Texte 2009029451

14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2012-12-13/38, art. 17)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-9-2009
Numéro
2009029451
Page
59765
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-14/57
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2009
Texte modifié
20070293641975073004197001160219750730011975073002197507300519750620141974062701
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TITRE Ier.- Des fonctions analogues de l'enseignement secondaire supérieur à certaines fonctions correspondantes des niveaux d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire inférieur, et réciproquement

Article 1er. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 2.Les fonctions analogues sont déterminées comme suit :

§ 1er. Fonction de l'enseignement primaireFonction de l'enseignement secondaire supérieur
1.Maître de cours spéciaux (spécialité éducation physique)Professeur de cours spéciaux (spécialité éducation physique)
2.Maître de cours spéciaux (spécialité éducation physique) chargé des cours en immersion linguistiqueProfesseur de cours spéciaux (spécialité éducation physique) chargé des cours en immersion linguistique
3.Maître de seconde langueProfesseur de cours généraux langues germaniques
4.Maître de morale Professeur de morale
5.Maître de religionProfesseur de religion

§ 2. Fonction de l'enseignement secondaire inférieurFonction de l'enseignement secondaire supérieur
1.Professeur de cours généraux (français)Professeur de cours généraux (français)
2.Professeur de cours généraux (langue romane : 3ème langue, 4ème langue)Professeur de cours généraux (langue romane : 3ème langue, 4ème langue)
3.Professeur de cours généraux (mathématique)Professeur de cours généraux (mathématique)
4.Professeur de cours généraux (histoire)Professeur de cours généraux (histoire)
5.Professeur de cours généraux (géographie)Professeur de cours généraux (géographie)
6.Professeur de cours généraux (sciences)Professeur de cours généraux (physique)Professeur de cours généraux (biologie-chimie)
7.Professeur de cours généraux (sciences économiques)Professeur de cours généraux (sciences économiques)
8.Professeur de cours généraux (sciences sociales)Professeur de cours généraux (sciences sociales)
9.Professeur de cours généraux (langues germaniques)Professeur de cours généraux (2ème langue, 3ème langue, 4ème langue si langues germaniques)
10.Professeur de cours généraux (mathématique) chargé des cours en immersion linguistiqueProfesseur de cours généraux (mathématique) chargé des cours en immersion linguistique
11.Professeur de cours généraux (histoire) chargé des cours en immersion linguistiqueProfesseur de cours généraux (histoire) chargé des cours en immersion linguistique
12.Professeur de cours généraux (géographie) chargé des cours en immersion linguistiqueProfesseur de cours généraux (géographie) chargé des cours en immersion linguistique
13.Professeur de cours généraux (sciences) chargé des cours en immersion linguistiqueProfesseur de cours généraux (physique) chargé des cours en immersion linguistiqueProfesseur de cours généraux (biologie-chimie) chargé des cours en immersion linguistique
14.Professeur de cours généraux (sciences économiques) chargé des cours en immersion linguistiqueProfesseur de cours généraux (sciences économiques) chargé des cours en immersion linguistique
15.Professeur de cours généraux (sciences sociales) chargé des cours en immersion linguistique Professeur de cours généraux (sciences sociales) chargé des cours en immersion linguistique
16Professeur de cours généraux (langues germaniques) chargé des cours en immersion linguistiqueProfesseur de cours généraux (2ème langue, 3ème langue, 4ème langue si langues germaniques) chargé des cours en immersion linguistique
17.Professeur de cours généraux (français) chargé des cours en immersion en langues des signesProfesseur de cours généraux (français) chargé des cours en immersion en langues des signes
18.Professeur de cours généraux (mathématique) chargé des cours en immersion en langues des signesProfesseur de cours généraux (mathématique) chargé des cours en immersion en langues des signes
19.Professeur de cours généraux (histoire) chargé des cours en immersion en langues des signesProfesseur de cours généraux (histoire) chargé des cours en immersion en langues des signes
20.Professeur de cours généraux (géographie) chargé des cours en immersion en langues des signesProfesseur de cours généraux (géographie) chargé des cours en immersion en langues des signes
21.Professeur de cours généraux (sciences) chargé des cours en immersion en langues des signesProfesseur de cours généraux (physique) chargé des cours en immersion en langues des signesProfesseur de cours généraux (biologie-chimie) chargé des cours en immersion en langues des signes
22.Professeur de cours généraux (sciences économiques) chargé des cours en immersion en langues des signes Professeur de cours généraux (sciences économiques) chargé des cours en immersion en langues des signes
23.Professeur de cours généraux (sciences sociales) chargé des cours en immersion en langue des signesProfesseur de cours généraux (sciences sociales) chargé des cours en immersion en langue des signes
24.Professeur de cours spéciaux (spécialité dessin et éducation plastique)Professeur de cours spéciaux (spécialité dessin et éducation plastique)
25.Professeur de cours spéciaux (spécialité éducation physique)Professeur de cours spéciaux (spécialité éducation physique)
26.Professeur de cours spéciaux (spécialité dessin et éducation plastique) chargé des cours en immersion linguistiqueProfesseur de cours spéciaux (spécialité dessin et éducation plastique) chargé des cours en immersion linguistique
27.Professeur de cours spéciaux (spécialité éducation physique) chargé des cours en immersion linguistique Professeur de cours spéciaux (spécialité éducation physique) chargé des cours en immersion linguistique
28.Professeur de cours techniques Professeur de cours techniques
29.Professeur de cours techniques chargé des cours en immersion linguistique Professeur de cours techniques chargé des cours en immersion linguistique
30.Professeur de moraleProfesseur de morale
31.Professeur de religionProfesseur de religion
32.Accompagnateur CEFAAccompagnateur CEFA

