

- soit une demande de rédiger un nouveau projet d'assainissement, conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation demandée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement;

- soit une demande de [5 compléments ]5 à lui notifier par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des [5 compléments ]5 pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet d'assainissement, conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre.

En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la demande d'adaptation [3 de l'assainissement]3 est reputée [6 ...]6 acceptée.

§ 4. L'Institut notifie à la personne tenue de réaliser l'assainissement le délai raisonnable dans lequel une proposition d'adaptation [3 de l'assainissement]3, à charge de cette personne, doit lui être notifiée.

La demande de l'Institut est motivée.

Dans les 15 jours à dater de la réception de la proposition, l'Institut notifie par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 à la personne tenue de réaliser l'assainissement :

- soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement;

- soit une demande de rédiger un nouveau projet d'assainissement, conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation proposée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet d'assainissement;

- soit une demande de [5 compléments ]5 à lui notifier par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des [5 compléments ]5 pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet d'assainissement, conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre.

En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la proposition d'adaptation [3 de l'assainissement]3 est réputée [6 ...]6 acceptée.

§ 5. Le gouvernement peut arrêter la liste des adaptations pour lesquelles aucune notification préalable ne doit être faite à l'Institut en raison de leur minime importance ainsi que la liste des adaptations pour lesquelles la rédaction d'un nouveau projet d'assainissement doit obligatoirement être réalisée en raison de leur importance significative.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2011-02-03/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,1°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,3°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 2,20°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(6ORD 2017-06-23/23, art. 51, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Evaluation finale.

Art. 47.§ 1er. A l'issue de l'exécution [2 de l'assainissement]2 , une évaluation finale de [3 cet assainissement]3 est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de [3 l'exécuter]3. Elle est notifiée par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[3 à l'Institut]3.

§ 2. L'évaluation finale comprend au moins les éléments suivants :

- une description détaillée des travaux d'assainissement [3 exécuté ]3;

- les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement sur la base de la procédure décrite dans le projet d'assainissement déclaré ou réputé conforme.

§ 3. Le gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,1°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 52, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Déclaration finale.

Art. 48.§ 1er. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale, sur la base de celle-ci et des résultats à obtenir conformément à la déclaration de conformité du projet d'assainissement, l'Institut notifie par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1[2 ...]2 :

["2 1\176"° soit [2 aux personnes visées à l'article 43 § 3,]2 une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance;

["2 2\176 soit \224 la personne vis\233e \224 l'article 43, \167 3, 1\176 : - soit une demande de compl\233ment d'assainissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 46, \167\167 1er, 2 et 4 s'appliquent par analogie. Une actualisation de l'\233valuation finale est effectu\233e \224 l'issue de la mise en oeuvre du compl\233ment demand\233, \224 charge de la personne tenue d'ex\233cuter l'assainissement, conform\233ment aux dispositions de l'article 47. - soit une demande de compl\233ments \224 l'\233valuation finale \224 notifier \224 l'Institut par lettre recommand\233e ou par voie \233lectronique, dans un d\233lai raisonnable que l'Institut fixe. L'Institut dispose de 30 jours \224 dater de la r\233ception des compl\233ments pour notifier une d\233claration finale ou non. De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de r\233aliser l'assainissement, les d\233lais de 30 jours vis\233s \224 l'alin\233a 1er peuvent \234tre \233tendus \224 60 jours."°

Dans ce cas, les dispositions de l'article 46, §§ 1er, 2 et 4, s'appliquent par analogie. Une actualisation de l'évaluation finale est effectuée à l'issue de la mise en uvre du complément demandé, à charge de la personne tenue d'exécuter les travaux d'assainissement, conformément aux dispositions de l'article 47;

soit une demande de modifications ou d'additions à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour notifier une déclaration finale ou non.

§ 2. En l'absence de déclaration finale par l'Institut dans les délais [2 ...]2 visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme.

§ 3. Le gouvernement peut fixer le contenu type de la declaration finale.

["2 \167 4 - Lorsqu'une parcelle est inscrite en cat\233gorie 2 \224 l'inventaire de l'\233tat du sol suite \224 une \233valuation finale, celle-ci reste valide aussi longtemps que les \233l\233ments pris en compte pour d\233terminer la classe de sensibilit\233, et en cons\233quence les normes d'intervention, conform\233ment \224 l'article 3 10\176 et 12\176, ne sont pas modifi\233s. En cas de d\233livrance, post\233rieure \224 l'\233valuation finale, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif \224 cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilit\233 de telle mani\232re que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conform\233ment \224 l'article 3, 10\176 et 12\176, une actualisation de l'\233valuation finale doit \234tre r\233alis\233e avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, \224 charge du demandeur du certificat ou permis."°

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 53, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Chapitre 6.- Autres mesures.

Mesures de sécurité.

Art. 49.§ 1er. Lorsque l'Institut estime qu'une pollution du sol constitue un danger immédiat pour la santé humaine ou pour l'environnement, il peut à tout moment imposer la mise en oeuvre de [2 mesures d'urgence ]2 à charge du titulaire de l'obligation de réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou de traitement de la pollution, ou à défaut d'une telle personne identifiée, de l'exploitant [3 actuel]3 du terrain concerné, [5 ou à défaut d'exploitant actuel ]5, du titulaire de droits réels sur le terrain concerné, dans un délai raisonnable qu'il fixe. Cette compétence ne porte pas atteinte à la compétence d'autres autorités de prendre des [2 mesures d'urgence]2.

Les [2 mesures d'urgence ]2 imposées par l'Institut sont motivées et notifiées par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 aux personnes suivantes :

la personne tenue de les mettre en oeuvre;

les titulaires de droits réels et les exploitants [4 actuels]4 d'une activité à risque sur les parcelles concernées;

le collège des bourgmestre et échevins.

A l'exclusion des restrictions d'usage, les [2 mesures d'urgence ]2 imposées par l'Institut sont mises en oeuvre sous la supervision d'un expert en pollution du sol.

Si les [2 mesures d'urgence ]2 imposées par l'Institut comprennent des installations, des actes ou travaux soumis à autorisation en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, à déclaration environnementale, à permis d'environnement ou à permis d'urbanisme, la décision de l'Institut vaut l'autorisation, la déclaration ou le permis requis.

§ 2. Un expert en pollution du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu de la présente ordonnance, estime qu'une pollution du sol constitue un danger immédiat pour la santé humaine ou pour l'environnement et que des [2 mesures d'urgence ]2 sont requises, en informe l'Institut dans les plus brefs délais. Dans ce cas, l'expert en pollution du sol notifie à l'Institut les [2 mesures d'urgence ]2 qu'il préconise et motive sa proposition compte tenu de la situation de terrain.

§ 3. L'exploitant[3 actuel]3 , ou à défaut d'exploitant [3 actuel]3, le titulaire de droits réels prend d'initiative et à sa charge toutes les premières [2 mesures d'urgence ]2 nécessaires afin de limiter la pollution du sol et de limiter ou de prévenir les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, immédiatement après la survenance d'une pollution sol ou de sa découverte sur le terrain qui le concerne.

La personne visée à l'alinéa 1er informe l'Institut des mesures qu'il a prises dans les plus brefs délais, le cas échéant, lors de la déclaration visée à l'article 4.

§ 4. Sans préjudice de l'article 13, § 7, lorsque l'Institut estime qu'une pollution du sol constitue un danger immédiat pour la santé humaine ou pour l'environnement, il peut fixer le délai dans lequel une reconnaissance de l'état du sol, a charge de l'exploitant [3 actuel]3du terrain concerné, ou à défaut d'exploitant [3 actuel ]3, du titulaire de droits réels sur le terrain concerné, doit lui être notifiée, conformément aux dispositions de l'article 15. La décision de l'Institut est motivée et notifiée par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 aux personnes suivantes :

la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol;

les titulaires de droits réels et les exploitants [4 actuels]4d'une activité à risque sur les parcelles concernees;

le collège des bourgmestre et échevins.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,7°; 54 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,10°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Mesures de suivi.

Art. 50.L'institut peut imposer dans [2 toute déclaration de conformité, déclaration finale ou décision de l'Institut relative à la déclaration préalable visée aux articles 63, § 4 et 65/3, § 2 ]2, la mise en oeuvre de mesures de suivi à charge de la personne tenue de réaliser [2 le traitement ]2. Le cas échéant, l'Institut précise les échéances suivant lesquelles un rapport présentant le résultat des mesures de suivi imposées doit lui être notifié par courrier recommandé [1 ou par voie électronique]1.

