Texte 2009029381

14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux procédures de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement [du Centre pluridisciplinaire relatif à la transmission de la mémoire,] des Centres de ressources relatifs à la transmission de la mémoire et des Centres labellisés relatifs à la transmission de la mémoire visés par le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes (Intitulé modifié par ACF 2018-07-18/12, art. 1; En vigueur : 12-08-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2009 et mise à jour au 02-08-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-7-2009
Numéro
2009029381
Page
51237
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-05-14/45
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2009
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

- le décret : le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes;

- le Conseil : le Conseil de la transmission de la mémoire visé au Chapitre II du décret;

["2 - le Centre pluridisciplinaire : le Centre pluridisciplinaire relatif \224 la transmission de la m\233moire vis\233 au Chapitre III/1 du d\233cret;"°

- les Centres de ressources : les Centres de ressources relatifs à la transmission de la mémoire visés au Chapitre IV du décret;

- les Centres labellisés : les Centres labellisés relatifs à la transmission de la mémoire visés au Chapitre V du décret;

- le dossier : le dossier visé à l'article 11, § 4, du décret lorsqu'il s'agit des Centres de ressources et à l'article 13, § 4, lorsqu'il s'agit des Centres labellisés;

- la Cellule de coordination pédagogique : la Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie du Ministère de la Communauté française;

- un candidat : une [1 personne morale sans but lucratif]1 candidate soit en tant que " Centre de ressources " soit en tant que " Centre labellisé ", en application du décret.

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(1ACF 2009-09-10/39, art. 1, 002; En vigueur : 18-11-2009)

(2ACF 2018-07-18/12, art. 2, 003; En vigueur : 12-08-2018)

Chapitre 1er.[1 - Dispositions relatives au Centre pluridisciplinaire]1

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(1Inséré par ACF 2018-07-18/12, art. 3, 003; En vigueur : 12-08-2018)

Art. 1/1.[1 La reconnaissance du Centre pluridisciplinaire se fait conformément à l'article 10/1 du décret. Aux fins de vérifier si le candidat répond aux critères de recevabilité et de fond, le dossier remis à la Cellule de coordination pédagogique par un candidat est, notamment, constitué :

des statuts de la personne morale sans but lucratif et de la preuve que la composition des organes de gestion ou d'administration respecte l'article 9, de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

d'une présentation de la personne morale et de l'action qu'elle a développée au cours des deux années précédant celle de l'introduction de la candidature;

d'un plan d'action pluriannuel (axes d'action privilégiés, manière dont ils seront développés, détail des activités nouvelles projetées, etc.) en adéquation avec l'objet du décret et avec les missions et critères de reconnaissance du Centre pluridisciplinaire (article 10/1, §§ 2 et 3, du décret);

d'un plan budgétaire définissant l'utilisation et l'affectation de la subvention demandée;

d'une description de l'équipe et des compétences sur lesquelles s'appuie l'action de la personne morale pour assurer les fonctions éducatives et d'animation :

- nombre de permanents (formation, expérience, fonctions),

- bénévoles en situation de responsabilité (formation, expérience, fonctions);

(6°) d'une liste d'études, articles ou commentaires publiés, relatifs à l'objet du décret, sous forme de périodiques, de lettres d'information ou de revues, ou la description du centre de documentation de la personne morale sans but lucratif accessible au public comprenant des ouvrages inventoriés présentant un intérêt scientifique, pédagogique ou culturel. (Erratum du 08-09-2018, p. 68772)

La Cellule de coordination pédagogique peut établir un document type notamment accessible sur le site Internet du Ministère de la Communauté française.]1

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(1Inséré par ACF 2018-07-18/12, art. 3, 003; En vigueur : 12-08-2018)

Art. 1/2.[1 Si le dossier introduit est incomplet, la Cellule de Coordination pédagogique peut en accepter les éléments manquants durant une période de quinze jours ouvrables maximum après la notification de l'incomplétude du dossier.

