Texte 2009029524

5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application des articles 7bis et 7ter du décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-9-2009
Numéro
2009029524
Page
63615
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-05/63
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 7bis du décret du 17 juillet 2003, des périodes de NTPP ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé sont octroyées durant cinq ans aux organisations syndicales au prorata de la représentation de chaque organisation syndicale dans les instances paritaires organisées en vertu des dispositions statutaires, pondérée par les moyens alloués en vertu de l'article 7 du décret du 17 juillet 2003 précité. Cette répartition est reconduite pour cinq ans par tacite reconduction sauf demande expresse de révision introduite auprès du Gouvernement par au moins une organisation syndicale au moins trois mois avant l'échéance.

Art. 2.§ 1er En application de l'article 1er, le nombre de périodes de NTPP ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé visées à l'article 7bis du décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement est réparti comme suit :

1. Centrale générale des Services publics : 180 périodes;

2. Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics : 180 périodes;

3. Syndicat Libre de la Fonction publique : 40 périodes.

§ 2 En application de l'article 1er, le nombre de périodes de capital-périodes ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé visées à l'article 7bis du décret visé ci-dessus est réparti comme suit :

1. Centrale générale des Services publics : 90 périodes;

2. Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics : 90 périodes;

3. Syndicat Libre de la Fonction publique : 20 périodes.

Art. 3.Dans les trois mois de la publication du présent arrêté, toute organisation syndicale visée au présent arrêté peut apporter au Gouvernement les éléments de preuve visant à la révision de la répartition visée à l'article 2.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,

Ch. DUPONT

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