A l'exclusion des restrictions d'usage, les mesures de suivi imposees par l'Institut sont mises en oeuvre sous la supervision d'un expert en pollution du sol. Le rapport visé à l'alinéa 1er est rédigé par un expert en pollution du sol.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 7, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 55, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Chapitre 7.- Consultation et information.

Avis et enquête publique.

Art. 51.§ 1er. Dans les 5 jours de la notification de l'accusé de réception de dossier complet, l'Institut transmet une copie du projet de gestion du risque ou du projet d'assainissement au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situent la ou les parcelles concernées par ce projet.

["1 Le projet de gestion du risque ou projet d'assainissement peut \234tre transmis au coll\232ge des bourgmestre et \233chevins par voie \233lectronique."°

§ 2. [3 Le]3, collège des bourgmestre et échevins notifie son avis à l'Institut, dans les 30 jours de la réception du projet. A defaut de notification dans ce délai, l'avis est reputé favorable.

["3 \167 2. Lorsque le projet comprend la r\233alisation d'un am\233nagement hors sol \224 caract\232re permanent ou qu'il concerne un patrimoine immobilier prot\233g\233 en R\233gion de Bruxelles-Capitale "° , l'Institut transmet également pour avis au fonctionnaire délégué, dans les 5 jours de la notification de l'accusé de réception de dossier complet, une copie du projet de gestion du risque ou du projet d'assainissement.

Le fonctionnaire délégué notifie son avis à l'Institut et au collège des bourgmestre et échevins dans les 30 jours de la réception du projet.

A defaut de notification dans ce délai, l'avis est reputé favorable [3 , à moins qu'il s'agisse d'un patrimoine immobilier protégé en Région de Bruxelles-Capitale, auquel cas l'avis est réputé défavorable. Dans ce dernier cas, l'Institut adresse un rappel au fonctionnaire délégué dans les 10 jours de dépassement du délai. Ce dernier dispose à nouveau de 30 jours pour remettre son avis. Sans réaction dans ce nouveau délai, l'avis du fonctionnaire délégué est réputé positif. ]3

["1 L'avis du coll\232ge des bourgmestre et \233chevins peut \234tre notifi\233 par voie \233lectronique. Le projet de gestion du risque ou projet d'assainissement peut \234tre transmis au fonctionnaire d\233l\233gu\233 par voie \233lectronique. L'avis du fonctionnaire d\233l\233gu\233 peut \234tre notifi\233 par voie \233lectronique."°

["3 ..."°

§ [3 3]3 Dans le même délai de 5 jours de la notification de l'accusé de réception de dossier complet, l'Institut informe les titulaires de droits réels et les exploitants [2 actuels]2 d'une activité à risque sur ces parcelles de la notification du projet de gestion du risque ou du projet d'assainissement à l'Institut.

["1 Cette information peut se faire par voie \233lectronique."°

Ces personnes peuvent consulter le projet auprès de l'administration communale.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 8, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,10°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 56, 004; En vigueur : 23-07-2017)

TITRE Ier.

Art. 52.La personne tenue de réaliser la gestion du risque ou l'assainissement affiche un avis informant de la délivrance de la déclaration de conformité relative au projet de gestion du risque [1 ou]1 au projet d'assainissement [1 ...]1 aux lieux où [1 est projeté le traitement]1. [1 En cas de traitement de durée limitée visé à l'article 63 ou de traitement visé à l'article 65/3, la personne tenue de réaliser le traitement affiche un avis informant de l'envoi d'une déclaration préalable visée à l'article 63, § 4 ou 65/3 § 2. ]1

En cas de recours contre la déclaration de conformité ou de non-conformité du projet de gestion du risque, du projet d'assainissement ou [1 contre la décision de l'Institut relative à la déclaration préalable, ou contre l'absence de décision relative à la déclaration préalable dans les délais prévus aux articles 63 et 65/3]1, ou contre la décision de l'Institut de limiter le contenu des obligations issues de la présente ordonnance, cette personne est également tenue d'afficher la décision du Collège d'environnement, et le cas échéant, du gouvernement.

["1 L'affichage doit \234tre r\233alis\233 avant la mise en oeuvre de la gestion du risque, l'ex\233cution de l'assainissement, ou la mise en oeuvre du traitement vis\233 aux articles 63 et 65/3, et au plus tard soit dans les 15 jours \224 dater de la notification de la d\233claration de conformit\233 du projet, soit le jour m\234me de la d\233claration pr\233alable du traitement vis\233 \224 l'article 63 \167 4 ou 65/3 \167 2. L'affichage doit \234tre maintenu jusqu'\224 la date de notification de la d\233claration finale. "°

Le gouvernement peut arrêter les modalités de l'affichage visé au présent article.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 57, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Restrictions d'usage.

Art. 53.Lorsque des [1 mesures d'urgence ]1 ou des mesures de suivi prescrites par l'Institut comportent des restrictions d'usage, la personne tenue de les mettre en oeuvre en informe par écrit les titulaires de droits personnels sur les parcelles concernées. L'institut peut également imposer l'affichage des restrictions d'usage au lieu où elles s'appliquent.

Le gouvernement peut arrêter les conditions et modalités de l'affichage visé au présent article.

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(1)<ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017> {BR)

[1 Commission de contrôle]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 58, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 53/1.[1 § 1er. Il est créé une commission de contrôle des prestations des experts en pollution des sols et des entrepreneurs en assainissement du sol.

§ 2. La commission a pour mission d'émettre, à la demande de l'Institut, un avis motivé et non contraignant sur toute plainte émanant d'un titulaire d'obligations [2 ou de Bruxelles Environnement]2 contre un expert en pollution du sol ou un entrepreneur en assainissement du sol relative à l'application de la présente ordonnance et de l'arrêté du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement des sols.

§ 3. La Commission a également pour autre mission d'émettre, à la demande de l'Institut, un avis motivé et non contraignant dans le cadre :

d'une procédure de suspension ou de retrait de l'agrément d'un expert en pollution des sols visée au Titre II, Chapitre V de l'arrêté précité du 15 décembre 2011 ;

d'une procédure de suspension ou de retrait de l'enregistrement d'un entrepreneur en assainissement du sol visée au Titre III, Chapitre V de l'arrêté précité du 15 décembre 2011.

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de la commission.

§ 5. Le Gouvernement peut confier des tâches complémentaires à la commission dans la mesure où ces tâches sont en rapport avec la présente ordonnance. ]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 58, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2021-05-06/01, art. 33, 005; En vigueur : 22-05-2021)

Rapport au gouvernement et au parlement.

Art. 54.Tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'Institut remet un rapport au gouvernement et au parlement relatif à l'application de la présente ordonnance.

Chapitre 8.- Recours.

Recours au Collège d'environnement.

Art. 55.§ 1er. Un recours est ouvert auprès du Collège d'environnement contre :

l'inscription par l'Institut d'une parcelle à l'inventaire de l'état du sol visée à l'article 7, § 2, alinéa 2, à l'article 7, § 3, alinéa 1er et à l'article 7, § 4;

la déclaration de conformité ou de non-conformité d'une reconnaissance de l'état du sol visée à l'article 15, § 3, ou contre sa conformité tacite découlant du dépassement des délais visés à l'article 15, § 5[6 ...]6;

la déclaration de conformité ou de non-conformité d'une étude détaillée visée à l'article 27, § 1er, ou contre sa conformite tacite découlant du dépassement des délais visés à l'article 27, § 3, si le type de pollution [6 ...]6 déterminé par la reconnaissance de l'état du sol à laquelle elle succède [6 est modifié ]6;

la déclaration de conformité ou de non-conformité d'un projet de gestion du risque, visée à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, ou contre l'absence de décision dans les délais visés à l'article 35, § 1er, alinéa 2;

la déclaration de conformité ou de non-conformité d'un projet d'assainissement visée à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, ou contre l'absence de décision dans les délais visés à l'article 43, § 1er, alinéa 2;

la [6 décision de l'Institut]6 visée à [6 l'article 63, § 4, alinéa 3]6, ou contre l'absence de décision dans les délais visés à [6 l'article 63, § 4, alinéa 3]6;

l'accord ou désaccord de l'Institut relatif à la demande ou proposition d'adaptation [5 de la gestion du risque]5 ou [2 de l'assainissement]2 visé à l'article 38, § 3, alinéa 2 et § 4, alinéa 2, à l'article 46, § 3, alinéa 2 et § 4, alinéa 2, ou à leur [6 acceptation]6 tacite visée à l'article 38, § 3, alinéa 3 et § 4, alinéa 3, et à l'article 46, § 3, alinéa 3 et § 4, alinéa 3;

la demande de l'Institut d'adapter [4 la gestion du risque]4 ou [2 l'assainissement]2 visée à l'article 38, § 4, alinéa 1er et à l'article 46, § 4, alinéa 1er;

la décision de l'Institut de limiter le contenu des obligations issues de la présente ordonnance en application de l'article 66.

