Texte 2009031018

19 DECEMBRE 2008. - Ordonnance contenant le budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2009.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
27-1-2009
Numéro
2009031018
Page
5281
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-19/84
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2009 :

§ 1er. - les recettes générales sont évaluées à : 2.555.401.000 euros, conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.

§ 2. - les recettes spécifiques sont évaluées à : 212.389.000 euros, conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 2.767.790.000 euros.

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2008 seront recouvrés pendant l'année 2009 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2009 y compris.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 8.Le " Fonds budgétaire régional de Solidarité " créé par l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, est un fonds budgétaire organique comme défi ni à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Art. 9.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et de l'article 2, 2°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires sont également affectées au fonds pour la promotion du commerce extérieur les frais d'inscription demandés aux entreprises ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, EXPORT VLAANDEREN et les fédérations pour leur participation à des actions de promotion.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et de l'article 2, 5° et 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires sont affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social les recettes résultant du versement des sommes d'argent imposées au titre de charge d'urbanisme par la Région.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, sont également affectées au Fonds budgétaire régional de Solidarité, les frais administratifs perçus suite aux demandes de certificats et d'attestations et de dépôts de plaintes.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier :

- les recettes perçues dans le cadre de la participation de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement à des programmes européens ou à ceux d'autres institutions internationales;

- toutes autres recettes en matière d'aménagement du territoire, y compris des remboursements, des produits de ventes diverses et des recettes fortuites.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes résultant du montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite de décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 13°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds du patrimoine immobilier les recettes résultant des subventions versées par des institutions européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa qualité de chef de projet ou de partenaire.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires est également affectée au Fonds pour la protection de l'environnement la contribution forfaitaire de Fost plus au financement de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 34, § 2, premier tiret, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les moyens à l'AB 02.240.06.02.38.50, provenant des amendes administratives perçues en vertu de l'article 32 de la même ordonnance, ne sont pas affectées au Fonds relatif à la politique de l'énergie pour l'année budgétaire 2009.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 28, premier alinéa, de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les moyens à l'AB 02.240.06.05.36.90, provenant des droits de dossier perçus en vertu de l'article 28 de la même ordonnance, ne sont pas affectées au Fonds relatif à la politique de l'énergie pour l'année budgétaire 2009.

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 33, § 4, premier alinéa, de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les moyens à l'AB 02.240.06.06.38.50, provenant des amendes administratives perçues en vertu de l'article 33 de la même ordonnance, ne sont pas affectées au Fonds relatif à la politique de l'énergie pour l'année budgétaire 2009.

Art. 10.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

C. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK

Annexe.

Art. N1.Tableau des recettes.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2009, p. 5284-5341).

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