Texte 2009031003

18 DECEMBRE 2008. - Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2009 et mise à jour au 24-05-2019)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-1-2009
Numéro
2009031003
Page
1527
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-18/42
Entrée en vigueur / Effet
19-12-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

" personne handicapée " : toute personne dont le handicap est reconnu par une autorité compétente à cet effet;

" chien d'assistance " : tout chien dressé ou en cours de dressage accompagnant des personnes handicapées dans leurs déplacements et dans leurs actes de la vie quotidienne;

" lieux ouverts au public " : tous les bâtiments ou parties de bâtiments, lieux et espaces, publics ou privés, destinés à un usage public ainsi que les transports rémunérés de personnes;

" Services du Collège réuni " : les services de l'administration de la Commission communautaire commune.

["1 5\176 \" famille d'accueil \" : famille qui, pendant une p\233riode d\233termin\233e, se charge de la formation du chien d'assistance. La famille b\233n\233ficie de l'aide et du soutien d'une association agr\233\233e conform\233ment aux normes et proc\233dures d\233finies par le Coll\232ge r\233uni. Est agr\233\233e conform\233ment \224 la pr\233sente ordonnance, la famille d'accueil agr\233\233e par une autre entit\233 f\233d\233r\233e comp\233tente; 6\176 \" instructeur \" : personne qui se charge de la formation du chien d'assistance et qui est agr\233\233e conform\233ment aux normes et proc\233dures d\233finies par le Coll\232ge r\233uni. Est agr\233\233 conform\233ment \224 la pr\233sente ordonnance, l'instructeur agr\233\233 par une autre entit\233 f\233d\233r\233e comp\233tente."°

----------

(1ORD 2012-04-19/06, art. 2, 002; En vigueur : 05-05-2012)

Art. 3.L'accès aux lieux ouverts au public est autorisé aux chiens d'assistance.

Cette autorisation ne peut être conditionnée par un paiement supplémentaire de quelque nature que ce soit, à moins que celui-ci constitue la contrepartie d'un service spécifique, évaluable économiquement.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, l'accès aux lieux ouverts au public peut être refusé :

- par un règlement spécifique à ces lieux motivé par des exigences d'hygiène, de santé publique, de sécurité ou d'impossibilité d'aménagement raisonnable;

- en vertu d'une disposition légale ou réglementaire contraire.

Ce refus doit être porté à la connaissance du public par voie d'affichage au moyen du modèle défini par le Collège réuni.

Les restrictions en matière d'hygiène et de santé publique pourront être admises dès lors qu'il s'agit de locaux ou de parties de locaux spécifiquement consacrés à l'administration de soins, à la réalisation d'actes médico-techniques ou à la préparation d'aliments, ou dès lors qu'il s'agit de locaux ou de parties de locaux fréquentés par vocation par des personnes non chaussées.

Art. 5.[1 Est reconnu comme chien d'assistance au sens de la présente ordonnance, le chien :

en cours de dressage ou dressé par un instructeur tel que visé à l'article 2, 6° ;

confié à la garde d'une famille d'accueil telle que visée à l'article 2, 5°.

Le chien doit toutefois être identifiable grâce à une pièce d'identité, délivrée par l'instructeur agréé qui s'est chargé du dressage et/ou la famille d'accueil. Le chien dressé ou en cours de dressage est reconnaissable grâce à un harnais ou une cape.]1

----------

(1ORD 2012-04-19/06, art. 3, 002; En vigueur : 05-05-2012)

Art. 6.§ 1er. [1[2 ...]2]1

§ 2. Quiconque refuse l'accès d'un chien d'assistance aux lieux ouverts au public sur la base d'une raison autre que celles prévues par la présente ordonnance ou sur la base d'un règlement tel que visé à l'article 4 de la présente ordonnance insuffisamment motivé est punissable d'une amende de 50 à 100 euros.

----------

(1ORD 2012-04-19/06, art. 4, 002; En vigueur : 05-05-2012)

(2ORD 2019-04-25/28, art. 2, 003; En vigueur : 24-05-2019)

Art. 7.Le contrôle et la surveillance de l'application des dispositions de la présente ordonnance ainsi que des mesures réglementaires prises en exécution de celle-ci sont assurés par les Services du Collège réuni.

Un rapport annuel sera présenté au Collège réuni reprenant les éventuelles plaintes reçues ainsi que les problèmes posés par l'application de l'ordonnance.

Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur à une date déterminée par le Collège réuni.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 19-12-2009 par ARR 2009-10-22/19, art. 17)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.