Ce recours est ouvert aux personnes suivantes :

- le titulaire des obligations générées par l'acte objet du recours;

- toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d'être touchée par les incidences de la mise en oeuvre des actes vises à l'alinéa 1er;

- toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt.

Toute association qui oeuvre en faveur de la protection de l'environnement sur le territoire de la Région est réputée avoir un intérêt, à la condition que :

a)l'association soit constituée en ASBL;

b)l'ASBL préexiste à la date de la notification par l'Institut visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, à la date de la notification à l'Institut de l'étude de sol dont la déclaration de conformite est l'objet du recours, ou à la date de la notification par l'Institut de la limitation du contenu des obligations issues de la présente ordonnance;

c)l'objet statutaire de l'ASBL soit la protection de l'environnement;

d)l'intérêt dont la lésion est invoquée dans le recours entre dans le cadre de l'objet statutaire de l'ASBL tel qu'il ressort à la date de la notification par l'Institut visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, à la date de la notification à l'Institut de l'étude de sol dont la déclaration de conformité est l'objet du recours, ou à la date de la notification par l'Institut de la limitation du contenu des obligations issues de la présente ordonnance.

§ 2. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

§ 3. La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant, à l'Institut, au titulaire de droits réels et à l'exploitant [3 actuel ]3 d'une activité à risque sur le terrain concerné, et, selon l'acte qui est l'objet du recours, aux autres personnes et autorités visées aux articles 15, § 4, 27, § 2, 35, § 3, 43, § 3 et 63, § 5. Les décisions relatives à un des actes visés aux articles 38 et 46 sont également notifiées aux autres personnes et autorités visées respectivement aux articles 35, § 3 et 43, § 3. La décision relative à une décision de l'Institut visée à l'article 66 est également notifiée à la personne titulaire de l'obligation limitée.

["1 Le Coll\232ge d'environnement notifie sa d\233cision dans les 60 jours de la date de d\233p\244t, \224 la poste, de l'envoi recommand\233 contenant le premier recours. Si plusieurs recours sont introduits contre le m\234me acte, le d\233lai de 60 jours est augment\233 du nombre de jours s\233parant les dates de d\233p\244t, \224 la poste, des envois recommand\233s du premier et du dernier de ces recours, ce nombre \233tant toutefois plafonn\233 \224 25. Dans cette hypoth\232se, le Coll\232ge d'environnement informe les parties de la date constituant le point de d\233part du d\233lai de notification. Lorsque les parties sont entendues, le d\233lai est prolong\233 de 15 jours. [6 ..."° ]1

A défaut de notification de la décision dans ce délai, l'acte objet du recours est réputée confirmé.

["6 \167 3/1. Un droit de dossier dont le produit est vers\233 directement et int\233gralement au Fonds r\233gional de traitement du sol est lev\233 \224 charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours aupr\232s du Coll\232ge d'Environnement. Le montant du droit de dossier est fix\233 \224 125 euros."°

§ 4. Le gouvernement peut préciser la procédure de recours visée au présent article.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 137, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,3°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,8°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,13°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 2,15°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(6ORD 2017-06-23/23, art. 59, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Recours au gouvernement.

Art. 56.§ 1er. Un recours est ouvert aux personnes définies à l'article 55, § 1er, et à l'Institut auprès du gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou contre la décision tacite de confirmation visée à l'article 55, § 3, alinéa 3.

§ 2. Le requérant ou son conseil, ainsi que le Collège d'environnement ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le gouvernement ou par la personne qu'il délègue à cette fin. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

["1 \167 2/1. Un droit de dossier dont le produit est vers\233 directement et int\233gralement au Fonds r\233gional de traitement du sol est lev\233 \224 charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours aupr\232s du Gouvernement. Le montant du droit de dossier est fix\233 \224 125 euros."°

§ 3. La décision du gouvernement est notifiée au requérant, au Collège d'environnement, à l'Institut et, selon l'acte qui est l'objet du recours, aux personnes et aux autorités visées à l'article 55, § 3, dans les 60 jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.

A défaut de notification de la décision dans ce délai, la personne titulaire des obligations générée par l'acte objet du recours peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, cette personne n'a pas reçu de décision, la décision qui fait l'objet du recours, fût elle tacite, est confirmée.

§ 4. Le gouvernement peut préciser la procédure de recours visée au présent article.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 60, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Délais d'introduction des recours.

Art. 57.§ 1er. Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée dans les 30 jours :

de la réception de la décision ou de la déclaration de conformité ou non, quand le recours au College d'environnement émane d'une personne à qui cette décision doit être notifiée;

du dépassement des délais pour notifier la décision ou la déclaration de conformité ou non, quand le recours au Collège d'environnement émane d'une personne à qui cette décision aurait du être notifiee;

de la réception de la décision du Collège d'environnement quand le recours au gouvernement émane d'une des personnes à qui cette décision a été notifiée en vertu de l'article 55, § 3;

de l'affichage de l'avis ou de la décision visé à l'article 52.

§ 2. En cas de péril grave ou de dommage irréparable, la suspension de la déclaration de conformité ou non ou de la décision peut être ordonnée dans les 5 jours ouvrables de l'introduction du recours par le président du Collège d'environnement ou par le membre qu'il désigne à cette fin.

§ 3. Le gouvernement peut préciser la procédure de suspension visée au présent article.

Chapitre 9.- Dispositions particulières.

Section 1ère.

<Abrogé par ORD 2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Expropriation.

<Abrogé par ORD 2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Art. 58.

<Abrogé par ORD 2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Faillite.

<Abrogé par ORD 2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Art. 59.

<Abrogé par ORD 2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Section 2.- Dispenses.

<Abrogé par ORD 2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Reconnaissance de l'état du sol.

<Abrogé par ORD 2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Art. 60.

<Abrogé par ORD 2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Copropriété forcée.

<Abrogé par ORD 2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Art. 61.

<Abrogé par ORD 2017-06-23/23, art. 61, 004; En vigueur : 23-07-2017>

Section 3.- Identification et traitement particulier de la pollution.

Sous-section 1ère.[1 Traitement minime et traitement de durée limitée]1

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 62, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1Traitement minime]1

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(1 ORD 2017-06-23/23, art. 62, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 62.[1 Le traitement minime consiste à réaliser un traitement circonscrit d'une pollution de surface minime, mise en évidence par les résultats des analyses de sol réalisées dans le cadre d'une reconnaissance de l'état du sol en cours, en atteignant les normes d'assainissement ou en éliminant l'accroissement de pollution, pour les pollutions à traiter par assainissement, et en ramenant les concentrations de la pollution du sol sous les normes d'intervention pour les pollutions à traiter par gestion du risque.

L'expert chargé de la reconnaissance de l'état du sol doit informer la personne faisant réaliser une reconnaissance du sol des avantages que présente le traitement minime.

Le traitement minime conforme aux conditions des articles 62 et 65 vaut traitement de la pollution du sol, en ce compris l'évaluation finale.

§ 2. La personne faisant réaliser une reconnaissance de l'état du sol en application des articles 13 et 13/1 à 13/3 peut faire réaliser un traitement minime lorsque l'expert chargé de la reconnaissance de l'état du sol conclut au dépassement des normes d'intervention ou d'assainissement et qu'il estime, après délimitation de la pollution, que le traitement de la pollution devrait concerner une zone d'une superficie inférieure à 20 m.