La Cellule de coordination pédagogique peut demander toute information complémentaire au candidat.

La Cellule de coordination pédagogique avertit les candidats non retenus par courrier.]1

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(1Inséré par ACF 2018-07-18/12, art. 3, 003; En vigueur : 12-08-2018)

Art. 1/3.[1 Les subventions allouées au Centre pluridisciplinaire sont liquidées en deux temps.

La première année, une première tranche de 80 % est liquidée au moment de la reconnaissance de la personne morale sans but lucratif en tant que Centre pluridisciplinaire. La seconde tranche de 20 % est liquidée sur la base des justificatifs fournis lors de la remise à la Cellule de coordination pédagogique d'un dossier d'évaluation annuel comprenant notamment un rapport d'activités et un rapport financier. La Cellule de coordination pédagogique évalue ce dossier et fait rapport au Conseil.

Les années suivantes, une première tranche de 50 % est liquidée au début de l'exercice. La seconde tranche de 50 % est liquidée sur la base des justificatifs fournis lors de la remise à la Cellule de coordination pédagogique du dossier d'évaluation annuel comprenant un rapport d'activités et un rapport financier. La Cellule de coordination pédagogique évalue ce dossier et fait rapport au Conseil.]1

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(1Inséré par ACF 2018-07-18/12, art. 3, 003; En vigueur : 12-08-2018)

Art. 1/4.[1 Chaque année, le Centre pluridisciplinaire remet un dossier d'évaluation à la Cellule de coordination pédagogique comprenant notamment :

a)un rapport d'activités attestant du respect :

- des objectifs du décret;

- des missions du Centre pluridisciplinaire;

- des critères de reconnaissance du Centre pluridisciplinaire;

- du programme d'activités défini par le du Centre pluridisciplinaire lors du dépôt de candidature;

b)un rapport financier.

La Cellule de coordination pédagogique vérifie le rapport d'activités et le rapport financier.

Elle en fait rapport au Conseil.

a)si les rapports d'activités et financier ne sont pas conformes, une proposition de suppression de la reconnaissance et des subventions est adressée au Gouvernement par le Conseil;

b)si l'un des rapports n'est pas conforme, une proposition de suspension de la reconnaissance et des subventions est adressée au Gouvernement par le Conseil. Le Conseil précise dans sa proposition une durée de suspension de la reconnaissance et un montant de la suspension des subventions proportionnels au degré de non-conformité des activités reprises dans le rapport d'activités ou proportionnel au degré de non-conformité du rapport financier.

Si le Centre pluridisciplinaire ne répond plus aux critères de reconnaissance ou manque gravement à ses missions, le Conseil peut à tout moment adresser au Gouvernement une proposition de suppression ou de suspension de la reconnaissance et des subventions.]1

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(1Inséré par ACF 2018-07-18/12, art. 3, 003; En vigueur : 12-08-2018)

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux Centres de ressources

Art. 2.La reconnaissance des Centres de ressources se fait conformément à l'article 11 du décret.

Aux fins de vérifier si le candidat répond aux critères de recevabilité et de fond, le dossier remis à la Cellule de coordination pédagogique par un candidat est notamment constitué :

des statuts de [1 la personne morale sans but lucratif]1;

d'une présentation de [2 la personne morale]2 et de l'action qu'elle a développée au cours des deux années précédant celle de l'introduction de la candidature;

d'un plan d'action pluriannuel (axes d'action privilégiés, manière dont ils seront développés, détail des activités nouvelles projetées, etc.) en adéquation avec l'objet du décret et avec les missions et critères de reconnaissance des Centres de ressources (article 11, § 2 et 3 du décret);

d'un plan budgétaire définissant l'utilisation et l'affectation de la subvention demandée;

d'une description de l'équipe et des compétences sur lesquelles s'appuie l'action de [2 la personne morale]2 pour assurer les fonctions éducatives et d'animation :

- nombre de permanents (formation, expérience, fonctions),

- bénévoles en situation de responsabilité (formation, expérience, fonctions);

d'une liste d'études, articles ou commentaires publiés, relatifs à l'objet du décret, sous forme de périodiques, de lettres d'information ou de revues, ou la description du centre de documentation de [1 la personne morale sans but lucratif]1 accessible au public comprenant des ouvrages inventoriés présentant un intérêt scientifique, pédagogique ou culturel.