Art. 3.Pour les fonctions de professeur de cours techniques, l'article 2, § 2, points 28 et 29, ne trouve à s'appliquer que pour autant que les cours techniques soient organisés dans la même spécialité au niveau de l'enseignement secondaire inférieur et au niveau de l'enseignement secondaire supérieur et que, dans ce niveau, le titre requis pour cette fonction soit un titre du niveau supérieur du 3ème degré.

TITRE II.- Dispositions modificatives

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 4.Dans le chapitre A.- " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement maternel " de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :

) la rubrique " Instituteur maternel " est complétée de la manière suivante :

" c) porteur du diplôme d'AESI ou d'AESS216
d) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens216
e) porteur des titres visés aux litterae a) à d) et du master en sciences de l'éducation, ou du master en psychopédagogie, ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
f) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
g) porteur de tout autre titre 206/2 ";

) sous la rubrique " Maître de psychomotricité ", le littera b) est remplacé par des litterae b) à f) rédigés de la manière suivante :

" b) porteur du diplôme d'AESI ou d'AESS216
c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens216
d) porteur des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
e) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
f) porteur de tout autre titre206/2 ";

Régime transitoire

a) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 décembre 2008 de l'échelle 216 diminuée à tout moment d'une biennale216-1 biennale

) la rubrique " Instituteur maternel chargé des cours en immersion " est supprimée;

) la rubrique " Directeur d'une école maternelle autonome " est complétée par des litterae e) à h ) rédigés de la manière suivante :

" e) d'une école comptant de 1 à 3 classes et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation459/2
f) d'une école comptant de 4 à 6 classes et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation459/2
g) d'une école comptant de 7 à 9 classes et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation459/3
h) d'une école comptant 10 classes et plus, et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation459/4. " "

) la rubrique " Instituteur d'une école maternelle d'application " est remplacée par une rubrique " Instituteur d'une école maternelle d'application " rédigée de la manière suivante :

" Instituteur d'une école maternelle d'application :

" a) Instituteur d'une école maternelle d'application 207/3
b) Instituteur d'une école maternelle d'application porteur du master en sciences de l'éducation, ou du master en psychopédagogie, ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415. ";

) la rubrique " Instituteur en chef d'une école maternelle d'application " est complétée par des litterae e) à h) rédigés de la manière suivante :

" e) d'une école comptant de 1 à 3 classes et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation459/2
f) d'une école comptant de 4 à 6 classes et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation459/2
g) d'une école comptant de 7 à 9 classes et porteur du master ensciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation459/3
h) d'une école comptant 10 classes et plus, et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation459/4. " "

Art. 5.Dans le chapitre B.- " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire " de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, sont apportées les modifications suivantes :

) sous la rubrique " Instituteur primaire ", les litterae a) à f) sont remplacés par des litterae a) à f) rédigés de la manière suivante :

" a) porteur du diplôme d'instituteur primaire 216
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'AESI ou d'AESS216
c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens216
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
e) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
f) porteur de tout autre titre 206/2. ";