§ 3. Le traitement minime est réalisé de la manière suivante :

il est réalisé au cours de la reconnaissance de l'état du sol : postérieurement aux conclusions de l'expert concernant les concentrations de la pollution du sol conformément à l'article 14, § 3, et antérieurement à la notification à l'Institut de la reconnaissance de l'état du sol, conformément à l'article 15, § 2 ;

il est réalisé par un entrepreneur en assainissement, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, selon les codes de bonnes pratiques ;

il consiste exclusivement en des opérations d'excavation de sol et de remblai sans modification du relief initial, avec évacuation immédiate des déchets et sans rejet liquide ou gazeux sur ou à proximité du terrain traité ;

il atteint les normes d'assainissement ou élimine l'accroissement de pollution pour les pollutions à traiter par assainissement ou ramène les concentrations sous les normes d'intervention pour les pollutions à traiter par gestion du risque. La détermination de la réalisation d'un traitement de la pollution par assainissement ou par gestion du risque se fait par analogie aux articles 20 à 22 ;

il est réalisé selon les conditions complémentaires que le Gouvernement peut arrêter pour protéger l'environnement et les personnes concernées par un tel traitement.

Le traitement minime est réalisé à charge de la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol. ]1

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 62, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1Traitement de durée limitée]1

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(1 ORD 2017-06-23/23, art. 63, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 63.[1 § 1er. Le traitement de durée limitée consiste à réaliser un traitement d'une durée limitée d'une pollution mise en évidence par l'expert en pollution du sol, par gestion du risque ou par assainissement.

L'expert en pollution du sol doit informer le titulaire des obligations des avantages que présente le traitement de durée limitée.

Le traitement de durée limitée conforme aux conditions des articles 63 et 65 vaut traitement de la pollution du sol. Dans le cas visé au § 2, 1°, a), le traitement de durée limitée conforme aux conditions des articles 63 et 65 vaut reconnaissance de l'état du sol pour la partie de la ou des parcelles concernées couvertes par le traitement de durée limitée.

§ 2. Le traitement de durée limitée peut être réalisé dans les cas répondant aux conditions cumulatives suivantes :

il est réalisé à la demande d'une des personnes suivantes :

a)la personne tenue de faire réaliser une reconnaissance de l'état du sol, en application des articles 13, §§ 6 et 7, ou 49, § 4 ;

b)la personne tenue de faire réaliser un projet de gestion du risque ou un projet d'assainissement ;

c)le titulaire d'un permis d'urbanisme à mettre en oeuvre ;

lorsque les normes d'intervention ou d'assainissement sont dépassées et le délai d'exécution des travaux et d'évaluation finale du traitement est inférieur ou égal à 180 jours, selon l'expert en pollution du sol ;

pour autant que les circonstances suivantes soient rencontrées, selon le cas :

a)dans le cas visé au § 2, 1°, a), lorsque l'expert en pollution du sol conclut que le traitement de durée limitée consistera en un assainissement si le traitement de durée limitée est exécuté dans le cadre d'une reconnaissance de l'état du sol en exécution de l'article 13, § 7 et, dans tous les cas, que le traitement de durée limitée sera suffisant pour que les actes ou travaux en cours n'entravent pas le traitement ultérieur de la partie non concernée par le traitement de durée limitée et devant encore faire l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol ;

b)dans le cas visé au § 2, 1°, b), lorsque l'expert en pollution du sol conclut que les objectifs du traitement de durée limitée sont identiques à ceux du projet de gestion du risque ou d'assainissement auquel il est dérogé ;

c)dans le cas visé au § 2, 1°, c), lorsque la parcelle qui fera l'objet du traitement de durée limitée est le terrain concerné par le permis et lorsqu'elle est en catégorie 3, éventuellement combinée à 0, à l'inventaire de l'état du sol ;

dans le respect des conditions prévues aux §§ 3 et suivants.

§ 3. En cas d'aménagement hors sol à caractère permanent, celui-ci doit être autorisé en application du Cobat, préalablement au traitement de durée limitée. Si le traitement de durée limitée a lieu au droit d'un patrimoine immobilier protégé en Région de Bruxelles-Capitale, il doit également être autorisé préalablement en application du CoBAT.

§ 4. Les personnes souhaitant bénéficier d'un traitement de durée limitée font une déclaration préalable à l'Institut avant le démarrage du traitement de durée limitée, et dans le délai suivant :

dans le cas visé au § 2, 1°, a), au cours de la reconnaissance de l'état du sol : postérieurement aux conclusions de l'expert concernant les concentrations de la pollution du sol conformément à l'article 14, § 3 et au plus tard à l'échéance du délai dans lequel la reconnaissance de l'état du sol aurait dû être notifiée à l'Institut conformément à l'article 15, § 2 ;

dans le cas visé au § 2, 1°, b), postérieurement aux conclusions de l'expert concernant le type de traitement de la pollution du sol et au plus tard à l'échéance du délai dans lequel le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement aurait dû être notifié à l'Institut.

La déclaration se fait au moyen d'un formulaire envoyé à l'Institut par envoi recommandé ou par voie électronique. Le Gouvernement fixe le modèle et le contenu de ce formulaire, dans lequel est au moins exposée la démonstration de la réunion des conditions d'application visées au § 2, 1° à 3°.

L'Institut dispose de 10 jours à dater de la réception de la déclaration préalable pour envoyer par courrier recommandé ou par voie électronique, le cas échéant :

- soit une décision indiquant que la déclaration est incomplète et invitant le déclarant à la compléter, auquel cas la procédure prévue au présent paragraphe recommence ;

- soit une décision s'opposant au traitement de durée limitée pour non respect des §§ 2 à 4 ;

- soit une décision imposant des conditions complémentaires à l'exécution du traitement de durée limitée, par envoi recommandé à la poste, ou par voie électronique au déclarant.

§ 5. Le traitement de durée limitée est réalisé de la manière suivante :

il peut démarrer dès réception de la décision éventuelle de l'Institut imposant des conditions au déclarant ou dès le lendemain de l'expiration du délai dont dispose l'Institut pour envoyer une des décisions prévues au § 4, alinéa 3, si aucune décision ne lui est parvenue ;

il est réalisé par un entrepreneur en assainissement, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, selon les codes de bonnes pratiques ;

il ramène les concentrations sous les valeurs de risque pour les pollutions à traiter par gestion du risque et il atteint les normes d'assainissement ou élimine l'accroissement de pollution s'il s'agit d'un traitement par assainissement ;

le traitement est suffisant pour que les actes ou travaux en cours n'entravent pas le traitement ultérieur de la partie non concernée par le traitement de durée limitée et devant encore faire l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol et, avant la fin du traitement de durée limitée, l'expert chargé de superviser les travaux délimite et précise le type de pollution au moins sur la zone où des actes et travaux en cours peuvent entraver un traitement ultérieur ;

il est réalisé selon les conditions complémentaires que le Gouvernement peut arrêter pour protéger l'environnement et les personnes concernées par un tel traitement.

Le traitement de durée limitée est réalisé à charge de la personne pouvant bénéficier du traitement de durée limitée. ]1

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 63, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1Dispense]1

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(1 ORD 2017-06-23/23, art. 64, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 64.[1 Le traitement minime ou de durée limitée peut avoir lieu sans la déclaration environnementale, le permis d'environnement ou l'autorisation requise en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines éventuellement requis pour les actes et travaux qu'il comprend. ]1

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 64, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1Evaluation finale et déclaration finale]1

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(1 ORD 2017-06-23/23, art. 65, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 65.[1 § 1er. A l'issue de l'exécution du traitement minime, la reconnaissance de l'état du sol contient une indication du dépassement des normes d'intervention ou d'assainissement antérieur au traitement minime, une indication du dépassement des normes d'intervention ou d'assainissement postérieur au traitement minime, et contient la description du traitement minime.

§ 2. A l'issue de l'exécution du traitement de durée limitée, une évaluation finale est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de l'exécuter.

Elle est notifiée à l'Institut, par lettre recommandée ou par voie électronique, dans les 180 jours de la déclaration préalable du traitement de durée limitée.

Cette évaluation finale comprend au moins les éléments suivants :

une description détaillée du traitement mis en oeuvre ;

les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement ;

la nature et la durée des mesures de suivi éventuelles à mettre en oeuvre ;

en cas de traitement de durée limitée réalisé en application de l'article 63, § 2, 1°, a), une reconnaissance de l'état du sol pour la partie de la ou des parcelles concernées non couvertes par le traitement de durée limitée.

Le Gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale.

§ 3. En l'absence de notification de l'évaluation finale dans le délai prévu au § 2, l'Institut peut imposer les mesures suivantes :

en cas de traitement de durée limitée réalisé en application de l'article 63, § 2, 1°, a), la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol pour la ou les parcelles concernées couvertes par le traitement de durée limitée ;

en cas de traitement de durée limitée réalisé en application de l'article 63, § 2, b) ou c), la réalisation d'un projet de gestion du risque ou d'un projet d'assainissement.

La reconnaissance de l'état du sol ou le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement sont à notifier à l'Institut dans un délai raisonnable que l'Institut fixe.

§ 4. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale d'un traitement de durée limitée, l'Institut notifie, sur la base de celle-ci et de la déclaration préalable conformément à l'article 63, par lettre recommandée ou par voie électronique :

- soit, à la personne ayant fait réaliser le traitement de durée limitée, au titulaire de droits réels et à l'exploitant actuel, une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance ;

- soit, à la personne ayant fait réaliser le traitement de durée limitée, une demande de réaliser une étude détaillée à charge de la personne visée aux articles 20 à 22, à lui notifier dans un délai raisonnable qu'il fixe ;

- soit, à la personne ayant fait réaliser le traitement de durée limitée, une demande de compléments à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée ou par voie électronique, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des compléments pour notifier une déclaration finale ou non.

De commun accord entre l'Institut et la personne ayant fait réaliser le traitement de durée limitée, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.

En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais visés au présent paragraphe, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme.

§ 5. Le Gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale.

§ 6. Lorsqu'une parcelle est inscrite en catégorie 2 à l'inventaire de l'état du sol suite à une évaluation finale, celle-ci reste valide aussi longtemps que les éléments pris en compte pour déterminer la classe de sensibilité, et en conséquence les normes d'intervention, conformément à l'article 3, 10° et 12°, ne sont pas modifiés. En cas de délivrance, postérieure à l'évaluation finale, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif à cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilité de telle manière que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conformément à l'article 3, 10° et 12°, une actualisation de l'évaluation finale doit être réalisée avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, à charge du demandeur du certificat ou permis.]1

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 65, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1 Sous-section 1/1. Citerne à gasoil]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 66, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1 Champ d'application]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 67, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 65/1.[1 Les dispositions de la présente sous-section sont exclusivement d'application aux pollutions du sol pour lesquelles une demande d'intervention a été formulée au Fonds gasoil et a été déclarée recevable et complète dans le cadre du titre III de l'Accord de coopération " citernes à gasoil ". ]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 67, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1 Etude de sol relative à une citerne à gasoil]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 68, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 65/2.[1 § 1er. Après que le Fonds gasoil a déclaré recevable et complète une demande d'intervention, une étude de sol relative à une citerne à gasoil sur le terrain concerné par la citerne à gasoil est réalisée à charge du Fonds gasoil.

L'étude de sol relative à une citerne à gasoil est réalisée conformément au contenu type arrêté par le Gouvernement. En l'absence d'un tel contenu type, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est réalisée selon les codes de bonnes pratiques.

L'étude de sol relative à une citerne à gasoil met en évidence une éventuelle pollution du sol sur la base d'un prélèvement limité d'échantillons et estime, le cas échéant, l'étendue et la nature de la pollution du sol.

§ 2. Lorsque les normes d'intervention sont dépassées ou lorsqu'il y a un accroissement de pollution et que le délai d'exécution des travaux et d'évaluation finale du traitement est inférieur ou égal à 180 jours selon l'expert en pollution du sol, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil contient également le mode et le délai d'exécution de l'assainissement ou de la gestion du risque en tenant compte des meilleures techniques disponibles, la procédure qui permet de mesurer les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement, les objectifs, les mesures d'assainissement ou de gestion du risque de la pollution du sol et leurs délais d'exécution.

La détermination de la réalisation d'un traitement de la pollution par assainissement ou par gestion du risque se fait par analogie aux articles 20 à 22.

§ 3. Lorsque les normes d'intervention sont dépassées ou lorsqu'il y a un accroissement de pollution et que le délai d'exécution des travaux et d'évaluation finale du traitement est supérieur à 180 jours selon l'expert en pollution du sol, l'étude de sol relative à une citerne à gasoil est transmise à l'Institut en même temps que le projet d'assainissement ou le projet de gestion du risque réalisé conformément à l'article 65/3, § 1er.

§ 4. Lorsque les normes d'intervention ne sont pas dépassées et qu'il s'agit d'une citerne à gasoil de plus de 10.000 litres, le Fonds gasoil transmet, par voie électronique, une copie de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil à l'Institut aux fins d'actualisation des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol.

§ 5. Dans un délai de 60 jours à dater de la réception de l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, le Fonds gasoil se prononce sur l'application des §§ 2, 3 ou 4 à la pollution du sol pour laquelle la demande d'intervention a été formulée et le notifie au demandeur de l'intervention. ]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 68, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1 Traitement]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 69, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 65/3.[1 § 1er. Dans le cas visé à l'article 65/2, § 3, le projet d'assainissement ou le projet de gestion du risque est réalisé par analogie aux articles 33 à 48. La détermination de la réalisation d'un traitement de la pollution par assainissement ou par gestion du risque se fait par analogie aux articles 20 à 22.

§ 2. Dans le cas visé à l'article 65/2, § 2, le Fonds gasoil fait une déclaration préalable à l'Institut avant le démarrage du traitement.

La déclaration se fait au moyen d'un formulaire envoyé par recommandé ou envoi électronique. Le Gouvernement fixe le modèle et le contenu de ce formulaire, dans lequel est au moins exposée la démonstration de la réunion des conditions visées à l'article 65/2, § 2 et au présent paragraphe. Le formulaire est adressé, par envoi recommandé à la poste ou par voie électronique, au siège de l'Institut.

L'Institut dispose de 10 jours à dater de la réception de la déclaration préalable pour envoyer par courrier recommandé ou par voie électronique, le cas échéant :

- soit une décision indiquant que la déclaration est incomplète et invitant le déclarant à la compléter, auquel cas la procédure de déclaration préalable prévue au présent paragraphe recommence ;

- soit une décision s'opposant au traitement pour non respect de l'article 65/2, § 2 et du présent paragraphe ;

- soit une décision imposant des conditions complémentaires à l'exécution du traitement, par envoi recommandé à la poste, ou par voie électronique, au déclarant.

§ 3. Le traitement visé au § 2 est réalisé, à charge du Fonds gasoil, de la manière suivante :

il peut démarrer dès réception de la décision éventuelle de l'Institut imposant des conditions au déclarant ou dès le lendemain de l'expiration du délai dont dispose l'Institut pour envoyer une des décisions prévues au § 2, alinéa 4, si aucune décision ne lui est parvenue ;

il est réalisé par un entrepreneur en assainissement, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, selon les codes de bonnes pratiques ;

il ramène les concentrations sous les valeurs de risque s'il s'agit d'un traitement par gestion du risque et il atteint les normes d'assainissement ou élimine l'accroissement de pollution s'il s'agit d'un traitement par assainissement ;

il est réalisé selon les conditions complémentaires que le Gouvernement peut arrêter pour protéger l'environnement et les personnes concernées par un tel traitement.

Le traitement est réalisé à charge du Fonds gasoil. ]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 69, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1 Dispense]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 70, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 65/4.[1 Le traitement visé à l'article 65/3, § 2, peut avoir lieu sans la déclaration environnementale, le permis d'environnement ou l'autorisation requise en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines éventuellement requis pour les actes et travaux qu'il comprend. ]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 70, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1 Evaluation finale et déclaration finale]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 71, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 65/5.[1 § 1er. A l'issue de l'assainissement ou de la mise en oeuvre de la gestion du risque, une évaluation finale de cet assainissement ou de la mise en oeuvre de la gestion du risque est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de l'exécuter ou de la mettre en oeuvre.

Elle est notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, dans les 180 jours de la déclaration préalable.

Cette évaluation finale ne porte que sur la zone concernée par les études et le traitement de la pollution du sol relative à la citerne à gasoil. Cette évaluation finale comprend au moins les éléments suivants :

une description détaillée du traitement mis en oeuvre ;

les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement sur la base de la procédure décrite soit dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, soit dans le projet d'assainissement ou le projet de gestion du risque déclaré conforme ;

la nature et la durée des mesures de suivi éventuelles à mettre en oeuvre.

