Texte 2009031010

11 DECEMBRE 2008. - Ordonnance contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2008.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-1-2009
Numéro
2009031010
Page
5456
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-11/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200805-12-2008
Texte modifié
2008031002
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'ordonnance du 21 décembre 2007 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2008, à l'article 2, colonne " crédits de liquidation ", le montant de 2.851.251 est remplacé par 2.851.303 et le montant de 3.050.630 est remplacé par 3.050.682.

Dans le tableau budgétaire, à la mission 13, au niveau des crédits de liquidation b), le montant 8.318 est remplacé par 8.368.

Dans le tableau budgétaire, à la mission 14, au niveau des crédits de liquidation b), le montant 38.344 est remplacé par 38.345.

Dans le tableau budgétaire, à la mission 13, dans le programme 004, au niveau des crédits de liquidation b), le montant 1.550 est remplacé par 1.600.

Dans le tableau budgétaire, à la mission 14, dans le programme 003, au niveau des crédits de liquidation b), le montant 4.105 est remplacé par 4.106.

Art. 3.Conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, les crédits inscrits au Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2008 sont ajustés comme suit :

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-01-2009, p. 5456).

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section I.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans le tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section I et section II et l'annexe I.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Section 2.- Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques.

Art. 4.Les crédits variables ajustés des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions respectives de la manière suivante :

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-01-2009, p. 5457).

Art. 5.Dans l'ordonnance du 21 décembre 2007 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2008, à l'article 15, les modifications suivantes doivent être apportées :

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-01-2009, p. 5458).

Art. 6.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, une partie des moyens du Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social est affectée pour le Fonds du Logement à l'article de dépenses " Subvention d'investissement à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Fonds du Logement à titre d'affectation des charges d'urbanisme au logement " (A.B. 25.005.20.03.51.11). Le présent article produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 7.Par dérogation à la classification SEC 95, il est autorisé au sein du système ERP du Ministère à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre le chiffre 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, le classification économique est suivie.

Section 3.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes.

Art. 8.Est approuvé l'ajustement du budget du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise pour l'année 2008.

Ce budget s'élève pour les recettes à 35.096.000 EUR et pour les crédits d'engagement à 35.096.000 EUR et pour les crédits de liquidation à 35.096.000 EUR et indique un solde SEC de 0 EUR, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 9.Est approuvé l'ajustement du budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2008.

Ce budget s'élève pour les recettes à 83.695.000 EUR et pour les crédits d'engagement à 88.784.000 EUR et pour les crédits de liquidation à 83.695.000 EUR et indique un solde SEC de 0 EUR, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 10.Est approuvé l'ajustement du budget de Bruxelles Environnement/Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour l'année 2008.

Ce budget s'élève pour les recettes à 86.545.000 EUR et pour les crédits d'engagement à 86.545.000 EUR et pour les crédits de liquidation à 86.545.000 EUR et indique un solde SEC de 0 EUR, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 11.Est approuvé l'ajustement du budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2008.

Ce budget s'élève pour les recettes à 186.469.000 EUR et pour les crédits d'engagement à 179.077.000 EUR et pour les crédits de liquidation à 179.027.000 EUR et indique un solde SEC de 7.442.000 EUR, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 12.Est approuvé l'ajustement du budget de l'Institut pour l'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles pour l'année 2008.

Ce budget s'élève pour les recettes à 27.226.000 EUR et pour les crédits d'engagement à 33.525.000 EUR et pour les crédits de liquidation à 27.226.000 EUR et indique un solde SEC de 0 EUR, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 13.Est approuvé l'ajustement du budget du Fonds pour le financement de la politique de l'eau pour l'année 2008.

Ce budget s'élève pour les recettes à 20.410.000 EUR et pour les crédits d'engagement à 20.410.000 EUR et pour les crédits de liquidation à 20.410.000 EUR et indique un solde SEC de 0 EUR, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 14.Est approuvé l'ajustement du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2008.

Ce budget s'élève pour les recettes à 816.428.000 EUR et pour les crédits d'engagement à 816.428.000 EUR et pour les crédits de liquidation à 816.428.000 EUR et indique un solde SEC de 0 EUR, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Section 4.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.

Section 5.- Autres engagements de l'entité régionale.

Art. 15.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de la S.R.I.B ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 150.000.000 euros.

Art. 16.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par le Fonds du logement de la Région de Bruxelles contractés auprès de la SLRB Capitale n'excédant pas 50.000.000 euros en 2008.

Art. 17.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par le Fonds du logement de la Région de Bruxelles Capitale n'excédant pas 18.000.000 euros en 2008.

Art. 18.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux transfert du contrat Aquiris.

Art. 19.Dans l'ordonnance du 21 décembre 2007 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2008, l'article 52 est supprimé.

Art. 20.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à l'opération portant sur l'aliénation d'un droit réel sur le bâtiment administratif de la STIB (Royal Atrium) pour un montant maximum de 96.000.000 euros.

Art. 21.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale au Holding communal pour un montant maximal de 60.000.000 EUR.

Section 6.- Disposition finale.

Art. 22.La présente ordonnance entre en vigueur le jour du vote par le Parlement.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK

Annexe.

Art. N1.Tableau budgétaire.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-01-2009, p. 5461-6236).

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