) la rubrique " Instituteur primaire chargé des cours en immersion " est supprimée;

) la rubrique " Instituteur primaire à l'école d'application " est remplacée par une rubrique " Instituteur primaire à l'école d'application " rédigée de la manière suivante;

" Instituteur primaire à l'école d'application :

" a) Instituteur primaire à l'école d'application 207/3
b) Instituteur primaire à l'école d'application porteur du master en sciences de l'éducation, ou du master en psychopédagogie, ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415

Régime transitoire

porteur du diplôme de régent et qui bénéficiait avant le 1er janvier 1946, du barème de régent d'école moyenne 208/2. ";

) sous la rubrique " Maître de morale ", les litterae a) à f) sont remplacés par des litterae a) à h) rédigés de la manière suivante :

" a) porteur du diplôme d'instituteur primaire 216
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'AESI ou d'AESS216
c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens216
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et d'un titre requis du niveau supérieur du 3ème degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
f) porteur d'un diplôme d'AESS,titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
g) porteur d'un titre de l'enseignement secondaire supérieur206/3
h) porteur de tout autre titre 206/2. ";

) la rubrique " Maître de morale à l'école primaire d'application " est remplacée par une rubrique " Maître de morale à l'école primaire d'application " rédigée de la manière suivante;

" Maître de morale à l'école primaire d'application :

a) Maître de morale à l'école primaire d'application 207/3
b) Maître de morale à l'école primaire d'application porteur du master en sciences de l'éducation, ou du master en psychopédagogie, ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415. ";

) la rubrique " Maître de cours spéciaux " est remplacée par deux rubriques " Maître de cours spéciaux (éducation physique) " et " Maître de cours spéciaux (autres spécialités) " rédigées de la manière suivante :

" Maître de cours spéciaux (éducation physique) :

" a) porteur d'un titre requis 216
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI ou d'AESS 216
c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens216
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3ème degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
f) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement 415
g) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
h) porteur de tout autre titre 206/2.;

Maître de cours spéciaux (autres spécialités) :

" a) porteur d'un titre requis 216
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI ou d'AESS 216
c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens216

d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation245

e) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
f) porteur de tout autre titre 206/2.;

) la rubrique " Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application " est remplacée par deux rubriques " Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (éducation physique) " et " Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (autres spécialités) " rédigées de la manière suivante :

" Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (éducation physique) :

a) Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (éducation physique) 207/3
b) Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (éducation physique)
et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
c) Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (éducation physique)
porteur du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415;

Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (autres spécialités) :

a) Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (autres spécialités)207/3
b) Maître de cours spéciaux à l'école primaire d'application (autres spécialités) et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415 ";

) la rubrique " Directeur d'une école primaire autonome ou annexée et directeur d'une école fondamentale autonome ou annexée " est complétée par des litterae e) à h) rédigés de la manière suivante

" e) d'une école comptant de 1 à 3 classes et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415 459/2
f) d'une école comptant de 4 à 6 classes et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415459/2
g) d'une école comptant de 7 à 9 classes et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415459/3
h) d'une école comptant 10 classes et plus, et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415459/4. " ".

) la rubrique " Directeur d'une école primaire d'application " est complétée par des litterae e) à h) rédigés de la manière suivante :

" e) d'une école comptant de 1 à 3 classes et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415 459/2
f) d'une école comptant de 4 à 6 classes et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415459/2
g) d'une école comptant de 7 à 9 classes et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415459/3
h) d'une école comptant 10 classes et plus, et qui remplit les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415459/4. " ".

10°) à la rubrique " Maître de religion catholique ou protestante ", les litterae f) et g) sont remplacés par des litterae f) à j) rédigés de la manière suivante :

f) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à e) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
g) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
h) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
i) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
j) porteur d'un autre titre 206/2. ";

11°) la rubrique " Maître de religion israélite " est complétée par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante :

e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) ou b) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3ème degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
i) porteur d'un autre titre 206/2. ";

12°) à la rubrique " Maître de religion orthodoxe ", le littera e) est remplacé par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante :

e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
i) porteur d'un autre titre 206/2. ";

13°) la rubrique " Maître de religion catholique ou protestante à l'école primaire d'application " est complétée par un littera d) rédigé de la manière suivante :

" d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) et b) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415. ".