Le Gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale.

§ 2. En l'absence de notification de l'évaluation finale dans le délai prévu au § 1er, l'Institut peut imposer la réalisation d'un projet de gestion du risque ou d'un projet d'assainissement, à lui notifier dans un délai raisonnable qu'il fixe.

§ 3. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale, l'Institut notifie, sur la base de celle-ci, de la déclaration préalable et des objectifs mentionnés dans l'étude de sol relative à une citerne à gasoil conformément à l'article 65/2, § 2, par lettre recommandée ou par voie électronique, au demandeur de l'intervention et au Fonds gasoil :

- soit une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance ;

- soit une demande de compléments au traitement. Dans ce cas, l'évaluation finale est actualisée après réalisation des compléments demandés, conformément au § 1er ;

- soit une demande de compléments à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée ou par voie électronique, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des compléments pour notifier une déclaration finale ou non, ou pour notifier une nouvelle demande de compléments à l'évaluation finale.

De commun accord entre l'Institut et la personne ayant fait réaliser le traitement, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours.

En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais visés au présent paragraphe, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme.

§ 4. Le Gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale.

§ 5. Sur la base de l'évaluation finale et de la déclaration finale, l'Institut actualise les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol. ]1

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(1Inséré par ORD 2017-06-23/23, art. 71, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Sous-section 2.- Autres procédures et objectifs particuliers.

Limitation des risques.

Art. 66.L'institut peut limiter le contenu des obligations issues de la présente ordonnance lorsqu'il estime, sur la base des conclusions d'un expert en pollution du sol, que l'exécution de ces obligations augmenterait durablement les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement.

L'Institut mentionne la nature de ces limitations, notamment, dans les déclarations de conformite et les attestations du sol qu'il délivre.

Révision des objectifs d'assainissement.

Art. 67.§ 1er. Si, en raison des caractéristiques de la pollution du sol ou du terrain pollué, il s'avère localement impossible d'atteindre les normes d'assainissement en utilisant les meilleures techniques disponibles, l'assainissement du sol doit au moins atteindre, dans les zones concernées du terrain, les normes d'intervention applicables.

Dans ce cas, en dérogation à l'article 41, § 1er, le projet d'assainissement, ou, le cas échéant, la demande ou proposition d'adaptation [1 de l'assainissement]1 visée à l'article 46, présente et motive, sur la base de la méthodologie visée à l'article 3, 27°, les objectifs d'assainissement révisés. [2 La révision des objectifs d'assainissement peut également être annoncée dans la déclaration préalable visée à l'article 63, § 4 dans le cadre d'un traitement de durée limitée, soit dans la déclaration préalable visée à l'article 65/3 lorsqu'il s'agit d'un traitement par assainissement.]2

En dérogation à l'article 46, §§ 3 et 4, le délai de réponse de l'Institut est porté à 30 jours à dater de la réception de la demande ou proposition d'adaptation [1 de l'assainissement]1.

§ 2. Si, en raison des caractéristiques de la pollution du sol ou du terrain pollué, il s'avère localement impossible d'atteindre les normes d'intervention applicables ou d'éliminer l'accroissement de pollution en utilisant les meilleures techniques disponibles, l'assainissement du sol doit au moins atteindre, dans les zones concernées du terrain, des concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine permettant de garantir un risque tolerable pour la santé humaine et pour l'environnement.

Dans ce cas, en dérogation à l'article 41, § 1er, le projet d'assainissement ou, le cas échéant, la demande ou proposition d'adaptation [1 de l'assainissement]1 visée à l'article 46, présente et motive, sur la base de la méthodologie visée à l'article 3, 27° et d'une étude de risque, les objectifs d'assainissement révisés. L'étude de risque est réalisée conformément aux articles 29 et 32. [2 La révision des objectifs d'assainissement peut également être annoncée dans la déclaration préalable visée à l'article 63, § 4 dans le cadre d'un traitement de durée limitée, soit dans la déclaration préalable visée à l'article 65/3 lorsqu'il s'agit d'un traitement par assainissement.]2

En dérogation à l'article 46, §§ 3 et 4, le délai de réponse de l'Institut est porté à 30 jours à dater de la réception de la demande ou proposition d'adaptation [1 de l'assainissement]1.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,1°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 72, 004; En vigueur : 23-07-2017)

TITRE Ier.

Art. 68.Le gouvernement peut déterminer pour certaines installations classées, qui sont ou qui ont été exploitées, une procédure d'identification ou de traitement de la pollution du sol particulière, pour autant qu'elle rencontre au moins les objectifs et les résultats de la présente ordonnance.

Section 4.- Autres mesures.

Dissémination de pollution.

Art. 69.§ 1er. Lorsqu'il apparaît [2 après réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou]2 au cours de la réalisation d'une étude détaillée [2 , qu'une pollution du sol unique ou mélangée]2 dépasse les limites de la ou des parcelles delimitant le terrain ou le site sur lequel existe une obligation de traitement de la pollution[2 ...]2, l'étude détaillée doit couvrir l'ensemble de la zone polluée, à charge de la personne tenue de la réaliser, afin de délimiter l'entièreté de la pollution.

(anc. §2)Dans ce cas, l'obligation de traitement de la pollution subséquente à l'étude détaillée est réalisée à charge du titulaire de l'obligation de traitement de la pollution relative au terrain ou au site concerné, sur l'ensemble de la zone polluée indépendamment des limites cadastrales rencontrees.

["2 \167 2. Lorsqu'il appara\238t apr\232s r\233alisation d'une reconnaissance de l'\233tat du sol ou au cours de la r\233alisation d'une \233tude d\233taill\233e, qu'une pollution orpheline d\233passe les limites de la ou des parcelles d\233limitant le terrain ou le site sur lequel existe une obligation de traitement de la pollution, le traitement de la pollution, en ce compris l'\233tude d\233taill\233e, est r\233alis\233 pour chaque parcelle concern\233e \224 charge du titulaire de droits r\233els sur celle-ci. "°

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le traitement de la pollution sur une parcelle adjacente au terrain ou au site concerné, ne doit pas être réalisé à charge des personnes visées à ces paragraphes, lorsque le titulaire de droits réels sur cette parcelle s'y oppose. Dans ce cas, la parcelle concernée est inscrite à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 [2 ou dans une catégorie combinée à 0 dans le cas où la parcelle était déjà inscrite dans une autre catégorie que la catégorie 0. ]2.

§ 4. Lorsqu'il existe une suspicion [2 l'origine de]2 que la pollution du sol [2 se disséminant sur des parcelles voisines se trouve sur un terrain identifié ]2, l'Institut peut [2 faire réaliser d'office à sa charge une reconnaissance de l'état du sol sur ce terrain]2

Dans ce cas, l'Institut récupère les frais encourus à charge de la personne ayant généré la pollution ou responsable en vertu de l'article 24 lorsqu'elle peut être identifiée. Les dispositions de l'article 70, § 2, sont d'application. Un mois avant la mise en oeuvre de la présente disposition, l'Institut en informe le titulaire de droits réels et l'exploitant [1 actuel]1 du terrain concerné.

["2 ..."°

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,7°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 73, 004; En vigueur : 23-07-2017)

[1Traitement public]1

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(1 ORD 2017-06-23/23, art. 74, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 70.§ 1er. L'Institut peut à tout moment se substituer à un débiteur d'obligation défaillant et faire réaliser, mettre en oeuvre ou exécuter d'office et à la place de ce dernier, une reconnaissance de l'état du sol, un traitement de la pollution du sol, des [2 mesures d'urgence ]2 ou des mesures de suivi. Dans les mêmes conditions, l'Institut peut également mettre en oeuvre les obligations d'information visées aux articles 52 et 53.

Dans les 3 mois qui précedent, l'Institut notifie par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 au moins un avertissement et une mise en demeure au débiteur d'obligation défaillant.

Un mois avant la mise en oeuvre de l'alinéa 1er, l'Institut en informe le titulaire de droits réels et l'exploitant [3 actuel]3 du terrain concerné.

L'Institut récupère les frais encourus à charge de la personne défaillante tenue des obligations ou de la personne responsable en vertu de l'article 24.

§ 2. Lorsque l'Institut met en oeuvre le § 1er, alinéa 1er, il dispose d'un privilège général sur tous les biens meubles des personnes défaillantes visées au § 1er et peut constituer une hypothèque légale sur le bien sur lequel les obligations visées au § 1er n'ont pas été exécutées.

Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date d'inscription prise en vertu de la déclaration de conformité relative à la reconnaissance de l'état du sol, au traitement de la pollution du sol ou en vertu des mesures de sécurité ou des mesures de suivi. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire désigné à cet effet par le gouvernement.

§ 3. [4 L'Institut peut à tout moment faire réaliser d'office à sa charge une reconnaissance de l'état du sol ou un traitement de la pollution du sol qu'aucune personne distinctement identifiée en vertu de la présente ordonnance n'est tenue de réaliser.]4

Un mois avant la mise en oeuvre du présent paragraphe, l'Institut en informe le titulaire de droits réels et l'exploitant du terrain concerné.

["4 \167 4 . L'institut peut d\233l\233guer la r\233alisation du traitement vis\233 au pr\233sent article \224 une autre institution publique bruxelloise. "°

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,7°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 74, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Garanties financieres.

Art. 71.§ 1er. Les titulaires de l'obligation de traitement de la pollution du sol qui souhaitent mettre en oeuvre la dérogation visée à l'article 17, § 2, ou céder cette obligation conformément à l'article 23, § 3, proposent à l'Institut par lettre recommandée [1 ou par voie électronique]1 un montant de garantie financière, correspondant au coût [2 ...]2 estimé de réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol. Ce montant est calculé et justifié par un expert en pollution du sol en tenant compte de la situation réelle de terrain[2 ...]2.

["2 \167 1er/1. Les titulaires de l'obligation de traitement de la pollution du sol qui souhaitent mettre en oeuvre la d\233rogation vis\233e \224 l'article 17, \167 3 ou c\233der cette obligation conform\233ment \224 l'article 23, \167 3 proposent \224 l'Institut par lettre recommand\233e ou par voie \233lectronique un montant de garantie financi\232re, correspondant au co\251t maximal estim\233 de r\233alisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol. Ce montant est calcul\233 et justifi\233 par un expert en pollution du sol en tenant compte de la situation r\233elle de terrain et, le cas \233ch\233ant, en posant les hypoth\232ses les moins favorables financi\232rement. "°

§ 2. Ces garanties financières peuvent prendre la forme de sûretés, de garanties bancaires, de gages de sommes ou de titres constitués dans les mains du notaire instrumentant ou d'assurances. Elles sont constituées au bénéfice [2 du cessionnaire des droits réels ]2, dans le délai et selon les modalités [2 que l'Institut ]2 fixe, sans préjudice des dispositions visées au § 3. Les garanties financières peuvent être libérées progressivement avec l'avancement de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol [2 moyennant l'avis favorable de l'Institut. Un cessionnaire qui compte bénéficier de la garantie financière notifie à l'institut et au titulaire actuel de l'obligation par lettre recommandée ou par voie électronique qu'il souhaite devenir titulaire de l'obligation de traitement.]2.

§ 3. Le gouvernement peut préciser la nature et les modalités de calcul et de constitution des garanties financières.

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(1ORD 2011-02-03/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-02-2011)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 75, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Terres de remblai et de déblai.

Art. 72.Afin d'éviter la contamination des sols, le gouvernement arrête les conditions d'utilisation, de transport, de dépôt, de traitement et de traçabilité des terres de remblai et de déblai.

Chapitre 10.- Financement.

[1Fonds, primes et subventions ]1

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(1 ORD 2017-06-23/23, art. 74, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Art. 73.[1 § 1.]1 Dans les limites budgétaires disponibles, l'Institut peut octroyer des primes pour la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou pour le traitement d'une pollution du sol orpheline.

Le gouvernement arrête le montant, les benéficiaires, les conditions d'octroi ainsi que la procédure de demande et d'octroi des primes.

["1 Ces primes couvrent le prix total de la reconnaissance de l'\233tat du sol lorsqu'il est reconnu qu'il n'y a pas de pollution ou qu'il s'agit d'une pollution orpheline. En pr\233sence d'une pollution orpheline, ces primes couvrent \233galement le prix total des \233tudes et projets subs\233quents. Le Gouvernement peut, \224 titre exceptionnel, de fait ou de droit, augmenter les primes pour la gestion du risque ou l'assainissement des pollutions orphelines. Les motifs pour lesquels une aide financi\232re compl\233mentaire pourrait \234tre accord\233e seront fix\233s dans un arr\234t\233 d'ex\233cution "°

["1 \167 2. Un fonds r\233gional de traitement des pollutions orphelines du sol peut \234tre cr\233\233, d\233nomm\233 ci-apr\232s le Fonds. Le Fonds a pour mission de rembourser, en tout ou en partie, les frais expos\233s pour le traitement de cette pollution en ex\233cution de la pr\233sente ordonnance par les titulaires d'obligations d\233coulant de l'application de l'ordonnance ou par l'Institut en ex\233cution de l'ordonnance. Chaque intervention du Fonds fait l'objet d'une convention entre le Fonds et le b\233n\233ficiaire. Le Gouvernement peut arr\234ter notamment la politique de financement, les conditions et les limites d'intervention du Fonds ainsi que pr\233ciser la proc\233dure d'intervention. "°

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 76, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Accords sectoriels.

Art. 74.Le gouvernement peut contribuer à la mise sur pied de fonds sectoriels d'assainissement du sol.

A cette fin, le gouvernement peut délivrer aux conditions qu'il détermine un agrément à une organisation représentative d'un secteur d'activite donné, chargée de la gestion d'un tel fonds et d'une mission de conseil en matière de prévention et de traitement de la pollution du sol engendrée par ce secteur.

Chapitre 11.- Sanctions.

Sanctions pénales.

Art. 75.Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 3, b), du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1 :

- la personne qui exécute une mission devant être réalisée selon la présente ordonnance par un expert en pollution des sols agréé ou par un entrepreneur en assainissement enregistré, sans disposer de l'agrément ou de l'enregistrement requis;

- l'expert en pollution des sols ou l'entrepreneur en assainissement des sols qui n'a pas respecté les conditions d'agrément ou d'enregistrement;

["5 - celui qui ne respecte pas l'obligation de d\233claration d'\233v\232nement susceptible d'entra\238ner une pollution du sol imminente pr\233vue \224 l'article 4, \167 2;"°

- le cédant d'un droit réel ou d'un permis d'environnement qui n'a pas informé le cessionnaire ou transmis l'attestation du sol au cessionnaire, conformément à l'article 12, §§ 1er et 2;

- le curateur qui ne respecte pas l'obligation d'information visée à [5 l'article 13/2]5;

- celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol, une étude détaillée ou une étude de risque;

- celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser un projet d'assainissement, [5 ...]5 ou d'exécuter [2 un assainissement]2;

- celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser un projet de gestion du risque ou de mettre en oeuvre [4 une gestion du risque]4;

["5 -celui qui ne respecte pas l'obligation de r\233aliser une gestion du risque ou un assainissement aux conditions de la d\233claration de conformit\233 du projet ; -celui qui ne respecte pas les conditions pr\233vues pour un traitement minime ou un traitement de dur\233e limit\233e ;"°

- celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une évaluation finale;

- celui qui ne respecte pas la procédure d'identification et de traitement de la pollution du sol particulière visée à l'article 68;

- celui qui ne respecte pas l'obligation de mettre en oeuvre des [3 mesures d'urgence ]3 ou des mesures de suivi [5 , en ce compris les restrictions d'usage]5;

- celui qui ne respecte pas les obligations d'information visées aux articles 52 et 53;

- celui qui ne respecte pas les conditions d'utilisation, de transport, de dépôt, de traitement et de traçage des terres de remblai et de déblai;

- celui qui ne constitue pas une garantie financière conformément aux articles 17, § 2, 23, § 3 et 71.

Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal s'appliquent aux infractions aux dispositions de la présente ordonnance.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 136,§3, 003; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 2,2°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(3ORD 2017-06-23/23, art. 2,4°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(4ORD 2017-06-23/23, art. 2,12°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(5ORD 2017-06-23/23, art. 77, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Nullité et inopposabilité de la transaction.

Art. 76.§ 1er.[1 La nullité de toute aliénation de droits réels peut être poursuivie devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire par le cessionnaire, à défaut pour la personne visée à l'article 13, § 1er, d'avoir respecté les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles 12, 13, § 1er, et 17.