La Cellule de coordination pédagogique peut établir un document type notamment accessible sur le site Internet du Ministère de la Communauté française.

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(1ACF 2009-09-10/39, art. 2, 002; En vigueur : 18-11-2009)

(2ACF 2009-09-10/39, art. 3, 002; En vigueur : 18-11-2009)

Art. 3.Si le dossier introduit est incomplet, la Cellule de Coordination pédagogique peut en accepter les éléments manquants durant une période de quinze jours ouvrables maximum après la réception du dossier.

La Cellule de coordination pédagogique peut demander toute information complémentaire au candidat.

La Cellule de coordination pédagogique avertit les candidats non retenus par courrier.

Art. 4.Les subventions allouées aux Centres de ressources sont liquidées en deux temps.

La première année, une première tranche de 80 % est liquidée au moment de la reconnaissance de [1 la personne morale sans but lucratif]1 en tant que Centre de ressources.

La seconde tranche de 20 % est liquidée sur la base des justificatifs fournis lors de la remise à la Cellule de coordination pédagogique d'un dossier d'évaluation annuel comprenant notamment un rapport d'activités et un rapport financier. La Cellule de coordination pédagogique évalue ce dossier et fait rapport au Conseil.

Les années suivantes, une première tranche de 50 % est liquidée au début de l'exercice. La seconde tranche de 50 % est liquidée sur la base des justificatifs fournis lors de la remise à la Cellule de coordination pédagogique du dossier d'évaluation annuel comprenant un rapport d'activités et un rapport financier. La Cellule de coordination pédagogique évalue ce dossier et fait rapport au Conseil.

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(1ACF 2009-09-10/39, art. 2, 002; En vigueur : 18-11-2009)

Art. 5.Chaque année, les Centres de ressources remettent un dossier d'évaluation à la Cellule de coordination pédagogique comprenant notamment :

a. un rapport d'activités attestant du respect :

- des objectifs du décret;

- des missions des Centres de ressources;

- des critères de reconnaissance des Centres de ressources;

- du programme d'activités défini par [1 la personne morale sans but lucratif]1 reconnue en tant que Centre de ressources lors du dépôt de candidature.

b. un rapport financier.

La Cellule de coordination pédagogique vérifie le rapport d'activités et le rapport financier. Elle en fait rapport au Conseil.

a. si les rapports d'activités et financier ne sont pas conformes, une proposition de suppression de la reconnaissance et des subventions est adressée au Gouvernement par le Conseil;

b. si l'un des rapports n'est pas conforme, une proposition de suspension de la reconnaissance et des subventions est adressée au Gouvernement par le Conseil. Le Conseil précise dans sa proposition une durée de suspension de la reconnaissance et un montant de la suspension des subventions proportionnels au degré de non-conformité des activités reprises dans le rapport d'activités ou proportionnel au degré de non-conformité du rapport financier.

Si le Centre de ressources ne répond plus aux critères de reconnaissance ou manque gravement à ses missions, le Conseil peut à tout moment adresser au Gouvernement une proposition de suppression ou de suspension de la reconnaissance et des subventions.

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(1ACF 2009-09-10/39, art. 2, 002; En vigueur : 18-11-2009)

Chapitre 3.- Dispositions relatives aux Centres labellisés

Art. 6.La reconnaissance des Centres labellisés se fait conformément à l'article 13 du décret.