14°) la rubrique " Maître de religion israélite à l'école primaire d'application " est complétée par un littera h) rédigé de la manière suivante :

" h) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à f) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415. ".

15°) à la rubrique " Maître de religion islamique ", les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à h) rédigés de la manière suivante :

d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) ou b) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
f) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
g) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
h) porteur d'un autre titre 206/2. ";

16°) sous la rubrique " Maître de seconde langue ", les litterae a) et b) sont remplacés par des litterae a) à h) rédigés de la manière suivante :

" a) porteur d'un titre requis 216
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI ou d'AESS 216
c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens216
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
f) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
g) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
h) porteur d'un autre titre 206/2. ".

Art. 6.Dans le chapitre C " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire (degré inférieur) " de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, sont apportées les modifications suivantes :

) sous la rubrique " Professeur de cours généraux ", les litterae e) et f) sont remplacés par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante :

" e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à d) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
i) porteur d'un autre titre 206/2. ";

) la rubrique " Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion " est supprimée;

) la rubrique " Professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application " est remplacée par une rubrique " Professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application " rédigée de la manière suivante :

" Professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application :

a) professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application 226
b) professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
c) professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application et porteur du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415. ".

) sous la rubrique " Professeur de morale ", les litterae e) et f) sont remplacés par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante :

" e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à d) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
i) porteur d'autres titres 206/2. ";

) la rubrique " Professeur de morale à l'école moyenne d'application " est remplacée par une rubrique " Professeur de morale à l'école moyenne d'application " rédigée de la manière suivante :

" Professeur de morale à l'école moyenne d'application :

a) professeur de morale à l'école moyenne d'application 226
b) professeur de morale à l'école moyenne d'application et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
c) professeur de morale à l'école moyenne d'application et porteur du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415. ".

) sous la rubrique " Professeur de cours spéciaux (éducation physique) ", les litterae e) et f) sont remplacés par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante :

" e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à d) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
i) porteur d'autres titres 206/2. ";

) la rubrique " Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section éducation physique) " est remplacée par une rubrique " Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section éducation physique) " rédigée de la manière suivante :

" Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section éducation physique) :

a) Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section éducation physique) 226
b) Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section éducation physique) et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
c) Professeur de cours spéciaux (éducation physique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section éducation physique) et porteur du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415. ".

) sous la rubrique " Professeur de cours spéciaux (dessin, travail manuel, éducation plastique) ", les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à h) rédigés de la manière suivante :

d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
f) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
g) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
h) porteur d'autres titres206/2. ";

) la rubrique " Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section dessin, arts plastiques et assimilées) " est remplacée par une rubrique " Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section dessin, arts plastiques et assimilées) " rédigée de la manière suivante :

" Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section dessin, arts plastiques et assimilées) :

a) Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section dessin, arts plastiques et assimilées) 226
b) Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section dessin, arts plastiques et assimilées) " et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
c) Professeur de cours spéciaux (dessin et éducation plastique) à l'école moyenne d'application d'une école normale moyenne (section dessin, arts plastiques et assimilées) " et porteur du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415. ".

10°) sous la rubrique " Professeur de cours spéciaux (musique et éducation musicale), les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à f) rédigés de la manière suivante :

" d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation245
e) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
f) porteur d'autres titres 206/2. ";

11°) sous la rubrique " Professeur de cours spéciaux (sténodactylographie), les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à f) rédigés de la manière suivante :

" d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation245
e) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
f) porteur d'autres titres 206/2. ";

12°) à la rubrique " Professeur de cours techniques et de pratique professionnelle ", sont apportées les modifications suivantes :

- sous le 1° " spécialités économie domestique, coupe et couture ", les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à f) rédigés de la manière suivante :

" d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation222/1
e) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
f) porteur d'autres titres 206/2. ";- sous le 2° " autres spécialités ", les litterae e) et f) sont remplacés par des litterae e) à g) rédigés de la manière suivante :

" e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation222/1
f) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
g) porteur d'autres titres 206/2. ";

13°) sous la rubrique " Professeur de cours techniques ", les litterae e) et f) sont remplacés par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante :

" e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
i) porteur d'autres titres 206/2. ";

14°) sous la rubrique " Professeur de pratique professionnelle ", les litterae e) et f) sont remplacés par des litterae e) à g) rédigés de la manière suivante :

" e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation222/1
f) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
g) porteur d'autres titres 206/2. ";

