Texte 2009031044

22 JANVIER 2009. - Ordonnance concernant l'instauration d'une assurance habitat garantie pour les nouveaux propriétaires.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-2-2009
Numéro
2009031044
Page
8288
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-22/37
Entrée en vigueur / Effet
06-02-2009
Texte modifié
2003031392
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 80 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code Bruxellois du logement, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° fournir aux personnes à revenus moyens ou faibles :

- les moyens de réhabiliter, de restructurer, d'adapter, d'acquérir, de construire ou de conserver un logement destiné, à titre principal, à l'occupation personnelle, par l'octroi de prêts hypothécaires, dont les conditions sont fixées par le Gouvernement;

- une assurance habitat garanti gratuite aux conditions fixées par le Gouvernement; ".

Art. 3.A l'article 80 de la même ordonnance sont insérés un § 2 et un § 3, rédigés comme suit :

" § 2. En fonction des crédits inscrits au budget de la Région, l'assurance habitat garanti susmentionnée couvre de toute façon :

le risque du salarié qui contracte un prêt pour la rénovation d'une habitation unique, pour la construction, l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, adaptation ou rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles suite à un chômage involontaire ou à une incapacité de travail;

le risque de l'indépendant qui contracte un prêt pour la rénovation d'une habitation unique, pour la construction, l'achat ou l'achat avec rénovation, amélioration, adaptation ou rénovation d'une habitation unique, et qui n'est pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles suite à une incapacité de travail.

§ 3. Le prêt, dont le risque est couvert par l'assurance habitat garanti, doit porter sur un logement qui est ou qui sera occupé par l'emprunteur et dont la valeur vénale ne peut pas excéder le montant fixé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Par ailleurs, l'emprunteur ne peut pas posséder d'autre logement en pleine propriété. "

Art. 4.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK.

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