Texte 2009029512

14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-9-2009
Numéro
2009029512
Page
63605
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-14/71
Entrée en vigueur / Effet
04-10-2009
Texte modifié
1999029249
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative, remplacé par l'arrêté du 17 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° de prendre en charge un jeune dont la situation nécessite une prise en charge d'urgence pour une période ne dépassant pas cinq jours ouvrables. ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" La mission visée à l'alinéa 1er, 5°, est facultative. Elle ne peut être exercée que si ce type de prise en charge n'empiète pas sur la capacité agréée du service d'accueil et d'aide éducative en ce qui concerne les missions prévues à l'alinéa 1er, 1° à 4°, et qu'elle est compatible avec les objectifs et les moyens du projet pédagogique de ce service relatifs à ces missions. Entre deux prises en charge, le service respecte une période d'inoccupation de vingt-quatre heures afin de préparer la nouvelle prise en charge. ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5. Pour les prises en charge visées à l'article 2, 5°, l'instance de décision visée au § 1er organise la réorientation du jeune au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable de prise en charge. ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 17 juin 2004, est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Pour les prises en charge visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, la capacité de prise(s) en charge de jeunes en situation d'urgence ne peut excéder un cinquième de la capacité agréée du service pour les missions prévues à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°. ".

Art. 4.Après l'article 5bis du même arrêté est inséré un article 5ter rédigé comme suit :

" Article 5ter. Les taux de prise en charge indiqués à l'article 25, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse font l'objet au sein des services d'un calcul séparé en fonction des missions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°, et de la mission visée à l'article 2, alinéa 1er, 5°. Les périodes d'inoccupation visées à l'article 2, alinéa 1er, 5° sont comptabilisées comme des périodes d'occupation. ".

Art. 5.L'article 7, § 1er, alinéa 1er, est complété par un point d) rédigé comme suit :

" d) en plus des normes fixées aux a), b) et c), pour les services exerçant la mission visée à l'article 2, alinéa 1er, 5° : 0,8 éducateur par situation visée à l'article 2, alinéa 1er, 5°. ".

Art. 6.L'article 11, § 1er, est complété par un point d) rédigé comme suit :

" d) pour les projets pédagogiques mettant en oeuvre la mission visée à l'article 2, alinéa 1er, 5° : 2.206,25 euros indexables par situation. ".

Art. 7.La Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution de l'arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme C. FONCK

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