15°) sous la rubrique " Professeur de religion catholique, protestante ou orthodoxe ", les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à h) rédigés de la manière suivante :

" d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
f) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
g) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
h) porteur de tout autre titre 206/2. ";

16°) sous la rubrique " Professeur de religion israélite ", le littera e) est remplacé par des litterae e) à i) rédigés de la manière suivante :

" e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
i) porteur de tout autre titre 206/2. ";

17°) sous la rubrique " Professeur de religion islamique ", les litterae g) et h) sont remplacés par des litterae g) à k) rédigés de la manière suivante :

" g) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à f) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
h) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
i) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
j) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
k) porteur de tout autre titre 206/2. ";

18°) sous la rubrique " Accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance ", les litterae d) et e) sont remplacés par des litterae d) à h) rédigés de la manière suivante :

" d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3.e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique415
f) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement415
g) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur206/3
h) porteur de tout autre titre 206/2. ".

Art. 7.Dans le chapitre D " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire (degré supérieur) de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, la rubrique " Professeur de cours généraux chargé des cours d'immersion " est supprimée.

Art. 8.Dans le chapitre Dbis " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire " de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, sont apportées les modifications suivantes :

) un alinéa nouveau est inséré avant la rubrique : " Professeur de langues anciennes, porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur " disposant ce qui suit :

" Les échelles de traitement fixées ci-après pour les fonctions de sélection et de promotion ne peuvent être attribuées qu'aux membres du personnel porteurs d'un titre du niveau indiqué que pour autant que le titre de capacité qui leur a permis ou leur permettrait d'accéder à la fonction de sélection ou de promotion en cause soit un titre de ce niveau. "

) à la rubrique " Chef d'atelier ",

- le littera b) est remplacé par ce qui suit :

" b) porteur d'un titre du niveau supérieur et remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la fonction de chef d'atelier, de l'échelle 415 ";416

- Des litterae c) à d) sont remplacés par ce qui suit :

" c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du 2ème degré345
d) porteur d'un autre titre231 ".

) à la rubrique " Sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur " sont insérés des litterae a) à c) rédigés de la manière suivante :

" a) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3.e degré416
b) porteur d'un autre titre du niveau supérieur et remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la fonction de sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de l'échelle 415416
c) porteur d'un autre titre de niveau supérieur et ne remplissant pas les conditions du littera b) 4°) à la rubrique " Proviseur ou sous-directeur " :- le littera b) est remplacé par ce qui suit :245. ".

" b) porteur d'un titre du niveau supérieur du 2ème degré ou du 1er degré et remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la fonction de proviseur ou de sous-directeur, de l'échelle 415422 ";

- un littera c) est inséré, rédigé de la manière suivante :

" c) porteur d'un titre de niveau supérieur du 2ème degré ou du 1er degré et ne remplissant pas les conditions du littera b) 271 ".
5°) à la rubrique " Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance " :- le littera b) est remplacé par ce qui suit :
" b) porteur d'un titre du niveau supérieur du 2ème degré ou du 1er degré et remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la fonction de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, de l'échelle 415422 ";

- un littera c) est inséré, rédigé de la manière suivante :

" c) porteur d'un titre de niveau supérieur du 2ème ou du 1er degré et ne remplissant pas les conditions du littera b) 271 ".6°) à la rubrique " Chef de travaux d'atelier " :

- le littera b) est remplacé par ce qui suit :

" b) porteur d'un titre du niveau supérieur et remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la fonction de chef de travaux d'atelier, de l'échelle 415 ";417

- Des litterae c) à d) sont remplacés par ce qui suit :

" c) porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur du 2ème degré346
d) porteur d'un autre titre248/1 ".7°) à la rubrique " Directeur de l'enseignement secondaire inférieur " sont insérés des litterae a) à c) rédigés de la manière suivante :

" a) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3.e degré460
b) porteur d'un autre titre du niveau supérieur et remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la fonction de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de l'échelle 415460
c) porteur d'un autre titre de niveau supérieur et ne remplissant pas les conditions du littera b) 271 ".

) à la rubrique " Préfet des études ou directeur " :

- le littera b) est remplacé par ce qui suit :

" b) porteur d'un titre du niveau supérieur du 2ème degré ou du 1er degré et remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la fonction de préfet des études ou directeur, de l'échelle 415 471 ";

un littera c) est inséré, rédigé de la manière suivante :

" c) porteur d'un titre de niveau supérieur du 2ème ou du 1er degré et ne remplissant pas les conditions du littera b) 418 ".

Art. 9.Dans le chapitre G " Du personnel auxiliaire d'éducation " de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, sont apportées les modifications suivantes :

) la rubrique " Surveillant-éducateur " est complétée par un littera f) rédigé de la manière suivante :

" f) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415 ";

) la rubrique " Surveillant-éducateur d'internat " est complétée par un littera f) rédigé de la manière suivante :

" f) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415 ";

) la rubrique " Educateur-économe " est remplacée par une rubrique " Educateur-économe " rédigée de la manière suivante :

" Educateur-économe :

a) éducateur-économe153
b) éducateur-économe porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation416 ";

) la rubrique " Secrétaire de direction " est remplacée par une rubrique " Secrétaire de direction " rédigée de la manière suivante :

" Secrétaire de direction :

a) Secrétaire de direction153
b) Secrétaire de direction porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation416 ";

) la rubrique " Secrétaire-bibliothécaire " est complétée par un littera f) rédigé de la manière suivante :

" f) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415 ";

) la rubrique " Assistant social " est remplacée par une rubrique " Assistant social " rédigée de la manière suivante :

" Assistant social :

a) assistant social216
b) assistant social porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation415 ";

) la rubrique " Administrateur d'internat " est remplacée par une rubrique " Administrateur d'internat " rédigée de la manière suivante :

" Administrateur d'internat :

a) administrateur d'internat 167
b) administrateur d'internat porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation417 ";

Art. 10.Dans le chapitre Ier " Du personnel des services d'inspection " de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, sont apportées les modifications suivantes :

) au point A. " Inspection de l'enseignement primaire subventionné ", la rubrique " Inspectrice de l'enseignement gardien " est remplacée par une rubrique " Inspectrice de l'enseignement gardien " rédigée comme suit :

" Inspectrice de l'enseignement gardien :

a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation469
b) non porteur du titre visé au littera a) 190/1. ";

) au point A. " Inspection de l'enseignement primaire subventionné ", la rubrique " Inspecteur diocésain " est remplacée par une rubrique " Inspecteur diocésain " rédigée de la manière suivante :

" Inspecteur diocésain :

a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation468
b) remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415468
c) non porteur du titre visé au littera a) et non visé par le littera b) 180 ";

) au point A. " Inspection de l'enseignement primaire subventionné ", la rubrique " Inspecteur diocésain principal " est remplacée par une rubrique " Inspecteur diocésain principal " rédigée de la manière suivante :

" " Inspecteur diocésain principal :

a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation469
b) remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415469
c) non porteur du titre visé au littera a) et non visé par le littera b) 190/1

Régime transitoire

en service en cette qualité au 1er janvier 1975 193 ";

) au point A. " Inspection de l'enseignement primaire subventionné ", la rubrique " Inspecteur cantonal " est remplacée par une rubrique " Inspecteur cantonal " rédigée de la manière suivante :

" " Inspecteur cantonal :

" a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation469
b) non porteur du titre visé au littera a) 190/1

Régime transitoire

en service en cette qualité au 1er janvier 1975 193 ";

) au point A. " Inspection de l'enseignement primaire subventionné ", la rubrique " Inspecteur de morale " est remplacée par une rubrique " Inspecteur de morale " rédigée de la manière suivante :

" Inspecteur de morale :

a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation469
b) remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415469
c) porteur de tout autre titre190/1

Régime transitoire

en service en cette qualité au 1er janvier 1975 193 ";

) au point A. " Inspection de l'enseignement primaire subventionné ", la rubrique " Inspecteur principal " est remplacée par une rubrique " Inspecteur principal " rédigée de la manière suivante :

" Inspecteur principal :

a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation470
b) non porteur du titre visé au littera a) 275.

