Texte 2009029534
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Le centre peut prendre en charge un jeune dont la situation nécessite une prise en charge d'urgence pour une période ne dépassant pas cinq jours ouvrables. Cette mission facultative ne peut être exercée que si ce type de prise en charge n'empiète pas la capacité agréée du centre en ce qui concerne les missions prévues aux alinéas 1er et 2 et qu'elle est compatible avec les objectifs et les moyens du projet pédagogique du centre relatifs aux missions visées aux alinéas 1er et 2. Entre deux prises en charge, le centre respecte une période d'inoccupation de vingt-quatre heures afin de préparer la nouvelle prise en charge. Pour ces prises en charge de jeunes en situation d'urgence, la capacité ne peut excéder un cinquième de la capacité agréée du centre. "
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, les mots " A l'exception des prises en charge prévues à l'article 2, alinéa 3, " sont insérés avant les mots " Le mandat précise... ";
2°au § 3, les mots " Sauf en ce qui concerne les prises en charge prévues à l'article 2, alinéa 3, " sont insérés avant les mots " Le centre adresse un rapport... ";
3°des § 6 et 7 rédigés comme suit sont insérés :
" § 6. Pour les prises en charge visées à l'article 2, alinéa 3, l'instance de décision visée à l'article 3 organise la réorientation du jeune au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable de prise en charge.
§ 7. Les taux de prise en charge indiqués à l'article 25, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse font l'objet au sein des centres d'un calcul séparé en fonction des missions visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et de la mission visée à l'article 2, alinéa 3. Les périodes d'inoccupation visées à l'article 2, alinéa 3, sont comptabilisées comme des périodes d'occupation. "
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par le point 6° rédigé comme suit :
" 6° en plus des normes fixées aux 1° à 5°, est accordé aux centres exerçant la mission visée à l'article 2, alinéa 3 : 0,8 éducateur par situation visée à l'article 2, alinéa 3. "
Art. 4.L'article 7 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Pour les projets pédagogiques mettant en oeuvre la mission visée à l'article 2, alinéa 3 : 2.206,25 euros indexables par situation. "
Art. 5.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution de l'arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK