Texte 2009031003
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1°" personne handicapée " : toute personne dont le handicap est reconnu par une autorité compétente à cet effet;
2°" chien d'assistance " : tout chien dressé ou en cours de dressage accompagnant des personnes handicapées dans leurs déplacements et dans leurs actes de la vie quotidienne;
3°[2 ...]2
4°" Services du Collège réuni " : les services de l'administration de la Commission communautaire commune.
["1 5\176 \" famille d'accueil \" : famille qui, pendant une p\233riode d\233termin\233e, se charge de la formation du chien d'assistance. La famille b\233n\233ficie de l'aide et du soutien d'une association agr\233\233e conform\233ment aux normes et proc\233dures d\233finies par le Coll\232ge r\233uni. Est agr\233\233e conform\233ment \224 la pr\233sente ordonnance, la famille d'accueil agr\233\233e par une autre entit\233 f\233d\233r\233e comp\233tente; 6\176 \" instructeur \" : personne qui se charge de la formation du chien d'assistance et qui est agr\233\233e conform\233ment aux normes et proc\233dures d\233finies par le Coll\232ge r\233uni. Est agr\233\233 conform\233ment \224 la pr\233sente ordonnance, l'instructeur agr\233\233 par une autre entit\233 f\233d\233r\233e comp\233tente."°
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(1ORD 2012-04-19/06, art. 2, 002; En vigueur : 05-05-2012)
(2DEC 2024-04-04/03, art. 204, 004; En vigueur : 16-10-2024)
Art. 3.
<Abrogé par DEC 2024-04-04/03, art. 204, 004; En vigueur : 16-10-2024>
Art. 4.
<Abrogé par DEC 2024-04-04/03, art. 204, 004; En vigueur : 16-10-2024>
Art. 5.[1 Est reconnu comme chien d'assistance au sens de la présente ordonnance, le chien :
1°en cours de dressage ou dressé par un instructeur tel que visé à l'article 2, 6° ;
2°confié à la garde d'une famille d'accueil telle que visée à l'article 2, 5°.
Le chien doit toutefois être identifiable grâce à une pièce d'identité, délivrée par l'instructeur agréé qui s'est chargé du dressage et/ou la famille d'accueil. Le chien dressé ou en cours de dressage est reconnaissable grâce à un harnais ou une cape.]1
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(1ORD 2012-04-19/06, art. 3, 002; En vigueur : 05-05-2012)
Art. 6.
<Abrogé par DEC 2024-04-04/03, art. 204, 004; En vigueur : 16-10-2024>
Art. 7.
<Abrogé par DEC 2024-04-04/03, art. 204, 004; En vigueur : 16-10-2024>
Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur à une date déterminée par le Collège réuni.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 19-12-2009 par ARR 2009-10-22/19, art. 17)