Régime transitoire

en service en cette qualité au 1er janvier 1975 275 ";

) au point B. " Inspection de l'enseignement de l'Etat ", la rubrique " Inspectrice de l'enseignement maternel " est remplacée par une rubrique " Inspectrice de l'enseignement maternel " rédigée de la manière suivante :

" Inspectrice de l'enseignement maternel :

a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation469
b) non porteur du titre visé au littera a) 190/1. ";

) au point B. " Inspection de l'enseignement de l'Etat ", la rubrique " Inspecteur de l'enseignement primaire " est remplacée par une rubrique " Inspecteur de l'enseignement primaire " rédigée de la manière suivante :

" Inspecteur de l'enseignement primaire :

" a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation469
b) non porteur du titre visé au littera a) 190/1

Régime transitoire

en service en cette qualité au 1er janvier 1975 193 ";

) au point B. " Inspection de l'enseignement de l'Etat ", la rubrique " Inspecteur de religion dans l'enseignement primaire " est remplacée par une rubrique " Inspecteur de religion dans l'enseignement primaire " rédigée de la manière suivante :

" Inspecteur de religion dans l'enseignement primaire :

" a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation469
b) remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415469
c) non porteur du titre visé au littera a) et non visé par le littera b) 190/1

Régime transitoire

en service en cette qualité au 1er janvier 1975 193 ";

10°) au point B. " Inspection de l'enseignement de l'Etat ", la rubrique " Inspecteur de morale de l'enseignement primaire " est remplacée par une rubrique " Inspecteur de morale de l'enseignement primaire " rédigée de la manière suivante :

" Inspecteur de morale de l'enseignement primaire :

a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation469
b) remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415469
c) non porteur du titre visé au littera a) et non visé par le littera b) 190/1. ";

11°) au point B. " Inspection de l'enseignement de l'Etat ", la rubrique " Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur " est remplacée par une rubrique " Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur " rédigée de la manière suivante :

" Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur :

a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation470
b) remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415470
c) non porteur du titre visé au littera a) et non visé par le littera b) 275

Régime transitoire

- qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/220.200-381.200475

12°) la rubrique " Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur " est remplacée par quatre rubriques rédigées de la manière suivante :

" Inspecteur de cours spéciaux (éducation physique) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur :

a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation470
b) remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415470
c) non porteur du titre visé au littera a) et non visé par le littera b) 275

Régime transitoire

- qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/220.200-381.200475

Inspecteur de cours spéciaux (éducation plastique) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur :

a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation470
b) remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415470
c) non porteur du titre visé au littera a) et non visé par le littera b) 275

Régime transitoire

- qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/220.200-381.200475

Inspecteur de cours spéciaux (éducation musicale) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur :

a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation470
b) non porteur du titre visé au littera a) 275

Régime transitoire

- qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/220.200-381.200475

Inspecteur de cours spéciaux (sténodactylographie) dans l'enseignement secondaire du degré inférieur :

a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation470
b) non porteur du titre visé au littera a) 275

Régime transitoire

- qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle IV/220.200-381.200475. ".

13°) au point B. " Inspection de l'enseignement de l'Etat ", la rubrique " Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur " est remplacée par une rubrique " Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur " rédigée de la manière suivante :

" Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur

" a) porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation470
b) remplissant les conditions pour bénéficier, pour l'exercice de l'une des fonctions de recrutement donnant accès à la présente fonction, du barème 415470
c) non porteur du titre visé au littera a) et non visé par le littera b) 275. ".

Art. 11.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, à la rubrique " Echelles de la classe (24 ans) " sont insérées les échelles suivantes :

459/222.332,76 - 37.480,5811 x 531,83 11 x 1.063,66 13 x 1.232,03 102 x 1.232,03459/323.157,62 - 38.305,4411 x 531,83 11 x 1.063,66 13 x 1.232,03 102 x 1.232,03459/423.982,55 - 39.130,3711 x 531,83 11 x 1.063,66 13 x 1.232,03 102 x 1.232,03

46824.297,45 - 38.543,8111 x 661,3711 x 1.322,7413 x 1.114,75102 x 1.114,7546925.943,02 - 42.864,9011 x 735,6911 x 1.471,3813 x 1.337,71102 x 1.337,71

Chapitre 2.- Dispositions modifiant certains des arrêtés royaux relatifs aux titres jugés suffisants dans l'enseignement subventionné par la Communauté française

Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Art. 12.L'article 11ter de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, abrogé par le décret du 23 janvier 2009, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 11ter. Par dérogation à l'article 11, tout membre du personnel reconnu comme porteur d'un titre jugé suffisant, en possession d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'AESS ou d'enseignement supérieur complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens, bénéficie de l'échelle de traitement attribuée au porteur du titre requis dans l'enseignement de la Communauté française.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout membre du personnel reconnu comme porteur d'un titre jugé suffisant en vertu du présent arrêté, pour l'une des fonctions mentionnées au tableau de l'article 2, § 1er, colonne de gauche de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 bénéficie de l'échelle de traitement 415 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du même titre de capacité d'obtenir cette échelle de traitement. ".

Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique

Art. 13.L'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 2007 et dont le texte actuel forme l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 rédigé de la manière suivante :

" Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout membre du personnel reconnu comme porteur d'un titre jugé suffisant en vertu du présent arrêté pour l'une des fonctions mentionnées au tableau de l'article 2, § 2 r, colonne de gauche de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 bénéficie de l'échelle de traitement 415 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du même titre de capacité d'obtenir cette échelle de traitement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout professeur de cours spéciaux (spécialités musique et éducation musicale, et spécialité sténodactylographie) du degré inférieur, porteur d'un titre reconnu comme jugé suffisant en vertu du présent arrêté, bénéficie de l'échelle 245 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation d'obtenir cette échelle de traitement. ".

Section 3.- Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Art. 14.L'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 2007 et dont le texte actuel forme l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 rédigé de la manière suivante :

" Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout membre du personnel reconnu comme porteur d'un titre jugé suffisant en vertu du présent arrêté, pour l'une des fonctions mentionnées au tableau de l'article 2, § 2r, colonne de gauche de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 bénéficie de l'échelle de traitement 415 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du même titre de capacité d'obtenir cette échelle de traitement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout professeur de cours techniques et de pratique professionnelle ou de pratique professionnelle de l'enseignement secondaire du degré inférieur, porteur d'un titre reconnu comme jugé suffisant en vertu du présent arrêté, bénéficie de l'échelle 222/1 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation d'obtenir cette échelle de traitement. ".

Section 4.- Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Art. 15.L'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 2007 et dont le texte actuel forme l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 rédigé de la manière suivante :

" Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout membre du personnel reconnu comme porteur d'un titre jugé suffisant en vertu du présent arrêté, pour l'une des fonctions mentionnées au tableau de l'article 2, § 2r, colonne de gauche de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 bénéficie de l'échelle de traitement 415 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du même titre de capacité d'obtenir cette échelle de traitement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, tout professeur de cours spéciaux (spécialités musique et éducation musicale, et spécialité sténodactylographie) du degré inférieur, porteur d'un titre reconnu comme jugé suffisant en vertu du présent arrêté, bénéficie de l'échelle 245 s'il répond aux conditions permettant à un membre du personnel exerçant la même fonction dans l'enseignement de la Communauté française et porteur du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation d'obtenir cette échelle de traitement. ".

Section. 5- Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé

Art. 16.A l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé, modifié par le décret du 11 mai 2007, les termes " et 11bis " sont remplacés par les termes " 11bis et 11ter ".

Chapitre 3.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux

Art. 17.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, dont le texte actuel forme le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Les membres du personnel bénéficiant d'une revalorisation barémique en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant revalorisation au barème 501 des enseignants visés par le protocole d'accord du 20 juin 2008 ne peuvent prétendre au bénéfice du supplément de traitement visé à l'article 1er du présent arrêté.

Chapitre 4.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007 modifiant les échelles de traitement de certaines fonctions de sélection et de promotion

Art. 18.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007 modifiant les échelles de traitement de certaines fonctions de sélection et de promotion, est complété par un § 3 rédigé de la manière suivante :

" § 3. Les membres du personnel de l'enseignement subventionné qui ont été désignés, engagés ou nommés dans une fonction de sélection ou de promotion avant le 1er septembre 2007 et qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 101 ou à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs bénéficient, à compter du 1er septembre 2007, de l'échelle de traitement fixée à l'article 2 du chapitre Dbis de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité si celle-ci est plus élevée que celle à laquelle ils ont droit en application de l'article 10 §§ 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007 modifiant les échelles de traitement de certaines fonctions de sélection et de promotion. ".

TITRE III.- Disposition finale

Art. 19.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 2009, sauf le littera b) de la rubrique " Sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur " et le littera b) de la rubrique " Directeur de l'enseignement secondaire inférieur ", tels que modifiés par l'article 8 du présent arrêté, et l'article 18, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007.

Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,

C. DUPONT

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