Texte 2009029501

14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française adoptant des modalités particulières pour la Médiathèque de la Communauté française de Belgique en exécution du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-9-2009
Numéro
2009029501
Page
63602
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-14/70
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
2004029328
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par :

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française.

L'employeur : la Médiathèque de la Communauté française de Belgique ASBL

L'Administration : le Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias de la Communauté française.

Art. 2.Aux conditions du présent arrêté, le Gouvernement octroie à l'employeur, dans le cadre de l'application des accords du non-marchand en Communauté française du 29 juin 2000 et du 26 juin 2006, une subvention annuelle supplémentaire visant à couvrir en tout ou en partie les rémunérations, les cotisations sociales et charges diverses.

Sur base du cadastre quantitatif réalisé au 31 janvier 2005 et déduction faite des emplois transférés au 1er janvier 2009 dans le cadre des transferts des centres de prêt locaux, le montant de la subvention annuelle supplémentaire pour l'année 2009 est de 1.365.000,00 euros.

A partir de 2010, le Gouvernement fixe le montant de la subvention annuelle supplémentaire en tenant compte notamment de l'évolution des sommes dévolues au financement de l'emploi dans le secteur socioculturel. Ce montant est déterminé sur base de l'affectation théorique et linéaire de l'enveloppe budgétaire de l'année correspondante, dévolue à l'application du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, par emplois équivalents temps plein recensés à la Médiathèque par le dernier cadastre quantitatif réalisé.

Le mode d'affectation et de répartition de la subvention annuelle supplémentaire est déterminé par l'employeur et la délégation syndicale, par convention collective de travail d'entreprise et en fonction des conventions collectives de travail suivantes et celles qui y feront suite :

1. la Convention collective de travail du 15 décembre 2008 fixant les conditions de rémunération du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et à partir du 1er janvier 2009 pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales;

2. La Convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, d'éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales.

Art. 3.Le montant de la subvention visée à l'article 2 est indexé annuellement suivant l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française (indice santé) et ce pour la première fois à partir du 1er janvier 2010.

Art. 4.L'employeur est tenu de respecter les conventions collectives prévues par la Commission paritaire n° 329 et en particulier les barèmes qu'elles prévoient et de justifier de l'utilisation de la subvention supplémentaire par des dépenses réellement consenties en matière de coûts liés à l'emploi et sur base des dépenses admissibles telles que définies à l'article 20 du décret du 28 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. Les justificatifs, qui doivent être fournis dans le courant du premier semestre de l'année qui suit celle pour laquelle ils sont demandés, consistent notamment en des déclarations de l'Office national de Sécurité sociale, comptes individuels ou toute autre forme de document permettant un contrôle, notamment les comptes annuels dûment approuvés par l'assemblée générale.

L'employeur est tenu de fournir à l'Administration tout document qui lui serait demandé et de permettre aux fonctionnaires mandatés à cet effet d'avoir accès aux locaux où se trouvent les documents qu'il leur incombe d'examiner conformément aux lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 5.La subvention supplémentaire est liquidée en totalité dans le courant du premier semestre de l'année civile à laquelle elle se rapporte.

Art. 6.Le présent arrêté abroge l'arrêté du 22 octobre 2004 adoptant des modalités particulières en exécution du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel pour la Médiathèque de la Communauté française de Belgique.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 8.La Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,

Mme F. LAANAN

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