Texte 2009029716
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"Le décret" : le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente.
2°"L'arrêté" : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente.
3°"Le Conseil" : le Conseil supérieur de l'Education permanente.
Chapitre 2.- Critères de désignation des membres
Art. 2.§ 1er. Parmi les membres visés à l'article 28 du décret, alinéa 1er, on dénombre :
1°Au moins 8 membres effectifs et 8 membres suppléants représentants d'associations sans but lucratif reconnues à durée indéterminée comme "mouvement" au sens de l'article 5 du décret.
2°Au moins 12 membres effectifs et 12 membres suppléants représentant d'associations sans but lucratif reconnues à durée indéterminée comme "association" au sens de l'article 4 du décret.
§ 2. Parmi les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, 2°, on dénombre au moins :
1°8 représentants d'associations reconnues au minimum dans l'axe 1;
2°2 représentants d'associations reconnues au minimum dans l'axe 2;
3°2 représentants d'associations reconnues au minimum dans l'axe 3, 1°;
4°2 représentants d'associations reconnues au minimum dans l'axe 3, 2°;
5°2 représentants d'associations reconnues au minimum dans l'axe 4.
§ 3. Parmi les membres effectifs et suppléants visés au § 2, 1°, on dénombre au moins :
1°1 représentant d'associations reconnues en vertu de l'article 4 de l'arrêté;
2°2 représentants d'associations reconnues en vertu de l'article 5 de l'arrêté;
3°2 représentants d'associations reconnues en vertu de l'article 6 de l'arrêté.
Art. 3.Les candidatures déposées pour le compte d'associations reconnues transitoirement ne sont recevables que pour autant que cette reconnaissance transitoire perdure pendant la période au cours de laquelle le mandat de représentant au Conseil doit s'exercer.
Chapitre 3.- Modalités d'appel à candidatures
Art. 4.§ 1er. L'appel public à candidatures visé à l'article 29 du décret précise les éléments suivants :
1°l'intitulé et l'objet du mandat;
2°l'adresse à laquelle il doit être envoyé;
3°le délai dans lequel il doit être envoyé.
§ 2. L'acte de candidature doit :
1°Indiquer un candidat effectif et un candidat suppléant. Dans le cas où le candidat effectif et le candidat suppléant ne relèvent pas de la même association, ceux-ci justifient au moins un axe de reconnaissance en commun de leur association.
2°Préciser l'axe et la catégorie de forfait pour lesquels l'association a été reconnue.
3°Renseigner la responsabilité exercée par les candidats au sein de l'association.
4°Etre accompagné du curriculum vitae des candidats.
§ 3. Les candidatures doivent être communiquées dans les 30 jours de l'appel à candidatures.
Art. 5.Si l'appel public à candidatures n'aboutit pas au dépôt d'un nombre suffisant de candidatures compte tenu du nombre de représentants par catégorie prévu à l'article 2, un appel complémentaire aux catégories d'associations pour lesquelles le nombre de candidatures nécessaires n'est pas atteint est lancé.
Le délai de dépôt des candidatures est fixé à 30 jours à dater de l'envoi de l'appel à candidatures complémentaire.
Chapitre 4.- Jeton de présence et frais de déplacement
Art. 6.A l'exception des membres représentant le Ministre ou l'Administration, les membres effectifs et suppléants du Conseil et les membres du Bureau reçoivent un jeton de présence pour chaque réunion d'une demi-journée.
Le montant du jeton est de 40 euros pour une demi-journée de travail.
Art. 7.Les membres effectifs et suppléants du Conseil et les membres du Bureau bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion, pour les rencontres effectuées à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou pour toute autre tâche prévue par le Conseil pour mener à bien leur mission. Cette indemnité est allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française.
Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 8.Le Ministre ayant l'Education permanente dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 septembre 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme F. LAANAN