La nullité de tout acte à caractère familial peut être poursuivie devant les Cours et Tribunaux de l'Ordre judiciaire par le cessionnaire, à défaut pour le cédant d'un droit réel d'avoir respecté les obligations imposées en vertu de l'article 12. ]1

" § 2.[1 La ]1nullité visée au § 1er [1 ...]1 ne peut être invoquée si [1 le cessionnaire y a renoncé expressément, par mention dans l'acte authentique.]1

§ 3. Toute alienation de droits réels sur un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, réalisée en violation des dispositions de la présente ordonnance, est inopposable à l'Institut.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 78, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Etat du sol initial.

Art. 77.Sans préjudice des [1 articles 13/4, 13/5 ]1 et 66, lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol n'a pas été réalisée sur un site préalablement au début ou à la poursuite d'une activité à risque conformément à l'article 13, § 2, 3° et 4° et § 3, l'état du sol de ce site au moment ou cette reconnaissance de l'état du sol aurait dû être réalisée est considéré, pour les obligations d'identification et de traitement de la pollution du sol à charge de l'exploitant [2 actuel]2, et notamment pour déterminer un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, comme respectant les normes d'assainissement.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,21°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

(2ORD 2017-06-23/23, art. 79, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Remise en état.

Art. 78.Sans préjudice des [1 articles 13/4, 13/5 ]1 et 66, lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol n'a pas été réalisée sur un terrain conformément à l'article 13, §§ 4, 5 et 6, l'Institut peut imposer la remise du terrain concerné dans l'état où il se trouvait au moment où cette reconnaissance de l'état du sol aurait dû être réalisée, à charge du contrevenant, si la réalisation de la reconnaissance de l'état du sol et le traitement éventuel de la pollution du sol l'exige.

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(1ORD 2017-06-23/23, art. 2,21°, 004; En vigueur : 23-07-2017)

Chapitre 12.- Dispositions modificatives.

Section 1ère.- Modification de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Art. 79.§ 1er. Il est ajouté au § 1er de l'article 59 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement un second alinéa rédigé comme suit :

" Au cas où des obligations relatives à l'identification et au traitement de la pollution du sol doivent être réalisées avant la mise en oeuvre du permis d'environnement en exécution de l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, ce délai est suspendu de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut de la bonne exécution de ces obligations. "

§ 2. La dernière phrase de l'article 63, § 1er, 6°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est remplacée par la disposition suivante :

" Cette déclaration est signée par le cédant et le cessionnaire de permis. Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du ... relative a la gestion et à l'assainissement des sols pollués est responsable des obligations prescrites par l'ordonnance precitée. Il reste en outre titulaire du permis d'environnement cédé, aussi longtemps qu'il n'a pas accompli toutes ses obligations conformément à l'ordonnance précitee. "

§ 3. A l'article 63, § 2, de l'ordonnance précitée, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Lorsque la remise en état entraîne l'identification et le traitement d'une pollution du sol, l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués s'applique. "

§ 4. Le deuxième alinéa de l'article 79 de l'ordonnance précitée est remplacé par la disposition suivante :

" Le Collège d'environnement est composé de 9 experts, nommés par le Gouvernement, sur une liste double de candidats présentés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour 6 ans et renouvelables une fois. Le Collège d'environnement est renouvelé tous les 3 ans par tiers. "

Section 2.- Modification de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matiere d'environnement.

Art. 80.§ 1er. Dans l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, le 17° de l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :

" 17° l'ordonnance du ... relative à la gestion et a l'assainissement des sols pollués ".

§ 2. Dans l'ordonnance précitée, le 12° de l'article 32 est remplacé par la disposition suivante :

" 12° au sens de l'ordonnance du ... relative a la gestion et à l'assainissement des sols pollués :

a)le cédant d'un droit réel ou d'un permis d'environnement qui n'a pas informé le cessionnaire ou transmis l'attestation du sol au cessionnaire, conformément à l'article 12, §§ 1er et 2;

b)le curateur qui ne respecte pas l'obligation d'information visée à l'article 59;

c)celui qui ne respecte pas les obligations d'information visées aux articles 52 et 53;

d)celui qui ne constitue pas une garantie financière conformément aux articles 17, § 2, 23, § 3 et 71. "

§ 3. Dans l'ordonnance précitée, le 12° de l'article 33 est remplacé par la disposition suivante :

" 12° au sens de l'ordonnance du ... relative à la gestion et a l'assainissement des sols pollués :

a)celui qui exécute une mission devant être réalisée selon la présente ordonnance par un expert en pollution des sols agrée ou par un entrepreneur en assainissement enregistré, sans disposer de l'agrément ou de l'enregistrement requis;

b)l'expert en pollution des sols ou l'entrepreneur en assainissement des sols qui n'a pas respecte les conditions d'agrément ou d'enregistrement;

c)celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol, une étude détaillée ou une étude de risque;

d)celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser un projet d'assainissement, un projet d'assainissement limité ou d'exécuter des travaux d'assainissement;

e)celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser un projet de gestion du risque ou de mettre en oeuvre des mesures de gestion du risque;

f)celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une évaluation finale;

g)celui qui ne respecte pas la procédure d'identification et de traitement de la pollution du sol particulière visée à l'article 68;

h)celui qui ne respecte pas l'obligation de mettre en oeuvre des mesures de sécurité ou des mesures de suivi;

i)celui qui ne respecte pas les conditions d'utilisation, de transport, de dépôt, de traitement et de traçage des terres de remblai et de déblai. "

Section 3.- Modification de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

Art. 81.Dans l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le 9e tiret de l'article 3, § 2, est remplacé par la disposition suivante :

" - surveiller et inventorier la qualité des sols, et veiller au traitement de la pollution du sol. "

Chapitre 13.- Dispositions transitoires, abrogatoire et finale.

TITRE Ier.

Art. 82.§ 1er. Les terrains inscrits à l'inventaire des sols pollués ou pour lesquels existent de fortes présomptions de pollution importantes, conformément aux articles 6 et 7 de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, sont d'office inscrits, par parcelle, dans les catégories de l'état du sol correspondantes de l'inventaire de l'état du sol.

§ 2. Les terrains pour lesquels une reconnaissance de l'état du sol, une étude de risque ou des mesures de contrôle réalisées en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués permet d'indiquer qu'ils relèvent des catégories de l'état du sol 1 ou 2 de l'inventaire de l'état du sol, sont d'office inscrits, par parcelle, dans ces catégories.

§ 3. L'article 7 de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués reste d'application pour les terrains pour lesquels la procédure décrite à cet article a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Aliénation de droits réels.

Art. 83.L'article 12, § 1er, de la présente ordonnance ne s'applique pas aux aliénations de droits réels suivantes :

- les ventes de gré à gré dont la convention sous seing prive est signée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;

- les ventes publiques dont le cahier des charges est signé antérieurement à l'entrée en vigueur de la presente ordonnance et à condition que la publicité soit déjà parue au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;

- en ce qui concerne les autres aliénations de droits réels :

- les aliénations à caractère consensuel dont la convention est signée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;

- les aliénations a caractère solennel dont l'acte authentique est reçu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. ".

Etudes, travaux et mesures.

Art. 84.§ 1er. Les études du sol réalisées avant le 20 janvier 2005 peuvent être assimilées par l'Institut à des études du sol en exécution de la présente ordonnance, si elles correspondent aux critères fixes par le gouvernement.

§ 2. L'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués s'applique pour les études, les projets, les mesures et les travaux en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les obligations subséquentes à ces études, projets, mesures et travaux sont régies par la présente ordonnance.

§ 3. Les reconnaissances de l'etat du sol, les études de risque et les projets d'assainissement approuvés par l'Institut en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués sont considérés, pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance, comme équivalents respectivement aux reconnaissances de l'état du sol, aux études de risque et aux projets d'assainissement institués par la présente ordonnance. Ces mêmes études ou projets peuvent être assimilés par l'Institut à des études détaillées et des projets de gestion du risque institués par la présente ordonnance.

Abrogation.

Art. 85.L'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués est abrogée, à l'exception des articles 10, 2° et 11, 1°, jusqu'à la date fixée par le gouvernement tenant compte de la procédure de validation des informations détaillées de l'inventaire de l'etat du sol.

Entree en vigueur.

Art. 86.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2010.

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