Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1°" personne handicapée " : toute personne dont le handicap est reconnu par une autorité compétente à cet effet;
2°" chien d'assistance " : tout chien dressé ou en cours de dressage accompagnant des personnes handicapées dans leurs déplacements et dans leurs actes de la vie quotidienne;
3°[3 ...]3
4°" Services du Collège réuni " : les services de l'administration de la Commission communautaire commune.
[1 5° " famille d'accueil " : famille qui, pendant une période déterminée, se charge de la formation du chien d'assistance. La famille bénéficie de l'aide et du soutien d'une association agréée conformément aux normes et procédures définies par le Collège réuni. Est agréée conformément à la présente ordonnance, la famille d'accueil agréée par une autre entité fédérée compétente; 6° " instructeur " : personne qui se charge de la formation du chien d'assistance et qui est agréée conformément aux normes et procédures définies par le Collège réuni. Est agréé conformément à la présente ordonnance, l'instructeur agréé par une autre entité fédérée compétente.]
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(1ORD 2012-04-19/06, art. 2, 002; En vigueur : 05-05-2012)
(2DEC 2024-04-04/03, art. 204, 004; En vigueur : 16-10-2024)
(3DEC 2024-05-23/18, art. 204, 005; En vigueur : 24-01-2025)
Art. 3.
<Abrogé par DEC 2024-05-23/18, art. 204, 005; En vigueur : 24-01-2025>
Art. 4.
<Abrogé par DEC 2024-05-23/18, art. 204, 005; En vigueur : 24-01-2025>
Art. 5.[1 Est reconnu comme chien d'assistance au sens de la présente ordonnance, le chien :
1°en cours de dressage ou dressé par un instructeur tel que visé à l'article 2, 6° ;
2°confié à la garde d'une famille d'accueil telle que visée à l'article 2, 5°.
Le chien doit toutefois être identifiable grâce à une pièce d'identité, délivrée par l'instructeur agréé qui s'est chargé du dressage et/ou la famille d'accueil. Le chien dressé ou en cours de dressage est reconnaissable grâce à un harnais ou une cape.]1
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(1ORD 2012-04-19/06, art. 3, 002; En vigueur : 05-05-2012)
Art. 6.
<Abrogé par DEC 2024-05-23/18, art. 204, 005; En vigueur : 24-01-2025>
Art. 7.
<Abrogé par DEC 2024-05-23/18, art. 204, 005; En vigueur : 24-01-2025>
Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur à une date déterminée par le Collège réuni.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 19-12-2009 par ARR 2009-10-22/19, art. 17)