Aux fins de vérifier si le candidat répond aux critères de recevabilité et de fond, le dossier remis à la Cellule de coordination pédagogique par [1 une personne morale]1 candidate est notamment constitué :

d'une présentation de [1 la personne morale]1 et de l'action qu'elle a développée au cours de l'année précédant celle de l'introduction de la candidature;

d'un plan d'action portant sur les 12 mois à venir, (axes d'action privilégiés, manière dont ils seront développés, détail des activités nouvelles projetées, etc.) en adéquation avec l'objet du décret et avec les missions et critères de reconnaissance des Centres labellisés (article 13, § 2 et 3 du décret);

d'un plan budgétaire définissant l'utilisation et l'affectation de la subvention demandée.

La Cellule de coordination pédagogique peut établir un document type notamment accessible sur le site Internet du Ministère de la Communauté française.

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(1ACF 2009-09-10/39, art. 3, 002; En vigueur : 18-11-2009)

Art. 7.Si le dossier introduit est incomplet, la Cellule de coordination pédagogique peut en accepter les éléments manquants durant une période de quinze jours ouvrables maximum après la réception du dossier.

La Cellule de coordination pédagogique peut demander toute information complémentaire au candidat.

La Cellule de coordination pédagogique avertit les candidats non retenus par courrier.

Art. 8.Les subventions allouées aux Centres labellisés sont liquidées en deux temps.

La première année, une première tranche de 80 % est liquidée au moment de la reconnaissance de [1 la personne morale sans but lucratif]1 en tant que Centre labellisé.

La seconde tranche de 20 % est liquidée sur la base des justificatifs fournis lors de la remise à la Cellule de coordination pédagogique d'un dossier d'évaluation annuel comprenant notamment un rapport d'activités et un rapport financier. La Cellule de coordination pédagogique évalue ce dossier et fait rapport au Conseil.

La deuxième année, une première tranche de 50 % est liquidée au début de l'exercice. La seconde tranche de 50 % est liquidée sur la base des justificatifs fournis lors de la remise à la Cellule de coordination pédagogique du dossier d'évaluation annuel comprenant un rapport d'activités et un rapport financier. La Cellule de coordination pédagogique évalue ce dossier et fait rapport au Conseil.

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(1ACF 2009-09-10/39, art. 2, 002; En vigueur : 18-11-2009)

Art. 9.Chaque année, les Centres labellisés remettent un dossier d'évaluation à la Cellule de coordination pédagogique comprenant notamment :

a. un rapport d'activités attestant du respect :

- des objectifs du décret;

- des missions des Centres labellisés;

- des critères de reconnaissances des Centres labellisés;

- du programme d'activités défini par [1 la personne morale sans but lucratif]1 reconnue en tant que Centre labellisé lors du dépôt de candidature.

b. un rapport financier.

La Cellule de coordination pédagogique vérifie le rapport d'activités et le rapport financier. Elle en fait rapport au Conseil.

a. si les rapports d'activités et financier ne sont pas conformes, une proposition de suppression de la reconnaissance et des subventions sera adressée au Gouvernement par le Conseil;

b. si l'un des rapports n'est pas conforme, une proposition de suspension de la reconnaissance et des subventions sera adressée au Gouvernement par le Conseil. Le Conseil précise dans sa proposition une durée de suspension de la reconnaissance et un montant de la suspension des subventions proportionnels au degré de non-conformité des activités reprises dans le rapport d'activités ou proportionnel au degré de non-conformité du rapport financier.

Si le Centre labellisé ne répond plus aux critères de reconnaissance ou manque gravement à ses missions, le Conseil peut à tout moment adresser au Gouvernement une proposition de suppression ou de suspension de la reconnaissance et des subventions.

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(1ACF 2009-09-10/39, art. 2, 002; En vigueur : 18-11-2009)

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre-Président et le Ministre de l'Enseignement obligatoire sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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